Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1303
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Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

(3)

L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:

  • sa date,
  • les noms, prénoms et domicile de l’appelant,
  • l’indication de l’ordonnance contre laquelle l’appel est interjeté,
  • l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
  • les prétentions de l’appelant, et
  • le relevé des pièces dont l’appelant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(4)

Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition.

A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.

La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel.

(5)

L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.

Art. 1007-61. (

L. du 27 juin 2018 )

Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60 sont faites par lettre recommandée.

Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

TITRE VII. De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints

(L. 12 décembre 1972)

Art. 1008. (

L. du 27 juin 2018 )

Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.

Art. 1009. (

L. du 27 juin 2018 )

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.

Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.

Art. 1010.

( L. 12 décembre 1972 ) L'instruction des demandes d'autorisation ou d'habilitation visées aux articles qui précèdent et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat, qui sera entendu en ses conclusions.

Les jugements sont prononcés à l'audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordé.

Art. 1011. (

L. du 27 juin 2018 )

Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le Code civil , l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.

Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.

Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.

Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.

Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.

Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.

Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.

Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.

En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.

Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.

Art. 1012. (

L. du 27 juin 2018 )

Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du Code civil sera exercé devant le juge aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1 er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des mesures prévues par l’alinéa 1

er , à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.

Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 2200 du Code civil .

Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.

La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.

Art. 1013. (

L. du 27 juin 2018 )

Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.

Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.

Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.

Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.

Art. 1014.

(

L. 12 décembre 1972 ) Sont applicables à la radiation visée aux articles 1012 et 1013 les dispositions de l' article 2158 du Code civil , modifié par l' article 7 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, et de l' article 2160 du même code .

Art. 1015. (

L. du 27 juin 2018 )

Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.

Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.

Art. 1016.

(

L. 12 décembre 1972 ) Seront annulables à la demande du conjoint poursuivant, tous actes passés en violation d'une décision judiciaire d'interdiction, à partir du prononcé lorsqu'elle est contradictoire et à partir de la signification lorsqu'elle est rendue par défaut.

Lorsqu'il s'agit de biens susceptibles d'hypothèque, la nullité n'est encourue que pour les actes postérieurs à la transcription, soit de la décision d'interdiction, soit dans le cas de l'article 1013, de l'acte de dépôt.
Art. 1017.

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 1011, 1012 et 1013 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de l'article 102 sont applicables.

TITRE VIIbis. De l’intervention de justice en cas de violence domestique

(L. 8 septembre 2003)

Section Ire. De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative

Art. 1017-1. (

L. du 27 juin 2018 )

(1)

Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.

(2)

La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article I er , paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

(3)

La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

(4)

Les interdictions visées aux paragraphes 1 er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

Art. 1017-2. (

L. du 27 juin 2018 )

La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.

Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité :
1.

les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;

2.

le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article I

er paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;

3.

l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.

La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14 ème jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.

Art. 1017-3. (

L. du 27 juin 2018 )

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1 er . Copie de la convocation est également envoyée à la police.

L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.

Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.

L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.

L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.

Art. 1017-4.

L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.

En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement.

L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 1017-5. (

L. 30 juillet 2013 )

(1)

Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2)

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:

  • un avocat,
  • leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,
  • un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3)

Pour la défense des intérêts des mineurs, les sont applicables.

(4)
La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.

Art. 1017-6. (

L. du 27 juin 2018 )

Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.

Section II. De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence

Art. 1017-7. (

L. du 27 juin 2018 )

(1)

Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.

(2)

La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.

(3)

) L’interdiction visée au paragraphe 1

er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

Art. 1017-8.

( L. du 1 er août 2019 ) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :

  • l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;
  • l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;
  • l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;
  • l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école;
  • l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;
  • l’interdiction de fréquenter certains endroits;
  • l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;
  • l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.
Art. 1017-9. (

L. du 27 juin 2018 )

La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.

L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.

L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

Art. 1017-10. (

L. 30 juillet 2013 )

(1)

Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2)

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:

  • un avocat,
  • leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,
  • un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3)

Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.

(4)

Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.

Art. 1017-11.

Il est statué d’urgence sur la demande.

Art. 1017-12.

Sont applicables les dispositions des articles 938 à 940.

TITRE VIIter. De l’intervention de justice dans certains cas de violence

(L. 8 mai 2009)

Art. 1017-13.

