Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
articles 126
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Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l’article 34.

(5)

Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme candidats officiers, s’ils remplissent les conditions spécifiques suivantes :

1.

être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;

2.

avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 53.

(1)

Les candidats officiers suivent une formation académique et militaire auprès d’une école militaire. Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l’Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sur décision du ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur civil, afin d’y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la réussite de la formation visée à l’alinéa 1er.

(2)

En cas d’échec définitif à la formation académique et militaire avant l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, l’admission comme candidat officier est révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis d’office à l’instruction de base en qualité de recrue. Le ministre prononce la réussite de l’instruction de base et décide de l’admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il aurait suivi une instruction militaire similaire en termes de volume et de contenu dans le cadre d’une école militaire. La durée d’engagement est ramenée à la durée initiale prévue à l’article 81.

(3)

Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise s’appliquent aux candidats officiers.

(4)

Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions de l’article 33, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires.

Les candidats officiers ayant brigué l’obtention d’un grade ou diplôme de master ou équivalent, mais qui ont échoué à la formation académique et militaire après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans le groupe de traitement A2, sous-groupe militaire pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’article 33.

Ils sont dispensés de l’examen-concours prévu au paragraphe 2 de l’article 33 précité.

Art. 54.

(1)

Pour les candidats officiers et les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont suivi une formation académique conformément à l’article 53 par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à partir de la date de l’obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique entraîne :

1. la démission d’office avec perte d’emploi, du grade militaire, ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension ;
2.

l’obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l’Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique prise en charge par l’État. Le montant de ladite solde est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service égale à deux fois la durée de la formation académique.

(2)

Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupe militaire, qui a obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à dix ans calculée à partir de l’obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant de 100 000 euros qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service de dix ans susvisée.

Art. 55.

(1)

Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle d’études menant à un diplôme de base de médecin ou son équivalent. Le diplôme doit permettre l’exercice de la profession de santé. Le candidat doit par ailleurs être titulaire de l’autorisation d’exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions suivantes :

1. être de nationalité luxembourgeoise ;
2.

être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire.

(3)

Par dérogation à l’article 24, l’officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l’entrée en fonction. Trois ans et six ans après sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel.

Art. 56.

(1)

Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.

Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont recrutés respectivement parmi les détenteurs d’un diplôme d’infirmier et d’infirmier en anesthésie et réanimation et autorisés à exercer la profession correspondante au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(2)

Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée :
1.

ayant suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseigne­ment secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;

2.

ayant réussi l’instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l’Armée.

Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Art. 57.

Dans le cadre des missions de l’Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, les fonctionnaires des groupes de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont autorisés à accomplir des actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient et dépassant les prérogatives attachées à la qualité des infirmiers en vertu du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées.

Ces actes permettent à l’infirmier militaire gradué, à l’infirmier militaire et à l’infirmier militaire anesthésiste de débuter de façon autonome :
1.

la gestion du saignement

2.

la perfusion

3.

la prise en charge de la détresse respiratoire

4.

la mise en posture d’attente

5.

l’antalgie.

Les techniques autorisées pour accomplir les interventions sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 58.

Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée ayant au moins le grade militaire de soldat-chef.

Art. 59.

(1)

Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et exerce les fonctions suivantes :

1. Dans la catégorie de traitement A :

co-pilote en apprentissage ; co-pilote ; commandant de bord en apprentissage ; commandant de bord.

2.

Dans les groupes de traitement B1 et C1 :

soutier certifié ; soutier breveté ; opérateur de cabine certifié ; opérateur de cabine breveté.

3.

Dans le groupe de traitement C2 :

assistant de l’opérateur de cabine.

(2)

À moins qu’il ne soit appelé à participer à des missions militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne, le personnel navigant de la composante aérienne ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 60.

(1)

Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en direction d’orchestre.

(2)

Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent en direction d’orchestre.

(3)

Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Art. 61.

(1)

Outre les conditions prévues à l’article 56, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire, comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes :

1. être détenteur, à l’instrument principal, du diplôme de premier prix d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
2.

être détenteur à l’instrument secondaire d’un certificat du premier cycle d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.

(2)

L’article 45 s’applique également aux carrières militaires de la musique militaire.

Art. 62.

Les modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 63.

Pour les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la formation de promotion, l’examen de promotion, les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen sont les mêmes que ceux applicables aux fonctionnaires de l’Administration gouvernementale.

Art. 64.

(1)

L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :

1.

Épreuves musicales

60 points

1.1

  • Récital sur l’instrument principal

50 points

1.2

  • Présentation écrite du programme en français

10 points

2.

