Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
(9)
Les articles 4, 57, 61, 66, 67, l’article 69, paragraphe 3 et les articles 114, 115, 116, 117, 123 à 128, 161 et 162 sont applicables par analogie.
Art. 168 Equivalence
Lorsque le régime de solvabilité d’un pays tiers a été jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente loi.
Le CAA ne peut ni conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers dont le régime de solvabilité est jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l’article 172 de cette directive.
Section 3 - La fin de l’activité
Art. 169 Renonciation et retrait d’agrément
(1)
Les dispositions des articles 129, 130, 131 et 256 applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont également applicables aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers.
(2)
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers se voit retirer son agrément dans son pays d’origine ou n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son mandataire général ou son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le CAA.
L’agrément accordé à une succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
Chapitre 11 - Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance régie par le droit d’un pays tiers et acquisitions d’une participation par une telle entreprise
Art. 170 Informations à communiquer par le CAA à la Commission et à l’EIOPA
Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de l’EEE et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise d’assurance directe ou de réassurance luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale, le CAA informe la Commission, l’EIOPA et les autorités compétentes des autres Etats membres des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe concerné.
Art. 171 Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises
Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés d’ordre général que rencontrent les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises pour s’établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.
Sous-titre II
Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance
Chapitre 1er - Droit et conditions applicables aux contrats d’assurance directe
Section 1 - Droit applicable
Art. 172 Droit applicable
(1)
Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats d’assurance relevant de son article 7.
(2)
Le CAA communique à la Commission les risques pour lesquels la législation luxembourgeoise impose une obligation d’assurance, en indiquant:
les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;
les éléments qui doivent figurer dans l’attestation que l’entreprise d’assurance non vie doit délivrer à l’assuré, lorsqu’une preuve que l’obligation d’assurance a été remplie est exigée.
Parmi ces éléments doit figurer une déclaration de l’entreprise d’assurance selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.
Section 2 - Intérêt général
Art. 173 Intérêt général
Tout preneur d’assurance est libre de conclure un contrat avec une entreprise d’assurance agréée dans l’EEE relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant des engagements pris aux Grand-Duché de Luxembourg pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques protégeant l’intérêt général luxembourgeois.
Section 3 - Conditions des contrats d’assurance et tarifs
Art. 174 Assurance non vie
(1)
Ne peuvent pas être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance agréée ou opérant au Luxembourg se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Le CAA peut exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d’assurance et de ces autres documents dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux contrats d’assurance. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.
(2)
En cas d’assurance obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises d’assurance y opérant doivent communiquer au CAA, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et particulières de cette assurance.
Art. 175 Assurance vie
Ne peuvent être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance vie se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux principes actuariels, le CAA peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.
Chapitre 2 - Dispositions propres à l’assurance non vie
Section 1 - Coassurance communautaire
Art. 176 Conditions de la coassurance communautaire et échange d’informations
(1)
La présente section s’applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l’annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:
le risque est un grand risque;
le risque est couvert par plusieurs entreprises d’assurance en qualité de «coassureurs» dont un est l’apériteur, sans qu’il y ait de solidarité entre eux, au moyen d’un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;
le risque est situé à l’intérieur de l’EEE;
pour garantir le risque, l’apériteur est traité comme s’il était l’entreprise d’assurance qui couvre la totalité du risque;
au moins un des coassureurs participe au contrat par l’intermédiaire de son siège social ou d’une succursale établis dans un Etat membre autre que celui de l’apériteur;
l’apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d’assurance et de tarification.
(2)
Les articles 139 à 145 ne s’appliquent qu’à l’apériteur.
(3)
Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1er demeurent soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles figurant dans la présente section.
(4)
La faculté des entreprises d’assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée à d’autres dispositions que celles de la présente section.
(5)
Les coassureurs doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les Etats membres concernés.
(6)
Aux fins de la mise en oeuvre de la présente section, le CAA communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres toutes les informations nécessaires, dans le cadre de la collaboration visée aux articles 3 et 7 à 13.
Art. 177 Provisions techniques
Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur Etat membre d’origine ou, en l’absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet Etat.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l’apériteur suivant les règles de son Etat membre d’origine.
