Decreto n.º 54-A/97 — Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Importação Temporária
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
2 atos modificativos · 1999-12-14, Decreto do Presidente da República n.º 235-A/99 — Estende ao território de Macau a Conven…
Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Importação Temporária
Les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire d'admission temporaire en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire;
L'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'appendice I de la présente annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.
2 - Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire.
Article 5
1 - L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2 - En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit:
1º À fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation;
2º À acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.
3 - En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.
4 - Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission temporaire sont autorisées à souscrire un engagement global.
Article 6
Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de:
Trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2;
L'article 5, paragraphe 1; de la présente annexe.
Article 8
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les conventions et dispositions ci-après:
- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960;
- Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960;
- Articles 2 à 11 et annexes l (paragraphes 1 et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972;
- Articles 3, 5 et 6 [1, b), et 2] de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952;
dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contrac-tantes auxdites conventions.
APPENDICE I
Liste des marchandises aux termes de l'article 2, g)
1 - Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
2 - Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
3 - Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
4 - Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
5 - Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.
6 - Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.
APPENDICE II
Dispositions relatives au marquage des conteneurs
1 - Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible sur les conteneurs:
Identification du propriétaire ou de l'exploitant principal;
Marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; et
Tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.
2 - Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du Code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
3 - Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies:
Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion, de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée;
Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.
4 - Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au point 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable.
ANNEXE B.4
Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production
CHAPITRE PREMIER
Définition
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par «marchandises importées dans le cadre d'une opération de production»:
1):
Les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires:
Les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires;
Les outils et instruments spéciaux;
qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises; et
2) Les «moyens de production de remplacement», les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis a la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce territoire;
Tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le cadre d'une opération de production visée à l'article 1, paragraphe 1, de la présente annexe doit être exportée du territoire d'admission temporaire;
Les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés.
Article 4
1 - Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1, paragraphe 1, de la présente annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2 - Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
ANNEXE B.5
Annexe relative aux marchandises importées dans un but educatif, scientifique ou culturel
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend:
Par «marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel» le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer, ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle;
Dans l'alinéa a) ci-dessus:
Par «matériel scientifique et pédagogique» tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle;
ii) Par «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international.
Des listes illustratives du «matériel pédagogique», du «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» et de «toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle» figurent, respectivement, aux appendices I, II et III à la présente annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention:
Les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel;
Les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales;
Le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Article 4
L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant, un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique.
Article 5
Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Article 7
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1 décembre 1964, la Convention douanière relative a l'importation temporaire de matériel scientifique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative a l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions.
APPENDICE I
Liste illustrative
Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que:
- Projecteurs de diapositives ou de films fixes;
- Projecteurs de cinéma;
- Rétroprojecteurs et épiscopes;
- Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes;
- Circuits fermés de télévision.
Supports de son et d'images, tels que:
- Diapositives, films fixes et microfilms;
- Films cinématographiques;
- Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques);
- Bandes vidéo.
Matériel spécialisé, tel que:
- Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques;
- Bibliothèques roulantes;
- Laboratoire de langues;
- Matériel d'interprétation simultanée;
- Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques;
- Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.
Autre matériel, tel que:
- Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins;
- Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration;
- Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique);
- Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers;
- Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.
APPENDICE II
Liste illustrative
Livres et imprimés, tels que:
- Livres de tous genres;
- Cours par correspondance;
- Journaux et publications périodiques;
- Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
Matériel audio-visuel, tel que:
- Appareils de reproduction du son et de l'image;
- Enregistreurs à bandes magnétiques;
- Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs de télévision;
- Appareils de projection;
- Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements);
- Films impressionnés et développés;
- Diapositives;
- Bandes vidéo.
Articles de sport, tels que:
- Vêtements de sport;
- Ballons et balles;
- Raquettes et filets;
- Jeux de pont;
- Matériel d'athlétisme;
- Matériel de gymnastique.
Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:
- Jeux de société;
- Instruments de musique;
- Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;
- Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc.
Objets de culte.
Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
APPENDICE III
Liste illustrative
Marchandises, telles que:
1) Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres;
2) Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.
ANNEXE B.6
Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Voyageur» toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante ou elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc.;
«Effets personnels» tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente annexe;
«Marchandises importées dans un but sportif» articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non);
Les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination.
