Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1303
Historique des réformes JSON API

Art. 728. (

L. 26 mars 1997 )

(1)

Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières:
1.

Les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2.

le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

3.

les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

4.

si ce n'est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2478,94 euros au moment de la saisie, et au choix du saisi;

5.

les objets servant à l'exercice du culte;

6.

les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

7.

une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt‑quatre animaux de basse-cour avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

(2)

Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

Art. 729.

Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

Art. 730.

En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.

Art. 731.

Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

Art. 732.

Si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier.

Art. 733.

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

Art. 734.

Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Art. 735.

Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie; s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

Art. 736.

Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle .

Art. 737.

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au bourgmestre ou échevin, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original.

Art. 738.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans les trois jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.

Art. 739.

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter à peine de privation de frais de garde, et de dommages et intérêts.

Art. 740.

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en compter.

Art. 741.

Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

Art. 742.

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie: si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

Art. 743.

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

Art. 744.

(

L. 11 août 1996 ) Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie.

Le réclamant qui succombera, sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.

Art. 745.

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente: leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.

Art. 746.

Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation: il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

Art. 747.

L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter: il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

Art. 748.

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

Art. 749.

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

Art. 750.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Art. 751.

Les opposants ne seront point appelés.

Art. 752.

Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.

Art. 753.

( L. 13 juin 1984 ) La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s'il en existe une, soit au lieu de la saisie, soit en un autre lieu plus avantageux, aux jour et heure les plus convenables. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix, et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.

Art. 754.

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

Art. 755.

L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

Art. 756.

S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivières, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.

Art. 757.

La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de 7,44 euros au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent.

Art. 758.

Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

Art. 759.

Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

Art. 760.

L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

Art. 761.

Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires: ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion.

TITRE IX. De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon

Art. 762.

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Art. 763.

Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Art. 764.

Le garde-champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 734; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée: il sera aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde-champêtre: le visa sera donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le bourgmestre de la commune où est située la majeure partie des biens.

Art. 765.

La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

Art. 766.

Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.

Art. 767.

L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre «Des saisies-exécutions».

Art. 768.

La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

Art. 769.

Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

Art. 770.

Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

Art. 771.

Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par contribution».

TITRE X. De la saisie des rentes constituées sur particuliers

Art. 772.

La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.

Art. 773.

La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal: le tout à peine de nullité.

Art. 774.

Les dispositions contenues aux articles 706, 707, 708, 709, 710, 711 et 712, relatives aux formalités que doit remplir le tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

Art. 775.

La saisie entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 167.

Art. 776.

L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

Art. 777.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.

Art. 778.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du Grand-Duché, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.

Art. 779.

Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix: la première publication se fera à l'audience.

Art. 780.

Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

Art. 781.

Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe pareil extrait sera placardé,
1.

à la porte de la maison de la partie saisie,

2.

à celle du débiteur de la rente,

3.

à la principale porte du tribunal,

4.

et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.

Art. 782.

Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

Art. 783.

Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre «De la saisie immobilière».

Art. 784.

La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Art. 785.

Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

Art. 786.

Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l'adjudication définitive.

Art. 787.

Les enchères seront reçues par le ministère d'avocat à la Cour.

Art. 788.

Les formalités prescrites au titre «De la saisie immobilière», pour la rédaction du jugement d'adjudication, l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes.

Art. 789.

Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

Art. 790.

La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

Art. 791.

La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre «De la distribution par contribution», sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII.

TITRE XI. De la distribution par contribution

Art. 792.

Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Art. 793.

Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.

Art. 794.

Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.

Art. 795.

Après l'expiration des délais portés aux articles 792 et 793, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.

Art. 796.

Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès-mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué.

Art. 797.

Le même acte contiendra la demande à fin de privilège: néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus.

Art. 798.

Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.

Art. 799.

Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Art. 800.

Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelles sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

Art. 801.

S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

Art. 802.

Si s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience, elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

Art. 803.

Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

Art. 804.

Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

Art. 805.

( L. 11 août 1996 ) L'appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avocat; l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avocat; il contiendra citation et énonciation des griefs. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 803.

Art. 806.

Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 801.

Art. 807.

Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.

Art. 808.

Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.

TITRE XII. De la saisie immobilière

(L. 2 janvier 1889)

Art. 809.

La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Art. 810.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où se fera la signification et, à leur défaut, par tout autre conseiller.

Art. 811.

La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.

Si le créancier laisse écouler plus de cent quatre-vingts jours entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.

Art. 812.

L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit les immeubles, contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits:
1.

l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite;

2.

l'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants ou aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;

3.

la copie littéraire de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

4.

l'indication du tribunal où la saisie sera portée;

5.

constitution d'avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et où le débiteur pourra faire toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.

Art. 813.

L'huissier ne se fera pas assister de témoins et ne se transportera pas sur les biens saisis.

Art. 814.

L'original de l'exploit de saisie sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où la saisie est notifiée, et, à leur défaut, par tout autre conseiller.

Art. 815.

L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la signification, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.

Art. 816.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, et sur le récépissé qu'il en délivrera, des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite; en cas de concurrence, la saisie première présentée sera seule transcrite. La transcription sera faite au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit, par le conservateur des hypothèques, qui sera tenu de tous dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.

Art. 817.

S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la première saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Art. 818.

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendant par racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 819.

Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Art. 820.

Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les lois pénales.

Art. 821.

Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Art. 822.

Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations: ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.

A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.

Art. 823.

La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Art. 824.

Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

Art. 825.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèques que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 826.

Un cahier des charges général renfermant les clauses et conditions de la vente, sera arrêté par un règlement d'administration publique.

Art. 827.

Dans les quinze jours au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal une requête contenant:

1.

l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement;

2.

la demande en maintien intégral ou les propositions de changements à faire au cahier des charges.

L'original de l'exploit de saisie sera joint à la requête.

Art. 828.

Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication de la requête, de fournir ses dires et observations et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la nomination du notaire devant lequel il sera procédé à l'adjudication.

Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.

Art. 829.

Pareille sommation sera faite, dans les huit jours:

1.

Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou le donateur, la sommation à ceux-ci sera faite, à défaut de domicile élu par eux, à leur domicile réel, pourvu qu'ils soient fixés dans le Grand-Duché ou dans les pays limitrophes, et portera qu'à défaut de former leur demande en résolution et de la notifier au greffe avant le jugement de publication, ils seront définitivement déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

1.

Au conjoint du saisi, aux conjoints des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si dans l'un et l'autre cas les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription de l'adjudication.

La sommation pourra être faite collectivement aux héritiers au domicile du défunt conformément à l'

article 574 du Nouveau Code de procédure civile .

Quinze jours au plus tard après cette dernière sommation, une copie, certifiée conforme par l'avoué poursuivant, est par lui remise au procureur d'Etat de l'arrondissement de la situation des biens, lequel en donne récépissé, le tout sans frais.

Le procureur d'Etat pourra, après en avoir référé à la famille, requérir l'inscription des hypothèques légales, existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie. Ces frais sont avancés par le poursuivant.

S'il n'y a pas de subrogé-tuteur, l'avoué du poursuivant déclare ce fait avec indication des noms et domiciles du tuteur et du mineur au même procureur d'Etat, qui lui donne récépissé de cette déclaration, le tout sans frais. Ce magistrat informe le procureur d'Etat du domicile du mineur.

Art. 830.

Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet, si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication à mentionner en marge de la transcription, conformément à l'article 850.

Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois après la promulgation de la présente loi.

Art. 831.

Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt de la requête prévue à l'article 827, il en sera fait lecture à l'audience au jour indiqué.

Trois jours au plus tard avant cette publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but d'introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête.

Art. 832.

( L. 29 mars 1979 ) Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il pourra être accordé aux acquéreurs des termes de paiement, lesquels ne dépasseront pas un an sans le consentement des créanciers comparants et du poursuivant.

L'acquéreur ne paiera en sus du prix que les frais de la vente proprement dite avec les insertions et les placards, et la signification du procès-verbal de la vente au saisi.

Les frais de l'expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.

