Decreto n.º 52/91 — Aprova para ratificação a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia

Tipo Decreto
Publicação 1991-08-30
Última atualização 2007-12-12
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 356

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

3 atos modificativos · 2007-12-12, Decreto do Presidente da República n.º 126-A/2007 — Ratifica o acto de revisão da Convenç…

Aprova para ratificação a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia

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(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Article 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 102, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

(2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette dispositions s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contre facteur.

(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.

SIXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 106

Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

(3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.

(5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

Article 107

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Article 109

Révision préjudicielle

(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 110

Examen du recours

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

(2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique.

Article 111

Décision sur le recours

(1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

(2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Article 112

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose:

a)

la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale;

b)

le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

(3) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I

Dispositions générales de procédure

Article 113

Fondement des décisions

(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

(2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 114

Examen d'office

(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 115

Observations des tiers

(1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets.

(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Article 116

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.

(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 117

Instruction

(1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition, la division juridique ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a)

l'audition des parties;

b)

la demande de renseignements;

c)

la production de documents;

d)

l'audition de témoins;

e)

l'expertise;

f)

la descente sur les lieux;

g)

les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction.

(3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement,

a)

il cite devant lui la personne concernée ou

b)

il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition.

(4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'Office européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.

Article 118

Unicité de la demande ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.

Article 119

Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 120

Délais

Le règlement d'exécution détermine:

a)

le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 75, paragraphe 1, lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption;

b)

la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

Article 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

Article 122

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'a la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1 et 94, paragraphe 2.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

Article 123

Modifications

(1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins.

(2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

Article 124

Indications relatives aux demandes de brevet national

(1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes.

(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 125

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Article 126

Fin des obligations financières

(1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

(3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagee pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Chapitre II

Information du public et des instances officielles

Article 127

Registre européen des brevets

L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 128

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.

(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes:

a)

le numéro de la demande de brevet européen;

b)

la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure;

c)

le nom du demandeur;

d)

le titre de l'invention;

e)

la mention des Etats contractants désignés.

Article 129

Publications périodiques

L'Office européen des brevets publie périodiquement:

a)

un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention;

b)

un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

Article 130

Echange d'informations

(1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevets européen et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:

a)

les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention;

b)

toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

c)

toute autre organisation.

(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article l28. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

Article 131

Coopération administrative et judiciaire

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.

(2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

Article 132

Echange de publications

(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

Chapitre III

Représentation

Article 133

Principes généraux relatifs à la représentation

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

(3) Les personnes physiques et morales gui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siege sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

Article 134

Mandataires agréés

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a)

posséde la nationalité de l'un des Etats contractants;

b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;

c)

a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

(3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

(4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

(5) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

(6) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).

(7) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

(8) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositons relatives:

a)

à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen;

b)

à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 163, paragraphe 7, et

c)

au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

HUITIÈME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I

Transformation en demande de brevet national

Article 135

Demande d'engagement de la procédure nationale

(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants:

a)

si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 5 ou de l'article 162, paragraphe 4;

b)

dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

(2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.

Article 136

Présentation et transmission de la requête

(1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

(2) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l'article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

Article 137

Conditions de forme de la transformation

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

a)

acquitte la taxe nationale de dépôt;

b)

produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

Chapitre II

Nullité et droits antérieurs

Article 138

Causes de nullité

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que:

a)

si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

b)

si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c)

si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

d)

si la protection conférée par le brevet européen a été étendue;

e)

si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

(1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.

(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.

(3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Chapitre III

Autres incidences sur le droit national

Article 140

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 4.

(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

NEUVIÈME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142

Brevet unitaire

(1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.

(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Article 143

Instances spéciales de l'Office européen des brevets

(1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.

(2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Article 144

Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration

(1) Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

Article 146

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplementaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Article 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.

Article 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.

(2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Article 149

Désignation conjointe

(1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

DIXIÈME PARTIE

DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Article 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération.

(3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

(4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.

Article 151

L'Office européen des brevets, Office récepteur

(1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article 2(xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) L'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat qui, n'étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l'Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur aux lieu et place de l'office national; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'Office récepteur conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Article 152

Dépôt et transmission de la demande internationale

(1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, sont applicables.

(2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l'Office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales.

(3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée au moment du dépôt.

