Decreto-Lei n.º 45456 — Aprova, para ratificação, o Acordo Internacional do Azeite, 1963
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
2 atos modificativos · 1969-11-06, Decreto-Lei n.º 49358 — Aprova, para ratificação, o Protocolo relativo à nova prorrogação…
Aprova, para ratificação, o Acordo Internacional do Azeite, 1963
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Internacional do Azeite, 1963, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto-lei.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 21 de Dezembro de 1963. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Francisco Pereira Neto de Carvalho.
Para ser presente à Assembleia Nacional.
Accord international sur l'huile d'olive, 1963
Texte adopté à la dernière séance plénière de la Conférence, le 20 avril, à Genève
Préambule
Rappelant que la culture de l'olivier:
Est une culture fruitière pérenne qui, dans des conditions jugées normales, commence à produire à un âge variant entre 6 et 15 ans pour atteindre sa maturité entre 80 et 120 ans,
Est une culture indispensable à l'entretien et à la conservation de certains sols et permet de valoriser des terrains qui ne supportent pas l'implantation d'autres cultures,
Est une culture dont dépendent l'existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont absolument dépendantes des mesures qui sont prises pour maintenir et développer la consommation de ses produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consommateurs non producteurs,
Rappelant que, si l'huile d'olive, qui représente la principale ressource tirée de la culture de l'olivier, occupe une place relativement restreinte dans l'alimentation mondiale actuelle, elle n'en constitue pas moins un produit de base essentiel dans les régions où ladite culture est implantée,
Soulignant, à cet égard, la très grande importance de cette production dans l'économie de nombreux pays,
ii) Rappelant que la caractéristique essentielle du marché de l'huile d'olive réside dans l'irrégularité des récoltes et de l'approvisionnement du marché, ces irrégularités se traduisant par des fluctuations dans la valeur de la production, par l'instabilité des prix et des recettes d'exportation, ainsi que par des écarts considérables dans les revenus des producteurs,
Rappelant qu'il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d'expansion économique dans les pays des régions où la culture de l'olivier est implantée et où elle est susceptible de l'expansion nécessaire,
Soulignant qu'il importe de remédier à cette situation par des mesures appropriées tenant compte des données très particulières de la culture de l'olivier et du marché de l'huile d'olive,
iii) Rappelant que ces mesures dépassent le cadre national et qu'une action internationale est indispensable,
iv) Estimant qu'il est essentiel de poursuivre en la développant l'oeuvre de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1956, modifié par le Protocole du 3 avril 1958,
Les Gouvernements parties au présent Accord sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Objectifs généraux
ARTICLE PREMIER
Le présent Accord a pour but:
D'assurer entre les pays exportateurs d'huile d'olive, producteurs ou non, une concurrence loyale, et aux pays importateurs la livraison d'une marchandise conforme à tous les termes des contrats passés;
De mettre en oeuvre ou de faciliter l'application des mesures tendant à l'expansion de la production, de la consommation et des échanges internationaux d'huile d'olive;
De réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché;
De poursuivre en la développant l'oeuvre de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1956.
CHAPITRE II
Membres
ARTICLE 2
L'Accord est ouvert aux Gouvernements de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui estiment être intéressés par les problèmes concernant l'huile d'olive et qui remplissent les conditions prévues à l'article 36 du présent Accord.
CHAPITRE III
Définitions
ARTICLE 3
Par «Conseil» on entend le Conseil oléicole visé à l'article 21 do présent Accord.
Par «Comité exécutif» on entend le Comité institué dans les conditions définies à l'article 30 du présent Accord.
Par «campagne oléicole» on entend la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
Par «Gouvernement d'un pays principalement producteur» on entend un Gouvernement participant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit interne unissant ces territoires à la métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouvernement est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 à 1961-1962, une quantité d'huile d'olive supérieure à leurs importations annuelles moyennes d'huile d'olive au cours de la période 1957 à 1962.
Par «Gouvernement d'un pays principalement importateur» on entend un Gouvernement participant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit interne unissant ces territoires à la métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouvernement est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 à 1961-1962, une quantité d'huile d'olive inférieure à leurs importations annuelles moyennes d'huile d'olive au cours de la période 1957 à 1962.
CHAPITRE IV
Obligations générales
ARTICLE 4
Les Gouvernements participants s'engagent à ne prendre aucune mesure allant à l'encontre des obligations contractées aux termes du présent Accord et des objectifs généraux définis à l'article premier.
ARTICLE 5
Les Gouvernements participants s'engagent à prendre les mesures qu'ils estiment appropriées pour faciliter les échanges et développer la consommation de l'huile d'olive.
ARTICLE 6
Les Gouvernements participants déclarent qu'en vue d'élever le niveau de vie des populations et d'éviter l'introduction de pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial de l'huile d'olive, ils s'efforceront de maintenir des normes de travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou dérivées de l'oléiculture.
ARTICLE 7
Les Gouvernements participants s'engagent à rendre disponibles et à fournir toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaire au Conseil pour lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour établir le bilan oléicole et connaître la politique nationale oléicole des Gouvernements participants.
CHAPITRE V
Dénominations et définitions des huiles d'olive appellations d'origine et indications de provenance pour le commerce international
ARTICLE 8
La dénomination «huile d'olive» est réservée à l'huile obtenue exclusivement de l'olive, sans mélange avec une huile provenant d'un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une huile provenant de graisses animales.
Les Gouvernements participants s'engagent à supprimer sur leurs territoires, dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle ils deviennent parties au présent Accord, tout emploi de la dénomination «huile d'olive», seule ou combiné avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent article.
La dénomination «huile d'olive» employée seule ne peut en aucun cas s'appliquer aux huiles de grignons d'olive.
ARTICLE 9
Pour le commerce international, les dénominations des huiles d'olive de différentes qualités sont données dans l'Annexe A au présent Accord, qui précise, pour chaque dénomination, la définition caractéristique correspondante.
Ces dénominations doivent obligatoirement être employées pour chaque qualité d'huile d'olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.
ARTICLE 10
Les Gouvernements participants s'engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation respective, assurent l'application des principes et dispositions énoncés aux articles 8, 9, 11 et 12 du présent Accord.
Ils s'engagent notamment à prohiber et à réprimer l'emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d'appellations d'origine, d'indications de provenance et de dénominations des huiles d'olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d'olive pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l'origine, la provenance ou la qualité des huiles d'olive.
ARTICLE 11
Les appellations d'origine ou les indications de provenance, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles d'olive vierges, produites exclusivement dans le pays, la région ou la localité mentionnés, ou en provenant exclusivement.
Les coupages d'huiles d'olive, qu'elle que soit leur origine, ne peuvent porter que l'indication de provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du pays qui fournit les huiles d'olive vierges entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par l'appellation d'origine de l'huile d'olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu'il est fait état de la dénomination générique «Riviera», notoirement connue dans le commerce international de l'huile d'olive pour des coupages d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée, cette dénomination doit obligatoirement être précédée du mot «type». Le mot «type» doit figurer sur tous les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot «Riviera».
ARTICLE 12
En ce qui concerne les appellations d'origine et les indications de provenance, les contestations suscitées par l'interprétation des clauses du présent chapitre de l'Accord ou par les difficultés d'application qui n'auraient pas été résolues par voie de négociations directes seront examinées par le Conseil.
