Decreto do Governo n.º 2/84 — Aprova para adesão o Acordo Internacional do Cacau de 1980
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova para adesão o Acordo Internacional do Cacau de 1980
de 10 de Janeiro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado para adesão o Acordo Internacional do Cacau de 1980, cujo texto em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Dezembro de 1983. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama.
Assinado em 29 de Dezembro de 1983.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 29 de Dezembro de 1983.
O Primeiro-Ministro, Mário Soares.
CHAPITRE PREMIER
Objectifs
ARTICLE PREMIER
Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1980 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), compte tenu des résolutions 93 (IV) et 124 (V) que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées au sujet du programme intégré pour les produits de base, sont les suivants:
Atténuer les graves difficultés économiques qui persisteraient si l'adaptation entre la production et la consommation de cacao ne pouvait être assurée uniquement par le jeu normal des forces du marché aussi rapidement que les circonstances l'exigent;
Empêcher les fluctuations excessives du prix du cacao qui nuisent aux intérêts à long terme des producteurs comme des consommateurs;
Aider, par les dispositions voulues, à maintenir et à accroître les recettes que les pays membres producteurs tirent de l'exportation du cacao, contribuant ainsi à donner l'encouragement nécessaire à un accroissement dynamique de la production et à procurer des ressources à ces pays en vue d'une croissance économique et d'un développement social accélérés, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs dans les pays membres importateurs, en particulier de la nécessité d'augmenter la consommation;
Assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs; et
Faciliter l'accroissement de la consommation et, au besoin, dans toute la mesure possible, l'ajustement de la production, de façon à assurer un équilibre à long terme entre l'offre et la demande.
CHAPITRE II
Définitions
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme «cacao» désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;
L'expression «produits dérivés du cacao» désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débourrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;
L'expression «cacao fin ('fine' ou 'flavour')» désigne le cacao produit dans les pays figurant dans l'annexe C, dans les proportions qui y sont indiquées;
Le terme «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kg, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme «livre» désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes;
L'expression «année cacaoyère» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;
L'expression «exportations de cacao» désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression «importations de cacao» désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce membre;
Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5;
Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du cacao mentionné à L'article 6;
L'expression «Partie contractante» désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;
Le terme «membre» désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;
L'expression «pays exportateur» ou «membre exportateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être membre exportateur;
L'expression «pays importateur» ou «membre importateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;
L'expression «pays producteur» ou «membre producteur» désigne respectivement un pays ou un membre qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;
L'expression «majorité répartie simple» signifie la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément;
L'expression «vote spécial» signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition que le nombre de suffrages ainsi exprimés représente la moitié au moins des membres présents et votants;
L'expression «entrée en viguer» désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.
CHAPITRE III
Membres
ARTICLE 3
Membres de l'Organisation
1 - Chaque Partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.
2 - Un membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.
ARTICLE 4
Participation d'organisations intergouvernementales
1 - Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature ou du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature ou pour le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
2 - En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10.
3 - Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.
CHAPITRE IV
Organisation et administration
ARTICLE 5
Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao
1 - L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord internacional de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.
2 - L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire:
Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif;
Du directeur exécutif et du personnel.
3 - Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
ARTICLE 6
Composition du Conseil international du cacao
1 - L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2 - Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
ARTICLE 7
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1 - Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.
2 - Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celle-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation, ainsi que les règles relatives à l'administration et au fonctionnement du stock régulateur. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
3 - Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.
ARTICLE 8
Président et Vice-Présidents du Conseil
1 - Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2 - Le président et le premier vice-président sont tous deux élus parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, et le deuxième vice-président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.
3 - En cas d'absence temporaire simultanée du président et des deux vice-présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant les cas.
4 - Ni le président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.
ARTICLE 9
Sessions du Conseil
1 - En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.
2 - Outre les réunions qu'il tient dans les autres circonstances prévues expressément dans le présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
Soit par cinq membres;
Soit par un membre ou plusieurs membres détenant au mains 200 voix;
Soit par le Comité exécutif;
Soit par le directeur exécutif, aux fins des articles 27, 31, 36 et 37.
3 - Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou quand les dispositions du présent Accord exigent un autre délai.
4 - Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
ARTICLE 10
Voix
1 - Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de membres, c'est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux paragraphes suivants du présent article.
2 - Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties entre les membres exportateurs figurant dans l'annexe A selon le pourcentage que la moyenne des exportations annuelles de chaque membre exportateur pendant les quatre années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs représente dans le total des moyennes de l'ensemble des membres exportateurs figurant dans ladite annexe. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations brutes de cacao en fèves les exportations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 28. Le Conseil révise les listes des annexes A et B si l'évolution des exportations d'une membre exportateur l'exige.
3 - Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres importateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties entre les membres importateurs selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque membre importateur pendant les trois années cacaoyères antérieurs pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs représente dans le total des moyennes de l'ensemble des membres importateurs. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao converties en équivalent fèves au moyen des coefficients indiqués à l'article 28.
