Resolução da Assembleia da República n.º 35/2001 — Aprova, para ratificação, o Protocolo que Consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2001-05-04
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 313

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, o Protocolo que Consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea «EUROCONTROL», de 13 de Dezembro de 1960, na sequência de diversas modificações introduzidas, e adoptado em Conferência Diplomática reunida em Bruxelas, em 27 de Junho de 1997, e respectivo Protocolo Adicional, referente à substituição do Acordo Multilateral Relativo a Taxas de Rota, de 12 de Fevereiro de 1981, ratificado em Portugal, em 2 de Maio de 1983

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Aprova, para ratificação, o Protocolo que Consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea «EUROCONTROL», de 13 de Dezembro de 1960, na sequência de diversas modificações introduzidas, e adoptado em Conferência Diplomática reunida em Bruxelas, em 27 de Junho de 1997, e respectivo Protocolo Adicional, referente à substituição do Acordo Multilateral Relativo a Taxas de Rota, de 12 de Fevereiro de 1981, ratificado por Portugal, em 2 de Maio de 1983.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo que consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea «EUROCONTROL», de 13 de Dezembro de 1960, na sequência de diversas modificações introduzidas, e adoptado em Conferência Diplomática reunida em Bruxelas, em 27 de Junho de 1997, e respectivo Protocolo Adicional, referente à substituição do Acordo Multilateral Relativo a Taxas de Rota, de 12 de Fevereiro de 1981, ratificado por Portugal, em 2 de Maio de 1983, cujas versões em língua francesa e inglesa, e tradução em língua portuguesa, seguem em anexo.

Aprovada em 1 de Fevereiro de 2001.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

Acte final de la Conférence diplomatique sur le Protocole Coordonnant la Convention Internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation Aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues (Bruxelles, le 27 juin 1997).

Les Plénipotentiaires:

De la République fédérale d'Allemagne;

De la République d'Autriche;

Du Royaume de Belgique;

De la République de Bulgarie;

De la République de Chypre;

De la République de Croatie;

Du Royaume du Danemark;

Du Royaume d'Espagne;

De la République française;

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

De la République hellénique;

De la République de Hongrie;

De l'Irlande;

De la République italienne;

Du Grand-Duché de Luxembourg;

De la République de Malte;

De la Principauté de Monaco;

Du Royaume de Norvège;

Du Royaume des Pays-Bas;

De la République portugaise;

De la Roumanie;

De la République slovaque;

De la République de Slovénie;

Du Royaume de Suède;

De la Confédération suisse;

De la République tchèque;

De la République de Turquie;

réunis à Bruxelles le 27 juin 1997:

Ont décidé d'apporter à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», amendée à Bruxelles en 1961, les amendements qui figurent en annexe 1 au présent Acte final;

Ont adopté le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», qui a été ouvert à la signature le 27 juin 1997 et qui figure en annexe 2 au présent Acte final;

Ont pris acte de la déclaration suivante du Royaume des Pays-Bas, faite au nom des Etats membres de la Communauté européenne qui sont membres d'EUROCONTROL:

«Les Etats membres de la Communauté européenne qui sont membres d'EUROCONTROL déclarent que la signature du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne 'EUROCONTROL', ouvert à la signature le 27 juin 1997 et joint en annexe 2 au présent Acte final, n'affecte en rien la compétence exclusive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention ni l'adhésion de la Communauté à EUROCONTROL aux fins d'exercer une telle compétence exclusive.»;

Ont pris acte de la déclaration suivante du Royaume de Belgique:

«En signant ce texte sans réserve formelle, la Belgique déclare qu'elle attache une importance particulière à l'agencement de l'espace aérien garantissant l'accès non discriminatoire de ses aéroports et à la promotion du dialogue entre partenaires sociaux.»;

Ont pris acte de la déclaration suivante de la République hellénique:

«La République hellénique signe l'Acte final de la Conférence diplomatique sur le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne 'EUROCONTROL' du 13 décembre 1960, étant entendu que la mise en oeuvre et l'application des dispositions dudit Protocole devront être conformes au cadre juridique et aux procédures de l'OACI.»;

Ont pris acte de la déclaration suivante de la République fédérale d'Allemagne:

«La République fédérale d'Allemagne estime qu'il est indispensable que le Règlement relatif à la protection des données élaboré par l'Organisation EUROCONTROL corresponde en tout cas à la norme établie par l'Union européenne dans sa directive relative à la protection des données.

Il convient également de garantir que les données à caractère personnel transmises par l'Organisation à une Partie contractante bénéficient, sur le territoire de cette dernière, d'une protection conforme aux dispositions de ladite réglementation.»;

Ont adopté les résolutions suivantes:

I - Résolution invitant les Etats membres à ratifier le Protocole à leur meilleure convenance

La Conférence:

Réunie le 27 juin 1997 à Bruxelles dans le but d'adopter le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»;

Ayant adopté ledit Protocole à l'unanimité;

Considérant qu'il est hautement souhaitable que le Protocole susvisé entre en vigueur dans les meilleurs délais:

Prie toutes les Parties contractantes de ratifier, d'accepter ou d'approuver dans les meilleurs délais le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»;

Invite le Directeur général d'EUROCONTROL à prendre toutes dispositions pratiques, en coopération avec les Parties contractantes, pour fournir, le cas échéant, une assistance dans le cadre de la procédure de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit Protocole.

II - Résolution relative à la mise en oeuvre anticipée du Protocole

La Conférence:

Réunie le 27 juin 1997 à Bruxelles dans le but d'adopter le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»;

Ayant adopté ledit Protocole à l'unanimité;

Ayant pris acte des décisions arrêtées par les Ministres des Transports des Etats membres de la Conférence européenne de l'Aviation civile (CEAC), réunis le 14 février 1997 à Copenhague, au sujet de la Stratégie de la CEAC;

Ayant noté que les ministres des Transports de la CEAC ont invité la Commission permanente d'EUROCONTROL à envisager les dispositions à prendre aux fins de la mise en oeuvre anticipée de la Convention EUROCONTROL révisée, comme il est proposé dans la Stratégie de la CEAC;

Constatant qu'une mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions de la Convention révisée est nécessaire pour confier à l'Organisation EUROCONTROL, et en particulier à son Agence, le rôle et les attributions évoqués dans la Stratégie institutionnelle de la CEAC;

Réitérant son attachement à mettre en place, par la voie des dispositions de la Convention révisée et en étroite collaboration avec toutes les parties intéressées, un système européen de gestion de la circulation aérienne qui soit sûr et efficace, ainsi qu'un système commun de redevances de route également efficace:

Prie toutes les Parties contractantes d'oeuvrer, dans toute la mesure possible, à la mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions de la Convention révisée.

