Resolução da Assembleia da República n.º 35/2001 — Aprova, para ratificação, o Protocolo que Consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Protocolo que Consolida a Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea «EUROCONTROL», de 13 de Dezembro de 1960, na sequência de diversas modificações introduzidas, e adoptado em Conferência Diplomática reunida em Bruxelas, em 27 de Junho de 1997, e respectivo Protocolo Adicional, referente à substituição do Acordo Multilateral Relativo a Taxas de Rota, de 12 de Fevereiro de 1981, ratificado em Portugal, em 2 de Maio de 1983
Assister lesdites Parties contractantes dans la planification, la spécification et la création de systèmes et de services de la circulation aérienne;
Fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de la circulation aérienne, pour le compte desdites Parties contractantes;
Assister lesdites Parties contractantes en ce qui concerne l'établissement, la facturation et la perception des redevances qu'elles imposent aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'annexe IV à la présente Convention.
3 - L'Organisation peut:
Conclure des accords particuliers avec les Parties non contractantes intéressées à participer à l'exécution des tâches prévues au paragraphe 1 de l'article 2;
À la demande de Parties non contractantes ou d'autres organisations internationales exécuter, en leur nom, toute autre tâche relevant du présent article, sur la base d'accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.
4 - L'Organisation veille à ce que, dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de services, en particulier celles prévues aux alinéas e), g), p) et q) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2, soient exercées indépendamment de ses fonctions de réglementation.
5 - Pour faciliter l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale, créer des entreprises qui seront régies par des statuts spécifiques relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.
Article 3
1 - La présente Convention s'applique aux services de navigation aérienne en route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'annexe II.
2 - a) Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'annexe II, fait l'objet d'une décision de l'Assemblée générale à l'unanimité des suffrages exprimés lorsqu'elle aurait, pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la présente Convention.
Toute modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.
3 - Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Sur la base d'un accord particulier, tel que les accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, une Partie contractante peut demander que l'expression «circulation aérienne» s'applique au reste du trafic évoluant sur son territoire.
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts figurant en annexe I, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
Article 5
1 - L'Assemblée générale est composée de représentants des Parties contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
2 - Le Conseil est composé de représentants des Parties contractantes au niveau des Directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
3 - Pour les questions relatives au système commun de redevances de route, l'Assemblée générale et le Conseil sont composés des représentants des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route dans les conditions prévues à l'annexe IV.
4 - Les représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par l'Assemblée générale ou par le Conseil à participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de l'Organisation.
Article 6
1 - L'Assemblée générale prend des décisions à l'égard des Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1.
En outre, l'Assemblée générale:
Nomme le Directeur général de l'Agence sur recommandation du Conseil;
Autorise la présentation de recours au nom de l'Organisation devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés à l'article 34;
Établit les principes régissant l'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2;
Approuve les amendements à l'annexe I dans les conditions de vote prévues au paragraphe 1 de l'article 8;
Approuve les amendements aux annexes II et IV dans les conditions de vote prévues au paragraphe 3 de l'article 8;
Procède à une revue périodique des tâches de l'Organisation.
2 - Pour formuler la politique commune relative aux redevances de route, l'Assemblée générale, notamment:
Établit les principes régissant la détermination des coûts imputables par les Parties contractantes et l'Organisation aux usagers pour les installations et services de navigation aérienne en route mis à leur disposition;
Arrête la formule de calcul des redevances de route;
Détermine les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route et peut en outre décider que, pour certaines catégories de vols ainsi exonérés du paiement des redevances de route qui relèvent de l'annexe IV, les coûts encourus au titre des installations et services de navigation aérienne en route puissent être recouvrés directement par les Parties contractantes;
Approuve les rapports du Conseil relatifs aux redevances de route.
3 - L'Assemblée générale peut:
Renvoyer pour étude au Conseil toute question relevant de sa compétence;
Déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le pouvoir de prendre des décisions dans les matières relevant de sa compétence générale, visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1;
Établir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge nécessaire.
Article 7
1 - Le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère la présente Convention, peut prendre des décisions à l'égard des Parties contractantes, en ce qui concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2.
