Decreto n.º 35/97 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais da União Internacional das Telecomunicações, adoptados na Conferência de…

Tipo Decreto
Publicação 1997-07-18
Última atualização 2004-02-26
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 22

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1 ato modificativo · 2004-02-26, Resolução da Assembleia da República n.º 36/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Fin…

Aprova, para ratificação, os Actos Finais da União Internacional das Telecomunicações, adoptados na Conferência de Plenipotenciários de Quioto, em 1994

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de 18 de Julho

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

São aprovados, para ratificação, os Actos Finais da União Internacional das Telecomunicações, adoptados na Conferência de Plenipotenciários de Quioto em 14 de Outubro de 1994, cujo texto original em francês, assim como a respectiva tradução em português, segue em anexo ao presente diploma.

Artigo 2.º

São formuladas as seguintes reservas e declarações quanto ao texto dos referidos Actos Finais:

1 - Portugal declara não aceitar qualquer consequência de reservas feitass por outros governos que causem um aumento da sua parte contributiva para as despesas da União.

2 - Portugal reserva o direito de tomar quaisquer medidas que possa julgar necessárias para proteger os seus interesses no caso de alguns membros não assumirem a sua parte nas despesas da União ou deixarem de se conformar, por qualquer forma, com as disposições da Constituição e da Convenção da União Internacional das Telecomunicações, modificadas pelos Actos Finais da Conferência de Plenipotenciários de Quioto (1994), ou ainda se reservas formuladas por outros países comprometerem o bom funcionamento dos seus serviços de telecomunicações.

3 - Portugal reserva ainda o direito de formular reservas específicas adicionais aos ditos Actos Finais, bem como a qualquer outro instrumento resultante de outras conferências pertinentes da União Internacional das Telecomunicações ainda não ratificado, até ao momento do depósito do instrumento de ratificação respectivo.

4 - Portugal, no que respeita às declarações feitas pela Colômbia (n.º 37) e pela República do Quénia (n.º 72), considera, na medida em que estas declarações e outros instrumentos análogos se referem à Declaração de Bogotá assinada em 3 de Dezembro de 1976 pelos países equatoriais e à reivindicação destes países de exercer direitos soberanos sobre parte da órbita dos satélites geoestacionários, bem como a qualquer declaração similar, que esta reivindicação não pode ser admitida.

5 - Portugal renova a declaração (n.º 73) feita por um certo número de delegações na Conferência de Plenipotenciários Adicional (Genebra, 1992) às declarações formuladas nas conferências que aí são mencionadas.

6 - Portugal declara que a referência à «situação geográfica de alguns países» no artigo 44.º da Constituição não significa que seja admitida a reivindicação de quaisquer direitos preferenciais sobre a órbita dos satélites geoestacionários.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Março de 1997. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da Gama - João Cardona Gomes Cravinho.

Ratificado em 22 de Maio de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Junho de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

ACTES FINALS DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (KYOTO, 1994)

Note explicative sur les notations marginales des Actes Finals

Les modifications par rapport aux textes de la Constitution et de la Convention de Genève (1992) sont précédées des notations marginales suivantes:

ADD = adjonction d'une nouvelle disposition;

MOD = modification d'une disposition existante;

(MOD) = modification, de caractère rédactionnel, d'une disposition existante;

NOC = disposition inchangée.

Ces symboles sont suivis du numéro de la disposition actuelle. Une nouvelle disposition (symbole ADD) s'insère à l'endroit correspondant au numéro indiqué, suivi d'une lettre.

Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)

[Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)]

PARTIE I

Avant-propos

En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée:

Article 8 (CS)

La Conférence de plénipotentiaires

MOD 50 b) Examine les rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégiques de l'Union;

MOD 57 i) Examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Membres de l'Union, conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

ADD 59A 3 - A titre exceptionnel, pendant l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques:

ADD 59B a) Par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;

ADD 59C b) Sur demande formulée individuellement par deux tiers des Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général;

ADD 59D c) Sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Membres de l'Union.

Article 9 (CS)

Principes relatifs aux élections et questions connexes

MOD 62 b) Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il fraudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;

MOD 63 c) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel, chaque Membre ne pouvant proposer qu'un seul candidat.

Article 28 (CS)

Finances de l'Union

MOD 163 4) La classe de contribution choisie par chaque Membre, conformément au numéro 161 ou 162 ci-dessus, est applicable au premier budget biennal à compter de l'expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou 162 ci-dessus.

PARTIE II

Date d'entrée en vigueur

Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1 janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994.

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

Ali Hamza.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Ulrich Mohr.

Eberhard George.

Pour la Principauté d'Andorre:

Ricard Rodrigo Monsonis.

Pour la République d'Angola:

Virgílio Marques de Faria.

Pour le Royaume d'Arabie saoudite:

Sami S. Al-Basheer.

Pour la République argentine:

Oscar Martín González.

Eduardo Angel Katsuda.

Guillermo E. Nazar.

Pour l'Australie:

W. J. Henderson.

C. L. Oliver.

Pour l'Autriche:

Alfred Stratil.

Walter Kudrna.

Josef Bayer.

Pour le Commonwealth des Bahamas:

Barrett A. Russel.

Leander A. Bethel.

John A. M. Halkitis.

Pour l'Etat de Bahreïn:

Abdul Shaheed Al-Sateeh.

Pour la République populaire du Bangladesh:

Fazlur Rahman.

Mazhar-Ul-Hannan.

Pour la Barbade:

Jacqueline Wiltshire-Forde.

Pour la République du Bélarus:

Valashchuk Vasil.

Pour la Belgique:

Eric Van Heesvelde.

Pour la République du Bénin:

Seidou Amadou.

Bachabi Flavien.

Vignon Honore.

Pour le Royaume du Bhoutan:

Tshering Dorji.

Pour la République de Bolivie:

Raúl J. Campero Paz.

Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

Osman Music.

Pour la République du Botswana:

Armando V. Lionjanga.

Olebile Gaborone.

Pour la République fédérative du Brésil:

Jorge de Moraes Jardim Filho.

Lourenço Nassib Chehab.

Pour Brunéi Darussalam:

HJ. Marsad Bin HJ. Ismail.

PG. HJ. Mohd Zain PG. HJ. Abd Razak.

Pour la République de Bulgarie:

K. Mirski.

N. Dicov.

Pour le Burkina Faso:

Zouli Bonkoungou.

