Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :« (3)Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres visé à l’article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-3 pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l’article 53-4, paragraphe 3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’un des éléments de l’exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d’autres éléments applicables de l’exigence globale de coussin de fonds propres.Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. » ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)Lorsqu’un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s’applique. » ;
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :« (5)Lorsqu’un établissement CRR est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l’article 59-10, ce coussin s’ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l’article 59-10, paragraphe 8, 9 ou 10, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s’applique au même établissement CRR est supérieure à 5 %, la procédure visée à l’article 131, paragraphe 5bis , de la directive 2013/36/UE s’applique. » ;
Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.
Art. 39.
L’article 59-5 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, première phrase, les mots , en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, sont insérés entre le mot détiennent et les mots un coussin de conservation ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 40.
À l’article 59-6 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 41.
L’article 59-7 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit :« Le comité du risque systémique apprécie l’intensité du risque systémique cyclique et l’adéquation du taux de coussin contracyclique pour le Luxembourg sur une base trimestrielle. Il tient compte à cet égard : » ;
Au paragraphe 7, alinéa 1er, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :« La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes : ».
Art. 42.
L’article 59-9 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pourcentage de 2 % est remplacé par celui de 3 % ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :« (1bis)Sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne visée à l’article 131, paragraphe 5bis, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu’il détienne un coussin pour les autres EIS supérieur à 3 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ;
Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :« Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1) et trois mois avant la publication de la décision de la CSSF visée au paragraphe (1bis). » ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)Sans préjudice du paragraphe (1) et de l’article 59-10, lorsqu’un autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un autre EIS qui est soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s’applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n’excède pas le moins élevé des taux suivants :la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et3 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l’application au groupe sur base consolidée conformément à l’article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE . ».
Art. 43.
L’article 59-10 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence au paragraphe 2 est remplacée par une référence au paragraphe 3 ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots non cycliques à long terme sont supprimés et les mots ou par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 de la présente loi sont insérés entre les mots n° 575/2013 et ceux de , au sens d’un risque ;
Au paragraphe 2, les mots applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (5), sont ajoutés entre les mots sous-ensembles de ce secteur, et ceux de afin de prévenir ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :« (2bis)Les établissements CRR calculent le coussin pour le risque systémique comme suit : BSR = rT . ET+∑iri . Ei où :BSR = le coussin pour le risque systémique ;rT = le taux de coussin applicable au montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR ;ET = le montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ;i= l’indice désignant le sous-ensemble d’expositions visé au paragraphe (5) ;ri = le taux de coussin applicable au montant d’exposition au risque du sous-ensemble d’expositions i ; etEi = le montant d’exposition au risque d’un établissement pour le sous-ensemble d’expositions i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :« (3)Aux fins du paragraphe (2), la CSSF peut exiger des établissements CRR qu’ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe (2bis), sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)Un coussin pour le risque systémique peut s’appliquer :à toutes les expositions situées au Luxembourg ;aux expositions sectorielles suivantes situées au Luxembourg :toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l’exclusion des expositions visées au point ii) ;toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l’exclusion des expositions visées au point i) ; à toutes les expositions situées dans d’autres États membres, sous réserve des paragraphes (10) et (13) ;aux expositions sectorielles, visées à la lettre b), situées dans d’autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d’un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 de la directive 2013/36/UE ;aux expositions situées dans des pays tiers ;aux sous-ensembles de chacune des catégories d’expositions énumérées à la lettre b). » ;
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :« (5)Le coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) de tous les établissements CRR ou d’un ou de plusieurs sous-ensembles d’établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d’établissements CRR et d’expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ;
Au paragraphe 6, le mot bon est inséré à la lettre a) entre les mots entrave au et le mot fonctionnement, le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit :« c)le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ;
Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :« (7)La CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Lorsque l’établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent est une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre État membre, la CSSF adresse également une notification aux autorités de cet État membre. Lorsqu’un taux de coussin pour le risque systémique s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF adresse également une notification au Comité européen du risque systémique. Cette notification comprend une description détaillée :des risques macroprudentiels ou systémiques existants au Luxembourg ;des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer le risque ;d’une évaluation de l’incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose la CSSF ;du ou des taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF a l’intention d’imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s’appliquent, ainsi que les établissements CRR qui sont soumis à ces taux ;lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions, des raisons pour lesquelles la CSSF estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l’article 59-9.Lorsque la décision de fixer le taux du coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, la CSSF se conforme uniquement au présent paragraphe. » ;
