Decreto n.º 127/74 — Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Cacau, 1972

Tipo Decreto
Publicação 1974-04-01
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 154

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Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Cacau, 1972

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a)

Il n'est pas conclu d'autres contrats pour l'achat de fèves de cacao destinées au stock régulateur. Le directeur du stock régulateur, eu égard aux conditions présentes du marché, écoule le stock régulateur conformément aux règles que le Conseil a établies, par un vote spécial, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, à moins que, avant la fin du présent Accord, le Conseil ne revise ces règles par un vote spécial. Le directeur du stock régulateur conserve le droit de vendre des fèves de cacao à tout moment de la liquidation pour en régler les frais;

b)

Le produit de la vente et les sommes inscrites au compte du stock régulateur servent à régler, dans l'ordre:

i)

Les frais de liquidation;

ii) Tout montant restant dû, majoré des intérêts, au titre de tout emprunt contracté par l'Organisation ou en son nom à l'intention du stock régulateur;

iii) Tout versement complémentaire restant à faire en application de l'article 39.

c)

Lorsque les paiements visés à l'alinéa b) ont été effectués, le solde éventuel est versé aux membres exportateurs intéressés, au prorata des exportations de chacun d'eux sur lesquelles la contribution a été perçue.

ARTICLE 44

Assurance d'approvisionnement

Les membres exportateurs s'engagent à suivre, dans le cadre du présent Accord, des politiques de vente et d'exportation qui n'aient pas pour effet de restreindre artificiellement l'offre de cacao et qui assurent l'approvisionnement régulier en cacao des importateurs des pays membres. Lorsqu'ils mettent du cacao en vente quand le prix est supérieur au prix maximum, les membres exportateurs donnent aux importateurs des pays membres la préférence sur les importateurs des pays non-membres.

ARTICLE 45

Affectation à des usages non traditionnels

1.

Si la quantité de fèves de cacao détenue par le directeur du stock régulateur conformément à l'article 39 dépasse la capacité maximum du stock régulateur, le directeur du stock régulateur, selon les conditions et modalités fixées par le Conseil, écoule ces excédents de fèves de cacao pour affectation à des usages non traditionnels. Ces conditions et modalités doivent notamment être conçues pour que le cacao ne fasse pas retour sur le marché normal du cacao. Chaque membre coopère à cet égard avec le Conseil dans toute la mesure du possible.

2.

Au lieu de vendre des fèves de cacao au directeur du stock régulateur quand ce stock a atteint sa capacité maximum, un membre exportateur peut, sous le contrôle du Conseil, affecter sur le plan intérieur son excédent de cacao à des usages non traditionnels.

3.

Chaque fois qu'un cas d'affectation à des usages non traditionnels incompatible avec les dispositions du présent Accord est porté à l'attention du Conseil, y compris s'il y a retour sur le marché de cacao affecté à des usages non traditionnels, le Conseil décide au plus tôt des mesures à prendre pour remédier à la situation.

CHAPITRE VIII

Avis d'importations et d'exportations, enregistrement des opérations au titre des contingents et mesures de contrôle

ARTICLE 46

Avis d'exportations et enregistrement des opérations au titre des contingents

1.

Conformément aux règles que le Conseil établit, le directeur exécutif tient un registre du contingent annuel d'exportation et des ajustements de ce contingent pour chaque membre exportateur. Il impute sur le contingent les exportations qui sont effectuées par ce membre au titre du contingent, de façon que la situation du contingent de chaque membre exportateur soit tenue à jour.

2.

À cette fin, chaque membre exportateur avise le directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume total des exportations enregistrées, en y joignant tous autres renseignements que le Conseil peut demander. Ces renseignements sont publiés à la fin de chaque mois.

3.

Les exportations non imputables sur les contingents sont enregistrées séparément.

ARTICLE 47

Avis d'importations et d'exportations

1.

Conformément aux règles que le Conseil établit, le directeur exécutif tient un registre des importations des membres et des exportations en provenance des membres importateurs.

2.

À cette fin, chaque membre avise le directeur exécutif du volume total de ses importations et chaque membre importateur avise le directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume total de ses exportations, en y joignant tous autres renseignements que le Conseil peut demander. Ces renseignements sont publiés à la fin de chaque mois.

3.

Les importations qui, en conformité avec le présent Accord, ne sont pas imputables sur les contingents d'exportation sont enregistrées séparément.

ARTICLE 48

Mesures de contrôle

1.

Chaque membre qui exporte du cacao exige la présentation d'un certificat de contribution valide, ou d'un autre document de contrôle agréé par le Conseil, avant d'autoriser l'expédition de cacao de son territoire douanier. Chaque membre qui importe du cacao exige la présentation d'un certificat de contribution valide, ou d'un autre document de contrôle agréé par le Conseil, avant d'autoriser toute importation de cacao sur son territoire douanier, en provenance d'un membre ou d'un non-membre.

2.

Aucun certificat de contribution n'est exigé pour le cacao exporté conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 32. Le Conseil fait le nécessaire pour délivrer les documents de contrôle appropriés relatifs à ces expéditions.

3.

Il n'est pas délivré de certificat de contribution ni d'autre document de contrôle agréé par le Conseil pour les expéditions, au cours d'une période quelconque, de cacao en sus des exportations autorisées pour cette période.

4.

Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne les certificats de contribution et autres documents de contrôle agréés par lui.

5.

Pour le cacao fin («fine» ou «flavour»), le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne la simplification de la procédure relative aux documents de contrôle agréés par le Conseil, en tenant compte de toutes les données pertinentes.

CHAPITRE IX

Production et stocks

ARTICLE 49

Production et stocks

1.

Les membres reconnaissent la nécessité d'assurer un équilibre raisonnable entre la production et la consommation et coopèrent avec le Conseil pour atteindre cet objectif.

2.

Chaque membre producteur peut établir un plan d'ajustement de sa production de manière que l'objectif énoncé au paragraphe 1 puisse être atteint. Chaque membre producteur intéressé est responsable de la politique et des méthodes qu'il applique pour atteindre cet objectif.

3.

Le Conseil examine chaque année le niveau des stocks détenus dans le monde et fait les recommandations qui s'imposent à la suite de cet examen.

4.

