Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de certains biens
- dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
- aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes;
- aux forces des Etats membres parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne.
Art. 97.
Au sens du présent chapitre on entend par:
«véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:
de plus de neuf personnes, y compris le conducteur; de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
«véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);
«usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;
«usage privé», tout usage autre que professionnel.
Section 2 - Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé
Art. 98.
L'exonération visée à l'article 95 est accordée pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois lors de l'importation temporaire de véhicules de tourisme, de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme et de vélocipèdes aux conditions suivantes:
le particulier important ces biens doit:
avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg; utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
les moyens de transport ne doivent être ni cédés ni loués au Grand-Duché de Luxembourg, ni être prêtés à un résident du Grand-Duché.
Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans un pays de la Communauté autre que le Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sans que la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ne devienne exigible, être redonnés en location en vue de leur réexportation, s'ils se trouvent au Grand-Duché à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé dans celui-ci, et à condition que ces véhicules soient réexportés avant minuit du jour suivant leur mise à disposition, lorsque le preneur est un résident du Grand-Duché. Lesdits véhicules peuvent également être ramenés dans l'Etat membre du lieu d'origine de location par un employé de l'entreprise de location, même si cet employé est un résident du Grand-Duché.
Art. 99.
Sur demande de l'utilisateur du moyen de transport importé temporairement, la durée continue de six mois visée à l'article 98 peut être prorogée jusqu'à concurrence de neuf mois.
La demande doit être adressée à l'administration de l'enregistrement et des domaines avant l'expiration de la période de six mois.
Section 3 - Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel
Art. 100.
L'exonération visée à l'article 95 est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes:
l'utilisateur important le véhicule de tourisme doit avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg; ne doit pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur du Grand-Duché des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;
le véhicule de tourisme ne doit être ni cédé, ni donné en location ou prêté au Grand-Duché;
le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, ni d'une exonération ni d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est présumée remplie, lorsque le véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'Etat membre d'immatriculation, à l'exclusion de toute plaque temporaire.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un Etat membre où la délivrance des plaques d'immatriculation en série normale n'est pas liée au respect des conditions générales d'imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par tout moyen.
Art. 101.
L'exonération visée à l'article 100 n'est soumise à aucune limitation de durée.
Art. 102.
Dans des cas exceptionnels où malgré les informations supplémentaires concernant la résidence normale, visées à l'article 1er sous e), dernier alinéa, fournies à l'administration compétente, des doutes sérieux subsistent, l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme pour usage professionel peut être soumise au paiement d'un cautionnement en espèces dont l'administration chargée de l'octroi de l'exonération fixe le montant et les modalités de paiement. L'administration peut exiger une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.
Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, le véhicule peut être retenu ou refoulé.
Toutefois, lorsque l'utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu'il a sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté autre que le Grand-Duché, l'administration compétente doit rembourser le cautionnement dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve.
Section 4 - Cas particullers d'importation temporaire de véhicules de tourisme
Art. 103.
L'exonération visée à l'article 95 est accordée
lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre de la Communauté, d'un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, pour le trajet qu'elle effectue entre le lieu de sa résidence et le lieu de travail de l'entreprise. Cette exonération n'est soumise à aucune limitation de durée;
lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne y ayant sa résidence normale, d'un véhicule de tourisme appartenant à son employeur et immatriculé dans un autre Etat membre, dans lequel cet employeur a sa résidence normale, pour le trajet qu'elle effectue régulièrement entre le lieu de travail de l'entreprise et sa résidence. Cette exonération n'est soumise à aucune limitation de durée;
lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par un étudiant ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre, d'un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, lorsque l'étudiant séjourne au Grand-Duché à seule fin d'y poursuivre ses études.
Sans préjudice de la disposition relative au lieu de la résidence normale de l'utilisateur, prévue sous b), l'octroi des exonérations visées au présent article est subordonné au respect des conditions énoncées à l'article 100.
Section 5 - Importation temporaire de chevaux de selle dans le cadre de l'hippotourisme
Art. 104.