4 - Aucun membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes.
5 - Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.
6 - Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
ARTICLE 11
Procédure de vote du Conseil
1 - Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2 - Par notification écrite addressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 4 de l'article 10 n'est pas applicable.
3 - Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit membre.
4 - Les membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin (fine ou flavour) ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration et au fonctionnement du stock régulateur.
ARTICLE 12
Décisions du Conseil
1 - Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
2 - Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en consideration.
3 - La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial:
Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs ou d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les quarante-huit heures;
Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un ou deux membres exportateurs ou d'un ou deux membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les vingt-quatre heures;
Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée adoptée;
Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.
4 - Les membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.
ARTICLE 13
Coopération avec d'autres organisations
1 - Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales appropriées.
2 - Le Conseil, en égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur te commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3 - Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.
ARTICLE 14
Admission d'observateurs
1 - Le Conseil peut inviter tout État non membre à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
2 - Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
ARTICLE 15
Composition du Comité exécutif
1 - Le Comité exécutif se compose de huit membres réserve que, si le huit membres importateurs, sous réserve que, si le nombre des membres exportateurs ou le nombre des membres importateurs de l'Organisation est égal ou inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et sont rééligibles.
2 - Chaque membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
3 - Le président et le vice-président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux chosis soit parmi les délégations des membres exportateurs, soit parmi les délégations des membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du président et du vice-président, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres exportateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.
4 - Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moin qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à la charge les frais supplémentaires qui en résultent.
ARTICLE 16
Election du Comité exécutif
1 - Les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif sont élus au Conseil respectivement par les membres exportateurs et par les membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 - Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 10. Un membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 11.
3 - Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.
ARTICLE 17
Compétence du Comité exécutif
1 - Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.
2 - Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommand au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.
3 - Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:
Redistribution des voix conformément à l'article 10;
Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 23;
Révision des prix conformément aux articles 27, 36, 37 ou 38;
Révision de l'annexe C conformément au paragraphe 3 de l'article 29;
Décision relative aux mesures complémentaires conformément à l'article 40;
Dispense d'obligations conformément à l'article 55;
Règlement des différends conformément à l'article 58;
Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 59;
Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 64;
Exclusion d'un membre conformément à l'article 69;
Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 71;
Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 72.
4 - Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.
ARTICLE 18
Procédure de vote et décisions du Comité exécutif
1 - Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.
2 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et par notification écrite adressée au président, tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des membres élus peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.
3 - Pendant une anné cacaoyère quelconque un membre peut, après consultation avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre membre du Comité exécutif, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le president en a été informé par écrit.
4 - Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil
5 - Tout membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.
ARTICLE 19
Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif
1 - Le quorum exigé pour la réunion d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présent détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.
2 - Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la réunion d'ouverture de la session ni le lendemain, le quorum, à partir du troisième jour et pendant le reste de la session, est réputé constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent la majorité simple du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.
3 - Le quorum exigé pour les réunions qui suivent la réunion d'ouverture d'une session conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
4 - Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.
5 - Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil dans le règlement intérieur du Comité exécutif.
ARTICLE 20
Le personnel de l'Organisation
1 - Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
2 - Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.
3 - Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le directeur du stock régulateur par un vote spécial. Les conditions d'engagement du directeur du stock régulateur sont arrêtées par le Conseil.
4 - Le directeur du stock régulateur est responsable devant le Conseil de l'accomplissement des fonctions que le présent Accord lui confère, ainsi que de toutes autres fonctions que le Conseil peut déterminer. La responsabilité qui lui incombe dans l'accomplissement de ces fonctions est exercé en consultation avec le directeur exécutif.
5 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 le personnel de l'Organisation est responsable devant le directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.
6 - Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, dans la mesure du possible, choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.
7 - Ni le directeur exécutif ni le directeur du stock régulateur ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.
8 - Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutif, le directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne solicitent ni acceptent d'instruction d'aucun membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, du directeur du stock régulateur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
9 - Le directeur exécutif, le directeur du stock régulateur ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.
CHAPITRE V
Privilèges et immunités
ARTICLE 21
Privilèges et immunités
1 - L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2 - Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «le Gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao.
3 - L'Accord relatif au siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord.
Il prend cependant fin:
Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
Si le siège le l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou
Si l'Organisation cesse d'exister.
4 - L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
CHAPITRE VI
Dispositions financières
ARTICLE 22
Dispositions financières
1 - Il est tenu deux comptes - le compte administratif et le compte du stock régulateur - aux fins de l'administration et du fonctionnement du présent Accord.
2 - Les dépenses requises pour l'administration et le fonctionnement du présent Accord, à l'exclusion de celles qui découlent du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur institué conformément à l'article 30, sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres fixées comme il est indiqué à l'article 23. Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.
3 - Toute dépense qui découle du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur aux termes de l'article 33 est imputée au compte du stock régulateur. Le Conseil décide si une dépense autre que celles qui sont spécifiées à l'article 33 est imputable au compte du stock régulateur.