À sa première session, le Conseil prend des dispositions en vue d'élaborer un programme visant à reunir les informations nécessaires pour déterminer, selon des critères scientifiques, la capacité mondiale de production actuelle et potentielle, ainsi que la consommation mondiale actuelle et potentielle. Les membres facilitent l'exécution de ce programme.

CHAPITRE X

Accroissement de la consommation

ARTICLE 50

Obstacles à l'accroissement de la consommation

1.

Les membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie du cacao et, par conséquent, de faciliter l'accroissement de la consommation de cacao par rapport à la production, afin d'assurer le meilleur équilibre à long terme entre l'offre et la demande et, à cet égard, reconnaissent aussi qu'il importe d'amener la suppression progressive de tous les obstacles qui peuvent gêner cet accroissement.

2.

Le Conseil définit les problèmes particuliers que posent les obstacles à l'accroissement du commerce et de la consommation de cacao visés au paragraphe I et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour éliminer progressivement ces obstacles.

3.

Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 2, les membres s'efforcent de mettre en uvre des mesures pour abaisser progressivement les obstacles à l'accroissement de la consommation et, dans la mesure du possible, les éliminer, ou pour en diminuer notablement les effets.

4.

Aux fins du présent article, le Conseil peut adresser des recommandations aux membres et il examine périodiquement, à partir de sa première session ordinaire de la deuxième année contingentaire, les résultats obtenus.

5.

Les membres informent le Conseil de toutes mesures adoptées en vue de mettre en uvre les dispositions du présent article.

ARTICLE 51

Propagande en faveur de la consommation

1.

Le Conseil peut instituer un comité ayant pour objectif de stimuler la consommation de cacao à la fois dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs. Le Conseil passe périodiquement en revue les travaux du comité.

2.

Les frais entraînés par le programme de propagande sont couverts par des cotisations des membres exportateurs. Les membres exportateurs peuvent aussi contribuer financièrement au programme. La composition du comité est limitée aux membres qui contribuent au programme de propagande.

3.

Avant d'entreprendre une campagne de propagande dans le territoire d'un membre, le comité s'efforce d'obtenir l'agrément de ce membre.

ARTICLE 52

Produits de remplacement du cacao

1.

Les membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. À cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat, ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante, de manière que ladite réglementation empêche que des matières ne provenant pas du cacao soient utilisées à la place du cacao pour induire le consommateur en erreur.

2.

Lors de l'établissement ou de la revision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1, les membres tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents, tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

3.

Le Conseil peut recommander à un membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.

4.

Le directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.

CHAPITRE XI

Cacao transformé

ARTICLE 53

Cacao transformé

1.

Il est reconnu que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du cacao et l'exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat. À ce propos, il est également reconnu qu'il importe de veiller à ne pas porter de préjudice grave à la position du cacao dans l'économie des membres exportateurs et des membres importateurs.

2.

Si un membre estime qu'il risque d'être porté préjudice à ses intérêts dans l'un quelconque de ces domaines, il peut engager des consultations avec l'autre membre intéressé, en vue d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, faute de quoi le membre peut en référer au Conseil, qui prête ses bons offices en la matière en vue d'aboutir à cette entente.

CHAPITRE XII

Relations entre membres et non-membres

ARTICLE 54

Limitation des importations en provenance de non-membres

1.

Chaque membre limite ses importations annuelles de cacao produit dans des pays non-membres, à l'exception des importations de cacao fin («fine» ou «flavour») provenant de pays exportateurs figurant à l'annexe C, conformément aux dispositions du présent article.

2.

Chaque membre s'engage pendant chaque année contingentaire:

a)

À ne pas autoriser l'importation d'une quantité totale de cacao produit dans des pays non-membres pris collectivement qui dépasse la quantité moyenne qu'il a importée de ces pays non-membres pris collectivement pendant les trois années civiles 1970, 1971 et 1972;

b)

À réduire de moitié la quantité fixée à l'alinéa a) lorsque le prix indicatif tombe au-dessous du prix minimum, et a maintenir cette réduction jusqu'à ce que le niveau des contingents en vigueur atteigne celui qui est prévu à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 34.

3.

Le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre, en totalité ou en partie, les limitations visées au paragraphe 2. En tout état de cause, les limitations prévues à l'alinéa a) du paragraphe 2 ne sont pas applicables lorsque le prix indicatif du cacao est supérieur au prix maximum.

4.

Les limitations prévues à l'alinéa a) du paragraphe 2 ne visent pas le cacao acheté en vertu de contrats valables conclus lorsque le prix indicatif était supérieur au prix maximum, ni celles qui sont prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 le cacao acheté en vertu de contrats valables conclus avant que le prix indicatif ne tombe au-dessous du prix minimum. En pareils cas, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2, les réductions sont opérées au cours de l'année contingentaire suivante, à moins que le Conseil ne décide de renoncer à ces réductions ou de les appliquer au cours d'une année contingentaire ultérieure.

5.

Les membres informent régulièrement le Conseil des quantités de cacao qu'ils ont importées de non-membres ou qu'ils ont exportées vers des non-membres.

6.

À moins que le Conseil n'en décide autrement, toute importation d'un membre en provenance de non-membres en sus de la quantité qu'il est autorisé à importer en vertu du présent article est déduite de la quantité qu'il aurait été normalement autorisé à importer au cours de l'année contingentaire suivante.

7.

Si, à plusieurs reprises, un membre ne se conforme pas aux dispositions du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et son droit de voter ou faire voter en son nom au comité exécutif.

8.

Les obligations énoncées dans le présent article ne portent pas atteinte aux obligations contraires de caractère bilatéral ou multilatéral que les membres auraient contractées à l'égard de non-membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout membre qui aurait contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer autant que possible le conflit entre lesdites obligations et celles qui son énoncées dans le présent article, qu'il prenne des mesures aussi rapidement que possible pour concilier lesdites obligations avec les dispositions du présent article et qu'il expose au Conseil, en détail, la nature desdites obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer ou supprimer le conflit.

ARTICLE 55

Opérations commerciales avec des non-membres

1.

Les membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

2.

Les membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

3.

Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 et peut requérir les pays membres de communiquer les renseignements appropriés conformément à l'article 56.

4.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 54, tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 peut en informer le directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 60 ou en référer au Conseil conformément à l'article 62.