Le Conseil procédera à un essai de conciliation, après consultation de la Fédération internationale d'oléiculture, d'une organisation professionnelle qualifiée d'un pays principalement importateur et, s'il l'estime opportun, après consultation du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, de la Chambre de Commerce internationale et du Bureau international permanent de chimie analytique; en cas d'insuccès et après que tous les moyens auront été mis en oeuvre pour arriver à un accord, les Gouvernements des Etats participants intéressés auront le droit de recourir, en dernière instance, à la Cour Internationale de Justice.
CHAPITRE VI
Propagande mondiale en faveur de la consommation d'huile d'olive
Programmes de propagande
ARTICLE 13
Les Gouvernements participants s'engagent à entreprendre en commun une action générale de propagande en faveur de l'huile d'olive, en vue de maintenir et d'augmenter la consommation de cette denrée dans le Monde, en se fondant sur l'utilisation de la dénomination «huile d'olive» telle qu'elle est définie à l'article 8 du présent Accord.
Ladite action sera entreprise sous une forme éducative et publicitaire et portera sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques ainsi que sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres de l'huile d'olive, à l'exclusion de toute indication de qualité, d'origine et de provenance.
Les ressources du Fonds de propagande seront utilisées en tenant compte des critères suivants:
Maintien et développement des débouchés actuellement existants;
ii) Création de nouveaux débouchés pour l'huile d'olive;
iii) Rentabilité des investissements publicitaires.
ARTICLE 14
Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre en vertu de l'article 13 ci-dessus sont arrêtés par le Conseil, après consultation des organismes et institutions appropriés, en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet.
ARTICLE 15
Le Conseil est chargé d'administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette propagande.
Fonds de propagande
ARTICLE 16
Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs s'engagent à mettre à la disposition du Conseil, pour chaque campagne oléicole, en vue de la propagande commune, une somme équivalente à 300000 dollars des Etats-Unis d'Amérique et payable en cette devise. Toutefois, le Conseil peut décider dans quelle proportion chaque Gouvernement est admis à verser sa contribution dans d'autres devises.
Le montant de 300000 dollars précité peut être augmenté par le Conseil, sans toutefois dépasser 500000 dollars, à condition que cette augmentation soit acceptée par tous les pays participants principalement producteurs.
Le montant de 300000 dollars visé ci-dessus peut être réduit si la production totale des pays parties au présent Accord représente moins de 80 pour cent de la production mondiale de l'huile d'olive au cours de la période de référence citée à l'article 3. Dans ce cas, le montant de 300000 dollars est réduit à un montant proportionnel à la fraction que représente la somme des productions des pays principalement producteurs qui sont parties au présent Accord dans la production mondiale.
Par entente spéciale avec le Conseil, les Gouvernements des autres pays participants peuvent verser des contributions au Fonds de propagande. Ces contributions s'ajoutent au montant du Fonds de propagande tel qu'il est déterminé en application des alinéas précédents du présent paragraphe.
Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, contribuent au Fonds de propagande selon le coefficient établi pour chacun d'eux à l'Annexe B du présent Accord. Cependant, le Conseil peut reviser ces coefficients par décision unanime des pays participants principalement producteurs.
Les contributions au Fonds de propagande des Gouvernements des pays principalement producteurs, non mentionnés à l'Annexe B précitée, qui deviennent parties au présent Accord sont déterminées par application à chacun d'eux d'un coefficient fixé par entente spéciale entre le Conseil et chaque Gouvernement intéressé et calculé en fonction des coefficients figurant à l'Annexe B au présent Accord en ce qui concerne les Gouvernements qui y sont mentionnés.
Les contributions au Fonds de propagande sont dues pour l'exercice financier entier, y compris pour l'exercice au cours duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, quelle que soit la date de ce dépôt.
Les contributions au Fonds de propagande sont exigibles au début de chaque campagne oléicole et, pour la première campagne oléicole du present Accord, aussitôt après la première session du Conseil, dans les conditions déterminées par celui-ci et dans le respect des dispositions des paragraphes précédents.
Les contributions au Fonds de propagande des Gouvernements qui deviennent parties au présent Accord postérieurement à son entrée en vigueur sont exigibles dès que ces Gouvernements sont devenus parties au présent Accord, pour la campagne oléicole en cours et, ensuite, dans les mêmes conditions que pour les autres parties.
En cas de retard dans le versement de la contribution au Fonds de propagande, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 33 sont applicables.
A l'expiration de l'Accord, et sauf reconduction ou renouvellement de celui-ci, les fonds éventuellement inutilisés pour la propagande seront reversés aux Gouvernements participants au prorata du total de leurs contributions à cette propagande pendant la durée de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1956 et celle du présent Accord.
Pour toutes les décisions relatives à la propagande, chaque Gouvernement participant d'un pays principalement producteur dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa contribution au Fonds de propagande au titre du présent article. Chaque fraction de voix résultant de l'application du coefficient établi conformément aux dispositions du présent Accord est comptée pour une voix.
Lorsqu'un pays passe, dans le cadre du dernier alinéa du paragraphe 1 du présent article, une entente spéciale avec le Conseil pour le versement d'une contribution au Fonds de propagande, il acquiert un nombre de voix proportionnel à sa contribution, à condition que l'entente dont il s'agit concerne la période restant à courir jusqu'à l'expiration de l'Accord.
ARTICLE 17
L'exécution technique des programmes de propagande peut être confiée par le Conseil à des organismes spécialisés de son choix, représentatifs des activités oléicoles, entre autres à la Fédération internationale d'oléiculture.
ARTICLE 18
Le Conseil est habilité à recevoir des dons des Gouvernements ou d'autres origines pour la propagande commune. Ces ressources occasionnelles s'ajoutent au montant du Fonds de propagande déterminé en vertu de l'article 16 du présent Accord.
CHAPITRE VII
Mesures économiques
ARTICLE 19
Dans le cadre des objectifs généraux définis à l'article premier du présent Accord, en vue de contribuer à la normalisation du marché de l'huile d'olive et de remédier à tout déséquilibre entre l'offre et la demande internationales provenant de l'irrégularité des récoltes ou d'autres causes, le Conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive, à partir des informations fournies par chaque gouvernement participant conformément à l'article 7 du présent Accord, de celles qui peuvent lui être communiquées par les Gouvernements non participants intéressés au commerce international de l'huile d'olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer.
Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les Gouvernements participants annoncent officiellement au Conseil les excédents d'huile d'olive détenus dans leur pays dépassant les exportations normales signalées en vertu du paragraphe 1, qu'ils désirent exporter dans les pays participants ou autres pendant la campagne oléicole en cours.
Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les Gouvernements des pays déficitaires, après évaluation de tous leurs besoins en matière de consommation et d'exportation, annoncent officiellement au Conseil leurs besoins estimatifs d'importations pendant la campagne oléicole en cours.
Le 1er avril au plus tard, le directeur du Conseil notifie à tous les Gouvernements participants les estimations d'excédents et de déficits en huile d'olive des pays membres et d'autres pays pendant la campagne oléicole en cours, afin de faciliter des négociations directes entre les entreprises d'exportations et d'importations des pays participants. Les Gouvernements participants communiquent au Conseil aussitôt que possible les résultats positifs ainsi obtenus, dont ils auraient connaissance.
