Resolução da Assembleia da República n.º 8/90 — Aprova, para ratificação, o Protocolo Relativo à Adesão da República Portuguesa ao Tratado de Colaboração em Matéria…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1990-03-21
Última atualização 2010-07-13
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 131

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 2010-07-13, Resolução da Assembleia da República n.º 67/2010 — Aprova o recesso ao Tratado que cria a…

Aprova, para ratificação, o Protocolo Relativo à Adesão da República Portuguesa ao Tratado de Colaboração em Matéria Económica, Social e Cultural e de Legítima Defesa Colectiva, revisto pelo Protocolo Que Modifica e Completa o Tratado de Bruxelas e anexos

Histórico de alterações JSON API

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, alínea j), e 169.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo Relativo a Adesão da República Portuguesa ao Tratado de Colaboração em Matéria Económica, Social e Cultural e de Legítima Defesa Colectiva, assinado em Bruxelas a 17 de Março de 1948, revisto pelo Protocolo Que Modifica e Completa o Tratado de Bruxelas, assinado em Paris a 23 de Outubro de 1954, e anexos, cujos originais em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo.

Aprovada em 13 de Março de 1990.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

PROTOCOLE D'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE AU TRAITÉ DE COLLABORATION EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE ET DE LÉGITIME DÉFENSE COLLECTIVE, SIGNÉ À BRUXELLES LE 17 MARS 1948, AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES, SIGNÉ À PARIS LE 23 OCTOBRE 1954.

Les Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles de 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et les autres protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après dénommé «le Traité», d'une part, et le Royaume d'Espagne et la République portugaise, d'autre part:

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs nations et rappelant leur engagement de construire une union européenne conformément à l'Acte Unique Européen;

Convaincus que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne s'étendra pas à la sécurité et à la défense;

Déterminés à développer une identité européenne en matière de défense qui soit plus cohérente et traduise plus efficacement les engagements de solidarité contenus dans le Traité, ainsi que dans le Traité de l'Atlantique Nord;

Prenant note de ce que le Royaume d'Espagne et la République portugaise, pleinement engagés dans la construction européenne et membres de l'Alliance atlantique, ont formellement indiqué qu'ils étaient prêts à adhérer au Traité;

Prenant note que ces deux États acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité adoptée à La Haye le 27 octobre 1987 et qu'ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en oeuvre;

Rappelant l'invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise à entamer des discussions en vue de leur adhésion éventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Considérant que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont pris acte des accords, résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale conformément aux dispositions du Traité;

Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume d'Espagne et à la République portugaise;

Prenant note de la Déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise constitue une étape significative dans le développement d'une solidarité européenne en matière de sécurité et de défense;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Par le présent Protocole, le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent au Traité.

ARTICLE II

Par leur adhésion au Traité, le Royaume d'Espagne et la République portugaise deviennent parties aux accords conclus entre les États membres en application du Traité, dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.

ARTICLE III

Chacun des États signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications.

Le Gouvernement belge informera les États signataires de chacune de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fins, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, le 14 novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

ANNEXE

Accords conclus entre les états membres en application du Traité:

1) Convention sur le statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris de 11 mai 1955.

2) Accord conclu en exécution de l'article V du Protocole n.º II au Traité, signé à Paris le 14 décembre 1957.

CONVENTION SUR LE STATUT DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE, DES REPRÉSENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL SIGNÉE À PARIS LE 11 MAI 1955 (ver nota *).

Les États signataires de la présente Convention, considérant qu'il est nécessaire que l'Union de l'Europe Occidentale, son personnel international et les représentants des États membres assistant à ses réunions bénéficient d'un statut propre à faciliter l'exercice de leurs fonctions et leur mission, sont convenus de ce qui suit:

(nota *) Pour les détails de l'entrée en vigueur, voir article 28.

TITRE I

Généralités

ARTICLE 1er

Dans la présente Convention:

a)

«L'Organisation» désigne l'Union de l'Europe Occidentale, comprenant le Conseil, ses organismes subsidiaires et l'Assemblée;

b)

«Le Conseil» signifie le Conseil prévu à l'article VIII (ancien article VII) du Traité de Bruxelles, amendé et complété par les procotoles signés à Paris le 23 octobre 1954;

c)

«Les organismes subsidiaires» désignent tout autre organisme, comité ou service crée par le Conseil ou placé sous son autorité;

d)

«L'Assemblée» désigne l'assemblée prévue à l'article IX du Traité de Bruxelles, amendé et complété par les protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

ARTICLE 2

L'Organisation et les États membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des réglements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un État membre estime qu'une immunité ou un privilége conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l'Organisation et cet État, ou les États intéressés, se concertent en vue de déterminer s'il y a eu effectivement abus et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou tout autre disposition de la présente Convention, tout État membre qui estime qu'une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention peut exiger que cette personne quitte son territoire.

TITRE II

L'Organisation

ARTICLE 3

L'Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.

ARTICLE 4

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure ou le Secrétaire général, agissant au nom de l'Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

ARTICLE 5

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

ARTICLE 6

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables, ou qu'ils se trouvent.

ARTICLE 7

1 - Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a)

L'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b)

L'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l'achat suivant le cas.

2 - Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe 1er ci-dessus, l'Organisation tient compte de toutes représentations d'un État membre et y donne suite dans la mesure du possible.

ARTICLE 8

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a)

Exonérés de tout impôt direct; toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;

b)

Exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvés par le Gouvernement de ce pays;

c)

Exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne ses publications.