Brahima Sanou.

Pour la République du Burundi:

Ngendabanka Ferdinand.

Niyokindi Fiacre.

Pour le Royaume du Cambodge:

So Khun.

Pour la République du Cameroun:

Dakole Daissala.

Bisseck Herve Guillaume.

Angoula Dieudonne.

Tallah William.

Maga Richard.

Wanmi François.

Kamdem-Kamga Emmanuel.

Djouaka Henri.

Pour le Canada:

Pierre Gagne.

Pour la République du Cap-Vert:

Antonio Pedro de Sousa Lobo.

Pour la République centrafricaine:

Joseph-Vermond Tchendo.

Joseph Boykota Zouketia.

Philippe Manga-Mabada.

Pour le Chili:

Maria Eliana Cuevas.

Pour la République populaire de Chine:

Wu Jichuan.

Zhao Xintong.

Pour la République de Chypre:

Lazaros S. Savvides.

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:

Pier Vincenzo Giudici.

Pour la République de Colombie:

Hector Arenas Neira.

Pour la République fédéral islamique des Comores:

Ahmed Yahaya.

Pour la République de Corée:

Dong-Yoon Yoon.

Sung-Deuk Park.

Jong-Soon Lee.

Sung-Hae Lee.

Young-Kil Suh.

Chang-Hwan Park.

Myung-Sun Choi.

Pour Costa Rica:

Oscar E. Rodriguez.

Pour la République de Côte d'Ivoire:

Akossi Akossi.

Yao Kouakou Jean-Baptiste.

Pour la République de Croatie:

Dominik Filipovic.

Pour Cuba:

Fernandez Mac-Beath Hugo.

Rodriguez Acosta Francisco.

Pour le Danemark:

Erik Mollmann.

Mette J. Konner.

Hans Eriksen.

Pour la République de Djibouti:

Abdourazak Ali Abaneh.

Pour la République arabe d'Egypte:

Mahmoud El-Nemr.

Pour la République d'El Salvador:

Jefrey H. Smulyan.

Pour les Emirats arabes unis:

Abdulla Al Mehrezi.

Pour l'Equateur:

Adolfo Loza Argüello.

Pour l'Espagne:

Javier Nadal Ariño.

Pour la République d'Estonie:

Juri Joema.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Jeffrey H. Smulyan.

Pour l'Ethiopie:

Fikru Asfaw.

Gelaneh Taye.

Pour la République de Fidji:

Turaganivalu Josua.

Vada Marika.

Pour la Finlande:

Reijo Svensson.

Pour la France:

Jean Bressot.

Dominique Garnier.

Lucien Bourgeat.

Pour la République gabonaise:

Jocktane Christian Daniel.

Massima Landji Jean Jacques.

Essonghe Ewamdongo Serge.

Ogandaga Jean.

Pour la République de Gambie:

Bakary K. Njie.

Momodou Mamour Jagne.

Pour la République de Géorgie:

K. Mirski.

Pour le Ghana:

Dzang C. K.

Pour la Grèce:

Vassilios Costis.

Anastase Nodaros.

Pour la République de Guinée:

Mamadou Malal Diallo.

Souare Souleymane.

Sow Mamadou Dioulde.

Barry Mamadou Pathe.

Pour la Guyana:

Roderick Sanatan.

Pour la République de Hongrie:

Kálmán Kovács.

Pour la République de l'Inde:

M. G. Kulkarni.

A. M. Joshi.

R. J. S. Kushvaha.

Pour la République d'Indonésie:

Jonathan L. Parapak.

Djakaria Purawidjaja.

Pour la République islamique d'Iran:

Hossein Mahyar.

Pour l'Irlande:

S. Fitzgerald.

S. MacMahon.

Pour l'Islande:

Thorbardur Jonsson.

Pour l'État d'Israël:

R. H. Menachem Oholy.

Pour l'Italie:

Antonello Pietromarchi.

Pour la Jamaïque:

Roy R. Humes.

Pour le Japon:

Yohei Kono.

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

Humoud Jabali.

Pour la République du Kazakhstan:

Aligoujinov Serik.

Pour la République du Kenya:

Dalmas Otieno Anyango.

Samson K. Chemai.

Muriuki Mureithi.

Alice Koech.

Daniel K. Githua.

Reuben M. J. Shingirah.

Samwel Ouma Otieno.

Wilson Ndungu Wainaina.

Pour l'Etat du Koweït:

Adel Al-Ibrahim.

Sami Khaled Al-Amer.

Mustafa H. Hashem.

Abdul-Rahman A. Al-Shatti.

Abdulwahab A. H. Al-Saneen.

Abdulkarim H. Saleem.

Yacoub Al-Sabti.

Hameed Al-Qattan.

Sameera Mohamd.

Pour la République démocratique populaire Lao:

Khamsing Sayakone.

Pour le Royaume du Lesotho:

Sello Molupe.

Pour la République de Lettonie:

Guntis Berzins.

Janis Lelis.

Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

Maksim Angelevski.

Pour le Liban:

Samir Chamma.

Maurice Ghazal.

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

Hoda Bukhari.

Gherwi Ali Mohamed.

Zakaria El-Hammali.

Amer Salem Oun.

El-Mahjoub Ammar.

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Frederic Riehl.

Pour le Luxembourg:

Paul Schuh.

Charles Dondelinger.

Pour la République de Madagascar:

Andriamanjato Ny Hasina.

Pour la Malaisie:

Hod Parman.

Zakaria Che Noor.

Pour le Malawi:

Steven Jiles Foster Smith Muiga.

Manson Mike Makawa.

Ewen Sangster Hiwa.

Pour la République des Maldives:

Hussain Shareef.

Pour la République du Mali:

Idrissa Samake.

Pour Malte:

Joseph Bartolo.

George J. Spiteri.

Ronald Azzopardi Caffari.

Pour le Royaume du Maroc:

Wakrim Mohamed.

Pour la République de Maurice:

Ramesh C. Gopee.

Pour la République islamique de Mauritanie:

Sidi Ould Mohamed Lemine.

Pour le Mexique:

Luis Manuel Brown Hernandez.

Pour la République de Moldova:

Ion Casian.

Ion Coshuleanu.

Pour la Principauté de Monaco:

E. Franzi.

Pour la Mongolie:

Tserendash Damiran.