Le jugement ne sera ni levé, ni signifié, ni mis à la suite du cahier des charges. S'il est statué sur des contestations au sujet desquelles l'appel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait aux avoués des parties contestantes.

Le greffier délivrera un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du notaire commis, les prescriptions du jugement relatives à la publication, et les modifications que le jugement aurait faites au cahier des charges.

Cet extrait ainsi qu'une copie de l'exploit de saisie seront remis dans les huit jours par le greffier au notaire, ou transmis par lettre chargée contre reçu du destinataire. Le reçu du notaire, que le greffier annexera aux pièces, lui tiendra lieu de décharge.

Le notaire placera sans acte de dépôt et sans frais ces pièces au rang de ses minutes et en fera mention le jour de la réception sur son répertoire.

( L. 29 mars 1979 ) La vente sera fixée par le notaire dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus tard à dater du jugement.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Art. 833.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, le notaire commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un extrait, français ou allemand, signé de lui et contenant:

1. la date de la saisie et de sa transcription;
2.

les noms, professions et demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;

3.

la désignation des immeubles, et leur situation avec le numéro et la contenance cadastrale;

4.

(

L. 29 mars 1979 ) l'indication du tribunal où la saisie se poursuit, du notaire commis et des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu.

Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèque légale, devront requérir cette inscription avant la transcription du procès-verbal d'adjudication.

L'insertion au journal peut être répétée une ou deux fois, suivant l'importance des objets saisis.

Le jour et le lieu de la vente seront rappelés par une annonce sommaire dans un ou plusieurs journaux, endéans la dernière huitaine qui précède l'adjudication.

Art. 834.

A la demande du poursuivant, du saisi ou d'un créancier inscrit, le notaire peut, si l'importance des biens l'exige, faire des insertions et publications sommaires extraordinaires, même dans les journaux étrangers.

Art. 835.

Des placards contenant l'annonce de la vente et la désignation des immeubles, comme à l'article 833, seront affichés dans le même délai:

1.

aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le saisi est domicilié, et dans celle de la situation des biens;

2.

à la porte et dans la salle d'audience de la justice de paix du canton où se fera l'adjudication, et à la porte du notaire chargé de la vente.

Art. 836.

Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, avec exemption du timbre et d'enregistrement.

L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.

Les affiches et les insertions dans les journaux auront lieu à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.

Art. 837.

Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cent exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 835.

Art. 838.

(

L. 29 mars 1979 ) Les frais de la poursuite seront taxés par un juge du tribunal d'arrondissement d'après un tarif à arrêter par règlement grand-ducal, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'adjudication.

Art. 839.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.

Art. 840.

Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées.

(

L. 29 mars 1979 ) En accordant la remise, le notaire fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante.

Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.

Art. 841.

Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux articles 833 et 835.

Art. 842.

( L. 29 mars 1979 ) L'adjudication se fera suivant le mode établi par l'usage des lieux.

Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis celles qui sont notoirement insolvables ou inconnues au notaire, et le saisi.

Art. 843.

( L. 29 mars 1979 ) Si le tribunal a prescrit l'emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante:

Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.

Art. 844.

Les déclarations de command devront être faites dans l'étude du notaire ou lui être signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.

Art. 845.

Toute personne capable d'enchérir pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, à un ou plusieurs lots adjugés, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix des lots surenchéris, outre les frais.

Art. 846.

La surenchère sera faite par déclaration au notaire commis, dénoncée dans les trois jours à l'adjudicataire et à l'avoué du poursuivant ou par exploit signifié à ces trois personnes, sans assignation. Elle ne pourra être rétractée.

Faute de dénonciation dans les trois jours, le poursuivant, le saisi ou un créancier inscrit pourront la faire dans les huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, pour éviter la nullité de la surenchère, qui serait encourue de plein droit.

( L. 29 mars 1979 ) Le jour de l'adjudication sera fixé par le notaire, endéans la seconde quinzaine qui suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d'avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.

Art. 847.

Au jour indiqué, il sera ouvert pour chaque lot ainsi surenchéri de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs ou si l'un des modes prévus pour la vente ne donne pas un résultat supérieur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire. En cas de folle-enchère, il sera tenu de la différence entre son prix et celui de la vente.