ARTICLE 9

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

ARTICLE 10

1 - La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne peuvent être censurées.

2 - L'Organisation a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

3 - Les dispositions du présent article n'empêchent pas un État membre et le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, d'adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

TITRE III

Représentants permanents auprès de l'Organisation

ARTICLE 11

Toute personne désignée par un État membre comme son représentant principal permanent auprès de l'Organisation sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que les personnes qui font partire de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l'objet d'un acccord entre l'État dont elles relèvent et le Secrétaire général de l'Organisation et entre le Secrétaire général et l'État ou elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel oficiel de rang comparable.

TITRE IV

Représentants au conseil et à ses organismes subsidiaires

ARTICLE 12

1 - Tout représentant d'un État membre auprès du Conseil ou de l'un de ses organismes subsidiaires, non visé par l'article 11, jouit, pendant sa présence sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a)

La même immunité d'arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

b)

L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);

c)

L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d)

Le droit de faire usage de codes, de recevoir et d'envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;

e)

La même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

f)

Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

g)

Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne ses bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

h)

Le droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéresse et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays ou le droit est exercé;

i)

Le droit d'importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2 - Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur le territoire d'un autre État membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exemptés par l'État de séjour d'impôts au cours de cette période.

3 - Pour l'application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s'appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.

ARTICLE 13

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d'un État membre et qui n'est pas visé aux articles 11 ou 12 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1, b), c), e), f), h) et i), et au paragraphe 2 de l'article 12.

ARTICLE 14

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des États membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'union de l'Europe Occidentale. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et ou elle peut être levée sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée.

ARTICLE 15

Les dispositions des articles 11 à 13 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants, non plus qu'à un membre du personnel officiel de ce dernier.

TITRE V

Représentants à l'Assemblée

ARTICLE 16

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

Par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

Par les Gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 17

Les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 18

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, et dès qu'ils participent à une réunion de commission ou de sous-commission de l'Assemblée, que l'Assemblée soit en session ou non, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:

a)

Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;

b)

Sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou de ses commissions ou sous-commissions, ou en reviennent.

Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

TITRE VI

Personnel international et experts en mission pour le compte de l'Organisation

ARTICLE 19

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 20 et 21. Le Secrétaire général communiquera aux membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

ARTICLE 20

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19:

a)

Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité y compris leurs paroles et leurs écrits;

b)

Jouiront ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, quant aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

c)

Jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

d)

Jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;

e)

Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions, dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

f)

Jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées, affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

ARTICLE 21

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19 seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil.

Ils seront exempts d'impôts nationaux sur lesdits émoluments.

ARTICLE 22

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 20 et 21, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directeur de l'Agence de Contrôle des Armements, et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable, y compris la même exemption ou exonération d'impôts, autres que les impôts sur le revenu.

ARTICLE 23

1 - Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 20 à 22), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, sur le territoire d'un État membre, pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a)

L'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b)

L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

c)

Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;

d)

L'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l'Organisation.

2 - Le Secrétaire général communiquea aux États membres intéressés le nom de tous experts à qui s'appliquera le présent article.

ARTICLE 24

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général, agissant au nom de l'Organisation, aura non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts, autres que ceux visés par l'article 22, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. En ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 22, la décision de levée d'immunité appartiendra au Conseil.

ARTICLE 25

Les dispositions des articles 20, 22 et 23 ne font pas obligation à un État membre d'accorder à un de ses ressortissants l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à l'exception:

a)

De l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

b)

De l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dons ils ont été chargés pour l'Organisation;

c)

Des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

TITRE VII

Règlement des litiges

ARTICLE 26

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:

a)

Des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l'Organisation est partie;

b)

Des litiges dans lesquels est impliqué l'un des fonctionnaires ou experts de l'Organisation visés au titre VI de la présente Convention, qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 24.

TITRE VIII

Accords complémentaires

ARTICLE 27

Le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, peut conclure avec un ou plusieurs États membres de l'Organisation des accords complémentaires, en vue de l'exécution des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet État ou ces États.

TITRE IX

Dispositions finales

ARTICLE 28

1 - La présente Convention sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Governement belge, qui en informera tous les États signataires.

2 - Dès que trois États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur eu égard à ces États à la date d'entrée en vigueur des Protocoles au Traité de Bruxelles signés à Paris le 23 octobre 1954 (ver nota *). Pour chacun des autres États signataires, elle entrera en vigueur avec effet de la même date dès le dépôt de son instrument de ratification (ver nota 1).

ARTICLE 29

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement belge, qui informera tous les États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement belge.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 11 mai 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P.-H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) Antoine Pinay.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg:

(L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Harold MacMillan.

(nota *) Le 6 mai 1955.

(nota 1) Ratification:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1990/03/06701/00020041.pdf))

ANNEXE

Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grande-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante:

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s'ils exerçaient leur fonctions dans leur propre pays, lorsqu'il s'agit de droits, taxes et autres impôts dont l'unification a été ou aura été opérée en vertu des conventions tendant à réaliser l'Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Déclaration du Gouvernement Italien

Lettre adressée au Président du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale par le Ministre des Affaires Étrangères

Paris, le 11 mai 1955.

Monsieur le Président:

Au moment de signer la Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, j'ai l'honneur de vous faire part que, selon l'interprétation du Gouvernement italien, l'immunité de juridiction prévue à l'article 4, titre II, sera accordée à l'Union de l'Europe Occidentale dans la mesure où une telle immunité est accordée aux pays étrangers selon le droit international.

