Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2015-12-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 324
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limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive 2002/87/CE; sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique, soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret; assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de réassurance dont elles se sont attachées par convention les services;

3.

présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;

4.

détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l’article 112;

5.

démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;

6.

démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;

7.

démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre;

8.

pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur.

(2)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent porter toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités et tout changement de réviseur d’entreprises agréé préalablement à la connaissance du CAA.

Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.

Art. 50 Liens étroits

Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle par le CAA.

L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de contrôle.

Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent fournir les informations requises par le CAA pour s’assurer que les conditions visées au présent article sont respectées en permanence.

Art. 51 Administration centrale des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance

Toute entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doit établir son administration centrale au Grand- Duché de Luxembourg.

Art. 52 Besoins économiques du marché

La demande d’agrément ne peut pas être examinée à la lumière des besoins économiques du marché.

Art. 53 Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

(1)

L’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication au CAA de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.

La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 89.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.

Il n’est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.

Art. 54 Consultation préalable des autorités compétentes des autres Etats membres

(1)

Le CAA consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:

1.

une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,ou

2.

une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,ou

3.

une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre.

(2)

Le CAA consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:

1.

une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE;

2.

une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE; ou

3.

une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.

(3)

Le CAA consulte ces autorités compétentes, en particulier, aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés à l’intérieur de l’entreprise d’assurance ou de réassurance associées à la gestion d’une autre entité du même groupe.

(4)

Le CAA communique aux autorités compétentes concernées toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autorités compétentes concernées tant pour l’octroi d’un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d’exercice.

Art. 55 Extension d’agrément des entreprises d’assurance luxembourgeoises

(1)

L’entreprise d’assurance luxembourgeoise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches ou pour l’extension d’un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d’activité dont le détail est prévu par voie de règlement du CAA.

En outre, elle doit apporter la preuve qu’elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l’article 104, alinéa 1, et à l’article 112.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance vie qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:

1.

qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;

2.

qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.

(3)

Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance non vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I et qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques d’assurance vie, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:

1.

qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;

2.

qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.

Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales
Art. 56 Principes généraux du contrôle

Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle.

Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.

Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Art. 57 Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle

(1)

Le contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, y compris celui des activités qu’elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du CAA.

(2)

Le contrôle financier prévu au paragraphe 1er inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des dispositions adoptées au niveau de l’Union européenne.

(3)

Si le CAA a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’accueil pourraient porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, il en informe les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.

(4)

Si le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil que les activités qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce sur son territoire risquent de porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, le CAA vérifie si l’entreprise en question respecte les règles prudentielles qui lui sont applicables.

Art. 58 Transparence et obligation de rendre des comptes

(1)

Le CAA exerce ses fonctions d’une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.

(2)

Le CAA veille à ce que les informations suivantes soient publiées:

1.

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;

2.

les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;

3.

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;

4.

la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;

5.

les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.

Le CAA veille à ce que la publication permette de comparer l’approche du contrôle à celle adoptée par les autorités de contrôle des différents Etats membres.

Les informations doivent être régulièrement actualisées et être disponibles à une adresse électronique unique.

Art. 59 Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession

Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA ne peut pas refuser les contrats de réassurance ou de rétrocession conclus avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise d’assurance ou de réassurance.

Art. 60 Contrôle des succursales de l’EEE

(1)

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce son activité à travers une succursale, le CAA peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.

(2)

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Luxembourg à travers une succursale, les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir informé le CAA, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l’entreprise. Le CAA peut participer à ces vérifications.

(3)

Lorsque le CAA a informé les autorités de contrôle de l’Etat membre de la succursale qu’il envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au paragraphe 1er et qu’il lui est interdit d’exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que le CAA n’est, dans la pratique, pas en mesure d’exercer son droit à participer à ces vérifications conformément au paragraphe 2, il peut saisir l’EIOPA.

(4)

L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par aux moins deux autorités de contrôle.

Art. 61 Pouvoirs généraux de contrôle

Le CAA peut mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis, s’il y a lieu, les outils quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises d’assurance ou de réassurance à faire face à d’éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Il peut exiger que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises.

