Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3 prenant la teneur suivante :« Section 3 : Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-2. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires. (1)La CSSF impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l’une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :l’établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;l’établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l’article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;il ressort de l’évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant l’utilisation de l’approche autorisée est susceptible d’entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;à plusieurs reprises, l’établissement CRR n’a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l’article 53-4, paragraphe 3 ;d’autres situations spécifiques à l’établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d’importantes préoccupations en matière de surveillance.La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l’impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d’un établissement CRR donné.(2)Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l’établissement est exposé, y compris :les risques ou éléments de risques spécifiques à l’établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;les risques ou éléments de risques spécifiques à l’établissement CRR susceptibles d’être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l’objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d’être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l’évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation, ne conclue que la gestion par l’établissement du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l’exposition d’un établissement CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est inadéquate.(3)Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.(4)Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l’établissement CRR qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement CRR.Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;à l’exigence globale de coussin de fonds propres ;aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire :à l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ;à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.(5)La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l’imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n’est plus considérée comme suffisante. Art. 53-4. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires. (1)Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l’établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.(2)La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29.Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu’elle juge approprié.(3)La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l’article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.(4)Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l’établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.(5)Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;à l’exigence énoncée à l’article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l’exigence globale de coussin de fonds propres.Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l’exigence énoncée à l’article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.(6)Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l’établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l’exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.(7)La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. Art. 53-5. Exigences spécifiques de liquidité. Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s’il est nécessaire d’imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l’écart entre la position réelle de liquidité d’un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l’Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :le modèle d’entreprise particulier de l’établissement CRR ;les dispositifs, processus et mécanismes de l’établissement CRR visés à la sous-section 3, et notamment à l’article 53-22 ;les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 53-25. Art. 53-6. Exigences spécifiques de publication. (1)La CSSF peut exiger des établissements CRR :qu’ils publient, plus d’une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 , et qu’ils fixent les délais de publication ;qu’ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.(2)La CSSF peut exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à l’article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à l’article 38, paragraphe 2. Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques. (1)Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l’ABE des résultats dudit contrôle.(2)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l’instabilité d’un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l’ABE de toute mesure prise en la matière.(3)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu’il est établi qu’un établissement CRR a apporté, à plus d’une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s’imposent eu égard à l’attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.(4)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants :lorsque la valeur économique des fonds propres d’un établissement CRR visée à l’article 53-20, paragraphe 1er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’elle est prévue dans l’un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ;lorsque les produits d’intérêts nets d’un établissement CRR visés à l’article 53-20, paragraphe 1er, connaissent une baisse importante en raison d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’elle est prévue dans l’un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE.Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d’exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu’elle estime, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés à l’article 53-25, que la gestion par l’établissement CRR du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.(5)Sur la base de l’analyse à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s’il peut être clairement établi que l’approche d’un établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n’est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions.La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d’une approche interne et :ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ;ne créent pas d’incitations injustifiées ; oune provoquent pas un comportement d’imitation.(6)Sur la base de l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l’approche interne d’un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu’il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d’exigences de fonds propres supplémentaires ou par d’autres mesures appropriées et effectives.Lorsqu’un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l’établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S’il est peu probable que l’établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l’autorisation d’utilisation de l’approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié.En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n’est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides. Art. 53-8. Champ d’application. (1)Tout établissement CRR qui n’est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 , satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle.Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l’application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s’appliquent sur base individuelle.(2)Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.(3)Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s’il s’agit d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers. Art. 53-9. Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes. (1)Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. À ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.(2)Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d’un organisme externe d’évaluation du crédit ou qu’elles sont basées sur le fait qu’une exposition n’est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l’obligation de prendre également en compte d’autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.(3)Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013.Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d’une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l’indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu’ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l’échéance ou la composition ne sont pas identiques.Lorsqu’ils recourent à la procédure visée à l’article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s’assurent qu’ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l’engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.