Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37

Type Loi
Publication 2018-05-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 148
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6.

Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre r) qui prend la teneur suivante :

« r) aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE », qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; » ;

7.

Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre s) qui prend la teneur suivante :

« s) aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ou de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, en vertu du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches. Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées à la présente lettre que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ; » ;

8.

Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre t) qui prend la teneur suivante :

« t) aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ; » ;

9.

Au paragraphe 3, les mots

directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers sont remplacés par les mots directive 2014/65/UE , et les mots par le traité et par les statuts sont remplacés par les mots par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le protocole n°4 sur les statuts .

Art. 68.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 7, dans la phrase introductive, les mots et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, sont remplacés par les mots , des articles 20, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et de l’article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi, ;

2.

Au paragraphe 7, troisième tiret, le mot et est supprimé et il est inséré à la suite du troisième tiret un nouveau quatrième tiret libellé comme suit :

« - à fournir l’ensemble des services énumérés à l’annexe II, section D, et » ;

3.

Il est inséré un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit :

« (8)

Les établissements de crédit se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les établissements de crédit respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

La CSSF contrôle les activités des établissements de crédit relatives à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice applicables à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement. ».

Art. 69.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 8, lettre b), les mots

2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil sont remplacés par les mots 2014/65/UE ;

2.

Au paragraphe 9, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :

« En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ;

3.

Au paragraphe 16, les mots sans retard sont insérés entre les mots communiquer et à la CSSF ;

4.

Au paragraphe 17, alinéa 1er, les mots ainsi que les actionnaires ou associés sont insérés entre les mots les personnes responsables de l’administration ou de la gestion et les mots de l’établissement de crédit concerné.

Art. 70.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Tout établissement de crédit notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. » ;

2.

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment si les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. ».

Art. 71.

A l’article 11, paragraphes 1er, 2 et 3, de la même loi, les mots est retiré sont remplacés par les mots peut être retiré.

Art. 72.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, les mots et un ou plusieurs des services énumérés à l’annexe II, section D sont insérés en fin de la deuxième phrase ;

2.

Au paragraphe 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots d’un opérateur de marché, sont insérés entre les mots d’une entreprise d’investissement, et les mots d’un établissement de crédit ;

3.

Au paragraphe 4, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF consulte les autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance avant l’octroi d’un agrément à un opérateur de marché qui est, selon le cas :

une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ; une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ; contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne. » ;

4.

Au paragraphe 4, l’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3, les mots de l’entreprise d’investissement sont remplacés à deux reprises par les mots de l’entité et les mots à l’alinéa précédent sont remplacés à deux reprises par les mots à l’alinéa 1er ou 2 ;

5.

Au paragraphe 5, les mots de l’établissement sont supprimés ;

6.

Au paragraphe 6, les mots ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément sont remplacés par les mots , à d’autres services auxiliaires ou à un ou plusieurs des services visés à l’annexe II, section D, non couverts par son agrément initial ;

7.

Il est ajouté à la suite du paragraphe 8, un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit :

« (9)

Les PSF se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les PSF respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

La CSSF contrôle les activités des PSF afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités. ».

Art. 73.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1bis, alinéa 1er, les mots L’entreprise d'investissement sont remplacés par les mots Une entreprise d'investissement et les mots il est ou pourrait être exposé sont remplacés par les mots elle est ou pourrait être exposée ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est modifiée comme suit :

« Une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. ».

Art. 74.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :

« Les paragraphes 6 à 8 et 10 à 14 s’appliquent uniquement lorsque l’entreprise dont l’acquisition est envisagée est une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois ou un opérateur de marché de droit luxembourgeois exploitant un MTF ou un OTF. » ;

2.

Au paragraphe 8, alinéa 4, les mots 2004/39/CE sont remplacés par les mots 2014/65/UE ;

3.

Au paragraphe 9, il est ajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante :

« En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ;

4.

Au paragraphe 17, les mots sans retard sont insérés entre les mots les PSF communiquent et les mots à la CSSF ;

5.

Au paragraphe 18, alinéa 1er, les mots ainsi que les actionnaires ou associés sont insérés entre les mots les personnes responsables de l’administration ou de la gestion et les mots du PSF concerné, et les mots , d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros sont supprimés ;

6.

Au paragraphe 18, alinéa 2, la phrase suivante est insérée avant le libellé de l’actuel alinéa 2 :

« Lorsque les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée, la CSSF prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. » ;

7.

Il est inséré un nouveau paragraphe 20 qui prend la teneur suivante :

« (20)

Le présent article ne s’applique pas aux PSCD visés à la section 2, sous-section 4. ».

