Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)
Le paragraphe 2, alinéa 1er, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
(4)
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Art. 108. Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)
Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)
Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant du présent Livre et une autre activité :
relevant de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; ou
relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le marché peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Les marchés visés à l’alinéa 1er, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer le présent Livre.
Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre.
Art. 109. Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales
(1)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans le présent Livre, et qui sont établies par l’un des éléments suivants :
un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises de l’État ou d’un pays tiers ;
une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé au point a) est communiqué à la Commission européenne.
(2)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Art. 110. Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs
Les articles 8 et 9 sont applicables aux marchés visés par le présent Livre.
Art. 111. Marchés attribués à une entreprise liée
(1)
Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)
En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1er, on entend par « entreprise liée » une entreprise :
susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice ;
susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ; ou
qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’expression « influence dominante » a le même sens qu’à l’article 87, paragraphe 2, alinéa 2.
(3)
Nonobstant les dispositions de l’article 110, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés :
passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée ; ou
passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 91 à 97, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
(4)
Le paragraphe 3 s’applique :
aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;
aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;
aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
(5)
Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
(6)
Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
Art. 112. Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
Nonobstant l’article 110, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés :
par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 91 à 97 auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; ou
par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Art. 113. Notification d’informations
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 111, paragraphes 2 et 3, et de l’article 112 :
les noms des entreprises ou coentreprises concernées ;
la nature et la valeur des marchés visés ;
les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 111 ou 112.
Art. 114. Services de recherche et de développement
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; et
la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
Art. 115. Activités directement exposées à la concurrence
(1)
Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas soumis au présent Livre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre.
L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.
Cette exclusion est toutefois subordonnée à une demande d'exemption à soumettre à la Commission européenne, par le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné ou par l’entité adjudicatrice concernée, et à une décision de la Commission européenne.
Les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Aux fins du paragraphe 1er, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.
Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
(3)
Aux fins du paragraphe 1er, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union européenne mentionnée à l’annexe IV.
Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base de l’alinéa 1er, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
Titre II Règles particulières applicables aux marchés relevant du Livre III
Chapitre Ier Principes généraux
Art. 116. Appel à la concurrence
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, un appel à la concurrence est effectué par l’un des moyens et suivant les modalités déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans les cas où l’article 124 autorise le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
Art. 117. Division des marchés en lots
Les marchés peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 118. Principes de la passation de marchés
(1)
Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application du présent Livre ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
(2)
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Les entités adjudicatrices veillent à ce que, lors de la passation des marchés, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
(3)
Aussi longtemps que l’entité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’entité adjudicatrice.
Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de passation de marché.L’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Toutefois, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait ou non fait l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
(4)
L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
Art. 119. Opérateurs économiques
(1)
Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents du marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.
(2)
Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 138 à 142, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.
(3)
Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Art. 120. Marchés réservés
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
(2)
L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Art. 121. Conflits d’intérêts
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflits d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Chapitre II Procédures
Art. 122. Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d’autres conventions internationales
Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 87, paragraphe 1er, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
Art. 123. Choix de la procédure
(1)
Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, conformément à l’article 116 et suivant les modalités et règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, la passation du marché se fait selon l’une des procédures suivantes :
la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 125 ;
la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 126 ;
la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, selon les conditions et modalités fixées à l’article 127 ;
le dialogue compétitif selon les conditions et les modalités fixées aux articles 128 ;
le partenariat d’innovation selon les conditions et modalités fixées à l’article 129.
(2)
Les entités adjudicatrices peuvent librement choisir entre les procédures prévues aux articles 125 à 130.
(3)
Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les entités adjudicatrices peuvent prévoir de recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. L’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 124 n’est pas autorisée.
Art. 124. Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ; une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, ou de l’article 141, paragraphe 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 ou de l’article 141 ;
lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ;
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes :l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ;l’absence de concurrence pour des raisons techniques ;la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Les exceptions indiquées aux points ii et iii ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ;
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice ;
dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;
pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures visées à l’article 123, paragraphe 1er ;le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ;
lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ;
pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du curateur ou liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations d’autres États ;
lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
Art. 125. Procédure ouverte
(1)
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.