2 - Le Conseil, en vertu des pouvoirs de tutelle que lui confère la présente Convention à l'égard de l'Agence:
Approuve, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues, les programmes de travail quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet cette dernière pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 2, ainsi que le plan financier quinquennal et le budget, y compris les obligations financières, le rapport d'activité de l'Agence et les rapports présentés en application de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 des Statuts de l'Agence;
Approuve les principes qui régissent la structure générale de l'Agence;
Supervise les activités de l'Agence dans le domaine des redevances de navigation aérienne;
Détermine, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien et des aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales d'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment prévoir les règles applicables, ainsi que les procédures de constatation du non-respect de ces règles;
Formule des directives à l'intention de l'Agence, au vu des comptes rendus réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le juge nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre à l'Agence de préparer les propositions appropriées;
Désigne, sur proposition du Directeur général, la société d'auditeurs-conseil qui prête son concours à la Mission d'Audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses;
Peut demander que les services de l'Agence fassent l'objet d'inspections administratives et techniques;
Donne décharge au Directeur général de sa gestion relative au budget;
Approuve la nomination par le Directeur général des Directeurs de l'Agence;
Approuve le Statut du Directeur général, le Statut administratif du personnel, le Règlement financier et le Règlement des marchés;
Peut autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations relatives aux accords particuliers visés à l'article 2, adopte les accords négociés avant de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ou les conclut s'il bénéficie d'une délégation en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
Approuve un Règlement sur la protection des données;
Dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 2, fixe les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.
3 - Le Conseil établit une Commission d'examen des performances et une Commission de réglementation de la sécurité. Ces Commissions font des propositions au Conseil et bénéficient de l'assistance et de l'appui administratif des services de l'Agence, qui disposent d'une indépendance suffisante pour exercer leurs fonctions.
4 - Le Conseil établit un Comité permanent d'interface civile-militaire.
5 - Le Conseil établit une Mission d'audit à laquelle il peut accorder une délégation d'attribution et, dans des limites précises, une délégation de pouvoirs.
6 - Le Conseil peut se faire assister par d'autres comités dans d'autres domaines d'activité de l'Organisation.
7 - Le Conseil peut accorder une délégation d'attribution et, dans des limites précises, une délégation de pouvoirs au Comité permanent d'interface civile-militaire et à tout comité créé après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission de supervision générale.
Article 8
1 - Les décisions prises à l'égard des Parties contractantes par l'Assemblée générale, notamment sur la base de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 1 et du paragraphe 1 de l'article 7, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés aux alinéas i), p), r) et s) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2, aux alinéas a), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 6, à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas d), j) et k) du paragraphe 2 de l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7, à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises en application de l'article 3 de l'annexe IV. Dans les cas de détermination des taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du système de redevances de route mentionnés à l'alinéa c) de l'article 3 de l'annexe IV, une décision ne s'applique pas à une Partie contractante qui, ayant voté contre, en décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie contractante a cependant l'obligation de présenter un exposé de ses raisons et ne peut remettre en cause la politique commune telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6.
2 - Les décisions prises à l'égard de l'Agence par l'Assemblée générale, notamment sur la base des alinéas a) et c) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l'article 1, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente plus de la moitié des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11 et plus de la moitié des Parties contractantes exprimant un suffrage. Dans les cas d'une importance particulière et à condition qu'au moins un tiers des Parties contractantes ayant voix délibérative en fassent la demande, la majorité doit représenter au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés au lieu de plus de la moitié.
Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6, à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas a) à c) et e) à i), l) et m) du paragraphe 2 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.
3 - Toutefois, les décisions sont prises à l'unanimité des suffrages exprimés en ce qui concerne les demandes d'adhésion à l'Organisation mentionnées à l'article 39, les modifications éventuelles apportées à l'annexe II, à l'exception du cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, et à l'annexe IV, et les conditions de retrait ou d'adhésion mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article 38.
