Decreto n.º 127/74 — Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Cacau, 1972

Tipo Decreto
Publicação 1974-04-01
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 154

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Cacau, 1972

Histórico de alterações JSON API

de 1 de Abril

Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:

Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Internacional do Cacau, 1972, concluído na Conferência das Nações Unidas sobre o Cacau, realizada em Genebra de 11 de Setembro a 20 de Outubro de 1972, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Marcello Caetano - Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício.

Assinado em 27 de Março de 1974.

Publique-se.

O Presidente da República, AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ.

ACCORD INTERNATIONAL DE 1972 SUR LE CACAO

CHAPITRE PREMIER

Objectifs

ARTICLE PREMIER

Objectifs

Les objectifs du présent Accord tiennent compte des recommandations énoncées dans l'Acte final de la première session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et sont les suivants:

a)

Atténuer les graves difficultés économiques qui persisteraient si l'équilibre entre la production et la consommation de cacao ne pouvait être assuré uniquement par le jeu normal des forces du marché aussi rapidement que les circonstances l'exigent;

b)

Empêcher les fluctuations excessives du prix du cacao qui nuisent aux intérêts à long terme des producteurs comme des consommateurs;

c)

Aider, par les dispositions voulues, à maintenir et à accroître les recettes que les pays producteurs tirent de l'exportation du cacao, contribuant ainsi à fournir à ces pays des ressources en vue d'une croissance économique et d'un développement social accélérés, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs dans les pays importateurs;

d)

Assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs; et

e)

Faciliter l'accroissement de la consommation et, au besoin, dans toute la mesure du possible, l'ajustement de la production, de façon à assurer un équilibre à long terme entre l'offre et la demande.

CHAPITRE II

Définitions

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

a)

Par «cacao», il faut entendre les fèves de cacao et les produits dérivés du cacao;

b)

Par «produits dérivés du cacao», il faut entendre les produits fabriqués exclusivement à partir de fèves de cacao, tels que pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits que le Conseil peut désigner au besoin;

c)

Par «cacao fin» («fine» ou «flavour»), il faut entendre le cacao produit dans les pays figurant dans l'annexe C, dans les limites qui y sont indiquées;

d)

Par «tonne», il faut entendre la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et, par «livre», il faut en tendre la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes;

e)

L'Expression «campagne de récolte» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

f)

L'expression «année contingentaire» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

g)

L'expression «contingent de base» désigne le contingent mentionné à l'article 30;

h)

L'expression «contingent annuel d'exportation» désigne le contingent de chaque membre exportateur, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 31;

i)

L'expression «contingent d'exportation en vigueur» désigne le contingent de chaque membre exportateur, à un moment donné, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 31, ou ajusté conformément à l'article 34, ou réduit conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 35, ou tel qu'il peut être modifié du fait de l'application des dispositions de l'article 36;

j)

L'expression «exportation de cacao» désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression «importation de cacao» désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé désigner l'ensemble des territoires douaniers de ce membre;

k)

Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du cacao créée en vertu de l'article 5;

l)

Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6;

m)

Le terme «membre» désigne une Partie contractante au présent Accord, y compris une Partie contractante visée au paragraphe 2 de l'article 3, ou un territoire ou un groupe de territoires au sujet duquel une notification a été faite conformément au paragraphe 2 de l'article 70, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4;

n)

L'expression «pays exportateur» ou «membre exportateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de fèves de cacao dépassent les importations;

o)

L'expression «pays importateur» ou «membre importateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en equivalent de fèves de cacao dépassent les exportations;

p)

L'expression «pays producteur» ou «membre producteur» désigne respectivement un pays ou un membre qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;

q)

Par «majorité répartie simple», il faut entendre la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément;

r)

Un «vote spécial» signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition que le nombre de suffrages ainsi exprimés représente la moitié des membres présents et votants;

s)

Par «entrée en vigueur», il faut entendre, sauf précision contraire, la date dès laquelle le présent Accord entre en vigueur, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif.

CHAPITRE III

Membres

ARTICLE 3

Membres de l'Organisation

1.

Chaque Partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.

Si une Partie contractante, y compris les territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et auxquels le présent Accord est rendu applicable en vertu du paragraphe 1 de l'article 70, se compose d'un ou de plusieurs éléments qui, pris séparément, constitueraient un membre exportateur, et d'un ou de plusieurs éléments qui, pris séparément, constitueraient un membre importateur, la Partie contractante et ces territoires peuvent être membres à titre conjoint, ou bien, si la Partie contractante a fait une notification à cet effet en vertu du paragraphe 2 de l'article 70, les territoires qui, pris séparément, constitueraient un membre exportateur, peuvent alors devenir membres à titre individuel, soit isolément, soit tous ensemble, soit par groupes, et les territoires qui, pris séparément, constitueraient un membre importateur peuvent devenir membres à titre individuel, soit isolément, soit tous ensemble, soit par groupes.

ARTICLE 4

Participation d'organisations intergouvernementales

1.

Toute mention, dans le présent Accord, d'un «Gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le Cacao, 1972» est réputée valoir pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, ou du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou d'une notification, ou de l'indication de l'intention d'appliquer l'Accord à titre provisoire, ou d'une adhésion, par un Gouvernement, est, dans le cas de telles organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, ou pour le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou pour une notification, ou pour l'indication de l'intention d'appliquer l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2.

Lesdites organisations intergouvernementales n ont pas elles-mêmes de voix, mais, en cas de vote sur les questions relevant de leur compétence, elles sont autorisées à disposer des voix de leurs États membres, et elles les expriment en bloc. Dans ce cas, les États membres des organisations intergouvernementales en question ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 ne sont pas applicables auxdites organisations intergouvernementales; toutefois, ces organisations peuvent participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de leur compétence. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, les voix dont leurs États membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont utilisées en bloc par l'un quelconque de ces États membres.

CHAPITRE IV

Organisation et administration

ARTICLE 5

Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao

1.

