Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
articles 89
Historique des réformes JSON API
2.

des conditions relatives au stockage en toute sécurité des antigènes et des vaccins autorisés;

3.

des garanties et conditions relatives à la formulation, à la fabrication, à l'embouteillage, à l'étiquetage et à la distribution rapides des vaccins.

5.

Les conditions et garanties visées au paragraphe 4, points a) à c), peuvent être modifiées selon la procédure de la comitologie.

Art. 81. Fourniture et stockage d'antigènes concentrés inactivés

La Commission s'assure que le fabricant sous contrat de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins est en mesure de garantir, pour la fourniture et le stockage d'antigènes concentrés inactivés de virus aphteux, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au point 1 de l'annexe XIV.

Art. 82. Formulation, fabrication, embouteillage, étiquetage et distribution des vaccins

1.

La Commission s'assure que le fabricant sous contrat de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins visée à l'article 81 est en mesure de garantir pour la formulation, la finition, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des vaccins reconstitués à partir d'antigènes, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées à l'annexe XIV, point 2.

2.

En cas d'urgence et compte dûment tenu de la situation épidémiologique, la Commission est autorisée à organiser la fabrication, l'embouteillage, l'étiquetage, le stockage temporaire et la distribution des quantités nécessaires de vaccins reconstitués à partir d'un antigène approprié.

Art. 83. Accès à la banque communautaire de vaccins et d'antigènes

1.

Sur demande adressée à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a accès à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins.

Dans les limites des réserves communautaires d'antigènes et de vaccins, la Commission organise sans délai, notamment en application de l'article 51, la formulation, la fabrication, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des quantités et des sous-types de vaccins nécessaires.

2.

Lorsque l'intérêt de la Communauté est en jeu, la Commission peut fournir ou prêter à des pays tiers des antigènes provenant des réserves communautaires ou des vaccins reconstitués à partir de ces antigènes.

Sans préjudice des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers, l'accès de ces derniers à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins est autorisé selon la procédure de la comitologie, sous réserve des dispositions en matière de coopération financière et technique à adopter entre la Commission et le pays tiers dans le cadre de cette procédure.

3.

Après utilisation de l'antigène ou du vaccin provenant des réserves communautaires, la Commission veille à ce que l'antigène ou le vaccin utilisé soit remplacé dès que possible et en fonction de la situation épidémiologique.

Art. 84. Contrôle des vaccins antiaphteux

1.

La Commission est responsable de l'organisation de tests indépendants visant à contrôler l'activité et l'innocuité des vaccins reconstitués à partir des antigènes stockés dans la banque communautaire d'antigènes et de vaccins, ainsi que des vaccins reconstitués à partir d'autres antigènes et destinés à être utilisés dans le cadre de l'aide communautaire à la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays tiers, conformément aux articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 2.

2.

Aux fins des tests visés au paragraphe 1, la Commission peut faire appel aux services d'un institut communautaire de coordination indépendant.

S'il est nécessaire de désigner l'institut communautaire de coordination, les modalités relatives à ses fonctions et responsabilités ainsi qu'aux contributions financières communautaires sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

3.

Sans préjudice des normes fixées par la législation communautaire en ce qui concerne l'activité, l'innocuité et les procédures de fabrication, les vaccins reconstitués à partir d'antigènes stockés dans la banque communautaire d'antigènes et de vaccins répondent au moins aux normes minimales établies, en ce qui concerne l'activité, l'innocuité et les procédures de fabrication, dans la pharmacopée européenne et les dispositions pertinentes du manuel de l'O.I.E.

SECTION 15

FIEVRE APHTEUSE CHEZ D'AUTRES ESPECES

Art. 85. Mesures supplémentaires pour la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse

1.

Sans préjudice du règlement CE no 1774/2002 et des dispositions d'exécution, il est veillé à ce que l'interdiction de l'utilisation des eaux grasses pour l'alimentation des animaux conformément à la législation nationale soit applicable à tous les animaux indépendamment de leur destination ou de l'endroit où ils vivent. Les modalités relatives aux mesures de lutte contre la maladie qui doivent être appliquées, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

2.

Les modalités de lutte contre la fièvre aphteuse chez les animaux d'espèces visés à l'article 2, point a), deuxième phrase, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

3.

Dès que l'autorité compétente est informée que des animaux sauvages sont suspectés d'être infectés par la fièvre aphteuse, elle prend toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à l'examen de tous les animaux sauvages des espèces sensibles abattus par des chasseurs ou trouvés morts, y compris des tests de laboratoire. L'autorité compétente informe les propriétaires d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence d'une suspicion d'infection.

4.

Dès que l'autorité compétente a la confirmation de l'existence d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages, elle applique immédiatement les mesures visant à limiter la propagation de la maladie prévues à l'annexe XVIII, partie A, et établit un plan d'éradication de la fièvre aphteuse conformément à l'annexe XVIII, partie B. Elle informe les propriétaires d'animaux d'espèces sensibles ainsi que les chasseurs de l'existence dudit cas confirmé.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 86.

Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251 à 10.000.- euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 87.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 88.

Le règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Art. 89.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden**

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004. Henri

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