Pour la République du Mozambique:

Rui Jorge Gomes Lousa.

Rui Jorge Lourenço Fernandes.

João Jorge.

Pour la République de Namibie:

Marco Mukoso Hausiku.

Sacy Amunyela.

Pour le Népal:

Purushottam Lal Shrestha.

Pour la République du Niger:

Maliki Amadou.

Tinni Ate.

Sadou Moussa.

Pour la République fédérale du Nigéria:

Titilola Adewale Odegbile.

E. B. Ojeba.

Pour la Norvège:

Jens C. Koch.

Pour la Nouvelle-Zélande:

Ian R. Hutchings.

Mark E. Holman.

Alan C. J. Hamilton.

Pour le Sultanat d'Oman:

Noor Bin Mohamed Abdul Rehman.

Pour la République de l'Ouganda:

Francis Patrick Masambu.

Wilson Otonyo Wanyama.

Pour la République d'Ouzbékistan:

Rakhimov K. R.

Pour la République islamique du Pakistan:

Nazir Ahmed.

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

Aiwa Olmi.

David Kariko.

Robert Tovi.

Annesley de Soyza.

Pour la République du Paraguay:

Federico M. Mandelburger.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

A. de Ruiter.

Pour le Pérou:

Chian Chong Carlos.

Pour la République des Philippines:

Josefina T. Lichauco.

Kathleen G. Heceta.

Pour la République de Pologne:

Wojciech Marian Halka.

Pour le Portugal:

Fernando Abílio Rodrigues Mendes.

Luís M. P. Garcia Pereira.

Luciano S. Pereira da Costa.

Paulo J. Pontes T. de Oliveira.

José A. Silva Gomes.

Carlos Alberto Roldão Lopes.

Pour l'Etat du Qatar:

Hashem A. Al-Hashemi.

Abdulwahed Fakhroo.

Pour la République arabe syrienne:

Suliman Mando.

Pour la République kirghize:

Bektenov E.

Pour la République slovaque:

Vanek Stanislav.

Pour la République tchèque:

Marcela Gurlichova.

Pour la Roumanie:

Turicu Adrian.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Michael Goddard.

Neil Mcmillan.

Malcolm Johnson.

Susan Bishop.

Pour la Fédération de Russie:

Vladimir Boulgak.

Pour la République de Saint-Marin:

Luciano Capicchioni.

Ivo Grandoni.

Michele Giri.

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

Jeremiah C. Scott.

Pour l'Etat indépendant du Samoa-Occidental:

Sapa'u Ruperake Petaia.

Pour la République du Sénégal:

Abdoulaye Elimane Kane.

Aladji Amadou Thiam.

Cheikh A. Tidiane Ndiongue.

Souleymane Mbaye.

Pour la République de Singapour:

Lim Choon Sai.

Loo Hui Su.

Valerie d'Costa.

Pour la République de Slovénie:

Erih-Janez Gril.

Pour la République du Soudan:

Mustafa Ibrahim Mohamed.

Abdelwahab Gamal Mohamed.

Pour la République sudafricaine:

Pallo Jordan.

Pour la Suède:

Curt Andersson.

Pour la Confédération suisse:

Frederic Riehl.

Pour la République du Suriname:

L. C. Johanns.

R. G. Adama.

Regemi F. CH. Fraser.

M. Erwin Emanuels.

Pour le Royaume du Swalizand:

Ephraim S. F. Magagula Ma.

Buekilanga S. Malinga.

Alfred Sipho Dlamini.

Basílio Fanukwente Manana.

Pour la République du Tadjikistan:

Rakhimov K. R.

Pour la République-Unie de Tanzanie:

Adolar Barnadas Mapunda.

Emmanuel Nathaniel Olekam Bainei.

Pour la République du Tchad:

Hadjaro Barkaye.

Diassibe Tingabaye.

Haroun Mahamat.

Pour la Thaïlande:

Aswin Saovaros.

Kitti Yupho.

Pour la République togolaise:

Ayikoe Paul Kossivi.

Ably-Bidamon Dederiwe.

Pour le Royaume des Tonga:

Sione Kite.

Pour la Tunisie:

Ridha Azaiez.

Pour le Turkménistan:

Valashchuk Vasil.

Pour la Turquie:

Veli Bettemir.

Cengiz Anik.

Pour l'Ukraine:

Klikich Anatoly.

Reshetnyak Volodymyr.

Pour la République orientale de l'Uruguay:

Juan de La Cruz Silveira Zavala.

Juan José Camelo Abeceira.

Pour la République du Venezuela:

José António Rodriguez Rodriguez.

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Mai Liem Truc.

Pour la République du Yémen:

Abdelgader A. Ibrahim.

Pour la République de Zambie:

Syamuntu Mukuli Martin.

Pour la République du Zimbabwe:

Lamech T. D. Marume.

Joshua Chideme.

Dzimbanhete Fredson Matavire.

Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)

[Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)]

PARTIE I

Avant-propos

En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée:

Article 4 (CV)

Le Conseil

MOD 50 1 - Le nombre de Membres du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.

MOD 50A 2 - Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des Membres de l'Union.

MOD 80 14) Est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la Constitution.

Article 7 (CV)

Conférences mondiales des radiocommunications

MOD 118 2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications en application des dispositions du numéro 126 de la présent Convention.

Article 19 (CV)

Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union

MOD 239 9 - Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut agir au nom du Membre qui l'a approuvée, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.

Article 23 (CV)

Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant

MOD 258 3 - Le Secrétaire général invite en qualité d'observateurs:

ADD 262A e) Les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces entités et organisations.

(MOD) 269 b) Les observateurs des organisations et institutions invitées conformément aux numéros 259 à 262A.

Article 24 (CV)

Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant

MOD 271 2 - 1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, à l'exception du numéro 262A, sont applicables aux conférences des radiocommunications.

Article 32 (CV)

Règlement intérieur des conférences et autres réunions

MOD 379 2) Le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

Article 33 (CV) (ver nota *)

Finances

NOC 475 4 - Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.

(MOD) 476 1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d'autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformement aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.

(MOD) 477 2) Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.

(MOD) 478 3) Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-dessous.

(MOD) 479 4) Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de 1/4, de 1/8 et de 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'elle avait adoptée auparavant.

(MOD) 480 5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.

(MOD) 481 6) Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus.

(MOD) 482 7) La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution.