Il est créé une Organisation internationale du cacao chargée d'assurer la mise en uvre des dispositions du présent Accord et d'en contrôler l'application.

2.

L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire:

a)

Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif;

b)

Du directeur exécutif et du personnel.

3.

Le Conseil décidera à sa première session de l'emplacement du siège de l'Organisation.

ARTICLE 6

Composition du Conseil international du cacao

1.

L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2.

Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

ARTICLE 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions expresses du présent Accord.

2.

Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Acord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation, ainsi que les règles relatives au fonctionnement et à la gestion du stock régulateur. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées.

3.

Le Conseil tient à jour la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.

4.

Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte l'examen annuel prévu à l'article 58. Le Conseil publie également tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

ARTICLE 8

Président et vice-président du Conseil

1.

Le Conseil élit pour chaque année contingentaire un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2.

Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les délégations des membres exportateurs, l'autre parmi celles des membres importateurs. Cette répartition alterne chaque année contingentaire.

3.

En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire parmi les délégations, selon le même principe, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4.

Ni le président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

ARTICLE 9

Sessions du Conseil

1.

En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année contingentaire.

2.

Outre les réunions qu'il tient dans les autres circonstances prévues expressément dans le présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a)

Soit par cinq membres;

b)

Soit par un membre ou plusieurs membres détenant au moins 200 voix;

c)

Soit par le Comité exécutif.

3.

Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours d'avance, sauf en cas d'urgence ou lorsque les dispositions du présent Accord exigent un autre délai.

4.

À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les sessions se tiennent au siège de l'Organisation. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

ARTICLE 10

Voix

1.

Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de membres, c'est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2.

Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties au prorata des contingents de base.

3.

Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres importateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties au prorata de leurs importations telles qu'elles sont calculées à l'annexe D.

4.

Aucun membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3 sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes 2 ou 3, selon le cas.

5.

Lorsque la participation à l'Organisation change ou que les droits de vote d'un membre sont suspendus ou rétablis en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à la redistribution des voix conformément au présent article.

6.

Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

ARTICLE 11

Procédure de vote du Conseil

1.

Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix qu'il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé utiliser en vertu du paragraphe 2.

2.

Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 4 de l'article 10 n'est pas applicable. 3. Les membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin («fine» ou «flavour») ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à la fixation et à l'ajustement des contingents ni sur celles qui ont trait à l'administration et au fonctionnement du stock régulateur.

ARTICLE 12

Décisions du Conseil

1.

Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple de ses membres, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2.

Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3.

La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial:

a)

Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs ou d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;

b)

Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un ou deux membres exportateurs ou d'un ou deux membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans des 24 heures;

c)

Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée adoptée;

d)

Si le Conseil ne remet pas la proposition aux voix, elle est réputée rejetée.

4.

Les membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

ARTICLE 13

Coopération avec d'autres organisations

1.

Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales appropriées.

2.

Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.

Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

ARTICLE 14

Admission d'observateurs

1.

Le Conseil peut inviter tout non-membre qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies, membre de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur.

2.

Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur.

ARTICLE 15

Composition du Comité exécutif

1.

Le Comité exécutif se compose de huit membres exportateurs et de huit membres importateurs, sous réserve que, si le nombre des membres exportateurs de l'Organisation ou le nombre des membres importateurs de l'Organisation est égal ou inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de membres, décider par un vote spécial du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année contingentaire conformément à l'article 16 et sont rééligibles.

2.

Chaque membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

3.

Élu pour chaque année contingentaire par le Conseil, le président du Comité exécutif est rééligible. En cas d'absence temporaire ou permanente du président, le Comité exécutif peut élire un président provisoire jusqu'au retour du président ou jusqu'à ce que le Conseil élise un nouveau président. Ni le président ni le président provisoire ne prennent part au vote. Si un représentant est élu président ou président provisoire, son suppléant peut voter à sa place.

4.

Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un membre, le Comité exécutif se réuni ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

ARTICLE 16

Élection du Comité exécutif

1.

Les membres exportateurs et les membres importateurs de l'Organisation élisent respectivement, au sein du Conseil, les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2.

Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 10. Un membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu do paragraphe 2 de l'article 11.

3.

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.

ARTICLE 17

Compétence du Comité exécutif

1.

Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.

2.

Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.

3.

Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:

a)

Redistribution des voix conformément à l'article 10;

b)

Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 23;

c)

Revision du prix minimum et du prix maximum conformément au paragraphe 2 de l'article 29;

d)

Revision de l'annexe C en vertu du paragraphe 3 de l'article 33;

e)

Détermination des contingents annuels d'exportation conformément à l'article 31 et des contingents trimestriels conformément au paragraphe 8 de l'article 35;

f)

Restriction ou suspension des achats du stock régulateur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 9 de l'article 39;

g)

Décision relative à l'affectation du cacao à des usages non traditionnels conformément à l'article 45;

h)

Dispense d'obligations conformément à l'article 59;

i)

Règlement des différends conformément à l'article 61;

j)

Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 62;

k)

Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 68;

l)

Exclusion d'un membre conformément à l'article 72;

m)

Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 74;

n)

Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 75.

4.

Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.

ARTICLE 18

Procédure de vote et décisions du Comité exécutif

1.

Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16; il ne peut diviser ses voix.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et sous réserve d'en informer le président par écrit, tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des membres élus, peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du comité exécutif, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.

3.

Au cours d'une année contingentaire quelconque, un membre peut, après consultation avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être attribuées à nouveau à un autre membre du Comité exécutif, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de l'année contingentaire. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de l'année contingentaire. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président en a été informé par écrit.

4.

Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

5.

Tout membre a le droit d'en appeler au Conseil, dans les conditions que le Conseil prescrit dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité exécutif.

ARTICLE 19

Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif

1.

Le quorum exigé pour la réunion d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents' détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.

2.

Si le quorum prévu au paragraphe 1 n'est pas atteint le jour fixé pour la réunion d'ouverture de la session ni le lendemain, le quorum, à partir du troisième jour et pendant le reste de la session, est réputé constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent la majorité simple du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.

