Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-08-03
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
articles 329
Historique des réformes JSON API

Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

Art. 217.

Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 241.

Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse de clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

Art. 218.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.

CHAPITRE III DISPOSITIONS QUANT AUX ACCORDS-CADRES

Art. 219.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures ouvertes, restreintes ou négociées telles que prévues par le livre II de la Loi sur les marchés publics. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219 alinéa 2 et 3, 220 et 221. Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l’accord-cadre.

Lors de la passation des marchés fondés sur l’accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé à l’article 220.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Art. 220.

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des termes fixés dans l’accord-cadre.

Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

Art. 221.

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d’opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou d’offres recevables répondant aux critères d’attribution.

L’attribution des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peut se faire:

- soit par application des termes fixés dans l’accord-cadre, sans remise en concurrence,

  • soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes termes, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d’autres termes indiqués dans le cahier spécial des charges de l’accord-cadre, selon la procédure suivante: pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l’objet du marché; les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres; les offres sont soumises par écrit et leur contenu doit rester confidentiel jusqu’à l’expiration du délai de réponse prévu; les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier spécial des charges de l’accord-cadre
CHAPITRE IV CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE
SECTION I SITUATION PERSONNELLE DU CANDIDAT OU DU SOUMISSIONNAIRE

Art. 222.

Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:

1.

infraction aux articles 322 à 324ter du Code Pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle;

2.

infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal relatifs à la corruption;

3.

infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à l’escroquerie et à la tromperie;

4.

infraction à l’article 506-1 du Code pénal relatif au blanchiment ou à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses.

En vue de l’application du présent article, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés à l’article 224 et peuvent, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu’ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre Etat, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l’Etat membre de la Communauté européenne où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

Art. 223.

Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:

1.

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans le droit national dans l’Etat dans lequel est établi l’opérateur économique;

2.

qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans le droit national dans l’Etat dans lequel est établi l’opérateur économique;

3.

qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle;

4.

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

5.

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

6.

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

7.

qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements.

Les conditions d’application du présent article sont indiquées dans les cahiers spéciaux des charges.

Art. 224.

Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés à l’article 222 et à l’article 223, points a), b), c), e) et f):

1.

pour l’article 222 et l’article 223, points a), b) et c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

2.

pour l’article 223, points e) ou f), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne concerné.

Lorsqu’un document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés à l’article 222 et à l’article 223, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres de la Communauté européenne où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

Art. 225.

Le Gouvernement désigne les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés à l’article 224 et en informe la Commission européenne. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.
SECTION II HABILITATION À EXERCER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Art. 226.

(1)

Le pouvoir adjudicateur demande à chaque opérateur économique désireux de participer à un marché public de fournir un justificatif de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés à l’annexe IV, et conformément aux conditions prévues dans l’Etat membre où il est établi.

(2)

Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
SECTION III CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Art. 227.

La justification de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

1. des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels;
2.

la présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l’opérateur économique est établi;

3.

une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.

Art. 228.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

Art. 229.

Dans les mêmes conditions un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

Art. 230.

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées à l’article 227 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

Art. 231.

Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
SECTION IV CAPACITÉS TECHNIQUES OU PROFESSIONNELLES

Art. 232.

Les capacités techniques ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux articles 233 et 234.

Art. 233.

Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services:

1. la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente;

la présentation d’une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées: lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur, par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente, lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l’opérateur économique;

2.

l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage;

3.

une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur ou par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;

4.

lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;

5.

l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation de services ou de la conduite des travaux;

6.

pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché;

7.

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

8.

une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

9.

l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter;

10.

en ce qui concerne les produits à fournir:

des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur; des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes.

Art. 234.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités de mettre à la disposition de l’opérateur économique les moyens nécessaires.

Art. 235.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

Art. 236.

Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d’exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

Art. 237.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner, celles des références visées à l’article 233 qu’il entend obtenir.
SECTION V NORMES DE GARANTIE DE LA QUALITÉ

Art. 238.

Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes d’assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques.
SECTION VI NORMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

Art. 239.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs, dans les cas visés à l’article 233, point f, demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.
SECTION VII DOCUMENTATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Art. 240.

Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 222 à 239.

CHAPITRE V ATTRIBUTION DU MARCHÉ
SECTION I CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Art. 241.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics à un soumissionnaire ayant présenté une offre formellement et techniquement conforme sont:

1. soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l’objet du marché public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution;
2.

soit uniquement le prix le plus bas.