4 - Les décisions prises par l'Assemblée générale et le Conseil ont force d'obligation à l'égard des Parties contractantes et de l'Agence sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 9
1 - Si une Partie contractante notifie à l'Assemblée générale ou au Conseil que des raisons impératives d'intérêt national touchant la défense nationale ou la sécurité l'empêchent de donner suite à une décision prise à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessus, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de présenter à l'Assemblée générale ou au Conseil un exposé de ces raisons et une déclaration précisant si:
Il s'agit d'une question telle qu'il n'y a pas d'objection à ce que la décision prenne effet pour les autres Parties contractantes, étant précisé que, pour sa part, ladite Partie contractante n'appliquera pas la décision ou l'appliquera seulement en partie;
Il s'agit d'une question d'une importance telle pour ses intérêts nationaux de défense et de sécurité que la décision ne doit pas être mise en oeuvre du tout sans la prise d'une seconde décision, selon les modalités énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 ci-après.
2 - a) Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 1 sont d'application, le Directeur général rend compte, à l'Assemblée générale ou au Conseil, au moins une fois par an, de l'avancement des travaux visant à ce qu'aucune Partie contractante ne déroge.
Dans le cas où les modalités énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 sont d'application, la mise en oeuvre de la décision est suspendue et celle-ci est, dans un délai à déterminer, soumise à l'Assemblée générale pour une deuxième décision, même si la première est une décision du Conseil. Si comme suite à ce nouvel examen, la deuxième décision confirme la première, une Partie contractante peut y déroger dans les conditions prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus. L'Assemblée générale réexaminera la première décision dans un délai ne pouvant excéder un an.
3 - En cas de guerre ou de conflit, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action d'aucune des Parties contractantes affectées. Le même principe est d'application en cas de situation de crise ou d'urgence nationale. Chaque Partie contractante peut notamment reprendre temporairement la responsabilité, en tout ou en partie, des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa compétence pour des raisons impératives d'intérêt national, notamment dans le domaine de la défense. L'architecture du système européen de gestion de la circulation aérienne doit permettre la reprise effective de ces services en conformité avec les besoins des Parties contractantes.
Article 10
1 - La contribution annuelle de chacune des Parties contractantes au budget est, pour chaque exercice, déterminée selon la formule de répartition ci-après:
Une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur du produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 2 ci-dessous;
Une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à la valeur de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 3 ci-dessous.
2 - Le produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision du Conseil - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé dans l'unité de compte européenne appropriée.
3 - L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.
Article 11
1 - La pondération prévue à l'article 8 est déterminée selon le tableau suivant:
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes.
... Nombre de voix
Inférieur à 1% ... 1
De 1% à moins de 2% ... 2
De 2% à moins de 3% ... 3
De 3% à moins de 4 1/2% ... 4
De 4 1/2% à moins de 6% ... 5
De 6% à moins de 7 1/2% ... 6
De 7 1/2% à moins de 9% ... 7
De 9% à moins de 11% ... 8
De 11% à moins de 13% ... 9
De 13% à moins de 15% ... 10
De 15% à moins de 18% ... 11
De 18% à moins de 21% ... 12
De 21% à moins de 24% ... 13
De 24% à moins de 27% ... 14
De 27% à moins de 30% ... 15
30% ... 16
2 - La fixation initiale du nombre de voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 10 ci-dessus.
3 - En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
4 - Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, selon les dispositions prévues ci-dessus.
Article 12
L'Assemblée générale et le Conseil établissent leur Règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que les règles d'application de la procédure de scrutin et du quorum.
Article 13
1 - L'Organisation entretient avec les Etats et les autres organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de son objet.
2 - L'Assemblée générale est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa k) du paragraphe 2 de l'article 7, du paragraphe 3 du présent article et de l'article 15, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.
3 - L'Assemblée générale peut, sur proposition du Conseil, déléguer à ce dernier la décision de conclure les accords particuliers nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2.
Article 14
Les accords particuliers prévus à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues à l'alinéa k) du paragraphe 2 de l'article 7.
Article 15
Dans le cadre des directives données par le Conseil, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, de Parties non contractantes ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Conseil, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 16
1 - Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
2 - Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.
3 - Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
4 - L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.
