Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
Art. 146. Offres anormalement basses
(1)
Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services.
(2)
Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment :
l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits ;
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux ;
l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire ;
le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156 ;
le respect des obligations relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
(3)
L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156.
(4)
L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
Section III Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Art. 147. Offres contenant des produits originaires des pays tiers
(1)
Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union européenne ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
(2)
Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CE no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, excède 50 pour cent de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
(3)
Sous réserve de l’alinéa 2, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 143, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 pour cent.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l’alinéa 1er lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.
(4)
Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente loi a été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er.
Titre III Systèmes spéciaux de passation de marchés
Chapitre Ier Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 148. Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l’article 15, point c), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive.
Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 149. Principes d’attribution de marchés
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, dans les conditions et modalités prévues à l'article 123 et aux articles 125 à 129. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 124, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.
(2)
Les entités adjudicatrices prennent en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Art. 150. Marchés réservés pour certains services
(1)
Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 148 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
(2)
Une organisation visée au paragraphe 1er doit remplir toutes les conditions suivantes :
elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1er ;
ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ;
les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ; et
l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
(3)
La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
(4)
L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Chapitre II Règles applicables aux concours
Art. 151. Champ d’application
(1)
Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
(2)
Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 124, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
Art. 152. Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury
(1)
Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du Titre I er et du présent chapitre.
(2)
L’accès à la participation aux concours n’est pas limité :
au territoire ou à une partie du territoire de l’État ;
au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3)
Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(4)
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Art. 153. Décisions du jury
(1)
Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
(2)
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
(3)
Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
(4)
L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
(5)
Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
(6)
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Titre IV Exécution du marché
Art. 154. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Art. 155. Modification de marchés en cours
(1)
Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre dans l’un des cas suivants :
lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ;
pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant :est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; etprésenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice ;
lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ;la modification ne change pas la nature globale du marché ;
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché :en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ;à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application du présent Livre ; oudans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous- traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément aux dispositions relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux règles relatives à la publication des avis, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
les seuils fixés à l’article 98 ; et
10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
(3)
Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
(4)
Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ;
elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ;
elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ;
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er, point d).
(5)
Une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
Art. 156. Résiliation de marchés
(1)
Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice lorsque :
le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 155 ;
le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 29 et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 140, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et le présent Livre, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)
Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.
(3)
Le contrat peut être résilié à la demande de l’adjudicataire si :
du fait de l’entité adjudicatrice, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ;
si, avant le début des travaux, l’entité adjudicatrice apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(4)
La résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées.
Art. 157. Règles d’exécution
Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.
LIVRE IV GOUVERNANCE
Art. 158. Champ d’application
Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés et concours, qu’ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Livre I er ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans le cadre du Livre III.
Art. 159. Commission des soumissions
(1)
Il est institué, auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, une Commission des soumissions, dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.
La commission est assistée d'un service administratif.
La composition de la commission, son mode de saisine et de fonctionnement, ainsi que celui du service administratif lui joint, de même que les indemnités des membres et du personnel administratif, sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(2)
La Commission des soumissions a pour mission :
de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que par les adjudicataires ;
d'instruire les réclamations ;
d'assumer toute mission consultative relative aux marchés publics ;
de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui le demande, relativement aux marchés publics à passer ou conclus ;
d'exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(3)
Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50 000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, à une procédure restreinte sans publication d'avis ou à une procédure négociée sans publication préalable, il doit au préalable solliciter l'avis de la Commission des soumissions.
LIVRE V DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 160. Adaptation des seuils
L’adaptation des seuils dont le montant correspond à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 161. Annexes
Les annexes I à VIII font partie intégrante de la présente loi.
Les modifications aux annexes I et X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 162. Clause abrogatoire
La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.
Art. 163. Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques
(1)
La fourniture obligatoire du document unique de marché européen sous forme électronique, prévue à l’article 72, paragraphe 2, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 avril 2018.
(2)
L’application de l’article 72, paragraphe 5, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
(3)
L’utilisation obligatoire de la base de données de certificats en ligne e-Certis, prévue à l’article 73, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch
Château de Berg, le 8 avril 2018. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).