Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2015-12-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 324
Historique des réformes JSON API
Art. 97 Gestion distincte des activités d’assurance vie et non vie

La gestion distincte mentionnée à l’article 96 doit être organisée de telle sorte que l’activité d’assurance vie et l’activité d’assurance non vie soient séparées.

Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d’assurance vie et d’assurance non vie, et, en particulier, les bénéfices provenant de l’assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise d’assurance vie n’exerçait que l’activité d’assurance vie.

Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.

Chapitre 6 - Règles relatives à la valorisation à des fins de surveillance prudentielle des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d’investissement
Section 1 - Disposition générale
Art. 98 Disposition générale

Les règles de valorisation prévues au présent chapitre sont sans incidence sur l’application de la loi sur les comptes annuels.

Section 2 - Valorisation des actifs et des passifs
Art. 99 Valorisation des actifs et des passifs

(1)

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent valoriser leurs actifs et leurs passifs comme suit:

1.

les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;

2.

les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.

(2)

Lors de la valorisation des passifs au titre du paragraphe 1er, point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est effectué.

Section 3 - Règles relatives aux provisions techniques
Art. 100 Dispositions générales

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques pour toutes les obligations découlant de contrats d’assurance directe visées aux annexes I et II de la présente loi ainsi que pour toutes les obligations découlant des contrats de réassurance.

(2)

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs obligations d’assurance et de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance.

(3)

Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription.

(4)

Les provisions techniques doivent être calculées d’une manière prudente, fiable et objective.

(5)

Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à l’article 99, le calcul des provisions techniques est effectué conformément à l’article 101.

Art. 101 Calcul des provisions techniques

(1)

La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation, ci-après désignée comme best estimate, et de la marge de risque respectivement décrits aux paragraphes 2 et 3.

(2)

Le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs dûment escomptés sur la base de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente.

(3)

La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les obligations d’assurance et de réassurance.

(4)

Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de procéder à une évaluation séparée du best estimate et de la marge de risque.

Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance ou de réassurance peuvent être de manière fiable répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l’aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé du best estimate et de la marge de risque.

(5)

Un règlement du CAA fixe les modalités d’application du présent article.

Section 4 - Fonds propres
Art. 102 Fonds propres

(1)

Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base, inscrits au bilan, et aux fonds propres auxiliaires, non inscrits au bilan.

(2)

Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:

1.

l’excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués conformément à l’article 99;

2.

les passifs subordonnés.

L’excédent visé au paragraphe 1er est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient.

(3)

Les fonds propres auxiliaires se composent d’éléments, autres que les fonds propres de base qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.

Un règlement du CAA fixe les fonds propres auxiliaires admissibles et leur détermination.

(4)

En outre, ces fonds propres sont classés sur trois niveaux selon des critères de qualité.

Un règlement du CAA fixe les modalités d’exécution de la présente section et, en particulier, les critères de qualité pour la classification par niveau.

Art. 103 Surplus funds

Les surplus funds sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires.

Les surplus funds ne sont pas considérés comme des obligations d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères à fixer par règlement du CAA.

Section 5 - Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard ou d’un modèle interne
Art. 104 Dispositions générales

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.

Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l’aide d’un modèle interne conformément à la sous-section 3.

Art. 105 Calcul du capital de solvabilité requis

(1)

Le capital de solvabilité requis doit être calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.

(2)

Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée.

(3)

Le capital de solvabilité requis doit être défini et calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.

Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an.

(4)

Un règlement du CAA fixe les risques que le capital de solvabilité requis doit couvrir au moins.

Art. 106 Fréquence du calcul

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de calculer leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul au CAA.

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis notifié.

Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de surveiller en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.

Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise doit recalculer sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie au CAA.

(2)

Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, le CAA peut exiger de cette entreprise qu’elle recalcule le capital de solvabilité requis.

Sous-section 2 - Capital de solvabilité requis - formule standard
Art. 107 Formule standard

Un règlement du CAA fixe la structure de la formule standard et ses modalités de calcul.

Art. 108 Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard

Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés doivent être calibrés conformément à l’article 105, paragraphe 3.

Sur demande justifiée des entreprises, le CAA peut accorder des simplifications non prévues par la réglementation de l’Union européenne.

Art. 109 Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard

Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise. Un règlement du CAA détermine les modules de risques concernés.

Sous-section 3 - Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
Art. 110 Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et partiels

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne intégral ou partiel approuvé par le CAA.