Art. 178 Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation
En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Section 2 - Assistance
Art. 179 Assistance
(1)
Aux fins de l’article 34, l’assurance non vie inclut l’activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou une assistance dans d’autres circonstances.
(2)
L’activité d’assistance consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.
(3)
La présente loi ne s’applique pas à l’activité d’assistance pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions suivantes:
l’assistance est fournie à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier, lorsque l’accident ou la panne survient sur le territoire luxembourgeois;
l’engagement au titre de l’assistance est limité aux opérations suivantes:
le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres, l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens, et lorsque l’Etat membre d’origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du même Etat membre, et
l’assistance n’est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi.
(4)
Dans les cas visés au paragraphe 3, point b), tirets 1 et 2, la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire luxembourgeois ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme fournissant la garantie et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité ou, dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, lorsque l’assistance est fournie par un même organisme opérant dans ces deux Etats.
(5)
La présente loi ne s’applique pas aux opérations d’assistance effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’accident ou la panne affectant un véhicule routier est survenu à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’assistance consiste en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile.
(6)
Le CAA peut contrôler les entreprises d’assurance sollicitant ou ayant obtenu l’agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I au niveau des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l’équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
Section 3 - Assurance protection juridique
Art. 180 Champ d’application
(1)
La présente section s’applique à l’assurance protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l’annexe I, par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue:
d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;
de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.
(2)
La présente section ne s’applique pas:
à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre de cette couverture;
à l’activité d’assurance protection juridique déployée par un assureur en matière d’assistance qui remplit les conditions suivantes:
l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle, l’activité fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Aux fins de l’alinéa 1, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance.
Art. 181 Gestion des sinistres
(1)
Toute entreprise d’assurance agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au moins l’une des méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2 et 3.
Quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente section.
(2)
Les entreprises d’assurance veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps une activité semblable dans une autre entreprise ayant avec la première entreprise d’assurance des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant des activités relevant d’une ou plusieurs autres branches d’assurance énumérées à l’annexe I.
Les entreprises d’assurance multibranches veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles.
(3)
Les entreprises d’assurance confient la gestion des sinistres relevant de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte.
Lorsque cette entreprise juridiquement distincte est liée à une entreprise d’assurance qui pratique l’assurance dans une ou plusieurs branches mentionnées à la partie A de l’annexe I, les membres du personnel de l’entreprise juridiquement distincte qui s’occupent de la gestion des sinistres ou fournissent des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l’autre entreprise d’assurance.
Chapitre 3 - Règles propres à la réassurance
Art. 182 Réassurance finite
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des activités de réassurance finite doivent être en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités, définis à l’article 43, point 29 de la présente loi.
Art. 183 Véhicules de titrisation
(1)
Il est interdit à tout véhicule de titrisation de réassurance de s’établir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, s’il n’a pas été préalablement agréé par le ministre.
(2)
Les véhicules de titrisation de réassurance établis au Grand-Duché de Luxembourg relèvent de la compétence exclusive du CAA pour ce qui concerne leur surveillance prudentielle.
Sont établis au Grand-Duché de Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation de réassurance et qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance, sans personnalité juridique, dont la société de gestion a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Les véhicules de titrisation agréés par le ministre avant le 31 décembre 2015 sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions de la présente loi.
Sous-titre III
Contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Chapitre 1er - Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux
Section 1 - Définitions
Art. 184 Définitions
Aux fins du présent sous-titre, on entend par:
«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE.Aux fins du présent sous-titre, est considérée également comme une entreprise mère toute entreprise qui, de l’avis des autorités de contrôle concernées, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;
«entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE.Est considérée également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de contrôle concernées, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.Est considéré aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de contrôle concernées, une influence notable est effectivement exercée;
«groupe»: un groupe d’entreprises:
soit composé d’une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE; soit fondé sur l’établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition: qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et que l’établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent sous-titre, soient soumis à l’approbation préalable du contrôleur du groupe;l’entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l’entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales;
«contrôleur du groupe»: l’autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe conformément à l’article 192;
«collège des contrôleurs»: une structure permanente de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d’un groupe;
«société holding d’assurance»: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE;
«société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE;
«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 208, point 4.