Article 4
1 - L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.
2 - Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie.
Article 5
1 - La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.
2 - Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément a l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
APPENDICE I
Liste illustrative
1 - Vêtements.
2 - Articles de toilette.
3 - Bijoux personnels.
4 - Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.
5 - Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
6 - Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
7 - Instruments de musique portatifs.
8 - Phonographes portatifs, avec disques.
9 - Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.
10 - Appareils récepteurs de radio portatifs.
11 - Appareils récepteurs de télévision portatifs.
12 - Machines à écrire portatives.
13 - Machines à calculer portatives.
14 - Ordinateurs personnels portatifs.
15 - Jumelles.
16 - Voitures d'enfant.
17 - Fauteuils roulants pour invalides.
18 - Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 m, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.
19 - Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire, ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.
20 - Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.
APPENDICE II
Liste illustrative
A - Matériel d'athlétisme, tel que:
- Haies de saut;
- Javelots, disques, perches, poids, marteaux.
B - Matériel pour jeux de balle, tel que:
- Balles de toute nature;
- Raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;
- Filets de toute nature;
- Montants de but.
C - Matériel de sports d'hiver, tel que:
- Skis et bâtons;
- Patins;
- Luges et luges de vitesse («bobsleighs»);
- Matériel pour le jeu de palets («curling»).
D - Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.
E - Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que:
- Canoës et kayaks;
- Bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;
- Aquaplanes et voiles.
F - Véhicules, tels que:
- Voitures;
- Motocyclettes;
- Bateaux.
G - Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:
- Armes de tir sportif et munitions;
- Cycles sans moteur;
- Arcs et flèches;
- Matériel d'escrime;
- Matériel de gymnastique;
- Boussoles;
- Tapis pour les sports de lutte et tatamis;
- Matériel d'haltérophilie;
- Matériel d'équitation, sulkies;
- Parapentes, ailes delta, planches à voile;
- Matériel pour l'escalade;
- Cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.
H - Matériel auxiliaire, tel que:
- Matériel de mesure et d'affichage des résultats;
- Appareils pour analyses de sang et d'urine.
ANNEXE B.7
Annexe relative au matériel de propagande touristique
CHAPITRE PREMIER
Définition
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par «matériel de propagande touristique» les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente annexe.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente annexe, pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination.
Article 4
Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 5
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après:
Documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
Listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée;
Matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.
Article 6
L'appendice à la présente annexe fait partie intégrante de celle-ci.
Article 7
A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole.
APPENDICE
Liste illustrative
1 - Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires.
2 - Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.
3 - Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire.
4 - Drapeaux en nombre raisonnable.
5 - Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.
6 - Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.
ANNEXE B.8
Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Marchandises importées en trafic frontalier»:
- Celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, medecins, etc.);
- Les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils importent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation;
- Le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire;
- Le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.);
«Zone frontière» la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics;
«Frontaliers» les personnes établies ou résidant dans une zone frontière;
«Trafic frontalier» les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
CHAPITRE II
Champ d' application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire;
Le matériel destiné à l'exploitation des biensfonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers, tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture;
Le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial.
Article 4
1 - L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2 - Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.
3 - Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane.
Article 5
1 - Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
2 - Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué.
ANNEXE B.9
Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Marchandises importées dans un but humanitaire» le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours;
«Envois de secours» toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admissions temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Artigo 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées a titre de prêt gratuit;
Le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire;
Les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire.
Article 4
1 - Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.
2 - L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
1 - Le délai de réexportation du matériel médicochirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.
2 - Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
ANNEXE C
Annexe relative aux moyens de transport
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Moyens de transport» tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport, y inclus le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises;
«Usage commercial» l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;
«Usage privé» utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial;
«Trafic interne» le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire;
«Réservoirs normaux» les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation direct d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention:
Les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé;
Les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'article 14 de la présente Convention.
Article 3
Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'article premier, a), de la présente Convention.
Article 4
1 - Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transports importés temporairement, ainsi que des huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport, seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.
2 - En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 5
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire;
Les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.
Article 6
L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
Article 7
Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente annexe:
Les moyens de transport a usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire;
Les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire.