3.

Le quorum exigé pour les réunions qui suivent la réunion d'ouverture d'une session conformément au paragraphe i est celui qui est prescrit au paragraphe 2.

4.

Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article il est considéré comme présent.

5.

Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil dans le règlement intérieur du Comité exécutif.

ARTICLE 20

Le personnel de l'Organisation

1.

Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionaires homologues d'organisations intergouvernamentales semblables.

2.

Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.

3.

Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur du stock régulateur par un vote spécial. Les conditions d'engagement du directeur du stock régulateur sont arrêtées par le Conseil.

4.

Le directeur du stock régulateur est responsable devant le Conseil de l'accomplissement des fonctions que le présent Accord lui confère ainsi que de toutes autres fonctions que le Conseil peut déterminer. La responsabilité qui lui incombe dans l'accomplissement de ces fonctions est exercée en consultation avec le directeur exécutif.

5.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le personnel de l'Organisation est responsable devant le directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.

6.

Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales analogues. Les fonctionnaires sont, dans la mesure où faire se peut, choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.

7.

Ni le directeur exécutif ni le directeur du stock régulateur ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.

8.

Dans l'accomplissement le leurs devoirs, le directeur exécutif, le directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, du directeur du stock régulateur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE V

Privilèges et immunités

ARTICLE 21

Privilèges et immunités

1.

L'Organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2.

Aussitôt que possible après l'entrée on vigueur du présent Accord, le Gouvernement du pays où est situé le siège de l'Organisation (ci-après dénommé «le Gouvernement hôte») conclut avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du Gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions.

3.

L'accord mentionné au paragraphe 2 est indépendant du présent Accord. II prend cependant fin:

a)

Si un accord on ce sens est conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation, ou

b)

Dans le cas où le siège de l'Organisation n'est plus situé sur le territoire du Gouvernement hôte, ou

c)

Dans le cas où l'Organisation cesse d'exister.

4.

En attendant l'entrée en vigueur de l'accord visé au paragraphe 2, le Gouvernement hôte exonère de tous impôts:

a)

Les rémunérations versées par l'Organisation à ses employés, cette mesure ne s'appliquant pas aux employés qui sont ressortissants du membre hôte; et

b)

Les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5.

Après approbation par le Conseil de l'accord visé au paragraphe 2, l'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

CHAPITRE VI

Dispositions financières

ARTICLE 22

Dispositions financières

1.

Il est tenu deux comptes - le compte administratif et le compte du stock régulateur - aux fins de l'administration et du fonctionnement du présent Accord.

2.

Les dépenses requises pour l'administration et le fonctionnement du présent Accord, à l'exclusion de celles qui découlent du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur institué conformément à l'article 37, sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres fixées comme il est indiqué à l'article 23. Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.

3.

Toute dépense qui découle du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur aux termes du paragraphe 6 de l'article 37 est imputée au compte du stock régulateur. Le Conseil décide si une dépense autre que celles qui sont spécifiées au paragraphe 6 de l'article 37 est imputable au compte du stock régulateur.

4.

L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année contingentaire.

5.

Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des membres intéressés.

ARTICLE 23

Approbation du budget administratif et fixation des contributions

1.

Au cours du deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

2.

Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de tous les membres réunis. Pour fixer les contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans qu'il soit tenu compte de la suspension éventuelle des droits de vote d'un membre ni de la redistribution des voix qui peut en résulter.

3.

Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord sur la base du nombre des voix qui sont attribuées à ce membre et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4.

Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début du premier exercice budgétaire complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif qui ne couvre que la période s'étendant jusqu'au début du premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois cette période initiale et le premier exercice complet.

ARTICLE 24

Versement des contributions au budget administratif

1.

Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties au contrôle des changes et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice.

2.

Si un membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de cinq mois à compter du début de l'exercice, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le membre en question ne paie pas sa contribution à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du directeur exécutif, les droits de vote de ce membre au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution.

3.

À moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial, un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que lui impose le présent Accord. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

ARTICLE 25

Vérification et publication des comptes

1.

Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre de chacun des comptes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faîte par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des Gouvernements membres, dont l'un représente les membres exportateurs et l'autre les membres importateurs et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des Gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2.

Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue, ainsi que les intentions et l'es buts de la vérification, sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3.

Il est publié un sommaire des comptes et du bilan ainsi vérifiés.

CHAPITRE VII

Prix, contingents, stock régulateur et affectation à des usages non traditionnels

ARTICLE 26

Fonctionnement du présent Accord

1.

Aux fins du présent Accord, les membres adoptent des mesures pour maintenir le prix des fèves de cacao dans les limites des prix fixés d'un commun accord. A cet effect, sous le contrôle du Conseil, un système de contingents d'exportation est établi, un stock régulateur est institué et des dispositions sont prises en vue de l'affectation à des usages non traditionnels, dans des conditions strictement réglementées, des excédents de cacao par rapport aux contingents et des excédents de fèves de cacao par rapport au stock régulateur.

2.

Les membres mènent leur politique commerciale de manière à assurer la réalisation des objectifs du présent Accord.

ARTICLE 27

Consultation et coopération avec l'industrie du cacao

1.

Le Conseil encourage les membres à rechercher l'avis d'experts des questions relatives au cacao.

2.

Dans l'exécution des obligations que leur impose le présent Accord, les membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux habituels et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de l'industrie du cacao.

3.

Les membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.

ARTICLE 28

Prix quotidien et prix indicatif

1.

Aux fins du présent Accord, le prix des fèves de cacao est déterminé par rapport à un prix quotidien et à un prix indicatif.

2.