(4)Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR. Art. 53-10. Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités. (1)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe 1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-11. Champ d’application. La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article 38. Art. 53-12. Gestion des risques. (1)L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l’état du cycle économique.(2)L’organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L’organe de direction s’engage activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s’assure que des ressources adéquates y sont consacrées.(3)Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu’un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l’établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l’établissement CRR et aux conseils d’experts extérieurs. L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, s’il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Art. 53-13. Comités spécialisés. (1)Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d’appétit pour le risque de l’établissement CRR.(2)Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétit global pour le risque de l’établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des risques.Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d’entreprise de l’établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d’entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l’organe de direction un plan d’action pour y remédier.Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.(3)La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d’audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l’expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d’audit. Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques. (1)La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction.La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance en cas d’évolution des risques affectant, ou susceptible d’affecter, l’établissement CRR de manière significative.(2)La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l’élaboration de la stratégie de risque de l’établissement CRR ainsi qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l’établissement CRR.(3)La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques.Lorsque la nature, l’échelle et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la désignation d’une personne distincte, et en l’absence de conflits d’intérêts, un autre membre du personnel de l’établissement CRR faisant partie de l’encadrement supérieur peut assumer cette fonction.La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci. Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie. (1)L’octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.(2)Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit.La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l’approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.(3)Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.(4)Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit. Art. 53-16. Risque résiduel. Le risque que les techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites. Art. 53-17. Risque de concentration. Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;de l’exposition envers des groupes de contreparties liées ;de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ;d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; oude l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit. Art. 53-18. Risque de titrisation. (1)Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l’opération est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.(2)Lorsqu’ils sont initiateurs d’opérations de titrisation d’expositions renouvelables assorties d’une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d’un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés. Art. 53-19. Risque de marché. (1)Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.(2)Lorsqu’une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d’illiquidité.(3)La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Art. 53-20. Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation. (1)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.(2)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d’éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.(3)La CSSF peut exiger d’un établissement CRR qu’il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu’il met en œuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l’évaluation des risques visés au paragraphe 1er.(4)La CSSF peut exiger d’un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu’il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d’intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation. Art. 53-21. Risque opérationnel. (1)Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.(2)Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci. Art. 53-22. Risque de liquidité. (1)Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.(3)Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.(4)Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.(5)Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Ils tiennent compte de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.(6)Les établissements CRR prennent en considération les limitations d’ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace économique européen.(7)Les établissements CRR s’appuient sur différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.(8)Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l’égard desquelles l’établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.(9)Les établissements CRR examinent l’incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l’établissement CRR lui-même, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.(10)Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.(11)Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d’autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l’épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l’avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d’un autre État membre ou dans la devise d’un pays tiers dans lequel l’établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la monnaie duquel l’établissement CRR est exposé. Art. 53-23. Risque de levier excessif. (1)Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.(2)Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d’une diminution des fonds propres de l’établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif. Sous-section 4 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Art. 53-24. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-25. Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. (1)Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l’article 53-26 :les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ;l’adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu’ils détiennent en vue d’assurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques ; etles risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités d’un établissement CRR.(2)La CSSF fixe la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l’importance systémique de l’établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l’échelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l’article 53-30, paragraphe 2.(3)La CSSF peut adapter les méthodes d’application du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d’entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et n’ont pas d’incidence sur le caractère spécifique à l’établissement CRR des mesures imposées conformément à l’article 53-1.Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe l’ABE. Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l’évaluation prudentiels. (1)Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l’évaluation prudentiels en application de l’article 53-25 portent sur :les résultats des tests de résistance effectués conformément à l’article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes ;l’exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-17 ;la solidité, le caractère approprié et les modalités d’application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues ;le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs qu’ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;l’exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris l’élaboration d’analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d’atténuation du risque tels que le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place de plans d’urgence efficaces. À ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage l’élaboration de méthodes internes saines. Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers ;l’impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d’évaluation des risques ;les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ; la localisation géographique des expositions des établissements CRR ;le modèle d’entreprise de l’établissement CRR ;l’existence d’un soutien implicite qu’un établissement CRR a apporté à une opération de titrisation ;l’exposition des établissements CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation ;l’exposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel qu’il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013. L’adéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle d’entreprise des établissements CRR.(2)Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l’article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.(3)Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d’entreprise et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l’organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.(4)En complément du paragraphe 1er, point 5, et par référence à l’article 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement. Art. 53-27. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l’article 53-32 et sur base de critères d’évaluations fixés par l’ABE, la CSSF suit l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne :les approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition; les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.Lorsque certains établissements CRR s’écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d’une telle situation. Art. 53-28. Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes. (1)La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’un établissement CRR et de l’application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu’elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d’utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l’ABE en matière d’approches internes.(2)Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l’établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s’assure, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne s’appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d’une entité ou d’un instrument financier. Art. 53-29. Tests de résistance prudentiels. La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu’elle surveille, à l’appui du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25. Art. 53-30. Programme de contrôle prudentiel. (1)La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu’elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25. Il comprend :une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources ;une identification des établissements CRR qu’elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3 ;un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans d’autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE .(2)Le programme de contrôle prudentiel couvre :les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-26, paragraphe 1er, points 1 et 7, et à l’article 53-29 ou les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiel visé à l’article 53-25 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des violations du règlement (UE) n° 575/2013 ou de la présente loi ;tout autre établissement CRR lorsque la CSSF le juge nécessaire.(3)Lorsqu’elles sont appropriées au regard de l’article 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes :une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de l’établissement CRR ;la présence permanente de la CSSF dans l’établissement CRR ;des déclarations d’informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l’établissement CRR ;des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d’entreprise de l’établissement CRR ;des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.(4)L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur leur territoire, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.(5)L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 46, paragraphe 6. Sous-section 5 : Portefeuilles de référence. Art. 53-31. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 53-32. Portefeuilles de référence. Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l’ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l’ABE.Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d’une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ».
Art. 32.
À la suite du nouvel article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont l’intitulé est libellé comme suit :« Section 4 : Autres moyens de la surveillance prudentielle. ».
Art. 33.
À l’article 54 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :« (3bis)La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 3. ».
Art. 34.
À la partie III, chapitre 5, de la même loi, à l’intitulé les mots Les coussins de fonds propres sont remplacés par les mots Surveillance macroprudentielle.
Art. 35.
L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots Le présent chapitre s’applique sont remplacés par les mots Les sections 1 à 4 s’appliquent ;
Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot La est remplacé par le mot Toute ;
Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :« Si la CSSF décide d’appliquer l’exemption visée à l’alinéa 1er, elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ».
Art. 36.
L’article 59-2 de la même loi est modifié comme suit :
Au point 10), première phrase, les mots à l’article sont remplacés par les mots aux articles 124, paragraphe 1bis, 164, paragraphe 5, et ;
Au point 10), troisième phrase, les mots l’article sont remplacés par les mots les articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6, et ;
Au point 10), le point final à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit : « groupe » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. ».
Art. 37.
L’article 59-3 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée :« Les EISm sont recensés sur base consolidée. » ;
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :« (3)Les EISm peuvent être :un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; ouun établissement CRR qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne. » ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de visés aux alinéas 1er à 3 sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de la plus élevée sont remplacés par ceux de 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots de 0,5 % sont remplacés par les mots d’au moins 0,5 % et les mots jusqu’à la quatrième sous-catégorie comprise sont supprimés ;
Au paragraphe 4, l’alinéa 5 est supprimé ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots et sur la base des sous-catégories et des scores seuil visés à l’alinéa 4 sont ajoutés entre les mots ce qui précède et les mots , la CSSF, le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit : compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 4bis, réaffecter un EISm d’une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ;
Au paragraphe 4, l’alinéa 7 est supprimé ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit :« (4bis)Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes :les catégories visées au paragraphe 4, lettres a) à d) ;l’activité transfrontière du groupe, à l’exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR ».Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées à l’alinéa 1er, lettre a), les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 4.La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 2, sur la base duquel la CSSF peut prendre une des mesures visées au paragraphe 4, alinéa 5, lettre c). » ;
À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :« (5bis)Les autres EIS peuvent être soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre. » ;
Au paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase, les mots à la Commission européenne, et les mots et à l’Autorité bancaire européenne sont supprimés et la phrase suivante est insérée après la première phrase :« La notification expose l’ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 4, alinéa 5, lettres a) à c). » ;
Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots , à la Commission européenne, sont remplacés par le mot et et les mots et à l’Autorité bancaire européenne sont supprimés.
Art. 38.
L’article 59-4 de la même loi est modifié comme suit :
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