Resolução da Assembleia da República n.º 10/92 — Aprova, para ratificação, os Protocolos Adicionais I e II às Convenções de Genebra

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1992-04-01
Última atualização 2007-04-23
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 289

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

3 atos modificativos · 2007-04-23, Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2007/A — Altera a orgânica e o quadro de pessoal do …

Aprova, para ratificação, os Protocolos Adicionais I e II às Convenções de Genebra

Histórico de alterações JSON API

Os acordos e notificações relativos aos planos de voo mencionados no artigo 29.º do Protocolo devem, sempre que possível, ser formulados em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Organização Internacional da Aviação Civil.

Artigo 13.º — Sinais e procedimentos para a intercepção das aeronaves sanitárias

Se uma aeronave interceptadora for usada para identificar uma aeronave sanitária em voo, ou para a intimar a aterrar, em aplicação dos artigos 30.º e 31.º do Protocolo, os procedimentos normalizados de intercepção visual e de rádio, prescritos no anexo n.º 2 da Convenção de Chicago de 7 de Dezembro de 1944 Relativa à Aviação Civil Internacional, periodicamente actualizada, deverão ser utilizados pela aeronave interceptadora e a aeronave sanitária.

CAPÍTULO V — Protecção civil

Artigo 14.º — Bilhete de identidade

1 - O bilhete de identidade do pessoal de protecção civil referido no artigo 66.º, n.º 3, do Protocolo rege-se pelas disposições pertinentes do artigo 1.º do presente Regulamento.

2 - O bilhete de identidade do pessoal de protecção civil poderá ser conforme ao modelo representado na figura n.º 3.

3 - Se o pessoal de protecção civil estiver autorizado a usar armas ligeiras individuais, os bilhetes de identidade deverão mencionar esse facto.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))

Artigo 15.º — Sinal distintivo internacional

1 - O sinal distintivo internacional de protecção civil previsto no artigo 66.º, n.º 4, do Protocolo é um triângulo equilátero, azul em fundo cor de laranja. Está representado na figura n.º 4 abaixo:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))

2 - Recomenda-se:

a)

Se o triângulo azul se encontrar sobre uma bandeira, uma braçadeira ou um pano nas costas, que a bandeira, a braçadeira ou o pano nas costas constituam o fundo cor de laranja;

b)

Que um dos vértices do triângulo esteja voltado para cima, na vertical;

c)

Que nenhum dos vértices do triângulo toque os bordos do fundo cor de laranja.

3 - O sinal distintivo internacional deverá ser do tamanho que as circunstâncias exigirem. Na medida do possível, o sinal deverá ser aposto em bandeiras ou numa superfície plana visíveis de qualquer direcção e de tão longe quanto possível. Sem prejuízo das instruções da autoridade competente, o pessoal de protecção civil deverá estar equipado, na medida do possível, com chapéus e vestuário munidos do sinal distintivo internacional. De noite, ou quando a visibilidade for reduzida, o sinal poderá ser iluminado; poderá também ser feito de materiais que o tornem reconhecível por meios técnicos de detecção.

CAPÍTULO VI — Obras e instalações contendo forças perigosas

Artigo 16.º — Sinal especial internacional

1 - O sinal especial internacional para as obras e instalações contendo forças perigosas, previsto no n.º 7 do artigo 56.º do Protocolo, consiste num grupo de três círculos cor de laranja vivo da mesma dimensão, dispostos segundo um mesmo eixo, sendo a distância entre os círculos igual ao seu raio, conforme a figura n.º 5 abaixo.

2 - O sinal deve ser do tamanho que as circunstâncias exigirem. O sinal poderá, quando estiver aposto numa grande superfície, ser repetido tantas vezes quantas as circunstâncias o justificarem. Na medida do possível, deve ser aposto em bandeiras ou superfícies planas de maneira a poder ser visto de todas as direcções possíveis e de tão longe quanto possível.