Le paragraphe 8 est remplacé comme suit :« (8)Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global du coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique conformément au paragraphe (7) un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 59-11 n’entre pas dans le calcul du seuil de 3 %. » ;
Le paragraphe 9 est remplacé comme suit :« (9)Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), l’avis de la Commission européenne. Lorsque l’avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas.Lorsqu’un établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent est une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre État membre, la CSSF demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), de formuler une recommandation.En cas de désaccord sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement CRR et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’Autorité bancaire européenne ait pris une décision. » ;
Le paragraphe 10 est remplacé comme suit :« (10)Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF sollicite l’autorisation de la Commission européenne avant d’appliquer un coussin pour le risque systémique. » ;
Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés :« (11)La CSSF annonce la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;les établissements CRR auxquels s’applique le coussin pour le risque systémique ;les expositions auxquelles s’appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ; une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ; la date à compter de laquelle les établissements CRR appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ; etle nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.Lorsque la publication de l'information visée à l’alinéa 1er, lettre d), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.(12)Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d’expositions situées dans d’autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l’ensemble des expositions situées dans l’Union européenne, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 de la directive 2013/36/UE. ».
Art. 44.
L’article 59-11 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, les mots à la Commission européenne, et les mots , à l’Autorité bancaire européenne et à l’État membre qui fixe ce taux de coussin systémique sont supprimés ;
Au paragraphe 3, les mots aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l’article 133 sont remplacés par les mots à l’article 133, paragraphes 9 et 13, ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :« (3bis)Lorsque la CSSF décide de reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, ce coussin pour le risque systémique peut s’ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l’article 59-10, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s’applique. ».
Art. 45.
L’article 59-13 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, la référence au paragraphe (4) est remplacé par une référence au paragraphe (5) ;
Au paragraphe 4, les mots ou lorsqu’un établissement CRR ne dépasse pas l’exigence globale de coussin de fonds propres sont insérés entre les mots s’appliquent et les mots , il est interdit ;
Au paragraphe 6, aux lettres a) et b), les mots réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés sont remplacés par les mots , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées ;
Au paragraphe 7, alinéa 1er, lettres a) à d), les mots à l’exigence entre les mots pour satisfaire et les mots de fonds propres sont à chaque fois remplacés par les mots aux exigences et les mots point c), du règlement (UE) n° 575/2013 sont à chaque fois remplacés par les mots lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ou de l’exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.
Art. 46.
À la suite de l’article 59-13 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 59-13bis, 59-13ter et 59-13quater, prenant la teneur suivante :« Art. 59-13bis. Non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 59-13 lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif. Art. 59-13ter. Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier. (1)Un établissement CRR qui satisfait à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’exigence de coussin lié au ratio de levier.(2)Un établissement CRR qui ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à la CSSF.Lorsque l’alinéa 1er s’applique, l’établissement n’exécute aucune des opérations suivantes tant qu’il n’a pas calculé le MMD-L :procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ; oueffectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.(3)Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3..(4)Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L’exécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant.(5)La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plusles bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moinsles montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n’étaient pas distribués.(6)Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l’exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit : Limite basse du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier4× Qn-1 Limite haute du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier4× Qn où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné.(7)Les restrictions imposées par le présent article ne s’appliquent qu’aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l’incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.(8)Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d’exécuter l’une des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées à l’article 59-13, paragraphe 9, à l’exception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.(9)Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.(10)Aux fins des paragraphes 1er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l’article 59-13, paragraphe 11. Art. 59-13quater. Non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l’article 59-13terlorsqu’il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement et à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi, lorsqu’il s’agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013. ».