(3)
Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 126. Procédure restreinte
(1)
Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 127. Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
(1)
Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 128. Dialogue compétitif
(1)
Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3)
Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 137 à 142, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
(4)
Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
(5)
L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
(6)
Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
(7)
Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c), pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
(8)
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
Art. 129. Partenariat d’innovation
(1)
Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
(2)
Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3)
Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.
(4)
Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(5)
Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
(6)
Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.
(7)
Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à certaines dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal relatives à la confidentialité, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
(8)
Les entités adjudicatrices veillent à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Chapitre III Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Art. 130. Accords-cadres
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par le présent Livre.
Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
(2)
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Art. 131. Systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques
Les règles relatives aux systèmes d’acquisition dynamiques, aux enchères électroniques ainsi qu’aux catalogues électroniques sont déterminéespar voie de règlement grand-ducal.
Art. 132. Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant des activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre a).
Les entités adjudicatrices peuvent également acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par une centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b). Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités 3 adjudicatrices, ce fait est signalé dans l'appel à concurrence mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.
(2)
Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle acquiert des fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre a).
En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par la centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre conclu par la centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b).
Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que :
l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat ;
la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
(3)
Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux règles applicables aux communications, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le présent Livre, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
Art. 133. Marchés conjoints occasionnels
(1)
Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
(2)
Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Livre. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Art. 134. Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres
(1)
Sans préjudice des articles 110 à 113, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union européenne auxquelles elles sont soumises dans leur État.
(2)
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.
(3)
Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également :
à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ;
à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.
(4)
Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine :
les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes ;
l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
(5)
Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union européenne, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants :
soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe ;
soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.
L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
Chapitre IV Déroulement de la procédure
Section Ire Préparation
Art. 135. Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Art. 136. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 135, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, en application des règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Section II Choix des participants et attribution des marchés
Art. 137. Principes généraux
(1)
Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent :
les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 139, paragraphe 1er, ou à l’article 141, paragraphe 1er, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères ;
elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 139 et 141 ;
dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 139, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b).
(2)
Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices :
qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 138 ;
appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.
(3)
Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :
imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres ;
exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
(4)
Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 143 et 146, compte tenu des dispositions relatives aux variantes, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(5)
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’elles ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 154.
Art. 138. Systèmes de qualification
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.
(2)
Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
(3)
Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.
Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
(4)
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(5)
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
(6)
Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
Art. 139. Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.
(2)
Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
(3)
Les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Art. 140. Recours aux capacités d’autres entités
(1)
Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 140, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.
(2)
Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 141, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.
(3)
Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 141. Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions des Livres Ier et II
(1)
Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 29, dans les conditions qui y sont exposées.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphes 1er et 2, dans les conditions qui y sont exposées.
Ces critères et règles peuvent en outre inclure les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphe 3, dans les conditions qui y sont exposées.
Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions de l’article 29, paragraphe 7. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
(2)
Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 30, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 dudit article.
(3)
Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, l’article 71 s’applique.
Art. 142. Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
(1)
Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
(2)
Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement CE no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
Art. 143. Critères d’attribution
(1)
Les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)
L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée :
sur la base du prix, ou
sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 145, ou
sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir par exemple :la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ;l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; oule service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
(3)
Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou
un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de viemême lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
(4)
Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
(5)
L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Art. 144. Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou autres moyens de preuve
(1)
Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par une entité adjudicatrice, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, déterminée par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.
(2)
Les entités adjudicatrices peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques spécifiques d’ordres environnemental, social ou autre qu’elles requièrent, à condition que l’ensemble des conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal soient remplies.
Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.
(3)
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par« organisme d’évaluation de la conformité », un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(4)
Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
Art. 145. Coût du cycle de vie
(1)
Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que :les coûts liés à l’acquisition ;les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources ;les frais de maintenance ;les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ;
les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée ; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
(2)
Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :
elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;
elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’Accord sur les marchés publics (AMP) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union européenne est liée.
(3)
Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
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