Les éléments à prendre en considération pour le calcul des modèles internes partiels et intégraux ainsi que les modalités concernant la demande d’approbation, sont déterminés par règlement du CAA.

(2)

Le CAA prend une décision sur toute demande d’approbation complète dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

Art. 111 Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard

Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.

Section 6 - Minimum de capital requis
Art. 112 Dispositions générales

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis («MCR») dont le seuil plancher et les modalités de calcul sont fixés par règlement du CAA.

Art. 113 Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis

Par dérogation aux articles 125 et 130, les entreprises d’assurance et de réassurance qui se conforment à l’exigence de marge de solvabilité telle que définie par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances jusqu’au 31 décembre 2015, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, sont tenues de se conformer à l’article 112 au plus tard le 31 décembre 2016.

Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l’article 112 dans le délai prescrit à l’alinéa 1, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures prévues par la présente loi.

Section 7 - Investissements
Art. 114 Principe de la «personne prudente»

Principe de la «personne prudente» Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent investir tous leurs actifs conformément au principe de la «personne prudente», conformément aux modalités déterminées par règlement du CAA.

Art. 115 Localisation des actifs et interdiction du nantissement d’actifs

(1)

Un règlement du CAA peut fixer les conditions de localisation des actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes aux risques situés dans l’EEE sous réserve de ne pas exiger leur localisation dans l’EEE ou dans un Etat membre déterminé. Ce règlement peut également prévoir des dispositions pour les risques situés hors de l’EEE.

En outre, pour ce qui concerne les créances détenues au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la directive 2009/138/CE ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à cette directive, il ne peut pas être exigé que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans l’EEE.

(2)

Le CAA ne peut pas conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive susvisée.

Art. 116 Dépôt et blocage des valeurs représentatives mobilières

Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, le CAA peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à son autorisation préalable. Il informe les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.

Section 8 - Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
Art. 117 Actifs représentatifs mobiliers

(1)

Les entreprises d’assurance doivent affecter en garantie de leurs engagements d’assurance des actifs, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente au plus élevé des deux montants suivants:

1.

les provisions techniques, y compris la provision d’équilibrage, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels;

2.

les provisions techniques calculées suivant les règles du titre II, chapitre 6, section 3 de la présente loi.

(2)

Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un établissement de crédit aux conditions fixées par règlement du CAA.

Art. 118 Patrimoine distinct et inventaire permanent

L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises d’assurance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance.

Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu au 3e alinéa ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 121 a été prise.

Les entreprises d’assurance doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA.

Art. 119 Privilège en cas de réduction de la quote-part

Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 118, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurance.

Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe 1er, points 1° et 4° et 2101 paragraphe 2 du Code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933.

Art. 120 Exercice du privilège

(1)

Sur demande jugée justifiée le CAA peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 118 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 7 de la présente loi.

(2)

Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 118 doivent informer au préalable le CAA par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre VII, 1re partie du Nouveau Code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre VII, 1re partie du même code, pour la saisie immobilière.

Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du CAA.

Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie.

Art. 121 Hypothèque

Le CAA est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.

L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.

Le CAA peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.

Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
Art. 122 Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les entreprises d’assurance et de réassurance

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit.

Art. 123 Non-conformité des provisions techniques

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3, le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.

Art. 124 Non-conformité du capital de solvabilité requis

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.

(2)

Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l’approbation du CAA.

(3)

Le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

Le CAA peut, s’il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.

(4)

En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’EIOPA, et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, le CAA peut prolonger pour les entreprises affectées la période visée au paragraphe 3, alinéa 2 pour une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.

Le CAA peut demander à l’EIOPA de déclarer l’existence de situations défavorables exceptionnelles, s’il est improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. Une situation défavorable exceptionnelle existe lorsque la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activités affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’au moins l’une des conditions suivantes:

1.

une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;

2.

un contexte durable de faibles taux d’intérêts;

3.

un évènement catastrophique porteur de graves indices.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.

(5)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est d’avis que la situation financière de l’entreprise concernée va continuer à se détériorer, le CAA peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Il informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil de toute mesure prise en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.

Art. 125 Non-conformité du minimum de capital requis

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.

Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.

Le CAA peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il en informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.

Art. 126 Interdiction de disposer librement des actifs

Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire.

Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.

Art. 127 Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières

Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.

Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.