(MOD) 483 8) En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou s'il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.

(MOD) 484 5 - Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

(MOD) 485 6 - L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

(MOD) 486 7 - 1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.

NOC 487 2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.

ANNEXE (CV)

MOD 1002 Observateur: personne envoyée par:

conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

PARTIE II

Date d'entrée en vigueur

Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1 janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

(nota *) Seule la numérotation des paragraphes des numéros 476 à 486 de la Convention a été modifiée.

Fait à Kyoto, de 14 octobre 1994.

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

Ali Hamza.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Ulrich Mohr.

Eberhard George.

Pour la Principauté d'Andorre:

Ricard Rodrigo Monsonis.

Pour la République d'Angola:

Virgílio Marques de Faria.

Pour le Royaume d'Arabie saoudite:

Sami S. Al-Basheer.

Pour la République argentine:

Oscar Martín González.

Eduardo Angel Katsuda.

Guillermo E. Nazar.

Pour l'Australie:

W. J. Henderson.

C. L. Oliver.

Pour l'Autriche:

Alfred Stratil.

Walter Kudrna.

Josef Bayer.

Pour le Commonwealth des Bahamas:

Barrett A. Russel.

Leander A. Bethel.

John A. M. Halkitis.

Pour l'Etat de Bahreïn:

Abdul Shaheed Al-Sateeh.

Pour la République populaire du Bangladesh:

Fazlur Rahman.

Mazhar-Ul-Hannan.

Pour la Barbade:

Jacqueline Wiltshire-Forde.

Pour la République du Bélarus:

Valashchuk Vasil.

Pour la Belgique:

Eric Van Heesvelde.

Pour la République du Bénin:

Seidou Amadou.

Bachabi Flavien.

Vignon Honore.

Pour le Royaume du Bhoutan:

Tshering Dorji.

Pour la République de Bolivie:

Raúl J. Campero Paz.

Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

Osman Music.

Pour la République du Botswana:

Armando V. Lionjanga.

Olebile Gaborone.

Pour la République fédérative du Brésil:

Jorge de Moraes Jardim Filho.

Lourenço Nassib Chehab.

Pour Brunéi Darussalam:

HJ. Marsad Bin HJ. Ismail.

PG. HJ. Mohd Zain PG. HJ. Abd Razak.

Pour la République de Bulgarie:

K. Mirski.

N. Dicov.

Pour le Burkina Faso:

Zouli Bonkoungou.

Brahima Sanou.

Pour la République du Burundi:

Ngendabanka Ferdinand.

Niyokindi Fiacre.

Pour le Royaume du Cambodge:

So Khun.

Pour la République du Cameroun:

Dakole Daissala.

Bisseck Herve Guillaume.

Angoula Dieudonne.

Tallah William.

Maga Richard.

Wanmi François.

Kamdem-Kamga Emmanuel.

Djouaka Henri.

Pour le Canada:

Pierre Gagne.

Pour la République du Cap-Vert:

Antonio Pedro de Sousa Lobo.

Pour la République centrafricaine:

Joseph-Vermond Tchendo.

Joseph Boykota Zouketia.

Philippe Manga-Mabada.

Pour le Chili:

Maria Eliana Cuevas.

Pour la République populaire de Chine:

Wu Jichuan.

Zhao Xintong.

Pour la République de Chypre:

Lazaros S. Savvides.

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:

Pier Vincenzo Giudici.

Pour la République de Colombie:

Hector Arenas Neira.

Pour la République fédéral islamique des Comores:

Ahmed Yahaya.

Pour la République de Corée:

Dong-Yoon Yoon.

Sung-Deuk Park.

Jong-Soon Lee.

Sung-Hae Lee.

Young-Kil Suh.

Chang-Hwan Park.

Myung-Sun Choi.

Pour Costa Rica:

Oscar E. Rodriguez.

Pour la République de Côte d'Ivoire:

Akossi Akossi.

Yao Kouakou Jean-Baptiste.

Pour la République de Croatie:

Dominik Filipovic.

Pour Cuba:

Fernandez Mac-Beath Hugo.

Rodriguez Acosta Francisco.

Pour le Danemark:

Erik Mollmann.

Mette J. Konner.

Hans Eriksen.

Pour la République de Djibouti:

Abdourazak Ali Abaneh.

Pour la République arabe d'Egypte:

Mahmoud El-Nemr.

Pour la République d'El Salvador:

Jefrey H. Smulyan.

Pour les Emirats arabes unis:

Abdulla Al Mehrezi.

Pour l'Equateur:

Adolfo Loza Argüello.

Pour l'Espagne:

Javier Nadal Ariño.

Pour la République d'Estonie:

Juri Joema.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Jeffrey H. Smulyan.

Pour l'Ethiopie:

Fikru Asfaw.

Gelaneh Taye.

Pour la République de Fidji:

Turaganivalu Josua.

Vada Marika.

Pour la Finlande:

Reijo Svensson.

Pour la France:

Jean Bressot.

Dominique Garnier.

Lucien Bourgeat.

Pour la République gabonaise:

Jocktane Christian Daniel.

Massima Landji Jean Jacques.

Essonghe Ewamdongo Serge.

Ogandaga Jean.

Pour la République de Gambie:

Bakary K. Njie.

Momodou Mamour Jagne.

Pour la République de Géorgie:

K. Mirski.

Pour le Ghana:

Dzang C. K.

Pour la Grèce:

Vassilios Costis.

Anastase Nodaros.

Pour la République de Guinée:

Mamadou Malal Diallo.

Souare Souleymane.

Sow Mamadou Dioulde.

Barry Mamadou Pathe.

Pour la Guyana:

Roderick Sanatan.

Pour la République de Hongrie:

Kálmán Kovács.

Pour la République de l'Inde:

M. G. Kulkarni.

A. M. Joshi.

R. J. S. Kushvaha.

Pour la République d'Indonésie:

Jonathan L. Parapak.

Djakaria Purawidjaja.

Pour la République islamique d'Iran:

Hossein Mahyar.

Pour l'Irlande:

S. Fitzgerald.

S. MacMahon.

Pour l'Islande:

Thorbardur Jonsson.

Pour l'État d'Israël:

R. H. Menachem Oholy.

Pour l'Italie:

Antonello Pietromarchi.

Pour la Jamaïque:

Roy R. Humes.

Pour le Japon:

Yohei Kono.