Également, selon l'interprétation du Gouvernement italien, les privilèges, immunités, exemptions et autres facilités prévus à l'article 12, titre IV, seront accordés aux fonctionnaires italiens avec les restrictions applicables, suivant le droit international, aux diplomates de nationalité italienne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

G. Martino.

ACCORD CONCLU EN EXECUTION DE L'ARTICLE V DU PROTOCOLE N.º II DU TRAITÉ DE BRUXELLES MODIFIÉ PAR LES PROTOCOLES SIGNÉS A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954 (ver nota *), SIGNE A PARIS LE 14 DECEMBRE 1957.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954, désireux de mettre en oeuvre les dispositions de l'article V du Protocole n.º II du Traité de Bruxelles modifié par les protocoles précités, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1er

Les dispositions du présent Accord s'appliquent à tout le personnel armé et en uniforme maintenu sur le continent européen par les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (dénommés ci-après «les États membres»), à l'exception des forces visées aux articles I et II du Protocole n.º II, sous réserve de toute modification apportée au niveau de ces forces en exécution de l'article III de ce Protocole.

ARTICLE 2

Aux fins du présent Accord et des tableaux visés à l'article 3, on entend par «armements» les armements des types énumérés dans l'annexe IV du Protocole nº III (ver nota **) sur le contrôle des armements.

ARTICLE 3

L'importance des effectifs et des armements des forces auxquelles s'applique le présent Accord ne dépassera pas les niveaux maximums fixés dans les tableaux approuvés conformément aux dispositions de l'article 6.

ARTICLE 4

En ce qui concerne les niveaux des forces pour la défense commune mentionnées dans le paragraphe 5 de la Résolution pour la mise en application de la section IV de l'Acte final de la Conférence de Londres (ver nota ***), adoptée par le Conseil de l'Atlantique nord le 22 octobre 1954, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter:

a)

Pour les effectifs, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par le Conseil de l'Atlantique nord;

b)

Pour les armements, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par les États membres par l'intermédiaire de l'Agence pour le contrôle des armements.

Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale portera ces niveaux d'office sur les tableaux visés à l'article 3.

ARTICLE 5

Chaque État membre fera connaître annuellement au Conseil de l'Union de l'Europe occidentale les effectifs et les armements de ses forces stationnées sur le continent européen et destinées à la défense des territoires d'outremer. Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter les niveaux ainsi fournis et les portera d'office sur les tableaux visés a l'article 3.

ARTICLE 6

a)

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les tableaux visés à l'article 3 seront soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale, qui statuera à l'unanimité.

b)

Les tableaux seront examinés chaque année par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et pourront en outre être révisés à tout moment à la demande d'un État membre. Les amendements résultant éventuellement de ces révisions seront également soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale, qui statuera à l'unanimité, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

c)

Lorsqu'il examinera les tableaux, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale tiendra compte, entre autres, de toute modification au statut du commandement des forces qui pourrait être décidée par le Conseil de l'Atlantique nord.

ARTICLE 7

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les États signataires auront notifié leur approbation au Gouvernement belge. Celui-ci informera les États signataires de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 8

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 14 décembre 1957.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

M. Larock.

Pour le Gouvernement de la République française:

C. Pineau.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

H. von Brentano.

Pour le Gouvernement de la République italienne:

G. Pella.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

J. Bech.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

E. H. van der Beugel.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Selwyn Lloyd.

(nota *) Pour le texte du Protocole n.º II, voir le Traité de Bruxelles amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, publié par l'Union de l'Europe occidentale, 1958, pp. 24 et seq.

(nota **) Ibid., pp. 38 et seq.

(nota ***) Ibid., p. 56.

TRAITÉ DE COLLABORATION EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE ET DE LÉGITIME DÉFENSE COLLECTIVE, SIGNÉ A BRUXELLES LE 17 MARS 1948, AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES, SIGNÉ À PARIS LE 23 OCTOBRE 1954.

Les Hautes Parties contractantes étant résolues:

À affirmer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que dans les autres principes proclamés par la Charte des Nations Unies;

À confirmer et à défendre les principes démocratiques, les libertés civiques et individuelles, les traditions constitutionelles et le respect de la loi, qui forment leur patrimoine commun;

À resserrer, dans cet esprit, les liens économiques, sociaux et culturels qui les unissent déjà;

À coopérer loyalement et à coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne;

À se prêter mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationale et faire obstacle à toute politique d'agression;

À prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe;

À associer progressivement à leurs efforts d'autres États s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions;

Désireux de conclure à cet effet un Traité réglant leur collaboration en matiére économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective;

sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE 1er

Convaincues de l'étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s'unir pour hâter le redressement économique de l'Europe, les Hautes Parties contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d'en porter au plus haut point le rendement, par l'élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l'harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.

La coopération stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par le Conseil prévu à l'article VIII ne fera pas double emploi avec l'activité des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes Parties contractantes sont ou seront représentées et n'entravera en rien leurs travaux, mais apportera au contraire l'aide la plus efficace à l'activité de ces organisations.

ARTICLE II

Les Hautes Parties contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d'une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.

Les Hautes Parties contractantes se concerteront en vue d'appliquer le plus tôt possible les recommandations d'ordre social, émanant d'institutions spécialisées, auxquelles elles ont donné leur approbation au sein de ces institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat.

