Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-08-03
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
articles 329
Historique des réformes JSON API
Les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur transmettent à la Commission européenne, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission électronique des noms indiquées à l’annexe VII, paragraphe 3, un avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n’est obligatoire que lorsque les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 287.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures sans mise en concurrence préalable.

Art. 270.

Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier ou faire publier par la Commission européenne des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l’information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
Art. 271.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 316, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe VI B, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d’une durée supérieure à trois ans, l’avis doit être publié annuellement. Quand le système est d’une durée inférieure, un avis initial suffit.

SECTION II AVIS UTILISÉS COMME MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE

Art. 272.

Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:

1.

au moyen d’un avis périodique indicatif visé à l’annexe VI C, ou

2.

au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification visé à l’annexe VI B,

4.

au moyen d’un avis de marché visé à l’annexe VI A.

Art. 273.
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif, l’avis doit:
1.

faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;

2.

mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit, et

3.

avoir été publié conformément à l’annexe VII au maximum douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 300. L’entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus aux articles 284 à 293.

SECTION III AVIS DE MARCHÉS PASSÉS

Art. 274.

Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou un accord-cadre, envoient un avis concernant les marchés passés visé à l’annexe VI E. Cet avis est envoyé dans des conditions à définir par la Commission européenne, dans un délai de deux mois après la passation du marché ou de l’accord-cadre.

Art. 275.

Dans le cas d’accords-cadres passés conformément à l’article 66, paragraphe 2 de la Loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices sont exonérées de l’envoi d’un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre.

Art. 276.

Les informations fournies conformément à l’annexe VI E et destinés à être publiés le sont conformément à l’annexe VII. A cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre d’offres reçues, l’identité des opérateurs économiques et les prix.

Art. 277.

Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément à l’article 86, point b) de la Loi sur les marchés publics, elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l’annexe VI E concernant la nature et la quantité des services fournis à la mention «services de recherche et de développement».

Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément à l’article 86, point b) de la Loi sur les marchés publics, elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l’annexe VI E concernant la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, elles veillent à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en concurrence publié conformément à l’article 272.

Si elles utilisent un système de qualification, les entités adjudicatrices doivent dans ces cas veiller à ce que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée dans le relevé établi conformément à l’article 316, paragraphe 7, des prestataires de services qualifiés.

Art. 278.

Dans les cas de marchés passés pour des services énumérés à l’annexe II B de la Loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis si elles en acceptent la publication.
Art. 279.

Les informations fournies conformément à l’annexe VI E et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication, ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe VII, pour des motifs statistiques

SECTION IV RÉDACTION ET MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS

Art. 280.

Les avis comportent les informations mentionnées aux annexes VI A, VI B, VI C, VI D et VI E et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par l’entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés.

Art. 281.

Les avis envoyés par les entités adjudicatrices à la Commission européenne, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l’annexe VII, soit par d’autres moyens.

Les avis prévus aux articles 269 à 279 sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées aux points 1 a) et b) de l’annexe VII.

Art. 282.

Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission européenne.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission européenne ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 269, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d’envoi de l’avis à la Commission européenne ou de la publication sur le profil d’acheteur.

Les avis périodiques indicatifs ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

Art. 283.
Les entités adjudicatrices peuvent publier conformément aux articles 280 à 282 des avis concernant des marchés qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le présent règlement.

CHAPITRE II DÉLAIS

SECTION I - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION

ET DE RÉCEPTION DES OFFRES

Art. 284.

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par cet article.

Art. 285.

Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Art. 286.

Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s’appliquent:

1.

le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l’article 272, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l’article 300, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l’avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l’avis est transmis par de tels moyens;

2.

le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

3.

lorsqu’il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d’au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l’invitation à présenter une offre.

Art. 287.

Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l’article 269, conformément à l’annexe VII, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis.

Ces délais réduits sont admis à condition que l’avis périodique indicatif, outre les informations exigées à l’annexe VI

C, partie I, ait comporté toutes les informations exigées à l’annexe VI C, partie II, pour autant que ces dernières informations soient disponibles au moment de la publication de l’avis, et que l’avis ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché prévu à l’article 272, point c).

Art. 288.

Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l’annexe VII les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours.

Art. 289.