Le 31 mai au plus tard, le Conseil procède à une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive et à un nouvel examen de la situation du marché en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, et il peut proposer aux Gouvernements participants les mesures qu'il juge opportunes.
ARTICLE 20
Le Conseil poursuivra ses études en vue de présenter, aussitôt que possible, aux Gouvernements participants des recommandations destinées à assurer la normalisation à long terme du marché oléicole par l'application de mesures appropriées ayant pour objet d'encourager les échanges internationaux.
CHAPITRE VIII
Administration
Conseil oléicole
ARTICLE 21
Un Conseil oléicole est chargé d'administrer le présent Accord.
Fonctions du Conseil
ARTICLE 22
Dans le cadre des fonctions d'administration qui lui incombent aux termes de l'Accord et indépendamment de ses attributions particulières en ce qui concerne le Fonds commun de propagande, le Conseil est chargé de promouvoir l'action de régularisation et d'expansion de l'économie oléicole mondiale par tous encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, des échanges et de la consommation.
Le Conseil examine les moyens d'assurer une augmentation de la consommation d'huile d'olive. Il est notamment chargé de faire aux Gouvernements participants toutes recommandations appropriées concernant:
L'adoption et l'application d'un contrat-type international pour les transactions sur les huiles d'olive;
ii) La constitution et le fonctionnement de bureaux d'arbitrage internationaux pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les huiles d'olive;
iii) L'unification des normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l'huile d'olive;
iv) L'unification des méthods d'analyse de l'huile d'olive.
Le Conseil prend toutes dispositions adéquates tendant à la rédaction d'un code des usages loyaux et constants du commerce international de l'huile d'olive, notamment en matière de marges de tolérance.
Le Conseil prend toutes mesures qu'il juge utiles pour la représsion de la concurrence déloyale sur le plan international de la part d'Etats qui ne sont pas parties à l'Accord ou de ressortissants de ces Etats.
Le Conseil peut également entreprendre des études sur les questions concernant l'huile d'olive, la régularisation du marché oléicole et son expansion.
Il est, en outre, autorisé à entreprendre ou à faire entreprendre d'autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se rapportant à une aide spéciale, sous différentes formes, aux activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes suggestions et recommandations qu'il estime appropriées pour atteindre les objectifs d'ensemble énumérés à l'article premier du présent Accord.
Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays et tenir compte des conditions générales sociales et économiques des pays intéressés.
Les Gouvernements participants font part au Conseil des conclusions auxquelles les aura conduits l'examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent article.
ARTICLE 23
Le Conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent Accord. Il tient à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord, ainsi que toute autre documentation qu'il juge souhaitable. En cas de conflit entre le règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présent Accord, l'Accord prévaut.
Le Conseil établi, prépare et publie tous rapports, études, graphiques, analyses et autres documents qu'il peut juger utiles et nécessaires.
Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement du présent Accord.
Le Conseil peut déléguer au Comité exécutif, constitué dans les conditions spécifiées à l'article 30, l'exercice de chacun de ses pouvoirs et de chacune de ses fonctions, à l'exception de ceux ou de celles qui sont prévus à l'article 16, au paragraphe 1 de l'article 25 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 33. Le Conseil peut, à tout moment, révoquer cette délégation de pouvoirs.
Le Conseil peut nommer les comités spéciaux qu'il juge utiles en vue de l'assister dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.
Le Conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord.
Composition du Conseil
ARTICLE 24
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Gouvernement participant est membre du Conseil avec droit de vote. Il a le droit de se faire représenter au Conseil par un délégué et il peut désigner des suppléants. Le délégué et les suppléants peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par autant de conseillers que chaque Gouvernement participant estime nécessaire.
Si un Gouvernement participant d'un pays principalement intéressé à l'importation ou à la consommation d'huile d'olive assure la représentation internationale d'un ou de plusieurs territoires dépendants ou autonomes principalement intéressés à la production ou à l'exportation d'huile d'olive, ou vice versa, ce Gouvernement a droit au sein du Conseil, soit à une représentation commune avec les territoires dépendants ou autonomes dont il assure la représentation internationale, soit s'il le désire, à une représentation distincte du ou des territoires mentionnés ci-dessus.
Le Conseil élit, parmi les membres des délégations des Gouvernements participants, un Président, qui n'a pas le droit de vote et qui demeure en fonctions pendant une campagne oléicole. Dans le cas où le Président est un délégué votant, son droit de vote est exercé par un autre membre de la délégation de son Gouvernement. Le Président n'est pas rétribué.
Le Conseil élit également, parmi les membres des délégations des Gouvernements participants, un Vice-Président. Si ce Vice-Président est un délégué votant, il exerce son droit de vote sauf lorsqu'il assume les fonctions de Président auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. Le Vice-Président demeure en fonctions pendant une campagne oléicole et n'est pas rétribué.
Réunions du Conseil
ARTICLE 25
Le Conseil a son siège à Madrid, à moins qu'il n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il y tient ses sessions, à moins qu'il ne décide, à titre exceptionnel, de tenir une session particulière en un autre lieu.
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, compte tenu notamment des dispositions de l'article 19 du présent Accord.
Le Conseil peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son Président. Celui-ci convoque également le Conseil si la demande en est faite:
Par cinq Gouvernements participants;
ii) Par un ou plusieurs Gouvernements participants détenant au moins 10 pour cent du total des voix;
iii) Par le Comité exécutif;
iv) Lorsqu'un membre du Conseil fait appel d'une décision dudit Comité en vertu du paragraphe 8 de l'article 30 du présent Accord.
Les convocations au sessions visées au paragraphe 2 du présent article doivent être dressées au moins trente jours avant la date de la première séance de chacune d'elles.
Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins sept jours avant la date de la première séance de chacune d'elles.
ARTICLE 26
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par les deux tiers du total des voix, étant entendu que ce quorum comprend les voix d'au moins deux Gouvernements de pays visés au paragraphe 5 de l'article 3 du présent Accord. Cependant, si ce quorum n'est pas atteint au jour fixé pour une réunion du Conseil convoquée conformément à l'article 25, ladite réunion se tient vingt-quatre heures plus tard et la présence de représentants détenant 50 por cent au moins du total des voix des Gouvernements participants constitue alors le quorum.
ARTICLE 27
Le Conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, par un échange de correspondance entre le Président et les Gouvernements participants, sous réserve qu'aucun Gouvernement participant ne fasse objection à cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée le plus rapidement possible à tous les Gouvernements participants et elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du Conseil.
ARTICLE 28
Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'article 16, le nombre de voix attribué à chaque pays participant est celui figurant à l'Annexe C au présent Accord.
Toutefois, jusqu'à la ratification du présent Accord par chacun des deux pays disposant du plus grand nombre de voix selon l'Annexe C, les dispositions des articles 26, 28, 29 et du paragraphe 1 de l'article 33 de l'Accord internacional sur l'huile d'olive de 1956 reproduits à l'Annexe D au présent Accord demeurent en vigueur.
Le nombre de voix attribué aux pays non mentionnés à l'Annexe C qui deviennent parties au présent Accord est déterminé par entente spéciale entre le Conseil et chaque Gouvernement intéressé en tenant compte de l'importance de ces pays dans l'économie oléicole.
ARTICLE 29
Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que cette majorité doit comprendre les voix d'au moins trois pays.