3 - Numa bandeira a distância entre os limites exteriores do sinal e as bordas adjacentes da bandeira será igual ao raio dos círculos. A bandeira será rectangular e de fundo branco.

4 - De noite, ou quando a visibilidade for reduzida, o sinal poderá ser iluminado; poderá igualmente ser feito de materiais que o tornem reconhecível por meios técnicos de detecção.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))

ANEXO II — Cartão de identidade de jornalista em missão perigosa

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))

PROTOCOLO ADICIONAL ÀS CONVENÇÕES DE GENEBRA DE 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO À PROTECÇÃO DAS VÍTIMAS DOS CONFLITOS ARMADOS NÃO INTERNACIONAIS (PROTOCOLO II).

(PROTOCOLO II)

Preâmbulo

As Altas Partes Contratantes:

Lembrando que os princípios humanitários consagrados no artigo 3.º comum às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949 constituem o fundamento do respeito pela pessoa humana em caso de conflito armado não apresentando carácter internacional;

Lembrando igualmente que os instrumentos internacionais relativos aos direitos do homem oferecem à pessoa humana uma protecção fundamental;

Sublinhando a necessidade de assegurar uma melhor protecção às vitimas desses conflitos armados;

Lembrando que, para os casos não previstos pelo direito em vigor, a pessoa humana fica sob a salvaguarda dos princípios da humanidade e das exigências da consciência pública;

acordaram no que se segue:

TÍTULO I — Âmbito do presente Protocolo

Artigo 1.º — Âmbito de aplicação material

1 - O presente Protocolo, que desenvolve e completa o artigo 3.º, comum às Convenções de 12 de Agosto de 1949, sem modificar as suas condições de aplicação actuais, aplica-se a todos os conflitos armados que não estão cobertos pelo artigo 1.º do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, Relativo à Protecção das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais (Protocolo I), e que se desenrolem em território de uma Alta Parte Contratante, entre as suas forças armadas e forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados que, sob a chefia de um comando responsável, exerçam sobre uma parte do seu território um controlo tal que lhes permita levar a cabo operações militares contínuas e organizadas e aplicar o presente Protocolo.

2 - O presente Protocolo não se aplica às situações de tensão e de perturbação internas, tais como motins, actos de violência isolados e esporádicos e outros actos análogos, que não são considerados como conflitos armados.

Artigo 2.º — Âmbito de aplicação pessoal

1 - O presente Protocolo aplica-se sem qualquer discriminação baseada na raça, cor, sexo, língua, religião ou crença, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outra situação ou quaisquer outros critérios análogos (daqui em diante designados por «discriminação») a qualquer pessoa afectada por um conflito armado, nos termos do artigo 1.º

2 - No final do conflito armado, todas as pessoas que tiverem sido objecto de uma privação ou restrição de liberdade por motivos relacionados com esse conflito, assim como as que forem objecto de tais medidas depois do conflito pelos mesmos motivos, beneficiarão das disposições dos artigos 5.º e 6.º, até ao final dessa privação ou restrição de liberdade.

Artigo 3.º — Não intervenção

1 - Nenhuma disposição do presente Protocolo será invocada para atentar contra a soberania de um Estado ou a responsabilidade do governo em manter ou restabelecer a ordem pública no Estado ou defender a unidade nacional e a integridade territorial do Estado por todos os meios legítimos.

2 - Nenhuma disposição do presente Protocolo será invocada como justificação de uma intervenção directa ou indirecta, seja qual for a razão, no conflito armado ou nos assuntos internos ou externos da Alta Parte Contratante, em cujo território o conflito se desenrola.

TÍTULO II — Tratamento humano

Artigo 4.º — Garantias fundamentais

1 - Todas as pessoas que não participem directamente ou já não participem nas hostilidades, quer estejam ou não privadas da liberdade, têm direito ao respeito da sua pessoa, honra, convicções e práticas religiosas. Serão, em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem qualquer discriminação. É proibido ordenar que não haja sobreviventes.