4 - L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.
5 - Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des membres intéressés.
ARTICLE 23
Adoption du budget administratif et fixation des contributions
1 - Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
2 - Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prende en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
3 - Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
4 - Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.
ARTICLE 24
Versement des contributions au budget administratif
1 - Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date ou ils deviennent membres.
2 - Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 23 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.
3 - Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau membre, cinq mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du directeur exécutif, le membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
4 - Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à mains que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il rest tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.
ARTICLE 25
Vérification et publication des comptes
1 - Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre de chacun des comptes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les membres exportateurs et l'autre les membres importateurs et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2 - Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue, ainsi que les intentions et les buts de la vérification, sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
3 - Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.
CHAPITRE VII
Prix, stock régulateur et mesures complémentaires
ARTICLE 26
Prix quotidien et prix indicateur
1 - Aux fins du présent Accord, le prix du cacao en fèves est déterminé par rapport à un prix quotidien et à un prix indicateur.
2 - Le prix quotidien est, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés à la Bourse du cacao de New York à midi et au marché à terme du cacao de Londres à la clôture. Les cours de Londres sont convertis en cents des États-Unis la livre au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. Le Conseil décide du mode de calcul à utiliser quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou que le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le quinze du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.
3 - Le prix indicateur est la moyenne des prix quotidiens établie sur une période de cinq jours de bourse consécutifs. Quand il est question dans le présent Accord du prix indicateur égal, inférieur ou supérieur à un chiffre quelconque, il faut entendre que la moyenne des prix quotidiens des cinq jours de bourse consécutifs précédents a été égale, inférieure ou supérieure à ce chiffre. Le Conseil adopte des règles pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
4 - Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'utiliser, pour déterminer le prix quotidien et le prix indicateur, tous autres modes de calcul qu'il estime plus satisfaisants que ceux qui sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
ARTICLE 27
Prix
1 - Aux fins du présent Accord, il est fixé: un prix minimal de 100 cents des États-Unis la livre, un prix maximal de 160 cents des États-Unis la livre, un prix d'intervention inférieur de 110 cents des États-Unis la livre et un prix d'intervention supérieur de 150 cents des États-Unis la livre.
2 - a) Chaque année cacaoyère, à sa deuxième session ordinaire, le Conseil revoit et peut, par un vote spécial, réviser les prix fixés au paragraphe 1 du présent article.
En effectuant ce réexamen, le Conseil prend en considération la tendance tes prix du cacao, de la consommation, de la production et des stocks de cacao, L'influence de l'évolution te la situation économique mondial ou du système monétaire mondial sur les cours du cacao, ainsi que tout autre facteur qui pourrait influer sur la réalisation des objectifs définis dans le présent Accord. Le directeur exécutif fournit les données nécessaires à l'examen approprié des éléments ci-dessus.
3 - a) Si le stock régulateur a effectué des achats nets supérieurs à 100000 t au cours d'une période quelconque ne dépassant pas douze mois consécutifs à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou, au cas où les prix auraient été révisés, à compter de la date de leur dernière révision, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables. À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont alors réduits de 4 cents des États-Unis la livre.
Si par la suite le stock régulateur effectue des achats supplémentaires nets supérieurs à 75000 t au cours d'une période quelconque ne dépassant pas douze mois consécutifs, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables. À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont réduits de 4 cents des États-Unis la livre.
4 - a) Si le stock régulateur a effectué des ventes nettes supérieures à 100000 t au cours d'une période quelconque ne dépassant pas douze mois consécutifs a compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou, au cas où les prix auraient été révises, à compter de la date de leur dernière révision, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables. A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont alors augmentés de 4 cents des États-Unis la livre.
Si par la suite le stock régulateur effectue des ventes supplémentaires nettes supérieures à 75000 t au cours d'une période quelconque ne dépassant pas douze mois consécutifs, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables. À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont augmentés de 4 cents des États-Unis la livre.
Si la quantité de cacao détenue par le stock régulateur est telle que les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus ne pouvant entrer en jeu, il est procédé comme suit: si le jour de l'ouverture d'une session ordinaire quelconque du Conseil le pris indicateur se trouve au niveau ou au-dessus du prix d'intervention supérieur et s'y est maintenu en valeur moyenne pendant soixante jours de bourse consécutifs, les prix d'intervention sont augmentés de 4 cents des États-Unis la livre, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.
5 - Il ne peut y avoir plus de deux révisions consécutives des prix dans le même sens, au titre du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
6 - Dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles dont il est question à l'article 38, le Conseil revoit et peut, par un vote spécial, réviser les prix fixés au paragraphe 1 du présent article. En effectuant ce réexamen, le Conseil prend également en considération les éléments mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article.
7 - Les dispositions de l'article 72 ne sont pas applicables à la révision des prix opérée en vertu du présent article.