Section 2 - Applicabilité et portée
Art. 185 Applicabilité du contrôle de groupe
(1)
Le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie d’un groupe, est soumis aux dispositions du présent sous-titre.
Les dispositions de la présente loi qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises considérées individuellement continuent de s’appliquer à ces entreprises, sauf dispositions contraires du présent sous-titre.
(2)
Pour ce qui concerne les entreprises luxembourgeoises, le contrôle au niveau du groupe s’applique:
aux entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance, conformément aux articles 190 à 202;
aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, conformément aux articles 190 à 202;
aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 203 à 206;
aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 207.
(3)
Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe et l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE, dans les conditions à fixer par règlement du CAA, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le CAA peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques de la présente loi, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 190, paragraphe 1er ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.
(4)
Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes à celles de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.
(5)
Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes à celles de la directive 2013/36/UE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de celle des législations susmentionnées applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE.
(6)
Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, informe l’EIOPA et l’Autorité Bancaire Européenne («EBA») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5.
Art. 186 Portée du contrôle de groupe
(1)
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe.
(2)
L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 185 n’implique pas que le CAA soit tenu d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 201 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
(3)
Le CAA peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l’article 185:
lorsque l’entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires;
lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
lorsque l’inclusion de l’entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Cependant, lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, il consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA n’inclut pas une entreprise d’assurance ou de réassurance dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l’Etat membre où cette entreprise est située peuvent exiger de l’entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu’elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
Section 3 - Niveaux
Art. 187 Entreprise mère ultime au niveau de l’EEE
(1)
Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, la société holding d’assurance luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b), est elle- même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, le contrôle du groupe visé au présent sous-titre ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère ultime, société holding d’assurance mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime ayant son siège social dans l’EEE.
(2)
Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance mère ultime ayant son siège social dans l’EEE, visée au paragraphe 1er, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE, et lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe, il peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques ou le contrôle des transactions intragroupe visés à l’article 190, paragraphe 1er, ou les deux au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère ultime.
Art. 188 Entreprise mère ultime au niveau national
(1)
Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d’assurance luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b), a comme entreprise mère ultime au niveau de l’EEE visée à l’article 187 une entreprise n’ayant pas son siège au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère ultime au niveau de l’EEE, assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance, société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte mère ultime au niveau luxembourgeois, appelée par la suite «entreprise mère ultime luxembourgeoise».
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime au niveau de l’EEE.
Les dispositions des articles 190 à 202 sont d’application, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)
Le CAA peut limiter le contrôle de groupe de l’entreprise mère ultime luxembourgeoise à une ou plusieurs sections du chapitre 2.
(3)
Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 189 Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
(1)
Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise participante d’une entreprise mère ultime nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat membre, en vue de l’exercice par le CAA du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
(2)
Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise liée d’une entreprise mère ultime nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat membre, en vue de l’exercice par l’autre autorité de contrôle du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
Lorsque le CAA a conclu un tel accord, il n’effectue aucun contrôle de groupe au niveau de l’entreprise mère ultime luxembourgeoise.
(3)
Les accords visés aux paragraphes 1er et 2 sont exposés au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime au niveau de l’EEE.
(4)
Les dispositions de l’article 188, paragraphe 1er et 2, sont d’application.
Chapitre 2 - Situation financière et système de gouvernance
Art. 190 Contrôle de la situation financière et système de gouvernance
(1)
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il exerce le contrôle de la solvabilité du groupe conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l’article 185 et au chapitre 3 et il surveille la concentration des risques et des transactions intragroupe conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(2)
Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point a), les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes luxembourgeoises doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(3)
Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point b), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises faisant partie d’un groupe doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(4)
Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément au chapitre 3. Les dispositions des articles 122 et 124, paragraphes 1er à 4, sont d’application.
(5)
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et qu’il a été informé par l’entreprise participante que le capital de solvabilité requis du groupe n’est plus atteint, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois mois à venir, le CAA en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
(6)
Les modalités concernant le mécanisme de contrôle du système de gouvernance sont détaillées par voie de règlement du CAA.