2 - Sem prejuízo do carácter geral das disposições anteriores, são e permanecem proibidas, em qualquer momento ou lugar, em relação às pessoas mencionadas no n.º 1:

a)

Os atentados contra a vida, saúde ou bem-estar físico ou mental das pessoas, em particular o assassínio, assim como os tratamentos cruéis, tais como a tortura, as mutilações ou qualquer forma de pena corporal;

b)

As punições colectivas;

c)

A tomada de reféns;

d)

Os actos de terrorismo;

e)

Os atentados à dignidade da pessoa, nomeadamente os tratamentos humilhantes e degradantes, a violação, a coacção à prostituição e todo o atentado ao pudor;

f)

A escravatura e o tráfico de escravos, qualquer que seja a sua forma;

g)

A pilhagem;

h)

A ameaça de cometer os actos atrás citados.

3 - As crianças receberão os cuidados e a ajuda de que careçam e, nomeadamente:

a)

Deverão receber uma educação, incluindo educação religiosa e moral, tal como a desejarem os seus pais ou, na falta destes, as pessoas que tiverem a sua guarda;

b)

Todas as medidas adequadas serão tomadas para facilitar o reagrupamento das famílias momentaneamente separadas;

c)

As crianças de menos de 15 anos não deverão ser recrutadas para as forças ou grupos armados, nem autorizadas a tomar parte nas hostilidades;

d)

A protecção especial prevista no presente artigo para as crianças de menos de 15 anos continuará a ser-lhes aplicável se tomarem parte directa nas hostilidades, apesar das disposições da alínea c), e forem capturadas;

e)

Serão tomadas medidas, se necessário e sempre que for possível com o consentimento dos pais ou das pessoas que tiverem a sua guarda, de acordo com a lei ou costume, para evacuar temporariamente as crianças do sector onde as hostilidades se desenrolarem para um sector mais seguro do país, e para as fazer acompanhar por pessoas responsáveis pela sua segurança e bem-estar.

Artigo 5.º — Pessoas privadas de liberdade

1 - Além das disposições do artigo 4.º, as disposições seguintes serão no mínimo respeitadas, em relação às pessoas privadas de liberdade por motivos relacionados com o conflito armado, quer estejam internadas ou detidas:

a)

Os feridos e doentes serão tratados nos termos do artigo 7.º;

b)

As pessoas mencionadas no presente número receberão, na mesma medida que a população civil local, víveres e água potável, e beneficiarão de garantias de salubridade e higiene e de protecção contra os rigores do clima e os perigos do conflito armado;

c)

Serão autorizadas a receber socorros individuais ou colectivos;

d)

Poderão praticar a sua religião e receber a seu pedido, se tal for adequado, uma assistência espiritual de pessoas que exerçam funções religiosas, tais como os capelães;

e)

Deverão beneficiar, se tiverem de trabalhar, de condições de trabalho e de garantias semelhantes às que usufrui a população civil local.

2 - Os responsáveis pelo internamento ou detenção das pessoas mencionadas no n.º 1 respeitarão, na medida dos seus meios, as disposições seguintes em relação a essas pessoas:

a)

Salvo no caso de os homens e as mulheres de uma mesma família partilharem o mesmo alojamento, as mulheres serão mantidas em locais separados dos dos homens e serão colocadas sob a vigilância imediata de mulheres;

b)

As pessoas mencionadas no n.º 1 serão autorizadas a expedir e a receber cartas e postais cujo número poderá ser limitado pela autoridade competente, se esta o julgar necessário;

c)

Os locais de internamento e de detenção não serão situados na proximidade da zona de combate. As pessoas mencionadas no n.º 1 serão evacuadas quando os locais onde se encontrem internadas ou detidas se tornarem particularmente expostos aos perigos resultantes do conflito armado, se a sua evacuação se puder efectuar em condições satisfatórias de segurança;

d)

Deverão beneficiar de exames médicos;

e)

A sua saúde e integridade física ou mental não serão comprometidas por nenhum acto nem omissão injustificados. Em consequência, é proibido submeter as pessoas mencionadas no presente artigo a acto médico que não seja motivado pelo estado de saúde e conforme às normas médicas geralmente reconhecidas e aplicadas em circunstâncias médicas análogas às pessoas em liberdade.

