Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
articles 126
Historique des réformes JSON API

Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à

participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ; exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ; être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.

L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.

Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire.

7.

À l’article 23 sont insérés à la suite du paragraphe 2, devenu paragraphe 3, les paragraphes qui se lisent comme suit :

« (4)

Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :

a)

co-pilote en apprentissage :

18,78 points indiciaires ;

b)

co-pilote :

87,17 points indiciaires ;

c)

commandant de bord en apprentissage :

93,7 points indiciaires ;

d)

commandant de bord :

106,8 points indiciaires ;

e)

soutier certifié :

33,06 points indiciaires ;

f)

soutier breveté :

52,57 points indiciaires ;

g)

opérateur de cabine certifié :

52,62 points indiciaires ;

h)

opérateur de cabine breveté :

56,45 points indiciaires ;

i)

assistant à l’opérateur de cabine :

19,52 points indiciaires.

(5)

Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.

(6)

Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :

cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).

Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.

(7)

Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :

cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).

(8)

Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.

8.

À l’annexe A, la rubrique III. Armée, Police et Inspection générale de la Police est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.

9.

À l’annexe B, sous « B2) Allongements », point 5, les termes et du sous-groupe militaire sont insérés entre les termes groupe de traitement C2, sous-groupe policier et les termes de la même rubrique.

Art. 113.

L’article 1er, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est modifié comme suit :

1.

À la lettre a), le terme lieutenant est remplacé par ceux de militaire de carrière ;

2.

À la lettre b), après les termes en enseignement technique sont ajoutés ceux de et du militaire de carrière de la musique militaire.

Chapitre 7 Disposition abrogatoire

Art. 114.

La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est abrogée.

Chapitre 8 Dispositions transitoires

Art. 115.

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 4, et en attendant que le poste de chef adjoint de la musique militaire soit pourvu d’un titulaire de la catégorie de traitement A, ce poste pourra être occupé par le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en place.

Art. 116.

Le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ayant bénéficié d’un deuxième avancement sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs.

Art. 117.

Le soldat volontaire en phase militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aura le droit d’opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois.

Il disposera d’un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l’engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre.

Art. 118.

(1)

Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel il sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 27 pour l’avancement suivant, bénéficient d’une période transitoire de trois années à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour remplir les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29.

Pendant la durée de la période transitoire, ils sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés à ce grade.

(3)

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1er, et sans préjudice du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupes militaire et à attributions particulières, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avancent de la même façon que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°.

Art. 119.

(1)

Les candidats admis au stage prévu à l’article 34 après le 1er septembre 2023 tombent sous le champ d’application de la présente loi.

(2)

Pour les candidats des groupes de traitement A1, C1 et C2 admis au stage avant cette date, les dispositions suivantes restent applicables jusqu’à la fin de leur stage :

1.

les articles 6, 7, 9, 10, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;

2.

les articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;

3.

les articles 4, 5, 6, 8, 9, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ;

4.

l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.

(3)

Pour les sessions des examens de promotion des groupes de traitement C1 et C2 qui ont lieu avant le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes sont applicables :

1.

les articles 15, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;

2.

les articles 2, 3, 13, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;

3.

les articles 13, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.

Art. 120.

Par dérogation à l’article 43, paragraphe 4, le classement pris en compte pour l’établissement du rang d’ancienneté prévu par les articles 24 et 121, pour le personnel en activité de service ayant déjà réussi l’examen de promotion avant le 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.

Ce classement constitue le point de départ pour déterminer le rang d’ancienneté, prévu aux articles 24 et 121, relatif au personnel susvisé.

Art. 121.

(1)

Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article.

(2)

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :

1.

avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;

2.

être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.

(3)

Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.

(4)

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :

1.

avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ;

2.

être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.

(5)

Le militaire de carrière désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’Armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle prévue à l’article 70.

Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire.

Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :

1.

le nombre de militaires pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ;

2.

le nombre de militaires non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ;

3.

le nombre de militaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’Armée.

Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasserait les vingt pour cent, la sélection des candidatures se base sur le critère de l’ancienneté de service.

(6)

Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er du présent article pour le militaire non détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent et au paragraphe 3 du présent article pour le militaire qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut pas dépasser trois mois.

Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 2 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

(7)

Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les militaires bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

(8)

Le bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement prévus au présent article est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(9)

Par dérogation aux articles 27 et 28, l’avancement au grade militaire de sergent du militaire de carrière nommé dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base du présent article est subordonné à l’accomplissement de la formation militaire du groupe traitement C1 prévue à l’article 37 et à la réussite de cette formation militaire selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.

Art. 122.

(1)

Les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, pendant une durée de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :

1.

avoir accompli dix années de service depuis sa nomination ;

2.

avoir réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ;

3.

avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseigne­ment secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;

4.

avoir été retenu par le ministre sur le vu du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis. L’appréciation du candidat doit se prononcer sur sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;

5.

avoir réussi à l’épreuve de sélection.

(3)

Le nombre maximum de militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, pouvant bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

(4)

Pour réussir à l’épreuve de sélection, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Les conditions et modalités d’organisation de l’épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Le candidat ayant réussi l’épreuve de sélection et classé en rang utile est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.

En cas de réussite de la formation d’officier, le militaire de carrière bénéficie d’une nomination au premier grade de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire.

En attendant sa nomination dans le groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, le militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.

(6)

Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection sans pour autant s’être classé en rang utile est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection.

Le candidat qui a échoué à l’épreuve de sélection ne pourra présenter une nouvelle demande de bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du mécanisme prévu au paragraphe 1er.

Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 5.

Art. 123.

Les fonctionnaires civils du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier diplômé de l’Armée en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’intégrer le groupe de traitement B1, sous-groupe militaire de sous-officier de carrière militaire dans la fonction d’infirmier militaire dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans le cas où il ne décide pas d’intégrer la carrière militaire, l’infirmier diplômé de l’Armée continue à avancer dans le cadre de l’ancienne carrière civile sans avoir droit à la prime de régime militaire ou la prime d’astreinte.

Art. 124.

(1)

Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article 95, paragraphe 1er, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise qui ne sont pas encore admis en période de reconversion, mais ayant entamé au moins leur quatrième année d’engagement volontaire, sont, pendant une période transitoire de 12 mois, également admissibles aux fonctions des groupes de traitement suivantes :

1.

cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;

2.

agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.

(2)

Le soldat volontaire qui quitte l’Armée sur base du paragraphe 1er a droit à la prime de démobilisation prévue à l’article 100.

Chapitre 9 Intitulé de citation

Art. 125.

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ».

Chapitre 10 Dispositions d’entrée en vigueur

Art. 126.

(1)

Les dispositions prévues à l’article 112, point 4°, de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2023.

(2)

Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 72, paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2018.

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