Elles s'efforceront de conclure entre elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.

ARTICLE III

Les Hautes Parties contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre elles.

ARTICLE IV

Dans l'exécution du Traité, les Hautes Parties contractantes et tous organismes créés par elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.

En vue d'évité tout double emploi avec les Etats-Majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

ARTICLE V

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE VI

Toutes les mesures prises en application de l'article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales.

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

ARTICLE VII

Les Hautes Parties contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'aucun des engagements en vigueur entre elles ou envers des États tiers n'est en opposition avec les dispositions du présent Traité.

Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l'une d'entre elles.

ARTICLE VIII

1 - En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes.

2 - Ce Conseil sera dénommé: «Conseil de l'Union de l'Europe occidentale»; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles: en particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements, dont les fonctions sont définies dans le Protocole n.º IV.

3 - À la demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre au Hautes Parties contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique.

4 - Le Conseil prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles n.os II III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le Contrôle des Armements.

ARTICLE IX

Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale présentera à une assemblée composée des représentants des puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.

ARTICLE X

Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies pacifiques, les Hautes Parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles les dispositions suivantes:

Les Hautes Parties contractantes régleront, pendant la durée de l'application du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice, en les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu'elle les maintiendrait.

Les Hautes Parties contractantes soumettront d'autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice.

En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du réglement judiciaire, chaque Partie au différend aura le droit de demander que le réglement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

Les stipulations qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.

ARTICLE XI

Les Hautes Parties contractantes pourront décider, de commun accord, d'inviter toute autre État à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront convenues entre elles et l'État invité.

Tout État ainsi invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

Ce Gouvernement informera les autres Hautes Parties contractantes du dépôt de chaque instrument d'adhésion.

ARTICLE XII

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.

Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans.

A l'expiration des cinquante ans, chaque Haute Partie contractante aura le droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à condition d'adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d'un an.

Le Gouvernement belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.

PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES, SIGNÉ A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954 (ENTRÉ EM VIGUEUR: LE 6 MAI 1955)

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République française, Président de l'Union française, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, Parties contractantes au Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, dénommé ci-après «le Traité», d'une part, et Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le Président de la Répúblique italienne, d'autre part:

Animés de la commune volonté de poursuivre une politique de paix et de renforcer la sécurité;

Désireux à cet effet de promouvoir l'unité et d'encourage l'intégration progressive de l'Europe;

Convaincus que l'adhésion de la République fédérale d'Allemagne et de la République italienne au Traité représente un nouveau et substantiel progrés dans cette voie;

Prenant en considération les décisions de la Conférence de Londres consignées dans l'Acte final du 3 octobre 1954 et ses annexes;

ont consigné pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République française, Président de l'Union française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendés-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'État, Ministre des Affaires Éstrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Les Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

qui, aprés avoir présenté leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1er

La République fédérale d'Allemagne et la République italienne adhérent au Traité modifié et complété par le présent Protocole.

Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole considèrent le Protocole sur les Forces des Puissances de l'Union de l'Europe Occidentale (ci-après désigné comme Protocole n.º III), et le Protocole relatif à au Contrôle des Armements et ses annexes (ci-après désigné comme Protocole n.º III), et le Protocole relatif à l'Agence de l'Union de l'Europe Occidentale pour le contrôle des armements (ci-aprés désigné comme Protocole n.º IV), comme parties intégrantes du présent Protocole.

ARTICLE II

L'alinéa ci-après du préambule du Traité: «à prendre les mesures jugées nécessaires en cas de reprise d'une politique d'agression de la part de l'Allemagne» sera modifié comme suit: «à prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe».

Le début de l'alinéa 2 de l'article 1er du Traité se lira comme suit:

La coopération stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par le Conseil prévu à l'article VIII [...]

ARTICLE III

Un article nouveau sera inséré dans le Traité comme article IV:

Dans l'exécution du Traité, les Hautes Parties contractantes et tous organismes créés par elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

En vue d'éviter toute double emploi avec les États-Majors de L'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

Les articles IV, V, VI et VII du Traité deviendront respectivement les articles V, VI, VII et VIII.

ARTICLE IV

L'article VIII du Traité (ancien article VII) est modifié comme suit:

1 - En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes.

2 - Ce Conseil sera dénommé: «Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale»; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles: en particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements dont les fonctions sont définies dans le Protocole n.º IV.

3 - À la demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux Hautes Parties contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique.

4 - Le Conseil prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles n.os II, III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple, qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le contrôle des armements.

ARTICLE V

Un article nouveau sera inséré dans le Traité comme article IX:

Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale présentera à une assemblée composée des représentants des puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.

Les articles VIII, IX e X du Traité deviendront respectivement les articles X, XI et XII.

ARTICLE VI

Le présent Protocole et les protocoles énumérés à l'article 1er seront ratifiés, et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge (ver nota 1).

Ils entreront en vigueur quand tous les instruments de ratification du présent Protocole auront été déposés auprès du Gouvernement belge et quand l'instrument d'accession du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Traité de l'Atlantique Nord aura été déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ver nota 2).

Le Gouvernement belge informera les gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P.-H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) P. Mendès-France.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg:

(L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Anthony Eden.

(nota 1) Ratification:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1990/03/06701/00020041.pdf))

(nota 2) Le 6 mai 1955.