L'exonération visée à l'article 95 est accordée pour une durée de trois mois, lors de l'importation temporaire de chevaux de selle au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions sulvantes:
les chevaux de selle doivent pénétrer sur le territoire du Grand-Duché en vue ou au cours de randonnées effectuées par leurs cavaliers;
l'exonération doit être demandée au plus tard au moment de l'entrée sur le territoire du Grand-Duché. Lorsqu'elle est demandée avant l'importation temporaire, le cavalier peut être dispensé d'entrer sur le territoire du Grand-Duché par un poste frontière;
les chevaux de selle importés temporairement ne doivent être ni donnés en location, ni prêtés, ni cédés à un tiers au Grand-Duché, ni être utilisés à d'autres fins que la randonnée.
Section 6 - Disposition commune
Art. 105.
Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions, auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.
L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, pourvu que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale.
Chapitre 2
IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU CHAPITRE 1er, SOIT EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE SOIT EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS
Art. 106.
1.
Peuvent avoir lieu en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après:
les emballages et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de biens, ainsi que les bâches et le matériel d'arrimage, qui sont utilisés à l'importation ou à l'exportation des biens;
les moyens de transport, autres que ceux visés à l'article 95 ainsi que les moyens de transports en provenance de pays situés en dehors de la Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces moyens de transport, importés et réexportés avec ceux-ci. L'exonération est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an;
les conteneurs qui sont utilisés à l'importation ou à l'exportation de biens, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;
les biens qui sont importés par des voyageurs, pour autant qu'ils soient en rapport avec la situation sociale de ces personnes et qu'ils soient manifestement destinés à leur usage personnel, au cours du voyage;
les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l'entrée, non compris les habitations flottantes;
les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales; le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et destiné à la propulsion de ceux-ci; les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours;
les échantillons de marchandises, ainsi que les films cinématographiques positifs de caractère publicitaire, d'une largeur ne dépassant pas 16mm, qui sont importés pour rechercher des commandes de biens à importer ou pour passer des commandes de biens à exporter et qui appartiennent à des personnes établies à l'étranger;
les biens énumérés ci-après qui sont importés par des personnes établies à l'étranger pour l'exercice de leur profession dans le pays:
le matériel et les animaux des artistes et des forains; le matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité ou en comptabilité et aux personnes exerçant une profession similaire; le matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique; le matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie et autres sciences; le matériel nécessaire aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, et aux personnes exerçant une profession similaire;
les costumes et accessoires scéniques pris en location par des sociétés dramatiques ou des théâtres;
le matériel de prise de vues et de son, le matériel pour la transmission de vues et de son, ainsi que les pellicules, films, bandes et autres accessoires, importés par des reporters, des journalistes ou des cinéastes établis à l'étranger;
les biens importés pour servir à illustrer des conférences;
les films didactiques destinés à être projetés dans les établissements d'enseignement;
les films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinéma ou à des loueurs de films;
le matériel importé par des personnes établies à l'étranger pour être utilisé par elles ou sous leur propre direction, au montage, à l'essai, à la mise en marche, au contrôle, à la vérification, à l'entretien ou à la réparation de machines, d'installations ou de matériel de transport;
les machines, appareils, outils, instruments et outillages, à l'exclusion des véhicules routiers à moteur, importés à destination d'une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l'achat définitif;
les machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l'essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que du matériel de l'espèce ne soit disponible ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique ni aux Pays-Bas, ou qu'il doive servir à l'essai ou au contrôle de marchandises à fournir à concurrence de soixante-dix pour cent au moins à l'étranger;
les biens destinés à être soumis à des essais ou à des contrôles;
le matériel importé pour l'exécution de travaux publics ou la réparation des moyens de production, pour autant qu'un matériel de l'espèce ne soit disponible ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique ni aux Pays-Bas;
les moyens de production mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou à l'intervention de celui-ci en attendant la livraison de marchandises semblables, ou qui sont importés en remplacement d'un matériel de l'espèce en réparation;
les matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d'objets qui seront livrés à concurrence de soixante-dix pour cent au moins à l'étranger;