Art. 128 Programme de rétablissement et plan de financement

Un règlement du CAA détermine le contenu du plan de rétablissement et du plan de financement.

Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément
Art. 129 Demande de renonciation à l’agrément

(1)

Les entreprises d’assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du ministre.

Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu’une entreprise d’assurance renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.

(2)

Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément que de l’accord du ministre.

Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre VI, lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurance ou de réassurance cédantes.

(3)

La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.

(4)

Le CAA notifie la décision du ministre à l’entreprise.

En cas d’acceptation de la demande:

1.

l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du ministre si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des opérations de réassurance ainsi que l’obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice du respect des délais de résiliation;

2.

le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à partir du jour de cette publication.

(5)

Les dispositions de l’article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables.

Art. 130 Retrait de l’agrément

(1)

Le ministre peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à une entreprise d’assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l’ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de réassurance luxembourgeoise lorsque l’entreprise concernée:

1.

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois; ou

2.

ne satisfait plus aux conditions d’agrément; ou

3.

manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

(2)

L’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre lorsque l’entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l’entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non- conformité du minimum de capital requis.

Art. 131 Procédure de retrait de l’agrément

(1)

Il est statué sur le retrait, visé à l’article 130, sur simple requête du CAA. Une instruction préalable est faite par le CAA, l’entreprise d’assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut se faire assister ou représenter.

Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise d’assurance ou pour une ou plusieurs d’entre elles.

La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise d’assurance ou de réassurance par exploit d’huissier de justice.

Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du CAA.

(2)

Sans préjudice des dispositions des chapitres 2, 3 et 5 du sous-titre V du titre II, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, le CAA nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance ou de réassurance et des actifs représentatifs des provisions techniques.

En cas de retrait partiel de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance la nomination d’un liquidateur est facultative.

(3)

Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.

Ils liquident les contrats d’assurance en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance.

Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 66 et 69, transférer tout ou partie des contrats d’assurance respectivement de réassurance, dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurance respectivement de réassurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats.

(4)

Le CAA fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

Par dérogation à l’article 118 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA.

(5)

Sont applicables aux liquidateurs nommés par le CAA les dispositions de l’article 255.

(6)

En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.

(7)

Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 123 à 126.

Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services
Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance
Art. 132 Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un autre Etat membre

(1)

Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.

Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un Etat membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.

(2)

Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.

Art. 133 Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un pays tiers

(1)

Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers le notifie au CAA.

(2)

Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale:

  • s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72;
  • si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil;
  • si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.
Art. 134 Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un autre Etat membre

(1)

A moins que le CAA n’ait des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72, il communique les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil et en avise l’entreprise d’assurance concernée.

Le CAA atteste également que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis, calculé conformément à l’article 105, et du minimum de capital requis dont les modalités de calcul sont fixées par voie de règlement du CAA.

(2)

Lorsque le CAA refuse de communiquer les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.

Ce refus ou l’absence de réaction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.

(3)

Si l’Etat membre d’accueil communique les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l’Etat membre d’accueil, le CAA transmet ces informations à l’entreprise d’assurance concernée.

Art. 135 Conditions d’établissement d’une succursale d’une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Toute entreprise d’assurance ayant son siège et agréée dans un autre Etat membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir une notification au CAA.

(2)

Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.

Art. 136 Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Avant que la succursale de l’entreprise d’assurance ne commence à exercer ses activités, le CAA dispose de deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 135, paragraphe 2 pour indiquer aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg.

L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine a reçu cette communication ou, en l’absence de toute communication, dès l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1.

(2)

Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général.

Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance
Art. 137 Principe général

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime d’établissement sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.

Art. 138 Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise de réassurance

(1)

Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.

(2)

Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché de Luxembourg une succursale lors qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 14 de la Directive 2009/138/CE, pour le type d’activité envisagé.

(3)

Le CAA peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays tiers aux conditions qu’il fixe.

(4)

Les modalités d’exécution concernant les paragraphes 1er à 3 sont fixées par règlement du CAA.

Section 3 - Libre prestation de services: entreprises d’assurance
Sous-section 1 - Opérations effectuées par une entreprise d’assurance en libre prestation de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers
Art. 139 Notification préalable par l’entreprise luxembourgeoise au CAA

(1)

Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres ou pays tiers ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable le CAA en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir.

(2)

L’entreprise d’assurance peut commencer son activité dans un pays tiers à partir de la date à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du CAA.