Art. 75.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR sont remplacés par les mots autre qu'une entreprise d'investissement ;

2.

Au paragraphe 1bis, le mot CRR est supprimé, le mot professionnelle est inséré entre les mots de l’honorabilité et les mots et des connaissances, et les mots et y consacrent un temps suffisant sont insérés à la fin de la première phrase ;

3.

Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit :

« (1ter)

Tout PSF notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les entreprises d’investissement communiquent en outre toute information nécessaire pour apprécier s’ils satisfont au paragraphe 1bis et aux articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8. » ;

4.

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe 2 doivent être au moins à deux. Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF que :

le demandeur a pris d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement et la prise en compte de l’intérêt des clients et l’intégrité du marché ; les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience professionnelle nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. » ;

5.

Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :

« (4)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les personnes visées au présent article remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la composition de l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er à 3. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. » ;

6.

Au paragraphe 5, le mot fondé est remplacé par le mot fondée.

Art. 76.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots à l’exclusion des PSCD, sont insérés entre les mots du secteur financier, et les mots qui exclut que ;

2.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

« (4)

Le capital social souscrit et libéré dans le cas d’une personne morale, et les avoirs propres dans le cas d’une personne physique, sont à maintenir à disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre. ».

Art. 77.

A l’article 22-1 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg sont également tenus de participer au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. A cet égard, ils sont assimilés à une entreprise d’investissement. ».

Art. 78.

L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1)

L’agrément accordé en vertu de la présente loi peut être retiré si :

le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de six mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ; les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; dans le cas d’un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF ou d’une entreprise d’investissement, il a enfreint de manière grave et systématique une des dispositions régissant les conditions d’exercice applicables à lui ; dans le cas d’un PSF spécialisé ou d’un PSF de support, il a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37. » ;

2.

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 79.

Le paragraphe 5 de l’article 24 de la même loi est abrogé.

Art. 80.

A l’article 24-4, paragraphe 1er, de la même loi, les mots ou d’un MTF sont remplacés par les mots , d’un MTF ou d’un OTF.

Art. 81.

A l’article 24-9, paragraphe 1er, de la même loi, les mots au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés par les mots au sens de l’article 1er, point 23-2.

Art. 82.

L’article 24-10 de la même loi devient l’article 24-11, et il est inséré à la suite de l’article 24-9 un nouvel article 24-10 libellé comme suit :

« Art. 24-10.

Les entreprises d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg.

(1)

Sont entreprises d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste dans l’exploitation d’un OTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2.

(2)

L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins. ».

Art. 83.

Aux articles 25, 26, 28-4, 28-5, 28-6, 28-12, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots souscrit et libéré sont insérés après les mots capital social.

Art. 84.

L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots ou un OTF sont insérés entre les mots un MTF et les mots au Luxembourg ;

2.

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2)

L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ne peut être accordé qu’à une personne morale. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins. ».

Art. 85.

A l’article 28-3 de la même loi, les mots ministre de la Justice sont remplacés par les mots ministre ayant dans ses attributions la Justice.

Art. 86.

A l’article 28-4, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement sont remplacés par les mots la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales .

Art. 87.

Il est inséré à la suite de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la même loi, une nouvelle sous-section 4, libellée comme suit :

« Sous-section 4

Dispositions particulières aux PSCD

Art. 29-7.

La nécessité d’un agrément

(1)

Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle la fourniture de services de communication de données décrits à l’annexe II, section D, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

(2)

Nul ne peut obtenir un agrément visé au paragraphe 1er soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de l’activité en cause.

Art. 29-8.

La procédure d’agrément

(1)

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. Dans l’agrément d’un PSCD sont spécifiés les services qu’il est autorisé à fournir. Tout PSCD souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément.

(2)

Un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut exercer l’activité de fourniture de services de communication de données, à condition qu’il respecte les conditions de la présente sous-section et que ce service soit inclus dans leur agrément.

(3)

La CSSF tient le registre des PSCD. Ce registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le PSCD est agréé. Il est régulièrement mis à jour. La CSSF notifie tout agrément à l’AEMF.

(4)

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, afin de permettre à la CSSF de s’assurer que le PSCD a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues au présent chapitre.

(5)

L’activité des PSCD est soumise à la surveillance de la CSSF. Le PSCD doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée au préalable à la CSSF.

(6)

La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(7)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 15.

Art. 29-9.

Exigences applicables à la gestion d’un PSCD

(1)

En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que PSCD, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du PSCD. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande conformément à l’article 29-8, paragraphe 2, à pouvoir exercer l’activité de fourniture de services de communication de données et que les membres de l’organe de direction du PSCD sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l’alinéa 1er.

