Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ; 5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département ML
articles 94
Historique des réformes JSON API

L’article 29bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit :

« (1)

Les logements visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquéreurs et aux locataires. ».

Art. 85. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement

La loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement est modifiée comme suit :

1. À l’article 1er, alinéa 1er, les termes Fonds spécial de soutien au développement du logement sont remplacés par ceux de Fonds spécial pour le logement abordable.

2.

L’article 2, point 1°, est remplacé comme suit :

« 1° la réalisation de logements abordables au sens de la loi du 7 août 2023

relative au logement abordable ; ».

3.

L’article 3 est modifié comme suit :

Au point 14°, le point final est remplacé par un point-virgule ; Il est ajouté un point 15° nouveau qui prend la teneur suivante :

la réalisation de mesures permettant l’inclusion citoyenne dans le processus de planification de réalisation de logements abordables. »

Art. 86. **Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.**

L’article 2, point 1°, de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. est modifié comme suit :

« 1° « logement abordable » : tout logement abordable conformément à l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ».

Art. 87. **Modification de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement**

L’article 59 et l’annexe IX de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement sont abrogés.

Chapitre 10 Dispositions transitoires et finales

Art. 88. **Régime transitoire du loyer abordable et du contrat de bail**

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le loyer à payer par le locataire d’un logement ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement reste applicable.

La première révision conformément à l’article 62 est faite au plus tard avec effet au 1er mai 2024. Avec effet à cette première révision, le nouveau contrat de bail conformément aux dispositions de la présente loi est signé.

Lors de la première révision des loyers effectuée conformément à l’article 62, le bailleur social calcule :

1. le loyer abordable net conformément aux dispositions de l’article 60 ;

2.

la différence entre le loyer abordable net et le loyer dû conformément à l’alinéa 1er.

Si le loyer abordable net est inférieur au loyer dû conformément à l’alinéa 1er, le loyer abordable net est applicable.

Si le loyer abordable net est supérieur au loyer dû conformément à l’alinéa 1er, le loyer à payer par le locataire est adapté de la façon suivante :

1.

au cours de la première année, le loyer abordable net minoré de la différence visée à l’alinéa 2, point 2°, sans pouvoir être inférieur au loyer dû conformément à l’alinéa 1er ;

2.

au cours de la deuxième année, le loyer abordable net minoré de la moitié de la différence visée à l’alinéa 2, point 2°, la dernière révision des loyers effectuée selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;

3.

à partir de la troisième année, le loyer abordable net est applicable.

Si au cours de la période transitoire, la composition de la communauté domestique du locataire change, le loyer abordable net est applicable, sans minoration.

Le loyer abordable net est révisé au cours de la période transitoire conformément à l’article 62.

Art. 89. **Régime transitoire de l’agrément du bailleur social**

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social, se trouvant tenu par une convention d’aides à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement en cours, bénéficie d’un agrément de bailleur social pour une durée de trois ans. Il perd sa validité par le non-usage pendant une durée de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 90. **Régime transitoire des listes de candidats-locataires et de locataires du bailleur social**

Dans un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social et tout bailleur social transmet au registre les listes de ses candidats-locataires et de ses locataires. Les listes comprennent toutes les données à caractère personnel énumérées par la présente loi.

Art. 91. **Régime transitoire pour le choix du bailleur social**

Dans un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout demandeur-locataire et tout candidat-locataire choisit son bailleur social. À défaut de ce faire, son bailleur social est le Fonds du Logement.

Art. 92. **Régime transitoire pour l’inscription au registre**

Au plus tard le 31 décembre 2024 sont inscrits au registre l’existant à cette date de :

**1. tous les logements visés à l’article 74, paragraphe 2, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ;

2.

tous les bailleurs sociaux des logements visés à l’article 74, paragraphe 2, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ;

3.

tous les candidats-locataires et les locataires, à partir des informations transmises par les bailleurs sociaux.**

Art. 93. Régime transitoire des acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré****

Les acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré sont exclus du bénéfice de la prime d’acquisition et de la prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 94. **Évaluation**

Les centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, dans le cadre de missions de recherche d’intérêt public, ont accès aux données à caractère personnel pseudonymisées figurant dans les bases de données d’administrations, en ce inclus le registre, de promoteurs sociaux, de bailleurs sociaux et d’organismes exerçant la gestion locative sociale aux fins d’évaluations des résultats de la politique publique, d’études ou d’enquêtes scientifiques d’intérêt public dans le domaine du logement abordable.

Art. 95. **Intitulé de citation**

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement, Henri Kox

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).