( L. 8 mai 2009 ) Lorsqu’une personne tente d’intimider une victime de la traite des êtres humains, un témoin, un collaborateur d’un service d’assistance ou d’une association visée à l’article 1 er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, un membre de la famille ou une connaissance des personnes désignées ci-avant ou lorsqu’elle se prépare à commettre un acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction suivantes:

- l’interdiction de se rendre en certains lieux;

  • l’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec la personne à protéger;
  • l’interdiction de détenir ou de porter une arme et l’injonction de remettre contre récépissé les armes éventuelles auprès d’un service de police désigné.
Art. 1017-14.

( L. 8 mai 2009 ) La demande est formée au greffe par requête faite par l’intéressé ou par son mandataire. Sont applicables les dispositions de l’article 1017-2 alinéas 2 à 4 et des articles 1017-3 à 1017-6.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ou par un collaborateur d’une association agréée en vertu de l’ [

article 1

er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains ](/eli/etat/leg/loi/2009/05/08/n1/jo) , qui, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

TITRE VIII. Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial

(L. 4 février 1974)

Art. 1018. (

L. du 27 juin 2018 )

La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.

Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.

Art. 1019. (

L. du 27 juin 2018 )

Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.

Art. 1020.

La décision prononçant la séparation est publiée par extrait dans l'un des journaux visés à l'article 1018.

Le dispositif de la décision est signifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l'acte de célébration.

En outre, si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, le dispositif de la décision est signifié au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune grosse ou expédition sans reproduire ladite mention.

Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l'avoué poursuivant.

Si l'un des conjoints est commerçant, la décision doit aussi être publiée suivant les dispositions relatives au registre de commerce.

Art. 1021.

( Règl. g.-d. 31 décembre 1982 ) La décision qui rejette la demande est publiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1018.

Art. 1022.

L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des conjoints si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article précédent.

Art. 1023.

Les créanciers de l'un et de l'autre conjoint pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation dans l'année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l'article 1020.

Art. 1024.

L'aveu du conjoint défendeur ne fait pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

Art. 1025.

Sans préjudice des dispositions des articles 1008 à 1010, les actions prévues par les articles 1426 et 1429 du Code civil sont soumises aux mêmes règles que les demandes en séparation de biens.

Art. 1026.

( Règl. g.-d. 31 décembre 1982 ) Un extrait de l'acte modificatif du régime matrimonial est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier.

Art. 1027.

(

L. 16 août 1975 ) Si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, l'acte modificatif est en outre signifié ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce notaire est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention.

Art. 1028.

(

L. 16 août 1975 ) Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du notaire instrumentant.

TITRE IX. De la séparation de corps

(L. 27 juillet 1997)

Art. 1029. (

L. du 27 juin 2018 )

La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

Art. 1030.

(

L. 4 février 1974 ) Le dispositif du jugement qui prononce la séparation est publié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 1020.

TITRE X. De l'adoption

(L. 13 juin 1989)

Art. 1031.

La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l' article 351-3 du Code civil .

Art. 1032.

(1)

L'affaire est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

(2)

Le tribunal entend les parents, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l'enfant et en assumer la charge peut intervenir à l'instance.

(3)

Les personnes visées au paragraphe précédent sont convoquées par lettre recommandée du greffier. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(4)

Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

(5)

Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

Art. 1033.

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux parents, au tuteur ou à toute autre personne investie du droit de garde.

Art. 1034.

(1)

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

(2)

Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3)

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour le procureur d'Etat, du jour du prononcé du jugement et, pour les autres parties en cause, du jour où le jugement leur a été notifié.

(4)

( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.

(5)

( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

(6)

La Cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.

(7)

L'arrêt est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

(8)

L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.

(9)

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

(10)

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties en cause, du jour de sa notification.

(11)

Le pourvoi en cassation est suspensif.

(12)

La tierce opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai pour former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt prononçant l'adoption.

Art. 1035.

(1)

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal d'arrondissement.

(2)

Le tribunal compétent est:

  • le tribunal du lieu de résidence du requérant lorsque celui-ci réside au Grand-Duché;
  • le tribunal du lieu de résidence de la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant réside à l'étranger;
  • alinéa abrogé ( L. 14 avril 2002 ).

(3)

Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué contresignée par l'adoptant, l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.

(4)

Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues au paragraphe qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge des tutelles du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la requête.

(5)

Si l'une des parties visées au paragraphe qui précède réside à l'étranger, le consentement peut aussi être donné d'après les formes prévues par la loi du pays de résidence.