Article 17
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 18
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants de bord toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 19
1 - Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2, l'Organisation détermine, conformément aux conditions générales prévues à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7, les mesures de régulation nécessaires, et les communique aux exploitants d'aéronefs et aux services appropriés de la circulation aérienne. Les Parties contractantes veillent à ce que les exploitants d'aéronefs, les commandants de bord et les services appropriés de la circulation aérienne se conforment à ces mesures, sauf raisons impérieuses de sécurité.
2 - Le respect, par les services de la circulation aérienne d'une Partie contractante, des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article relève de la responsabilité exclusive de ladite Partie contractante.
3 - A la requête de l'Organisation, en cas d'inobservation des conditions générales ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent article par un exploitant d'aéronef ou un commandant de bord, la procédure de poursuite d'un contrevenant peut être engagée:
Par la Partie contractante où l'inobservation a été constatée, sur son territoire;
Par l'Organisation conformément aux chefs de compétence énoncés à l'article 35, si la Partie contractante sur le territoire de laquelle la procédure doit être engagée en est d'accord.
4 - Les Parties contractantes sont tenues d'incorporer dans leur législation nationale des dispositions assurant le respect des conditions générales prévues à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7.
Article 20
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace aérien où l'Agence exerce ces tâches sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 21
1 - La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
2 - Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.
Article 22
1 - L'Organisation est exonérée, sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.
2 - Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3 - Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, ainsi qu'à ses biens, avoirs et revenus.
4 - Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.
5 - Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
6 - Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 23
1 - L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes ou redevances d'effet équivalent, autres que des redevances représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.
2 - Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle elles auront été introduites, sauf dans les conditions fixées par le gouvernement de la Partie contractante intéressée.
3 - Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.
4 - L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 13 des Statuts ci-annexés.
Article 24
1 - L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
2 - Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le gouvernement de la Partie contractante intéressée.
Article 25
1 - L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
2 - Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.
3 - a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.
Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du a) ci-dessus.
4 - Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
5 - Les membres du personnel de l'Organisation:
Bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
Peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le gouvernement de la Partie contractante intéressée;
Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
6 - Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus.
7 - Le Directeur général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
8 - Les gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
Article 26
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 27
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur général et le personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.
Article 28
1 - La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
2 - En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.
Article 29
1 - a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.
Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
2 - Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Cette décision de justice ne pourra être prise qu'à la condition que l'Organisation ait été informée dans un délai raisonnable de la procédure en question et qu'elle ait pu disposer de moyens adéquats pour développer sa défense. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
3 - Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice sur leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.
Article 30
1 - L'Organisation collabore en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.
2 - L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.
Article 31
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2 les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes concernées sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.
Article 32
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions liées à l'espace aérien de la Partie contractante concernée, afin de permettre aux dites Parties contractantes concernées de contrôler l'application des accords internationaux et des réglementations nationales.
Article 33
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par la présente Convention et les Statuts de l'Agence figurant en annexe I.
Article 34
1 - Tout différend survenant entre deux Parties contractantes ou davantage, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes et l'Organisation, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de la présente Convention, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation, qui n'aura pu être réglé dans un délai de six mois par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement, est soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite Cour.
2 - Le nombre d'arbitres est fixé à trois.
3 - L'arbitrage a lieu à La Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe et fournit des services administratifs suivant les instructions données par la Cour permanente d'arbitrage.
4 - Les décisions de la Cour permanente d'arbitrage sont obligatoires pour les Parties au différend.
Article 35
1 - Sans préjuger de l'application des dispositions de l'annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, les juridictions des Parties contractantes sont seules compétentes pour connaître des différends qui pourront naître entre l'Organisation, représentée par le Directeur général de l'Agence, et toute personne physique ou morale, relatifs à l'application des actes émanant de l'Organisation.
2 - Sans préjuger de l'application des dispositions de l'annexe IV en matière de recouvrement forcé des redevances de route, la procédure est engagée dans la Partie contractante:
Où le défendeur a son domicile ou son siège;
Où le défendeur a un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie contractante;
Où le défendeur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) et b) ci-dessus;
Où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 36
1 - Les amendements apportés dans les conditions prévues à la présente Convention, aux Statuts de l'Agence figurant en annexe I et aux articles 16 et suivants des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en annexe IV sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.