3 - As pessoas que não estiverem abrangidas pelo n.º 1, mas cuja liberdade se encontre limitada por qualquer forma por motivos relacionados com o conflito armado, serão tratadas com humanidade de harmonia com o artigo 4.º e n.os 1, alíneas a), c) e d), e 2, alínea b), do presente artigo.

4 - Se for decidido libertar pessoas privadas da liberdade, as medidas necessárias para garantir a segurança dessas pessoas serão tomadas por quem decidir libertá-las.

Artigo 6.º — Acções penais

1 - O presente artigo aplica-se ao exercício da acção penal e à repressão de infracções penais relacionadas com o conflito armado.

2 - Nenhuma condenação será pronunciada e nenhuma pena executada contra quem haja sido reconhecido culpado de uma infracção, sem uma sentença prévia proferida por um tribunal que ofereça as garantias essenciais de independência e imparcialidade. Em particular:

a)

O processo disporá que o detido seja informado, sem demora, dos detalhes da infracção que lhe é imputada e assegurará ao detido, antes e durante o seu julgamento, todos os direitos e meios necessários à sua defesa;

b)

Só se poderá ser condenado por uma infracção, com base em responsabilidade penal individual;

c)

Ninguém poderá ser condenado por acções ou omissões que não constituíam acto delituoso segundo o direito nacional ou internacional no momento em que foram cometidos. Da mesma maneira, não poderá ser aplicada pena mais grave do que a que seria aplicável no momento em que a infracção foi cometida. Se, posteriormente a essa infracção, a lei previr a aplicação de uma pena mais leve, o delinquente deverá beneficiar dessa medida;

d)

Qualquer pessoa acusada de uma infracção se presume inocente até que a sua culpabilidade tenha sido estabelecida de acordo com a lei;

e)

Qualquer pessoa acusada de uma infracção tem o direito de ser julgada na sua presença;

f)

Ninguém pode ser forçado a testemunhar contra si próprio ou a confessar-se culpado.

3 - Qualquer pessoa condenada será informada, no momento da condenação, dos seus direitos de recurso judicial e outros, assim como dos prazos em que deverão ser exercidos.

4 - A pena de morte não será proferida contra pessoas de idade inferior a 18 anos no momento da infracção, nem será executada contra mulheres grávidas ou mães de crianças de tenra idade.

5 - Quando da cessação das hostilidades, as autoridades no poder procurarão conceder a mais ampla amnistia às pessoas que tiverem tomado parte no conflito armado ou que tiverem estado privadas de liberdade por motivos relacionados com o conflito armado, quer estejam internadas, quer detidas.

TÍTULO III — Feridos, doentes e náufragos

Artigo 7.º — Protecção e cuidados

1 - Todos os feridos, doentes e náufragos, quer tenham ou não tomado parte no conflito armado, serão protegidos e respeitados.

2 - Serão tratados, em qualquer circunstância, com humanidade e receberão, na medida do possível e com a maior brevidade, os cuidados médicos que o seu estado exigir. Nenhuma discriminação fundada em quaisquer outros critérios que não sejam os médicos será feita entre eles.

Artigo 8.º — Pesquisas

Sempre que as circunstâncias o permitirem, e especialmente depois de um confronto, serão tomadas, sem tardar, todas as medidas possíveis para procurar e recolher os feridos, doentes e náufragos, protegê-los contra a pilhagem e os maus tratos, e assegurar-lhes os cuidados adequados, assim como para procurar os mortos, impedir que sejam despojados e prestar-lhes os últimos deveres.