Le PSCD communique à la CSSF l’identité des membres de son organe de direction ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si les exigences du présent paragraphe sont respectées.

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la composition de l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

(2)

L’organe de direction du PSCD définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

(3)

Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article, y compris la composition de l’organe de direction, doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire ou, le cas échéant, la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

L’octroi de l’agrément implique pour les membres de l’organe de direction l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.

(5)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 19.

Art. 29-10.

Le retrait d’agrément

Par dérogation à l’article 23, l’agrément en tant que PSCD peut être retiré :

si le PSCD n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a fourni aucun service de communication de données au cours d’une période de six mois ; s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; ou si le PSCD a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.

En cas de retrait d’agrément, ce retrait est mentionné sur le registre des PSCD durant une période de cinq ans.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 29-11.

Notification des violations

(1)

Les PSCD mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.

(2)

Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur du PSCD ; la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur du PSCD concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.

Art. 29-12.

Les dispositifs de publication agréés (APA)

(1)

Sont « dispositifs de publication agréés » ou « APA » (approved publication arrangement), les professionnels dont l’activité consiste à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014.

(2)

Les APA disposent de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

(3)

Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 2 comprennent au moins les éléments suivants :

l’identifiant de l’instrument financier ; le prix auquel la transaction a été conclue ; le volume de la transaction ; l’heure de la transaction ; l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ; l’unité de prix de la transaction ; le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ; le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

(4)

Les APA mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(5)

Les APA disposent de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. Les APA prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

(6)

Les APA mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

(7)

La transmission à un APA, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE, de données conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel.

Art. 29-13.

Les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

(1)

Sont « fournisseurs de système consolidé de publication » ou « CTP » (consolidated tape provider), les professionnels dont l’activité consiste à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier.

(2)

Les CTP mettent en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants :

l’identifiant de l’instrument financier ; le prix auquel la transaction a été conclue ; le volume de la transaction ; l’heure de la transaction ; l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ; l’unité de prix de la transaction ; le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ; le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction ; le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières ; si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1er, lettre a) ou b), dudit règlement, une indication de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

(3)

A compter du 3 septembre 2019, les CTP mettent également en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants :

l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier ; le prix auquel la transaction a été conclue ; le volume de la transaction ; l’heure de la transaction ; l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ; l’unité de prix de la transaction ; le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code « OTC », selon le cas ; le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

(4)

Les CTP garantissent que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées en vertu de l’article 65, paragraphe 8, lettre c), de la directive 2014/65/UE.

(5)

Les CTP mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(6)

Les CTP mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Les CTP prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment.

Art. 29-14.

Les mécanismes de déclaration agréés (ARM)

(1)

Sont « mécanismes de déclaration agréés » ou « ARM » (approved reporting mechanism), les professionnels dont l’activité consiste à fournir à des établissements de crédit ou à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF.

(2)

Les ARM mettent en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014.

(3)

Les ARM mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(4)

Les ARM mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. Les ARM prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment.

(5)

Les ARM mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, communiquent les détails de cette erreur ou omission à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et demandent une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

Les ARM mettent en place des systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à eux-mêmes et de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou de transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

(6)

La transmission à un ARM, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, de données pour les déclarations de transactions conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel.

Art. 29-15.

L’établissement de succursales et la libre prestation de services

Les personnes agréées au Luxembourg pour fournir les services de communication de données décrits à l’annexe II, section D, peuvent fournir les services qui sont couverts par leur agrément et qui relèvent de l’annexe II, section D, dans l’ensemble de l’Union européenne.

Les services de communication de données visés à l’annexe II, section D, peuvent être fournis au Luxembourg par des personnes agréées dans un autre Etat membre, sous réserve que l’activité qu’elles entendent exercer au Luxembourg soit couverte par leur agrément et relève de l’annexe II, section D. Cette activité peut être exercée au Luxembourg soit au moyen de l’établissement d’une succursale, soit par voie de prestation de services. ».

Art. 88.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C de l’annexe II sont remplacés par les mots par voie de prestation de services, par l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent lié, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou de l’annexe II, sections A ou C ;

2.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

La CSSF tient le registre des agents liés, établis dans d’autres Etats membres, auxquels recourent les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de ces Etats membres pour fournir des services et des activités d’investissement au Luxembourg. Ce registre est public. ».

Art. 89.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé prend la teneur suivante :

« Art. 32.

Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement » ;

2.

Au paragraphe 1er, les mots Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou non communautaire sont remplacés par les mots Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement ;

3.