CHAPITRE XIII

Information et études

ARTICLE 56

Information

1.

L'Organisation sert de centre de rassemblement, d'échange et de publication pour:

a)

Des renseignements statistiques sur la production, les ventes, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et,

b)

Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements tecniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du cacao.

2.

Outre les renseignements que les membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les ventes, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.

3.

Si un membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements, statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du membre en question qu'il en explique les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent.

ARTICLE 57

Études

Dans la mesure qu'il juge nécessaire, le Conseil encourage des études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, la possibilité d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut soumettre des recommandations aux membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales.

ARTICLE 58

Examen annuel

Aussitôt que possible après la fin de chaque année contingentaire, le Conseil examine le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux membres des recommandations touchant les moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.

CHAPITRE XIV

Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles

ARTICLE 59

Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles

1.

Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2.

Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1, le Conseil précise explicitement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un membre en ce qui concerne:

a)

L'obligation faite audit membre à l'article 24 de verser sa contribution ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement;

b)

Un contingent d'exportation ou une autre limitation imposée aux exportations, si ce contingent ou cette limitation on déjà été dépassés;

c)

L'obligation d'exiger le paiement de toute charge ou contribution prévue à l'article 37.

CHAPITRE XV

Consultations, différends et plaintes

ARTICLE 60

Consultations

Chaque membre accueille favorablement les représentations qu'un autre membre peut lui faire au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le directeur exécutif fixe une procédure appropriée de conciliation. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 61.

ARTICLE 61

Différends

1.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2.

Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 et a fait l'objet d'un débat, la majorité des membres, ou plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3.

3-a) À moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité, le groupe consultatif spécial est composé de:

i)

Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs;

iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil;

b)

Les ressortissants des Parties contractantes peuvent siéger au groupe consultatif spécial;

c)

Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;

d)

Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.

4.

L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

ARTICLE 62

Action du Conseil en cas de plainte

1.

Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

2.

La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre est en infraction avec les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité répartie simple et doit spécifier la nature de l'infraction.

3.

Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre est en infraction avec les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures prévues expressément dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'article 72:

a)

Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et au comité exécutif, et

b)

S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations.

4.

Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et des autres obligations prévues par le présent Accord.

CHAPITRE XVI

Dispositions finales

ARTICLE 63

Signature

Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à partir du 15 novembre 1972 jusqu'au 15 janvier 1973 inclus, à la signature de tout Gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1972.

ARTICLE 64

Ratification, acceptation, approbation

1.

Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

2.

Sauf dans les cas prévus à l'article 65, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au plus tard le 30 avril 1973.

3.

Tout Gouvernement signataire qui n'a pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément au paragraphe 2 peut obtenir du Conseil un délai ou plusieurs délais.

4.

Chaque Gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est membre exportateur ou membre importateur.

ARTICLE 65

Notification

1.

Un Gouvernement signataire peut notifier à l'autorité dépositaire qu'il s'engage à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'appobation en conformité avec sa procédure constitutionnelle aussi rapidement que possible, le 30 avril 1973 ou avant cette date, ou, en tout cas, dans les deux mois qui suivent.

2.

Tout Gouvernement dont les conditions d'adhésion ont été définies par le Conseil peut notifier à l'autorité dépositaire qu'il s'engage à chercher à obtenir l'adhésion en conformité avec sa procédure constitutionnelle aussi rapidement que possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réception de sa notification par l'autorité dépositaire.

3.

Un Gouvernement qui fait une notification conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 a le statut d'observateur à partir de la date de réception de sa notification jusqu'à ce qu'il ait indiqué qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire conformément à l'article 66 ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné dans la notification qu'il fait conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. Si le Gouvernement n'est pas en mesure de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou d'y adhérer dans le délai spécifié, ou de donner l'indication visée à l'article 66, le Conseil peut, compte tenu des dispositions prises par le Gouvernement intéressé conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, prolonger le statut d'observateur de ce Gouvernement pour un nouveau délai spécifié.

ARTICLE 66

Indication d'application à titre provisoire

1.

Un Gouvernement signataire qui fait une notification en application du paragraphe 1 de l'article 65 peut aussi indiquer dans sa notification, ou à tout moment par la suite, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit lorsque celui-ci entrera en viguer conformément à l'article 67, soit, si le présent Accord est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

L'indication, par un Gouvernement signataire, de son intention d'appliquer le présent Accord lorsque celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 67, est considérée, aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord à titre provisoire, comme équivalant dans ses effets à un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Chaque Gouvernement qui donne cette indication déclare, au moment où il fait la notification, s'il entre dans l'Organisation en qualité de membre exportateur ou de membre importateur.

2.

Quand le présent Accord est en vigueur à titre soit provisoire soit définitif, un Gouvernement qui fait une notification conformément au paragraphe 2 de l'article 65 peut aussi indiquer dans sa notification, ou à tout moment par la suite, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire à une date spécifiée. Chaque Gouvernement qui donne cette indication déclare, au moment où il fait la notification, s'il entre dans l'Organisation en qualité de membre exportateur ou de membre importateur.

3.

Un Gouvernement qui a indiqué, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit lorsque celui-ci entrera en vigueur, soit à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou, sinon, jusqu'à expiration du délai fixé dans la notification visée à l'article 65. Toutefois, si le Conseil acquiert la conviction que le Gouvernement intéressé n'a pas déposé son instrument en raison de difficultés qu'il a éprouvées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, il peut prolonger le statut de membre à titre provisoire de ce Gouvernement pour un nouveau délai spécifié.

ARTICLE 67

Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 30 avril 1973, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront si, à cette date, des Gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des contingents de base, tels qu'ils sont indiqués dans l'annexe A, et des Gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70% au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe D, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif à tout moment qui suivra l'entrée en vigueur provisoire lorsque les pourcentages requis seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.

Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 30 avril 1973, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront si, à cette date, des Gouvernements qui représentent cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des contingents de base, tels qu'ils sont indiqués dans l'annexe A, et des Gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70% au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe D, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou ont indiqué qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Pendant la période où le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire, les Gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de même que les Gouvernements qui ont indiqué qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, seront membres du présent Accord à titre provisoire.

3.

Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies dans le délai prescrit, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, à la date la plus rapprochée qu'il jugera possible après le 30 juin 1973, les Gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont indiqué, conformément à l'article 66, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir pour décider s'ils vont mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune décision n'est prise à cette réunion, le Secrétaire général pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables s'il le juge approprié. Le Secrétaire général invitera les Gouvernements qui lui ont adressé une notification conformément à l'article 65 à assister à toutes ces réunions en qualité d'observateurs. L'adhésion se fera conformément à l'article 68. Pendant toute la période où le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire conformément au présent paragraphe, les Gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de même que les Gouvernements qui ont indiqué qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, seront membres du présent Accord à titre provisoire. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire conformément au présent paragraphe, les Gouvernements participants prendront les dispositions nécessaires pour reconsidérer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, restera en vigueur à titre provisoire ou cessera d'être en vigueur.

4.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil, qui se tiendra aussitôt que possible, mais pas plus de 90 jours après l'entrée en vigueur provisoire ou définitive du présent Accord.

ARTICLE 68

Adhésion

1.

Le Gouvernement de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies, membre de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peut adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine.

2.

Si le Gouvernement dont il s'agit est le Gouvernement d'un pays exportateur qui ne figure pas dans l'annexe A ni dans l'annexe C, le Conseil assigne à ce pays, ainsi qu'il y a lieu, un contingent de base qui est réputé figurer dans l'annexe A. Si ce pays figure dans l'annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de ce pays.

3.

L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.

Tout Gouvernement qui dépose un instrument d'adhésion indique, au moment du dépôt, s'il adhère à l'Organisation en qualité de membre exportateur ou de membre importateur.

ARTICLE 69

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

ARTICLE 70

Application territoriale

1.

Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord est rendu applicable à tel ou tel des territoires dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, et le présent Accord s'applique aux territoires mentionnés dans ladite notification à compter de la date de celle-ci, ou de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur pour ce Gouvernement, si elle est postérieure à la notification.

2.

Toute Partie contractante qui souhaite exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, les droits que lui donne l'article 3, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une notification en ce sens, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite. Si le territoire qui devient membre à titre individuel est un membre exportateur et ne figure pas dans l'annexe A ni dans l'annexe C, le Conseil lui assigne, ainsi qu'il y a lieu, un contingent de base qui est réputé figurer dans l'annexe A. Si ce territoire figure dans l'annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de ce territoire.

3.

Toute Partie contractante qui a fait une déclaration en application du paragraphe i peut, à tout moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification, et le présent Accord cesse de s'appliquer audit territoire à compter de la date de cette notification.

4.

Quand un territoire auquel le présent Accord a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1 devient ultérieurement indépendant, le Gouvernement de ce territoire peut, dans les 90 jours qui suivent l'accession à l'indépendance, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'il a assumé les droits et les obligations d'une Partie contractante au présent Accord. Il est Partie contractante au présent Accord à compter de la date de cette notification. Si ladite Partie est un membre exportateur et ne figure pas dans l'annexe A ni dans l'annexe C, le Conseil lui assigne, ainsi qu'il y a lieu, un contingent de base qui est réputé figurer dans l'annexe A. Si la Partie en question figure dans l'annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de cette Partie.

ARTICLE 71

Retrait volontaire

À tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout membre peut se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 72

Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 62, qu'un membre est en infraction avec les obligations que lui impose le présent Accord et s'il décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Organisation internationale du cacao. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit membre cesse d'être membre de l'Organisation internationale du cacao et, s'il est Partie contractante, d'être partie au présent Accord.

ARTICLE 73

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

1.

En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 75, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

2.

Un membre qui s'est retiré du présent Accord, qui en a été exclu ou qui a cessé de toute autre manière d'y participer, n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut lui être imputé non plus aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque le présent Accord prend fin.

ARTICLE 74

Durée et fin

1.

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à la fin de la troisième année contingentaire complète qui

suivra son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 5.

2.

Le Conseil, avant la fin de la troisième année contingentaire mentionnée au paragraphe 1, peut, par un vote spécial, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations.

3.

Si, avant la fin de la troisième année contingentaire complète mentionnée au paragraphe 1, les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord n'ont pas encore abouti, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord pour autre année contingentaire. Le Conseil notifie cette prorogation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.

Si, avant la fin de la troisième année contingentaire complète mentionnée au paragraphe 1, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié et a été signé par un nombre de Gouvernements suffisant pour qu'il entre en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, mais que ce nouvel accord ne soit pas entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, la durée d'application du présent Accord est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur, à titre provisoire ou définitif, du nouvel accord, étant entendu que la prorogation ne dépasse pas une année. Le Conseil notifie cette prorogation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5.

Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord. L'Accord prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l'article 37 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au stock régulateur aient été remplis, ou, sinon, jusqu'à la fin de la troisième année contingentaire suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Le Conseil notifie cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

6.

Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces effets.

ARTICLE 75

Amendements

1.

Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes d'apporter un amendement au présent Accord. Le Conseil peut fixer une date à partir de laquelle chaque Partie contractante notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle accepte l'amendement. L'amendement prend effet 100 jours après que le Secrétaire général a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes représentant au moins 75% des membres exportateurs qui détiennent au moins 85% des voix des membres exportateurs, et de Parties contractantes représentant au moins 75% des membres importateurs qui détiennent au moins 85% des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel chaque Partie contractante notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle accepte l'amendement et, si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est considéré comme retiré. Le Conseil donne au Secrétaire général des renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

2.

Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse à cette date de participer au présent Accord, à moins que ledit membre ne prouve au Conseil, lors de la première réunion que celui-ci tient après la date d'entrée en vigueur de l'amendement, qu'il n'avait pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrés pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation jusqu'à ce que ces difficultés aient été surmontées. Ce membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

ARTICLE 76

Notifications par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, membres de l'une de ses institutions spécialisées ou membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique toute signature, tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute notification faite conformément à larticle 65 et toute intention indiquée conformément à l'article 66, et les dates auxquelles le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute notification faite conformément à l'article 70, toute notification de retrait, toute exclusion, la fin du présent Accord, toute prorogation du présent Accord, la date à laquelle un amendement prend effet ou est considéré comme retiré, et toute cessation de participation au présent Accord conformément au paragraphe 2 de l'article 75.