Artigo 9.º — Protecção do pessoal sanitário e religioso

1 - O pessoal sanitário e religioso será respeitado e protegido. Receberá toda a ajuda disponível no exercício das suas funções e não será obrigado a serviços incompatíveis com a sua missão humanitária.

2 - Não será exigido ao pessoal sanitário que cumpra a sua missão com prioridade em proveito de quem quer que seja, salvo por razões médicas.

Artigo 10.º — Protecção geral da missão médica

1 - Ninguém será punido por ter exercido uma actividade de carácter médico conforme à deontologia, quaisquer que tenham sido as circunstâncias ou os beneficiários dessa actividade.

2 - As pessoas que exerçam uma actividade de carácter médico não poderão ser obrigadas a cumprir actos ou a efectuar trabalhos contrários à deontologia ou a outras regras médicas que protejam os feridos e doentes, ou às disposições do presente Protocolo, nem a abster-se de executar actos exigidos por essas regras ou disposições.

3 - As obrigações profissionais das pessoas que exercem actividades de carácter médico, quanto a informações que poderiam obter junto dos feridos e doentes por eles tratados, deverão ser respeitadas, sem prejuízo da legislação nacional.

4 - Sem prejuízo da legislação nacional, ninguém que exerça actividades de carácter médico poderá ser de alguma maneira punido por se ter recusado ou abstido de dar informações respeitantes a feridos ou doentes que trate ou tenha tratado.

Artigo 11.º — Protecção das unidades e meios de transporte sanitário

1 - As unidades e meios de transporte sanitário serão sempre respeitados e protegidos e não serão objecto de ataques.

2 - A protecção devida às unidades e meios de transporte sanitário só poderá cessar no caso de serem utilizados para cometer actos hostis, fora da sua função humanitária. Contudo, a protecção só cessará depois de ter ficado sem efeito uma intimação fixando, sempre que a tal houver lugar, um prazo razoável.

Artigo 12.º — Sinal distintivo

Sob o controlo da autoridade competente interessada, o sinal distintivo da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho, em fundo branco, será arvorado pelo pessoal sanitário e religioso, pelas unidades e meios de transporte sanitário. Deve ser respeitado em todas as circunstâncias. Não deve ser utilizado abusivamente.

TÍTULO IV — População civil

Artigo 13.º — Protecção da população civil

1 - A população civil e as pessoas civis gozam de uma protecção geral contra os perigos resultantes das operações militares. Com vista a tornar essa protecção eficaz, serão observadas em todas as circunstâncias as regras seguintes.

2 - Nem a população civil, enquanto tal, nem as pessoas civis deverão ser objecto de ataques. São proibidos os actos ou ameaças de violência cujo objectivo principal seja espalhar o terror na população civil.

3 - As pessoas civis gozam da protecção atribuída pelo presente título, salvo se participarem directamente nas hostilidades e enquanto durar tal participação.

Artigo 14.º — Protecção dos bens indispensáveis à sobrevivência da população civil

É proibido utilizar contra as pessoas civis a fome como método de combate. É, portanto, proibido atacar, destruir, tirar ou pôr fora de uso com essa finalidade os bens indispensáveis à sobrevivência da população civil, tais como os géneros alimentícios e as zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, as instalações e as reservas de água potável e os trabalhos de irrigação.

Artigo 15.º — Protecção das obras e instalações contendo forças perigosas

As obras de engenharia ou instalações contendo forças perigosas, tais como barragens, diques e centrais nucleares de produção de energia eléctrica, não serão objecto de ataques, mesmo que constituam objectivos militares, se esses ataques puderem ocasionar a libertação daquelas forças e causar, em consequência, severas perdas na população civil.

Artigo 16.º — Protecção dos bens culturais e lugares de culto

Sem prejuízo das disposições da Convenção da Haia, de 14 de Maio de 1954, para a Protecção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, é proibido cometer qualquer acto de hostilidade dirigido contra monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto que constituam o património cultural ou espiritual dos povos e utilizá-los para apoio do esforço militar.