A adopté les déclarations communes suivantes:

I - Déclaration commune sur le projet de règlement EUROCONTROL sur la protection des données

La Conférence:

Réunie à Bruxelles le 27 juin 1997 pour adopter le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»;

Ayant adopté ledit Protocole à l'unanimité;

Ayant pris acte du projet de Règlement EUROCONTROL relatif à la protection des données:

Fait la déclaration commune suivante:

Les Etats signataires s'engagent à faire en sorte qu'un règlement interne relatif à la protection des données de l'Organisation EUROCONTROL soit approuvé par le Conseil dans les meilleurs délais.

II - Déclaration commune sur les mesures nécessaires pour que la Mission d'Audit du Conseil puisse exercer une fonction «transparence» et que cette fonction soit instaurée dans le contexte de la mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions du Protocole.

La Conférence:

Réunie à Bruxelles le 27 juin 1997 pour adopter le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»;

Ayant adopté ledit Protocole à l'unanimité;

Ayant pris acte des dispositions dudit Protocole relatives à la création d'une structure de gestion efficace et autonome pour l'Agence EUROCONTROL, propre à favoriser la mise en place d'un mécanisme de décision efficace, rationnel et transparent pour la gestion de la circulation aérienne en Europe, conformément à la Stratégie institutionnelle de la CEAC;

Ayant noté qu'il appartient à l'Agence EUROCONTROL d'atteindre les objectifs et d'exécuter les tâches énoncés dans la Convention ou par les instances dirigeantes d'EUROCONTROL;

Reconnaissant qu'il est souhaitable de permettre à l'Agence EUROCONTROL de garantir un niveau adéquat de transparence dans sa gestion par l'intermédiaire d'une Mission d'Audit dotée d'un mandat approprié:

Fait la déclaration commune suivante:

Les Etats signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que la Mission d'Audit du Conseil visée à l'article 7.5 de la Convention puisse exercer une fonction «transparence», et à faire en sorte que cette fonction soit instaurée dans le contexte de la mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions du Protocole coordonnant la Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Acte final.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera copie conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour la République de Bulgarie:

Pour la République de Chypre:

Pour la République de Croatie:

Pour le Royaume du Danemark:

Pour le Royaume d'Espagne:

Pour la République française:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour la République hellénique:

Pour la République de Hongrie:

Pour l'Irlande:

Pour la République italienne:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la République de Malte:

Pour la Principauté de Monaco:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la République portugaise:

Pour la Roumanie:

Pour la République slovaque:

Pour la République de Slovénie:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:

Pour la République tchèque:

Pour la République de Turquie:

ANNEXE 1 À l'ACTE FINAL

Amendements apportés par la Conférence Diplomatique du 27 juin 1997

Article I

La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, le tout amendé par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée «la Convention», est amendée selon les dispositions des articles suivants.

Article II

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1 de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Article 1

1 - Afin de réaliser l'harmonisation et l'intégration nécessaires à la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération et de développer leurs activités communes dans le domaine de la navigation aérienne, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis dans le cadre de la fourniture de services de la circulation aérienne économiquement efficaces, et en tenant compte de la nécessité de minimiser, lorsque cela est possible, notamment sur les plans opérationnel, technique et économique, toute incidence négative sur l'environnement.

Ces objectifs seront poursuivis sans qu'il soit porté atteinte au principe de souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et à la capacité, pour chaque Etat, d'exercer ses prérogatives en matière de sécurité et de défense dans son espace aérien national.

Elles conviennent à cette fin:

a)

De fixer une politique européenne dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne comprenant la définition de stratégies et de programmes dont le but est de développer la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs civils et militaires, d'une manière économiquement efficace tout en maintenant le niveau de sécurité requis;

b)

De s'engager à fixer des objectifs spécifiques quant à l'efficacité des opérations de gestion de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol telles que décrites à l'annexe II de la présente Convention dans lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, accepté d'assurer les services de la circulation aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de circulation dans les espaces aériens non soumis à la souveraineté des Etats tels qu'ifs découlent des conventions, accords internationaux, règles ou principes du droit international public coutumier;

c)

D'instaurer un système d'examen des performances et de fixation d'objectifs de la gestion de la circulation aérienne;

d)

D'appliquer un plan commun de convergence et de mise en oeuvre portant sur les services et installations de navigation aérienne en Europe;

e)

D'adopter et d'appliquer des normes et spécifications communes;

f)

D'harmoniser les réglementations applicables aux services de la circulation aérienne;

g)

De développer la capacité disponible pour répondre à la demande de trafic aérien et d'en assurer l'utilisation la plus efficace possible par la création, l'exploitation et le développement conjoints d'un système commun de gestion des courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

h)

De favoriser l'acquisition commune de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;

i)

De mettre en oeuvre une politique commune. pour l'établissement et le calcul des redevances imposées aux usagers des installations et services de navigation aérienne en route, ci-après dénommées «redevances de route»;

j)

De mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services, pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un régime de réglementation de la sécurité dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un système intégré de sécurité aéronautique;

k)

De participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d'un système mondial de navigation par satellite;

l)

De recenser les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploitation de systèmes et services de navigation aérienne;

m)

Dans le contexte d'un concept «de porte à porte», d'élaborer une politique globale et un mécanisme efficace approprié de conception et de planification stratégiques des routes et de l'espace aérien.

2 - Elles instituent à cet effet une 'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)', ci-après dénommée 'l'Organisation', qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires ainsi que les organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois organes:

a)

Une Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de l'élaboration et de l'approbation de la politique générale de l'Organisation, y compris:

i)

La politique commune relative aux redevances de route et les autres activités de l'Organisation dans le domaine des redevances;

ii) Les fonctions d'examen et d'évaluation des performances de l'Organisation;

iii) La définition des objectifs de l'Organisation, notamment les objectifs en matière de normalisation, de planification, de performance et de réglementation de la sécurité;

iv) Le choix des grands programmes cadres de coopération selon des critères techniques et financiers;

v)

Les relations extérieures avec les Etats et organisations et les demandes d'adhésion à la présente Convention;

b)

Un Conseil qui constitue l'organe chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et, sous réserve des pouvoirs conférés à cette dernière, de prendre toutes les mesures ayant force d'obligation à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de superviser les travaux de l'Agence;

c)

Une Agence, dont les Statuts figurent à l'annexe I à la présente Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir les tâches de l'Organisation conformément aux dispositions des articles suivants de cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil, d'établir des propositions appropriées et de mettre en oeuvre les ressources techniques et financières et les moyens en personnel pour atteindre les objectifs fixés.»