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

Humoud Jabali.

Pour la République du Kazakhstan:

Aligoujinov Serik.

Pour la République du Kenya:

Dalmas Otieno Anyango.

Samson K. Chemai.

Muriuki Mureithi.

Alice Koech.

Daniel K. Githua.

Reuben M. J. Shingirah.

Samwel Ouma Otieno.

Wilson Ndungu Wainaina.

Pour l'Etat du Koweït:

Adel Al-Ibrahim.

Sami Khaled Al-Amer.

Mustafa H. Hashem.

Abdul-Rahman A. Al-Shatti.

Abdulwahab A. H. Al-Saneen.

Abdulkarim H. Saleem.

Yacoub Al-Sabti.

Hameed Al-Qattan.

Sameera Mohamd.

Pour la République démocratique populaire Lao:

Khamsing Sayakone.

Pour le Royaume du Lesotho:

Sello Molupe.

Pour la République de Lettonie:

Guntis Berzins.

Janis Lelis.

Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

Maksim Angelevski.

Pour le Liban:

Samir Chamma.

Maurice Ghazal.

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

Hoda Bukhari.

Gherwi Ali Mohamed.

Zakaria El-Hammali.

Amer Salem Oun.

El-Mahjoub Ammar.

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Frederic Riehl.

Pour le Luxembourg:

Paul Schuh.

Charles Dondelinger.

Pour la République de Madagascar:

Andriamanjato Ny Hasina.

Pour la Malaisie:

Hod Parman.

Zakaria Che Noor.

Pour le Malawi:

Steven Jiles Foster Smith Muiga.

Manson Mike Makawa.

Ewen Sangster Hiwa.

Pour la République des Maldives:

Hussain Shareef.

Pour la République du Mali:

Idrissa Samake.

Pour Malte:

Joseph Bartolo.

George J. Spiteri.

Ronald Azzopardi Caffari.

Pour le Royaume du Maroc:

Wakrim Mohamed.

Pour la République de Maurice:

Ramesh C. Gopee.

Pour la République islamique de Mauritanie:

Sidi Ould Mohamed Lemine.

Pour le Mexique:

Luis Manuel Brown Hernandez.

Pour la République de Moldova:

Ion Casian.

Ion Coshuleanu.

Pour la Principauté de Monaco:

E. Franzi.

Pour la Mongolie:

Tserendash Damiran.

Pour la République du Mozambique:

Rui Jorge Gomes Lousa.

Rui Jorge Lourenço Fernandes.

João Jorge.

Pour la République de Namibie:

Marco Mukoso Hausiku.

Sacy Amunyela.

Pour le Népal:

Purushottam Lal Shrestha.

Pour la République du Niger:

Maliki Amadou.

Tinni Ate.

Sadou Moussa.

Pour la République fédérale du Nigéria:

Titilola Adewale Odegbile.

E. B. Ojeba.

Pour la Norvège:

Jens C. Koch.

Pour la Nouvelle-Zélande:

Ian R. Hutchings.

Mark E. Holman.

Alan C. J. Hamilton.

Pour le Sultanat d'Oman:

Noor Bin Mohamed Abdul Rehman.

Pour la République de l'Ouganda:

Francis Patrick Masambu.

Wilson Otonyo Wanyama.

Pour la République d'Ouzbékistan:

Rakhimov K. R.

Pour la République islamique du Pakistan:

Nazir Ahmed.

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

Aiwa Olmi.

David Kariko.

Robert Tovi.

Annesley de Soyza.

Pour la République du Paraguay:

Federico M. Mandelburger.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

A. de Ruiter.

Pour le Pérou:

Chian Chong Carlos.

Pour la République des Philippines:

Josefina T. Lichauco.

Kathleen G. Heceta.

Pour la République de Pologne:

Wojciech Marian Halka.

Pour le Portugal:

Fernando Abílio Rodrigues Mendes.

Luís M. P. Garcia Pereira.

Luciano S. Pereira da Costa.

Paulo J. Pontes T. de Oliveira.

José A. Silva Gomes.

Carlos Alberto Roldão Lopes.

Pour l'Etat du Qatar:

Hashem A. Al-Hashemi.

Abdulwahed Fakhroo.

Pour la République arabe syrienne:

Suliman Mando.

Pour la République kirghize:

Bektenov E.

Pour la République slovaque:

Vanek Stanislav.

Pour la République tchèque:

Marcela Gurlichova.

Pour la Roumanie:

Turicu Adrian.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Michael Goddard.

Neil Mcmillan.

Malcolm Johnson.

Susan Bishop.

Pour la Fédération de Russie:

Vladimir Boulgak.

Pour la République de Saint-Marin:

Luciano Capicchioni.

Ivo Grandoni.

Michele Giri.

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

Jeremiah C. Scott.

Pour l'Etat indépendant du Samoa-Occidental:

Sapa'u Ruperake Petaia.

Pour la République du Sénégal:

Abdoulaye Elimane Kane.

Aladji Amadou Thiam.

Cheikh A. Tidiane Ndiongue.

Souleymane Mbaye.

Pour la République de Singapour:

Lim Choon Sai.

Loo Hui Su.

Valerie d'Costa.

Pour la République de Slovénie:

Erih-Janez Gril.

Pour la République du Soudan:

Mustafa Ibrahim Mohamed.

Abdelwahab Gamal Mohamed.

Pour la République sudafricaine:

Pallo Jordan.

Pour la Suède:

Curt Andersson.

Pour la Confédération suisse:

Frederic Riehl.

Pour la République du Suriname:

L. C. Johanns.

R. G. Adama.

Regemi F. CH. Fraser.

M. Erwin Emanuels.

Pour le Royaume du Swalizand:

Ephraim S. F. Magagula Ma.

Buekilanga S. Malinga.

Alfred Sipho Dlamini.

Basílio Fanukwente Manana.

Pour la République du Tadjikistan:

Rakhimov K. R.

Pour la République-Unie de Tanzanie:

Adolar Barnadas Mapunda.

Emmanuel Nathaniel Olekam Bainei.

Pour la République du Tchad:

Hadjaro Barkaye.

Diassibe Tingabaye.

Haroun Mahamat.

Pour la Thaïlande:

Aswin Saovaros.

Kitti Yupho.

Pour la République togolaise:

Ayikoe Paul Kossivi.

Ably-Bidamon Dederiwe.