(6)

Le consentement du conseil de famille est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête.

(7)

Le greffier du tribunal inscrit la date du dépôt sur la requête.

Art. 1036.

(1)

La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.

(1 bis )

L. 7 août 2023 À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 1 ter .

(1 ter )

L. 7 août 2023 Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux :

1.

incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;

2.

visés à l’article 563, point 3°, du

Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;

3.

ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I

er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

(2)

Dans le cas prévu à l' [

article 354 , alinéa 1

er du Code civil ](/eli/etat/leg/code/civil) , une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l'adoption, avec convocation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

(3)

Dans le cas prévu à l' article 354, alinéa 2 du Code civil , si le refus de consentement est opposé par l'administrateur public prévu à l' article 433 du Code civil , un service social ou une oeuvre d'adoption, l'adoptant procède conformément au paragraphe qui précède. Si le refus de consentement est opposé par le conseil de famille, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération du conseil de famille et demande au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption.

(4)

Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

Art. 1037.

Lorsque le constat d'abandon est demandé dans la requête d'adoption, il est procédé conformément à l'article 1032, alinéas 2 et 3.

Art. 1038.

(1)

L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du ministère public.

(2)

Il n'y a lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre des notes.

(3)

Le tribunal s'entoure de tous renseignements utiles. Il se fait remettre les pièces dont il juge l'examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il détermine soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur.

(4)

Le jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

Art. 1039.

(1)

Lorsque l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple. Il mentionne en outre l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté.

(2)

Lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l' alinéa 2 de l'article 368 du Code civil , le jugement contient en outre l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Art. 1040.

(1)

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux personnes en cause.

(2)

Si le jugement d'adoption constate l'abandon de l'enfant, il est en outre notifié aux personnes visées à l'article 1033.

Art. 1041.

(1)

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

(2)

Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3)

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court pour le procureur d'Etat du jour du prononcé du jugement et pour les autres parties du jour où le jugement leur a été notifié.

(4)

( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.

(5)

( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

(6)

La Cour d'appel instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.

(7)

L'arrêt est motivé. Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt doit contenir les énonciations prévues à l'article 1039.

(8)

L'arrêt est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

(9)

L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.

(10)

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

(11)

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties, du jour de sa notification.

(12)

Le pourvoi en cassation est suspensif.

(13)

La tierce opposition est recevable dans le délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

Art. 1042.

(1)

Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté.

(2)

Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l'état civil de la Ville de Luxembourg.

(3)

Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté, éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes nés avant l'adoption.

Art. 1043.

(1)

En cas d'adoption plénière, la transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'adopté.

(2)

La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l' article 58 du Code civil sont, à la diligence du ministère public, revêtus de la mention «adoption». Il ne peut être délivré copie que sur autorisation du président du tribunal d'arrondissement conformément à la procédure prévue à l' alinéa 3 de l'article 45 du Code civil .

Art. 1044.

(1)

Si l'adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l'adopté pourvu qu'il soit âgé de plus de quinze ans au moment du décès, et l'adoption est prononcée s'il y a lieu. Néanmoins, si l'adopté mineur de quinze ans est l'enfant naturel de l'adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public.

(2)

Les ayants droit à la succession de l'adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations.

(3)

Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.

Art. 1045.

(1)

( L. 17 décembre 2021 ) L'action en révocation de l'adoption est, sous les réserves ci-après, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Elle est débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu.

(2)

Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent.

(3)

Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d'appel tant par le ministère public que par les parties.

(4)

( L. 17 décembre 2021 ) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant la révocation de l'adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil de la commune où est inscrit le jugement d'adoption.

(5)

Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l'article 1042.

Art. 1045-1. (

L. 14 avril 2002 )

(1)

L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.

(2)

Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresignée par l'adopté s'il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avocat à la Cour atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.

(3)

La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.

(4)

Conformément à l'article 4 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.

(5)

L'article 1038 (1) à (3) s'applique.

(6)

Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.

Art. 1045-2. (

L. 14 avril 2002 )

(1)

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

(2)

Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.

(3)

Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.

(4)

Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

Art. 1045-3. (

L. 14 avril 2002 )

(1)

L'autorité compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s).

(2)

Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresigné par le ou les futur(s) parent(s) adoptif(s).

(3)

La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions écrites.

(4)

Conformément à l'article 5 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.

(5)

L'article 1038 (1) à (3) s'applique.

(6)

Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de recours.