Le Gouvernement d'un pays participant principalement producteur peut autoriser le délégué votant d'un autre pays principalement producteur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être soumise au Conseil et être jugés satisfaisante par celui-ci.
Le délégué votant d'un pays principalement producteur ne peut, outre les pouvoirs et le droit de vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote que d'un seul autre pays principalement producteur.
Le Gouvernement d'un pays participant principalement importateur peut autoriser le délégué votant d'un autre pays principalement importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être soumise au Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.
Le délégué votant d'un pays principalement importateur peut, outre les pouvoirs et le droit de vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote de plusieurs pays principalement importateurs.
Comité exécutif
ARTICLE 30
Si le Conseil compte au moins dix-huit membres, il désigne un Comité executif composé: a) de représentants des Gouvernements de sept pays du groupe des pays principalement producteurs participant a l'Accord, dont cinq ayant les productions d'huile d'olive les plus élevées parmi ce groupe; b) de représentants des Gouvernements de cinq pays du groupe des pays principalement importateurs participant à l'Accord, dont deux réalisant les importations d'huile d'olive les plus élevées, parmi ce second groupe.
Si le Conseil compte moins de dix-huit membres, il peut désigner un Comité exécutif, composé, dans la proportion de trois cinquièmes et de deux cinquièmes respectivement de représentants des Gouvernements de pays participants principalement producteurs et de pays participants principalement importateurs.
Les membres du Comité exécutif sont désignés pour une campagne oléicole sur proposition de chacun des deux groupes mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Ils sont rééligibles.
Le Comité exécutif exerce les pouvoirs et les fonctions du Conseil que celui-ci lui aura délégués aux termes du paragraphe 4 de l'article 23.
Le Président du Conseil préside le Comité exécutif. Il n'a pas le droit de vote.
Le Comité établit son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation du Conseil.
Chaque membre du Comité exécutif dispose d'une voix. Au Comité, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Tout Gouvernement participant a le droit de faire appel au Conseil, dans les conditions que ce dernier détermine, de toute décision du Comité exécutif, et la décision du Comité exécutif est suspendue jusqu'au moment où est connue l'issue de l'appel. Dans la mesure où la décision du Conseil ne concorde pas avec la décision du Comité exécutif, cette dernière est modifiée en conséquence.
Secrétariat
ARTICLE 31
Le Conseil est pourvu d'un Secrétariat composé d'un Directeur et du personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Conseil, du Comité exécutif et de ses comités. Le Conseil désigne le Directeur et en fixe les attributions. Les membres du personnel sont nommés conformément à des règles établies par le Conseil; il leur est interdit d'exercer des fonctions en dehors de l'organisation ou d'accepter d'autres emplois.
Il est fixé comme condition à l'emploi du Directeur et du personnel du Secrétariat qu'ils ne possédent aucun intérêt commercial ou financier, direct ou indirect, dans l'une quelconque des diverses branches des activités oléicoles ou qu'ils renoncent à ces intérêts.
Les fonctions du Directeur et des membres du Secrétariat ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent soliciter, ni accepter d'intructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.
Les Gouvernements parcipants doivent respecter le caractère international des fonctions des membres du Secrétariat et ne doivent pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.
CHAPITRE IX
Statut, immunités et privilèges
ARTICLE 32
Dans chaque Etat participant, et pour autant que le permet la législation de cet Etat, le Conseil jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.
Pour autant que le permet sa législation, le Gouvernement de l'Etat où se trouve le siège du Conseil exempte d'impôts les fonds du Conseil et les traitements versés par le Conseil à son personnel.
CHAPITRE X
Dispositions financières
ARTICLE 33
Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif, à l'exclusion de celles du Président, qui sont supportées par le Conseil, sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs. La cotisation au budget administratif de chaque Gouvernement participant, pour chaque campagne oléicole, est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette campagne est adopté.
Au cours de sa première session, le Conseil vote un budget administratif couvrant la première campagne oléicole et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Gouvernement participant.
Par la suite, chaque année, au cours de la session d'octobre, le Conseil vote son budget administratif pour la campagne oléicole correspondente et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Gouvernement participant pour ladite campagne.
La cotisation initiale de tout Gouvernement participant qui devient partie au présent Accord en vertu de l'article 36 est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix attribuées à ce Gouvernement et de la fraction de l'année restant à courir jusqu'à la fin de la campagne oléicole en cours. Cependant, les cotisations fixées pour les autres Gouvernements participants pour la campagne oléicole en cours ne sont pas modifiées.
Les cotisations prévues au présent article sont exigibles au début de chaque campagne oléicole pour laquelle elles ont été fixées et elles sont payables dans la monnaie du pays où se trouve le siège du Conseil.
Tout Gouvernement participant qui n'a pas versé sa cotisation lors de la session du Conseil qui suit la fin de la compagne oléicole pour laquelle cette cotisation a été fixée est suspendu de son droit de vote jusqu'à ce qu'il ait acquitté sa cotisation. Toutefois, à moins d'un vote du Conseil, il n'est privé d'aucun de ses autres droits ni relevé d'aucune de ses obligations résultant du présent Accord.
Après la session d'avril, le Conseil publie un état certifié de ses recettes et de ses dépenses au cours de la campagne oléicole précédente.
En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures nécessaires au règlement de son passif, au dépôt de ses archives et à l'affectation du solde créditeur existent à la date d'expiration du présent Accord.
CHAPITRE XI
Coopération avec d'autres organismes
ARTICLE 34
Le Conseil peut prendre tous arrangements en vue de consulter l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les organismes et institutions appropriées, gouvernementaux ou non gouvernementaux, et de coopérer avec eux. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu'il estime convenables pour permettre aux représentants de ces organisations d'assister à ses réunions.
CHAPITRE XII
Contestations et reclamations
ARTICLE 35
Toute contestation, autre que celles qui sont visées à l'article 12, relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui n'est pas réglée par voie de negociations, est, à la demande d'un Gouvernement participant et partie au différend, déférée au Conseil pour décision, après avis, le cas échéant, d'une commission consultative dont la composition sera fixée par le règlement intérieur du Conseil.
L'avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil, qui tranche en tout cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.
Une plainte selon laquelle un Gouvernement participant n'aurait pas rempli les obligations imposées par le présent Accord est, sur la demande du Gouvernement participant auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision en la matière, après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
Un Gouvernement participant peut, par un vote du Conseil, être reconnu coupable de manquements au présent Accord.
Si le Conseil constate qu'un Gouvernement participant s'est rendu coupable d'un manquement au présent Accord, il peut appliquer à ce Gouvernement des sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement à la suspension du droit de vote du Gouvernement en question, jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce Gouvernement de l'Accord.
CHAPITRE XIII
Signature, ratification, acceptation, approbation adhésion et entrée en vigueur
ARTICLE 36
Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 30 juin 1963 à la signature des Gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1963.
Le présent Accord sera soumis par les Etats signataires à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, conformément à leur procédure constitutionnelle respective, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui sera le Gouvernement dépositaire de l'Accord.
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat invité à la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire. Après l'entrée en vigueur dudit Accord, tout autre Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pourra y adhérer.
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 1963 si les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs l'on ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré, ou à toute date ultérieure à laquelle ces conditions seront satisfaites. Toutefois, dans le cas où seuls les Gouvernements de quatre pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs l'auraient ratifié, accepté, approuvé ou y auraient adhéré au 1er octobre 1963, lesdits Gouvernements pourraient décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur à cette date.