Art. 191 Fréquence du calcul
(1)
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il veille à ce que les calculs visés à l’article 190, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au CAA par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le CAA après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
(2)
L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante et la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte visées au paragraphe 1er surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital doit être recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le CAA peut exiger que ce capital soit recalculé.
Les modalités du calcul de la solvabilité du présent paragraphe sont déterminées par voie de règlement du CAA.
Chapitre 3 - Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
Art. 192 Contrôleur du groupe
(1)
Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l’exercice du contrôle du groupe (dénommé «contrôleur du groupe»), est désigné parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernées. Le CAA exerce la fonction de contrôleur du groupe dans les cas visés au présent article.
(2)
Le CAA exerce la fonction de contrôleur du groupe lorsqu’il est l’autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance d’un groupe.
Dans tous les autres cas, le CAA est contrôleur du groupe:
lorsque le groupe est dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise;
lorsque le groupe a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et que le groupe ne comprend que des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats membres de l’EEE ont pour entreprise mère une même société holding d’assurance luxembourgeoise ou une même compagnie financière holding mixte luxembourgeoise et que l’une de ces entreprises est également agréée au Grand-Duché de Luxembourg;
lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise;
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats de l’EEE ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’Etat membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise;
lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points b) à e), et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise;
lorsque les autorités de contrôle concernées ont, à la demande de l’une d’entre elles, pris la décision conjointe de déroger aux critères mentionnés aux points a) à f) ci-dessus et désigné le CAA comme contrôleur du groupe.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, points a) à f), le CAA n’exerce pas la fonction de contrôleur du groupe lorsque les autorités de contrôle concernées ont pris la décision conjointe visée au paragraphe 2, point g) au profit d’une autorité de contrôle autre que le CAA.
(4)
Le CAA peut exiger l’ouverture d’une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2, points a) à f) sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.
Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d’ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d’exprimer son avis.
(5)
Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 4, alinéa 2, et aussi longtemps qu’aucune décision conjointe n’a été prise, le CAA peut soumettre le cas à l’EIOPA pour décision. La décision conjointe des autorités de contrôle concernées est différée et doit être conforme à la décision de l’EIOPA.
(6)
La décision conjointe résultant des paragraphes 4 et 5 est considérée comme déterminante et doit être appliquée par le CAA.
Si aucune décision conjointe n’a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l’autorité de contrôle définie conformément au paragraphe 2.
Art. 193 Missions du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs
(1)
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il assure, au titre du contrôle du groupe, les missions suivantes:
coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle;
assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière du groupe;
évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe visées à l’article 190, paragraphe 1er;
évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément aux modalités fixées par voie de règlement du CAA, ainsi que le respect, par les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise participante, des exigences énoncées aux articles 72 et 201;
planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
effectuer les autres missions et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou dérivant de l’application de la présente loi et de ses règlements d’exécution;
informer le collège des contrôleurs qu’il a été désigné comme contrôleur du groupe en vertu de l’article 192, paragraphe 2, point g);
soumettre au groupe la décision conjointe des autorités de contrôle concernées de déroger aux critères mentionnés à l’article 192, paragraphe 2, points a) à f) avec sa motivation complète;
soumettre au groupe et au collège des contrôleurs la décision conjointe visée à l’article 192, paragraphe 6 avec sa motivation complète;
transmettre aux autres autorités de contrôle concernées toute décision concernant les accords de coordination et prise en conformité avec une décision de l’EIOPA.
(2)
Le CAA participe au collège des contrôleurs lorsque le groupe comprend une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou de réassurance luxembourgeoise ou lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe. En outre, le CAA peut demander à participer aux travaux du collège lorsqu’une succursale importante d’une entreprise faisant partie du groupe est établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le contrôleur du groupe n’accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1er, points a) à f) ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(3)
Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs visé au paragraphe 2 sont basés sur des accords de coordination conclus entre le CAA et les autres autorités de contrôle concernées.
En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA.
Le CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, doit prendre sa décision finale en conformité avec la décision de l’EIOPA.