Art. 62 Informations à fournir aux fins du contrôle

(1)

Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA les informations nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en oeuvre du processus visé à l’article 63:

1.

évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;

2.

prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.

(2)

Le CAA peut:

1.

définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1er, dont il exige communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises aux moments suivants:

à des moments prédéfinis; lorsque des événements prédéfinis se produisent; lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;

2.

obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et

3.

exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.

(3)

Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent ce qui suit:

1.

des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

2.

des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et

3.

des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.

(4)

Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont conformes aux principes suivants:

1.

elles reflètent la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;

2.

elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et

3.

elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

(5)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1er à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qui garantisse l’adéquation permanente des informations communiquées.

Art. 63 Processus de contrôle prudentiel

(1)

Le CAA examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la réglementation prudentielle.

Cet examen et cette évaluation comprennent l’appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l’appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l’appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l’environnement dans lequel elles opèrent.

(2)

En particulier, le CAA examine et évalue s’il est satisfait:

1.

aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre, notamment l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;

2.

aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI section 3 du présent sous-titre;

3.

aux exigences de capital prévues au chapitre 6 sections 5 et 6 du présent sous-titre;

4.

aux règles d’investissement prévues au chapitre 6 section 7 du présent sous-titre;

5.

aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre 6, section 4 du présent sous-titre;

6.

lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre qui doivent être respectées en permanence.

(3)

Le CAA doit se doter d’outils de suivi appropriés qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

(4)

Le CAA évalue l’adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l’entreprise concernée.

Le CAA évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

(5)

Le CAA procède régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1er, 2 et 4.

Sans préjudice des fréquences fixées au niveau de l’EEE, il définit la fréquence minimale et la portée desdits examens, évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées.

Art. 64 Exigence de capital supplémentaire

(1)

Le CAA peut, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise. Cette possibilité n’existe que dans les cas suivants:

1.

le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6 section 5, sous-section 2 du présent sous-titre, et:

l’exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l’article 110 est inappropriée ou s’est révélée inefficace, ou un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l’article 110; ou

2.

le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne intégral ou d’un modèle interne partiel conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;ou

3.

le CAA conclut que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des normes prévues au chapitre 6, section 3 du présent sous-titre, que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;ou

4.

le CAA constate que l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou des mesures transitoires, alors que le profil de risque de l’entreprise s’écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, ces corrections et ces mesures transitoires.

(2)

Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, points a) et b), l’exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 105, paragraphe 3.

Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er, point c), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences à la base de la décision du CAA.

Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, point d), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l’écart y décrit.

(3)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), le CAA veille à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance mette tout en oeuvre pour remédier aux carences susvisées.

(4)

Le CAA revoit l’exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1er au moins une fois par an et la supprime une fois que l’entreprise a remédié aux carences susvisées.

(5)

Le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat.

Nonobstant l’alinéa 1, le capital de solvabilité requis n’inclut pas l’exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1er, point c) aux fins du calcul de la marge de risque visée à l’article 101, paragraphes 3, 4 et 5.

Art. 65 Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance

(1)

Sans préjudice de l’article 81, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises qui donnent une fonction ou une activité d’assurance ou de réassurance en sous-traitance doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:

1.

le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en sous-traitance;

2.

l’entreprisle CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit d’accès.e d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;

(2)

Le CAA peut procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. A cet effet, il informe l’autorité compétente de l’Etat membre du prestataire de services avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de cet Etat membre.

Il peut déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le prestataire de services est situé.

(3)

Lorsqu’un prestataire de services est situé au Grand-Duché de Luxembourg, les autorités de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE non luxembourgeoise peuvent procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance informe l’autorité compétente en matière de surveillance du prestataire avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

Les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place au CAA.

(4)

Lorsque le CAA a informé l’autorité appropriée de l’Etat membre du prestataire de services qu’il envisage de procéder à une inspection sur place conformément au paragraphe 2 et qu’il lui est interdit d’exercer son droit de procéder à cette inspection ou lorsqu’il n’est en pratique pas en mesure d’exercer son droit à participer à cette inspection conformément au paragraphe 3, il peut saisir l’EIOPA.

