Resolução da Assembleia da República n.º 24-A/98 — Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1998-05-18
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 408

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Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994

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2 - Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Centrafrique, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Ethiopie, Italie, Népal, Ouzbékistan, Panama (Rép.), Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Vénézuéla.

3 - Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Viet Nam, Yémen.

4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de medicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 - L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouaise-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas, le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 - L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI

Réclamations

1 - Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2 - Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

Article XII

Taxe de présentation à la douane

L'Administration postale du Gabon se rèserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ces clients.

Article XIII

Responsabilité des Administrations postales

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, do Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34, paragraphe 1.1.1, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

2 - Par dérogation aux articles 34, paragraphe 1.1.1, et 35, paragraphe 1, les Administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. pop.) et de la Colombie ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

3 - Par dérogation à l'article 34, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 26, paragraphe 2.

Article XIV

Non-responsabilité des Administrations postales

L'Administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35, paragraphe 1, pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

Article XV

Paiement de l'indemnité

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Mexique, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 - Les Administrations postales du Congo (Rép.), de Djibouti, de la Guinée, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVI

Frais de transit particuliers

1 - L'Administration postale de la Grèce se réserve le droit de majorer, d'une part, de 30 pour cent les frais de transit territoriaux, et, d'autre part, de 50 pour cent les frais de transit maritimes prévus à l'article 48, paragraphe 1.

2 - L'Administration postale de la Russie (Fédération de) est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1.1, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

3 - Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

4 - L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

5 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

6 - Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

7 - Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, les services automobiles Syrie-Iraq sont considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux.

Article XVII

Frais de transport aérien intérieur

1 - Par dérogation à l'article 52, paragraphe 3, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, do Cap-Vert, du Congo (Rép.), de Cuba, de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (Rép.), de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.

2 - Par dérogation à l'article 52, paragraphe 3, l'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion.

3 - Par dérogation à l'article 52, paragraphes 4 et 5, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (Rép. islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des Administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute Administration pour laquelle elles appliquent le compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarif intérieurs.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

(ver assinaturas no documento original)

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions préliminaires

Article premier

Objet de l'Arrangement

1 - Le présent Arrangement régit le service des colis postaux entre les pays contractants.

2 - Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis.

Article 2

Exploitation du service par les entreprises de transport

Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités des servies par ces entreprises. L'Administration postale demeure responsable de l'exécution de l'Arrangement.

DEUXIÈME PARTIE

Offre de prestations

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 3

Principes

1 - Les colis peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 10 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 31,5 kilogrammes.

2 - Les colis transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «colis-avion».

3 - Les particularités relatives aux limites de poids, les limites de dimensions et les conditions d'acceptation ressortent du Règlement.

Article 4

Système de poids

Le poids des colis s'exprime en kilogrammes.

Article 5

Taxes principales

1 - Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2 - Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les quotes-parts fixées par les Administrations en vertu des articles 34 à 36.

Article 6

Surtaxes aériennes

1 - Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour les colis-avion.

2 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3 - Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

Article 7

Taxes spéciales

1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

1.1 - Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.

1.2 - Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.

1.3 - Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 0,49 DTS.

1.4 - Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile. Cette taxe est perçue par l'Administration qui effectue la livraison au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 6,53 DTS.

2 - Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être même que celle appliquée au service intérieur.

3 - Les Administrations acceptant de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure peuvent percevoir, pour les colis sans valeur déclarée, une taxe pour risque de force majeure de 0,20 DTS par colis au maximum. Pour les colis avec valeur déclarée, le montant est prévu à l'article 11, paragraphe 4.

Article 8

Affranchissement

Les colis doivent être affranchis au moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

Article 9

Franchises postales

1 - Colis de service.

1.1 - Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal, dénommés «colis de service», et échangés entre:

1.1.1 - Les Administrations postales;

1.1.2 - Les Administrations postales et le Bureau international;

1.1.3 - Les bureaux de poste des Pays-membres;

1.1.4 - Les bureaux de poste et les Administrations postales.

1.2 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

2 - Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

2.1 - Sont dénommés «colis de prisonniers de guerre et d'internés civils» les colis destinés aux prisonniers et aux organismes mentionnés dans la Convention ou expédiés par eux. Ces colis sont exonérés de toutes taxes, à l'exception des surtaxes aériennes.