Article III

L'article 2 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 2

1 - L'Organisation est chargée des tâches suivantes:

a)

Élaborer et approuver des plans détaillés d'harmonisation et d'intégration des services et systèmes de circulation aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

b)

Coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés par les Parties contractantes, de manière à assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

c)

Examiner et coordonner pour le compte des Parties Contractantes les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile et coordonner et soumettre à ces organes des amendements ou des propositions;

d)

Définir, concevoir, mettre au point, valider et organiser la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

e)

Mettre au point et exploiter un système européen commun de gestion des courants de trafic aérien au sein d'un centre international commun dans le cadre de l'alinéa d) ci-dessus;

f)

Élaborer, adopter et tenir à l'étude des normes, des spécifications et des pratiques communes pour les systèmes et services de gestion de la circulation aérienne;

g)

Élaborer et approuver des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie d'acquisition en commun de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;

h)

Coordonner les programmes de recherche et développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne, en rassembler et en diffuser les résultats, et promouvoir et exécuter en commun des études, des essais et des recherches appliquées, ainsi que des développements techniques dans ce domaine;

i)

Établir un système indépendant d'examen des performances qui traitera de tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment la politique générale et la planification, la gestion de la sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et économiques des services fournis et fixer des objectifs qui traiteront de tous ces aspects;

j)

Étudier et promouvoir les mesures propres à accroître l'efficacité et le rendement dans le domaine de la navigation aérienne;

k)

Élaborer et approuver des critères, procédures et méthodes communs de façon à garantir une efficacité et une qualité optimales des systèmes de gestion de la circulation aérienne et des services de la circulation aérienne;

l)

Mettre au point des propositions en vue d'une harmonisation de la réglementation européenne applicable aux services de la circulation aérienne;

m)

Appuyer l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de l'utilisation de l'espace aérien par les usagers civils et militaires;

n)

Élaborer et approuver des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports;

o)

Élaborer et approuver des critères communs de sélection et des politiques communes pour la formation, l'octroi des licences et l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la circulation aérienne;

p)

Concevoir, mettre en place et exploiter les éléments des futurs systèmes européens communs qui lui sont confiés par les Parties contractantes;

q)

Établir, facturer et percevoir les redevances de route, pour le compte des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route, dans les conditions prévues à annexe IV;

r)

Établir et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de développer et d'harmoniser, au niveau multilatéral, la réglementation en matière de sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien;

s)

Exécuter toute autre tâche relevant des principes et objectifs de la présente Convention.

2 - L'Organisation peut, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base d'un ou de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties contractantes intéressées:

a)

Assister lesdites Parties contractantes dans la planification, la spécification et la création de systèmes et de services de la circulation aérienne;

b)

Fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de la circulation aérienne, pour le compte desdites Parties contractantes;

c)

Assister lesdites Parties contractantes en ce qui concerne l'établissement, la facturation et la perception des redevances qu'elles imposent aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'annexe IV à la présente Convention.

3 - L'Organisation peut:

a)

Conclure des accords particuliers avec les Parties non contractantes intéressées à participer à l'exécution des tâches prévues au paragraphe 1 de l'article 2;

b)

À la demande de Parties non contractantes ou d'autres organisations internationales exécuter, en leur nom, toute autre tâche relevant du présent article, sur la base d'accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.

4 - L'Organisation veille à ce que, dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de services, en particulier celles prévues aux alinéas e), g), p) et q) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2, soient exercées indépendamment de ses fonctions de réglementation.

5 - Pour faciliter l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale, créer des entreprises qui seront régies par des statuts spécifiques relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.»

Article IV

L'article 3 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 3

1 - La présente Convention s'applique aux services de navigation aérienne en route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol énumérées à l'annexe II.

2 - a) Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'information de vol figurent à l'annexe II fait l'objet d'une décision de l'Assemblée générale à l'unanimité des suffrages exprimés lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la présente Convention.

b)

Toute modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.

3 - Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Sur la base d'un accord particulier, tel que les accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, une Partie contractante peut demander que l'expression 'circulation aérienne' s'applique au reste du trafic évoluant sur son territoire.»

Article V

Dans l'article 4 de la Convention, la référence aux Statuts ci-annexés est remplacée par une référence aux Statuts figurant en annexe I et dans le texte en langue anglaise dudit article 4, les mots «in the present Convention» sont remplacés par «in this Convention».

Article VI

L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 5

1 - L'Assemblée générale est composée de représentants des Parties contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.

2 - Le Conseil est composé de représentants des Parties contractantes au niveau des Directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.

3 - Pour les questions relatives au système commun de redevances de route, l'Assemblée générale et le Conseil sont composés des représentants des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route dans les conditions prévues à l'annexe IV.

4 - Les représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par l'Assemblée générale ou par le Conseil, à participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de l'Organisation.»

Article VII

L'article 6 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 6

1 - L'Assemblée générale prend des décisions à l'égard des Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1.

En outre, l'Assemblée générale:

a)

Nomme le Directeur général de l'Agence sur recommandation du Conseil;

b)

Autorise la présentation de recours au nom de l'Organisation devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés à l'article 34;

c)

Établit les principes régissant l'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2;

d)

Approuve les amendements à l'annexe I dans les conditions de vote prévues au paragraphe 1 de l'article 8;

e)

Approuve les amendements aux annexes II et IV dans les conditions de vote prévues au paragraphe 3 de l'article 8;

f)

Procède à une revue périodique des tâches de l'Organisation.

2 - Pour formuler la politique commune relative aux redevances de route, l'Assemblée générale, notamment:

a)

Établit les principes régissant la détermination des coûts imputables par les Parties contractantes et l'Organisation aux usagers pour les installations et services de navigation aérienne en route mis à leur disposition;

b)

Arrête la formule de calcul des redevances de route;

c)

Détermine les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route et peut en outre décider que, pour certaines catégories de vols ainsi exonérés du paiement des redevances de route qui relèvent de l'annexe IV, les coûts encourus au titre des installations et services de navigation aérienne en route puissent être recouvrés directement par les Parties contractantes;

d)

Approuve les rapports du Conseil relatifs aux redevances de route.

3 - L'Assemblée générale peut:

a)

Renvoyer pour étude au Conseil toute question relevant de sa compétence;

b)

Déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le pouvoir de prendre des décisions dans les matières relevant de sa compétence générale, visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1;

c)

Établir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge nécessaire.»

