Decreto do Governo n.º 71/83 — Aprova, para ratificação, a Convenção Postal Universal e o respectivo Protocolo Final, assinados no XVIII Congresso da…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1983-08-30
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 197

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, a Convenção Postal Universal e o respectivo Protocolo Final, assinados no XVIII Congresso da referida União, celebrado no Rio de Janeiro

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de 30 de Agosto

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovada para ratificação a Convenção Postal Universal e o respectivo Protocolo Final, assinados no XVIII Congresso da referida União, celebrado no Rio de Janeiro em 1979, cujos textos em francês e a respectiva tradução em português vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Agosto de 1983. - Mário Soares - Jaime José Matos da Gama.

Assinado em 12 de Agosto de 1983.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 16 de Agosto de 1983

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Convention postale universelle

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle, conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER

Liberté de transit

1 - La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 36, paragraphe 8.

3 - Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués tués par leurs services maritimes ou aériens sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

5 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6 - Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

ARTICLE 2

Inobservation de la liberté de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.

ARTICLE 3

Transit territorial sans participation des services du pays traversé

Le transport en transit de courrier à travers un pays sans participation des services de ce pays est subordonné à l'autorisation préalable du pays traversé. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier pays.

ARTICLE 4

Suspension temporaire et reprise de services

1 - Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme ou par télex, à l'administration ou aux administrations intéressées. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus.

2 - Le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise des services si une notification générale est jugée nécessaire. Le cas échéant le Bureau international doit aviser les administrations par télégramme ou par télex.

ARTICLE 5

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.

ARTICLE 6

Création d'un nouveau service

Les administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par la Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par l'administration intéressé, compte tenu des frais d'exploitation du service.

ARTICLE 7

Taxes

1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les arrangements.

2 - Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les arrangements.

ARTICLE 8

Monnaie type. Equivalents

1 - L'unité monétaire utilisée dans la Convention et les arrangements ainsi que dans leurs règlements d'exécution est le franc-or prévu à l'article 7 de la Constitution, convertible en unité de compte du Fonds monétaire international (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage spécial (DTS).

2 - Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3 - Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce pays, au DTS.

4 - Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spécialisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.

5 - Chaque administration postale a la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

6 - Les administrations postales ne sont pas tenues de modifier leurs équivalents des taxes prévues dans la Convention et dans les arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux lorsque, par suite de fluctuations de l'équivalence employée pour établir les taxes conformément au présent article, les limites autorisées par la Convention ne sont pas dépassées de plus de 15%.

ARTICLE 9

Timbres-poste

Seules les administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

ARTICLE 10

Formules

1 - Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les règlements de la Convention et des arrangements.

2 - Les formules à l'usage des administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe. 3 - Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas inprimées en cette langue.

ARTICLE 11

Cartes d'identité postales

1 - Chaque administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2 - L'administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 5 francs.

3 - Les administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'une envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4 - La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable:

a)

Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;

b)

Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;

c)

Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

ARTICLE 12

Règlements des comptes

Les règlements, entre les administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

ARTICLE 13

Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leurs pays, les mesures nécessaires:

a)

Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des couponsréponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b)

Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1.º De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

2.º De coupons-réponse internationaux contrefaits;

3.º De cartes d'identité postales contrefaites;

c)

Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;

d)

Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des Pays-membres;

e)

Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les arrangements.

CHAPITRE II

Franchises postales

ARTICLE 14

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les arrangements.

ARTICLE 15

Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal

Sous réserve de l'article 69, paragraphe 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont:

a)

Expédiés par les administrations postales ou par leurs bureaux;

b)

Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des unions restreintes, entre les organes de ces unions, ou envoyés par lesdits organes aux administrations postales ou à leurs bureaux.

ARTICLE 16

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils

1 - Sous réserve de l'article 69, paragraphe 2, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit directement soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative ou traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre, prévue à l'article 123 de la même Convention. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2 - Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles, soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements, prévue à l'article 140 de la même Convention.

3 - Les bureaux nationaux de renseignements et les agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4 - Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

ARTICLE 17

Franchise postale en faveur des cécogrammes

Sous réserve de l'article 69, paragraphe 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 18

Envois de la poste aux lettres

Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.

