Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1303
Historique des réformes JSON API

Ces placards seront apposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, aux lieux désignés par l'article 835.

Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un journal, et le tout sera constaté comme il est dit à l'article 836.

Art. 974.

Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieux, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit.

Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé en l'étude du notaire et tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.

Art. 975.

Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables en cas de surenchère, les articles 838, 839, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 854, 868, 869, et 870, ainsi que les articles 871 et suivants, relatifs à la folle-enchère.

Les formalités prescrites par les seront observées à peine de nullité.

Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, quinze jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres dans la huitaine.

Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.

Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation, intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel.

L'adjudication par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.

Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'article 854 ci-dessus.

Art. 976.

En cas de licitation entre majeurs, il sera procédé conformément à la

loi du 12 juin 1816 , et aux dispositions modificatives qui pourraient être introduites, à moins que les majeurs, maîtres de leurs droits, n'aient convenu d'un autre mode; toutes les dispositions contraires des lois antérieures sont abrogés.

Art. 977.

Les créanciers inscrits et autres personnes à sommer en vertu des articles 822 et 829, de même que les différents adjudicataires auxquels la surenchère doit être dénoncée au prescrit de l'article 846, sont à considérer comme co-intéressés à la poursuite dans le sens de l'

article 68, paragraphe 1, N° 30, alinéa 3 de la loi du 22 frimaire an VII , de sorte que les exploits de sommation y prévus ne sont soumis qu'à un seul droit fixe, quel que soit d'ailleurs le nombre des parties sommées.

TITRE V. Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer

Art. 978.

Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Art. 979.

( L. 11 août 1996 ) L'affaire sera jugée comme en matière civile et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel.

Art. 980.

La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement.

Art. 981.

La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

Art. 982.

En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.

Art. 983.

La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute exacte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Art. 984.

En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

Art. 985.

Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.

Art. 986.

( L. 3 août 1998 ) La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avocat à avocat; elle sera portée à l'audience sur un simple acte et jugée comme en matière civile.

Art. 987.

Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

Art. 988.

Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire.

Art. 989.

Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.

Art. 990.

Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

Art. 991.

Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

Art. 992.

Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

Art. 993.

Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

Art. 994.

Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.

Art. 995.

Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.

Art. 996.

Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais le dispositif des jugements ou arrêts de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis; mention en sera faite en marge de l'acte reformé et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

(

L. 30 décembre 1935 ) Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties, ni transmis par le procureur d'Etat.

Art. 997.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour supérieure de justice, en présentant au président d'une chambre civile de la Cour d'appel une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.

TITRE VI. Des absents

(L. 31 juillet 1987)

Section Ire. De la présomption d'absence

Art. 998.

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'arrondissement du domicile du demandeur.

Art. 999.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Art. 1000.

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis par le greffier au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Art. 1001.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier en chef du tribunal d'arrondissement dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal d'arrondissement, la transmission est faite par le greffier en chef de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.

Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier en chef de cette juridiction dans les quinze jours de l'arrêt.

Section II. De la déclaration d'absence

Art. 1002.

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où est domicilié le demandeur.

Art. 1003.

La demande est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Les parties sont convoquées par lettre recommandée du greffier. (

L. 11 août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

Art. 1004.

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Art. 1005.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de déclaration d'abandon d'enfant.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'

article 127 du Code civil .

Art. 1006.

Le ministère public et toute partie intéressée peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'appel dans les cas, les délais et les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile et commerciale.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 1007.

Quand une décision déclarant une absence ou annulant une telle décision est passée en force de chose jugée, un extrait en est transmis par le greffier de la juridiction au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

TITRE VIbis. (

L. du 27 juin 2018 ) Du juge aux affaires familiales

**Chapitre I

er . Dispositions générales**

Art. 1007-1.

Le juge aux affaires familiales connaît :

1.

des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;

2.

des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;

3.

des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;

4.

du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;

5.

des demandes en matière de pension alimentaire ;

6.

des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

7.

des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;

8.

des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;

9.

des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1

er , paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;

10.

des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.

Art. 1007-2.

Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :

1. le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
2.

si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;

3.

dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Art. 1007-3.

(1)

Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms et domiciles des parties ;

3.

les dates et lieux de naissance des parties ;

4.

l’objet de la demande ;

5.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2)

La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(3)

Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.

Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.

(4)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 5.

(5)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.

Art. 1007-4.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.

Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.

Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Art. 1007-5.

Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés.

Art. 1007-6.

(1)

Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.

(2)

Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.

Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.

L. 7 août 2023 À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2 bis .

(2 bis )

L. 7 août 2023 Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux :

1.

incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;

2.

visés à l’article 563, point 3°, du

Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;

3.

ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I

er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

(3)

Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité des débats.

(4)

Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique.

Art. 1007-7.

Le juge aux affaires familiales statue seul.

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose.

La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel.

Art. 1007-8.

(1)

Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

(2)

L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel.

Art. 1007-9.

(1)

Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms et domiciles des parties ;

3.

les dates et lieux de naissance des parties ;

4.

le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;

5.

copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6.

les prétentions de l’appelant ;

7.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8.

les pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2)

Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(3)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.

(4)

Le délai de comparution est de huit jours.

(5)

L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.

(6)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(7)

À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.

(8)

La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.

(9)

La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

(10)

Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Art. 1007-10.

La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.

La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours.

Art. 1007-11.

(1)

Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires.

(2)

La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond.

(3)

Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.

(4)

La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

(5)

La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.

Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.

(6)
Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.
(7)

L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1 er de l’article 1007-9. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

Chapitre II. Dispositions applicables à la procédure de divorce

*Section I

re . Disposition générale*

Art. 1007-12.