Sauf dans le cas d’un délai fixé d’un commun accord conformément à l’article 286, point b), une réduction supplémentaire de cinq jours des délais pour la réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées est possible lorsque l’entité adjudicatrice offre l’accès libre, direct et complet par moyen électronique au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, dès la date de publication de l’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l’annexe VII. Cet avis doit indiquer l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Art. 290.

Dans le cas des procédures ouvertes, l’effet cumulé des réductions prévues aux articles 287, 288 et 289 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d’envoi de l’avis de marché.

Toutefois, lorsque l’avis de marché n’est pas transmis par télécopie ou moyen électronique, l’effet cumulé des réductions prévues aux articles 287, 288 et 289 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres dans une procédure ouverte inférieur à vingt-deux jours à partir de la date de transmission de l’avis de marché.

Art. 291.

L’effet cumulé des réductions prévues aux articles 287, 288 et 289 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception de la demande de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l’article 272, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l’article 300, inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation.

Dans les cas des procédures restreintes et négociées, l’effet cumulé des réductions prévues aux articles 287, 288 et 289 ne peut en aucun cas, sauf dans le cas d’un délai fixé d’un commun accord conformément à l’article 286, point b), aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à dix jours à partir de la date de l’invitation à soumissionner.

Art. 292.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers spéciaux des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 294 à 300, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais de réception des offres doivent, sauf dans le cas d’un délai fixé d’un commun accord conformément à l’article 286, point b), être prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.
Art. 293.

Un tableau récapitulatif des délais fixés au présent article est donné à l’annexe VIII.

SECTION II - PROCÉDURES OUVERTES: CAHIERS SPÉCIAUX DES CHARGES, DOCUMENTS ET

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Art. 294.

Dans les procédures ouvertes, lorsque les entités adjudicatrices n’offrent pas, par moyen électronique conformément à l’article 289, l’accès sans restriction, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, les cahiers spéciaux des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date limite de présentation des offres.
Art. 295.

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

SECTION III INVITATIONS A PRÉSENTER DES OFFRES OU A NÉGOCIER

Art. 296.

Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier. L’invitation à ces candidats comporte:

- soit un exemplaire du cahier spécial des charges et de tout document complémentaire,
  • soit la mention de l’accès au cahier spécial des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article 289.

Art. 297.

Lorsque une entité autre que l’entité adjudicatrice responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier spécial des charges ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel ce cahier spécial des charges et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et des modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

Art. 298.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux des charges ou les documents complémentaires sont communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile.

Art. 299.

En outre, l’invitation comporte au moins:

1.

le cas échéant, la date limite pour demander les documents complémentaires, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

2.

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3.

une référence à tout avis de marché publié;

4.

l’indication des documents à joindre éventuellement;

5.

les critères d’attribution du marché, lorsqu’ils ne figurent pas dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme de moyen de mise en concurrence;

6.

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification ou dans le cahier spécial des charges.

Art. 300.

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L’invitation comprend au moins les renseignements suivants:
1. nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché;
2.

caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

3.

le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services;

4.

adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

5.

adresse de l’entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l’obtention du cahier spécial des charges et autres documents;

6.

conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

7.

montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir les documents relatifs à la procédure de passation du marché;

8.

forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes, et i) les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis indicatif ou dans le cahier spécial des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

CHAPITRE III COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS

SECTION I RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS

Art. 301.

Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix de l’entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux articles 304 et 305, par téléphone dans les cas et aux conditions visés à l’article 306, ou par une combinaison de ces moyens.

Art. 302.

Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.

Art. 303.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Art. 304.

Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Art. 305.

Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

1.

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe V;

2.

les soumissionnaires ou les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l’article 315, paragraphes 2 et 3, et aux articles 316 et 317 s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

Art. 306.
Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:
1.

les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

2.

lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour leur réception;

3.

les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, elles indiquent cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie dans l’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans l’invitation visée à l’article 300.

SECTION II - INFORMATION DES DEMANDEURS DE QUALIFICATION,

DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

Art. 307.

Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre ou l’adjudication du marché, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence, ou de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux entités adjudicatrices.

Art. 308.

Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais:

- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
  • à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 263, paragraphes 4 et 5, les motifs de leur décision de non-équivalence ou de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,
  • à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication du marché ou la conclusion de l’accord-cadre visés à l’article 307, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, y compris les intérêts de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs économiques.

Art. 309.

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art. 310.

Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent en être informés ainsi que des raisons du refus dans les meilleurs délais, ne pouvant en aucun cas dépasser quinze jours, à partir de la date de la décision. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 316, paragraphe 2.
Art. 311.

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 316, paragraphe 2. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

SECTION III INFORMATIONS À CONSERVER SUR LES MARCHÉS PASSÉS

Art. 312.

Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:
1.

la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés;

2.

l’utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l’article 86 de la Loi sur les marchés publics;

3.

la non-application des dispositions des articles 82 à 86 de la Loi sur les marchés publics et des articles 263 à 313 en vertu des dérogations prévues aux articles 56 à 63 et 68 à 81 de la Loi sur les marchés publics.

Les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par moyens électroniques.

Art. 313.
Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d’attribution du marché, afin que l’entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission européenne sur sa demande.

CHAPITRE IV DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

SECTION I QUALIFICATION ET SÉLECTION QUALITATIVE

Art. 314. Dispositions générales

(1)

Aux fins de la sélection des participants aux procédures de passation des marchés publics:

1.

les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 317, paragraphes 1er, 2 ou 4, excluent les opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles, ou tombent sous les critères d’exclusion;

2.

elles les sélectionnent conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu de l’article 317;

3.

dans les procédures restreintes et négociées avec mise en concurrence, elles réduisent, le cas échéant, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) et conformément à l’article 317.

(2)

Lorsque la mise en concurrence s’effectue sur la base d’un avis informant de l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures d’attribution de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

1. qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 316;
2.

appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures restreintes ou négociées.

(3)

Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 318 et 320.

Art. 315. Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

(1)

Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

1.

imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été imposées à d’autres;

2.

exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

(2)

Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification.

Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de qualité émanant des opérateurs économiques.

(3)

Pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, les entités adjudicatrices peuvent, afin de vérifier la capacité technique de l’opérateur économique, exiger l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché. Dans ces cas, lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elles se reportent à l’EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification.

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.

Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale émanant des opérateurs économiques.

Art. 316. Systèmes de qualification

(1)

Les entités adjudicatrices qui mettent en place un système de qualification d’opérateurs économiques prennent les dispositions nécessaires pour que les opérateurs économiques puissent à tout moment présenter leur demande de qualification.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

(2)

Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Il est géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs définis par l’entité adjudicatrice.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, l’article 263 est d’application. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

(3)

Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 peuvent inclure les critères d’exclusion énumérés aux articles 222 à 225.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a) de la Loi sur les marchés publics, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés aux articles 222 à 225.

(4)

Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l’entité adjudicatrice qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

(5)

Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques ou professionnelles de l’opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l’entité adjudicatrice qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités de mettre à la disposition de l’opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

(6)

Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

(7)

Lorsqu’elles établissent ou gèrent un système de qualification, les entités adjudicatrices observent notamment l’article 271, concernant les avis sur l’existence d’un système de qualification, les articles 309, 310 et 311, concernant les informations à fournir aux opérateurs économiques ayant présenté une demande de qualification, l’article 314, paragraphe 2, concernant la sélection des participants dans les cas où la mise en concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification, ainsi que l’article 315 concernant la reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières, et concernant les certificats, essais et justifications.

(8)

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

Art. 317. Critères de sélection qualitative

(1)

Les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et des critères objectifs qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

(2)

Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu’elles ont fixés et qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

(3)

Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l’entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d’équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement.

Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

(4)

Les critères visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent inclure les critères d’exclusion énumérés aux articles 222 à 225.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point a), les critères visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article incluent les critères d’exclusion énumérés aux articles 222 à 225.

(5)

Lorsque les critères visés aux paragraphes 1er et 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Dans ce cas, il prouve à l’entité adjudicatrice qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

(6)
Lorsque les critères visés aux paragraphes 1er et 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques ou professionnelles de l’opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché détermine, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l’entité adjudicatrice que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités de mettre à la disposition de l’opérateur économique les moyens nécessaires.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 163 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

SECTION II ATTRIBUTION DES MARCHÉS

SOUS-SECTION 1. Critères d’attribution des marchés

Art. 318.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés à un soumissionnaire ayant présenté une offre formellement et techniquement conforme sont:

1.

soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue des entités adjudicatrices, divers critères liés à l’objet du marché en question, tels que le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, l’engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix;

2.

soit uniquement le prix le plus bas.