les matrices, clichés et matériel de reproduction de l'espèce, autres que les compositions typographiques ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l'impression de gravures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres;
les films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage ainsi que les bandes et fils magnétisés enregistrés destinés à servir au tirage de copies;
les meubles, effets d'habillement et autres objets mobiliers, usagés, appartenant à une personne établie à l'étranger et importés par elle lorsqu'elle se fixe temporairement dans le pays;
les biens désignés ci-après:
les biens destinés à être exposés, à faire l'objet d'une démonstration ou à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits étrangers, dans les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ainsi que dans les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre; le matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux ainsi qu'aux cérémonies ou manifestations de caractère officiel ou commémoratif. Ne rentrent pas dans les prévisions ci-avant les expositions organisées à titre privé, dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;
les objets qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé ou qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l'étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel;
les animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à des compétitions ou démonstrations sportives, pour autant que ces animaux et objets n'appartiennent pas à une personne établie au Grand-Duché de Luxembourg;
les vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l'espèce;
le matériel médico-chirurgical et de laboratoire envoyé à titre de prêt, en raison de circonstances exceptionnelles, à un organisme officiel, pour être mis par celui-ci à la disposition d'établissements sanitaires;
les pigeons voyageurs destinés à être lâchés;
l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise. La franchise n'est applicable que si et dans la mesure où l'Etat dans le territoire duquel est établie l'entreprise de transport aérien accorde une franchise correspondante au Grand-Duché de Luxembourg;
les biens désignés ci-après qui sont la propriété d'une personne établie à l'étranger et qui sont importés pour des établissements scientifiques ou d'enseignement supérieur agréés par le Ministre des Finances:
instruments, appareils, machines et leurs accessoires, destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement; pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique admis au bénéfice de la lettre a); outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de matériel scientifique utilisé exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement. Les biens dont question aux lettres a) et b) ci-dessus ne bénéficient de l'exonération que si des biens de valeur scientifique équivalente ne sont fabriques et disponibles ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas;
les dessins, projets et modèles importés pour servir à la fabrication de biens.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1.
3.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement au paragraphe 1, l'exonération y prévue est totale.
Art. 107.
1.
Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet à l'intérieur du pays d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.
Art. 108.
1.
Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après:
les livres qui sont importés par les bibliothèques publiques de l'Etat, des communes et des établissements d'enseignement supérieur;
les tableaux et les autres objets qui sont importés pour être exposés dans les musées ou dans des expositions organisées à des fins non commerciales;
les oeuvres d'art originales importés par les artistes;
les timbres-poste envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de timbres.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.
Art. 109.
1.
Peut avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée l'importation temporaire de matériel qui est destiné à l'exécution de travaux de toute nature et qui n'est pas visé au paragraphe 1, point 17° de l'article 106.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée à la condition que le matériel soit réexporté à l'expiration du délai nécessaire à l'exécution des travaux, sans que ce délai puisse excéder un an à compter de l'importation.
L'octroi de l'exonération a lieu suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.
Dans des cas particuliers l'administration peut, sur demande écrite des intéressés, proroger le délai d'admission temporaire du matériel.
Art. 110.
L'administration chargée de l'octroi de l'exonération prévue aux articles 106 à 109 peut, en matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que celles reprises auxdits articles.
Elle peut également autoriser les intéressés à donner aux biens importés en exonération sous condition de réexportation une destination autre que la réexportation. A cet effet une demande motivée doit être introduite avant l'expiration du délai fixé pour la réexportation et être accompagnée de la déclaration requise pour la nouvelle destination.
Art. 111.
1.
Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 106 à 109:
lorsque les renseignements qu'ils ont fournis pour l'obtenir sont inexacts ou incomplets;
lorsque, sous réserve de l'application de l'article 110, alinéa 2, les biens importés sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles l'exonération a été accordée;
lorsque d'autres biens sont substitués aux biens importés en exonération;
lorsque les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.
