Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

Type Loi
Publication 2018-06-27
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 13
Historique des réformes JSON API
2.

À l’article 440, la référence aux articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du Code civil est remplacée par une référence aux articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 du Code civil.

Titre V. Adaptations dans les Codes et lois consécutives aux modifications opérées aux articles 1 à 3

Art. 5. *Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :***

1.

À l’article 4 le point 1 est abrogé.

2.

L’article 43 est abrogé.

3.

L’article 112 est abrogé.

4.

Le deuxième alinéa de l’article 405 est modifié comme suit :Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une demande en divorce ou en séparation de corps de leurs parents, sous réserve de l’article 388-1 du Code civil.

5.

L’article 1007-59 prend la teneur suivante :Art. 1007-59.(1)Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.(2)Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité :sa date,les noms, prénoms et domicile du requérant,la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,l’objet de la demande, etle relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.(3)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.(4)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

6.

L’article 1007-61 prend la teneur suivante :Art. 1007-61.Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60 sont faites par lettre recommandée.Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

7.

Les articles 1008 et 1009 sont modifiés comme suit :Art. 1008. Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.Art. 1009. Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.

8.

Les articles 1011 à 1013 sont modifiés comme suit :Art. 1011. Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le Code civil, l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.Art. 1012. Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du Code civil sera exercé devant le juge aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des mesures prévues par l’alinéa 1er, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 2200 du Code civil.Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.Art. 1013. Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.

9.

L’article 1015 est modifié comme suit :Art. 1015. Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.

10.

Les articles 1017-1 à 1017-3 sont modifiés comme suit :Art. 1017-1. (1)Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.(2)La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.(3)La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.(4)Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.Art. 1017-2. La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.La déclaration contient, sous peine de nullité :les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;l’objet de la demande et l’exposé des moyens.À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.Art. 1017-3.Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police.L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.

11.

L’article 1017-6 est modifié comme suit :Art. 1017-6. Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.

12.

Les articles 1017-7 à 1017-9 sont modifiés comme suit :Art. 1017-7. (1)Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.(2)La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.(3)) L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.Art. 1017-8.Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ;l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse ;l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ;’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;l’interdiction de fréquenter certains endroits ;l’interdiction d’emprunter certains itinéraires ;l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.Art. 1017-9. La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

13.

Les articles 1018 et 1019 sont modifiés comme suit :Art. 1018. La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.Art. 1019. Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.

14.

L’article 1029 est modifié comme suit :Art. 1029. La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

15.

Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :Paragraphe Ier. Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille

16.

Les articles 1047 et 1048 sont modifiés comme suit :Art. 1047.Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.Art. 1048. Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.

17.

Les articles 1053 et 1054 sont modifiés comme suit :Art. 1053. Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération.Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l’article 413 du Code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.Art. 1054. La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n’ont pas formé le recours.Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.

18.

Les articles 1056 à 1061 sont modifiés comme suit :Art. 1056. Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.Art. 1057. Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.Art. 1058. Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.Art. 1059. Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du Code civil, le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.Art. 1060. Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.Art. 1061. Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.

19.

Les articles 1063 à 1069 sont abrogés.

20.

Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe II est modifié comme suit : Paragraphe II. Du retrait de l’autorité parentale

21.

L’article 1070 est modifié comme suit :Art. 1070. L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

22.

Les articles 1073 à 1075 sont modifiés comme suit :Art. 1073.En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.Art. 1074. Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.Art. 1075. Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.L’appel n’est pas suspensif.L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.

23.

L’article 1076 est abrogé.

24.

Les articles 1078 et 1079 sont modifiés comme suit :Art. 1078. Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.Le pourvoi n’est pas suspensif.Art. 1079. Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

25.

Les articles 1110 à 1112 sont modifiés comme suit :Art. 1110. Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.Il statue comme en matière de référé.Art. 1111. La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.Art. 1112. Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.

Art. 6. Le Code civil est modifié comme suit :

1.

À l’article 47, alinéa 6, la référence aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

2.

L’article 76 est modifié comme suit :Art. 76. On énonce, dans l’acte de mariage :les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;les publications dans les divers domiciles ;la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

3.

L’article 108 est modifié comme suit :Art. 108. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

4.

L’article 145 est modifié comme suit :Art. 145. Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

5.

L’article 148 est modifié comme suit :Art. 148. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

6.

L’article 174 est modifié comme suit :Art. 174. À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

7.

L’article 175-2 est modifié comme suit :Art. 175-2. (1)Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.(2)Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.(3)L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

8.

L’article 177 est modifié comme suit :Art. 177.L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

9.

Les articles 210 et 211 sont modifiés comme suit :Art. 210.Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.Art. 211. Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

10.