Épreuves sur la législation et les règlements

90 points

2.1

  • Droit public et administratif

30 points

2.2

  • Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État

20 points

2.3

  • Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée

40 points

Total :

150 points

(2)

Le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements est déterminé par règlement grand-ducal.

(3)

La date de l’examen de promotion est publiée au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.

(4)

Pour réussir à l’examen de promotion visé au présent article, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.

Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.

(5)

Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera.

Art. 65.

Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion.

En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre.

Art. 66.

(1)

Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.

(2)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.

(3)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.

(4)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.

(5)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.

Art. 67.

Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Art. 68.

Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.

La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière militaire prévue à l’article 70.

Art. 69.

(1)

Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s’il remplit les conditions suivantes :

1.

avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;

2.

avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;

(2)

Par dérogation aux articles 68 et 70 à 72, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :

1.

avoir été retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, à se présenter à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination et avoir réussi cet examen. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;

2.

avoir accompli la formation militaire du groupe de traitement C1 prévue à l’article 37 et avoir réussi cette formation selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.

En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.

(3)

Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y étant rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.

La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi.

Art. 70.

(1)

Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière militaire, ci-après « commission de contrôle », dont la mission consiste à :

1.

émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduit en vertu de l’article 68 ou des procédures de demande de changements de groupe temporaire introduites en vertu de l’article 121 ;

2.

veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 67 et 69 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 68 et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 121, paragraphes 2, 4 et 5, alinéas 2 à 4, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er de cet article ;

3.

évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;

4.

évaluer le mémoire prévu à l’article 72.

(2)

La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Le ministre désigne le président parmi les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le chef d’état-major de l’Armée.

Toutes les nominations sont révocables à tout moment.

Art. 71.

(1)

Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

(2)

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.

(3)

La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport à l’article 70, paragraphe 1er, points 1° à 3°.

L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.

L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.

La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.

(4)

Les membres de la commission, les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Art. 72.

(1)

Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 71, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.

(2)

Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.

En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.

Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

(3)

Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s’est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application militaire à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.

En cas de réussite à la formation d’officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.

En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.

(4)

Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.

Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 3.

Art. 73.

Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.

Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Section 3 Les soldats volontaires de l’Armée

Art. 74.

(1)

Le corps des soldats volontaires de l’Armée se compose de volontaires admis à servir dans l’Armée pendant une durée d’engagement déterminée.

L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de huit cents unités.

(2)

Les contestations résultant de l’engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée sont de la compétence du tribunal administratif.

(3)

Les sportifs d’élite font partie du corps des soldats volontaires de l’Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l’instruction de base par le chef d’état-major de l’Armée.

Le candidat au service volontaire comme sportif d’élite doit remplir les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d’admission du candidat comme soldat volontaire sportif d’élite est prise par le ministre sur avis du ministre ayant les Sports dans ses attributions, du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de la fédération sportive agréée dont relève le candidat.

Art. 75.

Pour être admis à l’instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1.

être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;

2.

avoir dix-huit ans le jour de l’admission à l’instruction de base ;

3.

être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l’Armée à constater par un officier médecin de l’Armée ou son délégué ;

4.

ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ;

5.

posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l’Armée et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal ;

6.

avoir fait preuve, avant l’admission à l’instruction de base, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

7.

avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;

8.

remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal.

Art. 76.

Le candidat remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue. Pendant l’instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l’Armée du grade militaire de soldat.

Le chef d’état-major de l’Armée organise l’instruction de base.

La recrue ayant réussi l’instruction de base est admise comme soldat volontaire de l’Armée. La recrue n’ayant pas réussi l’instruction de base n’est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d’office.

Les décisions d’admission et de refus d’admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre.

Art. 77.

Le ministre peut mettre fin pendant l’instruction de base à l’engagement de la recrue :
1.

lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d’admission ;

2.

lorsqu’il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire.

La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l’intéressé.

Art. 78.

La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors de la phase de l’instruction de base sans indication de motifs.

Art. 79.

Au terme de l’instruction de base, la recrue fait la promesse solennelle suivante :

« Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’État et aux règlements militaires ».

La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d’état-major de l’Armée ou par un officier délégué à ces fins.

Art. 80.

Les durées minimales de service relatives à l’avancement des soldats volontaires de l’Armée sont les suivantes :

1. six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ;
2.

douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ;

3.

dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef.

Le candidat officier ayant le statut de soldat volontaire est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l’incorporation. La révocation de l’admission comme candidat officier suivant les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, entraîne la perte du grade militaire de premier soldat-chef et le reclassement au grade de soldat.