Art. 319.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu à l’article 318, point a), l’entité adjudicatrice précise la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque, d’après l’avis de l’entité adjudicatrice, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, elle indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Cette pondération relative ou cet ordre d’importance sont indiqués, selon qu’il conviendra, dans l’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt visé à l’article 300, dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier ou dans le cahier spécial des charges.

SOUS-SECTION 2. Offres anormalement basses

Art. 320.

(1)

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’elle juge appropriées.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

1.

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, du procédé de construction;

2.

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

3.

l’originalité des fournitures, services ou travaux proposés par le soumissionnaire;

4.

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

5.

l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.

(2)

L’entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
(3)

L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et si celuici n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question a été légalement octroyée. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.

SECTION III - OFFRES CONTENANT DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS

ET RELATIONS AVEC CEUX-CI

Art. 321. Offres contenant des produits originaires des pays tiers

(1)

Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la

Communauté n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté européenne ou de ses Etats membres à l’égard des pays tiers.

(2)

Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, excède 50 pour cent de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

(3)

Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis aux articles 318 et 319, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 pour cent.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l’alinéa précédant lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

(4)

Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil des ministres de l’Union européenne conformément au paragraphe 1er.

Art. 322. Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

(1)

Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par les entreprises luxembourgeoises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

(2)

Le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par les entreprises luxembourgeoises en fait ou en droit, et résultant du nonrespect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l’annexe IX, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

CHAPITRE I RÈGLES DE PUBLICITÉ

Art. 323. Règles de publicité et de transparence

(1)

Les entités adjudicatrices désireuses d’organiser un concours conformément aux articles 87 à 89 de la Loi sur les marchés publics le mettent en concurrence au moyen d’un avis de concours. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis. Cette mise en concurrence comporte les informations visées à l’annexe VI F et l’avis des résultats d’un concours comprend les informations visées à l’annexe VI G selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne.

L’avis relatif aux résultats d’un concours est transmis à la Commission européenne, dans un délai de deux mois après la clôture de ce concours et dans des conditions à définir par la Commission européenne.

(2)

Les articles 281 à 283 s’appliquent également aux avis relatifs aux concours.

Art. 324. Moyens de communication

(1)

Les articles 301, 302 et 304 s’appliquent à toutes les communications relatives au concours.

(2)

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à garantir que l’intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours sont préservées et que le jury ne prend connaissance du contenu des plans et des projets qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

(3)

Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l’annexe V.

CHAPITRE II RÈGLES GÉNERALES

Art. 325. Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

(1)

Pour organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions des livres III de la Loi sur les marchés publics et du présent règlement grand-ducal. Le déroulement des concours dans les domaines des services, qui ne sont pas visés par le règlement grand-ducal fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie, est réglé par l’article 325, paragraphes (2) et (3) et par l’article 326.

(2)

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.

(3)

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Art. 326. Décisions du jury

(1)

Le jury et ses membres prennent leurs décisions et élaborent leurs avis en toute liberté.

(2)

Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

(3)

Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

(4)

L’anonymat doit être respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.

(5)

Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.

(6)

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV OBLIGATIONS STATISTIQUES ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

Art. 327.

(1)

Le Gouvernement veille à ce que la Commission européenne reçoive chaque année, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chacune des catégories d’activité auxquelles se réfèrent les annexes VI (1) à

VI (10) de la Loi sur les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l’article 68 de la Loi sur les marchés publics mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.

(2)

Pour ce qui concerne les catégories d’activités auxquelles se réfèrent les annexes VI (2), VI (3), VI (5), VI (9) et VI (10), le Gouvernement veille à ce que la Commission européenne reçoive un état statistique concernant les marchés passés avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l’article 260, paragraphe 2. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l’accord.

Les informations visées au premier alinéa ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l’annexe II B de la Loi sur les marchés publics.

(3)

Les modalités d’application prévues aux paragraphes 1er et 2 sont fixées de manière à s’assurer que:

1. dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l’utilité des statistiques n’est pas mise en cause;
2.

le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.

LIVRE IV DISPOSITIONS FINALES

TITRE I ANNEXES

Art. 328.

Les annexes I à IX font partie intégrante du présent règlement.

TITRE II CLAUSE ABROGATOIRE

Art. 329.

Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 est abrogé.

TITRE III EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

Art. 330.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 3 août 2009. Henri

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