Art. 47.
À l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, les mots ou lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier sont insérés entre les mots s’appliquent et les mots , l’établissement CRR concerné .
Art. 48.
À la partie III de la même loi, l’intitulé Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l’octroi de crédits immobiliers résidentiels est remplacé par l’intitulé suivant :« Section 5 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ».
Art. 49.
À l’intitulé de l’article 59-14ter, le mot de est remplacé par le mot des et le mot et est supprimé.
Art. 50.
À la suite de l’article 59-14ter, il est inséré un nouvel article 54-14quaterprenant la teneur suivante :« Art. 59-14quater. Obligation de coopération.Aux fins des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille à ce que les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité désignée et les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 dudit règlement et de l’article 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre les services concernés. ».
Art. 51.
À l’article 59-15 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :« Aux fins de l’application des articles 59-18 à 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés à l’article 1er, point 67bis., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la définition « filiale » visée à l’article 1er, point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. ».
Art. 52.
À l’article 59-16, alinéa 2, de la même loi, les mots l’article 49, paragraphe 2, lettre d) sont remplacés par les mots l’article 49, paragraphe 7.
Art. 53.
L’article 63-1 de la même loi est modifié comme suit :
À l’intitulé, les mots , d’approbation sont ajoutés entre les mots d’agrément et les mots et d’acquisition ;
Au paragraphe 1er, le point final à la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit : le non-respect des exigences fixées à l’article 34-2. ».
Art. 54.
À l’article 63-2, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la lettre p) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit : un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de respecter les exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ou imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, de la présente loi ou des exigences spécifiques de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée. ».
Art. 55.
À l’article 63-4 de la même loi, l’alinéa unique actuel devient le paragraphe 1er et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :« (2)Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ».
Art. 56.
À la suite de l’article 66 de la même loi, sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme suit :« Art. 67. Dispositions transitoires relatives à l’approbation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l’article 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d’approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l’article 34-2, paragraphe 8.La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi à l’égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’alinéa 1er. Art. 68. Dispositions transitoires relatives à l’obligation de constituer une entreprise intermédiaire unique dans l’Union européenne. L’article 34-4, paragraphe 1er, ne s’applique qu’à partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie d’un groupe de pays tiers qui opère dans l’Union européenne par l’intermédiaire de plus d’un établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans l’Union européenne était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs
Art. 57.
L’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs est modifié comme suit :
Le point 44. est remplacé comme suit : « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 46-2 ou de l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 44bis. qui prend la teneur suivante : « 44bis. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 44ter. qui prend la teneur suivante : « 44ter.« entité de résolution » : une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ouun établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; » ;
Il est inséré un nouveau point 53bis. qui prend la teneur suivante : « 53bis.« établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 61bis. qui prend la teneur suivante : « 61bis.« exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;
Il est inséré un nouveau point 62bis. qui prend la teneur suivante : « 62bis.« filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 65bis. qui prend la teneur suivante : « 65bis.« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 67bis. qui prend la teneur suivante : « 67bis.« groupe de résolution » : une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :elles-mêmes des entités de résolution ;des filiales d’autres entités de résolution ; oudes entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; » ;
Il est inséré un nouveau point 79bis. qui prend la teneur suivante : « 79bis.« instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; » ;
Au point 89., les mots engagements éligibles sont remplacés par les mots engagements utilisables pour un renflouement interne ;
Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :« Aux fins de l’application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. ».
Art. 58.
À l’article 9, paragraphe 4, de la même loi, les points 15. et 16. sont remplacés comme suit : les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; lorsque le conseil de résolution applique l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l’entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; ».
Art. 59.
À l’article 10 de la même loi, les alinéas suivants sont ajoutés :« Le réexamen visé à l’alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 57.Lorsqu’il fixe les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à l’alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l’exigence visée à l’article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».