Les grades militaires des soldats volontaires de l’Armée sont conférés et retirés par le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué.

Art. 81.

(1)

L’engagement initial résultant de l’admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s’ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d’engagement à soixante-six mois.

Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l’Armée accomplit des tâches militaires. L’instruction de base est comprise dans la période militaire.

Le programme d’activités du sportif d’élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la participation à des stages et compétitions.

Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion.

La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d’office, afin de permettre au soldat volontaire de l’Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.

(2)

Pendant la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois dans les secteurs public et privé suivants :

1. des cours d’enseignement secondaire de l’Armée ;
2.

des cours de préparation aux examens ;

3.

des formations professionnelles ;

4.

des périodes d’adaptation dans le secteur privé ou public ;

5.

des études ou formations scolaires.

(3)

Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l’armée, dont le fonctionnement, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique, ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 82.

(1)

Par dérogation à l’article 81, le soldat volontaire de l’Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d’une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu’à concurrence d’une durée maximale de cinq ans.

Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l’Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l’Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l’Armée qui en fait la demande.

(2)

À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l’Armée est admis à la période de reconversion.

Outre les dispositions de l’article 81, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplie, le soldat volontaire de l’Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l’article 81, paragraphe 1er, alinéa 5.

(3)

La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe 1er n’est pas applicable au sportif d’élite.

Sur avis conforme du chef d’état-major de l’Armée et tant que le sportif d’élite remplit les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d’une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier.

Le paragraphe 2, alinéa 2 n’est pas applicable au sportif d’élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions.

Art. 83.

(1)

Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l’Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l’Armée ».

(2)

Les soldats volontaires UDO de l’Armée sont sélectionnés comme suit :

1.

le chef d’état-major de l’Armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l’Armée venant de réussir leur instruction de base ;

2.

les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par l’officier médecin ;

3.

tout soldat volontaire de l’Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ;

4.

si un ou plusieurs soldats volontaires de l’Armée déclinent le statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut procéder à de nouvelles présélections ;

5.

en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l’Armée qui ne disposent pas de statut UDO.

Les propositions d’attribution du statut UDO sont soumises par le chef d’état-major de l’Armée au ministre.

(3)

Le soldat volontaire UDO de l’Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l’Armée.

Art. 84.

Tout soldat volontaire de l’Armée a le droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.

En cas de besoin de service, le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l’Armée à prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.

Art. 85.

L’article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux soldats volontaires de l’Armée, à l’exception des sportifs d’élite.

Art. 86.

(1)

Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie lors du service volontaire :

1.

d’un congé annuel de récréation, conformément à l’article 28-2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l’article 47 de la présente loi ;

2.

d’un habillement militaire et d’équipement militaire gratuits ;

3.

de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel il est affecté ;

4.

du remboursement des frais de route et de séjour.

L’habillement et l’équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l’Armée pendant son service doivent être retournés par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l’habillement ou de l’équipement militaires doit être compensée financièrement, si la perte est due à une faute ou une négligence grave de la part du soldat volontaire.

(2)

Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d’un point de vue médical.

L’Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Les frais résultants d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecins-dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L’Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle.

Les consultations médicales du soldat volontaire de l’Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l’Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l’Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.

(3)

Le soldat volontaire de l’Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu’à concurrence de 1 800 euros par semestre.

Art. 87.

Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables aux soldats volontaires de l’Armée.

Art. 88.

Sur demande écrite par le soldat volontaire de l’Armée, le ministre peut accorder pour raisons impérieuses, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, un congé sans solde, qui ne peut dépasser trois mois et qui ne compte pas comme service actif.

Art. 89.

Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie du congé parental et du congé pour raisons familiales conformément aux articles L. 234-43 et suivants du Code du travail.

Le soldat volontaire UDO de l’Armée préserve son statut lors des congés précités.

Les congés précités ne font pas obstacle à l’échéance de la période militaire et de l’accès à la période de reconversion.

Art. 90.

L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué sans préavis par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :
1.

si le soldat volontaire de l’Armée a obtenu son admission au service volontaire au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;

2.

en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature au service volontaire ;

3.

en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement, même avec sursis ;

4.

en cas de sanction pour infraction grave ou infractions répétées à la législation sur la discipline militaire ;

5.

en cas d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope conformément à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

6.

s’il constitue une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l’État, dont l’existence a été constatée à l’issue d’une procédure telle que prévue à l’article 17.

La révocation prend effet à partir de la notification de la décision à l’intéressé.