(4)
Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, un règlement du CAA précise les procédures que les accords visés au paragraphe 3 doivent suivre.
Art. 194 Coopération et échange d’informations entre les autorités de contrôle
(1)
Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle concernées, en particulier dans les cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Afin d’assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu’elles soient établies ou non dans le même Etat membre, le CAA échange avec les autorités de contrôle concernées ces informations pour permettre et faciliter l’exercice des tâches de contrôle de ces dernières. À cette fin, le CAA communique sans délai toute information pertinente dès qu’elle devient disponible ou sur demande. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s’y limiter, les informations concernant des actions du groupe et les mesures prises par le CAA, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’EIOPA les informations concernant le groupe, conformément aux articles 50, 82, paragraphe 1er et 198, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
Si une autorité de contrôle a omis de communiquer des informations pertinentes, ou si des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux semaines, le CAA peut saisir l’EIOPA.
(2)
Le CAA convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle du groupe au moins dans les circonstances suivantes:
quand il a connaissance de l’existence d’une violation sérieuse de l’exigence relative au capital de solvabilité requis ou d’une violation de l’exigence relative au minimum de capital requis, de la part d’une entreprise d’assurance ou de réassurance particulière;
quand il constate une violation importante par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément au sous-titre III, chapitre 2;
lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s’est produite.
Art. 195 Consultation entre autorités de contrôle
(1)
Sans préjudice de l’article 193, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, le CAA consulte les autres autorités de contrôle concernées, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:
les modifications de la structure de l’actionnariat, de l’organisation ou de la gestion des entreprises d’assurance et de réassurance d’un groupe, requérant l’approbation ou l’autorisation du CAA;
la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement visée à l’article 124, paragraphes 3 et 4; et
les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par le CAA, y compris l’application d’une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l’article 64 et l’application de toute limitation de l’utilisation d’un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux dispositions arrêtées par voie de règlement du CAA.
Aux fins des points b) et c), le contrôleur du groupe est toujours consulté.
En outre, le CAA consulte les autorités de contrôle concernées avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d’autres autorités de contrôle.
(2)
Sans préjudice de l’article 193, le CAA peut décider de ne pas opérer de consultation en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l’efficacité de la décision. En pareil cas, le CAA informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées.
Art. 196 Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle
Lorsque les autorités de contrôle de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social n’exercent pas ellesmêmes le contrôle du groupe et que le CAA est le contrôleur du groupe, il peut inviter ces autorités à demander à l’entreprise mère toutes les informations utiles à l’exercice de ses missions de coordination, telles que définies à l’article 193, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsqu’il a besoin d’informations visées à l’article 198, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter toute duplication dans la communication d’informations aux diverses autorités participant au contrôle.
Art. 197 Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et soit un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, le CAA et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement.
Sans préjudice de ses compétences et de celles des autres autorités de contrôle compétentes, le CAA communique aux autres autorités compétentes toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent sous-titre.
Art. 198 Accès aux informations
(1)
Les personnes physiques et morales luxembourgeoises incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes peuvent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes.
(2)
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il a accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l’entreprise concernée. Les dispositions de l’article 62, paragraphes 1er à 5, sont d’application.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d’une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation de la communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut également dispenser de l’obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l’exemption de l’obligation de communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe ainsi qu’à l’objectif de stabilité financière.
Art. 199 Vérification des informations
(1)
Le CAA peut procéder sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, directement ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l’article 198 dans les locaux de chacune des entreprises suivantes:
l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;
les entreprises liées à cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
les entreprises mères de cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
les entreprises liées d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.
(2)
Lorsque le CAA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre Etat membre, il demande aux autorités de contrôle de cet autre Etat membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.
Le CAA, lorsqu’il reçoit une telle demande, doit y donner suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur d’entreprises agréé ou un expert à y procéder, soit en autorisant l’autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises.
Lorsqu’elle ne procède pas directement à la vérification, l’autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y participer. Dans ce cas, l’EIOPA peut assister à cette inspection conjointe.