Pour le Royaume des Tonga:

Sione Kite.

Pour la Tunisie:

Ridha Azaiez.

Pour le Turkménistan:

Valashchuk Vasil.

Pour la Turquie:

Veli Bettemir.

Cengiz Anik.

Pour l'Ukraine:

Klikich Anatoly.

Reshetnyak Volodymyr.

Pour la République orientale de l'Uruguay:

Juan de La Cruz Silveira Zavala.

Juan José Camelo Abeceira.

Pour la République du Venezuela:

José António Rodriguez Rodriguez.

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Mai Liem Truc.

Pour la République du Yémen:

Abdelgader A. Ibrahim.

Pour la République de Zambie:

Syamuntu Mukuli Martin.

Pour la République du Zimbabwe:

Lamech T. D. Marume.

Joshua Chideme.

Dzimbanhete Fredson Matavire.

Déclarations et réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications

(Kyoto, 1994) (ver nota *)

En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), les plénipotentiaires soussignés confirment qu'ils ont pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de la Conférence:

1

Original: espagnol.

Pour le Costa Rica:

La Délégation du Costa Rica à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994):

1) Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts et ses services de télécommunication au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions des Actes finals de cette Conférence (Kyoto, 1994);

b)

De formuler les réserves qu'il jugera nécessaires, jusqu'à la date de ratification des Actes finals de cette Conférence (Kyoto, 1994), sur les dispositions desdits Actes finals qui seraient contraires à la Constitution du Costa Rica;

2) Que le Costa Rica ne sera lié par les instruments de l'Union internationale des télécommunications, notamment la Constitution, la Convention, les Règlements administratifs et les amendements ou modifications desdits instruments, que lorsqu'il aura expressément déclaré qu'il accepte les obligations découlant de chancun des instruments précités et après avoir appliqué au préalable les procédures correspondantes de la Constitution.

2

Original: français.

Pour la République du Cameroun:

1 - La Délégation de la République du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union n'observe pas les dispositions des présents Actes finals ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2 - La Délégation de la République du Cameroun réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire, en tant que de besoin, d'autres réserves aux présents Actes finals.

3

Original: français.

Pour la République du Burundi:

La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit de:

1) Prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) Accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.

4

Original: espagnol.

Pour l'Equateur:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) la Délégation de l'Equateur réserve à son gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il pourra juger nécessaire, conformément à son droit souverain, ordre juridique national et au droit international, au cas où ses intérêts seraient lésés sous une forme ou une autre, par un acte quelconque d'autres pays.

5

Original: anglais.

Pour la République islamique d'Iran:

Au nom de Dieu, le très elément, le très compatissant, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses drois et ses intérêts si d'autres Membres de l'Union n'observaient pas de quelquer autre manière que ce soit les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des annexes, des protocoles ou des Règlements qui y sont joints;

2) De protéger ses intérêts si certains Membres de l'Union ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République islamique d'Iran;

3) De ne pas être lié par les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ni par les dispositions des instruments d'amendement adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République islamique d'Iran;

4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Géneve, 1992) et ses amendements.

6

Original: espagnol.

Pour la République du Venezuela:

La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Elle formule également des réserves au cas où l'application par d'autres membres des dispositions de la Cons-titution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) aurait des conséquences négatives sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre des fréquences radioélectriques par ses services de télécommunication, entraverait ou encore retarderait l'application des procédures de notification, de coordination et d'enregistrement.

Elle formule en outre des réserves au sujet des articles de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) relatifs à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, conformément à la politique internationale du Gouvernement du Venezuela en la matière.

7

Original: anglais.

Pour la République du Zimbabwe:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare que son gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il pourrait juger nécessaire pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas ou ne respecterait les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou protocoles, annexes et règlements qui y sont joints ou si des réserves d'autres pays compromettaient de le bon fonctionnement de son Secteur des télécommunications.

8

Original: anglais.

Pour le Royaume du Bhoutan:

La Délégation du Royaume du Bhoutan à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

9

Original: français.

Pour la République gabonaise:

La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union international des télécommunications (Kyoto, 1994) ou si des réserves faites par d'autres Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnment de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves.

10

Original: anglais.

Pour la République de Zambie:

La Délégation de la République de Zambie à la Conférence de plénipotentiaires addicionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres de l'Union ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si des réserves faites par ces Membres affectaient directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou sa souveraineté.

La Délégation de la République de Zambie réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire d'autres réserves, selon que de besoin, jusques et y compris la date de la ratification par la République de Zambie des amendements à la Constitution et la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

11

Original: anglais.

Pour la République d'Indonésie:

Au nom de la République d'Indonésie, la Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994):

1) Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si des dispositions quelconques de la Constitution, de la Convention et des Résolutions ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994) affectaient directement ou indirectement sa souveraineté ou étaient contraires à la Cons-titution, à la législation et à la réglementation de la République d'Indonésie en tant que partie à d'autres traités et conventions et qui découlent pour elle de tout principe du droit international;

2) Réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si un Membre quelconque n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendements de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si les conséquences des réserves formulées par un Membre quelconque compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

12

Original: anglais.

Pour la Malaisie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient, d'une autre manière, de se conformer aux dispositions des Cons-titution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou des annexes qui y sont attachées, ou encore si des réserves d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie.

13

Original: espagnol.

Pour l'Espagne:

La Délégation de l'Espagne, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des traités du 23 mai 1969, réserve au Royaume d'Espagne le droit de formuler des réserves pour les Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification approprié.

14

Original: anglais.

Pour le Brunéi Darussalam:

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays manquait, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Gèneve, 1992), telles que modifiées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou des annexes et des protocoles qui y sont joint, ou si les réserves faites par d'autres pays étaient préjudiciables aux intérêts du Brunéi Darussalam ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve également à son Gouvernement le droit de formuler les réserves supplémentaires qu'il pourra estimer nécessaires jusqu'au jour, inclusivement, de la ratification par le Brunéi Darussalam de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et ses amendements (Kyoto, 1994).

15

Original: français.

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

16

Original: français.

Pour la République du Tchad:

En signant les instruments portant amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992), la Délégation de la République du Tchad à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires:

1) Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention (Kyoto, 1994) et leurs annexes respectives;

2) Si les réserves formulées par d'autres Membres tendaient à compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation technique des services des télécommunications de la République du Tchad.