Art. 91.

L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :

1. en cas de condamnation à une peine du chef d’une infraction au Code pénal militaire ou au Code pénal autre que celles visées à l’article 90, point 3° ;
2.

en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service.

Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.

Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l’Armée de son service jusqu’à l’expiration du délai de préavis.

Art. 92.

L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée peut être révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, lorsque le soldat volontaire de l’Armée présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d’une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n’est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical ou psychologique. Avant toute décision, un bilan médical ou psychologique est requis.

Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.

Art. 93.

(1)

Avant l’admission à la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons personnelles ou professionnelles à sa demande motivée et avec un préavis d’un mois. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.

(2)

Le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons impérieuses. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.

(3)

Le soldat volontaire de l’Armée qui est admis au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée est libéré d’office de son engagement ou rengagement.

Art. 94.

Le soldat volontaire de l’Armée peut demander sans préavis la libération de son engagement ou rengagement après son admission à la période de reconversion. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.

Art. 95.

(1)

Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis

1.

à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;

2.

à la fonction d’agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.

Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l’armée exercée sous le régime de salarié de l’État.

(2)

Les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en phase de reconversion remplissant les conditions d’admission respectives bénéficient d’un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».

Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d’indemnité C et D des administrations et services de l’État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi qu’à un emploi de salarié de l’État, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.

(3)

Le soldat volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d’un accident dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois des administrations de l’État, des communes, des établissements publics relevant de l’État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s’il n’a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant être remplies.

Ce droit de priorité ne s’applique pas, si l’État apporte la preuve que l’inaptitude physique ou psychologique est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l’exercice des fonctions.

(4)

Le mode de préparation des soldats volontaires aux fonctions et emplois pour lesquels ils ont l’exclusivité ou la priorité et les modalités d’application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 96.

Le soldat volontaire de l’Armée touche une solde.

Par solde, il y a lieu d’entendre la solde telle que fixée pour chaque grade de soldat volontaire de l’Armée selon les dispositions de la présente loi et selon la valeur du point indiciaire telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

La solde est due à partir du jour de l’entrée en service du soldat volontaire de l’Armée. La solde cesse le jour de la cessation du service du soldat volontaire. Toutefois, en cas de décès du soldat volontaire en activité de service, la solde cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.

Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.

Les journées complètes d’absence illicite, ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.

Art. 97.

Les soldes, indemnités, primes et allocations des soldats volontaires de l’Armée prévues à la présente loi sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 98.

(1)

La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme suit :

1.

pour le soldat : 94,01 points indiciaires ;

2.

pour le soldat première classe : 99,85 points indiciaires ;

3.

pour le soldat-chef : 110,27 points indiciaires ;

4.

pour le premier soldat-chef : 122,81 points indiciaires.

(2)

La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 3,70 points indiciaires par année de service dans le grade détenu.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, la solde mensuelle du soldat volontaire de l’Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit :
1.

pour le soldat : 156,64 points indiciaires ;

2.

pour le soldat première classe : 162,46 points indiciaires ;

3.

pour le soldat-chef : 172,89 points indiciaires ;

4.

pour le premier soldat-chef : 185,39 points indiciaires.

La solde visée à l’alinéa 1er est due à partir du jour du départ pour l’opération à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 99.

(1)

Le soldat volontaire UDO de l’Armée a droit à une prime de disponibilité opérationnelle fixée à 23,08 points indiciaires par mois. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.

(2)

Il bénéficie de l’indemnité spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pendant la période où il bénéficie de l’indemnité spéciale précitée, il n’a pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle.

Art. 100.

(1)

Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l’Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable :

1.

s’il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ;

2.

s’il a été révoqué dans les conditions de l’article 92 ;

3.

s’il a été libéré pour des raisons impérieuses ;

4.

s’il a été libéré d’office en raison d’une admission au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée conformément à l’article 93, paragraphe 3 ou admis comme candidat officier.

Le soldat volontaire de l’Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d’avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n’a aucun droit à la prime de démobilisation. Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation.

(2)

La prime de démobilisation est de 11 points indiciaires par mois de service volontaire. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l’engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.

(3)

Sans préjudice des articles 92 et 93, paragraphe 3,avant l’admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d’engagement ou de douze mois de rengagement.

Le soldat volontaire de l’Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d’état-major de l’Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.

Art. 101.

Le soldat volontaire de l’Armée en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base due pour le mois de décembre éventuellement majorée par l’allocation de famille.

L’allocation de fin d’année est non pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999. Elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 31 décembre 1998.