Article VIII

L'article 7 de la Convention devient l'article 8 ainsi rédigé:

«Article 8

1 - Les décisions prises à l'égard des Parties contractantes par l'Assemblée générale, notamment sur la base de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 1 et du paragraphe 1 de l'article 7, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage.

Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés aux alinéas i), p), r) et s) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2, aux alinéas a), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 6, à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas d), j), k) du paragraphe 2 de l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7, à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13.

Cette règle est également applicable pour les décisions prises en application de l'article 3 de l'annexe IV. Dans les cas de détermination des taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du système de redevances de route mentionnés à l'alinéa c) de l'article 3 de l'annexe IV, une décision ne s'applique pas à une Partie contractante qui, ayant voté contre, en décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie contractante a cependant l'obligation de présenter un exposé de ses raisons et ne peut remettre en cause la politique commune telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6.

2 - Les décisions prises à l'égard de l'Agence par l'Assemblée générale, notamment sur la base des alinéas a) et c) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l'article 1, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente plus de la moitié des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11 et plus de la moitié des Parties contractantes exprimant un sufrage. Dans les cas d'une importance particulière et à condition qu'au moins un tiers des Parties contractantes ayant voix délibérative en fassent la demande, la majorité doit représenter au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés au lieu de plus de la moitié.

Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6, à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas a) à c) et e) à i), l) et m) du paragraphe 2 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.

3 - Toutefois, les décisions sont prises à l'unanimité des suffrages exprimés en ce qui concerne les demandes d'adhésion à l'Organisation mentionnées à l'article 39, les modifications éventuelles apportées à l'annexe II, à l'exception du cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, et à l'annexe IV, et les conditions de retrait ou d'adhésion mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article 38.

4 - Les décisions prises par l'Assemblée générale et le Conseil ont force d'obligation à l'égard des Parties contractantes et de l'Agence sous réserve des dispositions de l'article 9.»

Article IX

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 7 ainsi rédigé:

«Article 7

1 - Le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère la présente Convention, peut prendre des décisions à l'égard des Parties contractantes, en ce qui concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2.

2 - Le Conseil, en vertu des pouvoirs de tutelle que lui confère la présente Convention à l'égard de l'Agence:

a)

Approuve, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues, les programmes de travail quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet cette dernière pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 2, ainsi que le plan financier quinquennal et le budget, y compris les obligations financières, le rapport d'activité de l'Agence et les rapports présentés en application de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 des Statuts de l'Agence;

b)

Approuve les principes qui régissent la structure générale de l'Agence;

c)

Supervise les activités de l'Agence dans le domaine des redevances de navigation aérienne;

d)

Détermine, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien et des aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales d'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment prévoir les règles applicables, ainsi que les procédures de constatation du non-respect de ces règles;

e)

Formule des directives à l'intention de l'Agence, au vu des comptes rendus réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le juge nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre à l'Agence de préparer les propositions appropriées;

f)

Désigne, sur proposition du Directeur général, la société d'auditeurs-conseil qui prête son concours à la Mission d'Audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses;

g)

Peut demander que les services de l'Agence fassent l'objet d'inspections administratives et techniques;

h)

Donne décharge au Directeur général de sa gestion relative au budget;

i)

Approuve la nomination par le Directeur général des Directeurs de l'Agence;

j)

Approuve le Statut du Directeur général, le Statut administratif du personnel, le Règlement financier et le Règlement des marchés;

k)

Peut autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations relatives aux accords particuliers visés à l'article 2, adopte les accords négociés avant de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ou les conclut s'il bénéficie d'une délégation en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;

l)

Approuve un Règlement sur la protection des données;

m)

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 2, fixe les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.

3 - Le Conseil établit une Commission d'examen des performances et une Commission de réglementation de la sécurité. Ces Commissions font des propositions au Conseil et bénéficient de l'assistance et de l'appui administratif des services de l'Agence, qui disposent d'une indépendance suffisante pour exercer leurs fonctions.

4 - Le Conseil établit un Comité permanent d'interface civile-militaire.

5 - Le Conseil établit une Mission d'audit à laquelle il peut accorder une délégation d'attribution et, dans des limites précises, une délégation de pouvoirs.

6 - Le Conseil peut se faire assister par d'autres comités dans d'autres domaines d'activité de l'Organisation.

7 - Le Conseil peut accorder une délégation d'attribution et dans des limites précises, une délégation de pouvoirs au Comité permanent d'interface civile-militaire et à tout comité créé après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission de supervision générale.»

Article X

L'article 8 de la Convention devient l'article 11 ainsi rédigé:

«Article 11

1 - La pondération prévue à l'article 8 est déterminée selon le tableau suivant:

Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes.

... Nombre de voix

Inférieur à 1% ... 1

De 1% à moins de 2% ... 2

De 2% à moins de 3% ... 3

De 3% à moins de 4 1/2% ... 4

De 4 1/2% à moins de 6% ... 5

De 6% à moins de 7 1/2% ... 6

De 7 1/2% à moins de 9% ... 7

De 9% à moins de 11% ... 8

De 11% à moins de 13% ... 9

De 13% à moins de 15% ... 10

De 15% à moins de 18% ... 11

De 18% à moins de 21% ... 12

De 21% à moins de 24% ... 13

De 24% à moins de 27% ... 14

De 27% à moins de 30% ... 15

30% ... 16

2 - La fixation initiale du nombre de voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 10 ci-dessus.

3 - En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.

4 - Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, selon les dispositions prévues ci-dessus.»

Article XI

L'article 9 de la Convention devient l'article 12 ainsi rédigé:

«Article 12

L'Assemblée générale et le Conseil établissent leur Règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que les règles d'application de la procédure de scrutin et du quorum.»

Article XII

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 9 ainsi rédigé:

«Article 9

1 - Si une Partie contractante notifie à l'Assemblée générale ou au Conseil que des raisons impératives d'intérêt national touchant la défense nationale ou la sécurité l'empêchent de donner suite à une décision prise à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessus, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de présenter à l'Assemblée générale ou au Conseil un exposé de ces raisons et une déclaration précisant si:

a)

Il s'agit d'une question telle qu'il n'y a pas d'objection à ce que la décision prenne effet pour les autres Parties contractantes, étant précisé que, pour sa part, ladite Partie contractante n'appliquera pas la décision ou l'appliquera seulement en partie;

b)

Il s'agit d'une question d'une importance telle pour ses intérêts nationaux de défense et de sécurité que la décision ne doit pas être mise en oeuvre du tout sans la prise d'une seconde décision, selon les modalités énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 ci-après.