Article 8
Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire:
Aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne;
Aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne;
Aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importation, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.
Article 9
1 - La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.
2 - Les moyens de transport a usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée, continue ou non, de six mois par période de douze mois.
Article 10
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard:
De l'article 2, a), en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage commercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant;
De l'article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé;
De l'article 9, paragraphe 2; de la présente annexe.
Article 11
A son entrée en vigueur, cette annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contrac-tantes ayant accepté cette annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions.
ANNEXE D
Annexe relative aux animaux
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Animaux» les animaux vivants de toute espèce;
«Zone frontière» la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics;
«Frontaliers» les personnes établies ou résidant dans une zone frontière;
«Trafic frontalier» les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'appendice à la présente annexe.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:
Les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire;
Les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire.
Article 4
1 - L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'article 3, b), de la présente annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2 - Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent article au dépôt d'un inventaire, ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5
1 - Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 4, paragraphe 1, de la présente annexe.
2 - Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'appendice à la présente annexe.
Article 6
Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
L'appendice à la présente annexe fait partie intégrante de celle-ci.
APPENDICE
Liste visée à l'article 2
1 - Dressage.
2 - Entraînement.
3 - Reproduction.
4 - Ferrage ou pesage.
5 - Traitement vétérinaire.
6 - Essais (en vue d'un achat, par exemple).
7 - Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations.
8 - Spectacles (animaux de cirque, etc.).
9 - Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs).
10 - Exercise d'une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.).
11 - Opérations de sauvetage.
12 - Transhumance ou pâturage.
13 - Exécution d'un travail ou transport.
14 - Usage médical (production de venin, etc.).
ANNEXE E
Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes a l'importation
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
«Marchandises importées en suspension partielle» les marchandises qui sont mentionnées dans les autres annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les autres annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux;
«Suspension partielle» la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
CHAPITRE II
Champ d'application
Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'article premier de la présente annexe.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Article 4
Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention.
Article 5
Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente annexe ne doit pas dépasser 5%, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6
Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 7
1 - La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.
2 - Lorsque, conformément à l'article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation.
Article 8
Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des articles 5 et 6 de la présente annexe.
Article 9
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans des conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 2 de la présente annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation.
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
Preamble
The Contracting Parties to this Convention, established under the auspices of the Customs Co-operation Council:
Noting that the present situation regarding the proliferation and dispersed nature of international customs conventions on temporary admission is unsatisfactory;
Considering that the situation could worsen in the future when new categories of temporary admission need to be regulated internationally;
Having regard to the wishes of trade representatives and other interested parties, to the effect that the accomplishment of temporary admission formalities be facilitated;
Considering that the simplification and harmonization of customs procedures and, in particular, the adoption of a single international instrument combining all existing conventions on temporary admission can facilitate access to international provisions governing temporary admission and effectively contribute to the development of international trade and of other international exchanges;
Convinced that an international instrument proposing uniform provisions in respect of temporary admission can bring substantial benefits for international exchanges and ensure a high degree of simplification and harmonization of customs procedures, which is one of the essential aims of the Customs Co-operation Council;
Resolved to facilitate temporary admission by simplifying and harmonizing procedures, in pursuit of economic, humanitarian, cultural, social or touring objectives;
Considering that the adoption of standardized model temporary admission papers as international customs documents with international security contributes to facilitating the temporary admission procedure where a customs document and security are required;
have agreed as follows:
CHAPTER I
General provisions
Definitions
Article 1
For the purposes of this Convention, the term:
«Temporary admission» means the customs procedure under which certain goods (including means of transport) can be brought into a customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions of economic character; such goods (including means of transport) must be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them;
«Import duties and taxes» means customs duties and all other duties, taxes, fees or other charges which are collected on or in connection with the importation of goods (including means of transport), but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered;
«Security» means that which ensures to the satisfaction of the customs that an obligation to the customs will be fulfilled. Security is described as «general» when it ensures that the obligations arising from several operations will be fulfilled;
«Temporary admission papers» means the international customs document accepted as a customs declaration which makes it possible to identify goods (including means of transport) and which incorporates an internationally valid guarantee to cover import duties and taxes;
«Customs or Economic Union» means a union constituted by, and composed of members, as referred to in article 24, paragraph 1, of this Convention, which has competence to adopt its own legislation that is binding on its members, in respect of matters governed by this Convention, and has competence to decide, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify or accede to this Convention;
«Person» means both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;
«The Council» means the Organization set up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, Brussels, 15 December 1950;
«Ratification» means ratification, acceptance or approval.