ARTICLE 77

Textes du présent Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, en espagnol, en français et en russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant qu'autorité dépositaire en adressera copie certifiée conforme à chaque Gouvernement signataire ou adhérent et au directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord à la date qui figure en regard de leur signature.

ANNEXE A

Contingents de base mentionnés au paragraphe 1 de l'article 30

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

Note. - Contingents calculés pour la première année contingentaire en fonction du chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les années écoulées à partir de la campagne de récolte 1964-1965 comprise.

ANNEXE B

Pays produisant moins de 10000 t de cacao ordinaire mentionnés au paragraphe 1 de l'article 30

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

Source. - F. A. O., Statistiques du cacao, Bulletin mensuel, juillet 1972 (à l'exception des chiffres à l'Ouganda qui ont été communiqués par la délégation de ce pays à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1972).

ANNEXE C

Producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour»)

1.

Pays exportateurs produisant exclusivement du cacao fin («fine» ou «flavour»):

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

2.

Pays exportateurs produisant, mais non exclusivement, du cacao fin («fine» ou «flavour»):

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

ANNEXE C

Importations de cacao calculées aux fins de l'article 10 (ver nota 1)

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

(nota 1) Moyenne pour les trois années 1969-1971 - ou moyenne des trois dernières années pour lesquelles des statistiques soient disponibles - des importations nettes de fèves de cacao plus les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent de fèves au moyen des coefficients de conversion énumérés au paragraphe 2 de l'article 32.

Source. - Chiffres de la F. A. O. tirés de la publication Statistiques du cacao, Bulletin mensuel, juillet 1972.

ANNEXE E

Pays exportateurs auxquels s'applique le paragraphe 2 de l'article 36

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1974/04/07700/04250469.pdf))

Brésil.

République Dominicaine.

ACORDO INTERNACIONAL DO CACAU DE 1972

CAPÍTULO I — Objectivos

ARTIGO 1.º — Objectivos

Os objectivos do presente Acordo têm em conta as recomendações enunciadas na Acta Final da 1.ª sessão da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, e são os seguintes:

a)

Atenuar as graves dificuldades económicas que persistiriam caso o equilíbrio entre a produção e o consumo de cacau não pudesse ser assegurado unicamente pela acção das forças normais do mercado tão rapidamente quanto for exigido pelas circunstâncias;

b)

Impedir as flutuações excessivas do preço do cacau, que prejudicam os interesses, a longo prazo, tanto dos produtores como dos consumidores;

c)

Tomar as disposições que contribuam para estabilizar e aumentar as receitas da exportação de cacau pelos países produtores, contribuindo, assim, para lhes proporcionar os recursos necessários para um crescimento económico e um desenvolvimento social acelerados, levando simultaneamente em conta os interesses dos consumidores nos países importadores;

d)

Assegurar um abastecimento adequado a preços razoáveis, equitativos para produtores e consumidores; e

e)

Facilitar o aumento do consumo e, se necessário, e na medida do possível, o ajustamento da produção, por forma a assegurar um equilíbrio, a longo prazo, entre a oferta e a procura.

CAPÍTULO II — Definições

ARTIGO 2.º — Definições

Para os fins do presente Acordo:

a)

Por «cacau» entende-se as favas de cacau e os produtos do cacau;

b)

Por «produtos do cacau» entendem-se os produtos elaborados exclusivamente a partir das favas de cacau, tais como pasta de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó sem adição de açúcar, torta de cacau e favas de cacau descascadas, assim como, por decisão do Conselho, quaisquer outros produtos que contenham cacau;

c)

Por «cacau fino» ou «aromático» entende-se o cacau produzido pelos países enumerados no anexo C, dentro dos limites nele indicados;

d)

Por «tonelada» entende-se a tonelada métrica de 1000 kg, ou sejam 2204,6 libras, e por «libra» entende-se 453,597 g;

e)

«Ano-colheita» designa o período de doze meses, de 1 de Outubro até 30 de Setembro, inclusive;

f)

«Ano-quota» designa o período de doze meses, de 1 de Outubro até 30 de Setembro, inclusive;

g)

«Quota básica» designa a quota mencionada no artigo 30.º;

h)

«Quota anual de exportação» designa a quota do cada membro exportador, tal como é determinada nos termos do artigo 31.º;

i)

«Quota de exportação em vigor» designa a quota de cada membro exportador, num dado momento, tal como é determinada nos termos do artigo 31.º, ou ajustada nos termos do artigo 34.º, ou reduzida nos termos dos parágrafos 4, 5 e 6 do artigo 35.º, ou tal como possa ter sido alterada após aplicação das disposições do artigo 36.º;

j)

«Exportação de cacau» designa todo o cacau que sair da zona alfandegária de qualquer país, e «importação de cacau» designa todo o cacau que entrar na zona alfandegária de qualquer país, entendendo-se que estas definições de zona alfandegária, no caso de um membro que compreenda mais do que uma zona alfandegária, designarão o conjunto das zonas alfandegárias daquele membro;

k)

«Organização» designa a Organização Internacional do Cacau, criada nos termos do artigo 5.º;

l)

«Conselho» designa o Conselho Internacional do Cacau, mencionado no artigo 6.º;

m)

«Membro» designa uma Parte Contratante do presente Acordo, incluindo uma Parte Contratante a que se refira o parágrafo 2 do artigo 3.º, ou um território ou um grupo de territórios que tenham sido objecto de uma notificação efectuada nos termos do parágrafo 2 do artigo 70.º, ou uma organização intergovernamental abrangida pelo artigo 4.º;

n)

«País exportador» ou «membro exportador» designa, respectivamente, um país ou um membro cujas exportações de cacau, convertidas no seu equivalente em favas de cacau, ultrapassem as suas importações;

o)

«País importador» ou «membro importador» designa, respectivamente, um país ou um membro cujas importações, convertidas no seu equivalente em favas, ultrapassem as suas exportações;

p)

«País produtor» ou «membro produtor» designa, respectivamente, um país ou um membro que produza cacau em quantidades comercialmente significativas;

q)

Por «maioria distribuída simples de votos» entende-se a maioria dos votos expressos pelos membros exportadores e a maioria dos votos expressos pelos membros importadores, contados separadamente;

r)

Por «voto especial» entende-se dois terços dos votos expressos pelos membros exportadores e dois terços dos votos expressos pelos membros importadores, contados separadamente, desde que o número dos votos assim expressos represente a metade dos membros presentes e votantes;

s)

Por «entrada em vigor» entende-se, salvo indicação em contrário, a data na qual o presente Acordo entrar em vigor, seja a título provisório ou a título definitivo.