CHAPITRE II

Services spéciaux

Article 10

Colis exprès

1 - A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les colis sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Ils sont alors dénommés «colis exprès».

2 - Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire de 1,63 DTS au maximum. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès mais seulement l'avis d'arrivée.

3 - Lorsque la remise par exprès entraine des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue par l'Administration de destination, selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié. Dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser 1,63 DTS.

4 - Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des colis qui leur sont destinés. Dans ce cas l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 11

Colis avec valeur déclarée

1 - Est dénommé «colis avec valeur déclarée» tout colis qui comporte une déclaration de valeur. L'échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui acceptent les colis avec valeur déclarée.

2 - Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur peut être appliquée si elle est inférieure à ce montant.

3 - La taxe des colis avec valeur déclarée doit être acquitée à l'avance. Elle se compose de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance.

3.1 - Les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale.

3.2 - La taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation prévue dans la Convention. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou exceptionnellement une taxe de 3,27 DTS au maximum.

3.3 - La taxe ordinaire d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée.

4 - Les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure sont autorisées à percevoir une «taxe pour risques de force majeure». Celle-ci sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu sous 3.3.

5 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent en outre percevoir, sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 12

Colis remboursement

Est dénommé «colis remboursement» tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. L'échange des colis remboursement exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

Article 13

Colis fragiles. Colis encombrants

1 - Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».

2 - Est dénommé «colis encombrant» tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles.

3 - Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales est également dénommé «colis encombrant».

4 - Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

5 - L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les Administrations qui acceptent ces envois.

Article 14

Service de groupage «Consignment»

1 - Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

2 - Dans la mesure du possible, ce service est identifié par un logo composé des éléments suivants:

Le mot «Consignment» en bleu;

Trois bandes horizontales (une rouge, une bleu et une vert).

(ver logótipo no documento original)

3 - Les détails de ce service seront fixés bilatéralement entre l'Administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.

Article 15

Avis de réception

1 - L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées dans la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

2 - La taxe d'avis de réception est de 0,98 DTS au maximum.

Article 16

Colis francs de taxes et de droits

1 - Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont un colis est grevé à la livraison. Il s'agit d'un «colis franc de taxes et de droits».

2 - L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.

3 - L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum par colis, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4 - L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

Article 17

Avis d'embarquement

1 - Dans les relations entre les Administrations qui acceptent d'assurer ce service, l'expéditeur peut demander qu'un avis d'embarquement lui soit adressé.

2 - La taxe d'avis d'embarquement est de 0,36 DTS par colis au maximum.

CHAPITRE III

Dispositions particulières

Article 18

Interdictions

1 - L'insertion des objets ci-dessous est interdite dans toutes les catégories de colis:

1.1 - Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ou l'équipement postal;

1.2 - Les stupéfiants et les substances psychotropes;

1.3 - Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;

1.4 - Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés;

1.5 - Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

1.6 - Les matières radioactives;

1.7 - Les objets obscènes ou immoraux;

1.8 - Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

2 - Il est interdit d'insérer dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. De plus, chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire. Elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.

3 - Les exceptions aux interdictions et le traitement des colis acceptés à tort ressortent du Règlement. Toutefois, les colis contenant des objets visés sous 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires ni renvoyés à l'origine.

Article 19

Réexpédition

1 - La réexpédition d'un colis en cas de changement de résidence du destinataire peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination soit hors de ce pays. Il en est de même en cas de réexpédition par suite de modification ou de correction d'adresse en application de l'article 21.

2 - L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

3 - Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 - Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 20

Livraison. Colis non distribuables

1 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Les délais de garde sont fixés dans le Règlement. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2 - Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement.

3 - Dans le cas de l'établissement d'un avis de nonlivraison, la réponse à un tel avis peut donner lieu à la perception d'une taxe de 0,65 DTS au maximum. Quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par voie des télécommunications, la taxe correspondante s'y ajoute.

4 - Tout colis non distribuable est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur. Les conditions de renvoi ressortent du Règlement.

5 - Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

6 - Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 21

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées dans la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions.

2 - Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

3 - L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse de 1,31 DTS au maximum. A cette taxe s'ajoute la taxe appropriée, si la demande doit être transmise par voie des télécommunications.