Le prix quotidien est, sous réserve des dispositions du parapraphe 3, la moyenne calculée quotidiennement des cours des fèves de cacao des trois mois actifs à terme les plus rapprochés à la Bourse du cacao de New York à midi et au Marché à terme du cacao de Londres à la clôture. Les cours de Londres sont convertis en cents des États-Unis d'Amérique la livre au moyen du taux de change journalier à six mois de terme établi à Londres à la clôture. Le Conseil décide du mode de calcul à utiliser lorsque seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou que la Bourse de Londres est fermée. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le quinze du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3.

Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'utiliser, pour déterminer le prix quotidien, tout autre mode de calcul qu'il estime plus satisfaisant que celui qui est indiqué au paragraphe 2.

4.

Le prix indicatif est la moyenne des prix quotidiens établie sur une période de 15 jours marchands consécutifs, ou, aux fins du paragraphe 4 de l'article 34, sur une période de 22 jours marchands consécutifs. Lorsqu'il est question dans le présent Accord du prix indicatif égal, inférieur ou supérieur à un chiffre quelconque, il faut entendre que la moyenne des prix quotidiens pour la période requise de jours marchands consécutifs a été égale, inférieure ou supérieure à ce chiffre; la période requise de jours marchands consécutifs commence le premier jour où le prix quotidien est égal, inférieur ou supérieur à ce chiffre.

ARTICLE 29

Prix

1.

Aux fins du présent Accord, il est fixé pour les fèves de cacao un prix minimum de 23 cents des États-Unis d'Amérique la livre et un prix maximum de 32 cents des États-Unis d'Amérique la livre.

2.

Avant la fin de la deuxième année contingentaire, le Conseil revoit ces prix et peut, par un vote spécial, les reviser, étant entendu toutefois que la marge qui sépare le prix minimum du prix maximum reste la même. Les dispositions de l'article 75 ne sont pas applicables à la revision des prix opérée conformément au présent paragraphe.

ARTICLE 30

Contingents de base

1.

Pendant la première année contingentaire, chaque membre exportateur qui figure dans l'annexe A a le contingent de base spécifié dans ladite annexe. Il n'y a pas de contingent de base pour les membres exportateurs produisant moins de 10000 tonnes de cacao ordinaire qui figurent dans l'annexe B.

2.

Avant le début de la deuxième année contingentaire et compte tenu des tonnages de cacao produits par chaque membre exportateur pendant chacune des trois campagnes de récolte immédiatement antérieures pour lesquelles des chiffres définitifs de production ont été communiqués au Conseil, les contingents de base sont automatiquement revisés, et les nouveaux contingents de base applicables pendant le reste de la durée du présent Accord sont calculés de la manière suivante:

a)

Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes susmentionnées est supérieur au chiffre de production figurant dans l'annexe A, le plus élevé de ces deux chiffres comparatifs est retenu pour calculer le nouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent Accord;

b)

Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes susmentionnées est inférieur de plus de 20% au chiffre de production figurant dans l'annexe A, le moins élevé de ces deux chiffres comparatifs est retenu pour calculer le nouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent Accord;

c)

Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes susmentionnées devient inférieur au chiffre de production figurant dans l'annexe A, mais ne l'est pas de plus de 20%, le chiffre de production figurant dans l'annexe A est retenu pour calculer le nouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent Accord.

3.

Le Conseil revise les listes des annexes A et B si l'évolution de la production d'un membre exportateur l'exige.

ARTICLE 31

Contingents annuels d'exportation

1.

Quarante jours au moins avant le début de chaque année contingentaire, le Conseil, tenant compte de toutes les données pertinentes telles que l'évolution des broyages, l'évolution à long terme de la consommation, les ventes éventuelles du stock régulateur, les variations prévisibles des stocks, le prix courant du cacao sur le marché et la prévision de la production, adopte, par un vote spécial, une prévision de la demande mondiale de cacao pour l'année contingentaire considérée, ainsi qu'une prévision des exportations non soumises aux contingents annuels d'exportation. Compte tenu de ces prévisions, le Conseil arrête immédiatement, par un vote spécial, les contingents annuels d'exportation des membres exportateurs pour l'année contingentaire considérée, de la manière indiquée dans le présent article.

2.

Si, 35 jours au moins avant le début de l'année contingentaire, le Conseil ne peut arriver à un accord sur les contingents annuels d'exportation, le directeur exécutif présente au Conseil ses propres propositions. Le Conseil procède immédiatement à un vote spécial sur ces propositions. Le Conseil arrête, en tout cas, les contingents annuels d'exportation 30 jours au moins avant le début de l'année contingentaire.

3.

Le contingent annuel d'exportation pour chaque membre exportateur est proportionnel au contingent de base visé à l'article 30.

4.

Sur présentation des preuves qu'il juge satisfaisantes, le Conseil autorise tout membre exportateur qui produit moins de 10000 tonnes au cours d'une année contingentaire quelconque à exporter une quantité ne dépassant pas la production effective dont il dispose pour l'exportation.

ARTICLE 32

Champ des contingents d'exportation

1.

Les contingents annuels d'exportation comprennent:

a)

Les exportations de cacao provenant des membres exportateurs; et,

b)

Le cacao de la campagne de récolte en cours, enregistré pour être exporté dans les limites du contingent d'exportation en vigueur à la fin de l'année contingentaire, mais expédié après l'année contingentaire, étant entendu que l'exportation sera faite avant la fin du premier trimestre de l'année contingentaire suivante et sera assujettie aux conditions que le Conseil fixera.

2.

Aux fins de déterminer l'équivalent en fèves des exportations de produits dérivés du cacao provenant de membres exportateurs et de non-membres exportateurs, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao, 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao, 1,18; pâte de cacao et amandes décortiquées, 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent paragraphe sont fixés par le Conseil.

3.