CAPÍTULO III — Membros

ARTIGO 3.º — Participação na Organização

1.

Cada Parte Contratante constitui um único membro da Organização, sem prejuízo das disposições do parágrafo 2.

2.

Se uma Parte Contratante, compreendendo os territórios por cujas relações internacionais é actualmente responsável, em última instância, e aos quais o presente Acordo se aplica em virtude do parágrafo 1 do artigo 70.º, consistir de uma ou mais parcelas que tomadas individualmente constituiriam um membro exportador e de uma ou mais parcelas que tomadas individualmente constituiriam um membro importador, poderá haver ou uma participação conjunta da Parte Contratante com esses territórios, ou, se essa Parte Contratante tiver feito uma notificação para esse efeito, em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 70.º, uma participação separada para todos os territórios, para um grupo de territórios ou para um único território que individualmente constitua um membro exportador e para todos os territórios, para um grupo de territórios ou para um único território que individualmente constitua um membro importador.

ARTIGO 4.º — Participação de organizações intergovernamentais

1.

Qualquer referência, no presente Acordo, a um «Governo convidado a participar na Conferência das Nações Unidas sobre o Cacau, 1972» é igualmente válida para qualquer organização intergovernamental com responsabilidades no que respeita à negociação, conclusão e aplicação de acordos internacionais, em particular acordos sobre produtos de base. Do mesmo modo, qualquer referência, no presente Acordo, à assinatura, ou ao depósito de instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, ou à notificação, ou à declaração de intenção de aplicar o Acordo a título provisório, ou a uma adesão por parte de um Governo, é válida, no caso das referidas organizações intergovernamentais, para a assinatura, ou para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, ou para uma notificação, ou para a declaração de intenção de aplicar o Acordo a título provisório, ou para a adesão por parte destas organizações intergovernamentais.

2.

As referidas organizações intergovernamentais não têm direito de voto, mas, em caso de votação sobre matérias da sua competência, têm o direito de dispor dos votos dos seus Estados membros, devendo emiti-los colectivamente. Neste caso, os Estados membros das organizações intergovernamentais em questão não serão autorizados a exercer individualmente os seus direitos de voto.

3.

As disposições do parágrafo 1 do artigo 15.º não são aplicáveis às referidas organizações intergovernamentais; todavia, estas podem participar nas discussões da Junta Executiva sobre matérias da sua competência. Em caso de votação sobre matérias da sua competência, os votos de que os respectivos Estados membros dispõem na Junta Executiva serão emitidos colectivamente por qualquer um destes Estados membros.

CAPÍTULO IV — Organização e administração

ARTIGO 5.º — Criação, sede e estrutura da Organização Internacional do Cacau

1.

É criada a Organização Internacional do Cacau para promover a execução das disposições do presente Acordo e superintender na sua aplicação.

2.

A Organização exerce as suas funções por intermédio:

a)

Do Conselho Internacional do Cacau e da Junta Executiva;

b)

Do director executivo e do pessoal do quadro.

3.

O Conselho decide na sua primeira sessão o local da sede da Organização.

ARTIGO 6.º — Composição do Conselho Internacional do Cacau

1.

A autoridade suprema da Organização é o Conselho Internacional do Cacau, que será composto por todos os membros da Organização.

2.

Cada membro está representado no Conselho por um representante e, se assim o desejar, por um ou mais suplentes. Cada membro pode, além disso, designar um ou mais assessores para acompanhar o seu representante ou os seus suplentes.

ARTIGO 7.º — Poderes e funções do Conselho

1.

O Conselho exerce todos aqueles poderes e desempenha ou faz desempenhar todas aquelas funções que sejam necessárias para pôr em execução as disposições expressas no presente Acordo.

2.

O Conselho adoptará por voto especial as normas e os regulamentos necessários para a aplicação das disposições do presente Acordo e que com ele sejam compatíveis, inclusive o regulamento interno do Conselho e dos seus comités, o regulamento financeiro e o regulamento do pessoal da Organização, bem como as normas relativas ao funcionamento e à gestão do stock regulador. O Conselho pode prever, no seu regulamento interno, um procedimento que lhe permita tomar, sem se reunir, decisões sobre determinadas questões.

3.

O Conselho deve manter em arquivo a documentação de que necessite para desempenhar as funções que o presente Acordo lhe confere e qualquer outra documentação que considere conveniente.

4.

O Conselho publica um relatório anual. Este relatório incluirá o exame anual previsto no artigo 58.º O Conselho publicará igualmente quaisquer outras informações que considere convenientes.

ARTIGO 8.º — Presidente e vice-presidente do Conselho

1.

O Conselho elege para cada ano-quota um presidente e um vice-presidente, os quais não serão remunerados pela Organização.

2.

O presidente e o vice-presidente serão eleitos, um deles, entre as delegações dos membros exportadores, e o outro, entre as dos membros importadores. Em cada ano-quota será alternada esta atribuição dos dois cargos.

3.

Em caso de ausência temporária simultânea do presidente e do vice-presidente, ou em caso de ausência permanente de um deles ou de ambos, o Conselho poderá eleger, de entre os membros das delegações e pertinentes, novos titulares para estes cargos, a título temporário ou permanente, segundo as circunstâncias o exijam.

4.

Nem o presidente nem qualquer outra entidade que presida a uma reunião do Conselho pode votar. O seu suplente pode exercer o direito de voto do membro que ele representa.

ARTIGO 9.º — Sessões do Conselho

1.

Em regra, o Conselho reúne-se em sessão ordinária uma vez em cada semestre do ano-quota.

2.

Além de se reunir nas outras circunstâncias expressamente previstas no presente Acordo, o Conselho reunir-se-á em sessão extraordinária quando assim o decidir ou quando tal for solicitado por:

a)

Cinco membros; ou

b)

Um ou mais membros que disponham de, pelo menos, 200 votos; ou

c)

A Junta Executiva.

3.