Artigo 17.º — Proibição das deslocações forçadas

1 - A deslocação da população civil não poderá ser ordenada por razões ralacionadas com o conflito, salvo nos casos em que a segurança das pessoas civis ou razões militares imperativas o exijam. Se tal deslocação tiver de ser efectuada, serão tomadas todas as medidas possíveis para que a população civil seja acolhida em condições satisfatórias de alojamento, salubridade, higiene, segurança e alimentação.

2 - As pessoas civis não poderão ser forçadas a deixar o seu próprio território por razões que se relacionem com o conflito.

Artigo 18.º — Sociedades de socorro e acções de socorro

1 - As sociedades de socorro situadas no território da Alta Parte Contratante, tais como as organizações da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, poderão oferecer os seus serviços para desempenhar as suas tarefas tradicionais para com as vítimas do conflito armado. A população civil pode, mesmo por sua própria iniciativa, oferecer-se para recolher e cuidar dos feridos, doentes e náufragos.

2 - Quando a população civil sofrer de privações excessivas por falta dos mantimentos essenciais à sua sobrevivência, tais como víveres e abastecimentos sanitários, serão empreendidas, com o consentimento da Alta Parte Contratante interessada, acções de socorro em favor da população civil, de carácter exclusivamente humanitário e imparcial, conduzidas sem qualquer discriminação.

TÍTULO V — Disposições finais

Artigo 19.º — Difusão

O presente Protocolo será divulgado o mais amplamente possível.

Artigo 20.º — Assinatura

O presente Protocolo estará aberto à assinatura das Partes nas Convenções seis meses após a assinatura da acta final e ficará aberto durante um período de 12 meses.

Artigo 21.º — Ratificação

O presente Protocolo será ratificado logo que possível. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto do Conselho Federal Suíço, depositário das Convenções.

Artigo 22.º — Adesão

O presente Protocolo estará aberto à adesão de qualquer Parte nas Convenções não signatária do presente Protocolo. Os instrumentos de adesão serão depositados junto do depositário.

Artigo 23.º — Entrada em vigor

1 - O presente Protocolo entrará em vigor seis meses após o depósito de dois instrumentos de ratificação ou adesão.

2 - Para cada uma das Partes nas Convenções que ratificar ou aderir ulteriormente, o presente Protocolo entrará em vigor seis meses após o depósito por aquela Parte do seu instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo 24.º — Emenda

1 - Qualquer Alta Parte Contratante poderá propor emendas ao presente Protocolo. O texto de qualquer projecto de emenda será comunicado ao depositário que, após consulta ao conjunto das Altas Partes Contratantes e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, decidirá da necessidade de convocar uma conferência para examinar a ou as emendas propostas.

2 - O depositário convidará para essa conferência as Altas Partes Contratantes, assim como as Partes nas Convenções, signatárias ou não do presente Protocolo.

Artigo 25.º — Denúncia

1 - No caso de uma Alta Parte Contratante denunciar o presente Protocolo, a denúncia só produzirá efeitos seis meses após a recepção do instrumento de denúncia. Se, no entanto, expirados esses seis meses, a Parte denunciante se encontrar na situação prevista pelo artigo 1.º, a denúncia só terá efeito no final do conflito armado. As pessoas que tiverem sido objecto de privação ou restrição de liberdade por motivos relacionados com o conflito continuarão a beneficiar das disposições do presente Protocolo até à sua libertação definitiva.

2 - A denúncia será notificada por escrito ao depositário, que informará todas as Altas Partes Contratantes daquela notificação.

Artigo 26.º — Notificações

O depositário informará as Altas Partes Contratantes, assim como as Partes nas Convenções, quer sejam signatárias quer não do presente Protocolo:

a)

Das assinaturas apostas ao presente Protocolo e dos instrumentos de ratificação e adesão depositados, nos termos dos artigos 21.º e 22.º;

b)

Da data em que o presente Protocolo entrará em vigor, conforme o Artigo 23.º; e

c)

Das comunicações e declarações recebidas nos termos do artigo 24.º

Artigo 27.º — Registo

1 - Após a sua entrada em vigor, o presente Protocolo será transmitido pelo depositário ao Secretariado das Nações Unidas para registo e publicação nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas.