Le soldat volontaire de l’Armée entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le soldat volontaire de l’Armée quittant le service volontaire en cours d’année pour une raison autre que la révocation reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.

Art. 102.

Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de l’allocation de famille, payable avec sa solde et conformément à l’article 18 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 103.

Le médecin de contrôle de la division de la médecine de contrôle du secteur public effectue sa mission également à l’égard des soldats volontaires.

Art. 104.

La période de volontariat dépassant trois années est mise en compte pour l’application des délais d’attente aux deux premiers avancements en traitement. En cas de prise en compte du temps passé dans des opérations de maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, la première phrase du présent alinéa ne s’applique pas.

Section 4 Le personnel civil

Art. 105.

Le personnel civil de l’Armée peut comprendre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 106.

(1)

Par « commission militaire », il y a lieu d’entendre l’adjonction d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’État dans le cadre de ses qualifications professionnelles au personnel militaire de l’Armée afin d’exécuter des missions déterminées à caractère militaire, scientifique ou technique pour une période déterminée, ci-après « personnel commissionné ».

Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné reste soumis à son statut de civil, ainsi qu’au statut de fonctionnaire ou au régime d’employé de l’État ou de salarié, y compris en ce qui concerne le régime de rémunération, sans préjudice des dispositions des régimes pénal et disciplinaire spécifiquement militaires qui lui sont applicables. Le personnel commissionné ne fait pas partie du personnel militaire de carrière de l’Armée. Il n’exerce pas de fonction impliquant une compétence disciplinaire suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Il ne peut pas être désigné d’office au sens de l’article 46.

(2)

La commission militaire est délivrée par le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, pour la durée déterminée de la mission spécifique. Le grade militaire est déterminé par rapport aux qualifications professionnelles du personnel commissionné et aux fonctions qu’il exerce.

Le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, peut retirer la commission militaire lorsque la situation qui a justifié le recours à la commission militaire n’existe plus ou lorsque la personne concernée ne s’est pas conformée à ses obligations.

(3)

Le personnel commissionné touche pour la durée de la commission militaire une indemnité d’habillement sur base de son grade militaire. Il ne bénéficie pas du congé supplémentaire de l’article 47.

(4)

L’article 17 s’applique aux personnes énoncées au paragraphe 1er en vue de leur adjonction au personnel militaire de l’Armée.

Art. 107.

Le personnel commissionné prête le même serment que le personnel militaire de carrière.

Art. 108.

Le ministre peut commissionner des représentants de culte des communautés religieuses reconnues par l’État faisant office d’aumôniers militaires. Les articles 106 et 107 s’appliquent.

Chapitre 6 Dispositions modificatives

Art. 109.

À l’article 11ter, paragraphe 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le point 3 est supprimé.

Art. 110.

La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise est modifiée comme suit :

1. L’article 10, paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :

Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération entre au service permanent de l’État, le temps passé en opération est considéré comme période passée au service de l’État à tâche complète et donne droit à

une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; une bonification du temps requis pour obtenir un avancement en grade conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’État ; une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à l’égard de l’ancien participant à une opération, entré au service de l’État avant le 1er janvier 1999, une computation double du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.

2.

L’article 17 est abrogé.

Art. 111.

À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État, le tiret - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, est remplacé par le tiret qui se lit comme suit :

de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division, ».

Art. 112.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

À l’article 14, les paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 2 et 3 sont remplacés comme suit :

« (1)

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit :

Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.

Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17.

(1bis)

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

(1ter)

Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;

un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

(2)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

(3)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

2.

À l’article 17, alinéa 1er, lettre b), les termes colonel-chef d’état-major sont remplacés par les termes chef d’état-major, les termes lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint sont remplacés par les termes chef d’état-major adjoint, les termes lieutenant-colonel commandant du centre militaire sont remplacés par les termes commandant des forces, directeurs de division,.

3.

À l’article 22, paragraphe 1er, lettre c), les termes , ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée sont supprimés.

4.

L’article 22, paragraphe 2, est modifié comme suit :

La lettre a) est remplacée comme suit : a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ;

À la lettre b), après les termes sous-groupe policier, sont ajoutés les termes et du sous-groupe militaire. À la lettre d), après les termes agents de la, sont ajoutés les termes catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et et les termes sous-groupe à attributions particulières sont remplacés par les termes sous-groupes à attributions particulières.

5.

À l’article 22, paragraphe 8, il est inséré après l’alinéa 1 un nouvel alinéa 2, qui se lit comme suit :

Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence.

6.

À l’article 23 est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante :

(2)

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