ARTICLE 19

Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions générales

1 - Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans tout l'étendue de l'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications des colonnes 1, 2, 3, 6 et 7 du tableau ci-après. Les taxes de base (col. 3) peuvent être majorées de 100% (col. 4) ou réduites de 70% (col. 5) au maximum. Elles comprennent, sauf l'exception prévue à l'article 25, paragraphe 6, la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf))

2 - A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

Pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui est indiqué au paragraphe 1;

b)

Pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué au paragraphe 1;

c)

Pour chaque catégorie, les taxes afférentes aux échelons de poids adoptés par un Paysmembre doivent être entre elles dans le même rapport que celui qui existe entre les taxes de base dans la structure d'échelons de poids prévue au paragraphe 1.

3 - A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimé la carte postale comme catégorie distincte d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur ont la faculté d'appliquer la taxe des lettres au cartes postales du service international. 4 - Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lettre a), les administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 g.

5 - Sous réserve de l'article 8, paragraphe 5, les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle applique aux taxes des lettres.

6 - Chaque administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50% du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux, tels catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur les feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.

7 - Les administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

8 - La taxe applicable aux imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, est calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. Les administrations ont la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 10%.

Ces envois ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.

9 - L'administration d'origine a la faculté d'appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids, ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées à l'article 20, paragraphe 1, lettre b), une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids. L'administration d'origine peut également appliquer, aux lettres et aux imprimés sous enveloppe d'un poids supérieur à 20 g ne satisfaisant pas aux autres conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, une taxe ne pouvant être supérieur à celle qui correspond à l'échelon de poids situé immédiatement au-dessus de l'échelon auquel l'envoi appartient effectivement.

10 - La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l'envoi este celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.

11 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 15 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.

12 - Les administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionée au paragraphe 1.

ARTICLE 20

Envois normalisés

1 - Dans le cadre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf)) (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:

a)

Envois sous enveloppe:

1º Envois sous enveloppe ordinaire:

Dimensions minimales: 90 mm x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;

Dimensions maximales: 120 mm x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;

Poids maximal: 20 g;

Epaisseur maximale: 5 mm;

En outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni, qui n'est pas muni de la patte de fermeture, et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de:

40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance de 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord inférieur;

Et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;

2º Envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire.

Outre les conditions générales d'admission fixées à l'article 123 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Le paneau transparent doit se trouver à une distance minimale de:

40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance de 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord latéral gauche;

15 mm du bord inférieur;

Le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur:

3º Tous envois sous enveloppe:

L'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée dans l'angle supérieur gauche;

Cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service, qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur;

Les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l'enveloppe;

b)

Envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales;

c)

Envois visés sous lettres a) et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit.

Aucune mention ou graphisme parasite, quel qu'il soit, ne doit apparaître:

En dessous de l'adresse;

À droite de l'adresse, à partir de la zone d'affranchissement et d'oblitération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi;

À gauche de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm, allant de la première ligne de l'adresse au bord inférieur de l'envoi;

Dans une zone de 15 mm de hauteur, à partir du bord inférieur de l'envoi, et de 140 mm de longueur, à partir du bord droit de l'envoi.

Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus.

2 - Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:

Les cartes pliées;

Les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oeillets métalliques ou de crochets pliés;

Les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);

Les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);

Les envois contenant des objets faisant saillie;

Les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.

ARTICLE 21

Matières biologiques périssables. Matières radioactives

1 - Les matières biologiques périssables et les matières radioactives, conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement, sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

2 - En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

ARTICLE 22

Envois admis à tort

1 - Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 19 et 21 et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'administration d'origine. Toutefois, l'administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Les envois dépassant les limites de poids maximales fixées à l'article 19, paragraphe 1, peuvent être taxés d'après leur poids réel.

2 - Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 36, paragraphes 2 et 3.

3 - Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 36 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit article.

ARTICLE 23

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.

2 - Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière soit aux envois confectionnés dans um pays étranger.

3 - L'administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure.

4 - Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les administrations intéressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre aux expéditeurs sans restitution de taxe.