Par ailleurs, la Délégation de la République du Tchad réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications.

17

Original: anglais.

Pour le Royaume du Swaziland:

En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, la Délégation du Royaumne du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou les annexes et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

18

Original: anglais.

Pour la République du Soudan:

La Délégation de la République du Soudan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République du Soudan ou aboutir à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

19

Original: français.

Pour le Burkina Faso:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso:

1) Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et leurs annexes respectives;

2) Si certains Membres ne prenaient pas leurs parts aux dépenses de l'Union;

3) Si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation technique et/ou commerciale des services de télécommunication au Burkina Faso.

La Délégation du Burkina Faso réserve par ailleurs à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

20

Original: anglais.

Pour l'Ethiopie:

En signant les Actes finals des Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de l'Ethiopie réserve pour son Gouvernement le droit:

1) De faire toute réserve qu'il jugera appropriée en ce qui concerne tout texte, résolution, recommandation ou voeu figurant dans les Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), qui pourrait affecter directement ou indirectement ses intérêts ou le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De prendre toute mesure qu'il pourrait juger nécessaire pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un Membre quelconque de l'Union faillissait au respect des dispositions de la Constitution et de la Convention;

3) De faire toute autre déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera les Constitution et Convention de Kyoto.

21

Original: anglais.

Pour le Malawi:

La Délégation du Malawi à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou si les annexes et règlements qui y sont joints, ou des réserves faites par des Membres de l'Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

22

Original: espagnol.

Pour la République orientale de l'Uruguay:

La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou du Protocole facultatif, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

23

Original: anglais.

Pour la République populaire de Chine:

La Délégation de la République populaire de Chine, en signant les présents Actes finals, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre, de quelque manière que ce soit, ne se conformait pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou de leurs annexes, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts.

24

Original: anglais.

Pour la République de l'Ouganda:

En signant les Actes finals, la Délégation de la République de l'Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre, de quelque manière que ce soit, ne se conformait pas aux exigences des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints ou encore si les réserves formulés par d'autres pays devaient nuire à ses intérêts.

25

Original: anglais.

Pour la République-Unie de Tanzanie:

La Délégation de la République-Unie de Tanzanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où des Membres manqueraient d'observer, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

26

Original: anglais.

Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'Etat de Bahrein, la République fédérale islamique des Comores, la République de Djibouti, la République islamique d'Iran, l'Etat du Koweït, le Liban, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, l'Etat du Qatar, le Royaume d'Arabie saoudite, la République du Soudan, la République arabe syrienne, la Tunisie, les Emirats arabe unis, la République du Yémen:

Les Délégations susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) déclarent que la signature et la ratification éventuelle par leurs Gouvernements respectifs des Actes finals de ladite Conférence ne sont pas valables vis-à-vis du Membre de l'UIT figurant sous l'appellation d'«Israël» et n'impliquent aucunement la reconnaissance de ce Membre par ces Gouvernements.

27

Original: français.

Pour la République de Guinée:

La Délégation de la République de Guinée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), ou si des réserves faites par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

28

Original: anglais.

Pour la République de Saint-Marin:

En signant le Protocole final de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Saint-Marin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints et des règlements administratifs.

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin se réserve également le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires si les réserves formulées par d'autres Membres limitaient ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

29

Original: anglais.

Pour le Commonwealth des Bahamas:

Le Délégation du Commonwealth des Bahamas réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou si des réserves formulées par un autre pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

30

Original: français.

Pour la République du Mali:

La Délégation de la République du Mali, en signant les Actes finals de cette Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Membres de l'Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions esdits Actes et compromettraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunication ou mettraient en danger la sécurité ou la souveraineté nationale.

31

Original: anglais.

Pour la République islamique du Pakistan:

La Délégation de la République islamique du Pakistan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou des annexes qui y sont jointes, ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

32

Original: anglais.

Pour la République arabe syrienne:

La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque façon que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des Actes finals de cette Conférence (Kyoto, 1994) ou si des réserves faites par un Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la Syrie aux dépenses de l'Union.

33

Original: anglais.

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

Le Délégation de Saint-Vincent-et-Grenadines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il considérera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où tout Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

34

Original: anglais.

Pour la Barbade:

La Délégation de la Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il considérera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où tout Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

35

Original: français.

Pour la République du Bénin:

La Délégation de la République du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions des présents Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

36

Original: anglais.

Pour le Guyana:

La Délégation du Guyana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il considérera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où tout Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

37

Original: espagnol.

Pour la République de Colombie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de Colombie:

1) Réaffirme et reprend, par voie de référence expresse, les réserves et déclarations formulées lors des conférences administratives mondiales;

2) Réaffirme quant au fond la réserve n.º 48 formulée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

38

Original: français.

Pour la République islamique de Mauritanie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation mauritanienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit:

1) De prendre toute disposition nécessaire pour préserver ses intérêts nationaux, si certains Membres ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994); ou si des réserves émises par d'autres Membres ne s'avéraient pas conformes à son souci cardinal de faire fonctionner son réseau de télécommunication de la manière la plus idoine;

2) D'accepter ou non les incidences financières qui découleront des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des réserves faites par d'autres Membres.

La Délégation mauritanienne déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ainsi que tout amendement apporté par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) à ses instruments sont sujets à la ratification par les institutions nationales compétentes.

39

Original: français.

Pour le Royaume du Cambodge:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation du Royaume du Cambodge réserve à son Gouvernement:

1) Le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du Royaume du Cambodge:

a)

Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et les annexes respectives, ainsi que les textes amendés et adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

b)

Si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume du Cambodge;

2) La Délégation du Royaume du Cambodge réserve par ailleurs à son Gouvernement le droit de prendre des mesures nécessaires susceptibles de régler les arriérés dus à l'UIT depuis l'événement 1970 jusqu'à présent.

40

Original: espagnol.

Pour Cuba:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), la Délégation de Cuba déclare:

Les conséquences des mesures que l'Administration cubaine se verra obligée de prendre en raison des actes illégaux du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront de la responsabilité unique et entière de ce Gouvernement;

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les règlements administratifs et amendements à la Constitution et la Convention qui figurent dans les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient, d'une quelconque manière, le bon fonctionnement des services de télécommunication de Cuba ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. De même, la Délégation de Cuba réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve additionnelle qui pourait se révéler nécessaire jusqu'au moment où il déposera son instrument de ratification de la Constitution et de la Convention, et des instruments d'amendement adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

41

Original: anglais.