As sessões do Conselho serão anunciadas com, pelo menos, trinta dias de antecedência, excepto em caso de emergência ou quando as disposições do prepresente Acordo assim o exijam.

4.

Excepto se o Conselho assim o decidir, por voto especial, as sessões realizar-se-ão na sede da Organização. Se, a convite de um membro, o Conselho se reunir noutro local que não a sede, aquele membro cobrirá os encargos suplementares que daí possam resultar.

ARTIGO 10.º — Votos

1.

Os membros exportadores terão, no conjunto, um total de 1000 votos, e os membros importadores terão, no conjunto, um total de 1000 votos; estes votos serão repartidos dentro de cada categoria de membros, isto é, na categoria de membros exportadores e na categoria de membros importadores, respectivamente, de acordo com as disposições dos parágrafos seguintes do presente artigo.

2.

Os votos dos membros exportadores distribuir-se-ão da seguinte maneira:

100 votos serão repartidos por igual entre todos os membros exportadores, de modo que cada membro tenha o mesmo número de votos; os restantes votos serão repartidos proporcionalmente às quotas básicas.

3.

Os votos dos membros importadores distribuir-se-ão da seguinte maneira:

100 votos serão repartidos por igual entre todos os membros importadores, de modo que cada membro tenha o mesmo número de votos; os restantes votos serão repartidos proporcionalmente às suas importações constantes do anexo D.

4.

Nenhum membro poderá deter mais de 300 votos. Os votos que excederem este número, resultantes dos cálculos indicados nos parágrafos 2 e 3, serão redistribuídos entre os restantes membros, respectivamente, segundo as disposições dos referidos parágrafos 2 e 3.

5.

Sempre que se altere a participação na Organização ou que os direitos de voto de um membro sejam suspensos ou restabelecidos por aplicação de qualquer disposição do presente Acordo, o Conselho procederá a uma redistribuição dos votos de acordo com o presente artigo.

6.

Não haverá fraccionamento dos votos.

ARTIGO 11.º — Processo de votação no Conselho

1.

Cada membro terá direito a emitir o número de votos de que dispõe, não podendo dividir os seus votos. Poderá, porém, utilizar de maneiras diferentes os seus próprios votos e aqueles que estiver autorizado a utilizar em virtude do parágrafo 2.

2.

Mediante notificação por escrito dirigida ao presidente do Conselho, qualquer membro exportador poderá autorizar outro membro exportador, e qualquer membro importador poderá autorizar outro membro importador, a representar os seus interesses e a utilizar os seus votos em qualquer reunião do Conselho. Neste caso, não se aplicará a limitação prevista no parágrafo 4 do artigo 10.º

3.

Os membros exportadores que produzam unicamente cacau fino ou aromático não tomarão parte nas votações sobre questões relativas à fixação ou ao ajustamento de quotas, à administração ou ao funcionamento do stock regulador.

ARTIGO 12.º — Decisões do Conselho

1.

O Conselho adoptará todas as suas decisões e formulará todas as suas recomendações por maioria distribuída simples dos votos dos seus membros, a menos que o presente Acordo preveja um voto especial.

2.

Na contagem dos votos necessários para adoptar qualquer decisão ou recomendação do Conselho, os votos dos membros que se abstiverem não serão levados em consideração.

3.

Para qualquer decisão que o Conselho deva tomar, nos termos do presente Acordo, por voto especial, deverá observar-se o seguinte procedimento:

a)

Uma proposta que não obtiver a maioria necessária em virtude do voto negativo de não mais de três membros exportadores ou de não mais de três membros importadores, será posta à votação nas quarenta e oito horas seguintes, se o Conselho assim o decidir numa votação por maioria distribuída simples;

b)

Caso neste segundo escrutínio a proposta não obtiver ainda a maioria necessária em virtude do voto negativo de um ou dois membros exportadores ou de um ou dois membros importadores, será posta à votação nas vinte e quatro horas seguintes, se o Conselho assim o decidir numa votação por maioria distribuída simples;

c)

Caso, neste terceiro escrutínio, a proposta não obtiver a maioria necessária em virtude do voto negativo de um membro exportador ou de um membro importador, será considerada adoptada;

d)

Se o Conselho não submeter a proposta a uma votação, ela será considerada rejeitada.

4.

Os membros comprometem-se a acatar todas as decisões que o Conselho adoptar em aplicação das disposições do presente Acordo.

ARTIGO 13.º — Cooperação com outras organizações

1.

O Conselho tomará as disposições necessárias para proceder a consultas ou cooperar com a Organização das Nações Unidas e os seus órgãos, em particular com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, a Organização para a Alimentação e a Agricultura e com quaisquer outras instituições especializadas das Nações Unidas e organizações intergovernamentais apropriadas.

2.

O Conselho, considerando as particulares atribuições da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento no comércio internacional dos produtos de base, manterá esta Organização ao corrente das suas actividades e dos seus programas de trabalho, por forma apropriada.

3.

O Conselho poderá, igualmente, tomar quaisquer disposições apropriadas para manter contactos efectivos com as organizações internacionais de produtores, negociantes e fabricantes de cacau.

ARTIGO 14.º — Admissão de observadores

1.

O Conselho poderá convidar qualquer não membro que seja membro da Organização das Nações Unidas, membro das suas instituições especializadas ou membro da Agência Internacional de Energia Atómica, para assistir a qualquer das suas reuniões, na qualidade de observador.

2.

O Conselho poderá, igualmente, convidar qualquer das organizações referidas no artigo 13.º para assistir a qualquer das suas reuniões, na qualidade do observador.

ARTIGO 15.º — Composição da Junta Executiva

1.

A Junta Executiva é composta por oito membros exportadores e por oito membros importadores, a menos que o número de membros exportadores da Organização ou o número de membros importadores da Organização seja igual ou inferior a dez. Neste caso, o Conselho pode, mantendo a paridade entre as duas categorias de membros, decidir, por voto especial, o número total do membros da Junta Executiva. Os membros da Junta Executiva são eleitos para cada ano-quota de acordo com o disposto no artigo 16.º, podendo ser reeleitos.

2.

Cada membro eleito é representado na Junta Executiva por um representante e, se assim o desejar, por um ou mais suplentes. Cada membro poderá, além disso, designar um ou mais conselheiros para assessorar o seu representante ou suplentes.