CHAPTER II
Scope of the Convention
Article 2
1 - Each Contracting Party undertakes to grant temporary admission, in accordance with the provisions of this Convention, to the goods (including means of transport) specified in the annexes to this Convention.
2 - Without prejudice to the provisions of annex E, temporary admission shall be granted with total conditional relief from import duties and taxes and without application of import restrictions or prohibitions of economic character.
Structure of the annexes
Article 3
Each annex to this Convention consists, in principle, of:
Definitions of the main customs terms used in the annex;
Special provisions applicable to the goods (including means of transport) which form the subject of the annex.
CHAPTER III
Special provisions
Document and security
Article 4
1 - Unless otherwise provided for in an annex, each Contracting Party shall have the right to make the temporary admission of goods (including means of transport) subject to the production of a customs document and provision of security.
2 - Where (under paragraph 1 above) security is required, persons who regularly use the temporary admission procedure may be authorized to provide general security.
3 - Unless otherwise provided for in an annex, the amount of security shall not exceed the amount of the import duties and taxes from which the goods (including means of transport) are conditionally relieved.
4 - For goods (including means of transport) subject to import prohibitions or restrictions under national legislation, an additional security may be required under the provisions laid down in national legislation.
Temporary admission papers
Article 5
Without prejudice to temporary admission operations under the provisions of annex E, each Contracting Party shall accept in lieu of its national customs documents and as due security for the sums referred to in article 8 of annex A, temporary admission papers valid for its territory and issued and used in accordance with the conditions laid down in that annex for goods (including means of transport) temporarily imported under the other annexes to this Convention which it has accepted.
Identification
Article 6
Each Contracting Party may make the temporary admission of goods (including means of transport) subject to the condition that they be identifiable when temporary admission is terminated.
Period for re-exportation
Article 7
1 - Goods (including means of transport) granted temporary admission shall be re-exported within a given period considered sufficient to achieve the object of temporary admission. Such a period is laid down separately in each annex.
2 - The customs authorities may either grant a longer period than that provided for in each annex, or extend the initial period.
3 - When the goods (including means of transport) granted temporary admission cannot be re-exported as a result of a seizure other than a seizure made at the suit of private persons, the requirement of re-exportation shall be suspended for the duration of the seizure.
Transfer of temporary admission
Article 8
Each Contracting Party may, on request, authorize the transfer of the benefit of the temporary admission procedure to any other person, provided that such other person:
Satisfies the conditions laid down in this Convention; and
Accepts the obligations of the first beneficiary of the temporary admission procedure.
Termination of temporary admission
Article 9
Temporary admission is normally terminated by re-exportation of the goods (including means of transport) granted temporary admission.
Article 10
Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported in one or more consignments.
Article 11
Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported through a customs office other than that through which they were imported.
Other possible cases of termination
Article 12
Temporary admission may be terminated with the agreement of the competent authorities, by placing the goods (including means of transport) in a free port or free zone, in a customs warehouse or under a customs transit procedure with a view to their subsequent exportation or other authorized disposal.
Article 13
Temporary admission may be terminated by clearance for home use, when circumstances justify and national legislation so permits, subject to compliance with the conditions and formalities applicable in such case.
Article 14
1 - Temporary admission may be terminated where goods (including means of transport) have been seriously damaged by accident or force majeure and are, as the customs authorities may decide:
Subjected to the import duties and taxes to which they are liable at the time when they are presented to the customs in their damaged condition for the purpose of terminating temporary admission;
Abandoned, free of all expense, to the competent authorities of the territory of temporary admission, in which case the person benefiting from temporary admission shall be free of payment of import duties and taxes; or
Destroyed, under official supervision, at the expense of the parties concerned any parts or materials salvaged being subjected, if cleared for home use, to the import duties and taxes to which they are liable at the time when, and in the condition in which they are presented to the customs after accident or force majeure.
