Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.
(2)
Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)
Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande.
Titre VI Exécution du marché
Art. 258.
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Art. 259.
(1)
Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)
En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ;
aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.
Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)
Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi.
(4)
Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.
(5)
En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Titre VII Activités directement exposées à la concurrence
Section unique Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable
Art. 260.
(1)
Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État.
Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.
(2)
À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.
(3)
Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi.
Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants :
la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ;
la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII.
(4)
Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.
(5)
Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
(6)
Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Livre IV Gouvernance et obligations internationales
Titre Ier Gouvernance
Chapitre Ier Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics
Art. 261.
(1)
L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.
Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.
(2)
Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.
(3)
Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.
(4)
Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.
Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera :
le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1er ;
le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ;Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ;
des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.
(5)
Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.
Chapitre II Commission des soumissions
Section Ire Composition
Art. 262.
La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.
Art. 263.
Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.
Art. 264.
Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.
Section II Service administratif
Art. 265.
(1)
La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.
(2)
Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.
Art. 266.
Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.
Section III Règles de saisine
Art. 267.
(1)
La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.
(2)
Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.
(3)
La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.
(4)
À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.
(5)
La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.
Art. 268.
(1)
Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.
(2)
Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.
Art. 269.
Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.
Chapitre III Portail des marchés publics
Art. 270.
(1)
Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.
(2)
La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.
(3)
Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.
(4)
Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.
Titre II Coopération administrative et obligations internationales
Chapitre Ier Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres
Art. 271.
(1)
Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification.
(2)
À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er.
(3)
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.
Chapitre II **Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées
lors des marchés passés avec les pays tiers**
Art. 272.
(1)
Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.
(2)
Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.
Livre V Dispositions finales
Titre Ier Annexes
Art. 273.
Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.
Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Titre II Clause abrogatoire
Art. 274.
Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.
Titre III Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques
Art. 275.
(1)
L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.
(2)
Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :
des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ;
la voie postale ou tout autre service de portage approprié ;
le télécopieur ;
une combinaison de ces moyens.
Titre IV Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur
Art. 276.
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».
Art. 277.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch
Château de Berg, le 8 avril 2018. Henri
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