Au paragraphe 5, première phrase, les mots Les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier sont remplacés par les mots Sans préjudice de l’article 32-1 de la présente loi et du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les personnes visées au paragraphe 1er

;

4.

Au paragraphe 5, deuxième phrase, les mots établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier sont remplacés par les mots personnes visées au paragraphe 1er

, et les mots soumis à sont remplacés par les mots soumises à.

Art. 90.

Il est inséré à la suite de l’article 32 de la même loi un nouvel article 32-1 libellé comme suit :

« Art. 32-1.

Entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement

(1)

Sans préjudice du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, peuvent établir une succursale au Luxembourg et sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4. La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent alinéa respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent alinéa toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences du présent alinéa. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences du présent alinéa, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

En l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prise conformément à l’article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014, une entreprise de pays tiers peut également fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, à condition qu’elle soit autorisée dans sa juridiction à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir au Luxembourg, qu’elle soit soumise à une surveillance et à des règles d’agrément que la CSSF juge équivalentes à celles de la présente loi et que la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de cette entreprise soit assurée.

(2)

Les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section B, sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg. Elles sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4. L’agrément est en outre soumis aux conditions suivantes :

la fourniture de services pour laquelle l’entreprise de pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre la CSSF et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse ; la succursale respecte les exigences de capital initial prévues dans les règles d’agrément ; une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et satisfont aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8 ; le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse a signé avec le Luxembourg un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal ; la succursale participe au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF. L’entreprise demandeuse fournit à la CSSF les informations suivantes :

le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné en précisant, si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de celles-ci ; tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise demandeuse, y compris le nom, la forme juridique, le siège statutaire, l’adresse, les membres de l’organe de direction et les actionnaires concernés, et un programme d’activité mentionnant les services ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation ; le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8, sont respectées ; les informations relatives au capital initial de la succursale.

L’agrément n’est délivré que lorsque la CSSF s’est assurée que les conditions prévues à l’alinéa 1er sont remplies et que la succursale de l’entreprise de pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées à l’alinéa 4. La décision prise sur une demande d’agrément est notifiée à l’entreprise demandeuse, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent paragraphe respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF.

La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent paragraphe toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences de l’alinéa 4. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences de l’alinéa 4, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

L’agrément peut être retiré si l’entreprise de pays tiers :

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois ; l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé ; a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers.

(3)

Lorsqu’un client établi ou se trouvant dans l’Union européenne déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers. ».

Art. 91.

L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots ou une entreprise d'investissement sont supprimés ;

2.

Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :

« (1bis)

Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement la CSSF et lui communique les informations suivantes :

l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ; un programme d’activité précisant notamment les services ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer ; si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés ; si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement ; l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’Etat membre d’accueil ; le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.

Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie.

Un établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un autre Etat membre pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires en informe la CSSF et lui communique les informations visées à l’alinéa 1er.

Les agents liés sont soumis aux dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux succursales. » ;

3.

Au paragraphe 5, il est inséré une deuxième phrase libellée comme suit :

« Il en est de même pour l’agent lié. » ;

4.

Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est modifié comme suit :

« En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 1bis, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en avise par écrit la CSSF au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La CSSF informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification. ».

5.

Au paragraphe 7, les mots de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers sont remplacés à quatre reprises par les mots de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;

6.

Au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF sont remplacés par les mots visée à l’article 24-9 ou à l’article 24-10 souhaite exploiter un MTF ou un OTF ;

7.

Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots ou un OTF sont insérés entre les mots un MTF et les mots dans un autre ;

8.

Au paragraphe 7, alinéa 4, les motsou de l’OTF sont insérés entre les mots du MTF et les mots si les exigences.

Art. 92.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), les mots sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. sont remplacés par les mots établis au Luxembourg. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la CSSF l’identité de ces agents liés. ;

2.

Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :

« Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés établis au Luxembourg, sur le territoire de l’Etat membre où elle envisage de fournir des services, la CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet Etat membre. » ;

3.

Au paragraphe 3, les mots désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE

sont ajoutés à la fin de la première phrase ;

4.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :

« (5)

Un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires par l’intermédiaire d’agents liés, communique l’identité de ces agents liés à la CSSF.

Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis au Luxembourg, sur le territoire de l’Etat membre où il envisage de fournir des services, la CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er de la directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet Etat membre. ».

Art. 93.

L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Il est rétabli un paragraphe 1er libellé comme suit :

« (1)

Le chapitre 2 de la présente partie s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. » ;

2.

Au paragraphe 2, les mots Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent sont remplacés par les mots Le chapitre 5 de la présente partie s’applique ;

3.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :

« (6)

Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. ».

Art. 94.