2 - Temporary admission may also be terminated where, at the request of the person concerned, the goods (including means of transport) are disposed of in one of the ways provided for in paragraph 1, b) or c), above, as the customs authorities may decide.
3 - Temporary admission may also be terminated at the request of the person concerned where that person satisfies the customs authorities of the destruction or total loss of the goods (including means of transport) by accident or force majeure. In that case, the person benefiting from temporary admission shall be free of payment of import duties and taxes.
CHAPTER IV
Miscellaneous provisions
Reduction of formalities
Article 15
Each Contracting Party shall reduce to a minimum the customs formalities required in connection with the facilities provided for in this Convention. All regulations concerning such formalities shall be promptly published.
Prior authorization
Article 16
1 - When temporary admission is subject to prior authorization, this shall be granted by the competent customs office as soon as possible.
2 - When, in exceptional cases, non-customs authorization is required, this shall be granted as soon as possible.
Minimum facilities
Article 17
The provisions of this Convention set out the minimum facilities to be accorded. They do not prevent the application of greater facilities which Contracting Parties grant or may grant in future by unilateral provisions or by virtue of bilateral or multilateral agreements.
Customs or Economic Unions
Article 18
1 - For the purpose of this Convention, the territories of Contracting Parties which form a Customs or Economic Union may be taken to be a single territory.
2 - Nothing in this Convention shall prevent Contracting Parties which form a Customs or Economic Union from enacting special provisions applicable to temporary admission operations in the territory of that Union, provided those provisions do not reduce the facilities provided for by this Convention.
Prohibitions and restrictions
Article 19
The provisions of this Convention shall not preclude the application of prohibitions or restrictions imposed under national laws and regulations on the basis of non-economic considerations such as considerations of public morality or order, public security and public hygiene or health, veterinary or phytosanitary considerations, considerations relating to the protection of endangered species of wild fauna and flora, or considerations relating to the protection of copyright and industrial property.
Offences
Article 20
1 - Any breach of the provisions of this Convention shall render the offender liable in the territory of the Contracting Party where the offence was committed to the penalties prescribed by the legislation of that Contracting Party.
2 - When it is not possible to establish in which territory an irregularity occurred, it shall be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where it is detected.
Exchange of information
Article 21
The Contracting Parties shall communicate to one another, on request and to the extent allowed by national legislation, information necessary for implementing the provisions of this Convention.
CHAPTER V
Final provisions
Administrative Committee
Article 22
1 - There shall be established an Administrative Committee to consider the implementation of this Convention, any measures to secure uniformity in the interpretation and application thereof, and any amendments proposed thereto. The Administrative Committee shall decide upon the incorporation of new annexes to this Convention.
2 - The Contracting Parties shall be members of the Administrative Committee. The Committee may decide that the competent administration of any member, State or customs territory referred to in article 24 of this Convention which are not Contracting Parties, or representatives of international organizations may, for questions which interest them, attend the sessions of the Committee as observers.
3 - The Council shall provide the Committee with Secretariat services.
4 - The Committee shall, on the occasion of every session, elect a chairman and a vice-chairman.
5 - The competent administrations of the Contracting Parties shall communicate to the Council proposals for amendments to this Convention and the reasons therefore, together with any requests for the inclusion of items on the agenda of the sessions of the Committee. The Council shall bring them to the attention of the competent administrations of the Contracting Parties and of the members, States or customs territories referred to in article 24 of this Convention which are not Contracting Parties.
6 - The Council shall convene the Committee at a time fixed by the Committee and also at the request of the competent administrations of at least two Contracting Parties. It shall circulate the draft agenda to the competent administrations of the Contracting Parties and of the members, States or customs territories referred to in article 24 of this Convention which are not Contracting Parties, at least six weeks before the Committee meets.
7 - On the decision of the Committee, taken by virtue of the provisions of paragraph 2 of this article, the Council shall invite the competent administrations of the members, States or customs territories referred to in article 24 of this Convention which are not Contracting Parties and the international organizations concerned to be represented by observers at the sessions of the Committee.
8 - Proposals shall be put to the vote. Each Contracting Party represented at the meeting shall have one vote. Proposals other than proposals for amendments to this Convention shall be adopted by the Committee by a majority of members present and voting. Proposals for amendments to this Convention shall be adopted by a two-thirds majority of members present and voting.