Un Etat devient partie au présent Accord à compter de la date à laquelle il a déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire ou de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 4 du présent article, si cette date est postérieure à l'autre.
L'Accord peut entrer provisoirement en vigueur. A cette fin, si un Gouvernement signataire notifie au Gouvernement dépositaire, le 30 septembre 1963 au plus tard, qu'il s'engage à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'Accord, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Les Gouvernements signataires qui n'ont pas ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord, mais qui ont effectué la notification prévue au paragraphe précédent du présent article, peuvent, s'ils le désirent, prendre part aux travaux du Conseil en qualité d'observateurs sans droit de vote.
Les Gouvernements signataires qui ont effectué la notification prévue au paragraphe 6 du présent article peuvent également informer le Gouvernement dépositaire qu'ils s'engagent à appliquer provisoirement le présent Accord. Tout Gouvernement qui aurait pris un tel engagement sera considéré provisoirement comme partie au présent Accord, avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 1er octobre 1964. Si au 1er octobre 1964 ce Gouvernement n'a pas encore déposé un tel instrument, il cesse, à moins que le Conseil n'en décide autrement, d'être considéré provisoirement comme partie à l'Accord, mais il peut, s'il le désire, participer aux travaux du Conseil en qualité d'observateur sans droit de vote.
Le Gouvernement dépositaire notifie à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture toute signature, ratification, acceptation, approbation du présent Accord ou adhésion à ce dernier et informe ces Gouvernements de toutes réserves ou conditions y afférentes. Il informe également tous les Gouvernements participants de toute notification reçue conformément au paragraphe 6 du présent article et de tout engagement notifié conformément au paragraphe 8.
CHAPITRE XIV
Durée, amendement, suspension, retrait, expiration, renouvellement
ARTICLE 37
Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1967, à moins que les conditions pour l'entrée en vigueur prévues au paragraphe 4 de l'article 36 ne cessent d'être remplies.
Le Conseil adressera aux Gouvernements participants, au moment qu'il jugera opportun, ses recommandations concernant la reconduction ou le renouvellement du présent Accord.
À l'expiration du présent Accord, et sauf en cas de reconduction ou de renouvellement de celui-ci, les opérations dont le Conseil a la charge et les fonds dont il assure l'administration seront liquidés dans les conditions fixées par le Conseil, compte tenu des dispositions du présent Accord.
Pour l'application de ces dispositions et des autres clauses se rapportant à la liquidation, le Conseil poursuivra sa mission aussi longtemps qu'il sera nécessaire et il exercera les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés par le présent Accord dans toute la mesure nécessaire pour terminer sa tâche.
Si un accord destiné à reconduire ou à renouveler le présent Accord a été négocié, et si, avant l'expiration du présent Accord, il a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu'il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet, mais si ce nouvel accord n'est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, à la date d'expiration du présent Accord, le présent Accord sera prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
ARTICLE 38
En cas de circonstances qui, de l'avis du Conseil ou d'un Gouvernement participant, entravent ou menacent d'entraver le fonctionnement du présent Accord, le Conseil peut recommander aux Gouvernements participants un amendement au présent Accord.
Si le Gouvernement intéressé en fait la demande, la procédure de vote par correspondance établie par l'article 27 est employée.
Le Conseil fixe le délai dans lequel chaque Gouvernement participant doit notifier au Gouvernement dépositaire s'il accepte ou non un amendement recommandé en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Si, avant la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, tous les Gouvernements participants acceptent un amendement, celui-ci entre en vigueur immédiatement après réception par le Gouvernement dépositaire de la dernière acceptation. Le Gouvernement dépositaire en avise immédiatement le Conseil.
Si, à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, un amendement n'est pas accepté par les Gouvernements participants détenant deux tiers des voix, cet amendement n'entre pas en vigueur.
Si, à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, un amendement est accepté par les Gouvernements des pays participants détenant deux tiers des voix, mais non par les Gouvernements de tous les pays participants:
L'amendement entre en vigueur pour les Gouvernements participants ayant notifié leur acceptation aux termes du paragraphe 3 du présent article au commencement de la campagne oléicole qui suit la fin du délai fixé conformément aux dispositions de ce paragraphe;
Le Conseil décide sans délai si l'amendement est d'une nature telle que les Gouvernements participants qui ne l'acceptent pas doivent être suspendus du présent Accord à dater du jour où cet amendement entre en vigueur aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, et en informe tous les Gouvernements participants. Si le Conseil décide que l'amendement est de telle nature, les Gouvernements participants qui ne l'ont pas accepté font savoir au Conseil, avant la date à laquelle l'amendement doit entrer en vigueur aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, s'ils continuent à considérer cet amendement comme inacceptable; les Gouvernements participants qui en ont jugé ainsi et ceux qui n'ont pas fait connaître leur décision sont automatiquement suspendus du présent Accord à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'amendement. Toutefois, si l'un de ces Gouvernements prouve au Conseil qu'il a été empêché d'accepter l'amendement avant l'entrée en vigueur de celui-ci aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, en raison de difficultés d'ordre constitutionnel indépendantes de sa volonté, le Conseil peut ajourner la mesure de suspension jusqu'à ce que ces difficultés aient été surmontées et que le Gouvernement participant ait notifié sa décision au Conseil.
Le Conseil détermine les règles selon lesquelles est réintégré un Gouvernement participant suspendu aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent article, ainsi que les règles nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
ARTICLE 39
Si un Gouvernement participant s'estime gravement lésé dans ses intérêts du fait qu'un Gouvernement signataire ne ratifie pas ou n'accepte pas le présent Accord, ou en raison des conditions ou réserves mises à une signature, à une ratification, à une acceptation ou à une approbation, il le notifie au Gouvernement dépositaire. Dès réception de cette notification, le Gouvernement dépositaire en informe le Conseil, qui examine la question soit à sa première session, soit à une de ses sessions ultérieures tenue dans le délai d'un mois au plus après réception de la notification. Si, après examen de la question par le Conseil, le Gouvernement participant continue à considérer que ses intérêts sont gravement lésés, il peut se rétirer de l'Accord en notifiant son retrait au Gouvernement dépositaire dans un délai de trente jours après notification de la décision du Conseil.
La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique dans les cas suivantes:
Lorsqu'un Gouvernement participant déclare que des raisons indépendantes de sa volonté l'empêchent de remplir les obligations contractées aux termes du présent Accord;
Lorsqu'un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l'Accord sont dangereusement lésés par le retrait d'un autre Gouvernement participant ou par le retrait, notifié aux termes du paragraphe 2 de l'article 42, de tout ou partie des territoires non métropolitains que représente un autre Gouvernement participant;
Lorsqu'un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l'Accord sont gravement lésés par une mesure qu'un autre Gouvernement participant a prise, si ladite mesure n'est pas rapportée ou modifiée conformément aux recommandations que le Conseil, saisi d'une réclamation, aura formulées à ce sujet;
Lorsqu'un Gouvernement participant considère que ses intérêts ont été gravement lésés par une décision que le Conseil a prise dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ou par voie d'amendement comme il est prévu à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 38.
Un Gouvernement participant peut, par notification au Gouvernement dépositaire, se retirer de l'Accord s'il est engagé dans des hostilités.