2 - Les dispositions fiscales figurant en annexe III et les articles 1 à 15 inclus des dispositions relatives au système commun de redevances de route figurant en annexe IV ne sont pas susceptibles de modification par l'Assemblée générale.
3 - Chaque Partie contractante est liée par l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Cette durée de cinq ans est automatiquement prorogée par périodes de cinq années. La Partie contractante qui a notifié par écrit à l'Assemblée générale, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, qu'elle ne souhaite pas de prorogation n'est plus liée par l'annexe IV à l'expiration de cette période.
4 - Les droits et obligations de la Partie contractante se retirant peuvent être déterminés si nécessaire dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.
Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.
5 - La Partie contractante qui n'est plus liée par l'annexe IV peut à tout moment notifier à l'Assemblée générale, par écrit, son souhait d'être liée à nouveau par les dispositions de l'annexe IV. La Partie contractante en question est à nouveau liée par l'annexe IV six mois à compter du jour où l'Assemblée générale, statuant à l'unanimité des suffrages exprimés des Parties contractantes participant au système commun, aura accepté cette demande. Ladite Partie contractante est liée par l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter du jour où elle est à nouveau liée par l'annexe IV. Cette durée est prorogée automatiquement dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 37
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur visant à sauvegarder la continuité des services d'utilité générale nécessaires pour le bon fonctionnement des services opérationnels.
Article 38
1 - La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981, puis par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est prorogée pour une durée indéterminée.
2 - Après que la Convention ainsi prorogée aura été en vigueur pendant vingt ans, toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la Convention par une notification écrite au gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats contractants.
La décision de retrait prendra effet à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le retrait a été notifié, à condition que l'accord particulier prévu au paragraphe 3 ci-dessous ait été conclu à cette date. A défaut, la décision de retrait prendra effet à la date fixée dans ledit accord particulier.
3 - Les droits et obligations, notamment en matière financière, de la Partie contractante se retirant seront déterminés dans un accord particulier conclu entre celle-ci et l'Organisation.
Cet accord devra être approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant ne participant pas au vote.
4 - L'Organisation peut être dissoute si le nombre des Parties contractantes se réduit à moins de 50% des Parties signataires du Protocole de 1997 précité, sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.
5 - Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, sa personnalité et sa capacité juridiques, au sens de l'article 4, subsistent pour les besoins de sa liquidation.
Article 39
1 - L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, de tout Etat non signataire de ce dernier Protocole, est subordonnée à l'accord de l'Assemblée générale statuant à l'unanimité des suffrages exprimés.
2 - La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de l'Assemblée générale.
3 - L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
4 - L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 40
1 - L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, est ouverte aux organisations régionales d'intégration économique, aux conditions dont conviendront les Parties contractantes et ces organisations, dont un ou plusieurs Etats signataires sont membres, ces conditions devant figurer dans un Protocole additionnel à la Convention.
2 - L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les autres Parties.
3 - L'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que le Protocole additionnel mentionné au paragraphe 1 soit entré en vigueur.
Le présent dispositif coordonné de la Convention et ses annexes sont établis en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, ainsi que de la clause finale du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997 et coordonnant ladite Convention suite aux différentes modifications intervenues, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entres les textes.
ANNEXE I
Statuts de l'Agence
Article 1
1 - L'Agence est l'organe chargé d'atteindre les objectifs et d'exécuter les tâches énoncés par la Convention ou fixés par l'Assemblée générale ou par le Conseil et leurs organes subsidiaires. Elle établit et soumet aux organes compétents des propositions relatives à l'exercice de leurs fonctions et à l'exécution de leurs tâches ainsi qu'aux autres tâches déléguées à l'Organisation. Elle prête également assistance à l'Assemblée générale et au Conseil ainsi qu'à leurs organes subsidiaires dans l'exécution de leurs fonctions de surveillance.
2 - Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence peut se faire assister, lorsque cela est nécessaire, par des experts civils et militaires désignés par les Etats ou les organisations de fourniture de services concernées.
3 - L'Agence sert de point de centralisation de la coopération et de la coordination intergouvernementales dans le domaine de la navigation aérienne. Elle soumet des propositions et apporte l'appui nécessaire à la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne et à sa mise en oeuvre.