2 - a) Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 1 sont d'application, le Directeur général rend compte, à l'Assemblée générale ou au Conseil, au moins une fois par an, de l'avancement des travaux visant à ce qu'aucune Partie contractante ne déroge;

b)

Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 sont d'application, la mise en oeuvre de la décision est suspendue et celle-ci est, dans un délai à déterminer, soumise à l'Assemblée générale pour une deuxième décision, même si la première est une décision du Conseil. Si comme suite à ce nouvel examen, la deuxième décision confirme la première, une Partie contractante peut y déroger dans les conditions prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus. L'Assemblée générale réexaminera la première décision dans un délai ne pouvant excéder un an.

3 - En cas de guerre ou de conflit, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action d'aucune des Parties contractantes affectées. Le même principe est d'application en cas de situation de crise ou d'urgence nationale. Chaque Partie contractante peut notamment reprendre temporairement la responsabilité, en tout ou en partie, des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa compétence pour des raisons impératives d'intérêt national, notamment dans le domaine de la défense. L'architecture du système européen de gestion de la circulation aérienne doit permettre la reprise effective de ces services en conformité avec les besoins des Parties contractantes.»

Article XIII

L'article 10 de la Convention est abrogé et il est inséré dans la Convention un nouvel article ainsi rédigé:

«Article 10

1 - La contribution annuelle de chacune des Parties contractantes au budget est, pour chaque exercice, déterminée selon la formule de répartition ci-après:

a)

Une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur du produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 2 ci-dessous;

b)

Une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 3 ci-dessous.

2 - Le produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision du Conseil - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé dans l'unité de compte européenne appropriée.

3 - L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.»

Article XIV

L'article 11 de la Convention devient l'article 13 ainsi rédigé:

«Article 13

1 - L'Organisation entretient avec les Etats et les autres organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de son objet.

2 - L'Assemblée générale est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa k) du paragraphe 2 de l'article 7, du paragraphe 3 du présent article et de l'article 15, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.

3 - L'Assemblée générale peut, sur proposition du Conseil, déléguer à ce dernier la décision de conclure les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.»

Article XV

L'article 12 de la Convention devient l'article 14 ainsi rédigé:

«Article 14

Les accords particuliers prévus à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues à l'alinéa k) du paragraphe 2 de l'article 7.»

Article XVI

L'article 13 de la Convention devient l'article 15 ainsi rédigé:

«Article 15

Dans le cadre des directives données par le Conseil, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, de Parties non contractantes ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Conseil, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.»

Article XVII

L'article 14 de la Convention devient l'article 16.

Dans le texte en langue néerlandaise du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, devenant le paragraphe 1 de l'article 16, les mots «de onroerende goederen» sont remplacés par «die onroerende goederen» et dans le paragraphe 2 dudit article, le mot «verreberichtgeving» est remplacé par «telecommunicatie».

Article XVIII

L'article 15 de la Convention devient l'article 17 ainsi rédigé:

«Article 17

Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.»

Article XIX

L'article 16 de la Convention devient l'artide 18 ainsi rédigé:

«Article 18

Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants de bord toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.»

Article XX

L'article 17 de la Convention devient l'article 20 ainsi rédigé:

«Article 20

Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace aérien où l'Agence exerce ces tâches sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.»

Article XXI

Les articles 18 et 19 de la Convention deviennent les articles 21 et 22.

Dans le texte en langue anglaise du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, devenant le paragraphe 2 de l'article 21, les mots «not less» sont remplacés par «no less».

Dans le paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, devenant le paragraphe 1 de l'article 22, les mots «L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties contractantes» sont remplacés par «L'Organisation est exonérée sur le territoire des Parties contractantes».

Dans le paragraphe 3 de l'article 19 de la Convention, devenant le paragraphe 3 de l'article 22, les mots «à ses biens, avoirs et revenus» sont remplacés par «ainsi qu'à ses biens, avoirs et revenus».

Dans le texte en langue anglaise des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 19 de la Convention, devenant les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22, les mots «The Organisation shall be» sont remplacés par «It shall be».

Dans le texte en langue allemande du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, devenant le paragraphe 6 de l'article 22, les mots «öffentlicher Versorgungsbetriebe» sont remplacés par «der öffentlichen Versorgung» et dans le texte en langue anglaise dudit paragraphe 6, les mots «for public utility services» sont remplacés par «for general utilities».

Article XXII

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 19 ainsi rédigé:

«Article 19

1 - Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2, l'Organisation détermine, conformément aux conditions générales prévues à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7, les mesures de régulation nécessaires, et les communique aux exploitants d'aéronefs et aux services appropriés de la circulation aérienne. Les Parties contractantes veillent à ce que les exploitants d'aéronefs, les commandants de bord et les services appropriés de la circulation aérienne se conforment à ces mesures, sauf raisons impérieuses de sécurité.

2 - Le respect, par les services de la circulation aérienne d'une Partie contractante, des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article relève de la responsabilité exclusive de ladite Partie contractante.

3 - A la requête de l'Organisation, en cas d'inobservation des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article par un exploitant d'aéronef ou un commandant de bord, la procédure de poursuite d'un contrevenant peut être engagée:

a)

Par la Partie contractante où l'inobservation a été constatée, sur son territoire;

b)

Par l'Organisation conformément aux chefs de compétence énoncés à l'article 35, si la Partie contractante sur le territoire de laquelle la procédure doit être engagée en est d'accord.

4 - Les Parties contractantes sont tenues d'incorporer dans leur législation nationale des dispositions assurant le respect des conditions générales prévues à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7.»

Article XXIII

Les articles 20, 21, 22 et 23 de la Convention deviennent les articles 23, 24, 25 et 26.

Dans le texte en langue française du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, devenant le paragraphe 1 de l'article 23, les mots «tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus» sont remplacés par «tous droits de douane et taxes ou redevances d'effet équivalent, autres que des redevances représentatives de services rendus».

Dans le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, devenant le paragraphe 2 de l'article 23, les mots «sur le territoire de la Partie dans laquelle» sont remplacés par «sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle» et dans le texte en langue française dudit paragraphe 2, les mots «à moins que ce ne soit, dans des conditions» sont remplacés par «sauf dans les conditions».

Dans le texte en langue allemande du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, devenant le paragraphe 3 de l'article 23, les mots «wurden, an diese ausgeliefert und für ihre Liegenschaften, ihre dienstlichen Anlagen» sont remplacés par «wurden, tatsächlich an diese ausgeliefert und für ihre dienstlichen Liegenschaften oder Anlagen».