ARTICLE 28
Coefficients do conversion
1 - Aux fins de déterminer l'équivalent en fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao: 1,33; pâte débourrée et poudre de cacao: 1,18; pâte de cacao et amandes décortiquées: 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent paragraphe sont fixés par le Conseil.
2 - Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion prévus au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 29
Cacao fin (fine ou flavour)
1 - Nonobstant l'article 35, les dispositions du présent Accord en matière de contributions destinées au financement du stock régulateur ne s'appliquent pas au cacao fin (fine ou flavour) de tout membre exportateur figurant au paragraphe 1 de l'annexe C dont la production consiste exclusivement en cacao fin (fine ou flavour).
2 - Le paragraphe 1 du présent article s'applique également dans le cas de tout membre exportateur figurant au paragraphe 2 de l'annexe C dont une partie de la production consiste en cacao fin (fine ou flavour), à concurrence du pourcentage de sa production qui est indiqué au paragraphe 2 de l'annexe C. Les dispositions du présent Accord relatives aux contributions destinées à financer le stock régulateur et les autres limitations prévues dans le présent Accord s'appliquent au pourcentage restant.
3 - Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser l'annexe C.
4 - Si le Conseil constate que la production ou les exportations des pays figurant dans l'annexe C ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent Accord ne soient pas appliquées abusivement ou sciemment méconnues.
5 - Chaque membre s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'exportation du cacao fin (fine ou flavour) de son territoire. Chaque membre s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'importation de cacao fin (fine ou flavour) sur son territoire. Le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre en totalité ou en partie les dispositions du présent paragraphe.
ARTICLE 30
Institution du stock régulateur
1 - Il est institué un stock régulateur d'une capacité de 250000 t d'équivalent fèves de cacao. Si, au titre des dispositions de l'article 71, le Conseil décide de proroger de deux ans le présent Accord, la capacité du stock régulateur peut être augmentée par un vote spécial du Conseil, à condition que cette augmentation n'excède pas au total 100000 t d'équivalent fèves de cacao.
2 - Le directeur du stock régulateur achète et conserve en stock du cacao en fèves, mais il peut aussi, dans des conditions qui seront déterminées par le Conseil, acheter et conserver en stock de la pâte de cacao jusqu'à concurrence de 10000 t. Au cas où les transactions commerciales sur la pâte de cacao ou son stockage poseraient des problèmes, le Conseil suspend l'application des dispositions du présent paragraphe et les examine plus avant à sa ordinaire suivante.
3 - Le directeur, suivant les règles établies par le Conseil, est responsable du fonctionnement du stock régulateur ainsi que de l'achat de cacao, de la vente et de la conservation en bon état des stocks de cacao et, sans s'exposer aux risques du marché, du renouvellement des lots de cacao conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord.
ARTICLE 31
Financement du stock régulateur
1 - Pour financer ses opérations, le compte du stock régulateur est alimenté régulièrement par des versements correspondants aux contributions perçues sur le cacao conformément aux dispositions de l'article 35.
2 - Le directeur du stock régulateur tient le directeur exécutif et le Conseil au courant de la situation financière du stock régulateur.
Si la situation financière du stock régulateur ne permet pas ou semble ne pas devoir permettre d'en financer les opérations, le directeur du stock régulateur en informe le directeur exécutif. Le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les quatorze jours, à moins qu'il ne soit prévu par ailleurs que le Conseil se réunira dans les trente jours. Le Conseil peut autoriser le directeur du stock régulateur à emprunter, à des conditions commerciales, des fonds en monnaie librement convertible à des sources appropriées. Le directeur du stock régulateur peut, en garantie de ces emprunts, émettre des récépissés d'entrepôt sur le cacao détenu par le stock régulateur. Les emprunts ainsi contratés sont remboursés sur le produit des contributions et de la vente de cacao par le stock régulateur et, éventuellement, sur les revenus divers du stock régulateur. Les membres ne sont pas individuellement responsables du remboursement de ces emprunts.
Dans un délai d'environ douze mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil adopte, par un vote spécial, des recommandations à l'intention des membres concernant les dispositions à prendre éventuellement pour s'assurer les ressources financières supplémentaires qui seraient nécessaires indépendamment de celles que prévoit l'alinéa a) ci-dessus. Ces recommandations tiennent compte des limitations liées aux procédures constitutionnelles et ou législatives des membres.
ARTICLE 32
Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Lorsque le Fonds commun pour les produits de base commencera à fonctionner, le Conseil sera habilité à négocier les modalités d'association avec celui-ci et, sur décision adoptée par un vote spécial, à mettre en oeuvre les mesures nécessaires en vue de cette association, conformément aux principes qui le régissent, afin d'utiliser pleinement les possibilités financières offertes par le Fonds.