Article 153

L'Office européen des brevets, Office désigné

(1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l'article 25, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

(1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du Chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.

Article 155

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international

(1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 156

L'Office européen des brevets, Office élu

L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Article 157

Rapport de recherche internationale

(1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

(2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3:

a)

il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande international:

b)

le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle:

a)

il est renoncé au rapport complémentaire de recherche;

b)

le montant de la taxe de recherche est réduit.

(4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Article 158

Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets

(1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.

(3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 159

Conseil d'administration pendant une période transitoire

(1) Les Etats visés à l'article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets.

(2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans.

(3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 160

Nominations d'agents durant une période transitoire

(1) Jusqu'à l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.

(2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Article 161

Premier exercice budgétaire

(1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 40. Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux avances.

Article 162

Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office.

(2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.

(3) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen.

(4) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 163

Mandataires agréés pendant une période transitoire

(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui:

a)

possède la nationalité de l'un des Etats contractants;

b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;

c)

est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.

(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation visée au paragraphe 1 lettre c) n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation:

a)

à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b)

dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a).

(5) Le Président de l'Office européen des brevets est tenu d'accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres b) et c).

(6) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

(7) Après l'expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1, lettre b).

DOUZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 164

Règlement d'exécution et protocoles

(1) Le règlemend d'exécution le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

Article 165

Signature - Ratification

(1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166

Adhésion

(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion:

a)

des Etats visés à l'article 165, paragraphe 1;

b)

de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'administration.

(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 167

Réserves

(1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

(2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir:

a)

que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire;

b)

que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;

c)

que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;

d)

qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.

(3) Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites, à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l'expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d'administration de décider que cet Etat n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.

(4) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification.

(5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s'étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

(6) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d'extension.

Article 168

Champ d'application territorial

(1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

Article 169

Entrée en vigueur

(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 170

Cotisation initiale

(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.

(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 171

Durée de la convention

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 172

Révision

(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.

(4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 173

Différends entre Etats contractants

(1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.

(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 174

Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.

Article 175

Réserve des droits acquis

(1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

(2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Article 176

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention

(1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de l'article 172, paragraphe 4 ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 177

Langues de la convention

(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

(2) Les textes de la présente convention, établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration, sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 178

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:

a)

les signatures;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

c)

toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l'article 167;

d)

toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 168;

e)

la date d'entrée en vigueur de la présente convention;

f)

toute dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

CONVENÇÃO SOBRE A CONCESSÃO DE PATENTES EUROPEIAS (CONVENÇÃO SOBRE A PATENTE EUROPEIA), DE 5 DE OUTUBRO DE 1973.

TEXTO MODIFICADO POR DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DE PATENTES COM DATA DE 21 DE DEZEMBRO DE 1978 (JORNAL OFICIAL DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES, n.º 1/79, p. 3).

Preâmbulo

Os Estados Contratantes:

Desejosos de reforçar a cooperação entre os Estados europeus no domínio da protecção das invenções;

Desejosos de que uma tal protecção possa ser obtida nesses Estados por um processo único de concessão de patentes e pelo estabelecimento de certas regras uniformes que administrem as patentes assim concedidas;

Desejosos, para esses objectivos, de concluir uma convenção que institua uma organização europeia de patentes e constitua um acordo particular correspondente ao artigo 19.º da Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de Março de 1883 e revista, por último, em 14 de Julho de 1967, e um tratado de patentes regional correspondente ao artigo 45.º, parágrafo 1, do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, de 19 de Junho de 1970,

concordaram com as seguintes disposições:

PARTE I — Disposições gerais e institucionais

CAPÍTULO I — Disposições gerais

Artigo 1.º — Direito europeu de concessão de patentes

É instituído pela presente Convenção um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção.

Artigo 2.º — Patente europeia

1 - As patentes concedidas em virtude da presente Convenção são denominadas «patentes europeias».

2 - Em cada um dos Estados Contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma.

Artigo 3.º — Alcance territorial

Pode ser pedida a concesão de uma patente europeia para um, para vários ou para todos os Estados Contratantes.

Artigo 4.º — Organização Europeia de Patentes

1 - É instituída pela presente Convenção a Organização Europeia de Patentes, aqui denominada «Organização». É dotada de autonomia administrativa e financeira.

2 - Os órgãos da Organização são:

a)

O Instituto Europeu de Patentes;

b)

O conselho de administração.

