Resolução da Assembleia da República n.º 10/92 — Aprova, para ratificação, os Protocolos Adicionais I e II às Convenções de Genebra
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
3 atos modificativos · 2007-04-23, Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2007/A — Altera a orgânica e o quadro de pessoal do …
Aprova, para ratificação, os Protocolos Adicionais I e II às Convenções de Genebra
4 - a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l'assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.
Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission.
Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.
5 - a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l'enquête de la Chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropriées.
Si la Chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.
La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.
6 - La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissant d'une des Parties au conflit.
7 - Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.
Article 91
Responsabilité
La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 92
Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Article 93
Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposes auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.
Article 94
Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 95
Entrée en vigueur
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.
2 - Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 96
Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole
1 - Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.
2 - Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
3 - L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativemente à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants:
Les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit;
Ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et
Les Conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit.
Article 97
Amendement
1 - Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
2 - Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
Article 98
1 - Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l'annexe I au présent Protocole et, s'il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d'experts techniques en vue de revoir l'annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. À moins que, dans les six mois suivants la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.
2 - Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.
3 - Les amendements à l'annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
4 - Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepte à l'expiration d'une période d'un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.
5 - Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.
6 - Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.
Article 99
Dénonciation
1 - Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.
2 - La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.
3 - La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.
4 - Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
Article 100
Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:
Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95;
Des communications et déclarations reçus conformément aux articles 84, 90 et 97;
Des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;
Des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.
Article 101
Enregistrement
1 - Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2 - Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
Article 102
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE I
Règlement relatif à l'identification
CHAPITRE I
Cartes d'identité
Article premier
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
1 - La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:
Porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;
Être faite d'une matière aussi durable que possible;
Être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues);
Indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;
Indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;
Porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;
Porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;
Indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.
2 - La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elles a délivrées.
3 - En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.
Article 2
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
1 - La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
2 - Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.
CHAPITRE II
La signe distinctif
Article 3
Forme et nature
1 - Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles de la figure 2.
2 - De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
Article 4
Utilisation
1 - Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
2 - Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doi être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.
CHAPITRE III
Signaux distinctifs
Article 5
Utilisation facultative
1 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent chapitre est facultatif.
2 - Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présente chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.
Article 6
Signal lumineux
1 - Le signal lumineux, consistant en un feu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couler bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après:
Limite des verts ... y = 0,065 + 0,805 x
Limite des blancs ... y = 0,400 - x
Limite des pourpres ... x = 0,133 + 0,600 y
La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
2 - Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes directions possibles.
3 - En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.
Article 7
Signal radio
1 - Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélegraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et et moyens de transport sanitaires.
2 - Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants:
Indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;
Position du moyen de transport sanitaire;
Nombre et type des moyens de transport sanitaire;
Itinéraire choisi;
Durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon de cas;
Autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
3 - Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications, annexé à la Convention internationale des télécomunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
Article 8
Identification par moyens électroniques
1 - Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifé à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifer et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
2 - Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicles sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
CHAPITRE IV
Communications
Article 9
Radiocommunications
Le signal de priorité par l'article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.
Article 10
Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultive de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.
Article 11
Autres moyens de communication
Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise 1 à jour périodiquement, peuvent être employés.
Article 12
Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article 13
Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires
Si un aéronef intercepter est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.
CHAPITRE V
Protection civile
Article 14
Carte d'identité
1 - La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du présent Réglement.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
2 - La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.
3 - Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.
Article 15
Signe distinctif international
1 - Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole, est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
2 - Il est recommandé:
Si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;
Que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;
Qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
3 - Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou pra visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
CHAPITRE VI
Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
Article 16
Signe spécial international
1 - Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.
2 - Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
3 - Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.
4 - De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
ANNEXE II
Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1992/04/077a00/15151587.pdf))
PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX.
(PROTOCOLE II)
Adopté à Genève le 8 juin 1977.
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 1981.
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 février 1982.
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1982.
Préambule
Les Hautes Parties contractantes:
Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international;
Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale;
Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés;
Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
Portée du présent Protocole
Article premier
Champ d'application matériel
1 - Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.
2 - Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.
Article 2
Champ d'application personnel
1 - Le présent Protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article premier.
2 - A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.
Article 3
Non-intervention
1 - Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
2 - Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
TITRE II
Traitement humain
Article 4
Garanties fondamentales
1 - Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
2 - Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1:
Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
Les punitions collectives;
La prise d'otages;
Les actes de terrorisme;
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
Le pillage;
La menace de commettre les actes précités.
3 - Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment:
Ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
Toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;
Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;
La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c) et sont capturés;
Des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
Article 5
Personnes privées de liberté
1 - Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues:
Les blessés et les malades seront traités conformément à l'article 7;
Les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;
Elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;
Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;
Elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.
2 - Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes:
Sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes;
Les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire;
Les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;
Elles devront bénéficier d'examens médicaux;
Leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.
3 - Les personnes qui se sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1, a), c), d), et 2, b), du présent article.
4 - S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.
Article 6
Poursuites pénales
1 - Le présent article s'applique a la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le conflit armé.
2 - Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier:
La procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;
Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle;
Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence;
Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.
3 - Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
4 - La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huits ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.
5 - A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.
TITRE III
Blessés, malades et naufragés
Article 7
Protection et soins
1 - Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.
2 - Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.
Article 8
Recherches
Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.
Article 9
Protection du personnel sanitaire et religieux
1 - Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des taches incompatibles avec sa mission humanitaire.
2 - Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour les raisons médicales.
Article 10
Protection générale de la mission médicale
1 - Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2 - Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.
3 - Les obligations professionnelles des personnes exerçant les activités de caractère médical quant aux renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.
4 - Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s'être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés.
Article 11
Protection des unités et moyens de transport sanitaires
1 - Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet d'attaques.