Le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l’un des conjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête est déposée.

Section II. De la procédure de divorce par consentement mutuel

Art. 1007-13.

(1)

Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(2)

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3.

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4.

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5.

l’objet de la demande ;

6.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3)

Les conjoints joignent à la requête, outre la convention mentionnée à l’article 230 du Code civil , les pièces suivantes :

1.

un extrait de l'acte de mariage ;

2.

un extrait des actes de naissance des conjoints ;

3.

un extrait des actes de naissance des enfants communs ;

4.

une pièce attestant de la nationalité des conjoints ;

5.

le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du

Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel ;

6.

toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

Art. 1007-14.

(1)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.

(2)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.

Art. 1007-15.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui. Ils peuvent se faire assister par un avocat.

S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des conjoints, le juge aux affaires familiales les entend séparément. Le ou les avocats qui les assistent sont dûment appelés.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

L’article 1007-11 ne s’applique pas.

Art. 1007-16.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens qu’il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six semaines.

L’affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le juge aux affaires familiales.

À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il renvoie l’affaire devant une composition collégiale, conformément à l’article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également que la nouvelle convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, le divorce n’est pas prononcé par le tribunal.

Art. 1007-17.

L’appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunal par les conjoints.

Art. 1007-18.

La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce.

Art. 1007-19.

Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N’est recevable que l’appel interjeté par les deux conjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à partir de la notification prévue à l’alinéa 1 er .

Art. 1007-20.

(1)

L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

(2)

L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour.

La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3)

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3.

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4.

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5.

copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6.

les prétentions des appelants ;

7.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8.

l’indication des pièces dont les appelants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.

(5)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(6)

À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(7)

La chambre peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(8)

La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

(9)

Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Art. 1007-21.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire.

Art. 1007-22.
L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif.

Art. 1007-23.

Les demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre I er du présent Titre.

Section III. De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints

Art. 1007-24.

(1)

Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à signer par un avocat à la Cour ou, en cas de requête conjointe, par deux avocat(s) à la Cour, déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.

(2)

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3.

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4.

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5.

l’objet de la demande ;

6.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3)

Sont joints à la requête les pièces suivantes :

1. un extrait de l'acte de mariage ;
2.

un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant ;

3.

un extrait des actes de naissance des enfants communs ;

4.

une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant ;

5.

le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du

Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement ;

6.

le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les conjoints ;

7.

le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour un fait visé aux articles 250 et 251 du

Code civil ;

8.

toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des conjoints que de leurs enfants.

Art. 1007-25.

(1)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.

(2)

Dans un délai de quinzaine du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour.

(3)

Le délai de comparution est de huit jours.

(4)

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 3.

Art. 1007-26.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui, les avocats appelés. S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d’un conjoint, il peut entendre les conjoints séparément, les avocats appelés.

Le juge aux affaires familiales entend les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et sur les mesures provisoires.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du tribunal d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

Art. 1007-27.

Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. À la demande d’un conjoint, il peut accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le délai ne peut être supérieur à un mois.

Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l’issue du délai visé à l’alinéa précédent.

Art. 1007-28.

En cas d’accord sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints.

Art. 1007-29.

Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois.

Art. 1007-30.

Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints.

Art. 1007-31.

Dans les cas visés à l’article 252 du

Code civil , sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence.

Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de la notification de l’ordonnance.

Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.

Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.

Art. 1007-32.

La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.

Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre I er . Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête.

Art. 1007-33.

Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.

Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1

er , et de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

Art. 1007-34.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants.

Art 1007-35.

(1)

Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.

(2)

Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26.

Art. 1007-36.

Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.

Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil .

Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Art. 1007-37.

Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.

Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.

Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

Art. 1007-38.

(1)

Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil .

(2)

Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil , les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.

(3)

Les articles 1007-39, paragraphe 1 er , et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.

(4)

La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.

Art. 1007-39.

(1)

Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.

(2)

En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.

Art. 1007-40.

Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.

Art. 1007-41.

La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.

Art. 1007-42 .

L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.

S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art. 1007-43.

(1)

L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

(2)

L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3)

La requête contient :

1.

sa date ;

2.

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3.

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4.

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5.

copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6.

les prétentions de l’appelant

;

7.

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8.

l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.

La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appel.

(5)

Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la convocation à l’audience.

(6)

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au paragraphe 5.

(7)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(8)

) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(9)

La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(10)

La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

(11)

L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.

En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.

Art. 1007-44.

Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.

Art. 1007-45

À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.

Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.

Art. 1007-46.

L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.

Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.

Art. 1007-47.

(1)

L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l’article 170.

(2)

Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.

Art. 1007-48.

(1)

L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

(2)
En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.

Art. 1007-49.

L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable.

Chapitre III. Dispositions particulières

Art. 1007-50 .

Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.

L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.

La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à son avocat.

L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.

L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.

Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1 et suivants.

Art. 1007-51.

Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Art. 1007-52.

Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.

Art. 1007-53.

En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.

Art. 1007-54.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération :
1.

la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2.

les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3.

l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4.

le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;

5.

les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51.

Art. 1007-55.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents.

Art. 1007-56.

Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.

Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.

Art. 1007-57.

En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.

Art. 1007-58.

Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.

TITRE VIter. (

L. du 27 juin 2018 ) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil (L. 4 juillet 2014)

Art. 1007-59. (

L. du 27 juin 2018 )

(1)

Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.

Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.

(2)

Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:

  • sa date,
  • les noms, prénoms et domicile du requérant,
  • la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,
  • l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
  • l’objet de la demande, et
  • le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.

(3)

Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.

Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.

(4)

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 1007-60. (

L. 4 juillet 2014 )

(1)

Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue en première instance.

(2)

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