ARTICLE 24

Taxes spéciales

1 - Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionées à l'article 19 sont dénommées «taxes spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf))

2 - Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe 1 sont autorisés à appliquer ces mêmes taxes dans le service international.

ARTICLE 25

Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.

1 - Les administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2 - Les administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

3 - Les administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par les soins de leurs services.

4 - Les administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois retirés au glichet en dehors des heures normales d'ouverture.

5 - Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.

6 - Les administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 g remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre f).

ARTICLE 26

Taxe de magasinage

L'administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

ARTICLE 27

Affranchissement

1 - En règle générale, les envois désignés à l'article 18, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 15 à 17, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2 - L'administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.

3 - L'administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur.

4 - Si l'administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être acheminés.

5 - Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition.

ARTICLE 28

Modalités d'affranchissement

1 - L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes:

a)

Timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le pays d'origine;

b)

Empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'administration postale;

c)

Empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'administration d'origine;

d)

Indication «Abonnement-poste» suivie d'une mention indiquant que l'affranchissement a été payé, par exemple «Taxe perçue» (T. P.), pour les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, à condition que ces indication et mention soient portées suivant l'un des procédés indiqués à la lettre c).

2 - L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.

ARTICLE 29

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1 - Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2 - Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

ARTICLE 30

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement

1 - En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'administration d'origine qui se charge d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h).

2 - Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h).

3 - Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.

ARTICLE 31

Coupons-réponse internationaux

1 - Les administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2 - La valeur du coupon-réponse est de 1,50 franc et le prix de vente fixé par les administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie de surface. Si les règlements de l'administration du pays d'échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé.

4 - L'administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

ARTICLE 32

Envois exprès

1 - Dans les pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution, toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

2 - Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre i). Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3 - Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

4 - Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 30.

5 - Il est loisible aux administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

6 - Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

ARTICLE 33

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi.

a)

N'a pas été livré au destinataire;

b)

N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 36;

c)

N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2 - La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique correspondante. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.

3 - Chaque administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres administrations, si sa législation le permet.

4 - Si l'expéditeur désire être informé par voie télégraphique des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.

5 - Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.

6 - Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.

7 - Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe aérienne correspondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'administration distributrice.

ARTICLE 34

Réexpédition

1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 76, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 195 du Règlement.

2 - Chaque administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.

3 - Les administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international

4 - La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5 - Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.

6 - En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

ARTICLE 35

Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur

1 - Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.

2 - Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au pays d'origine.

3 - Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

4 - Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

5 - Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées, doivent toujours être renvoyées.

6 - Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.

7 - En cas de renvoi au pays d'origine par voie aérienne, il est fait application des articles 77 de la Convention et 195 du Règlement.

8 - Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 34, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.

ARTICLE 36

Interdictions

1 - Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du service postal.

2 - Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3 - Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets:

a)

Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

b)

Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

4 - L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:

a)

Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations vises au paragraphe 1;

b)

Les stupéfiants et les substances psychotropes;

c)

Les animaux vivants, à l'exception:

1º Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;

2º Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

Toutefois, les exceptions mentionnés sous chiffres 1.º et 2º ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur déclarée;

d)

Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 21;

e)

Les objets obscènes ou immoraux;

f)

Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

5 - Les envois qui contienne les objets mentionnés au paragraphe 4 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays de l'administration qui en constate la présence. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.

6 - Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'administration de destination peut livret au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

7 - Dans les cas où un envoi admis à tort à l'expédition n'est ni renvoyé à l'origine, ni remis au destinataire, l'administration dorigine doit être informée sans délai du traitement appliqué à l'envoi.

8 - Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'administration d'origine.

ARTICLE 37

Contrôle douanier

L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux letters et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.

ARTICLE 38

Taxe de présentation à la douane

Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre m).

ARTICLE 39

Droits de douane et autres droits

Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

ARTICLE 40

Envois francs de taxes et de droits

1 - Dans les relations entre les Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2 - Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes que pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3 - L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 1º, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'administration d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 2º. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique.

5 - L'administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 3º. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 38. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination.

6 - Toute administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur déclarée.

ARTICLE 41

Annulation des droits de douane et autres droits

Les administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.

ARTICLE 42

Réclamations

1 - Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2 - Chaque administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.