Le Conseil, sur la base de tout document visé à l'article 48, suit de façon continue les exportations de produits dérivés du cacao effectuées par les membres exportateurs, et les importations de produits dérivés du cacao en provenance de non-membres exportateurs. Si le Conseil constate que, pendant une année contingentaire, l'écart entre les exportations de tourteaux de cacao et/ou de poudre de cacao effectuées par un pays exportateur et ses exportations de beurre de cacao s'est considérablement accentué au détriment des tourteaux et/ou de la poudre de cacao en raison, par exemple, d'un recours accru au procédé de transformation par extraction, les coefficients de conversion à appliquer pour déterminer l'équivalent en fèves des exportations de produits dérivés du cacao effectuées par le pays en question pendant l'année contingentaire considérée et/ou, si le Conseil en décide ainsi, pendant une année contingentaire ultérieure, sont les suivants: beurre de cacao, 2,15; pâte de cacao et amandes décortiquées, 1,25; tourteaux et poudre de cacao, 0,30, la contribution qui reste à percevoir conformément à l'article 38 étant ajustée en conséquence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la diminution des exportations de produits autres que le beurre de cacao est due à une augmentation de la consommation intérieure humaine ou à d'autres raisons, que le pays exportateur devra fournir et que le Conseil jugera probantes et acceptables.

4.

Les livraisons faites au directeur du stock régulateur par les membres exportateurs aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 45, ainsi que les quantités affectées à des usages non traditionnels aux termes du paragraphe 2 de l'article 45, ne sont pas imputées sur les contingents d'exportation de ces membres.

5.

Si le Conseil acquiert la conviction que du cacao a été exporté par des membres exportateurs à des fins humanitaires ou à d'autres fins non commerciales, ce cacao n'est pas imputé sur les contingents d'exportation de ces membres.

ARTICLE 33

Cacao fin («fine» ou «flavour»)

1.

Nonobstant les articles 3.1 et 38, les dispositions du présent Accord en matière de contingents d'exportation et de contributions destinées au financement du stock régulateur ne s'appliquent pas au cacao fin («fine» ou «flavour») de tout membre exportateur figurant au paragraphe 1 de l'annexe C dont la production consiste exclusivement en cacao fin («fine» ou «flavour»).

2.

Le paragraphe 1 s'applique également d'ans le cas de tout membre exportateur figurant au paragraphe 2 de l'annexe C dont une partie de la production consiste en cacao fin («fine» ou «flavour»), à concurrence du pourcentage de sa production qui est indiqué au paragraphe 2 de l'annexe C. Les dispositions du présent Accord relatives aux contingents d'exportation et aux contributions destinées à financer le stock régulateur et les autres limitations prévues dans le présent Accord s'appliquent au pourcentage restant.

3.

Le Conseil peut, par un vote spécial, reviser l'annexe C.

4.

Si le Conseil constate que la production ou les exportations des pays figurant dans l'annexe C ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent Accord ne soient pas appliquées abusivement ou sciemment méconnues.

5.

Chaque membre exportateur figurant à l'annexe C s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'exportation de cacao fin («fine» ou «flavour») de son territoire. Chaque membre importateur s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'importation de cacao fin («fine» ou «flavour») sur son territoire.

ARTICLE 34

Fonctionnement et ajustement des contingents annuels d'exportation

1.

Le Conseil suit l'évolution du marché et se réunit chaque fois que la situation l'exige.

2.

À moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de les augmenter ou de les réduire, les contingents en vigueur sont les suivants:

a)

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum et inférieur ou égal au prix minimum + 1 cent des États-Unis d'Amérique la livre, les contingents d'exportation en vigueur représentent 90% des contingents annuels d'exportation;

b)

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 1 cent des États-Unis d'Amérique la livre et inférieur ou égal au prix minimum + 3 cents des États-Unis d'Amérique la livre, les contingents d'exportation en vigueur représentent 95% des contingents annuels d'exportation;

c)

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 3 cents des États-Unis d'Amérique la livre et inférieur ou égal au prix minimum + 4 1/2 cents des États-Unis d'Amérique la livre, les contingents d'exportation en vigueur représentent 100% des contingents annuels d'exportation;

d)

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 4 1/2 cents des États-Unis d'Amérique la livre et inférieur ou égal au prix minimum + 6 cents des États-Unis d'Amérique la livre, les contingents d'exportation en vigueur représentent 105% des contingents annuels d'exportation.

3.

Lorsque des réductions de contingents ont été opérées en application du paragraphe 2, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de les annuler à des niveaux de prix plus élevés que ceux que ledit paragraphe prescrit, étant entendu que ces niveaux plus élevés restent dans la tranche de prix dans laquelle le contingent rétabli est en vigueur.

4.

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 6 cents des États-Unis d'Amérique la livre, les contingents d'exportation en vigueur sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 28, aux fins de déterminer si le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 6 cents des États-Unis d'Amérique la livre, la moyenne des prix quotidiens devra avoir été supérieure au prix minimum + 6 cents des États-Unis d'Amérique la livre sur une période de 22 jours marchands consécutifs. Une fois que les contingents d'exportation ont été suspendus, une période de même durée est à prendre en considération pour déterminer si le prix indicatif est tombé au prix minimum + 6 cents des États-Unis d'Amérique la livre ou au-dessous de ce chiffre.

5.

Lorsque le prix indicatif est égal au prix minimum + 8 cents des États-Unis d'Amérique la livre, le directeur du stock régulateur commence à vendre du cacao du stock régulateur conformément aux dispositions de l'article 40, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

6.

Lorsque le prix indicatif est égal au prix maximum, les ventes obligatoires du stock régulateur ont lieu, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 40.

7.

Lorsque le prix indicatif est égal au prix minimum, le Conseil se réunit dans les quatre jours ouvrables pour examiner l'état du marché et décider, par un vote spécial, d'autres mesures à prendre pour défendre le prix minimum.

8.

Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix maximum, le Conseil se réunit dans les quatre jours ouvrables pour examiner l'état du marché et décider, par un vote spécial, d'autres mesures à prendre pour défendre le prix maximum.

9.

Pendant les 45 derniers jours de l'année contingentaire, il n'est pas institué de contingents d'exportation et il n'y a pas réduction des contingents d'exportation en vigueur, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

ARTICLE 35

Respect des contingents d'exportation

1.

