Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
Le dossier est transmis au procureur d'Etat un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur d'Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu'ils pourront prendre communication du dossier au greffe, sans déplacement, jusqu'à la veille de l'audience.
Art. 1087.
A l'audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s'il en a été désigné, sont successivement entendus dans leurs observations.
Le juge entend, s'il l'estime à propos, le requérant et la personne à protéger.
Le procureur d'Etat est présent et est entendu en ses conclusions.
Art. 1088.
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi qu'au requérant.
Toutefois, le juge peut, par sa disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, physique ou morale, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du Code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
Art. 1089.
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir selon l' alinéa 3 de l'article 493 du Code civil . Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.
Art. 1090.
Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier du tribunal d'arrondissement.
Art. 1091.
La Cour d'appel peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties ou du ministère public, ordonner de nouvelles mesures d'informations.
Art. 1092.
Le greffier de la cour informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.
Art. 1093.
L'instance aux fins d'ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit.
Art. 1094.
Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier de la Cour d'appel dans les quinze jours de l'arrêt.
Art. 1095.
Les dispositions du titre XII du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs.
Art. 1096.
Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle.
Art. 1097.
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou du moins appelé le curateur.
Art. 1098.
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l' article 491-1 du Code civil est transmise au juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu où l'intéressé est domicilié.
Art. 1099.
Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet.
Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu'il a reçues du juge des tutelles de l'autre arrondissement judiciaire.
Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le registre; référence y est faite en marge de la mention initiale.
Art. 1100.
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d'une déclaration ou décision de sauvegarde de justice:
Les personnes qui auraient qualité, selon l'
article 493 du Code civil , pour demander l'ouverture d'une tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l'établissement de traitement et celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.
Art. 1101.
La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement, par six mois.
Art. 1102.
Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre XII du présent livre.
Art. 1103.
La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l'instance, la personne à protéger sous la sauvegarde de la justice ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l' article 491-5 du Code civil , le recours est recevable, mais de ce chef seulement.
Art. 1104.
Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'
article 490-3 du Code civil , sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
Art. 1105.
Si le procureur d'Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en péril, il doit requérir l'apposition des scellés, quand il n'y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens.
Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.
Art. 1106.
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur d'Etat pourra requérir le commissaire de police , le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie1, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clefs.
Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur d'Etat.
Art. 1107.
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d'entendre la personne protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.
TITRE XIV. De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants
(L. 10 août 1992)
Art. 1108.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions suivantes:
1. Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980;
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980;
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987;
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987.
(
L. 18 mars 1995 ) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.
Art. 1109.
Le procureur d'Etat a qualité pour intenter toutes actions relatives à l'application de ces conventions.
Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l'autorité centrale, de charger un avocat.
Art. 1110. (
Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.
Il statue comme en matière de référé.
Art. 1111. (
La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.
Art. 1112. (
Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.
La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.
Art. 1113.
Si l'exécution est autorisée la décision fixe au requérant le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification de la décision doit être effectuée à peine de caducité.
Contre la décision autorisant l'exécution la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours devant la Cour d'appel dans les 8 jours de la signification.
Le recours est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l'exécution et est jugé comme en matière civile et urgente.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.
Art. 1114.
Contre la décision rejetant la requête le requérant ou le ministère public peuvent former un recours devant la Cour d'appel.
Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus.
Il est formé par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie et est jugé comme en matière civile et urgente.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.
Art. 1115.
Pendant le délai du recours prévu par l'article 1113, alinéa 2 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures provisoires.
Art. 1116.
Lorsque la décision étrangère comporte plusieurs dispositions et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution n'est accordée que pour la partie de la décision qui concerne les droits de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
TITRE XV. Du bénéfice de cession
Art. 1117.
Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.
Art. 1118.
Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.
Art. 1119.
La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.
Art. 1120.
Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.
Art. 1121.
Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.
Art. 1122.
Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce1 de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.
Art. 1123.
Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.
Art. 1124.
Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.
Art. 1125.
Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.