Art. 140 Notification par le CAA aux autorités compétentes des autres Etats membres

(1)

Le CAA communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 139, les éléments suivants à l’Etat membre ou aux Etats membres d’accueil:

1.

une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;

2.

les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;

3.

la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir dans l’Etat membre d’accueil.

En même temps, le CAA informe l’entreprise d’assurance concernée de cette communication.

(2)

Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 1er dans le délai qui y est prévu, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance.

Ce défaut de communication vaut refus et donne ouverture à recours en annulation auprès du tribunal administratif.

(3)

L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.

Art. 141 Modifications de la nature des risques ou des engagements

Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux informations visées à l’article 139 est soumise à la procédure prévue aux articles 139 et 140.

Art. 142 Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg

(1)

Sans préjudice des dispositions des articles 143 et 145, toute entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au CAA les documents et informations suivants:

1.

une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;

2.

les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;

3.

la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux indications visées au paragraphe 1er, point c) du présent article est soumise à la procédure prévue au paragraphe 1er et à l’article 143.

(3)

L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée par l’autorité de contrôle de son Etat membre d’origine de la communication prévue au paragraphe 1er.

Sous-section 2 - Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
Art. 143 Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, doit

1.

produire au CAA une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds de Garantie Automobile et participe à leur financement;

2.

adhérer au Pool des risques aggravés en assurance «R.C. véhicules terrestres automoteurs»;

3.

communiquer au CAA le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 145;

4.

établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution.

Art. 144 Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation

L’entreprise d’assurance doit faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 145 Représentation

(1)

Aux fins visées à l’article 144, toute entreprise d’assurance couvrant des risques autres que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, doit désigner un représentant résidant ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités luxembourgeoises.

Ce représentant est appelé à représenter l’entreprise d’assurance devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

(2)

La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi.

(3)

Si l’entreprise d’assurance a omis de désigner un représentant tel que visé au paragraphe 1er, le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE par l’entreprise couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité des transporteurs, assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1er.

Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance
Art. 146 Etat de la situation du risque pour les opérations de réassurance réalisées en régime de libre prestation de services

Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de réassurance par laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un établissement stable situé dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre.

Art. 147 Principe général

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.

Art. 148 Conditions préalables aux opérations effectuées en libre prestation de services

(1)

Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance luxembourgeoise sur le territoire de l’EEE peuvent se faire sans formalités supplémentaires.

(2)

Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément.

(3)

Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au CAA.

(4)

Les entreprises de réassurance d’un pays tiers peuvent opérer en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.

Les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.

Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil
Sous-section 1 - Disposition générale
Art. 149 Langue

L’ensemble des documents que le CAA est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises d’assurance ou de réassurance ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui sont fournis en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec lui.

Sous-section 2 - Assurance
Art. 150 Notification et approbation préalables

Les dispositions des articles 174 et 175, alinéa 1 sont applicables aux opérations d’assurance en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

Art. 151 Entreprises d’assurance ne se conformant pas aux règles de droit

(1)

Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le CAA enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

(2)

Si l’entreprise passe outre à cette injonction, le CAA en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.

(3)

Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu’elles font défaut dans cet Etat, l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance sur le territoire luxembourgeois.

En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.

(4)

Les paragraphes 1er et 2 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prendre en cas d’urgence des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce pouvoir comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurance de continuer à y conclure de nouveaux contrats d’assurance.

(5)

Les paragraphes 1er, 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prononcer, dans les conditions fixées à l’article 303, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celles prévues au paragraphe 3, point b) dudit article. Le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.

(6)

Lorsque l’entreprise d’assurance qui a commis l’infraction dispose d’un établissement ou possède des biens au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, conformément à la législation luxembourgeoise, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l’égard de cet établissement ou de ces biens.

(7)

Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l’exercice de l’activité d’assurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise d’assurance concernée.

(8)

Les entreprises d’assurance soumettent au CAA, à sa demande, tous les documents qui leur sont demandés aux fins de l’application des paragraphes 1er à 7, dans la mesure où une telle obligation s’applique également aux entreprises d’assurance luxembourgeoises.

(9)

Le CAA indique à la Commission et à l’EIOPA le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 134 et 140 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Art. 152 Publicité

Les entreprises d’assurance de l’EEE autres que luxembourgeoises opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ou par une succursale peuvent y faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles pour autant qu’elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général.