Art. 242.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3, dans le cas prévu à l’article 241, point a), le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’avis de marché ou le cahier spécial des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l’ordre décroissant d’importance des critères.
SECTION II OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Art. 243.

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

1. l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;
2.

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3.

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4.

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

5.

l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.

Art. 244.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Art. 245.

Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne

TITRE V RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

CHAPITRE I RÈGLES DE PUBLICITÉ

Art. 246.

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’organiser un concours conformément aux articles 42 à 45 de la Loi sur les marchés publics font connaître leur intention au moyen d’un avis de concours.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément aux articles 173 à 180 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l’attribution du concours peuvent ne pas être publiées.

(3)

L’article 181 concernant la publication des avis s’applique également aux concours.

Art. 247. Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

(1)

Les avis visés à l’article 246 comportent les informations visées à l’annexe II D, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2.

(2)

Ces avis sont publiés conformément aux articles 174 à 180.

Art. 248. Moyens de communication

(1)

Les articles 199, 200 et 202 s’appliquent à toutes les communications relatives aux concours.

(2)

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à garantir que l’intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

(3)

Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:

1. les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l’annexe V;

2.

les Etats membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d’accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES

Art. 249.

Le déroulement des concours dans les domaines des services, qui ne sont pas visés par le règlement grand-ducal fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie, est réglé par les articles 250 à 252.

Art. 250. Sélection des concurrents

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.

Art. 251. Composition du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Art. 252. Décisions du jury

(1)

Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.

(2)

Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

(3)

Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

(4)

L’anonymat doit être respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.

(5)

Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.

(6)

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE VI RÈGLES DANS LE DOMAINE DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

CHAPITRE I RÈGLES APPLICABLES AUX CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 253. Publication de l’avis concernant les concessions de travaux publics:

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux publics conformément aux articles 48 à 50 de la Loi sur les marchés publics font connaître leur intention au moyen d’un avis.

(2)

Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à l’annexe II C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2.

(3)

Ces avis sont publiés conformément aux articles 174 à 180.

(4)

L’article 181 concernant la publication des avis est également d’application pour les concessions de travaux publics.

Art. 254. Délais:

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n’est pas inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis, sauf dans les cas visés à l’article 186.

L’article 188 est applicable.

Art. 255. Sous-traitance:

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de régler la sous-traitance. Il peut:

1. soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 pour cent de la valeur globale de travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux;

2.

soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu’il existe, de la valeur globale des travaux faisant l’objet de la concession qu’ils comptent confier à des tiers.

CHAPITRE II - RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES

QUI SONT DES POUVOIRS ADJUDICATEURS

Art. 256. Règles applicables

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de cette loi et du présent règlement grand-ducal, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que cette loi et le présent règlement grand-ducal établissent pour la passation des marchés publics de travaux.

CHAPITRE III - RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES

QUI NE SONT PAS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS

Art. 257. Règles de publicité: seuils et exceptions

(1)

Les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent obligatoirement les règles de publicité définies à l’article 258 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 6.242.000 euros.

Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application des cas énumérés à l’article 40 de la Loi sur les marchés publics.

La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l’article 23 de la Loi sur les marchés publics.

(2)

Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

1.

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou

2.

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

3.

peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Art. 258. Publication de l’avis

(1)

Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d’un avis.

(2)

Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe II C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne.

(3)

L’avis est publié conformément à l’article aux articles 174 à 180.

(4)

L’article 181, concernant la publication volontaire des avis, est également d’application.

Art. 259. Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à présenter une offre.

Les articles 186 à 188 sont applicables.

TITRE VII - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX: RÈGLES PARTICULIÈRES

CONCERNANT LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Art. 260.

Dans le cadre de marchés publics visés par l’article 53 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l’avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d’apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux critères de sélection qualitative visés aux articles 222 à 240, les conditions personnelles, techniques, économiques et financières que doivent remplir les candidats.

Lorsqu’ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent l’article 4, alinéa 1er de la Loi sur les marchés publics et les articles 170 à 180, 182 à 190, 196 à 205 et 222 à 240.

TITRE VIII OBLIGATIONS STATISTIQUES ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

Art. 261. Obligations statistiques:

En vue de permettre l’appréciation des résultats de l’application du présent livre, le Gouvernement communique à la Commission européenne, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l’article 262 et qui concerne, séparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.