Tout retrait effectué conformément aux dispositions des alinéas a), b), c) e d) du paragraphe 2 ou à celles des paragraphes 1 et 3 entrera en vigueur à partir de la date de réception de sa notification définitive par le Gouvernement dépositaire.
ARTICLE 40
Le Gouvernement dépositaire informe sans tarder tous Gouvernements participants de toute notification de retrait qui a été portée à sa connaissance aux termes de l'article 39 do présent Accord.
ARTICLE 41
Tout Gouvernement participant qui se retire ou qui est suspendu de l'Accord pendant la durée de son application est tenu de s'acquitter des versements qu'il devait effectuer au Conseil et de respecter tous les engagements qu'il aurait contractés antérieurement à la date d'effet de son retrait ou de sa suspension.
Tout Gouvernement participant qui se retire de l'Accord pendant la durée de son application ne peut prétendre à aucune part du produit de la liquidation des actifs du Conseil à l'expiration dudit Accord.
CHAPITRE XV
Application territoriale
ARTICLE 42
Tout Gouvernement peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Accord ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification au Gouvernement dépositaire que l'Accord s'étend à tout ou partie des territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale, et l'Accord s'applique dès réception de cette notification aux territoires qui y sont mentionnés.
Conformément aux dispositions de l'article 39 relatives au retrait, tout Gouvernement participant peut notifier au Gouvernement dépositaire le retrait séparé du présent Accord de tous les territoires non métropolitains ou de l'un quelconque des territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale.
Le Gouvernement dépositaire informera les Gouvernements participants de toutes notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.
Les textes du présent Accord en langues anglaise, espagnole et française font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents.
ANNEXE A
Dénominations et définitions des huiles d'olive pour le commerce international
Huiles d'olive vierges. (Note: on peut également employer l'expression «pure huile d'olive vierge»): huiles d'olive obtenues par des procédés mécaniques à l'exclusion de tout mélange avec d'autres huiles d'autre nature ou obtenues de façon différente. Elles sont classées comme suit:
Extra: huile d'olive de goût parfaitement irréprochable et dont l'acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 1 g pour 100 g;
Fine: huile d'olive remplissant les conditions des extra, sauf en ce qui concerne l'acidité exprimée en acide oléique, qui devra être au maximum de 1,5 g pour 100 g;
Courante. (Note: on peut également employer l'expression «semi-fine» à la place de «courante»): huile d'olive de bon goût et dont l'acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 3 g pour 100 g avec une marge de tolérance de 10 pou cent sur celle exprimée;
Lampante: huile d'olive de goût défectueux ou dont l'acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 g pour 100 g.
Huiles d'olive raffinées. (Note: on peut également employer l'expression «huile d'olive pure raffinée»): obtenues par le raffinage des huiles d'olive vierges.
Huiles pures d'olive: constituées par un coupage d'huile vierge et d'huile d'olive raffinée. Les coupages peuvent également constituer des types dont les caractéristiques peuvent être déterminées de gré a gré entre les acheteurs et les vendeurs.
Huiles de grignons d'olive: obtenues par traitement au solvant des grignons d'olive.
Huiles de grignons d'olive raffinées: obtenues par le raffinage des huiles mentionnées au paragraphe 4 et destinées à des usages alimentaires. (Note: le mélange d'huile de grignons d'olive raffiné et d'huile d'olive vierge - d'habitude destiné à la consommation intérieure de certains pays producteurs - est dénommé «huile de grignons raffinée et d'olive». Ce mélange ne pourra, en aucun cas, être dénommé simplement «Huile d'olive»).
Huiles de grignons d'olive pour usage technique: toutes autres huiles provenant de grignons d'olive.
ANNEXE B
Coefficients affectés à chacun des pays principalement producteurs ci-après designés, pour le calcul des contributions à verser au Fonds de propagande.
Algérie ... 1,67
Espagne ... 45,33
Grèce ... 4,00
Israël ... 0,25
Italie ... 33,67
Libye ... 0,41
Maroc ... 1,00
Portugal ... 2,34
Tunisie ... 10,00
Turquie ... 1,33
Total ... 100,00
ANNEXE C
Pays principalement producteurs
Algérie ... 40
Espagne ... 420
Grèce ... 180
Israël ... 20
Italie ... 420
Libye ... 25
Maroc ... 40
Portugal ... 120
Tunisie ... 110
Turquie ... 100
Pays principalement importateurs
République Fédérale d'Allemagne ... 5
Autriche ... 3
Belgique ... 3
France ... 35
Luxembourg ... 3
Royaume-Uni ... 5
Sénégal ... 3
ANNEXE D
Articles 26, 28, 29 et 33 (paragraphe 1) de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1956
Article 26 :
Les représentants détenant deux tiers des voix des pays principalement producteurs et deux tiers des voix des pays principalement importateurs constitueront ensemble le quorum à toute réunion du Conseil. Cependant, si ce quorum n'est pas atteint le jour fixé pour une réunion du Conseil convoquée conformément à l'article 25 ci-dessus, ladite réunion se tiendra trois jours plus tard et la présence de représentants détenant 50 pour cent au moins du total des voix des Gouvernements participants constituera alors le quorum.
Article 28 :
Les Gouvernements parties au présent Accord sont répartis en deux grupes: celui des pays principalement producteurs et celui des pays principalement importateurs.
Les Gouvernements des pays principalement producteurs disposent au Conseil d'une voix par millier de tonnes métriques d'huile d'olive produite en moyenne par campagne pendant la période 1949-1950 à 1954-1955, sans qu'aucun Gouvernement puisse disposer de moins d'une voix au Conseil.
Les Gouvernements des pays principalement importateurs disposent au Conseil d'un nombre de voix égal à 25 pour cent du nombre de voix attribuées aux Gouvernements des pays principalement producteurs. Ces voix sont réparties entre eux en proportion de la moyenne de leurs importations pendant les années 1951 à 1954, sans qu'aucun Gouvernement puisse disposer de moins d'une voix au Conseil.
Il n'y aura pas de fraction de voix.
Si un Gouvernement participant déclare se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 pour demander la représentation séparée d'un ou de plusieurs territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale, ce ou ces territoires sont classés dans le groupe correspondant à leur principale activité oléicole sans que le nombre des voix dont disposent au total les Gouvernements participants et leurs territoires représentés séparément puisse être modifié de ce fait.
Article 29 :
Le Conseil déterminera lors de sa première session le nombre de voix revenant à chaque Gouvernement participant conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
Par la suite, le Conseil rajustera ou redistribuera les voix attribuées aux Gouvernements participants:
Lorsqu'un Gouvernement accède au présent Accord;
Lorsqu'un Gouvernement se retire de l'Accord;
Dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l'article 24 et à l'article 41.
Article 33 (paragraphe 1):
Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs. Les autres dépenses nécessaires à l'administration du présent Accord, y compris les rémunérations versées par le Conseil, sont couvertes par voie de cotisations annuelles des Gouvernements participants. La cotisation de chaque Gouvernement de pays principalement producteur participant pour chaque campagne oléicole est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le boudget pour cette campagne est adopté; la cotisation des pays principalement importateurs sera fixée par accord spécial entre chacun d'eux et le Conseil, compte tenu de leur importance dans l'économie oléicole.