L’intitulé du chapitre 2 de la partie II de la même loi est modifié comme suit :

« Chapitre 2

Dispositions applicables aux PSF spécialisés et aux PSF de support. ».

Art. 95.

L’article 36 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive prend la teneur suivante :

« Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés au titre des règles prudentielles : » ;

2.

Au paragraphe 2, les mots visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1 sont remplacés par les mots exploitant un MTF ou un OTF sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1 ainsi qu’aux exigences des articles 19, paragraphe 1bis, 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 .

Art. 96.

L’article 36-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé sont remplacés par les mots Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés ;

2.

Au paragraphe 1er, sixième tiret, les mots confits d’intérêts sont remplacés par les mots conflits d’intérêts ;

3.

Au paragraphe 2, les mots Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots Lorsqu’un PSF spécialisé ou un PSF de support.

Art. 97.

L’article 36-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

A l’alinéa 2, les mots Le PSF autre qu’une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots Le PSF spécialisé ou le PSF de support ;

2.

A l’alinéa 4, les mots du PSF autre qu’une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots du PSF spécialisé ou du PSF de support, et les mots le PSF autre qu’une entreprise d’investissement sont remplacés par les mots le PSF spécialisé ou le PSF de support.

Art. 98.

L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est complété par six nouveaux alinéas de la teneur suivante :

« Tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu’ils proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés à l’alinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et par le règlement (UE) n° 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. » ;

2.

Le paragraphe 6 est modifié comme suit :

« (6)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent, conformément aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à la CSSF d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la directive 2014/65/UE, au règlement (UE) n° 600/2014, à la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché. » ;

3.

Il est inséré à la suite du paragraphe 6 un nouveau paragraphe 6bis libellé comme suit :

« (6bis)

Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

À ces fins, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à un employé ou à une autre personne à leur service ou dont l’utilisation par un employé ou une telle personne a été approuvée ou autorisée par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement notifient aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.

Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne fournissent pas par téléphone des services et des activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement permettent à leurs clients de passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête pertinentes avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Il appartient à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement qui invoque un compte-rendu ou une note d’apporter la preuve que le client l’a accepté.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou une autre personne à leur service d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la CSSF le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans. ».

Art. 99.

L’article 37-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts sont remplacés par les mots toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts, et les mots , y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement sont insérés après les mots combinaison de ces services ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

« (2)

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe 2, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. » ;

3.

Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

L’information visée au paragraphe 2 :

est effectuée sur un support durable ; et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts. ».

Art. 100.

L’article 37-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, avant les mots le cas échéant, le mot et, est remplacé par le mot ou,, et les mots aux paragraphes (2) à (8) sont remplacés par les mots au présent article ;

2.

Il est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :

« (1bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des mesures raisonnables pour assurer que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement comprennent les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluent la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux, et veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client. » ;

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

« (3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement communiquent en temps utile aux clients ou aux clients potentiels des informations appropriées sur :

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services ; les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées ; les systèmes d’exécution ; et tous les coûts et frais liés.

Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement indique au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement :

si les conseils sont fournis de manière indépendante ; s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ; si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.

Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et précisent si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini.

Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. » ;

4.

Sont insérés à la suite du paragraphe 3, sept nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (3bis)

Les informations visées aux paragraphes 3 et 3quinquies sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.

(3ter)

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement :

évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par : l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement lui-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; ou d’autres entités avec lesquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

ne peut pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

(3quater)

Lorsqu’ils fournissent des services de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne peuvent pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe.

(3quinquies)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont considérés comme ne remplissant pas leurs obligations au titre du paragraphe 1er ou de l’article 37-2 lorsqu’ils versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage :

ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client ; et ne nuise pas au respect de l’obligation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé à l’alinéa 1er, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées à l’alinéa 1er.

(3sexies)

Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, il ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

(3septies)

Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement indiquent au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournissent des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et exposent comment l’interaction modifie le risque.

(3octies)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement s’assurent et démontrent à la CSSF sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article. La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. » ;

5.

Au paragraphe 4, les mots la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent sont remplacés par les mots sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes, et il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément au paragraphe 3septies, il veille à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit appropriée. » ;

6.

Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’une offre groupée de services ou des produits est envisagée conformément au paragraphe 3septies, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. » ;

7.

Au paragraphe 5, alinéa 3, les mots choisit de ne pas fournir sont remplacés par les mots ne fournit pas, et les mots , en raison de cette décision, sont supprimés ;

8.

Le paragraphe 6 est modifié comme suit :

« (6)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi de crédits ou de prêts visé à l’annexe II, section C, point 2, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

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