(5)

L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par au moins deux autorités de contrôle.

Art. 66 Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise

(1)

Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise peut transférer tout ou partie de son portefeuille d’assurances ou de réassurance à une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104.

Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède le capital de solvabilité requis à l’alinéa précédent.

(2)

Les paragraphes 3 à 5 et les articles 68 et 69, paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent qu’aux entreprises d’assurance.

(3)

Lorsqu’une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille de contrats, le CAA consulte l’Etat membre dans lequel cette succursale est située.

(4)

Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le CAA autorise le transfert après avoir reçu l’accord des autorités des Etats membres dans lesquels les risques ou les engagements sont situés que les contrats aient été souscrits en vertu du droit d’établissement ou en vertu de la libre prestation de services.

(5)

Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité par le CAA équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

(6)

Tout transfert partiel ou total vers un cessionnaire établi en dehors du territoire de l’EEE est soumis à l’autorisation préalable du CAA.

Le transfert n’est autorisé qu’après réception d’une preuve attestant que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert de portefeuille, des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.

(7)

Les dispositions du présent article ainsi que des articles 68 et 69 s’appliquent également aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises.

Art. 67 Transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité

Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer telle que visée à l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur les comptes annuels, n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:

1.

la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive 91/674/CEE;

2.

les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré.

Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du cessionnaire.

Art. 68 Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise

Lorsque le CAA est consulté, il fait connaître son avis ou son accord aux autorités de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation. Son silence est assimilé à un accord tacite.

Art. 69 Publication et opposabilité du transfert

(1)

Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille autorisé en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre doit être publié au Mémorial.

Le CAA assure la publication des transferts autorisés en application de l’article 66.

Le CAA peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à partir de la publication du transfert.

(2)

Les transferts de portefeuille d’assurance autorisés en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre deviennent opposables de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès la publication visée au paragraphe 1er.

(3)

Les transferts de portefeuille autorisés d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise vers une entreprise d’assurance et de réassurance peuvent être rendus opposables aux entreprises d’assurance et de réassurance cédantes, bénéficiaires et autres tiers dans les conditions à fixer par règlement du CAA.

Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité
Section 1 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
Art. 70 Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle

L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise assume la responsabilité finale du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la règlementation prudentielle.

Section 2 - Système de gouvernance
Art. 71 Exigences générales en matière de gouvernance

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantit une gestion saine et prudente de l’activité.

Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 72 à 81.

Le système de gouvernance doit faire l’objet d’un réexamen interne régulier.

(2)

Le système de gouvernance doit être proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité des opérations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

(3)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles sont tenues de veiller à ce que ces politiques soient mises en oeuvre.

Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

(4)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, elles sont tenues d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

Art. 72 Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes:

1.

leur compétence, se composant de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles, est propre à permettre une gestion saine et prudente; et

2.

elles doivent justifier de leur honorabilité, conformément à l’article 274.

(2)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent communiquer au CAA tout changement survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument d’autres fonctions clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de l’entreprise satisfait aux exigences de compétence et d’honorabilité.

(3)

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent informer le CAA du remplacement de toute personne visée au paragraphe 2, parce qu’elle ne remplit plus les exigences énoncées au paragraphe 1er.

Art. 73 Preuve d’honorabilité

La preuve de l’honorabilité est rapportée conformément à l’article 274.

Le CAA informe les autres Etats membres et la Commission sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 274 lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine ou de provenance des personnes visées.

Art. 74 Gestion des risques

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace, qui comprend les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques doit être parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et doit être dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés.

(2)

Le système de gestion des risques doit couvrir les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l’article 105, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul.

Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants:

1.

la souscription et le provisionnement;

2.

la gestion actif-passif;

3.

les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;

4.

la gestion du risque de liquidité et de concentration;

5.

la gestion du risque opérationnel;

6.

la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque.

Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 71, paragraphe 3 doivent comprendre des politiques concernant l’alinéa 2, points a) à f) du présent paragraphe.

(3)

En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent être en mesure de démontrer qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre 6, section 7.

(4)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prévoir une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en oeuvre du système de gestion des risques.