Les membres prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu des obligations qu'ils ont souscrites dans le présent Accord et qui ont trait aux contingents d'exportation. Le Conseil peut demander aux membres de prendre des mesures complémentaires, s'il y a lieu, pour appliquer le système de contingents d'exportation de façon effective, y compris l'adoption, par les membres exportateurs, de règlements prescrivant l'enregistrement de tout le cacao qu'ils ont à exporter dans les limites du contingent d'exportation en vigueur.

2.

Les membres exportateurs s'engagent à organiser leurs ventes de manière que la commercialisation se fasse en bon ordre et pour être à même de respecter à tout moment leur contingent d'exportation en vigueur. En tout état de cause, aucun membre exportateur n'exporte plus de 85% au cours des deux premiers trimestres, ou plus de 90% au cours des trois premiers trimestres, de son contingent annuel d'exportation déterminé conformément à l'article 31.

3.

Chaque membre exportateur s'engage à ce que le volume de ses exportations de cacao ne dépasse pas son contingent d'exportation en vigueur.

4.

Si un membre exportateur dépasse son contingent d'exportation en vigueur de moins de 1% de son contingent annuel d'exportation, ce dépassement n'est pas considéré comme une infraction au paragraphe 3. Toutefois, la différence est déduite du contingent d'exportation en vigueur du membre intéressé pour l'année contingentaire suivante.

5.

Si un membre exportateur dépasse une première fois son contingent d'exportation en vigueur d'une quantité supérieure à la marge de tolérance prévue au paragraphe 4, ce membre vend au stock régulateur, à moins que le Conseil n'en décide autrement, une quantité égale à la différence, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Conseil a constaté le dépassement. Cette quantité est déduite automatiquement de son contingent d'exportation en vigueur pour l'année contingentaire qui suit immédiatement celle où l'infraction a eu lieu. Les ven'tes faites au stock régulateur en vertu du présent paragraphe sont effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 39.

6.

Si un membre exportateur dépasse une deuxième fois ou plusieurs fois son contingent d'exportation en viguer d'une quantité supérieure à la marge de tolérance prévue au paragraphe 4, ce membre vend au stock régulateur, à moins que le Conseil n'en décide autrement, une quantité égale à deux fois la différence, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Conseil a constaté le dépassement. Cette quantité est déduite automatiquement de son contingent d'exportation en vigueur pour l'année contingentaire qui suit immédiatement celle où l'infraction a eu lieu. Les ventes faites au stock régulateur en vertu du présent paragraphe sont effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 39.

7.

Les mesures prises en application des paragraphes 5 et 6 du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions du chapitre XV.

8.

Le Conseil, lorsqu'il détermine les contingents annuels d'exportation en vertu de l'article 31, peut, par un vote spécial, décider de fixer des contingents trimestriels d'exportation. Il définit en même temps les règles qui régissent l'application et la suppression de ces contingents trimestriels d'exportation. En définissant ces règles, le Conseil tient compte des caractéristiques de la production de chaque membre exportateur.

9.

Dans le cas où l'institution ou la réduction de contingents d'exportation ne peut être pleinement opérée pendant l'année contingentaire en cours à cause de l'existence de contrats valables conclus lorsque les contingents d'exportation étaient suspendus ou dans les limites des contingents d'exportation en vigueur au moment où les contrats ont été passés, l'ajustement est opéré dans les contingents d'exportation en vigueur pour l'année contingentaire suivante. Le Conseil peut exiger des preuves de l'existence de ces contrats.

10.

Les membres s'engagent à communiquer immédiatement au Conseil tout renseignement qu'ils pourraient recueillir sur toute infraction au présent Accord ou à toutes règles ou tout règlement établis par le Conseil.

ARTICLE 36

Redistribution des déficits

1.

Aussitôt que possible et, en tout cas, avant la fin du mois de mai de chaque année contingentaire, chaque membre exportateur notifie au Conseil dans quelle mesure et pour quelles raisons il s'attend soit à ne pas utiliser la totalité de son contingent en vigueur, soit à avoir un excédent par rapport à ce contingent. Au vu de ces notifications et explications, le directeur exécutif, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement compte tenu de l'état du marché, redistribue le montant des déficits entre les membres exportateurs conformément aux règles que le Conseil établit quant aux conditions, au moment et aux modalités de cette redistribution. Ces règles comprennent des dispositions régissant la manière dont sont faites les réductions opérées en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 35.

2.

Pour les membres exportateurs qui, à cause de la date de la récolte de leur principale culture, ne sont pas en mesure de notifier au Conseil avant la fin du mois de mai les excédents ou les déficits auxquels ils s'attendent, le délai de notification de ces excédents ou de ces déficits est prorogé jusqu'à la mi-juillet. La liste des pays exportateurs admis à bénéficier de cette prorogation figure dans l'annexe E.

ARTICLE 37

Institution et financement du stock régulateur

1.

Un stock régulateur est institué.

2.

Le stock régulateur achète et détient uniquement des fèves de cacao et sa capacité maximum est de 250000 tonnes.

3.

Le directeur du stock régulateur, suivant les règles adoptées par le Conseil, est responsable du fonctionnement du stock régulateur, des opérations d'achat et de vente, de la conservation en bon état des stocks de fèves de cacao et, en évitant les risques du marché, du renouvellement des lots de fèves de cacao conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord.

4.

Pour financer ses opérations, le stock régulateur reçoit, dès le début de la première année contingentaire qui suit l'entrée en vigueur du présent Accord, un revenu ordinaire sous forme de contributions perçues sur le cacao conformément aux dispositions de l'article 38. Si toutefois le Conseil a d'autres sources de financement, il peut décider de mettre la contribution en recouvrement à une autre date.

5.