ANNEXES

Nº 1 A

Lettre relative à l'application et à l'interprétation de l'article X du Traité de Bruxelles modifié, adressée par le Gouvernement de la Repúblique fédérale d'Allemagne aux autres gouvermements signataires du Protocole modifiant et completant le Traité de Bruxelles.

Paris, le 23 octobre 1954.

Monsieur le Ministre:

J'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à votre Excellence, afin qu'il soit pris acte de l'engagement du Gouvernement de la République fédérale en ce qui concerne l'application et l'interprétation de l'article X (ancien article VIII) du Traité de Bruxelles.

Le Gouvernement de la République fédérale s'engage avant la ratification par les Hautes Parties contractantes du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles et des protocoles s'y rapportant et de leurs annexes à accepter la clause de juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article X (ancien article VIII) du Traité, après avoir fait connaître aux Hautes Parties contractantes les réserves dont il accompagne son acceptation.

Le Gouvernement de la République fédérale comprend que, de l'avis des Hautes Parties contractantes, le paragraphe 5 de l'article X (ancien article VIII) du Traité laisse toute latitude de conclure des accords prévoyant d'autres moyens de régler les differends qui surgiraient entre elles, et que l'engagement en question ne préjuge en aucune manière de la possibilité d'engager immédiatement des conversations en vue de déterminer d'autres méthodes de régler les différends éventuels dans l'application ou l'interprétation du Traité.

Le Gouvernement fédéral souhaite au surplus signaler qu'à son avis l'extension du Traité de Bruxelles risque de provoquer des incertitudes et de nombreux différends au sujet de l'interprétation et de l'application du Traité, des protocoles et de leurs annexes, qui ne porteraient pas sur des questions de fond et seraient principalement d'ordre technique. C'est pour régler les questions de ce genre que le Gouvernement fédéral estime souhaitable de prévoir l'établissement d'une procédure plus simple.

Le Gouvernement fédéral propose en conséquence que les Hautes Parties contractantes discutent immédiatement les problèmes indiqués ci-dessus en vue de se mettre d'accord sur une procédure appropriée.

Je serais reconnaissant à votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord de son Gouvernement sur la teneur de la présente communication. L'échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé sera considéré comme une annexe au Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles au sens de l'article IV, paragraphe 1, dudit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Adenauer

Chancelier de le République fédérale d'Allemagne

Ministre fédéral des Affaires étrangères

Nº 1 B

Réponse des autres gouvernements signataires du Protocole modificiant et complétant le Traité de Bruxelles à la lettre du Gouvernement de la Repúblique fédérale d'Allemagne.

Paris, le 23 octobre 1954.

Monsieur le Chancelier:

J'ai l'honneur d'accuser réception de la communication de votre Excellence en date du 23 octobre 1954 et de faire savoir que [le Gouvernement intéressé] a pris note avec satisfaction de ce que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à déclarer accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article X (ancien article VIII) du Traité de Bruxelles, après avoir fait connaître aux Hautes Parties contractantes les réserves dont il accompagne son acceptation.

Je confirme que [le Gouvernement intéressé] interprète le paragraphe 5 de l'article X (ancien article VIII) du Traité comme il est dit au troisième paragraphe de la communication de votre Excellence.

En ce qui concerne les paragraphes quatre et cinq de la communication de votre Excellence [le Gouvernement intéressé] est d'accord avec la proposition du Gouvernement de la République fédérale suivant laquelle les Hautes Parties contractantes devront engager sans délai des conversations en vue d'établir une procédure appropriée pour le règlement de différends éventuels sur lesquels le Gouvernement de la République fédérale attire l'attention.

Il est également d'accord pour considérer que cet échange de lettres constitue une annexe au Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles au sens de l'article IV, paragraphe 1, dudit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'assurance de ma très haute considération.

(Signature.)

Nº II A

Lettre relative a l'application et à l'interprétation de l'article X du traité de Bruxelles modifié, adressée par le Gouvernement de l'Italie aux autres gouvernements signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles.

Paris, le 23 octobre 1954.

Monsieur le Ministre:

J'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à votre Excellence, afin qu'il soit pris acte de l'engagement du Gouvernement de l'Italie en ce qui concerne l'application et l'interprétation de l'article X (ancien article VIII) du Traité de Bruxelles.

Le Gouvernement de l'Italie s'engage avant la ratification par les Hautes Parties contractantes du Protocole modifiant ont complétant le Traité de Bruxelles et des protocoles s'y rapportant et de leurs annexes à accepter la clause de juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article X (ancien article VIII) du Traité après avoir fait connaître aux Hautes Parties Contractantes les réserves dont il accompagne son acceptation.

Le Gouvernement de l'Italie comprend que, de l'avis des Hautes Parties Contractantes, le paragraphe 5 de l'article X (ancien article VIII) du Traité laisse toute latitude de conclure des accords prévoyant d'autres moyens de régler les différends qui surgiraient entre elles, et que l'engagement en question ne préjuge en aucune manière de la possibilité d'engager immédiatement des conversations en vue de déterminer d'autres méthodes de régler les différends éventuels dans l'application ou l'interprétation du Traité.

Je serais reconnaissant à votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord de son Gouvernement sur la teneur de la présente communication. L'échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé sera considéré comme une annexe au Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles au sens de l'article IV, paragraphe 1, dudit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

G. Martino

Ministre des Affaires Étrangères

Nº II B

Réponse des autres gouvernements signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles à la lettre du Gouvernement de l'Italie.

Paris, le 23 octobre 1954.