Art. 60.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la première phrase est supprimée ;
Au paragraphe 1er, à la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots visé à l’article 14 sont insérés entre les mots de groupe et le mot détermine et les mots en vue de la résolution sont remplacés par les mots à l’égard ;
Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Conformément aux mesures énoncées à l’alinéa 1er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;
Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit : définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales ; » ;
Au paragraphe 2, à la suite du point 1., il est inséré un nouveau point 1bis. libellé comme suit : « 1bis.lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur : les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ;les autres groupes de résolution ; » ;
Au paragraphe 2, point 2., les mots à l’égard des entités du groupe sont remplacés par les mots à l’égard des entités de résolution et les mots ou certains groupes de résolution sont insérés entre les mots ou de certaines entités du groupe et les mots , et recenser ;
Au paragraphe 2, point 5., les mots , que le conseil de résolution envisage d’appliquer à la résolution du groupe sont remplacés par les mots ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution.
Art. 61.
À l’article 17, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er :« Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 2, point 1bis., est comprise dans la décision commune visée à l’alinéa 1er. ».
Art. 62.
À l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution sont insérés entre les mots une décision et les mots et élabore et les mots pour les entités sont remplacés par les mots pour le groupe de résolution composé des entités.
Art. 63.
L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ou des succursales sont insérés entre les mots où les entités et les mots du groupe sont établies.
À la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante :« (5)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 17, paragraphe 1er. ».
Art. 64.
À l’article 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante :« (3)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 22, paragraphe 2. ».
Art. 65.
L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :
À l’intitulé, les mots d’un établissement sont remplacés par les mots d’une entité ;
Au paragraphe 1er, les mots pour un établissement sont remplacés par les mots pour une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,, les mots à l’article 26 sont remplacés par les mots aux articles 26 et 27, les mots cet établissement sont remplacés par les mots cette entité et les mots l’établissement concerné sont remplacés par les mots l’entité concernée ;
Au paragraphe 3, le mot il est remplacé par le mot elle, les mots l’établissement sont remplacés par les mots une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, et les alinéas suivants sont insérés après la première phrase, l’actuelle deuxième phrase devenant le nouvel alinéa 4 :« L’entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 1er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d’être prises afin de garantir que l’entité respecte l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l’exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu’un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l’une ou l’autre des situations suivantes :l’entité satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; oul’entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92biset 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi.Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l’existence de l’obstacle important. ».
Au paragraphe 4, le mot établissement est à chaque fois remplacé par celui de entité ;
Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots qu’il sont remplacés par les mots qu’elle ;
Le paragraphe 5 est modifié comme suit :Aux points 1., 2., 4., et 5., le mot établissement et les mots qu’il sont à chaque fois remplacés respectivement par le mot entité et par les mots qu’elle ;Au point 7., le mot établissement est remplacé par le mot entité et les mots qu’il ou elle sont remplacés par les mots qu’elle ;Au point 8., les mots d’un établissement sont remplacés par les mots d’une entité et les mots qu’il ou elle sont remplacés par les mots qu’elle ;À la suite du point 8., le point suivant est inséré : « 8bis.exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l’exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; Au point 9., les mots l’article 46 sont remplacés par les mots l’article 46-5 ou à l’article 46-6 de la présente loi ;Au point 10., les mots l’article 46 sont remplacés par les mots l’article 46-5 ou de l’article 46-6 ;À la suite du point 10., il est inséré un nouveau point 10bis. libellé comme suit : « 10bis.afin de garantir la conformité continue avec l’article 46-5 ou l’article 46-6, exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle modifie la structure des échéances : des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l’accord de l’autorité de surveillance, etdes engagements éligibles visés à l’article 46-2 et à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ; » ; Au point 11., le mot un est remplacé par le mot une et le mot établissement est à chaque fois remplacé par le mot entité ;
Au paragraphe 7, le mot établissement est remplacé par le mot entité ;
Au paragraphe 8, le mot il est remplacé par le mot elle et le mot établissement est remplacé par le mot entité.
Art. 66.