Dans le paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention, devenant le paragraphe 4 de l'article 23, les mots «est en outre exonérée» sont remplacés par «est exonérée» et la référence à l'article 25 des Statuts est remplacée par une référence à l'article 13 des Statuts; dans le texte en langue néerlandaise dudit paragraphe 4, le mot «publikaties» est remplacé par «publicaties».

Dans le texte en langue allemande du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, devenant le paragraphe 2 de l'article 25, les mots «die in den Haushalten des Personals lebenden» sont remplacés par «die mit dem Personal im gemeinsamen Haushalt lebenden».

Dans le texte en langue allemande de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, devenant l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 25, les mots «in seinen Haushalten lebenden» sont remplacés par «mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden».

Dans le texte en langue allemande de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, devenant l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 25, les mots «seine Kraftfahrzeuge» sont remplacés par «sein privates Kraftfahrzeug».

Dans le texte en langue française du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, devenant le paragraphe 7 de l'article 25, les mots «Directeur Général» sont remplacés par «Directeur général»; dans le texte en langue anglaise dudit paragraphe 7, les mots «done by him in the exercise of his functions» et «driven by him» sont remplacés par «done by him/her in the exercise of his/her functions» et «driven by him/her» et dans le texte en langue allemande dudit paragraphe 7, les mots «Vorrechten, Erleichterungen und Befreiungen» sont remplacés par «Vorrechten, Befreiungen und Erleichterungen».

Dans le texte en langue allemande de l'article 23 de la Convention, devenant l'article 26, le mot «Tagungsort» est remplacé par «Sitzungsort».

Article XXIV

L'article 24 de la Convention devient l'article 27 ainsi rédigé:

«Article 27

En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur général et le personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.»

Article XXV

L'article 25 de la Convention devient l'article 28.

Article XXVI

L'article 26 de la Convention devient l'article 29. Son paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

«2 - Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Cette décision de justice ne pourra être prise qu'à la condition que l'Organisation ait été informée dans un délai raisonnable de la procédure en question et qu'elle ait pu disposer de moyens adéquats pour développer sa défense. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.»

Dans le texte en langue française du paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention, devenant le paragraphe 3 de l'article 29, les mots «dans leur territoire respectif» sont remplacés par «sur leur territoire respectif» et les mots «Directeur Général» par «Directeur général».

Article XXVII

L'article 27 de la Convention devient l'article 30.

Dans le texte en langue allemande du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention, devenant le paragraphe 1 de l'article 30, les mots «um die reibungslose Ausübung der Gerichtsbarkeit» sont remplacés par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2001/05/103a00/24742567.pdf)) et les mots «Vorrechte, Befreiungen, Ausnahmen oder Erleichterungen» par «Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen oder Erleichterungen» et dans le texte en langue anglaise dudit paragraphe 1, les mots «in the present Convention» sont remplacés par «in this Convention».

Article XXVIII

L'article 28 de la Convention devient l'article 31 ainsi rédigé:

«Article 31

Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2 les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes concernées sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.»

Article XXIX

L'article 29 de la Convention devient l'article 32 ainsi rédigé:

«Article 32

Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions liées à l'espace aérien de la Partie contractante concernée, afin de permettre aux dites Parties contractantes concernées de contrôler l'application des accords internationaux et des réglementations nationales.»

Article XXX

L'article 30 de la Convention devient l'article 33 ainsi rédigé:

«Article 33

Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par la présente Convention et les Statuts de l'Agence figurant en annexe I.»

Article XXXI

L'article 31 de la Convention devient l'article 34 ainsi rédigé:

«Article 34

1 - Tout différend survenant entre deux Parties contractantes ou davantage, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes et l'Organisation, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de la présente Convention, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation, qui n'aura pu être réglé dans un délai de six mois par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement, est soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite Cour.

2 - Le nombre d'arbitres est fixé à trois.

L'arbitrage a lieu à La Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe et fournit des services administratifs suivant les instructions données par la Cour permanente d'arbitrage.

4 - Les décisions de la Cour permanente d'arbitrage sont obligatoires pour les Parties au différend.»

Article XXXII

Les articles 32 et 33 de la Convention sont abrogés.

Article XXXIII

L'article 34 de la Convention devient l'article 37 ainsi rédigé:

«Article 37

Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur visant à sauvegarder la continuité des services d'utilité générale nécessaires pour le bon fonctionnement des services opérationnels.»

Article XXXIV

L'article 35 de la Convention devient l'article 38 ainsi rédigé:

«Article 38

1 - La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981, puis parle Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est prorogée pour une durée indéterminée.

2 - Après que la Convention ainsi prorogée aura été en vigueur pendant vingt ans, toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la Convention par une notification écrite au gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats contractants.

La décision de retrait prendra effet à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le retrait a été notifié, à condition que l'accord particulier prévu au paragraphe 3 ci-dessous ait été conclu à cette date. A défaut, la décision de retrait prendra effet à la date fixée dans ledit accord particulier.

3 - Les droits et obligations, notamment en matière financière, de la Partie contractante se retirant seront déterminés dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.

Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.

4 - L'Organisation peut être dissoute si le nombre des Parties contractantes se réduit à moins de 50% des Parties signataires du Protocole de 1997 précité, sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.

5 - Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, sa personnalité et sa capacité juridiques, au sens de l'article 4, subsistent pour les besoins de sa liquidation.»

Article XXXV

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 35 ainsi rédigé:

«Article 35

1 - Sans préjuger de l'application des dispositions de l'annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, les juridictions des Parties contractantes sont seules compétentes pour connaître des différends qui pourront naître entre l'Organisation, représentée par le Directeur général de l'Agence, et toute personne physique ou morale, relatifs à l'application des actes émanant de l'Organisation.

2 - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, la procédure est engagée dans la Partie contractante:

a)

Où le défendeur a son domicile ou son siège;

b)

Où le défendeur a un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie contractante;

c)

Où le défendeur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) et b) ci-dessus;

d)

Où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) à c) ci-dessus.»

Article XXXVI

L'article 36 de la Convention devient l'article 39 ainsi rédigé:

«Article 39

1 - L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, de tout Etat non signataire de ce dernier Protocole, est subordonnée à l'accord de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.

2 - La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de l'Assemblée générale.

3 - L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.

4 - L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.»

Article XXXVII

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 36 ainsi rédigé:

«Article 36

1 - Les amendements apportés dans les conditions prévues à la présente Convention, aux Statuts de l'Agence figurant en annexe I et aux articles 16 et suivants des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en annexe IV sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.