TITRE XVI. Du répertoire civil
(Règl. g.-d. 31 décembre 1982)
Art. 1126.
Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.
Le préposé indique sur un registre, jour par jour et par ordre numérique, les documents qui lui ont été transmis par application de l'alinéa précédent.
Art. 1127.
La publicité des actes et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro sous lequel l'acte ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent.
Art. 1128.
Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d'un majeur, un jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre conjoints, un jugement restituant à un conjoint les pouvoirs qui lui avaient été retirés ou un jugement rejetant une demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts, l'inscription au fichier est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures.
L'indication de la radiation peut également être portée à la suite des inscriptions prévues lorsque la partie intéressée rapporte la preuve soit d'un désistement, soit d'une extinction d'action, soit d'une péremption d'instance.
Art. 1129.
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu'une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d'Etat.
Art. 1130.
Lorsque l'inscription concerne une personne née à l'étranger ou un ressortissant étranger, le préposé en avise le Ministre des Affaires Etrangères.
LIVRE II. Procédures relatives à l'ouverture d'une succession
(Décrété le 28 avril 1806. Promulgué le 8 mai suivant.)
TITRE Ier. De l'apposition des scellés après décès
Art. 1131.
( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix suppléant.
Art. 1132.
(
L. 29 mars 1979 ) Le greffier se servira d'un sceau particulier, qui restera confié à la garde du greffier en chef, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal d'arrondissement.
Art. 1133.
L'apposition des scellés pourra être requise:
par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;
(
L. 29 mars 1979 ) par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix dans le ressort duquel le scellé doit être apposé;
et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.
Art. 1134.
(
L. 29 mars 1979 ) Si les prétendants droit et les créanciers sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou si ce dernier est absent, l'apposition des scellés pourra être requise par un de leurs parents.
Art. 1135.
(
L. 29 mars 1979 ) Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du bourgmestre ou échevin de la commune, et même d'office par décision du juge de paix:
si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;
si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absents;
si le défunt était dépositaire public; dans ce cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
Art. 1136.
( L. 29 mars 1979 ) Le scellé ne pourra être apposé que par un greffier de la justice de paix des lieux.
Art. 1137.
(
L. 29 mars 1979 ) Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le greffier constatera, par son procès-verbal, le moment où le juge de paix a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l'apposition.
Art. 1138.
Le procès-verbal d'apposition contiendra:
la date des an, mois, jour et heure;
les motifs de l'apposition;
les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure;
s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 1135;
l'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu;
les comparutions et dires des parties;
la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;
une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés;
le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement;
(
L. 29 mars 1979 ) l'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le greffier.
Art. 1139.
Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention sur le procès-verbal de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.
Art. 1140.
( L. 29 mars 1979 ) Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le greffier en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
Art. 1141.
( L. 29 mars 1979 ) Sur la réquisition de toute partie intéressée, le greffier fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée, et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Art. 1142.
( L. 29 mars 1979 ) Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le greffier au président du tribunal d'arrondissement, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.
Art. 1143.
Si les paquets cachetés, paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Art. 1144.
(
L. 29 mars 1979 ) Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constatera l'état et observera ce qui est prescrit en l'article 1140.
Art. 1145.
(
L. 29 mars 1979 ) Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et le juge de paix se transportera sur les lieux, établira garnison extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.
Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à référer ensuite au président du tribunal.
Art. 1146.
(
L. 29 mars 1979 ) Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
Art. 1147.
Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ordonné par le président du tribunal.
Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.
Art. 1148.
( L. 29 mars 1979 ) S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier dressera un procès-verbal de carence.
S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le greffier fera un procès-verbal contenant description desdits effets.
Art. 1149.
( L. 29 mars 1979 ) Il sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, dans les vingt-quatre heures, par le greffier qui a procédé à l'apposition:
1. les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé;
le nom et la demeure du greffier qui a fait l'apposition;
le jour où elle a été faite.
TITRE II. Des oppositions aux scellés
Art. 1150.
Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
Art. 1151.
Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit:
1. élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas;
l'énonciation précise de la cause de l'opposition.
TITRE III. De la levée du scellé
Art. 1152.
Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation; à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis: le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.
Art. 1153.
Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.
Art. 1154.
Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 1133, n° 3 ci-dessus.
Art. 1155.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront:
une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;
une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d'un juge de paix ou d'un juge de paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite;
une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposants.
Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal d'arrondissement.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
Art. 1156.
Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge.
Si parmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers, fondés en titre authentique assistera de droit pour tous les opposants: si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre privé assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.
Art. 1157.
Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.
Art. 1158.
Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
Art. 1159.
Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires-priseurs ou experts; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix.
Art. 1160.
Le procès-verbal de levée contiendra:
la date;
les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant;
l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée;
l'énonciation de la sommation prescrite par l'article 1155 ci-dessus;
les comparutions et dires des parties;
la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer;
la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations; sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations;
les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
Art. 1161.
Les scellés seront levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire: ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.
Art. 1162.
On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.
Art. 1163.
S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés et non sur l'inventaire.
Art. 1164.
Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.
TITRE IV. De l'inventaire
Art. 1165.
L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
Art. 1166.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Il doit être fait en présence:
1. du conjoint survivant;
des héritiers présomptifs;
de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu;
des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans le Grand-Duché et s'ils demeurent à l'étranger, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal d'arrondissement, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
Art. 1167.
Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra:
1. les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants;
l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;
la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie;
la désignation des espèces en numéraire;
les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;
la déclaration des titres actifs et passifs;
la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun;
la remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal.
Art. 1168.
Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siège le tribunal: dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
TITRE V. De la vente du mobilier
Art. 1169.
Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l' article 826 du Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».
Art. 1170.
Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.
Art. 1171.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire et qui demeureront ou auront élu domicile dans le Grand-Duché: l'acte sera signifié au domicile élu.
Art. 1172.
S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.
Art. 1173.
La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.
Art. 1174.
La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.
Art. 1175.
Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.
Art. 1176.
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.
TITRE VI. De la vente des biens immeubles
Art. 1177.
Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.
S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre «Des partages et licitations».
Art. 1178.
(
L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et du juge des tutelles.
Lorsque le mineur se trouve en administration légale, la vente ne peut avoir lieu par le ou les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Lorsque le majeur se trouve en curatelle, la vente ne peut avoir lieu sans l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles.
La vente d'immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt des mineurs ou des incapables majeurs le commande.
Art. 1179.
( L. 22 juin 1984 ) Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs droits, et à des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs, maîtres de leurs droits, désirent procéder à la vente publique, ils s'adressent par requête au juge des tutelles à fin d'y être autorisés. Le juge des tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs légaux ou le tuteur des mineurs, le tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en curatelle.
Art. 1180.
( L. 22 juin 1984 ) Lorsque la vente est autorisée dans les cas prévus aux articles 1178 et 1179, le juge des tutelles commet un notaire qui procède à la vente publique.
Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs légaux, ou du tuteur ou du curateur.
L'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles qui peut également fixer le lieu de la vente, l'endroit de l'affichage, de même que la langue dans laquelle sont rédigées les affiches.
Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d'être lésés.
Il donne décharge au notaire après approbation des comptes.
Art. 1181.
( L. 22 juin 1984 ) La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux circonstances, est considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur en tutelle ou en curatelle ou lorsque les frais occasionnés par la vente publique seraient hors de proportion avec la valeur des biens à vendre.
Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée. Il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
L'acte de vente se fait en présence du juge des tutelles.
Art. 1182.
( L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes.
Sans préjudice de l'article 1178, les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente par requête présentée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Lorsque le président accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire qui procède à la vente publique selon les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le président. Ces dispositions sont à observer sous peine de nullité.
Le président peut, par une décision motivée, autoriser une vente de gré à gré lorsque ce mode de vente paraît plus avantageux. Dans ce cas, il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.
Après la vente publique ou de gré à gré, le notaire rend compte au président.