Article 22

Réclamations

1 - Les réclamations son admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un colis. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un colis non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

2 - Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si, à la demande du client, les réclamations sont transmises par des moyens de télécommunication ou par EMS, elles peuvent donner lieu à la perception d'une taxe d'un montant équivalant au prix du service demandé.

3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

4 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.

CHAPITRE IV

Questions douanières

Article 23

Contrôle douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les colis au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 24

Taxe de présentation à la douane

1 - Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine peuvent être frappés d'une taxe de présentation à la douane de 0,65 DTS par colis au maximum. Em règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis.

2 - Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays de destination peuvent être frappés d'une taxe de 3,27 DTS par colis au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et de dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Sauf entende spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination.

Article 25

Droits de douane et autres droits

Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir sur les destinataires tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

CHAPITRE V

Responsabilité

Article 26

Responsabilité des Administrations postales. Indemnités

1 - Sauf dans les cas prévus à l'article 27, les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis.

2 - Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.

3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

3.1 - Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée;

3.2 - Pour les autres colis, des montants calculés en combinant le taux de 40 DTS par colis et le taux par kilogramme de 4,50 DTS.

4 - Les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant de 130 DTS par colis, sans égard à son poids.

5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées à l'exception de la taxe d'assurance. Il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

7 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.

8 - Par dérogation aux dispositions prévues sous 3 le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié au avarié.

9 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pous les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 3.2. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 3.2 restent cependant applicables:

9.1 - En cas de recours contre l'Administration responsable;

9.2 - Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

Article 27

Non-responsabilité des Administrations postales

1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 - Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constaté soit avant la livraison, soit lors de la livraison du colis;

1.2 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi, formule des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;

1.3 - Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 - Dans les cas énumérés ci-après, les Administrations postales ne sont pas responsables:

2.1 - En cas de force majeure, sous réserve de l'article 26, paragraphe 2;

2.2 - Losque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 - Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 - Lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 18, et pour autant que ces colis aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

2.5 - En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;

2.6 - Lorsqu'il s'agit de colis avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 - Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;

2.8 - Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 28

Responsabilité de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un colis est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2 - L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.

3 - Il demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel colis.

4 - En revanche, la responsabilité de l'expéditeur n'est pas engagée s'il y a eu faute ou negligence des Administrations ou des transporteurs.

Article 29

Paiement de l'indemnité

1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination.

2 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

3 - L'Administration d'origne ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:

3.1 - Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;

3.2 - Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu au paragraphe 3.

Article 30

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 - Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.

2 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

3 - En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité. Le colis avec valeur déclarée lui est remis, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

TROISIÈME PARTIE

Relations entre les Administrations postales

CHAPITRE I

Traitement des colis

Article 31

Objectifs en matière de qualité de service

1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.

3 - Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.

4 - Les Administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.

Article 32

Echange des colis

L'échange des colis se déroule sur la base des dispositions du Règlement.

CHAPITRE II

Traitement des cas de responsabilité

Article 33

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé à l'article 26, paragraphe 3.2, pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires.

3 - En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum de déclaration de valeur inférieur au montant de le perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.

5 - La règle prévue sous 4 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée. Cette Administration assume néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les colis sans valeur déclarée.

6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

7 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

CHAPITRE III

Quotes-parts et frais de transport aérien

Article 34

Quote-part territoriale d'arrivée

1 - Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme ci-après:

Taux indicatif par colis: 2,85 DTS;

Taux indicatif par kilogramme de poids brut de la dépêche: 0,28 DTS.

2 - Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.

3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

4 - Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.

Article 35

Quote-part territoriale de transit

1 - Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations son soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit calculées en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:

(ver quadro no documento original)

2 - Pour les colis en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,40 DTS par envoi.

3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le present Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des donnés économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixe par le Conseil d'exploitation postale.

5 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:

5.1 - Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

5.2 - Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 36

Quote-part maritime

1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:

(ver quadro no documento original)

3 - Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 36, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.

4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Article 37

Attribution des quotes-parts

1 - L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, em principe, par colis.

2 - Les colis de service et les colis de prisionniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

Article 38

Frais de transport aérien

1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement d'exécution de la Convention.

2 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.

3 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert ressort du Règlement.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 39

Fourniture de renseignements, conservation des documents, formules

Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.

