Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Art. 1263.
Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.
Art. 1264.
(
Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant six heures et demie et après vingt heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou les jours fériés de rechange, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Art. 1265.
Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements.
Art. 1266.
Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout sauf l'exécution des dispositions portées au titre «Des référés».
Art. 1267.
Le présent code sera exécuté à dater du 1 er janvier 1807: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés.
Art. 1268.
Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique.
Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au Corps législatif en forme de loi.
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