ARTICLE 33
Dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur
Les dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur, y compris:
La rémunération du directeur du stock régulateur et des membres du personnel qui gèrent et assurent la conservation du stock régulateur, les dépenses que l'Organisation fait pour administrer et contrôler le recouvrement des contributions et les intérêts ou le remboursement des sommes empruntées par le Conseil, et
Les autres dépenses, telles que les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur, l'entreposage, y compris la fumigation, les frais de manutention, d'assurance, de gestion et d'inspection et toutes dépenses engagées pour le renouvellement des lots de cacao afin d'en assurer la conservation et d'en maintenir la valeur,
sont couvertes par la source ordinaire de revenu provenant des contributions visées à l'article 35, par des emprunts ou par le produit des reventes.
ARTICLE 34
Placement des fonds en excédent du stock régulateur
1 - Une partie des fonds du stock régulateur qui sont temporairement en excédent du montant requis pour en financer les opérations peut être déposée de manière appropriée dans des pays membres importateurs et exportateurs, conformément aux règles que le Conseil établit.
2 - Ces règles tiennent compte notamment de la liquidité nécessaire au fonctionnement intégral du stock régulateur et de l'intérêt qu'il y a à préserver la valeur réelle des fonds.
ARTICLE 35
Contributions au financement du stock régulateur
1 - La contribution perçue sur le cacao, soit lors de sa première exportation par un membre, soit lors de sa première importation par un membre, est de 1 cent des États-Unis par livre de cacao en fèves, et elle est fixée proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément à l'article 28. En tout état de cause, la contribution n'est perçue qu'une fois. À cette fin, les importations de cacao effectuées par un membre en provenance d'un non-membre sont réputées originaires de ce non-membre, à moins qu'il ne soit établi de manière probante que ce cacao était originaire d'un membre. Le Conseil réexamine chaque année la contribution au stock régulateur et, nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, peut, par un vote spécial, déterminer un taux différent de contribution ou décider de suspendre la contribution, compte tenu des ressources et engagements financiers de l'Organisation concernant le stock régulateur.
2 - Les certificats de contributions sont délivrés par le Conseil conformément aux règles qu'il à fixées. Ces règles tiennent compte des intérêts du commerce du cacao et régissent notamment le recours éventuel à des agents et le versement des contributions dans un délai donné.
3 - Les contributions perçues conformément au dispositions du présent article sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties au contrôle des changes.
4 - Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de tout acheteur et de tout vendeur de fixer d'un commun accord les conditions de paiement des livraisons de cacao.
ARTICLE 36
Achats du stock régulateur
1 - Quand le prix indicateur se trouve au-dessus du prix d'intervention inférieur, le directeur du stock régulateur n'achète de cacao que dans la mesure où il est nécessaire de renouveler le cacao se trouvant déjà dans le stock régulateur, afin de preserver la qualité. Le directeur du stock régulateur présente le programme de renouvellement au Conseil pour approbation.
2 - Quand le prix indicateur se trouve au niveau ou au-dessous du prix d'intervention inférieur, le directeur du stock régulateur achète, conformément aux règles fixées par le Conseil, les quantités de cacao nécessaires pour faire remonter le prix indicateur au-dessus du prix d'intervention inférieur.
3 - Si, vingt jours de bourse après le commencement des achats effectués en application du paragraphe 2 du présent article, le prix indicateur n'est pas revenu au-dessus du prix d'intervention inférieur, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner les opérations du stock régulateur et donner de nouvelles instructions au directeur du stock régulateur quant aux mesures à prendre pour que le prix indicateur remonte effectivement au-dessus du prix d'intervention inférieur.
4 - Quand le directeur du stock régulateur a effectué des achats nets de cacao jusqu'à concurrence de 80% de la capacité maximale du stock régulateur, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables pour examiner la situation du marché et décider, par un vote spécial, des mesures correctives appropriées; ces mesures peuvent comprendre éventuellement une révision en baisse des prix, prenant effect à compter du moment où les achats de cacao pour le compte du stock régulateur atteignent 250000 t.
5 - Le directeur du stock régulateur peut acheter sur les marchés d'origine et sur les marchés de seconde main. Se faisant, il donne la priorité aux vendeurs des pays membres exportateurs.
6 - Le directeur du stock régulateur achète uniquement du cacao de qualités commerciales courantes reconnues et en quantités d'au moins 100 t. Ce cacao est la propriété de l'Organisation et il est sous son contrôle.
7 - Le directeur du stock régulateur achète du cacao aux prix courants du marché, conformément aux règles établies par le Conseil.
8 - Le directeur du stock régulateur tient les registres propres à lui permettre de s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.
9 - Le stock régulateur est entreposé en des endroits choisis pour faciliter la livraison immédiate de cacao en entrepôt aux acheteurs visés au paragraphe 6 de l'article 37.
ARTICLE 37
Ventes du stock régulateur
1 - Quand le prix indicateur se trouve au-dessous du prix d'intervention supérieur, le directeur du stock régulateur ne vend de cacao que dans la mesure où il est nécessaires de renouveler du cacao se trouvant déjà dans le stock régulateur, afin de préserver la qualité. Le directeur du stock régulateur présente le programme de renouvellement au Conseil pour approbation.