Article 40

Colis à destination ou en provenance

de pays ne participant pas à l'Arrangement

Les Administrations des pays parties au présent Arrangement qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays parties à l'Arrangement à profiter de ces relations.

Article 41

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 42

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à cet Arrangement.

3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;

3.2 - La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:

3.2.1 - L'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;

3.2.2 - Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés sous 3.2.1.

4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification ou l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification ou cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de ladite modification ou adjonction.

Article 43

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

(ver assinaturas no documento original)

PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Principes

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, l'Administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.

Article II

Colis avec valeur déclarée

L'Administration postale de la Suède se réserve le droit de fournir aux clients le service de colis avec valeur déclarée décrit à l'article 11, conformément à d'autres spécifications que celles définies dans cet article et dans les articles pertinents du Règlement.

Article III

Avis de réception

L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 15, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article IV

Interdictions

1 - Les Administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18, paragraphe 2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.

2 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 26, y compris pour les cas énoncés dans les articles 27 et 33.

3 - L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

4 - L'Administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

5 - Outre les objets cités à l'article 18, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant:

5.1 - Des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;

5.2 - Des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;

5.3 - Des objets contraires aux principes de la religion islamique.

Article V

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

Par dérogation à l'article 21, El Salvador, le Panama (Rép.) et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article VI

Réclamations

1 - Les Administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), du Gabon, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2 - Les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale quand, après l'enquête effectuée à la suite d'une réclamation, on constate que celle-ci est injustifiée.

Article VII

Taxe de présentation à la douane

Les Administrations postales du Congo (Rép.), du Gabon et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients.

Article VIII

Dédommagement

1 - Par dérogation à l'article 26, les Administrations ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outremer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatémala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigéria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie, Zimbabwe.

2 - Par dérogation à l'article 26, les Administrations de l'Argentine et de la Grèce ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 - Par dérogation à l'article 26, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.

4 - Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.

Article IX

Exceptions au principe de la responsabilité

1 - Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite, la Bolivie, l'Iraq, le Soudan, le Yémen et le Zaïre sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.

2 - Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 18 de l'Arrangement concernant les colis postaux.

Article X

Non-responsabilité de l'Administration postale

L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 27, paragraphe 1.3.

Article XI

Paiement de l'indemnité

Les Administrations postales de l'Angola, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 29, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XII

Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles

Par dérogation à l'article 34, l'Administration de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supllémentaire par colis.

Article XIII

Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées a percevoir les quotesparts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 35, paragraphe 1:

(ver quadro no documento original)

Article XIV

Quotes-parts maritimes

Les Administrations ci-après se réservent le droit de majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues à l'article 36: Allemagne, Amérique (Etats-Unis), Argentine, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Brèsil, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Chypre, Comores, Congo (Rép.), Djibouti, Dominique, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Gabon, Gambie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guyane, Inde, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaisie, Malte, Maurice, Nigéria, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Qatar, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Suède, Tanzanie (Rép. unie), Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie.

Article XV

Quotes-parts supplémentaires

1 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination des départements français d'outre-mer, des territoires français d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-parts et frais supplémentaires suivants:

1.1 - Colis «voie de surface»:

1.1.1 - La quote-part territoriale de transit française;

1.1.2 - La quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des départements, territoires et collectivités en cause;

1.2 - Colis-avion:

1.2.1 - La quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert;

1.2.2 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continental de chacun des départements, territoires et collectivités en cause.

2 - Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir une quote-part supplémentaire de 1 DTS en sus des quotes-parts territoriales de transit prévues à l'article 35, paragraphe 1, pour tout colis en trasit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

3 - Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé ou entre le Danemark et le Groenland donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:

3.1 - Colis «voie de surface»:

3.1.1 - La quote-part territoriale de transit danoise;

3.1.2 - La quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement;

3.2 - Colis-avion:

3.2.1 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement.

4 - L'Administration postale du Chili est autorisée à percevoir une quote-part supplémentaire de 2,61 DTS par kilogramme au maximum pour le transport des colis destinés à l'île de Pâques.