(5)

Pour les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 110 et 111, la fonction de gestion des risques doit recouvrir les tâches supplémentaires suivantes:

1.

conception et mise en oeuvre du modèle interne;

2.

test et validation du modèle interne;

3.

suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;

4.

analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;

5.

information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer et communication à cet organe de l’état d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

Art. 75 Evaluation interne des risques et de la solvabilité

(1)

Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de réassurance luxembourgeoise doit procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Cette évaluation doit porter au moins sur les éléments suivants:

1.

le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise;

2.

le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre 6, sections 5 et 6 et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre 6, section 3;

3.

la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l’article 105, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 2 ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point a), l’entreprise concernée doit mettre en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d’identifier et d’évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à présent, à court et long terme, ou pourrait être exposée. L’entreprise doit démontrer la pertinence des méthodes qu’elle utilise pour cette évaluation.

(3)

Dans le cas visé au paragraphe 1er, point c), lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation doit être effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui soustendent le capital de solvabilité requis.

(4)

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale et il doit en être tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise.

(5)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1er sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.

(6)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent informer le CAA des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre des informations à fournir en vertu de l’article 62.

(7)

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n’est ajusté que conformément à l’article 64.

Art. 76 Primes pour affaires nouvelles

Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l’entreprise d’assurance de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates conformément aux dispositions du chapitre 6, section 3.

A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurance sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.

Un règlement du CAA peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs.

Art. 77 Contrôle interne et fonction de vérification de la conformité

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace.

Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de la conformité (la «fonction compliance»).

(2)

La fonction compliance doit:

1.

conseiller l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle sur le respect de la réglementation prudentielle;

2.

évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise concernée;

3.

procéder à l’identification et l’évaluation du risque de conformité.

Art. 78 Fonction d’audit interne

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction d’audit interne efficace.

La fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance.

(2)

La fonction d’audit interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.

(3)

Toute conclusion et toute recommandation de l’audit interne est communiquée à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle qui détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et recommandations de l’audit interne et qui veille à ce que ces actions soient menées à bien.

Art. 79 Fonction actuarielle

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction actuarielle efficace afin de:

1.

coordonner le calcul des provisions techniques;

2.

garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;

3.

apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

4.

comparer les meilleures estimations (best estimates) aux observations empiriques;

5.

informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

6.

superviser le calcul des provisions techniques;

7.

émettre un avis sur la politique globale de souscription;

8.

émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et

9.

contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques visé à l’article 74, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre 6, sections 5 et 6, et pour ce qui concerne l’évaluation visée à l’article 75.

(2)

La fonction actuarielle doit être exercée par des personnes qui disposent des connaissances en matière de mathématiques actuarielles et financières adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

Art. 80 Conservation des documents

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.

Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au Grand- Duché de Luxembourg et les modalités de leur conservation.

Art. 81 Sous-traitance

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance.

(2)

La sous-traitance d’activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou des fonctions compliance, audit interne ou actuarielle ne doit pas entraîner l’une des conséquences suivantes:

1.

compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée;

2.

accroître indûment le risque opérationnel;

3.

compromettre la possibilité du CAA de vérifier que l’entreprise concernée se conforme à ses obligations;

4.

compromettre le niveau de service à l’égard des preneurs.

(3)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent préalablement et en temps utile le CAA de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions visées au paragraphe 2 ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.

Section 3 - Informations à destination du public
Art. 82 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de publier annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, en tenant compte des informations requises à l’article 62, paragraphe 3 et des principes énoncés à l’article 62, paragraphe 4.

Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires, équivalentes tant d’un point de vue de leur nature que de leur portée:

1.

une description de l’activité et des résultats de l’entreprise;

2.

une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l’entreprise;

3.

une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque;

4.

une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;

5.

une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants:

la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité, les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis, en cas de manquement à l’exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l’exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise.

(2)

Lorsque l’ajustement égalisateur est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, point d), inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.

La description visée au paragraphe 1er, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise.

(3)

La description visée au paragraphe 1er, point e), tiret 1, doit comprendre une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital.