Art. 1183.
(
L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant à des masses administrées par des curateurs ou liquidateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire qui procède conformément aux règles édictées par l'article précédent.
Art. 1184.
( L. 22 juin 1984 ) La vente publique des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.
TITRE VII. Des partages et licitations
Art. 1185.
( L. 22 juin 1984 ) Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont intéressés des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice conformément aux dispositions des articles 819 à 837 inclusivement du Code civil .
S'il y a plusieurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un administrateur ou un tuteur ou un curateur spécial.
Art. 1186.
( L. 22 juin 1984 ) Le partage, même partiel, à l'amiable peut être autorisé par le conseil de famille, en cas de tutelle d'un mineur ou d'un majeur, et par le juge des tutelles, en cas d'administration légale d'un mineur ou de curatelle d'un majeur. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1185 sont applicables.
En cas de partage à l'amiable, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.
Le partage se fait en présence du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la succession, du ou des administrateurs légaux ou de l'administrateur spécial du mineur, du tuteur ou du tuteur spécial du mineur ou du majeur en tutelle, du curateur ou du curateur spécial du majeur en curatelle.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge des tutelles désigne un ou plusieurs experts chargés de donner leur avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort; il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge des tutelles veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et des majeurs incapables ainsi qu'au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur sont attribuées.
L'état liquidatif est soumis pour approbation, suivant le cas, au conseil de famille ou au juge des tutelles.
Art. 1187.
( L. 22 juin 1984 ) Lorsque seuls des sommes d'argent ou des meubles meublants sont soumis au partage, et qu'il n'existe pas de contestations, le conseil de famille ou le juge des tutelles peuvent décider que le partage se fait à l'amiable sans intervention d'un notaire.
Art. 1188.
( L. 22 juin 1984 ) Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Art. 1189.
Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil , lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.
Art. 1190.
Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure.
Art. 1191.
Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues au titre «Du juge des tutelles et du conseil de famille».
Art. 1192.
Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l' article 823 du Code civil , et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l' article 824 du même code .
Art. 1193.
En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.
Art. 1194.
Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts suivant les formalités prescrites au titre «Des rapports d’experts»: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.
Art. 1195.
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre «De la vente des biens immeubles», en ajoutant dans le cahier des charges les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; les noms, demeures et professions des colicitants.
Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitants par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.
Art. 1196.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.
Art. 1197.
Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Art. 1198.
Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'
article 466 du Code civil ; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.
Art. 1199.
Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître au jour indiqué devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui à défaut sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828 .
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
Art. 1200.
Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.
Au cas de l' article 837 du Code civil , le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera par lui remis au greffe et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience.
Art. 1201.
Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil , les lots seront faits par l'un des cohéritiers s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire et celui-ci nommera un expert.
Art. 1202.
Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.
Art. 1203.
Lorsque les lots auront été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s'ils le peuvent et le veulent.
Art. 1204.
Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal: sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur d'Etat, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
Art. 1205.
Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.
Art. 1206.
Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.
Art. 1207.
Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.
TITRE VIII. Du bénéfice d'inventaire
Art. 1208.
Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au
Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un officier public après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.
Art. 1209.
L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.
Art. 1210.
S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendantes de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.
Art. 1211.
Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre «De la distribution par contribution».
Art. 1212.
Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.
Art. 1213.
Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation à cet effet par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.
Art. 1214.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
Art. 1215.
S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien.
Art. 1216.
Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre «Des redditions de compte».
Art. 1217.
Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
TITRE IX. Des renonciations à succession
(L. 4 février 1974)
Art. 1218.
Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'
article 784 du Code civil , sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
TITRE X. Du curateur à une succession vacante
Art. 1219.
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l' article 812 du Code civil .
Art. 1220.
En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.
Art. 1221.
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres «De l’inventaire» et «De la vente du mobilier».
Art. 1221-1.
( L. 13 mars 2009 ) Sur requête motivée du curateur, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut autoriser la vente de gré à gré des meubles qui dépendent de la succession.
Art. 1222.
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).