9 - Where article 24, paragraph 7, of this Convention applies, the Customs or Economic Unions Parties to this Convention shall have, in case of voting, only a number of votes equal to the total votes allotted to their members which are Contracting Parties to this Convention.
10 - Before the closure of its session, the Committee shall adopt a report.
11 - In the absence of relevant provisions in this article, the Rules of Procedure of the Council shall be applicable unless the Committee decides otherwise.
Settlement of disputes
Article 23
1 - Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention shall so far as possible be settled by negotiation between them.
2 - Any dispute which is not settled by negotiation shall be referred by the Contracting Parties in dispute to the Administrative Committee which shall thereupon consider the dispute and make recommendations for its settlement.
3 - The Contracting Parties in dispute may agree in advance to accept the recommendations of the Administrative Committee as binding.
Signature, ratification and accession
Article 24
1 - Any member of the Council and any member of the United Nations or its specialized agencies may become a Contracting Party to this Convention:
By signing it without reservation of ratification;
By depositing an instrument of ratification after signing it subject to ratification; or
By acceding to it.
2 - This Convention shall be open for signature by the members referred to in paragraph 1 of this article, either at the Council sessions at which it is adopted, or, thereafter at the Headquarters of the Council in Brussels until 30 June 1991. After that date, it shall be open for accession by such members.
3 - Any State, or Government of any separate customs territory which is proposed by a Contracting Party having responsibility for the formal conduct of its diplomatic relations but which is autonomous in the conduct of its commercial relations, not being a member of the organizations referred to in paragraph 1 of this article, to which an invitation to that effect has been addressed by the depositary at the request of the Administrative Committee, may become a Contracting Party to this Convention by acceding thereto after its entry into force.
4 - Any member, State or customs territory referred to in paragraph 1 or 3 of this article shall at the time of signing without reservation of ratification, ratifying or acceding to this Convention specify the annexes it accepts, it being necessary to accept annex A and at least one other annex. It may subsequently notify the depositary that it accepts one or more further annexes.
5 - Contracting Parties accepting any new annex which the Administrative Committee decides to incorporate in this Convention shall notify the depositary in accordance with paragraph 4 of this article.
6 - Contracting Parties shall communicate to the depositary the conditions of application of or the information required under article 8 and article 24, paragraph 7, of this Convention; annex A, article 2, paragraphs 2 and 3; annex E, article 4. They shall also communicate any changes in the application of those provisions.
7 - Any Customs or Economic Union may become, in accordance with paragraphs 1, 2 and 4 of this article, a Contracting Party to this Convention. Such Customs or Economic Union shall inform the depositary of its competence with respect to the matters governed by this Convention. The Customs or Economic Union which is a Contracting Party to this Convention shall, for the matters within its competence, exercise in its own name the rights, and fulfill the responsibilities which this Convention confers on its members which are Contracting Parties to this Convention. In such case, these members shall not be entitled to individually exercise these rights, including the right to vote.
Depositary
Article 25
1 - This Convention, all signatures with or without reservation of ratification and all instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General of the Council.
2 - The depositary shall:
Receive and keep custody of the original texts of this Convention;
Prepare certified copies of the original texts of this Convention and transmit them to the members and the Customs or Economic Unions referred to in article 24, paragraphs 1 and 7, of this Convention;
Receive any signature with or without reservation of ratification, ratification or accession to this Convention and receive and keep custody of any instruments, notifications and communications relating to it;
Examine whether the signature or any instrument, notification or communication relating to this Convention is in due and proper form and, if need be, bring the matter to the attention of the Contracting Party in question;
Notify the Contracting Parties to this Convention, the other signatories, those members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention, and the Secretary General of the United Nations of:
- Signatures, ratifications, accessions and acceptances of annexes under article 24 of this Convention;
- New annexes which the Administrative Committee decides to incorporate in this Convention;
- The date of entry into force of this Convention and of each of the annexes in accordance with article 26 of this Convention;
- Notifications received in accordance with articles 24, 29, 30 and 32 of this Convention;
- Denunciations under article 31 of this Convention;
- Any amendment deemed to have been accepted in accordance with article 32 of this Convention and the date of its entry into force.