3 - A Organização tem por função conceder as patentes europeias. Esta função é executada pelo Instituto Europeu de Patentes, sob a supervisão do conselho de administração.

CAPÍTULO II — A Organização Europeia de Patentes

Artigo 5.º — Estatuto jurídico

1 - A Organização tem personalidade jurídica.

2 - Em cada um dos Estados Contratantes, a Organização possui a capacidade jurídica mais ampla reconhecida às pessoas morais pela legislação nacional; pode especialmente adquirir ou alienar bens imobiliários e mobiliários e ser parte em processos jurídicos.

3 - O presidente do Instituto Europeu de Patentes representa a Organização.

Artigo 6.º — Sede

1 - A Organização tem a sua sede em Munique.

2 - O Instituto Europeu de Patentes está situado em Munique. Tem um departamento na Haia.

Artigo 7.º — Agências do Instituto Europeu de Patentes

Por decisão do conselho de administração, podem ser criadas, se necessário, agências do Instituto Europeu de Patentes, para fins de informação ou de ligação, nos Estados Contratantes ou junto de organizações intergovernamentais competentes em matéria de propriedade industrial, sob reserva do consentimento do Estado Contratante ou da organização interessada.

Artigo 8.º — Privilégios e imunidades

O Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades, em anexo à presente Convenção, definiu as condições em que a Organização, os membros do conselho de administração, os agentes do Instituto Europeu de Patentes e quaisquer outras pessoas mencionadas nesse Protocolo que participam nas actividades da Organização beneficiam, no território dos Estados Contratantes, dos privilégios e imunidades necessários ao cumprimento da sua missão.

Artigo 9.º — Responsabilidade

1 - A responsabilidade contratual da Organização é regida pela lei aplicável ao contrato em causa.

2 - A responsabilidade não contratual da Organização no que respeita aos prejuízos causados por ela e pelos agentes do Instituto Europeu de Patentes no exercício das suas funções é regulamentada em conformidade com as disposições da lei em vigor na República Federal da Alemanha. Se os prejuízos forem causados pelo Departamento da Haia ou por uma agência, ou pelos agentes que dependem do departamento ou dessa agência, a lei aplicável é a do Estado Contratante no qual o departamento ou a agência está situado.

3 - A responsabilidade pessoal dos agentes do Instituto Europeu de Patentes em relação à Organização é regulamentada nas disposições que constituem o seu estatuto ou o regime que lhes é aplicável.

4 - As jurisdições competentes para regular os litígios visados nos parágrafos 1 e 2 são:

a)

No que respeita aos litígios citados no parágrafo 1, as jurisdições competentes da República Federal da Alemanha, excepto se o contrato concluído entre as partes designar os tribunais de outro Estado;

b)

No que respeita aos litígios visados no parágrafo 2, segundo o caso, quer as jurisdições competentes da República Federal da Alemanha, quer as jurisdições competentes do Estado no qual o departamento ou agência está situado.

CAPÍTULO III — O Instituto Europeu de Patentes

Artigo 10.º — Direcção

1 - A direcção do Instituto Europeu de Patentes é assegurada pelo presidente, que é responsável pela actividade do Instituto perante o conselho de administração.

2 - Para esse efeito, o presidente tem, em particular, as seguintes competências:

a)

Toma todas as medidas úteis, em particular a adopção de instruções administrativas internas e a publicação de indicações para o público, com vista a assegurar o funcionamento do Instituto Europeu de Patentes;

b)

Determina, na medida em que a presente Convenção não contenha nenhuma disposição a este respeito, as formalidades que devem ser cumpridas respectivamente junto do Instituto Europeu de Patentes em Munique ou do seu departamento na Haia;

c)

Pode submeter ao conselho de administração qualquer projecto de modificação da presente Convenção, assim como qualquer projecto de regulamentação genérica ou de decisão que dependa da competência do conselho de administração;

d)

Prepara e executa o orçamento, assim como qualquer orçamento de alteração ou suplementar;

e)

Submete anualmente ao conselho de administração um relatório de actividades;

f)

Exerce autoridade hierárquica sobre o pessoal;

g)

Sob reserva das disposições do artigo 11.º, nomeia e promove os agentes;

h)

Exerce autoridade disciplinar sobre os agentes, excepto os visados no artigo 11.º e pode propor ao conselho de administração sanções disciplinares em relação aos agentes citados no artigo 11.º, parágrafos 2 e 3;

i)

Pode delegar os seus poderes.