L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, les mots , et aussi à l’égard des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;
Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :« Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union européenne, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales. » ;
Au paragraphe 3, les mots de réception sont ajoutés entre le mot date et les mots du rapport ;
Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit :« Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l’entreprise mère dans l’Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d’être prises pour garantir que l’entité du groupe satisfait aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bisdu règlement (UE) n° 575/2013.Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons de l’obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. » ;
Au paragraphe 5, à la dernière phrase, les mots d’un ou plusieurs établissements individuels du groupe sont remplacés par les mots d’une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, et font partie du groupe ;
Le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé comme suit :« (6)La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne. Si l’entreprise mère dans l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, la décision commune est prise dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa 1er.La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne conformément au paragraphe 3 du présent article.La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique à l’entreprise mère dans l’Union européenne. » ;
Au paragraphe 7, alinéa 1er, le mot pertinent est inséré entre le mot délai et le mot visé ;
Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots de quatre mois sont à chaque fois remplacés par les mots pertinent visé au paragraphe 6.
Art. 67.
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante :« (3bis)Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale est une entité de résolution.En l’absence de décision commune dans le délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.La décision visée à l’alinéa 1er expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l’autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l’entité de résolution par le conseil de résolution.Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère la décision visée à l’alinéa 2 dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable. » ;
Au paragraphe 4, les actuels alinéa 1er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa 1er libellé comme suit : Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale n’est pas une entité de résolution. ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, première phrase, les mots et qui ne sont pas des entités de résolution sont insérés à la première phrase entre les mots au paragraphe 1er et les mots au niveau individuel ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, dernière phrase, les mots à l’entité de résolution du même groupe de résolution, à l’autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu’elle est différente, sont ajoutés entre les mots concernées et et les mots à l’autorité de résolution ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots de quatre mois sont à chaque fois remplacés par les mots pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE .
Art. 68.
À la suite de l’article 31 de la même loi, il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la teneur suivante :« Art. 31-1. Pouvoir d’interdire certaines distributions (1)Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d’interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes :procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’entité ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres ; oueffectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.Lorsqu’une entité se trouve dans la situation visée à l’alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution.(2)Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s’il convient d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er en prenant en considération tous les éléments suivants :le motif, la durée et l’ampleur de l’absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;l’évolution de la situation financière de l’entité et la probabilité qu’elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 1. ;la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1er dans un délai raisonnable ;lorsque l’entité n’est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance visés aux articles 72teret 72quaterdu règlement (UE) n° 575/2013, ou à l’article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l’échelle du marché ;la question de savoir si l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l’entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l’entité concernée que sur sa résolvabilité.Tant que l’entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s’il y a lieu d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er.(3)Si le conseil de résolution constate que l’entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s’il constate qu’au moins deux des conditions suivantes sont remplies :l’absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d’importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l’entité d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles sur ces marchés ;la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l’entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;les perturbations visées au point 1. empêchent l’entité concernée d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour remédier à l’absence de conformité ; oul’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.Lorsque l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l’autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique.(4)Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.(5)La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plustous les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moinsles montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n’étaient pas distribués.(6)Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 92bisdu règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bisdu règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bisdu règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bisdu règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit : Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4× Qn-1 Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4× Qn où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné. ».
Art. 69.
À l’article 33, paragraphe 1er, point 2., de la même loi, les mots et d’engagements éligibles sont insérés entre les mots fonds propres pertinents et le mot conformément.
Art. 70.
À la suite de l’article 33 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 33-2 prenant la teneur suivante :« Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er. Art. 33-2. Procédure d’insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère qu’à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu’une mesure de résolution ne serait pas dans l’intérêt public conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu’il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce. ».
Art. 71.
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« (2)Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er. » ;
Au paragraphe 3, les mots le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et sont insérés entre les mots holding intermédiaire, et les mots les mesures de résolution ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 33, paragraphe 1er, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :l’entité est une entité de résolution ; une ou plusieurs des filiales de l’entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 1er ;les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l’égard de l’entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l’ensemble du groupe de résolution concerné. ».
Art. 72.
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