Art. 262. Contenu de l’état statistique:

(1)

Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l’annexe IV de la Loi sur les marchés publics, l’état statistique précise au moins:

1.

le nombre et la valeur des marchés passés couverts par le présent livre; b)

2.

le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l’accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay, ci après dénommé «l’Accord».

Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées suivant:

1.

les procédures de passation des marchés utilisées;

2.

et, pour chacune de ces procédures, les travaux repris à l’annexe I de la Loi sur les marchés publics, les produits et les services repris à l’annexe II de la Loi sur les marchés publics identifiés par catégorie de la nomenclature CPV;

3.

la nationalité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué.

Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 39 et 40 de la Loi sur les marchés publics et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par Etat membre et pays tiers d’appartenance des adjudicataires.

(2)

Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l’annexe IV de la Loi sur les marchés publics, l’état statistique précise au moins: a) le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa; b) la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l’Accord.

(3)

L’état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à l’Accord.

LIVRE III - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLES AUX MARCHÉS

DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

TITRE I - RÉGIMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE CAHIER SPÉCIAL

DES CHARGES ET LES DOCUMENTS DU MARCHÉ

Art. 263. Spécifications techniques:

(1)

Les spécifications techniques telles que définies au point 1) de l’annexe I figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier spécial des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques doivent être établies de manière à prendre en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

(2)

Les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

(3)

Sans préjudice de règles techniques imposées par d’autres textes légaux ou réglementaires, les spécifications techniques visées au paragraphe (1) doivent être formulées:

1.

soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe I et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

2.

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Ces paramètres doivent cependant être suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché;

3.

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant aux spécifications citées au point a) comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4.

soit par une référence aux spécifications du point a) pour certaines caractéristiques, et en se référant aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d’autres caractéristiques.

(4)

Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elles ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elles ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction de l’entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essais d’un organisme reconnu.

(5)

Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, de prescrire des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne peuvent rejeter une offre de produits, de services, ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu’elles ont requises.

Le soumissionnaire fait valoir dans son offre les arguments dont il estime qu’ils prouvent que les produits, services ou travaux offerts sont conformes à la norme et qu’ils répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées par le pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essais d’un organisme reconnu.

(6)

Lorsque les entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), elles peuvent utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, plurinationaux, nationaux ou par tout autre éco-label pour autant:

  • qu’elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l’objet du marché,
  • que les exigences du label soient définies sur la base d’une information scientifique,
  • que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,
  • et qu’ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l’éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier spécial des charges; elles doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essais d’un organisme reconnu.

(7)

Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d’essais, de calibrage, les organismes d’inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres.

(8)

A moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes «ou équivalent».

Art. 264. Communication des spécifications techniques:

(1)

Les entités adjudicatrices communiquent aux opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l’objet d’un avis périodique indicatif au sens de l’article 269.

(2)

Lorsque les spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des opérateurs économiques intéressés, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Art. 265. Variantes:

(1)

Lorsque le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices.

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier spécial des charges si elles autorisent ou non les variantes, et, lorsqu’elles les autorisent, les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur soumission.

(2)

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1er ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

Art. 266. Sous-traitance:

Dans le cahier spécial des charges, l’entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal.

Art. 267. Conditions d’exécution du marché:

Les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché si ces conditions sont indiquées dans l’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans le cahier spécial des charges.

Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.

Art. 268. Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail:

(1)

L’entité adjudicatrice peut indiquer dans le cahier spécial des charges l’organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l’Etat membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché.

(2)

L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1er demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions en matière de protection du travail et les conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’application de l’article 320.
TITRE II RÈGLES DE PUBLICITÉ ET DE TRANSPARENCE

CHAPITRE I PUBLICATION DES AVIS

SECTION I - AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET AVIS SUR L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME

DE QUALIFICATION

Art. 269.

Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d’un avis périodique indicatif visé à l’annexe VI C, publié par la Commission européenne ou par elles-mêmes sur leur «profil d’acheteur» tel que visé à l’annexe VII, paragraphe 2, point b):

1.

en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 68 et 69 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros. Les groupes de produits sont établis par les entités adjudicatrices par référence aux positions du CPV;

2.

en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics, qu’elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 68 et 69 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros;

3.

en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’elles entendent passer au cours des douze mois à venir et dont le montant estimé égale ou dépasse le seuil indiqué à l’article 68 de la Loi sur les marchés publics, compte tenu de l’article 69 de la Loi sur les marchés publics.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission européenne ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de l’exercice budgétaire.

L’avis visé au point c) est envoyé à la Commission européenne ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.

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