La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, point e), tiret 2, doit indiquer séparément:

1.

le montant calculé conformément aux dispositions, chapitre 6, section 5, sous-sections 2 et 3; et

2.

le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 64; oul’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111,

avec, en cas d’application des articles 64 et 111, une information concise quant à la motivation de la décision du CAA.

Cependant, et sans préjudice d’autres exigences législatives ou réglementaires de publication d’informations, les entreprises d’assurance ou de réassurance ne sont pas tenues de procéder, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, à une divulgation séparée de l’exigence de capital supplémentaire ou de l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111, même si l’ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1er, point e), tiret 2 est publié.

La publication du capital de solvabilité requis est assortie d’une indication selon laquelle son montant définitif est subordonné à une évaluation relevant du contrôle.

Art. 83 Informations communiquées à l’EIOPA

(1)

Le CAA fournit annuellement les informations suivantes à l’EIOPA:

1.

le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par le CAA durant l’année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:

pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance, pour les entreprises d’assurance vie, pour les entreprises d’assurance non vie, pour les entreprises d’assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non vie, pour les entreprises de réassurance;

2.

pour chacune des publications prévues au point a) la proportion d’exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l’article 64, paragraphe 1er, points a), b) et c);

3.

le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance bénéficiant de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d’entreprises d’assurance ou de réassurance qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste, ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises;

4.

le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l’ensemble des groupes.

(2)

Le CAA fournit sur une base annuelle et jusqu’au 1er janvier 2021 les informations suivantes à l’EIOPA:

1.

la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d’assurance sur le marché luxembourgeois et les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance en tant qu’investisseurs à long terme;

2.

le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement, le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et les mesures transitoires;

3.

les effets, sur la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance, de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions, du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et des mesures transitoires, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;

4.

l’effet de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions et du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sur les pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d’un allègement de fonds propres indu;

5.

l’effet de toute prolongation du délai de rétablissement sur les efforts déployés par les entreprises d’assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité;

6.

lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent les mesures transitoires, le respect par lesdites entreprises des plans de mise en oeuvre graduelle et les perspectives d’une réduction de la dépendance à l’égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises luxembourgeoises et le CAA, compte tenu de l’environnement réglementaire luxembourgeois.

Art. 84 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables

(1)

Sur autorisation préalable du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent ne pas publier une information dans les cas suivants:

1.

la publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu important;

2.

l’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations à l’égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie.

(2)

Lorsque la non-publication d’une information est autorisée, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 82, paragraphe 1er, point e).

Art. 85 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée d’informations supplémentaires

(1)

En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 82 et 84, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent publier des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.

Aux fins de l’alinéa 1, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes:

1.

lorsqu’une insuffisance par rapport au minimum de capital requis est observée et que le CAA a signifié à l’entreprise qu’il considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu’il n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée ou que le CAA a indiqué que le plan lui soumis n’était pas considéré comme réaliste;

2.

lorsqu’une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis est observée et que le CAA n’obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée.

En ce qui concerne l’alinéa 2, point a), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, une insuffisance par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigée trois mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

En ce qui concerne l’alinéa 2, point b), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigée six mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

(2)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent publier spontanément toute information ou explication, relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n’est pas déjà exigée en vertu des articles 82 et 84 et du paragraphe 1er du présent article.

Art. 86 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er, ainsi qu’une politique écrite visant à garantir l’adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er.

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière doit être soumis à l’approbation de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et n’est publié qu’une fois cette approbation obtenue.

Section 4 - Participation qualifiée
Art. 87 Acquisitions

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «l’acquisition envisagée»), le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 89, paragraphe 3.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant de la participation de ladite personne après la cession envisagée. Toute personne physique ou morale notifie par écrit et au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse d’être une filiale de ladite personne.

Art. 88 Période d’évaluation

(1)

Le CAA envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées à l’article 87, alinéa 1, un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.

Le CAA dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables (ci-après dénommé «période d’évaluation») à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être communiqués avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 89, paragraphe 3, pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 89, paragraphe 1er.