3 - Chaque administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres administrations.

4 - Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation petit donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait, usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex.

5 - Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6 - Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'administration quil'a perçu; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.

CHAPITRE II

Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée

ARTICLE 43

Admission des envois recommandés

1 - Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.

2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3 - Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

ARTICLE 44

Taxes des envois recommandés

1 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a)

De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;

b)

De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p).

2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.

3 - Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).

ARTICLE 45

Admission des lettres avec valeur déclarée

1 - Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objects de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.

3 - Les administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

ARTICLE 46

Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur

1 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2 - Chaque administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 5000 francs ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 5000 francs.

3 - Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4 - La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5 - Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

ARTICLE 47

Taxes des lettres avec valeur déclarée

1 - La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a)

De la taxe d'affranchissement ordinaire;

b)

De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p);

c)

De la taxe d'assurance prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre q).

2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.

ARTICLE 48

Avis de réception

1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2 - Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 42 pour les réclamations.

ARTICLE 49

Remise en main propre

1 - Dans les relations entre les administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre t).

2 - Les administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir.

CHAPITRE III

Responsabilité

ARTICLE 50

Principe et étendue de la responsabilité des administrations postales. Envois recommandés

1 - Les administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 - La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant prise de possession de l'envoi par le destinataire, ou par l'expéditeur en cas de retour à l'origine.

3 - Les administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leurs pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

4 - En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 60 francs par envoi; ce montant peut être porté à 300 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphe 8, et expédiés sous recommandation.

5 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.

6 - Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

7 - L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 4. Les montants fixés au paragraphe 4 restent cependant applicables:

1º En cas de recours contre l'administration responsable;

2º Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire.

ARTICLE 51

Principe et étendue de la responsabilité des administrations postales. Lettres avec valeur déclarée

1 - Les administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 53. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.

2 - Les administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-or, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.

4 - Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'administration d'origine.

7 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

ARTICLE 52

Non-responsabilité des administrations postales. Envois recommandés

1 - Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3.

2 - Elles ne sont pas responsables:

1º De la perte d'envois recommandés:

a)

En cas de force majeure. L'administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 44, paragraphe 3);

b)

Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c)

Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 42, paragraphe 1;

2º Des envois recommandés qui, selon notification de l'administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;

3º Des envois recommandés confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36, parapraphes 2 et 3, lettre b), et 4;

4º Des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3 - Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément à l'article 36, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.

ARTICLE 53

Non-responsabilité des administrations postales. Lettres avec valeur declarée

1 - Les administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglemention intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3; la responsabilité est toutefois maintenue:

a)

Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

b)

Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstante décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 - Les administrations postales ne sont pas responsables:

1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée:

a)

En cas de force majeure. L'administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'administration du pays expéditeur qui a accepté de couvir les risques de force majeure [(article 47, paragraphe 1, lettre c)];

b)

Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c)

Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;

d)

Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36, paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

e)

Lourqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

f)

Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;

2º Des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination;

3º En matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.

3 - Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

ARTICLE 54

Responsabilité de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des administrations ou des transporteurs.

2 - L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3 - L'administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

ARTICLE 55

Détermination de la responsabilité entre les administrations postales. Envois recommandés

1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.

2 - Une administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 3, dégagée de toute responsabilité:

a)

Lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités;

b)

Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;

c)

Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'administration d'origine n'a pas observé l'article 157, paragraphe 1, du Règlement, concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.

3 - Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

4 - Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

5 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte.

6 - L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

ARTICLE 56

Détermination de la responsabilité entre les administrations postales. Lettres avec valeur déclarée

1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.

2 - Une administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des paragraphes 5, 8 et 9, dégagée de toute responsabilité:

a)

Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 165 du Règlement, relatives à la vérification individuelle des lettres avec valeur déclarée;

b)

Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3 - Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 82, paragraphe 1, est tenue, sous réserve du paragraphe 6 du présent article, de rembourser à l'administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 82, paragraphe 2, l'administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.

4 - Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre administration est dégagée de toute responsabilité si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

5 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales, toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'administration de ce pays de prouver:

a)

Que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;

b)

Que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.