Sous-section 3 - Réassurance
Art. 153 Entreprises de réassurance de l’EEE ne se conformant pas aux règles de droit

(1)

Lorsqu’une entreprise de réassurance de l’EEE opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le CAA enjoint à l’entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.

(2)

Lorsque, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit qui lui sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l’entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.

En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.

(3)

Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1er et 2 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est motivée et est notifiée à l’entreprise de réassurance concernée.

A défaut d’indication d’une adresse de signification des documents par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.

Art. 154 Interdiction d’activité

Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine
Art. 155 Entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ne se conformant pas aux règles de droit

Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.

Section 7 - Informations statistiques
Art. 156 Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières

Un règlement du CAA fixe les modalités relatives aux statistiques à fournir par les entreprises d’assurance sur les activités transfrontalières.

Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation
Art. 157 Liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise

En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Art. 158 Liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise

En cas de liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.

Chapitre 10 - Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant d’entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de l’EEE
Section 1 - Assurance directe
Art. 159 Principes de l’agrément et conditions

(1)

L’exercice par toute entreprise d’assurance d’un pays tiers d’une activité d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci est soumis à l’obtention d’un agrément préalable.

N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d’assurance a pris l’initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l’initiative de la souscription du contrat s’il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l’entreprise d’assurance ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurance.

Sont dispensées de l’agrément visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe les entreprises d’assurance d’un pays tiers ayant adhéré à l’Accord Général sur le Commerce et les Services (GATS) pour les opérations en libre prestation de services effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles concernent:

1.

les risques liés:

au commerce maritime, à l’aviation, au lancement d’engins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites, ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à toute responsabilité en découlant;

2.

l’assurance des marchandises en transit international.

Sauf pour les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.

(2)

L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise d’assurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:

1.

elle est habilitée à exercer les opérations d’assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend;

2.

elle crée une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

3.

elle désigne un mandataire général agréé par le ministre;

4.

elle dispose, au Grand-Duché de Luxembourg, d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu fixé en application de l’article 112, pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;

5.

elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112;

6.

pour ce qui concerne l’assurance non vie, elle communique le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur;

7.

elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;

8.

elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2;

9.

elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point a), tiret 1.

(3)

Aux fins de la présente section, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité d’assurance.

(4)

La requérante doit en outre prouver que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège social les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée.

(5)

Le mandataire général doit remplir les conditions du titre III de la présente loi relatives aux dirigeants d’entreprises d’assurance directes et être doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg;

La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le CAA.

Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

(6)

Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.

Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.

(7)

Les succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.

(8)

Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent porter tout changement de mandataire général ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.

Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.

Art. 160 Transfert de portefeuille

(1)

Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le CAA ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle de l’Etat membre visé à l’article 163 atteste que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.

(2)

Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de contrôle de cet Etat membre attestent que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.

(3)

Lorsque, dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d’un autre Etat membre, le CAA s’assure que les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire, ou, le cas échéant, celles de l’Etat membre visé à l’article 163 attestent:

1.

que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis;

2.

que le droit de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et

3.

que cet Etat membre a accepté le transfert.

(4)

Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, le CAA autorise la succursale cédante au transfert après avoir reçu l’accord des autorités de contrôle de l’Etat membre où le risque est situé ou de l’Etat membre de l’engagement, lorsque celui-ci n’est pas le Luxembourg.

(5)

Au cas où le CAA est consulté par les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de la succursale cédante, il donne son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse du CAA à l’expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

(6)

Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement, le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1er à 5 doit être publié au Mémorial.

Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés ainsi qu’à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

Art. 161 Provisions techniques

Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d’assurance souscrites au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg calculées conformément au chapitre 6, section 3. Elles doivent évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre 6, section 2 et déterminer les fonds propres conformément au chapitre 6, section 4.

Art. 162 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

(1)

Les succursales des entreprises d’assurance de pays tiers doivent disposer d’un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés au chapitre 6, section 4.

Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre 6, sections 5 et 6.

Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l’assurance vie que pour l’assurance non vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.

(2)

Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément au chapitre 6, section 4.

(3)

Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l’article 112.

Le dépôt effectué conformément à l’article 159, paragraphe 2, point d) est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.

(4)

Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l’intérieur de l’EEE.