Art. 1045-4. (

L. 14 avril 2002 )

(1)

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

(2)

Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.

(3)

Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.

(4)

Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

TITRE XI. De l'audition de l'enfant en justice

(L. 27 juillet 1997)

Art. 1046.

(1)

Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l' article 388-1 du code civil , les dispositions suivantes sont applicables.

(2)

La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en appel.

(3)

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Alinéa abrogé ( L. 5 juin 2009 )

(4)

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au plumitif.

(5)

Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre recommandée avec avis de réception.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions du paragraphe (3).

(6)

Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au troisième alinéa du paragraphe (5) sont données verbalement.

(7)

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

(8)

(

L. 5 juin 2009 ) La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.

TITRE XII. De la tutelle et de l'autorité parentale

Art. 1047. (

L. du 27 juin 2018 )

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.

Art. 1048. (

L. du 27 juin 2018 )

Art. 1049.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile.

( Règl. g.-d. 30 mai 1984 ) Le délai court à partir du jour de la notification de la décision. Le délai de recours est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

Art. 1050.

Le recours est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement. Le ministère d'avocat à la Cour est obligatoire.

Dans la huitaine du jour où le mémoire a été déposé, le dossier de la tutelle est transmis au président de la Cour d'appel. Le greffier de la cour donne avis de la date fixée pour l'audience à l'avoué requérant. Il en informe par lettre recommandée les personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.

Celles-ci auront le droit d'intervenir devant la cour qui pourra même ordonner qu'elles seront, par exploit appelées en cause.

Lorsque la cour a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une expédition de l'arrêt, est renvoyé au juge des tutelles.

Art. 1051.

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques, et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement.

Art. 1052.

Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées, et toutes les fois qu'elles ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

Art. 1053. (

L. du 27 juin 2018 )

Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.

Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération.

Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l’article 413 du Code civil , où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.

Art. 1054. (

L. du 27 juin 2018 )

La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.

Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n’ont pas formé le recours.

Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.

Art. 1055.

En accueillant le recours, le tribunal pourra, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.

Art. 1056. (

L. du 27 juin 2018 )

Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.

Art. 1057. (

L. du 27 juin 2018 )

Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.

Art. 1058. (

L. du 27 juin 2018 )

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.

Art. 1059. (

L. du 27 juin 2018 )

Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du

Code civil , le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.

La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 1060. (

L. du 27 juin 2018 )

Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du

Code civil sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.

Art. 1061. (

L. du 27 juin 2018 )

Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.

Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.

Art. 1062.

Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à l'appel.

Art. 1063 à 1069. (

L. du 27 juin 2018 )

Abrogés

Art. 1070. (

L. du 27 juin 2018 )

L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.

Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Art. 1071.

L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier aux parents ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action. (

L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les parents ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.

Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.

Les dispositions de l'article 1064 sont applicables à ces procédures.

Art. 1072.

L'affaire est instruite et jugée en audience publique.

Le tribunal entend les parents ou le tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.

Art. 1073. (

L. du 27 juin 2018 )

En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.

Art. 1074. (

L. du 27 juin 2018 )

Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.

En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.

Art. 1075. (

L. du 27 juin 2018 )

Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.

Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

L’appel n’est pas suspensif.

L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 1076. (

L. du 27 juin 2018 )

Abrogé

Art. 1077.

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites par la voie du greffe.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 1078. (

L. du 27 juin 2018 )

Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.

Le pourvoi n’est pas suspensif.

Art. 1079. (

L. du 27 juin 2018 )

Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

TITRE XIII. Des régimes de protection applicables aux majeurs

(Règl. g.-d. 27 octobre 1982)

Art. 1080.

La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est accompagnée d'un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant.

Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste, afin de constater l'état du malade.

Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d'Etat.

Art. 1081.

Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure introduite. L'audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur d'Etat peut assister à l'audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Art. 1082.

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d'un médecin spécialiste, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

Art. 1083.

(

L. 18 août 1995 ) Le juge peut désigner d'office un conseil à la personne à protéger. Il saisit le Bâtonnier de l’Ordre des avocats aux fins d’admission de la personne à protéger au bénéfice de l’assistance judiciaire, s’il estime que la personne à protéger peut être en droit d’en bénéficier, ou si cette personne fait une demande afférente.

Art. 1084.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Art. 1085.

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine le Code civil pour la tutelle des mineurs.

Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.

L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est sujet à aucun recours.

Art. 1086.

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