2 - O depositário informará igualmente o Secretariado das Nações Unidas de todas as ratificações e adesões recebidas relativamente ao presente Protocolo.

Artigo 28.º — Textos autênticos

O original do presente Protocolo, cujos textos em inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e russo são igualmente autênticos, será depositado junto do depositário, que fará chegar cópias certificadas conformes a todas as Partes nas Convenções.

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX

(PROTOCOLE I)

Adopté à Genève le 8 juin 1977.

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 1981.

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 février 1982.

Entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1982.

Préambule

Les Hautes Parties contractantes:

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples;

Rappelant que tout État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;

Jugeant, toutefois, nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application;

Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies;

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci;

sont convenues de ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

Article premier

Principes généraux et champ d'application

1 - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2 - Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

3 - Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces Conventions.

4 - Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole:

a)

Les expressions «Ire Convention», «IIe Convention», IIIe Convention» et «IVe Convention» s'entendent, respectivement:

De la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949;

L'expression «les Conventions» s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b)

L'expression «règles du droit international applicable dans la conflits armés» s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

c)

L'expression «Puissance protectrice» s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté para la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

d)

L'expression «substitut» s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.

Article 3

Début et fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps:

a)

Les Conventions et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à l'article premier du présent Protocole;

b)

L'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour la catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement on lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4

Statut juridique des Parties au conflit

L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5

Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1 - Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2 - Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la partie adverse aura désignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3 - Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. À cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq États que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq États qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout État dont le nom figurera sur les deux listes.

4 - Si, en dépit de ce qui prècéde, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5 - Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6 - Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole.

7 - Toutes les fois qu'il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6

Personnel qualifié

1 - Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissances protectrices.

2 - Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compètence nationale.

3 - Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4 - Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7

Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner la problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.

TITRE II

Blessés, malades et naufragés

SECTION I

Protection générale

Article 8

Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

a)

Les termes «blessés» et «malades» s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité;

b)

Le terme «naufragés» s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu'à ce que'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

c)

L'expression «personnel sanitaire» s'entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e), soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression couvre:

i)

Le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;

ii) Le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit;

iii) Le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;

d)

L'expression «personnel religieux» s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées:

i)

Soit aux forces armées d'une Partie au conflit;

ii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

iii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;

iv) Soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit.

Le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l'alinéa k) s'appliquent à ce personnel;

e)

L'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autre formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y compris les premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisonnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;

f)

L'expression «transport sanitaire» s'entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole;

g)

L'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit;

h)

L'expression «véhicule sanitaires» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

i)

L'expression «navire et embarcation sanitaires» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par eau;

j)

L'expression «aéronef sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaires» par air;

k)

Sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire afectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités anitaires et les moyens de transport sanitaire tilisés exclusivement à des fins sanitaires pour les périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. À moins qu'elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» et «moyen de transport sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;

l)

L'expression «signe distinctif» s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;

m)

L'expression «signal distinctif» s'entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au chapitre III de l'annexe I au présent Protocole.

Article 9

Champ d'application

1 - Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

2 - Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIe Convention s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires:

a)

Par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit;

b)

Par une société de secours reconnue et autorisée de cet État;

c)

Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10

Protection et soins

1 - Tout les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2 - Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11

Protection de la personne

1 - La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motive par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2 - Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement:

a)

Des mutilations physiques;

b)

Des expériences médicales ou scientifiques;

c)

Des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3 - Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2, c), que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4 - Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5 - Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6 - Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d'inspection.

Article 12

Protection des unités sanitaires

1 - Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.