Lourque pareille preuve a été faite par l'administration de destination ou, le cas échéant, par l'administration d'origine, aucune des autres administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'administration suivant ait formulé d'objections.

6 - La responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

7 - Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'administration d'origine que si les deux administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

8 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire en vertu du paragraphe 6 du présent article.

9 - La règle prévue au paragraphe 8 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une administration qui n'accepte pas la responsabilité (article 53, paragraphe 2, chiffre 3º).

10 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

11 - L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

ARTICLE 57

Paiement de l'indemnité

1 - Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'administration d'origine, soit à l'administration de destination dans les cas visés à l'article 50, paragraphe 5, et à l'article 51, paragraphe 7.

2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3 - Lorsque l'administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de 6 mois.

4 - L'administration d'origine ou de destination selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler 5 mois:

Sans donner de solution définitive à l'affaire; ou

Sans avoir porté à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la pert paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

ARTICLE 58

Remboursement de l'indemnité à l'administration ayant effectué le paiement

1 - L'administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 57 est tenue de rembourser à l'administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée administration payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 50, paragraphe 4; ce versement doit avoir lieu dans un délai de 4 mois à compter de la date de la notification du paiement.

2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs administrations en conformité des articles 55 et 56, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée a l'administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette administration de récupérer sur les autres administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3 - Les administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

4 - Le remboursement à l'administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12.

5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 57, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'administration responsable, par la voie d'un décompte quelconque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'administration responsable

6 - Immédiatament après avoir payé l'indemnité, l'administration payeuse doit communiquer à l'administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.

7 - L'administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8 - Les administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux avants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

ARTICLE 59

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, par application de l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une periode de 3 mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.

2 - Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'administration ou, s'il y a lieu, aux administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.

4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de 5 mois prévu à l'article 57, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5 - En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 46, paragraphe 5.

CHAPITRE IV

Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

ARTICLE 60

Attribution des taxes

Sauf les cas prévus par la Convention et les arrangements, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

ARTICLE 61

Frais de transit

1 - Sous réserve de l'article 63, les dépêches closes échangées entre 2 administrations ou entre 2 bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-après. Ces frais sont à la charge de l'administration du pays d'origine de la dépêche.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf))

2 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, le courrier ainsi acheminé n'est pas soumis aux frais de transit.

3 - Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre 2 pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4 - Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit», prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la «Liste des lignes de paquebots», prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

5 - Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

6 - Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

7 - Les dépêches nouvelles, mettant en relation pour la première fois deux administrations et créées durant la période triennale visée par la statistique, ne sont soumises aux frais de transit qu'à partir de la date de formation de la première dépêche. Pour les dépêches formées avant le début des opérations de statistique, le pays de transit doit déduire, lors de l'établissement du compte, le temps qui s'est écoulé entre la date de début de la période triennale et le jour de formation de la première dépêche. En ce qui concerne les dépêches formées après l'expiration de la période de statistique, les frais de transit qui sont dus jusqu'à la fin de la période triennale sont calculés après entente entre les administrations, soit d'après les poids réels, soit à partir des résultats de la statistique suivante. Les administrations d'origine sont tenues d'informer les administrations de transit de la date de création de ces nouvelles dépêches.

ARTICLE 62

Frais terminaux

1 - Sous réserve de l'article 63, chaque administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.

2 - La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier reçu en plus, est de:

a)

5,50 francs-or pour les LC et AO (à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8);

b)

1,50 franc-or pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).

3 - Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prevue au paragraphe 1.

4 - L'article 61, paragraphe 7, s'applique par analogie aux frais terminaux.

ARTICLE 63

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface les envois en franchise postale mentionnés aux articles 15 à 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Les envois de sacs postaux vides sont également exempts des frais terminaux du courrier-avion.

ARTICLE 64

Services extraordinaires

Les frais de transit spécifiés à l'article 61 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

ARTICLE 65

Décompte des frais de transit et des frais terminaux

1 - Le décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface, y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne, a lieu annuellement d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les 3 ans, pendant une période de 14 jours. Cette période est portée à 28 jours pour les dépêches qui sont formées moins de 5 fois par semaine ou qui empruntent moins de 5 fois par semaine les services d'une même pays intermédiaire. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.

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