Si, à un moment donné, le revenu du stock régulateur constitué par les contributions semble ne' pas devoir suffire à en financer les opérations, le Conseil peut par un vote spécial, en s'adressant à des sources appropriées, y compris aux gouvernements des pays membres, emprunter des fonds en monnaie librement convertible. Les emprunts ainsi contractés sont remboursés sur le produit des contributions, de la vente de fèves de cacao du stock régulateur et, éventuellement, de revenus divers du stock régulateur. Les membres ne sont pas individuellement responsables du remboursement de ces emprunts.

6.

Les dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur, y compris:

a)

La rémunération du directeur du stock régulateur et des membres du personnel qui gèrent et assurent la conservation du stock régulateur, les dépenses que l'Organisation fait pour administrer et contrôler le recouvrement des contributions et les intérêts ou le remboursement des sommes empruntées par le Conseil, et

b)

Les autres dépenses telles que les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison F. O. B. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur, l'entreposage, y compris la fumigation, les frais de manutention, d'assurance, de gestion et d'inspection et toutes dépenses engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao afin d'en assurer la conservation et en maintenir la valeur, sont couvertes par la source ordinaire de revenu provenant des contributions ou d'emprunts contractés aux termes du paragraphe 5 ou par le produit de reventes effectuées conformément au paragraphe 5 de l'article 39.

ARTICLE 38

Contributions au financement du stock régulateur

1.

Le taux de la contribution perçue sur le cacao soit lors de sa première exportation par un membre, soit lors de sa première importation par un membre, ne dépasse pas un cent des États-Unis d'Amérique par livre de fèves de cacao et il est fixé proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32. En tout état de cause, la contribution n'est perçue qu'une fois. Pendant les deux premières années contingentaires pour lesquelles la contribution est en vigueur, le taux de contribution est fixé à un cent des États-Unis d'Amérique par livre de fèves de cacao et proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32. Pour la période qui suit, le Conseil peut, par un vote spécial, déterminer un taux inférieur de contribution, compte tenu des ressources et engagements financiers de l'Organisation concernant le stock régulateur. Dans le cas contraire, le taux en vigueur est maintenu. Si le Conseil, par un vote spécial, décide que des capitaux suffisants ont été réunis pour assurer le fonctionnement du stock régulateur et l'exécution des engagements financiers du Conseil concernant le stock régulateur, il n'est plus perçu de contribution.

2.

Les certificats de contribution sont délivrés par le Conseil conformément aux règles qu'il a fixées. Ces règles tiennent compte des intérêts du commerce du cacao- et régissent notamment l'utilisation éventuelle d'agents, la délivrance de documents contre versement des contributions et le versement des contributions dans un délai donné.

3.

Les contributions perçues conformément aux dispositions du présent article sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties au contrôle des changes.

4.

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de tout acheteur et de tout vendeur de fixer d'un commun accord les conditions de paiement des livraisons de cacao.

ARTICLE 39

Achats du stock régulateur

1.

Aux fins du présent article, la capacité maximum de 250000 t constituant le stock régulateur est divisée en parts individuelles qui sont réparties entre les membres exportateurs dans la même proportion que les contingents de base attribués conformément à l'article 30.

2.

Si les contingents annuels d'exportation ont été réduits aux termes de l'article 34, chaque membre exportateur fait immédiatement une offre de vente au directeur du stock régulateur, lequel, dans les dix jours qui suivent la réduction des contingents, passe avec lui un contrat d'achat pour une quantité de fèves de cacao égale à celle dont le contingent de ce membre exportateur a été réduit.

3.

Au plus tard à la fin de la campagne de récolte, chaque membre exportateur notifie au directeur du stock régulateur tout excédent de sa production par rapport à son contingent annuel d'exportation en vigueur à la fin de l'année contingentaire et la quantité de fèves de cacao nécessaire pour la consommation intérieure. Chaque membre exportateur intéressé fait immédiatement une offre de vente au directeur du stock régulateur, lequel, dans les dix jours qui suivent la notification, passe avec lui un contrat d'achat pour toute quantité de fèves de cacao, produite en sus du contingent d'exportation de ce membre exportateur en vigueur à la fin de l'année contingentaire, qui n'ait pas déjà été achetée aux termes du paragraphe 2, déduction faite de la production nécessaire à la consommation intérieure.

4.

Le directeur du stock régulateur achète uniquement les fèves de cacao de qualités commerciales courantes reconnues et en quantité d'au moins 100 t.

5.

Lorsqu'il achète des fèves de cacao aux membres exportateurs conformément aux dispositions du présent article, le directeur du stock régulateur fait, sous réserve des dispositions du paragraphe 6:

a)

Un versement initial de 10 cents des États-Unis d'Amérique par livre F. O. B. à la livraison des fèves de cacao, étant entendu que le Conseil, à la fin de l'année contingentaire considérée, peut, sur la recommandation du directeur du stock régulateur, décider, eu égard à la situation financière présente et prévue du stock, que le versement initial sera majoré d'un montant ne dépassant pas 5 cents des États-Unis d'Amérique par livre. Le directeur du stock régulateur peut effectuer un versement moins fortement majoré pour certains envois de fèves de cacao, selon leur qualité ou leur état, conformément aux règles approuvées en application du paragraphe 3 de l'article 37;

b)

Un versement complémentaire à valoir sur la vente des fèves de cacao par le stock régulateur, représentant le produit de la vente moins le versement visé à l'alinéa a) ci-dessus et les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison F. O. B. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur, les frais d'entreposage et de manutention, et les dépenses, s'il y en a, engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao, ainsi qu'il est nécessaire pour en assurer la conservation et en maintenir la valeur.

6.

Lorsqu'un membre a déjà vendu au directeur du stock régulateur une quantité de fèves de cacao équivalente à sa part individuelle, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le directeur du stock régulateur ne paie pour les achats suivants, au moment de la livraison, que le prix qui serait tiré de l'écoulement des fèves de cacao pour des usages non traditionnels. Si les fèves de cacao achetées aux termes du présent paragraphe sont revendues par la suite conformément aux dispositions de l'article 40, le directeur du stock régulateur fait au membre exportateur intéressé un versement complémentaire représentant le produit de la revente moins le versement déjà fait aux termes du présent paragraphe et les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison F. O. B. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur, les frais d'entreposage et de manutention, et les dépenses, s'il y en a, engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao, ainsi qu'il est nécessaire pour en assurer la conservation et en maintenir la valeur.