2 - Les dispositions fiscales figurant en annexe III et les articles 1 à 15 inclus des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en annexe IV ne sont pas susceptibles de modification par l'Assemblée générale.

3 - Chaque Partie contractante est liée par l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Cette durée de cinq ans est automatiquement prorogée par périodes de cinq années. La Partie contractante qui a notifié par écrit à l'Assemblée générale, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, qu'elle ne souhaite pas de prorogation n'est plus liée par l'annexe IV à l'expiration de cette période.

4 - Les droits et obligations de la Partie contractante se retirant peuvent être déterminés si nécessaire dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.

Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.

5 - La Partie contractante qui n'est plus liée par l'annexe IV peut à tout moment notifier à l'Assemblée générale, par écrit, son souhait d'être liée à nouveau par les dispositions de l'annexe IV. La Partie contractante en question est à nouveau liée par l'annexe IV six mois à compter du jour où l'Assemblée générale, statuant à l'unanimité des suffrages exprimés des Parties contractantes participant au système commun, aura accepté cette demande. La dite Partie contractante est liée par l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter du jour où elle est à nouveau liée par l'annexe IV. Cette durée est prorogée automatiquement dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 3 ci-dessus.»

Article XXXVIII

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 40 ainsi rédigé:

«Article 40

1 - L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est ouverte aux organisations régionales d'intégration économique, aux conditions dont conviendront les Parties contractantes et ces organisations, dont un ou plusieurs Etats signataires sont membres, ces conditions devant figurer dans un Protocole additionnel à la Convention.

2 - L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les autres Parties.

3 - L'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que le Protocole additionnel mentionné au paragraphe 1 soit entré en vigueur.»

Article XXXIX

L'annexe I à la Convention, relative aux Statuts de l'Agence, est remplacée par l'annexe I à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.

Article XL

L'annexe II à la Convention, relative aux Régions d'Informations de Vol (article 3 de la Convention), est remplacée par l'annexe II à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.

Article XLI

L'annexe III (Dispositions fiscales) à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, constitue l'annexe III à la Convention.

Article XLII

L'annexe IV (Dispositions relatives au système commun de redevances de route) à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, constitue l'annexe IV à la Convention.

ANNEXE 2 À L'ACTE FINAL

Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 suite aux differentes modifications intervenues.

La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Chypre, la République de Croatie, le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République hellénique, la République de Hongrie, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la Principauté de Monaco, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque et la République de Turquie:

Considérant que l'accroissement du trafic aérien, la nécessité de centraliser au niveau européen les actions politiques nationales de chaque Etat européen et l'évolution technologique de la circulation aérienne exigent une révision de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole modificatif du 12 février 1981, à l'effet de créer un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne pour le contrôle de la circulation aérienne générale dans l'espace aérien européen et sur le site et aux alentours des aéroports;

Considérant qu'il est souhaitable de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d'EUROCONTROL, en vue d'organiser efficacement et de gérer en toute sécurité l'espace aérien pour les besoins des usagers tant civils que militaires, en partant du principe fondamental que l'espace aérien devrait être considéré comme un système homogène du point de vue des usagers de l'espace aérien, en particulier par l'élaboration de politiques communes, d'objectifs communs, de plans communs et de normes et spécifications communes, ainsi que d'une politique commune dans le domaine des redevances de route, en consultation étroite avec les usagers des services de la circulation aérienne et compte dûment tenu des impératifs de défense;

Considérant la nécessité d'assurer à tous les usagers de l'espace aérien le maximum d'efficacité au coût minimum compatible avec le niveau de sécurité requis et la nécessité de minimiser les incidences négatives sur l'environnement, au moyen d'une harmonisation et d'une intégration des services chargés de la gestion de la circulation aérienne en Europe;

Considérant que les Parties contractantes reconnaissent le besoin d'harmoniser et d'intégrer leurs systèmes de gestion de la circulation aérienne afin de former un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

Considérant l'importance des initiatives locales en matière de gestion de la circulation aérienne, en particulier au niveau des aéroports;

Considérant que la mise en oeuvre, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en particulier en termes d'équité et de transparence, d'un système commun de redevances de route, renforce les bases financières du système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, et facilite la consultation des usagers;

Considérant qu'EUROCONTROL est l'organe de coopération des Parties contractantes dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne;

Désireux d'élargir et de renforcer la coopération avec les institutions européennes ou internationales qui sont intéressées à la réalisation des tâches confiées à EUROCONTROL en vue d'améliorer son efficacité;

Considérant en conséquence qu'il est opportun de créer un système européen de gestion de la circulation aérienne dont le fonctionnement s'étende, au-delà des limites territoriales de chaque Partie contractante, à l'ensemble de l'espace aérien couvert par la Convention;

Considérant qu'il importe que les Parties contractantes dotent l'Organisation des moyens juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses tâches, principalement dans le domaine du recouvrement des redevances de route et de la gestion des courants de trafic aérien;

Reconnaissant qu'il serait bénéfique, pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses tâches dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité, de séparer dans la mesure du possible ses fonctions de réglementation et ses fonctions de prestation de services;

Désireux d'encourager d'autres Etats européens à devenir membres de cette organisation internationale:

Sont convenus des dispositions qui suivent:

Article I

La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, modifiée par le Protocole du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, et amendée par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée «la Convention», est remplacée par la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé qui regroupe les textes maintenus en vigueur de la Convention et les amendements introduits par la Conférence diplomatique du 27 juin 1997.

Article II

1 - Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention au 27 juin 1997.

Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l'unanimité.

2 - Le présent Protocole sera soumis à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

3 - Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2000 pour autant que tous les Etats parties à la Convention l'aient ratifié, accepté ou approuvé avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l'année.

4 - Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention et dont l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur pour cet Etat le 1er jour du deuxième mois suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5 - Tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention devient, par la ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, également partie à la Convention.

6 - Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article III

À partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole du 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole du 21 novembre 1978 et par l'article XXXVIII du Protocole du 12 février 1981 est remplacé par l'annexe III (intitulée «Dispositions fiscales») à la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé.

Article IV

À partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé, y compris son annexe IV (intitulée «Dispositions relatives au système commun de redevances de route»).

