Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Art. 78.
À l’article 47 de la même loi, le mot éligibles est à chaque fois remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne.
Art. 79.
À l’article 48, paragraphe 1er, point 2., lettre b), de la même loi, le mot éligibles est remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne.
Art. 80.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, point 5., le mot éligibles est à chaque fois remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne et les mots y compris les instruments de dette visés à l’article 152, paragraphe 3, alinéa 2, sont insérés entre les mots leur titre, et les mots conformément à la hiérarchie ;
Au paragraphe 2, le mot éligibles est à chaque fois remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne.
Art. 81.
L’article 56 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots ou à l’instrument sont insérés entre les mots l’accord et le mot créant ;
Au paragraphe 1er, il est inséré, après l’alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :« Le conseil de résolution peut décider que l’obligation figurant à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l’exigence au titre de l’article 46, paragraphe 1er, correspond au montant d’absorption des pertes, tel qu’il est défini à l’article 46-3, paragraphe 2, point 1., à condition que les engagements qui sont conformes aux conditions visées à l’alinéa 1er, points 1. à 4., et qui n’incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. » ;
À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis prenant la teneur suivante :« (1bis)Lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., constate qu’il est impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement ou cette entité notifie au conseil de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l’engagement et en justifiant ce constat. L’établissement ou l’entité fournit au conseil de résolution toutes les informations que celui-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que le conseil de résolution évalue l’effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.Lorsqu’une notification a été effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’obligation d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est automatiquement suspendue dès la réception de la notification par le conseil de résolution.Dans le cas où le conseil de résolution conclut qu’il n’est pas impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d’assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité, il exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, qu’une telle clause contractuelle soit intégrée. Le conseil de résolution peut en outre imposer à l’établissement ou à l’entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe n’incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l’article 1er, point 70., lettre b), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis.Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l’article 152, paragraphe 3, points 1., 2. et 3., et à l’article 152, paragraphe 4.Lorsque le conseil de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément aux articles 26, 27 et 28, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 45, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lorsqu’elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.Lorsque le conseil de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée à l’alinéa 6, que les engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, il peut appliquer les pouvoirs prévus à l’article 29 afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.Les engagements pour lesquels l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., omet d’intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s’applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. ».
Il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :« (4)Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories d’engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., peut constater qu’il est impossible d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article. Ces catégories d’engagements remplissent au moins l’une des conditions suivantes :l’intégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1er est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné ;l’intégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante d’une autorité du pays tiers concerné ;l’engagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à l’échelle internationale et dont l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ;l’engagement concerné fait l’objet de conditions contractuelles que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services d’un organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou d’autres prestataires de services similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ;l’engagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de l’accord sous-jacent audit engagement. ».
Art. 82.
À la partie Ière, titre II, de la même loi, l’intitulé du chapitre VII est complété par les mots et des engagements éligibles.
Art. 83.
L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :
Le titre est complété par les mots pertinents et les engagements éligibles ;
Au paragraphe 1er, à la phrase introductive, les mots et des engagements éligibles sont ajoutés entre les mots propres pertinents et les mots peut être exercé ;
Au paragraphe 1er, point 2., le mot et est remplacé par les mots , 33-1 ou ;
Au paragraphe 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas libellés comme suit :« Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l’entité de résolution indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l’exercice du même pouvoir au niveau de l’entreprise mère de l’entité concernée ou au niveau d’autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l’entité de résolution et que l’entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique. » ;
À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit :« (1bis)Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements, conformément à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.(1ter)Lorsqu’une mesure de résolution est prise à l’égard d’une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l’égard d’une entité qui n’est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l’article 58, paragraphe 1er, au niveau d’une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l’article 45, paragraphe 5, point 1., ou à l’article 45, paragraphe 8, point 1., qui s’appliquent à l’entité concernée. » ;
Au paragraphe 2, les mots et engagements éligibles sont insérés entre les mots propres pertinents et les mots en actions ou ;
Le paragraphe 3, à la phrase introductive, les mots , et les engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis, sont ajoutés entre le mot pertinents et le mot émis ;
Au paragraphe 3, point 1., le mot et est remplacé par les mots , 33-1 ou ;
Au paragraphe 3, point 2., les mots , et des engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis sont ajoutés à la fin de la phrase ;
Au paragraphe 4, point 2., les mots ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis sont insérés entre les mots fonds propres et les mots , séparément ;
Au paragraphe 9, l’expression instruments de fonds propres pertinents est à chaque fois complétée par les mots ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis .
Art. 84.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé est complété par les mots pertinents et d’engagements éligibles ;
Au paragraphe 1er, le point final du point 3. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 4. libellé comme suit : le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux. » ;
Au paragraphe 2, première phrase, les mots ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre les mots propres pertinents et les mots est déprécié ;
Au paragraphe 2, point 2., à la première phrase, les mots ou de l’engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre les mots propres pertinent et les mots ne subsiste et, à la deuxième phrase, les mots ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre les mots propres pertinents et les mots peut recevoir ;
Au paragraphe 2, point 3., les mots ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre les mots propres pertinents et les mots , sauf dans ;
Au paragraphe 3, première phrase, les mots et des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre les mots propres pertinents et les mots en vertu, les mots point 2., le sont remplacés par les mots points 2., 3. et 4., le et les mots et de tels engagements sont insérés à la fin de la phrase ;
Au paragraphe 3, deuxième phrase, les mots et les engagements précités sont insérés entre le mot pertinent et les mots ne peuvent ;
Au paragraphe 3, point 4., les mots , ou pour chaque engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, sont insérés entre le mot pertinent et le mot respecte.
Art. 85.
À l’article 59, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :« Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, reconnus aux fins du respect de l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».
Art. 86.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :« (1)Lorsque le conseil de résolution envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 3., 4., 5. ou 6., concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, aux fins de respecter l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, après avoir consulté l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée, il informe, dans les vingt-quatre heures après avoir consulté cette autorité de résolution :l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’autorité de surveillance sur base consolidée est située ;les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visées à l’article 46-6, paragraphe 2, auprès de la filiale susmentionnée. » ;
Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots destinataires de ladite notification sont remplacés par les mots informées conformément au paragraphe 1er, points 1. et 2..
Art. 87.
À l’article 61, paragraphe 1er, points 6., 7. et 11., de la même loi, le mot éligibles est à chaque fois remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne.
Art. 88.
À l’article 64, paragraphe 4, de la même loi, le mot éligibles est remplacé par les mots utilisables pour un renflouement interne.
Art. 89.
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, les mots la suspension d’une obligation au titre de l’article 34-1 ou sont insérés entre les mots d’être assurées, et les mots une mesure de gestion et le mot permet est remplacé par le mot permettent ;
Au paragraphe 5, les mots 67, 68 ou 69 sont remplacés par les mots 34-1, 67 ou 68 et les mots et 2 sont remplacés par les mots et 3 du présent article et de l’article 69, paragraphe 1er .
Art. 90.
L’article 67 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)Une suspension en application du paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;les CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;les banques centrales. » ;
Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés :« Le conseil de résolution détermine le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, il apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard des dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts. ».
Art. 91.
À l’article 68 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« (2)Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard :d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; etdes banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution. » .
Art. 92.
À l’article 69 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :« (3)Une suspension en application du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique pas :aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;aux CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; niaux banques centrales. ».
Art. 93.
À la suite de l’article 69 de la même loi, il est inséré un nouvel article 69-1 prenant la teneur suivante :« Art. 69-1. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution (1)Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier qu’ils concluent et qui relève du droit d’un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 66.(2)Les entreprises mères dans l’Union européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats.L’exigence visée à l’alinéa 1er peut s’appliquer à l’égard des filiales de pays tiers qui sont :des établissements de crédit ;des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social au Luxembourg) ; oudes établissements financiers.(3)Le paragraphe 1er s’applique à tout contrat financier qui :crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après le 25 mai 2021.**** prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit luxembourgeois.(4)Lorsqu’un établissement ou une entité n’inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, cela n’empêche pas le conseil de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à l’égard du contrat financier concerné. ».
Art. 94.
L’article 88, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le mot Le est remplacé par les mots Sous réserve de l’article 90, le ;
À l’alinéa 1er, les mots à 46-10 sont insérés entre le nombre 46 et les mots , 93 et 94 ;
À l’alinéa 2, point 9., les mots , conformément aux articles 46 à 46-10 sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 95.