Le CAA informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

(2)

Le CAA peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par le CAA et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le CAA a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

(3)

Le CAA peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2 à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur:

1.

est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation n’émanant pas de l’Union européenne; ou

2.

est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à un contrôle en vertu d’une législation d’un Etat membre portant transposition de la directive 2009/138/CE, de la directive 85/611/CEE, de la directive 2004/39/ CE ou de la directive 2013/36/UE.

(4)

Si le CAA décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision.

Le CAA peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.

(5)

Si, au terme de la période d’évaluation, le CAA ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

(6)

Le CAA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Art. 89 Evaluation

(1)

En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1 et des informations visées à l’article 88, paragraphe 2, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée, en tenant compte de la structure transparente de l’actionnariat direct et indirect du candidat acquéreur et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

1.

l’honorabilité du candidat acquéreur;

2.

l’honorabilité et la compétence de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à la suite de l’acquisition envisagée;

3.

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée;

4.

la capacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe dont cette entreprise d’assurance ou de réassurance fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

5.

l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

(2)

Le CAA ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1er ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

(3)

Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être communiquées au moment de la notification visée à l’article 89, paragraphe 1er. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.

(4)

Nonobstant l’article 88, paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’assurance ou de réassurance ont été notifiées au CAA, celui-ci doit traiter les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

Art. 90 Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées

(1)

Le CAA travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à l’évaluation si le candidat acquéreur est:

1.

une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1erbis, point 2 de la directive 85/611/CEE, (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM») agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;

2.

l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou

3.

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

(2)

Le CAA échange, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation avec les autres autorités compétentes concernées. Dans ce cadre, le CAA communique, sur demande, toute information pertinente et de sa propre initiative toute information essentielle.

(3)

Toute décision du CAA, prise en application de l’article 89, mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité de contrôle responsable du candidat acquéreur.

Art. 91 Information du CAA par les entreprises d’assurance et de réassurance

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent aviser le CAA, dès qu’elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés à l’article 87.

Elles communiquent également au CAA, au moins une fois par an, l’identité des actionnaires et associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte, notamment, des informations reçues lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

Art. 92 Participations qualifiées et pouvoirs du CAA

(1)

Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 87 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA prend des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Il peut notamment prononcer des injonctions, mettre en oeuvre les sanctions prévues par la présente loi ou décider la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Les mêmes mesures s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de notification établie à l’article 87.

(2)

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoir:

1.

la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants; ou

2.

la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Art. 93 Droits de vote

Aux fins de l’application de l’article 87, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.

Le CAA ne tient pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6 de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé. Ce dernier doit rapporter la preuve qu’il dispose:

1.

d’une expérience d’au moins 5 ans dans la révision des entreprises d’assurance ou de réassurance; et

2.

de connaissances professionnelles de haut niveau en techniques actuarielles, soit dans son propre chef, soit dans le chef de son effectif, soit à travers une appartenance à un réseau international de révision répondant à ce critère et sur les structures duquel il peut s’appuyer.

(1)

Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une entreprise visée à l’article 96, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes:

1.

violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l’exercice de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance;

2.

porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

3.

entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves;

4.

entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;

5.

entraîner le non-respect du minimum de capital requis.

Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits ou décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission visée à l’alinéa 1 exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d’une relation de contrôle avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.

(2)

Le rapport d’audit accompagné des comptes annuels est adressé au CAA. A ces fins, le réviseur d’entreprises agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du CAA.

De même, la divulgation de bonne foi au CAA par le réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour cette personne aucune responsabilité d’aucune sorte.

Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie
Art. 96 Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie

(1)

Aucune entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées à la partie A de l’annexe I de la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches vie énumérées à l’annexe II de la présente loi.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables:

1.

les entreprises qui ont reçu l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l’exercice d’activités d’assurance non vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I;

2.

les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I peuvent obtenir un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie.

Chaque activité doit cependant faire l’objet d’une gestion distincte, conformément à l’article 97.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg exerçant l’un des groupes d’activités visés au paragraphe 1er a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d’assurance exerçant l’autre groupe d’activité visé au paragraphe 1er, le CAA veille à ce que les comptes de l’entreprise agréée au Grand- Duché de Luxembourg ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d’influencer la répartition des frais et des revenus.

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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).