(3)
Lorsqu’une demande de faire en sorte qu’une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe est adressée par le CAA à une autre autorité de contrôle et n’a pas été suivie d’effets dans un délai de deux semaines, ou lorsque le CAA ayant fait la demande se voit, en pratique, empêché d’exercer son droit de participer à la vérification au titre du paragraphe 2, alinéa 3, il peut saisir l’EIOPA.
Art. 200 Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et publication
(1)
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises participantes, les sociétés holding d’assurance luxembourgeoises et les compagnies financières holding mixtes publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les dispositions des articles 82 et 84 à 87 sont d’application.
(2)
Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d’assurance luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants:
les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1er;
les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être individuellement identifiables et publiées conformément aux articles 82 et 84 à 87.
Avant de donner l’accord prévu à l’alinéa 1, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leur avis et réserves.
(3)
Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que le CAA demande aux entreprises luxembourgeoises comparables de publier, il peut, si cette omission est substantielle, exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
(4)
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes doivent publier annuellement au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, incluant un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.
Art. 201 Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance ou des compagnies financières holding mixtes
Toute personne qui gère effectivement une société holding d’assurance luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte doit posséder l’honorabilité et la compétence requises à cette fin.
Les dispositions de l’article 72 sont d’application.
Art. 202 Mesures visant au respect des dispositions applicables
(1)
Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 191 et 192, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, le CAA impose les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation:
à l’égard de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe;
à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises.
Lorsque, le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe mais que la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un autre Etat membre, il informe les autorités concernées de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA, en qualité de contrôleur du groupe, n’est pas l’autorité de contrôle de l’Etat membre dans lequel des entreprises d’assurance ou de réassurance devant faire l’objet d’une mesure ont leur siège social, il informe les autorités concernées de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises appartenant au groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le CAA coordonne avec les autorités de contrôle concernées, s’il y a lieu, les mesures visant au respect des dispositions applicables.
(2)
Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur du groupe, constate que les exigences des articles 191 et 192 ne sont plus respectées au niveau du groupe ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au groupe, il peut prendre, à l’égard des sociétés holding d’assurance luxembourgeoises ou des compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises appartenant au groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.
Chapitre 4 – Entreprises de pays tiers
Art. 203 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: vérification de l’équivalence
Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point c), et lorsque le CAA devrait assumer le rôle de contrôleur du groupe en application de l’article 192, paragraphe 2, il vérifie si les entreprises d’assurance et de réassurance dont l’entreprise mère a son siège social en dehors de l’EEE sont soumises à un contrôle par une autorité de contrôle d’un pays tiers équivalent à celui prévu par le présent sous-titre au niveau du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b).
Lorsqu’aucune décision n’a encore été prise concernant l’équivalence, la vérification est effectuée par le CAA à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans l’EEE, ou de sa propre initiative, si, en application des critères énoncés à l’article 192, paragraphe 2, le CAA était l’autorité de contrôle qui assumerait la fonction de contrôleur du groupe, ci-après le «contrôleur faisant fonction du groupe». Pour ce faire, le CAA, assisté par l’EIOPA, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l’équivalence. La décision doit être prise sur la base des critères adoptés en accord avec la réglementation de l’EEE. Dans ce cas, le CAA ne peut pas à l’égard d’un pays tiers, prendre une décision contraire à une décision prise antérieurement à l’égard de ce pays, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle applicable dans l’EEE ou du pays tiers.
Au cas où une autorité de contrôle autre que le CAA fait fonction de contrôleur du groupe et que le CAA est en désaccord avec la décision prise par cette dernière au sujet de l’équivalence, il peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur faisant fonction du groupe, saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
Lorsque la réglementation prudentielle détermine que le régime prudentiel d’un pays tiers est temporairement équivalent, l’article 204 est applicable, à moins qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE présente un bilan total supérieur au bilan total de l’entreprise mère située hors de l’EEE. Dans ce cas la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur faisant fonction du groupe.
Art. 204 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: équivalence
(1)
En cas d’équivalence de contrôle, au sens de l’article 203, le CAA s’appuie sur le contrôle du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de contrôle du pays tiers, conformément au paragraphe 2.
(2)
Les dispositions des articles 192 à 202 sont d’application en ce qui concerne la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.
