Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 129.
(1)
La réception est contradictoire.
(2)
Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.
Art. 130.
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
Art. 131.
(1)
La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2)
Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.
(3)
La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.
Art. 132.
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
Art. 133.
(1)
Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2)
Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3)
Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.
(4)
La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5)
Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.
Art. 134.
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.
Chapitre XVII Facture définitive et paiement
Section Ire Établissement et vérification de la facture
Art. 135.
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services.
Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive.
Art. 136.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.
Section II Paiement de la facture
Art. 137.
(1)
Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
(2)
Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.
Art. 138.
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
Art. 139.
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié.
Art. 140.
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.
Titre II Dispositions spécifiques
Chapitre Ier Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées
Art. 141.
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Art. 142.
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Art. 143.
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : « la loi communale »), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.
Art. 144.
Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,
décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,
approuvé les projets en cas de marchés de travaux,
pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.
La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.
Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
Art. 145.
(1)
Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)
Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.
Art. 146.
(1)
Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.
(2)
En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.
(3)
Le seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500 000 euros.
Art. 147.
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure.
Art. 148.
(1)
Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal.
(2)
Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.
Art. 149.
(1)
Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.
(2)
Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.
(3)
Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas :
des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a) et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ;
le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ;
les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ;
l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ;
les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ;
le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ;
les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 150.
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.
Chapitre II **Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure
relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée**
Art. 151.
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 60 000 euros.
Livre II Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure
Titre I er Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics
Chapitre Ier Champ d’application
Art. 152.
Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.
Chapitre II Exigences en matière d’efficacité énergétique
Art. 153.
(1)
Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I.
(2)
L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)
Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.
Chapitre III Division des marchés en lots. Variantes
Art. 154.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.
Art. 155.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent, dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées.
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Titre II Publication et transparence
Chapitre Ier Publication des avis
Section Ire Avis
Art. 156.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.
(2)
Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes :
il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;
il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ;
il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 192, paragraphe 1er.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Art. 157.
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.
Art. 158.
(1)
Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.
Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160.
(2)
Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(4)
Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Art. 159.
Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est publié conformément à l'article 160.
Section II Rédaction et modalités de publication des avis
Art. 160.
(1)
Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)
Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)
Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)
L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés :
dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ;
dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.
(5)
Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis.
La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.
(6)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3.
Section III Publication au niveau national
Art. 161.
(1)
Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.
(2)
Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)
Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
Section IV Mise à disposition des documents de marché par voie électronique
Art. 162.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.
(2)
) Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
(3)
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
Art. 163.
Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours.
Chapitre II Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner
ou dans l’avis de marché
Section Ire Procédure ouverte
Art. 164.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Art. 165.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 166.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 167.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202.
Section II Procédure restreinte
Art. 168.
(1)
Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Art. 169.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Art. 170.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192.
(2)
Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Art. 171.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 172.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Art. 173.
Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Art. 174.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section III Procédure concurrentielle avec négociation
Art. 175.
(1)
Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.
(4)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Art. 176.
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.
Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.
Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Art. 177.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Art. 178.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
(2)
Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.
Art. 179.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 180.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Art. 181.
Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Art. 182.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section IV Dialogue compétitif
Art. 183.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.
À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Art. 184.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 185.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section V Partenariat d’innovation
Art. 186.
(1)
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
(2)
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
(3)
Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.
(4)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Art. 187.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Art. 188.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section VI Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés
Art. 189.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants :
un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 ; ou
un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
L’alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.
(2)
Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
Art. 190.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(2)
Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
Art. 191.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.
Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi.
Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
(3)
Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160, paragraphes 2 à 6, et de l'article 161.
Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.
Chapitre III Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires
Section Ire Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats
Art. 192.
(1)
Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
(2)
Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.
Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1er, 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens.
Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.
Section II Information des candidats et des soumissionnaires
Art. 193.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
(2)
À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :
à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;
à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ;
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Chapitre IV Conservation et accès aux documents
Art. 194.
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ;
10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Chapitre V Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés
Art. 195.
(1)
Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins :
le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ;
le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir :le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ;le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ;
les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ;
en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ;
pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ;
le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ;
le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ;
le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.
L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi.
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)
Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.
Chapitre VI Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques
Section Ire Principe
Art. 196.
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Section II Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques
Art. 197.
(1)
Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :
en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ;
l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ;
les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)
Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201.
Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 198.
Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Section III Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres
Art. 199.
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
Section IV Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours
Art. 200.
Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.
Art. 201.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :
offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou
assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Section V Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation
Art. 202.
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ;
le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;
lorsque le niveau de risque, estimé en vertu du point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ;lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
Titre IV Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Chapitre Ier Systèmes d’acquisition dynamiques
Art. 203.
(1)
Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.
(2)
Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :
le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;
le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.
(3)
Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.
(4)
Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :
publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;
précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;
signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;
fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.
(5)
Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
(6)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
(7)
À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.
L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
(8)
Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :
lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;
lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.
(9)
Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Chapitre II Enchères électroniques
Art. 204.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
(2)
Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.
Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.
(3)
L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :
uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;
sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
(4)
Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.
(5)
Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.
Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
(6)
L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
(7)
Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.
(8)
Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
à la date et à l’heure préalablement indiquées ;
lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou
lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
(9)
Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.
Chapitre III Catalogues électroniques
Art. 205.
(1)
Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
(2)
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.
(3)
Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs :
le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ;
précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
(4)
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