2 - Quand le prix indicateur se trouve au niveau ou au-dessus du prix d'intervention supérieur, le directeur du stock régulateur vend, conformément aux règles fixées par le Conseil, les quantités de cacao nécessaires pour faire revenir le prix indicateur au-dessous du prix d'intervention supérieur.
3 - Si, vingt jours de bourse après le commencement des ventes effectuées en application du paragraphe 2 du présent article, le prix indicateur n'est pas revenu au-dessous du prix d'intervention supérieur, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner les opérations du stock régulateur et donner de nouvelles instructions au directeur du stock régulateur quant aux mesures à prendre pour que le prix indicateur revienne effectivement au-dessous du prix d'intervention supérieur.
4 - Quand le directeur du stock régulateur a vendu tous les approvisionnements de cacao dont il disposait, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les dix jours ouvrables pour examiner la situation du marché et décider, par un vote spécial, des mesures correctives appropriées; ces mesures peuvent comprendre éventuellement une révision en hausse des prix.
5 - Le directeur du stock régulateur vend le cacao aux prix courants du marché.
6 - Quand il procède à des ventes en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, le directeur du stock régulateur, conformément aux règles établies par le Conseil, vend, par les circuits commerciaux normaux, à des entreprises et organisations situées dans des pays membres, mais surtout dans des pays membres importateurs, qui font le commerce du cacao ou s'occupent de sa transformation.
ARTICLE 38
Modifications des taux de change des monnaies
1 - Le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil soit de sa propre initiative, suit à la demande de membres conformément au paragraphe 2 de l'article 9, si les conditions sur les marchés des changes sont de nature à avoir des incidences importantes sur les dispositions du présent Accord relatives aux prix. Les sessions extraordinaires du Conseil convoquées en application du présent paragraphe se tiennent dans un délai de quatre jours ouvrables.
2 - Après avoir convoqué cette session extraordinaire et en attendant ses conclusions, le directeur exécutif et le directeur du stock régulateur peuvent prendre le minimum de mesures intérimaires qu'ils jugent nécessaires pour éviter que le fonctionnement effectif du présent Accord ne soit gravement désorganisé par suite des conditions sur les marchés des changes. Ils peuvent, en particulier, après consultation avec le président du Conseil, limiter temporairement ou suspendre les opérations du stock régulateur.
3 - Après avoir examiné la situation, y compris les mesures intérimaires que le directeur exécutif et le directeur du stock régulateur ont pu prendre et les conséquences que les conditions susmentionnées sur les marchés des changes peuvent entraîner pour l'application effective du présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, prendre toutes mesures correctives nécessaires.
ARTICLE 39
Liquidation du stock régulateur
1 - Si le présent Accord doit être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, le Conseil prend les mesures qu'il juge appropriées pour que le stock régulateur continue de fonctionner.
2 - Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, les dispositions suivantes sont applicables:
Il n'est pas conclu de nouveaux contrats pour l'achat de cacao destiné au stock régulateur. Le directeur du stock régulateur, eu égard aux conditions courantes du marché, écoule le stock régulateur conformément aux règles que le Conseil a établies, par un vote spécial, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, à moins que, avant la fin du présent Accord, le Conseil ne révise ces règles par un vote spécial. Le directeur du stock régulateur conserve le droit de vendre du cacao à tout moment pendant la liquidation pour en couvrir les frais;
Le produit de la vente et les sommes restant inscrites au compte du stock régulateur servent à régler, dans l'ordre:
Les frais de liquidation;
ii) Tout montant restant dû, majoré des intérêts, au titre de tout emprunt contracté par l'Organisation ou en son nom à l'intention du stock régulateur;
Quand les paiements visés à l'alinéa b) ci-dessus ont été effectués, le solde éventuel est versé aux membres exportateurs concernés, au prorata des exportations de chacun d'eux sur lesquelles la contribution a été perçue, étant entendu toutefois que la part des sommes correspondant aux contributions perçues sur les importations en vertu du présent Accord par rapport aux autres fonds est calculée et répartie conformément aux règles établies par le Conseil.
ARTICLE 40
Mesures complémentaires pour défendre les prix minimal et maximal
1 - Dans le cas où le stock régulateur institué dans le cadre du présent Accord, après la pleine utilisation de sa capacité initiale de 250000 t, se révèle insuffisant pour maintenair le prix du cacao em fèves entre le prix minimal et le prix maximal prévus dans le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de mesures complémentaires.
2 - Le Conseil fixe des règles en vue de l'application des mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 41
Consultation et coopération dans l'économie du cacao
1 - Le Conseil encourage les membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.
2 - Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie du cacao.
3 - Les membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.
CHAPITRE VIII
Avis d'importations et d'exportations et mesures de contrôle
ARTICLE 42
Avis d'importations et d'exportations
1 - Le directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un registre des importations et des exportations des membres.