L’article 90 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots des filiales de l’Union européenne sont remplacés par les mots des filiales établies dans l’Union européenne ou des entreprises mères dans l’Union européenne, et les mots entreprises mères, sont insérées entre les mots si au moins une de ces et les mots filiales ou succursales ;
Au paragraphe 1er, les mots ces filiales sont remplacés par les mots ces entités ;
Au paragraphe 2, les mots visé au paragraphe 1er sont insérés entre le mot européennes et le mot assume, les mots établissements filiales sont remplacés par les mots entités visées au paragraphe 1er et le mot des à la fin de la phrase est remplacé par les mots de leurs ;
Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés :« Les tâches visées à l’alinéa 1er comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 46 à 46-10.Lorsque l’exigence visée aux articles 46 à 46-10 est définie, le conseil de résolution veille à ce que les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union européenne ou une entreprise mère dans l’Union européenne et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies au Luxembourg ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg se conforment à l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, en émettant des instruments visés à l’article 46-6, paragraphe 2, points 1. et 2., en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l’entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d’autres entités conformément aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., lettre a), et point 2., lettre b). » ;
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :« (3)Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg détient toutes les filiales de l’Union européenne d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par le conseil de résolution.Lorsque l’article 89, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2014/59/UE ne s’applique pas, le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution européennes lorsqu’il est l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de la filiale de l’Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée. » ;
Au paragraphe 4, les mots , y compris un collège d’autorités de résolution instauré en vertu de l’article 88 de la directive 2014/59/UE, sont supprimés.
Art. 96.
À l’article 152 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :« (4)Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres. ».
Art. 97.
L’article 154, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, le point 5 est supprimé ;
À l’alinéa 3, les mots les membres visés aux points 5. et 6. sont remplacés par les mots le membre visé au point 6..
Art. 98.
À la suite de l’article 212, il est inséré un nouvel article prenant la teneur suivante :« Art. 212-1. Périodes transitoires pour se conformer à l’exigence minimale (1)Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1er janvier 2024.Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants :l’évolution de la situation financière de l’entité ;la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer dans un délai raisonnable, le respect des exigences, visées à l’article 46-5 ou 46-6, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7 ; etla question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, et à l’article 46-2 ou à l’article 46-6, paragraphe 2, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché.Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., respectent au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.(2)Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1er janvier 2022.(3)Aux fins des paragraphes 1er et 2, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.(4)Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.(5)Sous réserve du paragraphe 1er, le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3.(6)Les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’à partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.(7)Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118. ».
Art. 99.
Dans l’annexe 1, à la section A, point 6., ainsi qu’à la section B, point 17., le mot éligibles est à chaque fois remplacé par les mots utilisables pour le renflouement interne.
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg
Art. 100.
L’article 37 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, est modifié comme suit :
Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 1er, 2 et 3 ;
Au paragraphe 1er, première phrase, le mot et est remplacé par les mots de dotation, et les mots et les certificats participatifs tels que visés au paragraphe (3) sont ajoutés à la fin ;
Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots de dotation sont insérés entre le mot capital et le mot appartient ;
Au paragraphe 2, première phrase, les mots de dotation sont insérés entre le mot capital et les mots à la date ;
Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots de dotation sont insérés entre le mot capital et le mot peut ;
Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième phrases sont supprimées ;
Le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :« Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à l’article 27, paragraphe 1er. » ;
Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes :« Les certificats participatifs respectent les conditions visées à l’article 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 . Les certificats participatifs peuvent être détenus par l’État ou par le public. ».
Art. 101.
L’article 39 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est supprimé ;
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« (2)Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. » ;
Le paragraphe 3 est abrogé ;
Au paragraphe 4, les mots Le solde éventuel sont remplacés par les mots L’éventuel solde restant.
Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF
Art. 102.
À l’article 3-1, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF, le cinquième tiret est remplacé comme suit : elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour l’application du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; ».
Art. 103.
L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots de 5 à 6 membres sont remplacés par les mots de 4 à 5 membres, et la lettre e) est supprimée ;
Au paragraphe 3, les mots les membres visés au paragraphe 1er, lettres e) et f) sont remplacés par les mots le membre visé au paragraphe 1er, lettre f).
Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 104.
À la suite de l’article 9-1bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un nouvel article 9-1ter prenant la teneur suivante :« Art. 9-1ter. Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les autorités de contrôle La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ».
Art. 105.
À la suite de l’article 9-2quaterde la même loi, il est inséré un nouvel article 9-2quinquies prenant la teneur suivante :« Art. 9-2quinquies. Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ».
Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement
Art. 106.
L’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :
Le point 3) est remplacé comme suit :« 3)« contrepartie centrale » ou « CCP » : une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’article 2, lettre l), du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ;
Le point 6) est remplacé comme suit :« 6)« participant » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 648/2012 ; ».
Chapitre 7 Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Art. 107.
À l’article 219 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est ajouté un paragraphe 5 prenant la teneur suivante :« (5)Aux fins de l’application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ainsi qu’en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE.Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et que son accord est requis conformément à l’article 21bis, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE, il s’adresse, en cas de désaccord, à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’EBA ou l’EIOPA. ».
Chapitre 8 Entrée en vigueur
Art. 108.
L’article 46, en ce qui concerne l’insertion des articles 59-13ter et 59-13quater nouveaux, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et l’article 47, modifiant l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 20 mai 2021. Henri
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