Monsieur le Ministre:

J'ai l'honneur d'accuser réception de la communication de votre Excellence en date du 23 octobre 1954 et de faire savoir que [le Gouvernement intéressé] a pris note avec satisfaction de ce que le Gouvernement de l'Italie s'engage à déclarer accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article X (ancien article VIII) du Traité de Bruxelles, après avoir fait connaître aux Hautes Parties contractantes les réserves dont il accompagne son acceptation.

Je confirme que [le Gouvernement intéressé] interprète le paragraphe 5 de l'article X (ancien article VIII) du Traité comme il est dit au troisième paragraphe de la communication de votre Excellence.

Il est également d'accord pour considérer que cet échange de lettres constitue une annexe au Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles au sens de l'article IV, paragraphe 1, dudit Protocole.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(Signature.)

PROTOCOLE N.º II SUR LES FORCES DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE, SIGNÉ À PARIS LE 23 OCTOBRE 1954 (ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 6 MAI 1955)

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, ayant consulté le Conseil de l'Atlantique Nord, ont désigné:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'État, Ministre de Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Bayen, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrland du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

conviennent ce qui suit:

ARTICLE I

1 - Les forces terrestres et aériennes que chacune des Hautes Parties contractantes au présent Protocole placera sous le commandement du Commandant Suprême des Forces Alliées on Europe, en temps de paix, sur le continent européen, ne dépasseront pas en effectifs totaux et en nombre de formations:

a)

Pour la Belgique, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, les maxima fixés pour le temps de paix dans l'accord spécial annexé au Traité instituant une Communauté Européenne de Défense signé à Paris le 27 mai 1952;

b)

Pour le Royaume-Uni, quatre divisions et la deuxième Force aérienne tactique;

c)

Pour le Luxembourg, un groupement tactique régimentaire.

2 - Le nombre des formations mentionnées au paragraphe 1 peut être mis à jour et adapté, si nécessaire, en fonction des besoins de l'OTAN, à condition que la puissance de combat équivalente et les effectifs totaux ne soient pas dépassés.

3 - Cette déclaration de maxima ne constitue pour aucune des Hautes Parties contractantes l'engagement de mettre sur pied ou de maintenir des forces aux niveaux indiqués, mais réserve aux Hautes Parties contractantes le droit de le faire si elles le désirent.

ARTICLE II

En ce qui concerne les forces navales, la contribution aux commandements OTAN de chacune des Hautes Parties contractantes au présent Protocole sera déterminée chaque année ou cours de l'examen annuel (qui tient compte des recommandations des autorités militaires de l'OTAN). La contribution de la République fédéral d'Allemagne sera composé des navires et formations qui lui seront nécessaires pour l'exécution des missions défensives que l'Organisation du Conseil de l'Atlantique Nord lui confiera, dans les limites fixées par l'accord spécial mentionné à l'article I ou dans les limites d'une puissance de combat équivalente.

ARTICLE III

Si, à un moment quelconque au cours de l'examen annuel, il est formulé des recommandations qui aient pour effet d'accroître le niveau des forces au-delà des limites spécifiées dans les articles I et II ci-dessus, l'acceptation par la Haute Partie contractante intéressée de ces accroissements recommandés sera soumise à l'approbation à l'unanimité des Hautes Parties contractantes au présent Protocole exprimée soit au Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, soit au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE IV

En vue de pouvoir s'assurer que les limites indiquées aux articles premier et II ci-dessus sont respectées, le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale recevra périodiquement communication des renseignements recueillis au cours des inspections effectuées par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Ces renseignements lui seront transmis par un officier de haut rang désigné à cet effet par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe.

ARTICLE V

L'importance des effectifs et des armements des forces de défense intérieure et de police sur le continent européen des Hautes Parties contractantes au présent Protocole sera fixée par des accords à conclure dans le cadre de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale, compte tenu de leurs missions propres, des besoins ainsi que des niveaux existants.

ARTICLE VI

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan du Nord continuera à maintenir sur le continent europénn, y compris l'Allemagne, la puissance effective des forces britanniques actuellement affectées au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, c'est-à-dire quatre divisions, la deuxième Force aérienne tactique, ou toutes forces que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe estimerait représenter une puissance de combat équivalente. Elle s'engage à ne pas retirer ces forces contre le désir de la majorité des Hautes Parties contractantes, qui auraient à prendre leur décision en pleine connaissance du point de vue du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Elle ne sera toutefois pas tenue par cet engagement dans le cas d'une crise grave outre-mer. Si le maintien des forces britanniques sur le continent européen fait peser, à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, elle priera le Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par l'intermédiaire du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan du Nord, de reconsidérer les conditions financières de ce maintien.

En foi de quoi, les plénipotenciaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole, qui est l'une des protocoles énumerés à l'article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P.-H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) P. Mendès-France.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg:

(L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Anthony Eden.

PROTOCOLE N.º III RELATIF AU CONTRÔLE DES ARMEMENTS, SIGNÉ A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954 (ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 6 MAI 1955)

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, ont désigné:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak,

Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Beyen, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord e de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

sont convenus des dispositions suivantes:

SECTION I

Armements dont la fabrication est interdite

ARTICLE I

Les Hautes Parties contractantes de l'Union de l'Europe Occidentale en en prenant acte donnent leur accord à la déclaration du Chancelier de la République fédérale d'Allemagne (faite à Londres le 3 octobre 1954 et jointe au présent document en annexe I), aux termes de laquelle la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à ne pas fabriquer sur son territoire d'armes atomiques, biologiques et chimiques. Les types d'armements mentionnés dans le présent article sont définis dan l'annexe II Les définitions de ces types d'armements seront précisées et mises à jour par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale.