Pour la République socialista du Viet Nam:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation du Viet Nam déclare, au nom de la République socialiste du Viet Nam, qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989) et de Genève (1992) de l'Union internationale des télécommunications.

42

Original: espagnol.

Pour le Mexique:

La Délégation du Mexique réaffirme et reprend, par voie de référence expresse, les réserves formulées au cours des Conférences administratives mondiales et de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux modifications de la Constitution et de la Convention qui ont été approuvées ou à toute autre décision adoptée par la Conférence, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

43

Original: anglais.

Pour la République de Corée:

La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernament le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécomunications (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), des annexes qui y sont jointes, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient de nature à compromettre ses intérêts.

44

Original: anglais.

Pour la Thaïlande:

La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays Membre ou un membre quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (adoptés à Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par un pays membre ou un Membre quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

45

Original: français.

Pour la République du Niger:

La Délégation du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où certains Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux instruments de l'Union internationale des télécommunications tels qu'adoptés à Kyoto (september/octobre 1994) ou si des réserves formulées par les Membres venaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

46

Original: espagnol.

Pour le Pérou:

La Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union n'observeraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions adoptées par la présente Conférence de plénipotentiaires, ou si les réserves formulées par ces membres causaient un préjudice ou mettaient en danger les services de télécommunication du Pérou;

2) D'accepter ou non les conséquences des réserves d'autres Etats membres qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union; et

3) De formuler toute autre réserve qu'il considérera nécessaire au moment de la ratification.

47

Original: français.

Pour la République du Sénégal:

En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, tenue à Kyoto du 19 septembre au 14 octobre 1994, la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements ayant pour conséquence l'augmen-tation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions contenues dans les instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) qui ont été adoptés par la Conférence ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

48

Original: français.

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg:

1 - Les Délégations des pays susmentionnés déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et que ces déclarations et réserves s'applient également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

2 - Elles déclarent en outre que si des réserves ou des déclarations sont formulés par d'autres Membres de l'Union après la signature des Actes finals, elles réservent le droit à leur Gouvernement de ne pas reconnaître de telles réserves ou déclarations.

49

Original: français.

Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:

1 - Les Délégations des pays susmentionnés déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et que ces déclarations et réserves s'appliquent également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

2 - Elles déclarent en outre que si des réserves ou des déclarations sont formulées par d'autres Membres de l'Union après la signature des Actes finals, elles réservent le droit à leur Gouvernement de ne pas reconnaître de telles réserves ou déclarations.

50

Original: français.

Pour la République du Cap-Vert:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation du Cap-Vert déclare, au nom de son Gouvernement:

a)

Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

b)

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constituion et de la Convencion de l'Union internationale des télécommunications telles que modifées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

c)

Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifé, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

51

Original: français.

Pour la République d'Angola:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de l'Angola déclare, au nom de son Gouvernement:

a)

Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

b)

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres manquent de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

c)

Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres Conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

52

Original: anglais.

Pour la République de Singapour:

La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres de l'Union ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), modifiées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou les annexes ou les protocoles desdits instruments, ou si des réserves d'un Membre de l'Union compromettaient les services de télécommunication de la République de Singapour, portaient atteinte à sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La Délégation de la République de Singapour réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes les réserves supplémentaires qu'il jugera nécessaires jusques et y compris le moment où la Constitution et la Convention de l'UIT (Genève, 1992) auront été ratifiées par la République de Singapour.

53

Original: anglais.

Pour la République sudafricaine:

La Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectaient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints et modifiées aux termes des Actes finals de la Conférence de plénipotentaires (Kyoto, 1994), ou bien si des réserves formulées par d'autres Membres ou des mesures prises par d'autres Membres étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

54

Original: français.

Pour la République de Pologne:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), la Délégation de la République de la Pologne déclare au nom de son Gouvernement qu'elle:

1) N'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

2) Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient, de quelquer façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

3) Reserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

55

Original: anglais.

Pour la République tchèque:

La Délégation de la République tchèque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou ne respectaient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, des annexes, des protocoles ou des règlements et des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui y sont joints.

56

Original: anglais.

Pour la République slovaque:

La Délégation de la République slovaque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou ne respectaient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, des annexes, des protocoles ou des règlements et des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

57

Original: anglais.

Pour Papouasie-Nouvelle-Guinée:

La Délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou s'ils manquent, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement des services de télécommunication de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

58

Original: français.

Pour la Principauté de Monaco:

La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures et dispositions qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectaient pas les dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés par la présente Conférence (Kyoto, 1994), ou encore au cas où des réserves exprimées par d'autres pays seraient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou à accroître sa contribution aux dépenses de l'Union.

59

Original: français.

Pour la République de Côte d'Ivoire:

La Délégation de la République de Côte d'Ivoire réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observaient pas de qualquer manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par la présente Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

b)

De refuser les conséquences des réserves formulées dans les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) par d'autres Membres et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

c)

De formuler des réserves ou de refuser toutes modifications apportées par la présente Conférence à la Constitution et à la Convention de l'Union qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou affecter directement ou indirectement sa souveraineté.

60

Original: anglais.

Pour la République de Bulgarie:

La Délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union manquait, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) modifiées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) ou si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Bulgarie;

2) De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3) De formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des amendements de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

61

Original: anglais.

Pour le Canada:

La Délégation du Canada déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de faire des déclarations ou de formuler des réserves lorsqu'il déposera ses instruments de ratification pour les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) de l'Union internationale des télécommunications.

62

Original: anglais.

Pour la République de Fidji:

En signant le présent document qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et en prenant note des dispositions du numéro 16 de l'article 32 de la Convention, le délégué de la République de Fidji réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait en quoi que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

63

Original: anglais.

Pour l'Italie:

La Délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires, Kyoto (1994), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves d'autres pays entraînaient une augmentation de ses parts contributives aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

64

Original: anglais.

Pour la République des Philippines:

La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisantes, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par des représentants d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.

La Délégation philippine réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes déclarations ou réserves avant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de ses amendements approuvés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

65

Original: anglais.

Pour le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Etat du Koweït, le Sultanat d'Oman et l'Etat du Qatar:

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