Article V

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour la République de Bulgarie:

Pour la République de Chypre:

Pour la République de Croatie:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour le Royaume d'Espagne:

Pour la République française:

Pour le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour la République hellénique:

Pour la République de Hongrie:

Pour l'Irlande:

Pour la République italienne:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la République de Malte:

Pour la Principauté de Monaco:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la République portugaise:

Pour la Roumanie:

Pour la République slovaque:

Pour la République de Slovénie:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:

Pour la République tchèque:

Pour la République de Turquie:

Version coordonnée regroupant les textes maintenus en vigueur de l'actuelle Convention et les amendements introduits par la Conférence diplomatique du 27 juin 1997

Dispositif coordonné de la Convention

Article 1

1 - Afin de réaliser l'harmonisation et l'intégration nécessaires à la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération et de développer leurs activités communes dans le domaine de la navigation aérienne, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis dans le cadre de la fourniture de services de la circulation aérienne économiquement efficaces, et en tenant compte de la nécessité de minimiser, lorsque cela est possible, notamment sur les plans opérationnel, technique et économique, toute incidence négative sur l'environnement.

Ces objectifs seront poursuivis sans qu'il soit porté atteinte au principe de souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et à la capacité, pour chaque Etat, d'exercer ses prérogatives en matière de sécurité et de défense dans son espace aérien national.

Elles conviennent à cette fin:

a)

De fixer une politique européenne dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne comprenant la définition de stratégies et de programmes dont le but est de développer la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs civils et militaires, d'une manière économiquement efficace tout en maintenant le niveau de sécurité requis;

b)

De s'engager à fixer des objectifs spécifiques quant à l'efficacité des opérations de gestion de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol telles que décrites à l'annexe II de la présente Convention dans lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, accepté d'assurer les services de la circulation aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de circulation dans les espaces aériens non soumis à la souveraineté des Etats tels qu'ils découlent des conventions, accords internationaux, règles ou principes du droit international public coutumier;

c)

D'instaurer un système d'examen des performances et de fixation d'objectifs de la gestion de la circulation aérienne;

d)

D'appliquer un plan commun de convergence et de mise en oeuvre portant sur les services et installations de navigation aérienne en Europe;

e)

D'adopter et d'appliquer des normes et spécifications communes;

f)

D'harmoniser les réglementations applicables aux services de la circulation aérienne;

g)

De développer la capacité disponible pour répondre à la demande de trafic aérien et d'en assurer (utilisation la plus efficace possible par la création, l'exploitation et le développement conjoints d'un système commun de gestion des courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

h)

De favoriser l'acquisition commune de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;

i)

De mettre en oeuvre une politique commune pour l'établissement et le calcul des redevances imposées aux usagers des installations et services de navigation aérienne en route, ci-après dénommées «redevances de route»;

j)

De mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services, pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un régime de réglementation de la sécurité dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un système intégré de sécurité aéronautique;

k)

De participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d'un système mondial de navigation par satellite;

l)

De recenser les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploitation de systèmes et services de navigation aérienne;

m)

Dans le contexte d'un concept «de porte à porte», d'élaborer une politique globale et un mécanisme efficace approprié de conception et de planification stratégiques des routes et de l'espace aérien.

2 - Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», ci-après dénommée «l'Organisation», qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires ainsi que les organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois organes:

a)

Une Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de l'élaboration et de l'approbation de la politique générale de l'Organisation, y compris:

i)

La politique commune relative aux redevances de route et les autres activités de l'Organisation dans le domaine des redevances;

ii) Les fonctions d'examen et d'évaluation des perfomances de l'Organisation;

iii) La définition des objectifs de l'Organisation, notamment les objectifs en matière de normalisation, de planification, de performance et de réglementation de la sécurité;

iv) Le choix des grands programmes cadres de coopération selon des critères techniques et financiers;

v)

Les relations extérieures avec les Etats et organisations et les demandes d'adhésion à la présente Convention;

b)

Un Conseil qui constitue l'organe chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et, sous réserve des pouvoirs conférés à cette dernière, de prendre toutes les mesures ayant force d'obligation à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de superviser les travaux de l'Agence;

c)

Une Agence, dont les Statuts figurent à l'annexe I à la présente Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir les tâches de l'Organisation conformément aux dispositions des articles suivants de cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil, d'établir des propositions appropriées et de mettre en oeuvre les ressources techniques et financières et les moyens en personnel pour atteindre les objectifs fixés.

3 - Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.

Article 2

1 - L'Organisation est chargée des tâches suivantes:

a)

Élaborer et approuver des plans détaillés d'harmonisation et d'intégration des services et systèmes de circulation aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

b)

Coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés par les Parties contractantes, de manière à assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

c)

Examiner et coordonner pour le compte des Parties contractantes les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile et coordonner et soumettre à ces organes des amendements ou des propositions;

d)

Définir, concevoir, mettre au point, valider et organiser la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;

e)

Mettre au point et exploiter un système européen commun de gestion des courants de trafic aérien au sein d'un centre international commun dans le cadre de l'alinéa d) ci-dessus;

f)

Élaborer, adopter et tenir à l'étude des normes, des spécifications et des pratiques communes pour les systèmes et services de gestion de la circulation aérienne;

g)

Élaborer et approuver des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie d'acquisition en commun de systèmes et d'installations de la circulation aérienne;

h)

Coordonner les programmes de recherche et développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne, en rassembler et en diffuser les résultats, et promouvoir et exécuter en commun des études, des essais et des recherches appliquées, ainsi que des développements techniques dans ce domaine;

i)

Établir un système indépendant d'examen des performances qui traitera de tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment la politique générale et la planification, la gestion de la sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et économiques des services fournis, et fixer des objectifs qui traiteront de tous ces aspects;

j)

Étudier et promouvoir les mesures propres à accroître l'efficacité et le rendement dans le domaine de la navigation aérienne;

k)

Élaborer et approuver des critères, procédures et méthodes communs de façon à garantir une efficacité et une qualité optimales des systèmes de gestion de la circulation aérienne et des services de la circulation aérienne;

l)

Mettre au point des propositions en vue d'une harmonisation de la réglementation européenne applicable aux services de la circulation aérienne;

m)

Appuyer l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de l'utilisation de l'espace aérien par les usagers civils et militaires;

n)

Élaborer et approuver des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports;

o)

Élaborer et approuver des critères communs de sélection et des politiques communes pour la formation, l'octroi des licences et l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la circulation aérienne;

p)

Concevoir, mettre en place et exploiter les éléments des futurs systèmes européens communs qui lui sont confiés par les Parties contractantes;

q)

Etablir, facturer et percevoir les redevances de route, pour le compte des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route, dans les conditions prévues à l'annexe IV;

r)

Établir et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de développer et d'harmoniser, au niveau multilatéral, la réglementation en matière de sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien;

s)

Exécuter toute autre tâche relevant des principes et objectifs de la présente Convention.

2 - L'Organisation peut, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base d'un ou de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties contractantes intéressées:

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