Art. 205 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: absence d’équivalence
(1)
Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 203, et sans préjudice des méthodes prévues au paragraphe 2, révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, ou lorsqu’en cas d’équivalence temporaire, l’article 204 n’est pas appliqué conformément à l’article 203, alinéa 4, les entreprises d’assurance et de réassurance sont soumises aux articles 190 à 202.
Les principes généraux et méthodes exposés aux articles 190 à 202 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions établies à la partie 2, titre II, sous-titre I, chapitre 6, section 4 en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à une exigence de solvabilité fixée par voie de règlement du CAA.
(2)
Lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe, il peut appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes doivent avoir été approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.
Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’EEE ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, et appliquer le présent sous-titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte.
Les méthodes choisies doivent permettre la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent sous-titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.
Art. 206 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: niveaux
Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 203 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, le CAA procède à la vérification prévue par l’article 203 uniquement au niveau de l’entreprise mère ultime qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance d’un pays tiers.
Le CAA peut toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 203, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social en dehors de l’EEE.
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au groupe. Les dispositions de l’article 205 sont d’application.
Chapitre 5 - Sociétés holding mixtes d’assurance
Art. 207 Transactions intragroupe
(1)
Lorsque l’entreprise mère d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises est une société holding mixte d’assurance, le CAA exerce un contrôle général des transactions entre ces entreprises d’assurance ou de réassurance et la société holding mixte d’assurance et ses entreprises liées.
(2)
Les articles 194 à 199 et les dispositions relatives au contrôle des transactions intragroupe du règlement CAA pris en application de l’article 190, paragraphe 1er, s’appliquent mutatis mutandis.
Sous-titre IV
Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un conglomérat financier
Chapitre 1er – Définitions
Art. 208 Définitions
Aux fins du présent sous-titre et des règlements d’exécution, on entend par:
«autorités compétentes»: les autorités nationales des Etats membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance relève de la compétence du CAA et la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relève de la compétence de la CSSF;
«autorités compétentes concernées»:
les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur; le coordinateur désigné conformément à l’article 217, s’il est différent des autorités visées au point a); le cas échéant, d’autres autorités compétentes intéressées selon l’avis des autorités visées aux points a) et b). Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21bis, paragraphe 1er, point b) de la directive 2002/87/CE, cet avis tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre.Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
«comité mixte»: le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) n° 1094/2010;
«compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union européenne, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;
«concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques;
«conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 209, paragraphes 2 ou 3; ou
lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 209, paragraphe 1er, l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous- groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 209, paragraphe 2 ou 3;
«coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social;
«entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 25 du règlement (UE) n° 575/2013, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Sont visées au Luxembourg, les personnes visées à la sous-section I de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«entreprise filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11. Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère;
«entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité répond à la définition de l’article 1, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points b), l), et ab) de la directive 2011/61/UE ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’EEE.;
«groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout sous-groupe du groupe;
«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle.Aux fins de la présente définition, on entend par:
«contrôle»: la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale dans les cas visés au point 11, la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; «participation»: les droits dans le capital d’une autre entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l’activité de l’entreprise détentrice de ces droits ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;
«règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, découlant de la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les directives 2004/39/CE, 2013/36/UE et 2009/138/UE, et de la législation européenne directement applicable;
«secteur financier»: un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités y énumérées:
le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013, le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1 de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4 de la directive 2009/138/ CE, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1er point f) de la directive 2009/138/ CE, ainsi que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, points 2 et 5 de la directive 2009/138/CE, le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2 du règlement (UE) n° 575/2013;
«société de gestion de portefeuille»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point b) de la directive 2009/65/CE ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
«surveillance sectorielle consolidée»: soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des établissements de crédit conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, soit la surveillance complémentaire exercée à l’égard des entreprises d’assurance conformément au chapitre 1 du titre III de la directive 2009/138/CE, soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des entreprises d’investissement conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE;
«transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.
Art. 209 Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
(1)
Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, b), tiret 1, un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40%.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3, ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.
Aux fins du présent sous-titre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.
(3)
Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d’euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2, le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 213, 214 ou 215 s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
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