L’article 213 est modifié comme suit :Art. 213. Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

11.

L’article 215 est modifié comme suit :Art. 215.Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

12.

L’article 219 est modifié comme suit :Art. 219. Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

13.

L’article 223 est modifié comme suit :Art. 223. Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

14.

Les articles 306 à 308 sont modifiés comme suit :Art. 306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.Art. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.Art. 308. Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps.

15.

L’article 311 est modifié comme suit :Art. 311.La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :de l’acte de mariage ;du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.

16.

L’article 313 est modifié comme suit :Art. 313. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime.

17.

L’article 351-3 est modifié comme suit :Art. 351-3.Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

18.

L’article 360 est modifié comme suit :Art. 360.L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints ou que l’adoptant est le conjoint de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.

19.

L’article 388-2 est modifié comme suit :Art. 388-2.Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

20.

Les articles 391 et 392 sont modifiés comme suit :Art. 391. Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.Le tribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans les cas d’administration légale pure et simple.Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le tribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.Art. 392. Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale dans les termes de l’article 389-2.

21.

Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section II, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :Paragraphe Ier Du juge aux affaires familiales

22.

L’article 393 est abrogé et les articles 394 à 396 sont modifiés comme suit :Art. 394.Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’arrondissement.Art. 395. Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.Il peut condamner à l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.Art. 396. Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile.

23.

L’article 405 est modifié comme suit :Art. 405. Ce conseil sera convoqué par le juge aux affaires familiales, soit d’office, soit sur réquisition que lui en feront les parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

24.

Les articles 407 à 410 sont modifiés comme suit :Art. 407. Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge aux affaires familiales.Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.Art. 408. Le juge aux affaires familiales choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.Art. 409. Le juge aux affaires familiales peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.Art. 410. Le conseil de famille est convoqué par le juge aux affaires familiales. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.

25.

L’article 413 est modifié comme suit :Art. 413.Si le juge aux affaires familiales estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y enjoignant les éclaircissements utiles.Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

26.

L’article 415 est modifié comme suit :Art. 415.Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

27.

L’article 420 est modifié comme suit :Art. 420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge aux affaires familiales.

28.

L’article 433 est modifié comme suit :Art. 433.Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l’État et désigne à l’enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.Il n’est pas institué de subrogé tuteur.L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.

29.

L’article 437 est modifié comme suit :Art. 437. Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge aux affaires familiales, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

30.

L’article 443 est modifié comme suit :Art. 443. Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application des articles 11 à 13 du Code pénal.Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.ceux à qui l’autorité parentale a été retirée.

31.

Les articles 446 à 448 sont modifiés comme suit :Art. 446.Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation le juge aux affaires familiales prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.Art. 447. Si la clause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge aux affaires familiales soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.Art. 448. Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Nouveau Code de procédure civile ; mais le juge aux affaires familiales pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

32.

L’article 451 est modifié comme suit :Art. 451. Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour qu’elle lui a été notifiée.Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge aux affaires familiales.À défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge aux affaires familiales à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

33.

L’article 459 est modifié comme suit :Art. 459. La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.Le conseil de famille peut de l’accord du juge aux affaires familiales autoriser l’échange, même moyennant soulte, d’immeubles appartenant au mineur.L’apport en société d’un immeuble a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge aux affaires familiales.La vente des valeurs mobilières inscrite à une cote officielle se fait par le ministère d’un agent de change.Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobilières. Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge aux affaires familiales, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

34.

L’article 468 est modifié comme suit :Art. 468. Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge aux affaires familiales, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.Le juge aux affaires familiales peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

35.

L’article 470 est modifié comme suit :Art. 470. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations au juge aux affaires familiales, lequel s’il y échet, convoque le conseil de famille.Si le mineur a atteint l’âge de seize ans révolus, le juge aux affaires familiales peut décider que le compte lui sera communiqué.

36.

L’article 473 est modifié comme suit :Art. 473. L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge aux affaires familiales ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, en vertu de l’article 433.L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal d’arrondissement.

37.

L’article 1384 est modifié comme suit :Art. 1384.On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

38.

L’article 1397 est modifié comme suit :Art. 1397. Dans les limites prévues à l'article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu'ils jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié.Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au fichier conformément à l’article 1026 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement.Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié.Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au Nouveau Code de procédure civile ; en outre, si l’un des conjoints est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce.

39.

Le deuxième alinéa de l’article 1442 est modifié comme suit :Si toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre les conjoints avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, le juge pourra décider, à la demande de l’un ou de l’autre conjoint, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Cette demande doit être formée avant que la cause ne soit prise en délibéré.