3 - In the event of any difference appearing between a Contracting Party and the depositary as to the performance of the latter's functions, the depositary or that Contracting Party shall bring the question to the attention of the other Contracting Parties and the signatories or, where appropriate, to the Council.
Entry into force
Article 26
1 - This Convention shall enter into force three months after five of the members or Customs or Economic Unions referred to in article 24, paragraphs 1 and 7, of this Convention have signed this Convention without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession.
2 - For any Contracting Party signing without reservation of ratification, ratifying or acceding to this Convention after five members or Customs or Economic Unions have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, this Convention shall enter into force three months after the said Contracting Party has signed without reservation of ratification or deposited its instrument of ratification or accession.
3 - Any annex to this Convention shall enter into force three months after five members or Customs or Economic Unions have accepted that annex.
4 - For any Contracting Party which accepts an annex after five members or Customs or Economic Unions have accepted it, that annex shall enter into force three months after the said Contracting Party has notified its acceptance. No annex shall, however, enter into force for a Contracting Party before this Convention has entered into force for that Contracting Party.
Rescinding provision
Article 27
Upon the entry into force of an annex to this Convention containing a rescinding provision, that annex shall terminate and replace the conventions or the provisions of the conventions which are the subject of the rescinding provision, in relations between the Contracting Parties which have accepted that annex and are Contracting Parties to such conventions.
Convention and annexes
Article 28
1 - For the purposes of this Convention, any annexes to which a Contracting Party is bound shall be construed to be an integral part of this Convention, and in relation to that Contracting Party any reference to this Convention shall be deemed to include a reference to such annexes.
2 - For the purposes of voting in the Administrative Committee, each annex shall be taken to be a separate convention.
Reservations
Article 29
1 - Any Contracting Party which accepts an annex shall be deemed to accept all the provisions therein, unless at the time of accepting the annex or any time thereafter it notifies the depositary of the provisions in respect of which it enters reservations, insofar as this possibility is provided for in the annex concerned, stating the differences existing between the provisions of its national legislation and the provisions concerned.
2 - Each Contracting Party shall at least once every five years review the provisions in respect of which it has entered reservations, compare them with the provisions of its national legislation and notify the depositary of the results of that review.
3 - Any Contracting Party which has entered reservations may withdraw them, in whole or in part, at any time, by notification to the depositary specifying the date on which such withdrawal takes effect.
Territorial extension
Article 30
1 - Any Contracting Party may, at the time of signing this Convention without reservation of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare by notification given to the depositary that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. Such notification shall take effect three months after the date of the receipt thereof by the depositary. However, this Convention shall not apply to the territories named in the notification before this Convention has entered into force for the Contracting Party concerned.
2 - Any Contracting Party which has made a notification under paragraph 1 of this article extending this Convention to any territory for whose international relations it is responsible may notify the depositary, under the procedure of article 31 of this Convention, that the territory in question will no longer apply this Convention.
Denunciation
Article 31
1 - This Convention is of unlimited duration but any Contracting Party may denounce it at any time after the date of its entry into force under article 26 of this Convention.
2 - The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the depositary.
3 - The denunciation shall take effect six months after the receipt of the instrument of denunciation by the depositary.
4 - The provisions of paragraphs 2 and 3 of this article shall also apply in respect of the annexes to this Convention, any Contracting Party being entitled, at any time after the date of their entry into force under article 26 of this Convention, to withdraw its acceptance of one or more annexes. Any Contracting Party which withdraws its acceptance of all the annexes shall be deemed to have denounced this Convention. Furthermore, a Contracting Party which withdraws its acceptance of annex A, even though it continues to accept other annexes, shall be deemed to have denounced this Convention.
Amendment procedure
Article 32
1 - The Administrative Committee, meeting in accordance with article 22 of this Convention, may recommend amendments to this Convention and its annexes.
2 - The text of any amendment so recommended shall be communicated by the depositary to all Contracting Parties to this Convention, to the other signatories and to those members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention.
3 - Any recommended amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall enter into force in respect of all Contracting Parties six months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the recommended amendment if no objection to the recommended amendment has been notified during that period to the depositary by a Contracting Party.