Acordo internacional do azeite, 1963
Preâmbulo
Recordando que a cultura da oliveira:
É uma cultura frutífera perene que, em condições consideradas normais, começa a produzir numa idade variando entre 6 e 15 anos para atingir a sua maturidade entre 80 e 120 anos,
É uma cultura indispensável à manutenção e conservação de certos solos e permite a valorização dos terrenos que não suportam a implantação de outras culturas,
É uma cultura da qual dependem a existência e o nível de vida de milhões de famílias que estão absolutamente dependentes das medidas que forem tomadas para manter e desenvolver o consumo dos seus produtos, tanto nos próprios países produtores como nos países consumidores não produtores,
Recordando que, se o azeite, que representa o principal recurso tirado da cultura da oliveira, ocupa um lugar relativamente restrito na alimentação mundial actual, não deixa de constituir um produto de base essencial nas regiões onde a referida cultura está implantada,
Sublinhando, a esse respeito, a elevada importância desta produção na economia de numerosos países,
ii) Recordando que a característica essencial do mercado do azeite reside na irregularidade das colheitas e do abastecimento do mercado, que se traduzem em flutuações do valor da produção, pela instabilidade dos preços e das receitas de exportação, assim como por irregularidades consideráveis nos lucros dos produtores,
Recordando que daí resultam especiais dificuldades que podem causar graves prejuízos aos interesses dos produtores e dos consumidores e comprometer as políticas gerais de expansão económica nos países de regiões onde a cultura de oliveira está implantada e onde é susceptível da expansão necessária,
Sublinhando que importa solucionar esta situação através de medidas apropriadas tendo em conta as características muito particulares da cultura de oliveira e do mercado do azeite,
iii) Recordando que estas medidas ultrapassam o âmbito nacional e que é indispensável uma acção internacional,
iv) Julgando que é essencial prosseguir no desenvolvimento da obra do Acordo internacional do azeite de 1956, modificado pelo Protocolo de 3 de Abril de 1958,
Os Governos partes no presente Acordo convencionaram o seguinte:
CAPÍTULO I — Objectivos gerais
ARTIGO 1
O presente Acordo tem por fim:
Assegurar entre os países exportadores de azeite, produtores ou não, uma concorrência leal, e aos países importadores a entrega de uma mercadoria conforme com todos os termos dos contratos firmados;
Promover ou facilitar a aplicação das medidas tendentes à expansão da produção, do consumo e do comércio internacional do azeite;
Reduzir os inconvenientes resultantes das flutuações das disponibilidades do mercado;
Prosseguir no desenvolvimento da obra do Acordo internacional do azeite de 1956.
CAPÍTULO II — Membros
ARTIGO 2
O Acordo está patente aos Governos de todos os Estados Membros das Nações Unidas ou da Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura que se considerem interessados pelos problemas respeitantes ao azeite e que preencham as condições previstas no artigo 36 do presente Acordo.
CAPÍTULO III — Definições
ARTIGO 3
Por «Conselho» entende-se o Conselho oleícola visado no artigo 21 do presente Acordo.
Por «Comité executivo» entende-se o Comité instituído nas condições definidas no artigo 30 do presente Acordo.
Por «campanha oleícola» entende-se o período compreendido entre 1 de Outubro de cada ano e 30 de Setembro do ano seguinte.
Por «Governo de um país principalmente produtor» entende-se um Governo participante cujo território metropolitano e os demais territórios, qualquer que seja o laço de direito interno unindo esses territórios à metrópole, considerados em conjunto na data em que o referido Governo se tornou parte do presente Acordo, produziram em média, durante as campanhas oleícolas de 1956-1957 a 1961-1962, uma quantidade de azeite superior às suas importações anuais médias de azeite durante o período de 1957 a 1962.
Por «Governo de um país principalmente importador» entende-se um Governo participante cujo território metropolitano e os demais territórios, qualquer que seja o laço de direito interno unindo esses territórios à metrópole, considerados em conjunto na data em que o referido Governo se tornou parte do presente Acordo, produziram em média, durante as campanhas oleícolas de 1956-1957 a 1961-1962, uma quantidade de azeite inferior às suas importações anuais médias de azeite durante o período de 1957 a 1962.
CAPÍTULO IV — Obrigações gerais
ARTIGO 4
Os Governos participantes comprometem-se a não tomar qualquer disposição contrária às obrigações contraídas nos termos do presente Acordo e aos objectivos gerais definidos no artigo 1.
ARTIGO 5
Os Governos participantes comprometem-se a tomar as medidas que considerem apropriadas para facilitar o comércio e desenvolver o consumo do azeite.
ARTIGO 6
Os Governos participantes declaram que, no propósito de elevar o nível de vida das populações e de evitar a introdução de práticas de concorrência desleal no comércio mundial do azeite, se esforçarão por manter normas de trabalho equitativas em todas as actividades oleícolas ou derivadas da oleicultura.
ARTIGO 7
Os Governos participantes comprometem-se a tornar disponíveis e a fornecer todas as estatísticas, informações e documentos necessários ao Conselho para lhe permitir desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelo presente Acordo e, especialmente, todas as indicações de que necessitar para estabelecer o balanço oleícola e conhecer a política nacional oleícola dos Governos participantes.
CAPÍTULO V — Denominações e definições dos azeites, designações de origem e indicações de proveniência para o comércio internacional
ARTIGO 8
A denominação «azeite» é reservada para o óleo obtido exclusivamente da azeitona, sem mistura com óleo proveniente de outro fruto ou semente oleaginosa ou com óleo proveniente de gorduras animais.
Os Governos participantes comprometem-se a suprimir nos respectivos territórios, num prazo de dois anos, a partir da data em que se tornaram partes do presente Acordo, qualquer emprego da denominação «azeite», sòzinha ou combinada com outras palavras, que não esteja em conformidade com o presente artigo.
A denominação «azeite» empregada sòzinha em nenhum caso se poderá aplicar aos óleos de bagaço de azeitona.
ARTIGO 9
Para o comércio internacional, as denominações dos azeites de diferentes qualidades são dadas no anexo A do presente Acordo, que define, para cada denominação, a definição característica correspondente.
Estas denominações deverão ser obrigatòriamente empregues para cada qualidade de azeite e figurar em caracteres bem legíveis em todas as embalagens.
ARTIGO 10
Os Governos participantes comprometem-se a tomar todas as medidas que, na forma exigida pela respectiva legislação, assegurem a aplicação dos princípios e disposições enunciados nos artigos 8, 9, 11 e 12 do presente Acordo.
Comprometem-se especialmente a proibir e a reprimir o emprego no seu território, para o comércio internacional, de designações de origem, de indicações de proveniência e de denominações de azeites contrárias a estes princípios. Este compromisso abrange todas as menções apostas nas embalagens, facturas, guias de transporte e documentos comerciais, ou empregadas na publicidade, as marcas de fábrica, os nomes registados e ilustrações relacionadas com a comercialização internacional com azeites, na medida em que essas menções possam constituir falsas indicações ou prestar-se a confusões sobre a origem, proveniência ou qualidade dos azeites.
ARTIGO 11
As designações de origem ou as indicações de proveniência, quando forem dadas, só poderão aplicar-se a azeites virgens, produzidos exclusivamente no país, região ou localidade mencionados, ou exclusivamente delas provenientes.