3.

O presidente da Junta Executiva é eleito pelo Conselho para cada ano-quota, podendo ser reeleito. Em caso de ausência temporária ou permanente do presidente, a Junta Executiva poderá eleger um presidente interino até ao regresso do presidente ou até que o Conselho eleja um novo presidente. Nem o presidente nem o presidente interino tomarão parte nas votações. Se um representante for eleito presidente ou presidente interino, o seu suplente poderá votar em seu lugar.

4.

A Junta Executiva reunir-se-á na sede da Organização, a não ser que tome outra decisão por voto especial. Se, a convite de um membro, a Junta Executiva se reunir noutro local, esse membro cobrirá os encargos suplementares que resultem da reunião.

ARTIGO 16.º — Eleição da Junta Executiva

1.

Os membros exportadores e os membros importadores da Organização elegem, respectivamente, no Conselho, os membros exportadores e os membros importadores da Junta Executiva. A eleição, em cada uma das categorias, realizar-se-á segundo as disposições dos parágrafos seguintes do presente artigo.

2.

Cada membro emite a favor de um só candidato a totalidade dos votos de que dispõe, de acordo com o artigo 10.º Um membro poderá emitir a favor de outro candidato os votos que está autorizado a utilizar, de acordo com o disposto no parágrafo 2 do artigo 11.º

3.

Serão eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos.

ARTIGO 17.º — Competência da Junta Executiva

1.

A Junta Executiva é responsável perante o Conselho e actua sob a orientação geral do Conselho.

2.

A Junta Executiva seguirá constantemente a evolução do mercado e recomendará ao Conselho as medidas que tiver por oportunas.

3.

Sem prejuízo do direito de exercer qualquer dos seus poderes, o Conselho poderá, por maioria distribuída simples ou por voto especial, consoante a decisão do Conselho sobre a matéria exija um ou outro dos processos de votação, delegar na Junta Executiva qualquer dos seus poderes, com excepção dos seguintes:

a)

Redistribuição dos votos, de acordo com o artigo 10.º;

b)

Aprovação do orçamento administrativo e fixação das contribuições, de acordo com o artigo 23.º;

c)

Revisão do preço mínimo e do preço máximo, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 29.º;

d)

Revisão do anexo C, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 33.º;

e)

Determinação das quotas anuais de exportação, de acordo com o artigo 31.º, e das quotas trimestrais, de acordo com o parágrafo 8 do artigo 35.º;

f)

Restrição ou suspensão das compras para o stock regulador, de acordo com a alínea b) do parágrafo 9 do artigo 39.º;

g)

Decisão relativa ao encaminhamento do cacau para utilizações não tradicionais, de acordo com o artigo 45.º;

h)

Dispensa de obrigações, de acordo com o artigo 59.º;

i)

Regulamentação de litígios, de acordo com o artigo 61.º;

j)

Suspensão de direitos, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 62.º;

k)

Determinação de condições de adesão, de acordo com o artigo 68.º;

l)

Exclusão de um membro, de acordo com o artigo 72.º;

m)

Prorrogação ou termo do presente Acordo, de acordo com o artigo 74.º;

n)

Recomendação de emendas aos membros, de acordo com o artigo 75.º

4.

O Conselho pode, em qualquer momento, por voto de maioria distribuída simples, revogar qualquer delegação de poderes à Junta Executiva.

ARTIGO 18.º — Processo de votação e decisões da Junta Executiva

1.

Cada membro da Junta Executiva pode utilizar, numa votação, o número de votos que lhe tenha sido atribuído nos termos do artigo 16.º, não podendo dividir os seus votos.

2.

Sem prejuízo das disposições do parágrafo 1, e sob reserva de notificar por escrito o presidente, qualquer membro exportador e qualquer membro importador que não seja membro da Junta Executiva e que não tenha votado segundo o disposto no parágrafo 2 do artigo 16.º, em qualquer dos membros eleitos, pode autorizar qualquer membro exportador ou qualquer membro importador, conforme for pertinente, eleito para a Junta Executiva, a representar os seus interesses e a utilizar os seus votos na Junta Executiva.

3.

No decurso do ano-quota, um membro poderá, após consultas com o membro da Junta Executiva em quem votou, de acordo com o disposto no artigo 16.º, retirar-lhe os seus votos. Os votos assim retirados poderão ser novamente atribuídos a um outro membro da Junta Executiva, não lhe podendo ser retirados até ao final do ano-quota. O membro da Junta Executiva a quem os votos tenham sido retirados conservará, todavia, o seu lugar na Junta Executiva durante o resto do ano-quota. Todas as medidas tomadas em aplicação das disposições do presente parágrafo tornar-se-ão efectivas após notificação por escrito ao presidente.

4.

Qualquer decisão tomada pela Junta Executiva exige a mesma maioria que seria exigida caso fosse tomada pelo Conselho.

5.

Qualquer membro tem o direito de apelar para o Conselho contra qualquer decisão da Junta Executiva, dentro das normas prescritas pelo Conselho no seu regulamento interno.

ARTIGO 19.º — Quórum para reuniões do Conselho e da Junta Executiva

1.

Na reunião de abertura de uma sessão do Conselho é exigida a presença da maioria dos membros exportadores e da maioria dos membros importadores e que os membros de cada uma das categorias presentes detenham, pelo menos, dois terços do total dos votos dos membros pertencentes a cada categoria.

2.

Se o quórum previsto no parágrafo 1 não for atingido no dia marcado para a reunião de abertura da sessão, nem no dia seguinte, a partir do terceiro dia e durante o resto da sessão, o quórum requerido será constituído pela presença da maioria dos membros exportadores e da maioria dos membros importadores, desde que os membros de cada uma das categorias presentes detenham a maioria simples do total dos votos dos membros pertencentes a cada categoria.

3.

O quórum exigido para as reuniões que se seguirem à reunião de abertura de uma sessão, segundo o parágrafo 1, é o prescrito no parágrafo 2.

4.

Qualquer membro representado de acordo com o parágrafo 2 do artigo 11.º será tido como presente.

5.

O quórum exigido para as reuniões da Junta Executiva será o fixado pelo Conselho no regulamento da Junta Executiva.

ARTIGO 20.º — Pessoal da Organização

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