7.

Lorsque des fèves de cacao sont vendues au directeur du stock régulateur conformément au paragraphe 2, le contrat renferme une clause autorisant le membre exportateur à annuler le contrat en totalité ou en partie avant la livraison des fèves de cacao:

a)

Si, par la suite, dans le courant de la même année contingentaire, le contingent dont la réduction a donné lieu à la vente est rétabli selon les dispositions de l'article 34, ou

b)

Dans la mesure où, après la conclusion de la vente, la production pendant la même année contingentaire est insuffisante pour que le membre puisse utiliser son contingent d'exportation en vigueur.

8.

Les contrats d'achat conclus conformément au présent article prévoient que la livraison se fera dans un délai stipulé dans le contrat, mais au plus tard dans les deux mois qui suivront la fin de l'année contingentaire.

9 - a) Le directeur du stock régulateur tient le Conseil au courant de la situation financière du stock régulateur. S'il juge que les fonds ne suffiront pas à payer les fèves de cacao qui, selon ses prévisions, lui seront offertes pendant l'année contingentaire en cours, il demande au directeur exécutif de convoquer une session extraordinaire du Conseil.

b)

Si le Conseil est dans l'impossibilité de trouver une autre solution valable, il peut, par un vote spécial, suspendre ou restreindre les achats effectués aux termes des paragraphes 2, 3 et 6 jusqu'au moment où il est en mesure de régler la situation financière.

10.

Le directeur du stock régulateur tient les registres propres à lui permettre de s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

ARTICLE 40

Ventes du stock régulateur visant à défendre le prix maximum

1.

Le directeur du stock régulateur procède à des ventes du stock régulateur en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 34 conformément aux dispositions du présent article:

a)

Les ventes se font aux prix courants du marché;

b)

Une fois que les ventes du stock régulateur ont commencé en application du paragraphe 5 de l'article 34, le directeur du stock régulateur continue de mettre des fèves de cacao en vente:

i)

Jusqu'à ce que le prix indicatif tombe au prix minimum + 8 cents des États-Unis d'Amérique la livre; ou

ii) Jusqu'à avoir épuisé tous les approvisionnements de fèves de cacao dont il dispose; ou

iii) Jusqu'à ce que le Conseil, au moment où le prix indicatif se situe entre le prix minimum + 8 cents des États-Unis d'Amérique la livre et le prix maximum, en décide autrement par un vote spécial;

c)

Lorsque le prix indicatif est égal ou supérieur au prix maximum, le directeur du stock régulateur continue de mettre des fèves de cacao en vente jusqu'à ce que le prix indicatif revienne au prix maximum ou, sinon, jusqu'à avoir épuisé tous les approvisionnements de fèves de cacao dont il dispose.

2.

Lorsqu'il procède à des ventes conformément au paragraphe 1, le directeur du stock régulateur vend suivant les voies normales, dans les pays membres, aux entreprises et aux organisations qui se livrent au commerce ou assurent la transformation du cacao, aux fins de transformation ultérieure, conformément aux règles approuvées par le Conseil.

3.

Lorsqu'il procède à des ventes conformément au paragraphe 1, le directeur du stock régulateur, sous réserve que le prix proposé soit acceptable, donne un droit de préemption aux acheteurs de pays membres avant d'agréer les offres d'acheteurs de pays non membres.

ARTICLE 41

Retrait de fèves de cacao du stock régulateur

1.

Nonobstant les dispositions de l'article 40, un membre exportateur qui, par suite d'une récolte in suffisante, n'est pas en mesure d'utiliser tout son contingent au cours d'une année contingentaire, peut demander au Conseil d'approuver le retrait de tout ou partie des fèves de cacao que le directeur du stock régulateur lui avait achetées pendant l'année contingentaire précédente et qui se trouvent encore en stock sans avoir été vendues, jusqu'à concurrence du montant dont sont contingent d'exportation en vigueur dépasse sa production pendant l'année contingentaire. Le membre exportateur intéressé rembourse au directeur du stock régulateur, lors du déblocage des fèves de cacao, les frais occasionnés par ces fèves de cacao, comprenant le versement initial, les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison F. O. B. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur, les frais d'entreposage et de manutention.

2.

Le Conseil établit les règles devant régir le retrait de fèves de cacao du stock régulateur conformément au paragraphe 1.

ARTICLE 42

Modifications des taux de change des monnaies

Le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans un délai de quatre jours ouvrables au plus chaque fois que se trouve modifiée la parité du dollar des États-Unis d'Amérique ou de la livre sterling ou que les taux de change de l'une ou l'autre de ces monnaies ne sont pas maintenus dans la limite des marges internationales prescrites de part et d'autre de leur parité. En attendant cette session extraordinaire, le directeur exécutif et le directeur du stock régulateur prennent les mesures provisoires qu'ils jugent nécessaires. En particulier, ils peuvent, après consultation avec le président du Conseil, limiter temporairement ou suspendre les opérations du stock régulateur. Après avoir examiné la situation, en particulier les mesures provisoires que le directeur exécutif et le directeur du stock régulateur auraient prises, ainsi que les conséquences possibles d'une modification de la parité d'une monnaie ou des variations d'es taux de change susmentionnés sur l'application effective du présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, prendre toutes mesures correctives nécessaires.

ARTICLE 43

Liquidation du stock régulateur

1.

Si le présent Accord doit être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, le Conseil prend les mesures qu'il juge appropriées pour que le stock régulateur continue de fonctionner.

2.

Si le présent Accord prend fin sans avoir été remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, les dispositions suivantes sont applicables:

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).