As misturas de azeites, qualquer que seja a sua origem, só poderão trazer a indicação de proveniência do país exportador. No entanto, quando os azeites tiverem sido acondicionados e exportados do país fornecedor dos azeites virgens que entrarem na mistura, poderão identificar-se pela designação de origem do azeite virgem que entrar na composição da referida mistura. Quando se mencionar a denominação genérica «Riviera», notòriamente conhecida no comércio internacional do azeite para as misturas de azeite virgem e de azeite refinado, esta denominação deverá obrigatòriamente ser precedida da palavra «tipo». A palavra «tipo» deverá figurar em todas as embalagens em caracteres tipográficos da mesma dimensão e da mesma apresentação que a palavra «Riviera».
ARTIGO 12
No que diz respeito às designações de origem e às indicações de proveniência, as contestações suscitadas pela interpretação das cláusulas do presente capítulo do Acordo ou pelas dificuldades de aplicação, que não tiverem sido resolvidas pela via de negociações directas, serão examinadas pelo Conselho.
O Conselho procederá a uma tentativa de conciliação, depois de consultar a Federação Internacional de Oleicultura, uma organização profissional qualificada de um país principalmente importador e, se o julgar oportuno, depois de consultar o Bureau Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, a Câmara de Comércio Internacional e o Bureau Internacional Permanente de Química Analítica. Em caso de insucesso, e depois de se terem utilizado todos os meios para se chegar a um acordo, os Governos dos Estados participantes interessados terão direito a recorrer, em última instância, ao Tribunal Internacional de Justiça.
CAPÍTULO VI — Propaganda mundial a favor do consumo do azeite
Programas de propaganda
ARTIGO 13
Os Governos participantes comprometem-se a empreender em comum uma acção geral de propaganda a favor do azeite, no propósito de manter e de aumentar o consumo deste produto alimentar no Mundo, baseando-se na utilização da denominação «azeite» tal como vem definida no artigo 8 do presente Acordo.
A referida acção será empreendida sob uma forma educativa e publicitária e incidirá sobre as características organolépticas e químicas, assim como sobre as propriedades nutritivas, terapêuticas e outras do azeite, com exclusão de qualquer indicação de qualidade, origem ou proveniência.
Os recursos do Fundo de Propaganda serão utilizados tendo em consideração os seguintes critérios:
Manutenção e desenvolvimento dos mercados actualmente existentes;
ii) Criação de novos mercados para o azeite;
iii) Rentabilidade dos investimentos publicitários.
ARTIGO 14
Os programas gerais e parciais de propaganda a empreender em virtude do anterior artigo 13 serão fixados pelo Conselho depois de consultados os organismos e instituições apropriados, em função dos recursos postos à sua disposição para esse efeito.
ARTIGO 15
O Conselho ficará encarregado de administrar os recursos afectados à propaganda comum. Elaborará todos os anos, em anexo ao seu próprio orçamento, uma estimativa das receitas e despesas destinadas à referida propaganda.
Fundo de Propaganda
ARTIGO 16
Os Governos participantes dos países principalmente produtores comprometem-se a pôr à disposição do Conselho, em cada campanha oleícola, com vista à propaganda comum, uma soma equivalente a 300000 dólares dos Estados Unidos da América, pagável nessa moeda. Todavia, o Conselho poderá decidir em que proporção cada Governo será admitido a pagar a sua contribuição noutras divisas.
O montante de 300000 dólares acima citado poderá ser aumentado pelo Conselho, sem todavia ultrapassar os 500000 dólares, desde que este aumento seja aceite por todos os países participantes principalmente produtores.
O montante de 300000 dólares acima citado poderá ser reduzido se a produção total dos países partes no presente Acordo representar menos de 80 por cento da produção mundial de azeite durante o período de referência citado no artigo 3. Neste caso, o montante de 300000 dólares será reduzido a um montante proporcional à fracção que representar a soma das produções dos países principalmente produtores que forem partes no presente Acordo na produção mundial.
Por acordo especial com o Conselho, os Governos dos outros países participantes poderão pagar contribuições para o Fundo de Propaganda. Estas contribuições juntar-se-ão ao montante do Fundo de Propaganda, tal como está determinado em aplicação das precedentes alíneas do presente parágrafo.
Os Governos participantes dos países principalmente produtores, tal como são definidos no artigo 3, contribuirão para o Fundo de Propaganda segundo o coeficiente estabelecido para cada um deles no Anexo B do presente Acordo. No entanto, o Conselho poderá rever esses coeficientes por decisão unânime dos países participantes principalmente produtores.
As contribuições para o Fundo de Propaganda dos Governos dos países principalmente produtores, não mencionados no Anexo B acima citado, que se tornarem partes do presente Acordo serão determinados por aplicação a cada um deles de um coeficiente fixado por acordo especial entre o Conselho e cada Governo interessado, e calculado em função dos coeficientes que figuram no Anexo B do presente Acordo, no que diz respeito aos Governos aí mencionados.
As contribuições para o Fundo de Propaganda serão devidas para o exercício financeiro inteiro, inclusive o exercício durante o qual tiverem sido depositados os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, qualquer que seja a data do referido depósito.
As contribuições para o Fundo de Propaganda serão exigíveis no início de cada campanha oleícola e, para a primeira campanha oleícola do presente Acordo, imediatamente após a primeira reunião do Conselho, nas condições por este determinadas e de acordo com as disposições dos parágrafos anteriores.
As contribuições para o Fundo de Propaganda dos Governos que se tornarem partes do presente Acordo posteriormente à sua entrada em vigor serão exigíveis assim que esses Governos se tiverem tornado partes do presente Acordo, para a campanha oleícola em curso e, daí em diante, nas mesmas condições que as restantes partes.
Em caso de atraso no pagamento de contribuição para o Fundo de Propaganda, serão aplicáveis as disposições do parágrafo 5 do artigo 33.
Na expiração do Acordo, e salvo recondução ou renovação do mesmo, os fundos eventualmente não utilizados para a propaganda serão devolvidos aos Governos participantes na proporção do total das suas contribuições para esta propaganda durante a duração do Acordo internacional do Azeite de 1956 e do presente Acordo.
Em todas as decisões relativas à propaganda, cada Governo participante de um país principalmente produtor disporá de um número de votos proporcional à sua contribuição para o Fundo de Propaganda nos termos do presente artigo. Cada fracção de voto resultante da aplicação do coeficiente estabelecido em conformidade com as disposições do presente Acordo será contada por um voto.
Sempre que um país celebrar, nos termos da última alínea do parágrafo 1 do presente artigo, um acordo especial com o Conselho para o pagamento de uma contribuição para o Fundo de Propaganda, adquirirá um número de votos proporcional à sua contribuição, desde que o acordo em questão respeite ao período que falte decorrer até à expiração do Acordo.
ARTIGO 17
A execução técnica dos programas de propaganda poderá ser confiada pelo Conselho ou organismos especializados, representativos das actividades oleícolas, à sua escolha, entre os quais a Federação Internacional de Oleicultura.
ARTIGO 18
O Conselho estará habilitado a receber donativos do Governo ou de outras origens para a propaganda comum. Estes recursos ocasionais adicionar-se-ão ao montante do Fundo de Propaganda determinado em virtude do artigo 16.º do presente Acordo.
CAPÍTULO VII — Medidas económicas
ARTIGO 19
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