Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Art. 490-8.
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.
Art. 490-9.
Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge. »
Art. 78.
Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :
À l’article 257, paragraphe 1er, les termes premier paragraphe sont remplacés par ceux de paragraphe 2.
L’article 555 est abrogé.
Art. 79.
Le titre de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est adapté comme suit :
Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes
Les articles 1 à 5 sont insérés dans un chapitre 1er, intitulé comme suit :
Chapitre 1er
Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés
L’article 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.
L’article 2 est modifié comme suit :
Art. 2.
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière civile, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.
Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d’État.
Il est créé un chapitre 2, intitulé Chapitre 2 - Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice ainsi qu’un chapitre 3, intitulé Chapitre 3 - Des listes qui comportent les articles suivants :
Chapitre 2
Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice
Art. 6.
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut désigner des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice chargés spécialement d’exécuter les missions qui leurs seront confiées par les autorités judiciaires en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
Il pourra les révoquer dans les cas prévus à l’article 1, alinéa 2.
Art. 7.
Peuvent être admises en tant que conciliateur d’entreprise ou de mandataire de justice toutes les personnes titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu et délivré par un établissement d’enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications et présentant des garanties de connaissance et de compétence en matière de procédure d’insolvabilité.
Art. 8.
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière commerciale le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées.
Ils n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils seront commis.
Art. 9.
Les honoraires des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 5, à l’exception des honoraires redus aux mandataires de justice nommés curateurs en application de l’article 461 ou 536-1 du Code de commerce.
Chapitre 3
Des listes
Art. 10.
Les personnes désignées en application des articles 1 et 6 sont reprises sur une liste des experts assermentés, des traducteurs et interprètes assermentés, des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice qui reprend les nom, prénom, l’adresse privée ou professionnelle,le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet des personnes concernées.
Art. 11.
Les listes coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice.
Art. 80.
Les articles 1200-1 et 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit :
Art. 1200-1.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5)
Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(6)
En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires.
(7)
Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(8)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Art. 1200-2.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
(3)
Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État.
(4)
Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5)
Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(6)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.
Il est inséré un article 1200-3 nouveau à la suite de l’article 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, libellé comme suit :
Art. 1200-3
(1)
Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation.
(2)
La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
La société est réputée exister pour sa liquidation.
(5)
Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(6)
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(7)
Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(8)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Art. 81.
L’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre est modifié comme suit :
Art. 97.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement envoient au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel le protêt a été dressé, ainsi qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, à la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient :
la date du protêt ; les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ; les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ; la date de l’échéance ; le montant de l’effet ; et la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau est également envoyé au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux ainsi qu’à la Chambre de commerce et la Chambre des métiers où chacun peut en prendre connaissance.
Art. 82.
L’article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des entreprises est modifié comme suit :
au point 4) de l’article 13 les mots , d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli sont supprimés ;
le point 5) de l’article 13 est supprimé ;
le point 6) de l’article 13 prend la teneur suivante : 6) les arrêts portant réhabilitation du failli, accordant un effacement de dettes, déchargeant une personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; ;
le point 7) de l’article 13 prend la teneur suivante : 7) les décisions judiciaires concernant la procédure de réorganisation judiciaire ;.
Art. 83.
L’article 7, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance est modifié comme suit :
Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 84.
À l’article 1er, point 11° de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les mots par un concordat sont remplacés par les mots par un accord collectif en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
TITRE 4 Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 85.
La loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée sont abrogés, tout en restant applicables aux procédures en cours.
Art. 86.
Toute référence à la présente loi peut se faire sous l’intitulé abrégé « Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ».
Art. 87.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 7 août 2023. Henri
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