2 - À cette fin, chaque membre avise le directeur exécutif, à tels intervalles que le Conseil peut fixer, du volume total de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume total de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tous autres renseignements que le Conseil peut demander.
ARTICLE 43
Mesures de contrôle
1 - Chaque membre qui exporte du cacao exige la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil et, le cas échéant, d'un certificat de contribution valide, avant d'autoriser l'expédition de cacao de son territoire douanier. Chaque membre qui importe du cacao exige la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil et, le cas échéant, d'un certificat de contribution valide, avant d'autoriser toute importation, sur son territoire douanier, de cacao en provenance d'un membre ou d'un non-membre.
2 - Il n'est pas exigé de certificat de contribution pour le cacao exporté par des pays membres exportateur à des fins humanitaires ou à d'autres fins non commerciales dans la mesure où justification en est apportée au Conseil. Le Conseil fait le nécessaire pour délivrer les documents de contrôle appropriés relatifs à ces expéditions.
3 - Le Conseil, par un vote spécial, fixe les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne les certificats de contribution et autres documents de contrôle agréés par lui.
4 - Pour le cacao fin (fine ou flavour), le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne la simplification de la procédure relative aux documents de contrôle agréé par le Conseil, en tenant compte de toutes les données pertinentes.
5 - Le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre la totalité ou une partie des dispositions du présent article.
CHAPITRE IX
Offre et demande
ARTICLE 44
Coopération entre les membres
1 - Les membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie du cacao et, par conséquent, le coordonner leurs efforts pour encourager l'accroissement dynamique de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.
2 - Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie du cacao et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les membres s'efforcent de mettre en ouvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.
3 - L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, le la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. Les membres coopèrent pleinement avec l'Organisation dans la préparation de ces études.
ARTICLE 45
Production et stocks
1 - Chaque membre exportateur peut établir un plan d'ajustement de la production de manière que l'objectif énoncé à l'article 44 puisse être atteint. Chaque membre exportateur intéressé est responsable de la politique et des méthodes qu'il applique pour atteindre cet objectif et s'efforce d'informer le Conseil de ces mesures aussi régulièrement que possible.
2 - Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le directeur exécutif au moins une fois par an, le Conseil passe en revue la situation générale concernant la production de cacao, en évaluant notamment l'évolution de l'offre globale eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations fondées sur cette évaluation. Le Conseil peut instituer un comité chargé de l'aider en ce qui concerne le présent article.
3 - Le Conseil examine chaque année le niveau des stocks détenus dans le monde et fait les recommandations qui s'imposent à la suite de cet examen.
ARTICLE 46
Assurances d'approvisionnement et accès aus marchés
1 - Les membres mènent leurs politiques commerciales de manière que les objectifs du présent Accord puissent être atteints. Ils reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les membres importateurs que pour les membres exportateurs.
2 - Les membres exportateurs s'efforcent, dans la limite des contraintes de leur développement, de suivre, conformément aux dispositions du présent Accord, des politiques de vente et d'exportation qui n'aient pas pour effet de restreindre artificiellement l'offre à la vente du cacao disponible et qui assurent l'approvisionnement régulier, en cacao, des importateurs des pays membres importateurs.
3 - Les membres importateurs font tous leurs efforts, dans la limite de leurs engagements internationaux, pour suivre, conformément aux dispositions du présent Accord, des politiques qui n'aient pas pour effet de restreindre artificiellement la demande de cacao et qui assurent aux exportateurs un accès régulier à leurs marchés.
4 - Les membres informent le Conseil de toutes les mesures adoptées en vue d'appliquer les dispositions du présent article.
5 - Le Conseil peut, aux fins du présent article, adresser des recommandations aux membres, et il examine périodiquement les résultats obtenus.
ARTICLE 47
Consommation
1 - Tous les membres s'efforcent de favoriser l'accroissement de la consommation de cacao selon les moyens et méthodes qui leur sont propres.
2 - Tous les membres s'efforcent d'informer le Conseil aussi régulièrement que possible des réglementations intérieurs et données pertinentes relatives à la consommation de cacao.
3 - Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le directeur exécutif, le Conseil passe en revue la situation générale concernant la consommation de cacao, en évaluant notamment l'évolution de la demande globale eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations fondées sur cette évaluation.
4 - Le Conseil peut instituer un comité ayant pour objectif de stimuler la consommation de cacao à la fois dans les pays membres exportateurs et dans les pays membres importateurs. La composition du Comité est limitée aux membres qui contribuent au programme de promotion. Le coût des programmes de promotions de ce genre est financé par des contributions des membres exportateurs. Les membres importateurs peuvent aussi apporter leur contribution financière. Avant de lancer une campagne sur le territoire d'un membre, le Comité demande l'agrément de ce membre.
ARTICLE 48
Produits de remplacement du cacao
1 - Les membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. À cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.
2 - Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncées au paragraphe 1 du présent article, les membres tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.