ARTICLE II

Les Hautes Parties contractantes membres de l'Union de l'Europe Occidentale en en prenant également acte donnent leur accord à l'engagement pris par le Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne dans la même déclaration et aux termes duquel certains autres types d'armements ne seront pas fabrriqués le territoire de la République fédérale d'Allemagne sous la réserve que si, pour répondre aux besoins des forces armées qui lui sont affectées, une recommandation d'amendement ou d'annulation du contenu de la liste de ces armements est présentée par le commandant suprême compétent de l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord et si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soumet une demande à cet effet, cet amendement ou cette annulation pourra être effectué par décision du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, à la majorité des deux tiers. Les types d'armements visés dans le présent article sont énumérés à l'annexe III.

SECTION II

Armements soumis au contrôle

ARTICLE III

Lorsque la fabrication des armes atomiques, biologiques et chimiques dans les territoires continentaux des Hautes Parties contractantes qui n'auront pas renoncé au droit de produire ces armements, aura dépassé le stade expérimental et sera entrée dans la phase de production effective, le niveau des stocks que les Hautes Parties contractantes intéressées seront autorisées à détenir sur le continent européen sera fixé par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale à la majorité des voix.

ARTICLE IV

Sans porter atteinte aux dispositions des articles précédents, les types d'armements énumérés à l'annexe IV seront contrôlés dans la mesure et selon la procédure indiquées dans le Protocole nº IV.

ARTICLE V

Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale pourra modifier la liste figurant en annexe IV par décision prise à l'unanimité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole, qui est l'un des protocoles énumérés à l'article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P. H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) P. Mendès-France.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg:

(L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Anthony Eden.

ANNEXE I

Le Chancelier de la République fédérale a déclaré que:

La République fédérale s'engage à ne fabriquer sur son territoire aucune arme atomique, chimique ou biologique telles qu'elles sont définies aux paragraphes I, II et III de la liste ci-jointe;

Elle s'engage, de plus, à ne pas fabriquer sur son territoire les armes définies aux paragraphes IV, V et VI de la liste ci-jointe. Sur demande de la République fédérale, le contenu des paragraphes IV, V et VI peut être amendé ou supprimé par décision du Conseil des Ministres de Bruxelles, prise à la majorité des deux tiers, si, conformément aux besoins des forces armées, une demande à cet effet est présentée par le commandant en chef compétent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

La République fédérale accepte que l'autorité compétente de l'Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s'assurer du respect de ces engagements.

ANNEXE II

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphe I à III ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant a la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

I - Arme atomique

a)

L'arme atomique est définie comme tout arme qui contient ou est conçue pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non-contrôlée ou par radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.

b)

Est, en outre, considéré comme arme atomique, toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a).

c)

Sont compris dans le terme «combustible nucléaire», tel qu'il est utilisé dans la précédente définition le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1% en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appreciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.

II - Arme chimique

a)

L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, antilubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.

b)

Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a) sont considérés comme compris dans cette définition.

c)

Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

III - Arme biologique

a)

L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.

b)

Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telles qu'elles puissent être utilisées dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a), sont considérés comme compris dans cette définition.

c)

Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

ANNEXE III

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphe IV à VI ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilises pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

IV - Engins a longue portée, engins guides et mines à influence (ver nota*)

[Ce paragraphe a été annulé (ver nota 1).]

V - Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs (ver nota *)

[Ce paragraphe a été annulé (ver nota 2).]

VI - Appareils d'aviation de bombardement stratégique (ver nota *)

[Ce paragraphe a été annulé (ver nota 3).]

(nota *) Pour le texte non amendé des paragraphes IV, V et VI, voir titre «Texte non amendé des paragraphes IV et V».

(nota 1) Amendement du 27 juin 1984. (Le paragraphe IV avait été amendé précédemment les 9 mai 1958, 21 octobre 1959, 24 mai 1961, 2 octobre 1968, 15 septembre 1971.)

(nota 2) Amendement du 21 juillet 1980. (Le paragraphe V avait été amendé précédemment les 16 octobre 1958, 24 mai 1961, 19 octobre 1962, 9 octobre 1963, 2 octobre 1968, 26 septembre 1973.)

(nota 3) Amendement du 27 juin 1984.

ANNEXE IV

Liste des types d'armements à controler

1:

a)

Armes atomiques;

b)

Armes biologiques;

c)

Armes chimiques;

répondant aux définitions qui seront approuvées par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, ainsi qu'il est indiqué à l'article premier du présent Protocole.

2 - Tous canons, obusiers et mortiers de n'importe quels types et de n'importe quels emplois d'un calibre supérieur à 90 milimètre y compris la pièce constituante suivante de ces armes: à savoir la masse oscillante.

3 - Tous engins guidés:

Définition. - Les engins guidés sont tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

4 - Autres engins autopropulsés d'un poids dépassant 15 kilogrammes en ordre de marche.

5 - Mines de tous types, excepté les mines antichars et antipersonnel.

6 - Chars de combat, y compris les parties constituantes suivantes de ces chars, à savoir:

a)

Masse oscillante;

b)

Tourelles coulées et ou tourelles en plaques assemblées.

7 - Autres véhicules de combat blindés d'un poids total supérieur à 10 tonnes métriques.