2 - Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

Appartenir à l'une des Parties au conflit;

b)

Être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;

c)

Être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3 - Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du paragraphe 1.

4 - En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13

Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1 - La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2 - Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi.

a)

Le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou por celle des blessés et des malades dont il a la charge;

b)

Le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

c)

Le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au servie compétent;

d)

Le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Article 14

Limitations à la réquisition des unités sanitaires civiles

1 - La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les territoires occupés.

2 - En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

3 - La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières suivantes:

a)

Que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

b)

Que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe; et

c)

Que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.

Article 15

Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1 - Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2 - En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3 - La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4 - Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

5 - Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16

Protection générale de la mission médicale

1 - Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2 - Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la deontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3 - Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17

Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1 - La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisés, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul se sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2 - Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires.

Article 18

Identification

1 - Chaque Partie ou conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2 - Chaque Partie ou conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3 - Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4 - Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5 - En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au chapitre III de l'annexe I au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6 - L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres I à III de l'annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au chapitre III de cette annexe et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit chapitre, que pour permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7 - Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Ire Convention.

8 - Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19

États neutres et autres États non Parties au conflit

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20

Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.

SECTION II

Transports sanitaires

Article 21

Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22

Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

1 - Les dispositions des Conventions concernant:

a)

Les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention;

b)

Leurs canots de sauvetage et leurs embarcations;

c)

Leur personnel et leur équipage;

d)

Les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2 - La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires:

a)

Par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit; ou

b)

Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3 - Les embarcations décrites à l'article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23

Autres navires et embarcations sanitaires

1 - Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du présent Protocole et à l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2 - Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d'une autre manière aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3 - La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4 - Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5 - Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6 - Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est par la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24

Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent titre.

Article 25

Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26

Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1 - Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été reconnus comme tels.

2 - L'expression «zone de contact» s'entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement lá où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27

Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1 - Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette Partie adverse.

2 - Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absence de l'accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suit d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28

Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires

1 - Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2 - Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3 - Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n'auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

4 - En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29

Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1 - Les notifications visées à l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 28.

2 - La Partie que reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans délai.

3 - La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l'article 28 paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse:

a)

Soit l'acceptation de la demande;

b)

Soit le rejet de la demande;

c)

Soit une proposition raisonnable de modification de la demande.

Elle peut aussi proposer d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.

4 - Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5 - Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30

Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1 - Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2 - Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarques de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.

3 - Si l'inspection révèle que l'aéronef:

a)

Est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alínea j);

b)

Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28; et

c)

N'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé;

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un État neutre ou à un autre État non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4 - Si l'inspection révèle que l'aéronef:

a)

N'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j);

b)

Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28; ou

c)

A entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,

l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31

États neutres ou autres États non Parties au conflit

1 - Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aérenefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.

2 - Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord, survole le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet État et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3 - Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4 - À l'exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet État et les Parties au conflit, gardés par cet État lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'État dont ces personnes dépendent.

5 - Les États neutres ou les autres États non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.

SECTION III

Personnes disparues et décédées

Article 32

Principe général

Dans l'application de la présente section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33

Personnes disparues

1 - Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2 - Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole:

a)

Enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention;

b)

Dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.

3 - Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directemente, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de recherches.

4 - Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34

Restes des personnes décédées

1 - Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2 - Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une détention, doivent conclure des accords en vue:

a)

De faciliter l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès;

b)

D'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces sépultures;

c)

De faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'y oppose.

3 - En l'absence des accords prévus au paragraphe 2, b) ou c), et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

4 - La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement:

a)

Dans les conditions définies aux paragraphes 2, c), et 3; ou

b)

Lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restés des personnes décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III

Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant et de prisonnier de guerre

SECTION I

Méthodes et moyens de guerre

Article 35

Règles fondamentales

1 - Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2 - Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

3 - Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus causer, on dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36

Armes nouvelles

Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, para les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37

Interdiction de la perfidie

1 - Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue para les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie:

a)

Feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

b)

Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c)

Feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d)

Feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit.

2 - Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont par perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre: l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements.

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).