5 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne, en transit entre le Portugal continental et les régions autonomes de Madère et Açores, donne lieu à la perception des quotes-parts et des frais supplémentaires suivants:

5.1 - Colis «voie de surface»:

5.1.1 - La quote-part territoriale de transit portugaise;

5.1.2 - La quote-part maritime portugaise correspondant à l'échelon de distance séparant le Portugal continental de chacune des régions autonomes en cause;

5.2 - Colis-avion:

5.2.1 - La quote-part territoriale de transit portugaise;

5.2.2 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre le Portugal continental et chacune des régions autonomes en question.

6 - Les colis adressés aux provinces insulaires de Grande Canarie et Tenerife, acheminés en transit par l'Espagne continentale, donnent lieu à la perception, outre la quote-part territoriale d'arrivée correspondante, aux quotes-parts supplémentaires suivantes:

6.1 - Colis «voie de surface»:

6.1.1 - La quote-part territoriale de transit espagnole;

6.1.2 - La quote-part maritime espagnole correspondant à la distance de 1000 à 2000 milles marins;

6.2 - Colis-avion:

6.2.1 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre l'Espagne continentale et chacune des provinces insulaires considerées.

Article XVI

Frais de transport aérien

1 - L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, les Bahamas, le Brésil, la Bolivie, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine (Rép. pop.), la Colombie, le Congo (Rép.), Cuba, El Salvador, l'Equateur, le Gabon, la Guyane, le Honduras (Rép.), l'Inde, l'Indonésie, l'Iran (Rép. islamique), le Kazakhstan, le Mexique, la Mongolie, Myanmar, la Nouvelle-Zéland, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, la Russie (Fédération de), le Soudan, le Tchad, la Turquie, le Vénézuéla, le Viet Nam, le Yémen et la Zambie ont droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion provenant de l'étranger à l'intérieur de leur pays. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.

2 - A titre de réciprocité, l'Espagne a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays qui sont reçus des Administrations figurant au para

graphe 1 du présent article. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches reçues, qu'elles soient acheminées ou non par la voie aérienne.

Article XVII

Tarifs spéciaux

1 - Les Administrations d'Amérique (Etats-Unis), de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2 - L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.

3 - L'Administration du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire que est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

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ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Article premier

Objet de l'Arrangement

1 - Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2 - Des organismes non postaux peuvent participer par l'intermédiaire de l'Administration postale à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement: l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 2

Différents catégories de mandats de poste

1 - Le mandat ordinaire. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande de paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat ordinaire télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

2 - Le mandat de versement. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire géré par la poste. Le mandat de versement est transmis par la voie postale. Le mandat de versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

3 - Autres services. - Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres services dont les conditions sont à définir entre les Administrations concérnées.

Article 3

Emission des mandats (monnaie, conversion, montant)

1 - Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.

2 - L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

3 - Le montant maximal d'un mandat ordinaire est fixé d'un commun accord entre les Administrations concernées.

4 - Le montant d'un mandat de versement est illimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

5 - Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales.

Article 4

Taxes

1 - L'Administration d'émission détermine librement, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement ou d'inscription, de remise par exprès, etc.).

2 - Le montant de la taxe principale d'un mandat ordinaire ne peut pas excéder 22,86 DTS.

3 - La taxe d'un mandat de versement doit être inférieure à la taxe d'un mandat ordinaire de même montant.

4 - Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire déterminée par cette dernière en fonction des coûts générés par les opérations qu'elle effectue; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.

5 - Les taxes facultatives suivantes peuvent être perçues sur le bénéficiaire:

a)

Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;

b)

Une taxe, lorsque le montant est inscrit au crédit d'un compte courant postal;

c)

Éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 6, paragraphe 4;

d)

La taxe visée à l'article 12, paragraphe 3.5, de la Convention, lorsque le mandat est adressé «Poste restante»;

e)

Éventuellement, la taxe complémentaire d'exprès.

6 - Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe d'«autorisation de paiement» de 0,65 DTS au maximum peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement.

7 - Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou a aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.

8 - Sont exonérés de toutes taxes les mandats de poste échangés dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3.1 à 3.3, de la Convention.

Article 5

Modalités d'échange

1 - L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.

2 - L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.

3 - Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.

4 - Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

5 - Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4.

Article 6

Paiment des mandats

1 - La validité des mandats s'étend:

a)

En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;

b)

Après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.

2 - Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiement. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.

3 - Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4 - Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» de 0,65 DTS au maximum.

5 - Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

6 - Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.

Article 7

Réexpédition

1 - En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l'article 27, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, sont applicables par analogie.