2 - La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
Article 12
Signe distinctif
Sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.
TITRE IV
Population civile
Article 13
Protection de la population civile
1 - La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
2 - Ni la population civile en tant que talle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
3 - Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
Article 14
Protection des biens indispensables à la survie de la population civile
Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation.
Article 15
Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.
Article 16
Protection des biens culturels et des lieux de culte
Sous réserve des dispositions de la Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirige contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire.
Article 17
Interdiction des déplacements forcés
1 - Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.
2 - Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.
Article 18
Sociétés de secours et actions de secours
1 - Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à l'égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.
2 - Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.
TITRE V
Dispositions finales
Article 19
Diffusion
Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.
Article 20
Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Article 21
Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.
Article 22
Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 23
Entrée en vigueur
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.
2 - Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 24
Amendement
1 - Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
2 - Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
Article 25
Dénonciation
1 - Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive.
2 - La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.
Article 26
Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:
Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 23; et
Des communications et déclarations reçues conformément à l'article 24.
Article 27
Enregistrement
1 - Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2 - Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
Article 28
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
(Suivent les signatures.)
ANEXO II — Declaração
O Governo de Portugal, tendo em atenção a história da negociação e adopção das regras que integram os Protocolos Adicionais (I e II) às Convenções de Genebra de 1949, esclarece que, no que concerne ao Protocolo Relativo à Protecção das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais (Protocolo I), em particular às matérias abaixo especificadas, é o seguinte o seu entendimento:
As regras estabelecidas neste Protocolo têm como fim regular o uso das armas convencionais;
A expressão «conflitos armados», constante no artigo 1.º, não inclui actos de terrorismo nem quaisquer outros actos puníveis pelo direito comum, quer cometidos isoladamente quer em concertação;
As expressões «precauções úteis», constante do artigo 41.º, «meio prático», do artigo 56.º, «praticamente possível», dos artigos 57.º e 58.º, e «precauções possíveis», dos artigos 56.º e 78.º, são entendidas como significando apenas o que for praticamente possível», no momento e no lugar em que a decisão for tomada, tendo em consideração as circunstâncias então vigentes, particularmente as que tenham sido relevantes para o sucesso das operações militares;
A situação descrita no segundo período do artigo 44.º, n.º 3, só poderá ocorrer em território ocupado ou em conflitos abrangidos pelo parágrafo 4 do artigo 1.º;
O facto de não serem satisfeitas as condições da segunda frase do n.º 3 do artigo 44.º fez perder o estatuto de combatente e o direito de ser considerado como prisioneiro de guerra. O termo «desdobramento», referido na alínea b) do n.º 3 do artigo 44.º, significa qualquer movimento em direcção a qualquer lugar a partir do qual seja lançado, ou esteja em vias de ser lançado, qualquer ataque;
No que concerne à aplicação das regras constantes do título VI secção 1, entende-se que as decisões tomadas por um comandante militar, ou por outra pessoa com legítima capacidade para o efeito, com incidência sobre a protecção dos civis, de bens civis ou de bens a estes assimilados, que, pela sua localização, destino ou utilização, não dêem uma contribuição efectiva à acção militar, só poderão ter como fundamento as informações pertinentes disponíveis no momento e no lugar em que a decisão for tomada, bem como sobre as que, nas condições então vigentes, lhe tivesse sido praticamente possível recolher;
As autoridades portuguesas reservam-se o direito de reagir por todos os meios legais ao seu alcance no caso de o inimigo violar, deliberada ou sistematicamente, as regras estabelecidas nos artigos 51.º e 52.º Esta reacção só ocorrerá após a parte adversa haver sido advertida por qualquer meio para cessar tais violações e terá como único objectivo fazer cessar as mencionadas violações;
A expressão «vantagem militar», constante dos artigos 51.º, 52.º e 57.º, refere-se à vantagem militar esperada da totalidade da operação de que é parte integrante e não apenas a alguma ou algumas partes da mesma operação, cabendo ao comandante competente para decidir sobre a totalidade da operação a responsabilidade de avaliar se existe vantagem militar. Esta avaliação será função das informações disponíveis no lugar e no momento em que a decisão de efectuar a operação for tomada e das que as condições então vigentes lhe permitissem colher, bem como das intenções dos escalões de comando superiores;
Em relação ao disposto no artigo 52.º, entende-se que uma área específica de terra pode constituir um objectivo militar se, em virtude da sua localização ou de outras razões especificadas no artigo, a destruição total ou parcial, captura ou neutralização, nas circunstâncias então vigentes, trouxer uma vantagem militar precisa;
A obrigação de se abster de actos de hostilidade que prejudiquem a devida protecção de bens e lugares a que se refere o artigo 53.º, nos termos nele previstos, cessará de existir se esses bens e lugares forem usados indevidamente para fins militares;
A colaboração prevista no artigo 88.º, n.º 2, será prestada sem prejuízo do disposto no artigo 33.º da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual a extradição só pode ser decidida por autoridade judicial, não sendo admissível quanto a cidadãos portugueses nem por motivos políticos ou por crimes a que corresponda pena de morte segundo o direito do Estado requisitante;
Reconhece, ipso facto, e sem especial acordo, em relação a outras Altas Partes Contratantes que aceitem a mesma obrigação, a competência da Comissão Internacional referida no artigo 90.º para investigar alegações por qualquer outra das mencionadas Partes, como autorizado por este artigo;
Para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 96.º, somente aceitará como legítimas e competentes as declarações que forem feitas por uma autoridade que seja reconhecida pela organização regional intergovernamental que lhe respeite como estando envolvida num conflito armado cujas características estão em conformidade estrita com a definição constante do n.º 4 do artigo 1.º
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