40.

L’article 1518 est modifié comme suit :Art. 1518. Lorsque la communauté se dissout du vivant des conjoints, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput mais le conjoint au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sauf volonté contraire des conjoints exprimée lors du divorce et sans préjudice de l’article 251. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

41.

L’article 1572 est modifié comme suit :Art. 1572. Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent au conjoint au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que le conjoint ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le juge aux affaires familiales statuant en la forme de référé.La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions.Chacun des conjoints peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au Nouveau Code de procédure civile.

Art. 7. *–Le Code pénal est modifié comme suit :***

1.

L’article 11 est modifié comme suit :Art. 11. Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;de vote, d’élection, d’éligibilité ;de porter aucune décoration ;d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;de port ou de détention d’armes ;de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

2.

L’article 371-1 est modifié comme suit :Art. 371-1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.

3.

L’article 391bis est modifié comme suit :Art. 391bis.Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.

4.

L’article 391terest modifié comme suit :Art. 391ter.Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale délictuelle ou quasi délictuelle.La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du Code civil.

Art. 8. Le Code du travail est modifié comme suit :

L’alinéa 1er de l’article L. 224-5 est modifié comme suit :En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des salaires.

Art. 9.La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, est modifiée comme suit :

1.

Les articles 11 et 12 prennent la teneur suivante :Art. 11.(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-six premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de quatorze substituts.(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.Art. 12. (1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

2.

L’article 15 prend la teneur suivante :Art. 15.(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.(2) Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.(3)Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.

3.

À la suite de l’article 15 est introduit un article 15-1 avec la teneur suivante :Art. 15-1.Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg il y a quatorze juges aux affaires familiales dont deux vice-présidents.Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch il y a trois juges aux affaires familiales dont un vice-président.Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou bien par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.

4.

L’article 24 prend la teneur suivante :Art. 24. (1)Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.(2)Au sein d’un tribunal d’arrondissement, une ou deux chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l’un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l’année judiciaire par l’assemblée générale des tribunaux d’arrondissement.(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.

5.

L’article 39 prend la teneur suivante :Art. 39. (1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.(2)La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.»(4)Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.(5)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

Art. 10. La loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes est modifiée comme suit :****

À l’article 8 la référence aux articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil est remplacée une référence aux articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil .

Art. 11. La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est modifiée comme suit :

1.

L’article 11 prend la teneur suivante :Art. 11. Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er, conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.Quant à la personne du mineur, le juge aux affaires familiales peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge aux affaires familiales est informé de la décision de placement par voie du greffe.L’administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.Il n’est pas institué de subrogé-tuteur. L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.Les fonctions de l’administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement.

2.

L’article 35 prend la teneur suivante :Art. 35. L’appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse, constituée de trois magistrats nommés à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans. Le mandat est renouvelable. En cas d’empêchement d’un des membres de la chambre, il lui est désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d’appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur général. La chambre d’appel est assistée par un greffier de la cour. Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et 26.

Art. 12. La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit :

L’alinéa 1er de l’article 108 prend la teneur suivante :Lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire ou perte des avantages matrimoniaux en application de l’article 251 du Code civil.

Art. 13. –La loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est modifiée comme suit :

1.

L’article 12 est modifié comme suit :Art. 12.Lorsque le partenariat prend fin, l’aide matérielle mutuelle cesse, sauf stipulations contraires entre les partenaires ou décision judiciaire.Exceptionnellement des aliments peuvent être accordés par le tribunal d’arrondissement à l’un des partenaires dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. La procédure applicable est celle prévue par l’article 1011 du Nouveau Code de procédure civile. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.Aucune pension alimentaire ne sera plus due en cas d’un autre engagement par partenariat ou mariage du créancier d’aliments.

2.

Le paragraphe 4 de l’article 13 est modifié comme suit :(4) Après la cessation du partenariat, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal d’arrondissement ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation et relatives à l’occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des partenaires, et aux obligations légales et contractuelles des deux partenaires. Il en fixe la durée de validité qui ne peut toutefois excéder un an.

Art. 14. La loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :

1.

L’Art. II. est complété comme suit :« À partir du 16 septembre 2018, les articles 11, 12 et 15 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante :Art. 11. (1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-six premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de quatorze substituts.(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.Art. 12. (1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.Art. 15. (1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.(2)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.(3)Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.

2.

L’Art. III. est modifié comme suit :« À partir du 16 septembre 2019, les articles 11 et 33, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante :Art. 11.(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.Art. 33.(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de trois conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut.

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