8:

a)

Navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1500 tonnes;

b)

Sous-marins;

c)

Navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par des moteurs diesel ou à essence, ou par des turbines à gaz;

d)

Embarcations de faible déplacement pouvant atteindre une vitesse de plus de 30 noeuds, équipés d'un armement offensif.

9 - Bombes d'avions de plus de 1000 kilogrammes.

10 - Munitions pour les armes indiquées au paragraphe 2 ci-dessus.

11:

a)

Aéronefs militaires complets autres que:

i)

Tous les aéronefs d'entraînement à l'exception des types opérationnels utilisés aux fins d'entraînement;

ii) Les aéronefs militaires de transport et de liaison;

iii) Les hélicoptères;

b)

Cellules, c'est-à-dire celles qui sont ossentiellement ou exclusivement construites pour des aéronefs militaires, à l'exception des aéronefs indiqués en i), ii) et iii) ci-dessus;

c)

Moteurs à réaction, moteurs à turbopropulsion et moteurs-fusées lorsque ceux-ci constituent la principale source d'énergie motrice.

TEXTE NON AMENDÉ DES PARAGRAPHES IV ET V

IV - Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence

a)

Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

b)

Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre et leurs modifications ultérieures.

c)

Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a) et b) sont considérés comme inclus dans cette définition.

d)

Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense anti-aérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes:

Longueur - 2 mètres;

Diamètre - 30 centimètres;

Vitesse - 660 mètres-seconde;

Portée - 32 kilomètres;

Poids de l'ogive et de la charge explosive - 22,5 kilogrammes.

V - Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs

Par «navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs», il faut entendre:

a)

Les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 3000 tonnes;

b)

Les sous-marins d'un déplacement supérieur à 350 tonnes;

c)

Les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, des moteurs diesel ou à essence, des turbines à gaz ou des moteurs à réaction.

VI - Appareils d'aviation de bombardement stratégique

PROTOCOLE N.º IV RELATIF A L'AGENCE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS, SIGNÉ À PARIS LE 23 OCTOBRE 1954 (ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 6 MAI 1955).

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, ayant décidé, conformément à l'article IV du Protocole modifiant et complétant le Traité, de créer une Agence pour le Contrôle des Armements, ont désigné:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

sont convenus des dispositions suivantes:

SECTION I

Constitution

ARTICLE PREMIER

L'Agence pour le contrôle des armements (dénommée ci-après «l'Agence») sera responsable envers le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale (dénommé ci-après «le Conseil»). Elle sera composée d'un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un personnel recruté dans une proportion équitable parmi les ressortissants des Hautes Parties contractantes membres de l'Union de l'Europe Occidentale.

ARTICLE II

Le directeur et son personnel, y compris les fonctionnaires qui pourraient être mis à la disposition de l'Agence par les États membres, seront soumis au contrôle administratif général du Secrétaire général de l'Union de l'Europe Occidentale.

ARTICLE III

Le directeur sera nommé par décision unanime du Conseil pour une durée de cinq ans et ne sera pas réeligible. Il sera responsable du choix de son personnel conformément au principe énoncé à l'article I et en consultation avec chacun des États membres intéressés. Avant de pourvoir le poste de directeur adjoint et ceux de chefs des sections de l'Agence, il soumettra les noms des personnes à désigner à l'approbation du Conseil.

ARTICLE IV

1 - Le directeur adressera au Secrétaire général, pour être soumis au Conseil, un plan d'organisation de l'Agence. Cette organisation devrait comporter différentes sections chargées respectivement:

a)

De l'étude des rapports statistiques et budgétaires que fourniront les États membres de l'Union de l'Europe Occidentale et les autorités appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

b)

Des sondages, visites et inspections;

c)

De l'administration.

2 - L'organisation de l'Agence pourra être modifiée par décision du Conseil.

ARTICLE V

Les dépenses de fonctionnement de l'Agence figureront dans le budget de l'Union de l'Europe Occidentale. Le directeur adressera chaque année au Secrétaire général, pour être soumis au Conseil, une estimation de ces dépenses.

ARTICLE VI

Les fonctionnaires de l'Agence seront liés par toutes les dispositions du Code de sécurité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ils ne devront en aucun cas divulguer les renseignements qu'ils auront obtenus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, si ce n'est, et exclusivement, dans l'accomplissement de leurs obligations à l'égard de l'Agence.

SECTION II

Fonctions

ARTICLE VII

1 - L'Agence aura pour tâches:

a)

De s'assurer que les engagements figurant dans le Protocole n.º III de ne pas fabriquer certains types d'armements mentionnés dans les annexes II et III audit Protocole sont respectés;

b)

De contrôler, conformément aux dispositions de la section III du présent Protocolo, les niveaux des stocks d'armements, des types mentionnés en annexe IV, au Protocole n.º III qui sont détenus par chaque État membre de l'Union de l'Europe Occidentale sur le continent européen. Ce contrôle s'appliquera à la production et aux importations, dans la mesure nécessaire pour rendre effectif le contrôle des stocks.

2 - Pour l'exécution des tâches mentionnés au paragraphe 1 du présent article, l'Agence:

a)

Procédera à l'examen des documents statistiques et budgétaires qui lui seront fournis par les pays membres et par les autorités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

b)

Effectuera, sur le continent européen, les sondages, visites et inspections dans les usines, les dépôts, et auprès des forces (autres que les dépôts et les forces sous l'autorité de l'OTAN);

c)

Fera rapport au Conseil.

ARTICLE VIII

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).