On observera en général le cahier des charges et le mode prescrit pour la première vente, sauf que les frais résultant de la surenchère resteront à charge de l'adjudicataire définitif, sinon du surenchérisseur.

Aucune autre surenchère des mêmes biens ne sera reçue après cette adjudication.

Art. 848.

Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, ne peuvent se rendre adjudicataires, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et d'être tenus à des dommages-intérêts pour autant que la demande en nullité a été formée contre eux.

L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire, ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

Art. 849.

( L. 29 mars 1979 ) Le procès-verbal d'adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et conditions du cahier des charges général prévu par l'article 18 de la présente loi et, le cas échéant, renfermera la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine. Le procès-verbal d'adjudication sera terminé par l'injonction faite par le notaire à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification dudit acte d'adjudication, sous peine d'y être contrainte par la force publique.

Art. 850.

Le titre délivré à l'acquéreur comprendra la copie du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances ou autres pièces de la procédure.

Il ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de payer au notaire les frais de la vente, et, s'il y a lieu, les frais de la poursuite, ou d'en produire la quittance ainsi que la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives seront annexées à la minute de l'acte d'adjudication.

Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre dans le mois de sa date au bureau des hypothèques, et le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

Art. 851.

Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.

Art. 852.

Les formalités et les délais prescrits par les articles 809, 810, 811, 812, 814, 815, 827, 828, 829, 830, 831, 832 § 9, 833, 835, 841, 842, 843, 845, 846 et 857 seront observés à peine de nullité.

La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

En cas de désignation suffisante des biens, quoique non conforme aux prescriptions de l'article 812, n° 2, le tribunal peut, selon les circonstances, ne pas prononcer la nullité.

Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

Art. 853.

Le procès-verbal d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie, par extrait seulement.

L'extrait contiendra les noms et domiciles du saisissant, du saisi et de l'adjudicataire, le prix et le jour de la vente et le nom du notaire qui l'a reçue.

( L. 29 mars 1979 ) Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l'exécution de l'injonction du notaire.

Art. 854.

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution, qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 829, ou jugée avant l'adjudication.

Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis au jugement de publication ou à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.

Ce délai expire, sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, le tribunal ordonnera de passer outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, il n'y ait lieu d'accorder un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.

( L. 29 mars 1979 ) Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le notaire.

Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourra pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.

Le procès-verbal d'adjudication, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.

Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du titre d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire avant l'expiration du délai fixé pour la production dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement devant le juge.

Si, conformément à l'article 912, il n'y a pas lieu de procéder à l'ordre, le droit de préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l'

article 2195 du Code civil , est éteint comme le droit de suite.

TITRE XIII. Des incidents de la saisie immobilière

(L. 2 janvier 1889)

Art. 855.

( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'article 862. Ces demandes sont instruites et jugées comme affaire civile. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

Art. 856.

Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas, être demandée après le dépôt de la requête. En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien.

Art. 857.

Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

Art. 858.

Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie lui dénoncée, conformément à l'

article ci-dessus , le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

Art. 859.

La subrogation pourra être également demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou de fraude, de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais.

Art. 860.

La partie qui aura contesté la demande en subrogation, sera, si elle succombe, condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Art. 861.

Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Art. 862.

(

Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans l'inscription.

Les défaillants ne seront pas réassignés.

Art. 863.

La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de dépôt.

Art. 864.

Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

Art. 865.

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s'il n'y a pas été fait opposition avant la saisie.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lecture et publication du cahier des charges, conformément à l'article 831.

Art. 866.

( L. 29 mars 1979 ) Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l'adjudication, et il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra de nouveau devant le notaire pour être procédé à l'adjudication.

S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.

Art. 867.

Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.

Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel:

1. les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2.

ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication de la requête;

3.

ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication de la requête, et

4.

(

L. 29 mars 1979 ) les décisions des notaires qui, en prononçant l'adjudication, ordonneront le délaissement des biens.

Art. 868.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après quinze jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu.

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