2.
L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, à condition que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale et ne provoque pas des distorsions de concurrence.
Art. 112.
Lorsque l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays, il y a lieu, pour l'application du présent chapitre, de considérer que ces dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 113.
Pour garantir, dans le cadre du présent chapitre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes éventuellement dues, l'administration chargée de l'octroi des exonérations peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.
Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés.
Titre 5 - Exonération lors de la réimportation de biens
Art. 114.
1.
Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après qui ont été exportés à des fins pour lesquelles il existe, en matière de droits d'entrée, un régime de franchise totale lors de la réimportation:
les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des moyens de transport réimportés avec ceux-ci, y compris les véhicules réparés à l'étranger à la suite d'une panne, d'un accident ou de tout événement imprévisible y survenu. En ce qui concerne ces derniers, la réparation doit avoir été taxée à l'étranger sans ouvrir droit à déduction ou à remboursement;
les conteneurs, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont réimportés avec ceux-ci;
les biens qui ont été exportés à l'occasion d'un voyage par une personne établie dans le pays, à la condition qu'ils soient en rapport avec la situation sociale de cette personne et qu'ils soient manifestement destinés à l'usage personnel de celle-ci au cours du voyage;
les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d'aéronefs, ainsi que tout autre matériel usagé de chemin de fer et d'aviation;
les animaux et les autres biens qui ont été exportés par des personnes qui exploitent des terres situées à l'étranger, à proximité de la frontière;
les biens qui sont réimportés dans l'état où ils ont été exportés par la personne qui les a exportés pour autant que l'exonération ne soit pas réglée par les points 1° à 5° ci-avant.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 116 à 119, l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.
L'octroi de l'exonération est encore subordonné à la condition que les biens réimportés soient restés la propriété de la personne qui en était propriétaire au moment de l'exportation et que lors de leur acquisition ils n'aient pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 115.
1.
Peuvent avoir lieu en exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après:
les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point;
les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'oeuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage;
les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens;
les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés en vue de cette transformation.
2.
Sans préjudice des mesures prévues aux articles 116 à 119, l'exonération est accordée aux conditions suivantes:
l'exportation et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1 doivent être faites par la même personne;
l'exportation ne doit pas avoir bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
avant l'exportation, l'administration chargée de l'application du présent article doit délivrer une autorisation qui fixe les conditions particulières et les modalités d'exécution, notamment en matière de contrôle et de formalités.
3.
En cas d'exonération partielle la base d'imposition des biens réimportés est déterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 36 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et relatif à la base d'imposition applicable en matière de trafic de perfectionnement passif.
La taxe due est calculée sur cette base au taux applicable aux biens réimportés.
4.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'exonération peut être totale pour les réimportations de biens qui ont été réparés gratuitement à l'étranger soit en raison d'une obligation de garantie soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
Art. 116.
L'administration chargée de l'octroi de l'exonération prévue aux articles 114 et 115 peut, en matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que celles reprises auxdits articles.
Art. 117.
1.
Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 114 et 115:
lorsque les renseignements qu'ils ont fournis pour l'obtenir sont inexacts ou incomplets;
lorsque les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.
2.
L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, à condition que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale et ne provoque pas des distorsions de concurrence.
Art. 118.
Lorsque l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays, il y a lieu, pour l'application du présent titre, de considérer que ces dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 119.
Pour garantir, dans le cadre du présent titre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes éventuellement dues, l'administration chargée de l'octroi des exonérations peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.
Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés.
Titre 6 - Dispositions finales
Art. 120.
L'administration de l'enregistrement et des domaines et l'administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l'application des dispositions du présent règlement.
Art. 121.
Sont abrogés à partir du 1er juillet 1984
- le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l'octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de certains biens;
- le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l'importation définitive, à l'occasion d'un déménagement, d'un mariage ou d'une succession, de biens personnels d'un particulier, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;
- le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l'importation temporaire, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, de certains moyens de transport.
Art. 122.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 29 juin 1984.Jean
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