2 - En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées.

3 - La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.

Article 8

Réclamations

Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables.

Article 9

Responsabilité

1 - Principe. - Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2 - Exceptions. - Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:

a)

En cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;

b)

Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait autrement administrée;

c)

À l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;

d)

S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.

3 - Détermination de la responsabilité:

3.1 - Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

3.2 - La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.

3.3 - La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:

a)

S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;

b)

S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'interieur du pays d'émission ou du pays de paiement.

3.4 - La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:

a)

Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;

b)

Si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire;

c)

S'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite.

3.5 - Sous réserve du paragraphe 3.2, la responsabilité incombe:

a)

En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;

b)

En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

4 - Paiement des sommes dues. Recours:

4.1 - L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

4.2 - Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.

4.3 - L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

4.4 - L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

5 - Délai de paiement:

5.1 - Le versement des sommes aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de trois mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

5.2 - L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

5.3 - L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à la réclamation.

6 - Remboursement à l'Administration intervenante:

6.1 - L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

6.2 - Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:

a)

Par l'un des procédés de paiement prévus au Règlement d'éxecution de la Convention (Règles de paiement);

b)

Sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.

6.3 - Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

Article 10

Rémunération de l'Administration de paiement

1 - L'Administration d'émission atribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à:

  • 0,82 DTS jusqu'à 65,34 DTS;
  • 0,98 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;
  • 1,21 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;
  • 1,47 DTS au-delà de 196,01 et jusqu'à 261,35 DTS;
  • 1,73 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;
  • 2,09 DTS au-delà de 326,69 DTS et jusqu'à 392,02 DTS;
  • 2,52 DTS au-delà de 392,02 DTS.

2 - Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.

3 - Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.

4 - Pour les mandats échangés au moyen de listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au moyen de listes.

5 - L'Administration d'émission atribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.

Article 11

Établissement des comptes

1 - Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats échangés au moyen de listes. Ces comptes mensuels sont conformes aux modèles annexés au Règlement; ils sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2 - En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.

3 - Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

4 - Le Règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation, ou par l'intermédiaire d'un compte courant postal de liaison.

Article 12

Règlement des comptes

1 - Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2 - Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues ou un compte postal de liaison duquel sont débitées les créances au titre du service des mandats de poste.

3 - Toute Administration qui se trouve à découverte vis-a-vis d'une Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.

4 - En cas de non-paiement dans les délais fixé par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

5 - Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

Article 13

Dispositions finales

1 - La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2 - L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement:

3.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

3.2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui on été renvoyées par le Congrès au Conseil d'explotation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membre du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.

3.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

3.3.2 - La majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

3.3.3 - La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

3.4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membres dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

4 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En fois de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants on signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

(ver e assinaturas no documento original)

ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.

Article premier

Objet de l'Arrangement

Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Article 2

Définition du service

1 - Certains envois de la poste aux lettres et de colis postaux peuvent être expédiés contre remboursement.

2 - Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés:

a)

Par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces dans le pays d'origine de l'envoi: ce montant peut, toutefois, lorsque la réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à un compte courant postal tenu dans ce pays;

b)

Par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet;

c)

Par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés.

Article 3

Rôle du bureau de dépôt des envois

1 - Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi: toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays de destination, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.

2 - Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté dans le pays de destination pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé peut être convenu d'un commun accord.

3 - L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.

4 - L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 29 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe visée au paragraphe 3 ci-dessus; cette taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.

5 - Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays de destination, soit dans le pays d'origine de l'envoi, it est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 0,16 DTS au maximum.

Article 4

Rôle du bureau de destination des envois

1 - Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste.

2 - Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau de chèques postaux chargé de la mise en compte.

3 - En outre, pour les virements ou versements visés à l'article 3, paragraphe 5, l'Administration du pays de destination prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:

a)

Une taxe fixe de 0,65 DTS au maximum;

b)

S'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de destination;

c)

La taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.

Article 5

Transmission des mandats de remboursement

La transmission des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer soit directement entre bureau d'émisson et bureau de paiement, soit au moyen de listes.

Article 6

Règlement aux expéditeurs des envois

1 - Les mandats de remboursement afférents aux envois contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.

2 - Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 2, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.

Article 7

Rémunération. Etablissement et règlement des comptes

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