3 - O presidente é assistido por vários vice-presidentes. Em caso de ausência ou impedimento do presidente, um dos vice-presidentes assume as suas funções, segundo o processo fixado pelo conselho de administração (ver nota *).

(nota *) Cf. a decisão do conselho de administração de 6 de Julho de 1978 relativa à substituição do presidente do Instituto Europeu de Patentes (JO, OEB, n.º 6/78, p. 326).

Artigo 11.º — Nomeação de pessoal superior

1 - O presidente do Instituto Europeu de Patentes é nomeado por decisão do conselho de administração.

2 - Os vice-presidentes são nomeados por decisão do conselho de administração, ouvido o presidente.

3 - Os membros das câmaras de recurso e da Grande-Câmara de Recurso, incluindo os seus presidentes, são nomeados por decisão do conselho de administração, por proposta do presidente do Instituto Europeu de Patentes. Podem ser reconduzidos nas suas funções pelo conselho de administração, ouvido o presidente do Instituto Europeu de Patentes.

4 - O conselho de administração exerce autoridade disciplinar sobre os agentes referidos nos parágrafos 1 a 3 do presente artigo.

Artigo 12.º — Deveres da função

Os agentes do Instituto Europeu de Patentes são obrigados, mesmo após a cessação ds suas funções, a não divulgar nem utilizar as informações que, pela sua natureza, estão cobertas pelo segredo profissional.

Artigo 13.º — Litígios entre a Organização e os agentes do Instituto Europeu de Patentes

1 - Agentes ou antigos agentes do Instituto Europeu de Patentes, ou seus sucessores, podem recorrer ao Tribunal Administrativo da Organização Internacional do Trabalho em caso de litígios que os oponham à Organização Europeia de Patentes, em conformidade com o estatuto do dito Tribunal e nos limites e condições determinados pelo estatuto dos funcionários e pelo regulamento de pensões ou que resultem do regime aplicável a outros agentes.

2 - O recurso não é admissível a não ser que o interessado tenha esgotado os meios de recurso que lhe são facultados pelo estatuto dos funcionários, pelo regulamento de pensões ou pelo regime aplicável a outros agentes, conforme o caso.

Artigo 14.º — Línguas do Instituto Europeu de Patentes

1 - As línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes são o alemão, o inglês e o francês. Os pedidos de patente europeia são depositados numa dessas línguas.

2 - Contudo, as pessoas físicas e morais que tenham o seu domicílio ou a sua sede no território de um Estado Contratante e tenham uma língua diferente do alemão, do inglês ou do francês como língua oficial e os nacionais desse Estado com o seu domicílio no estrangeiro podem depositar pedidos de patente europeia numa língua oficial desse Estado. Contudo, devem apresentar uma tradução numa das línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes no prazo previsto pelo regulamento de execução; em toda a duração do processo perante o Instituto Europeu de Patentes, esta tradução pode ser posta em conformidade com o texto original do pedido.

3 - Deve utilizar-se a língua oficial do Instituto Europeu de Patentes em que o pedido de patente europeia foi depositado ou aquela em que o pedido foi traduzido, no caso referido no parágrafo 2, em todos os processos perante o Instituto Europeu de Patentes relativos a esse pedido ou à patente resultante desse pedido, excepto quando de outro modo disposto no regulamento de execução.

4 - As pessoas referidas no parágrafo 2 podem igualmente depositar numa língua oficial do Estado Contratante em questão os documentos que devem ser entregues num prazo determinado. Contudo, são obrigadas a entregar uma tradução na língua do processo no prazo prescrito pelo regulamento de execução; podem igualmente depositar uma tradução numa outra língua oficial do Instituto Europeu de Patentes.

5 - Se um documento que não esteja incluído nos documentos do pedido de patente europeia não for entregue na língua prescrita pela presente Convenção, ou se uma tradução requerida em aplicação da presente Convenção não for entregue nos prazos, o documento é considerado como não tendo sido recebido.

6 - Os pedidos de patente europeia são publicados na língua do processo.

7 - Os fascículos da patente europeia são publicados na língua do processo; incluem uma tradução das reivindicações nas duas outras línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes.

8 - São publicados nas três línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes:

a)

O Boletim Europeu de Patentes;

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