Art. 163 Dispositions concernant les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres

(1)

Les entreprises d’assurance de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu l’agrément de plusieurs Etats membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent demander de bénéficier des dispositions suivantes qui ne peuvent être accordées que conjointement avec les autres Etats membres concernés:

1.

le capital de solvabilité requis visé à l’article 162 est calculé en fonction de l’ensemble de l’activité qu’elles exercent à l’intérieur de l’EEE;

2.

le dépôt exigé au titre de l’article 159, paragraphe 2, point d) n’est effectué que dans l’un de ces Etats membres;

3.

les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l’article 115, dans l’un quelconque des Etats membres où elles exercent leur activité.

Dans les cas visés à l’alinéa 1, point a), seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à l’intérieur de l’EEE sont prises en considération pour ce calcul.

(2)

La demande visant à bénéficier du régime prévu au paragraphe 1er doit être déposée auprès du CAA et des autorités de contrôle des autres Etats membres concernés. Dans cette demande est indiquée l’autorité de l’Etat membre qui devra vérifier à l’avenir la solvabilité des succursales établies au sein de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations. Le choix de l’autorité fait par l’entreprise doit être motivé.

Le dépôt visé à l’article 159, paragraphe 2, point d) est effectué auprès de cet Etat membre.

(3)

Le régime prévu au paragraphe 1er ne peut être octroyé qu’avec l’accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels la demande a été déposée.

Ce régime prend effet à la date à laquelle l’autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu’elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations.

Lorsque le CAA est choisi, il obtient des autres Etats membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire. Lorsqu’un Etat membre autre que le Luxembourg est choisi, le CAA fournit aux autorités compétentes de l’Etat membre choisi les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.

(4)

A la demande d’un ou de plusieurs Etats membres concernés, le régime accordé en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 est supprimé simultanément par l’ensemble des Etats membres concernés.

Art. 164 Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté

Les articles 4, 61 et 123 à 127 sont applicables aux fins de la présente section.

Pour l’application des articles 123 et 124, dans le cas d’une entreprise d’assurance de pays tiers qui peut bénéficier du régime prévu à l’article 163, paragraphes 1er à 3, lorsque le CAA est l’autorité de contrôle choisie chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations, il est assimilé à l’autorité de contrôle de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège social d’une entreprise établie dans l’EEE.

Art. 165 Séparation des activités d’assurance non vie et d’assurance vie

Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d’assurance non vie et d’assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 166 Retrait de l’agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres

En cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour laquelle le CAA est l’autorité choisie conformément à l’article 163, paragraphe 2, il informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où l’entreprise exerce son activité et leur demande de prendre les mesures appropriées.

Lorsque le CAA est informé par une autre autorité choisie en vertu de l’article 163, paragraphe 2, d’un retrait d’agrément, il prend les mesures appropriées.

Si la décision de ce retrait est motivée par l’inadéquation de la solvabilité globale telle qu’elle est fixée par les Etats membres qui ont accédé à la demande visée à l’article 163, le ministre procède au retrait de l’agrément.

Section 2 - Réassurance
Art. 167 Principes d’agrément et conditions d’exercice

(1)

L’établissement par toute entreprise de réassurance d’un pays tiers d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg doit obtenir l’agrément du ministre, avant que la succursale ne commence ses activités de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci.

Sauf pour les entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.

(2)

Les entreprises de réassurance d’un pays tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance au Grand- Duché de Luxembourg, tant en régime d’établissement visé au paragraphe précédent qu’en celui de libre prestation de services, d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.

(3)

L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise de réassurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:

1.

elle est autorisée à effectuer dans le pays de son siège social les opérations de réassurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée;

2.

elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point b), tiret 1;

3.

elle y a établi son administration centrale;

4.

elle y est contrôlée suivant des normes internationales reconnues;

5.

il n’existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans le droit du pays du siège social de l’entreprise constituant un obstacle à une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège social et le CAA;

6.

elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;

7.

elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit au règlement du CAA pris en application de l’article 112 pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;

8.

elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112;

9.

elle assure la direction et la gestion journalière de la succursale en conformité avec l’article 49, paragraphe 1er, point b), tirets 2 et 3;

10.

elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2 de la présente partie.

(4)

Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité de réassurance.

(5)

Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.

Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.

(6)

Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.

(7)

L’agrément permet aux succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers d’exercer des activités dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante.

Une succursale qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg le notifie au CAA.

(8)

Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers doivent porter tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.

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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).