3 - Le Conseil peut recommander à un membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.
4 - Le directeur exécutif présent au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.
ARTICLE 49
Recherche-développement scientifique
Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la fabrication et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. À cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.
CHAPITRE X
Cacao transformé
ARTICLE 50
Cacao transformé
1 - Il est reconnu que les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du cacao et l'exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat. À ce propos, il est également reconnu qu'il importe de veiller à ne pas porter de préjudice grave à l'économie du cacao des membres exportateurs et des membres importateurs.
2 - Si un membre estime qu'il risque d'être porté préjudice à ses intérêts dans l'un quelconque de ces domaines, il peut engager des consultations avec l'autre membre intéressé en vue d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, faute de quoi le membre peut en référer au Conseil, qui prête ses bons offices en la matière pour réaliser cette entente.
CHAPITRE XI
Relations entre membres et non-membres
ARTICLE 51
Opérations commerciales avec des non-membres
1 - Les membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commercials plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
2 - Les membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
3 - Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux membres de communiquer les renseignements appropriès conformément à l'article 52.
4 - Tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 57, ou en référer au Conseil en application de l'article 59.
CHAPITRE XII
Information et études
ARTICLE 52
Information
1 - L'Organisation sert de centre pour la collect, l'échange et la publication:
De renseignements statistiques sur la production, les ventes, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde;
Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements tecniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.
2 - Outre les renseignements que les membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les ventes, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.
3 - Si un membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonable les renseignements, statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le membre en question d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.
4 - Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par an, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour l'année cacaoyère en cours.
ARTICLE 53
Études
Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec les organisations internationales et d'autres institutions appropriées.
ARTICLE 54
Examen annuel et rapport annuel
1 - Le Conseil, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, examine le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.
2 - Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article.
3 - Le Conseil peut aussi publier tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
CHAPITRE XIII
Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives
ARTICLE 55
Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles
1 - Le Conseil peut, par um vote spécial, dispenser un membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
2 - Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un membre en ce qui concerne:
L'obligation faite audit membre à l'article 24 de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement;
L'obligation d'exiger le paiement de toute contribution perçue au titre de l'article 35.
ARTICLE 56
Mesures différenciées et correctives
Les membres en développement importateurs et ceux des pays les moins avancés qui sont membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées conformément au paragraphe 3 de la section III de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
CHAPITRE XIV
Consultations, différends et plaintes
ARTICLE 57
Consultations
Chaque membre accueille favorablement les représentations qu'un autre membre peut lui faire au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure abouti à une solution, il en est rendu compte au directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 58.
ARTICLE 58
Différends
1 - Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.
2 - Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, le majorité des membres, ou plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.
3 - a) À moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité, le groupe consultatif spécial est composé de:
Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs;
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil.
Il n'y a pas d'empêchement à ce que des ressortissants de membres siègent au groupe consultatif spécial.
Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.
Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.
4 - L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
ARTICLE 59
Action du Conseil en cas de plainte
1 - Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.
2 - La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité répartie simple et doit spécifier la nature de l'infraction.
3 - Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures prévues expressément dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'article 69:
Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et au Comité exécutif, et
S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations.
4 - Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.
CHAPITRE XV
Normes de travail équitables
ARTICLE 60
Normes de travail équitables
Les membres déclarent qu'enfin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'oeuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.
CHAPITRE XVI
Dispositions finales
ARTICLE 61
Signature
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à partir du 5 janvier 1981 jusqu'au 31 mars 1981 inclus, à la signature des parties à l'accord international de 1975 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1980.
ARTICLE 62
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
ARTICLE 63
Ratification, acceptation, approbation
1 - Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
2 - Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 mai 1981. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1975 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
3 - Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est membre exportateur ou membre importateur.
ARTICLE 64
Adhésion
1 - Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout État aux conditions que le Conseil établit.
2 - Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1975 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.
3 - En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'État qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.
4 - L'adhésion effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
ARTICLE 65
Notification d'application à titre provisoire
1 - Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 66 soit, s'il est déjà en viguer, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera membre exportateur ou membre importateur.
2 - Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est dès lors membre à titre provisoire. Il reste membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 66
Entrée en vigueur
1 - Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er avril 1981, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront, si à cette date des gouvernements qui représent au moins cinq pays exportateurs comptant pour 80% au moins dans les exportations totales des pays figurant dans l'annexe D, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70% au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe E, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2 - Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er avril 1981, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs comptant pour 80% au moins dans les exportations totales des pays figurant dans l'annexe D, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70% au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe E, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront membres à titre provisoire.
3 - Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas encore remplies le 31 mai 1981, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, dans un délai aussi court que possible, une réunion des gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur.
ARTICLE 67
Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'object de réserves.
ARTICLE 68
Retrait
1 - À tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.
2 - Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire.
ARTICLE 69
Exclusion
Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 59, qu'un membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit membre cesse d'être membre de l'Organisation.
ARTICLE 70
Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
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