4 - If an objection to the recommended amendment has been notified to the depositary by a Contracting Party before the expiry of the period of twelve months specified in paragraph 3 of this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.
5 - For the purposes of notifying an objection, each annex shall be taken to be a separate convention.
Acceptance of amendments
Article 33
1 - Any Contracting Party which ratifies this Convention or accedes thereto shall be deemed to have accepted any amendments thereto which have entered into force at the date of deposit of its instrument of ratification or accession.
2 - Any Contracting Party which accepts an annex shall be deemed, unless it enters reservations under article 29 of this Convention, to have accepted any amendments to that annex which have entered into force at the date on which it notifies its acceptance to the depositary.
Registration and authentic texts
Article 34
In accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations, at the request of the depositary.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
Done at Istanbul this twenty-sixth day of June nineteen hundred and ninety, in a single original, in the English and French languages, both texts being equally authentic. The depositary is requested to prepare and circulate authoritative translations of this Convention in the Arabic, Chinese, Russian and Spanish languages.
For Afghanistan:
For South Africa:
For Albania:
For Algeria:
For Germany:
B. Johannes.
Walter Schmutzer.
Subject to ratification.
For Angola:
For Antigua and Barbuda:
For Saudi Arabia:
For Argentina:
For Australia:
For Austria:
For Bahamas:
For Bahrain:
For Bangladesh:
For Barbados:
For Belgium:
R. de Mesel.
Sous réserve de ratification.
For Belize:
For Benin:
For Bermuda:
For Bhutan:
For Bolivia:
For Botswana:
For Brazil:
For Brunei Darussalam:
For Bulgaria:
For Burkina Faso:
For Burundi:
For Cameroon:
For Canada:
For Cape Verde:
For Chile:
For China:
For Cyprus:
For Colombia:
For the Comoros:
For the Congo:
For Costa Rica:
For Cote d'Ivoire:
For Cuba:
For Denmark:
Jens Rosman.
Subject to ratification, with reservations for Greenland and the Faroe Islands.
For Djibouti:
For Dominica:
For Egypt:
For El Salvador:
For United Arab Emirates:
For Ecuador:
For Spain:
Humberto Ríos Rodriguez.
Sous réserve de ratification.
For the United States of America:
For Ethiopia:
For Fiji:
For Finland:
For France:
J. D. Comolli.
Sous réserve de ratification.
For Gabon:
For Gambia:
For Ghana:
T. E. Nguah.
Subject to ratification.
For Greece:
For Grenada:
For Guatemala:
For Guinea:
For Guinea-Bissau:
For Equatorial Guinea:
For Guyana:
For Haiti:
For Hong Kong:
For Honduras:
For Hungary:
For Solomon Islands:
For India:
For Indonesia:
For Iraq:
For Iran (Rep. Islamic of):
For Ireland:
P. F. Curran.
Subject to ratification.
For Iceland:
For Israel:
M. Bareket.
Subject to ratification.
For Italy:
For Libyan Arab Jamahiriya:
For Jamaica:
For Japan:
For Jordan:
For Democratic Kampuchea:
For Kenya:
For Kiribati:
For Kuwait:
For Lesotho:
For Lebanon:
For Liberia:
For Luxemburg:
M. Schloesser.
Sous réserve de ratification.
For Madagascar:
For Malaysia:
For Malawi:
For Maldives:
For Mali:
For Malta:
For Morocco:
For Mauritius:
For Mauritania:
For Mexico:
For Mongolia:
For Mozambique:
For Nauru:
For Nepal:
For Nicaragua:
For Niger:
C. Mahamane.
Sous réserve de ratification.
For Nigeria:
B. H. Moahammed.
Subject to ratification.
For Norway:
For New Zealand:
For Oman:
For Uganda:
For Pakistan:
For Panama:
For Papua New Guinea:
For Paraguay:
For Netherlands:
A. Schoemaker.
J. J. Jonker-Roelands.
Subject to ratification.
For Peru:
For Philippines:
For Poland:
For Portugal:
António Nuno da Rocha.
Subject to ratification.
For Qatar:
For the Syrian Arab Republic:
For the Central African Republic:
For the Republic of Korea:
For the Lao People's Democratic Republic:
For the Dominican Republic:
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