4 - Elle fournit en particulier des services de réglementation, d'information, d'appui et de conseil aux Parties contractantes, et sur la base d'accords conclus en application de l'article 2 de la Convention, à des organisations internationales reconnues et à des Etats non contractants.
5 - En particulier, l'Agence:
Coordonne les plans de réalisation des Parties contractantes pour assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
Examine les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile, et coordonne et soumet des amendements aux documents de l'OACI;
Élabore des propositions de plans détaillés visant à l'harmonisation et à l'intégration des services et systèmes de la circulation aérienne, en particulier les éléments au sol et de bord des systèmes de navigation aérienne des Parties contractantes, en vue d'établir un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;
Élabore des propositions relatives au mécanisme de planification et d'organisation stratégiques des routes et des structures d'appui de l'espace aérien en coordination avec des experts civils et militaires désignés par les Etats;
Élabore des propositions aux fins d'harmonisation des réglementations applicables aux services de la circulation aérienne, élabore des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports et favorise l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse d'utilisation de l'espace aérien entre usagers civils et militaires;
Fait des propositions ou joue un rôle consultatif dans tous les aspects de la politique générale et de la planification. Son champ d'action n'est pas limité à la gestion du trafic aérien en route, mais élargi à une approche «de porte à porte» intégrée de la gestion du trafic aérien. Elle bénéficie de l'assistance des experts nationaux pour élaborer des propositions en la matière;
Étudie et promeut des mesures visant à l'amélioration de l'efficacité et du rendement dans le domaine de la navigation aérienne;
Élabore des critères, des procédures et des méthodes communs pour assurer une efficacité et une qualité maximales des systèmes de gestion du trafic aérien et des services de la circulation aérienne;
Coordonne les programmes de recherche, de développement, d'essai et d'évaluation (RDTE) des organisations nationales de gestion du trafic aérien, notamment la collecte et la diffusion des résultats;
Réalise des études, essais et travaux de recherche appliquée communs, ainsi que d'autres développements techniques;
Définit, conçoit, met au point, valide et organise la réalisation d'un système uniforme de gestion de la circulation aérienne en Europe, sous l'égide du Conseil.
6 - Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour mission:
D'éviter les abordages entre aéronefs;
D'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;
De fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
D'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
7 - L'Agence travaille en étroite collaboration avec les organisations d'usagers, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de l'aviation civile. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire dans les mêmes conditions les besoins particuliers de l'aviation militaire.
8 - Pour l'exercice de sa mission, l'Agence peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires. Elle fait toutefois appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela se justifie d'un point de vue technique et économique, afin d'éviter tout double emploi.
Article 2
1 - Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'Assemblée générale et au Conseil, l'Agence est administrée par un Directeur général qui bénéficie d'une large autonomie de gestion pour la mise en place, l'utilisation et le bon fonctionnement des moyens techniques, financiers et en personnel mis à sa disposition. Il prend à ce titre les initiatives qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations.
2 - Néanmoins, le Directeur général doit, en vue de les soumettre à l'approbation du Conseil, conformément aux dispositions de la Convention:
Élaborer des programmes de travail annuel et quinquennal faisant état des incidences sur l'évolution des coûts et des taux unitaires;
Établir le plan financier quinquennal et le budget y compris les obligations financières et, dans les conditions prévues à l'annexe IV, les taux unitaires et les tarifs;
Présenter au Conseil un rapport annuel sur les activités et la situation financière de l'Organisation;
Présenter les principes qui régissent la structure générale de l'Agence, les détails de cette structure relevant de la seule responsabilité du Directeur général.
3 - En outre, le Directeur général:
Présente des comptes rendus à échéance régulière et sollicite des instructions du Conseil chaque fois que les objectifs risquent de ne pas être atteints, que les délais ou plafonds financiers risquent d'être dépassés, ou en cas de modifications importantes apportées aux programmes;
Négocie les accords prévus à l'article 2 de la Convention dans le cadre des directives émises par le Conseil.
Article 3
Le Directeur général élabore, et soumet à l'approbation du Conseil, le Règlement des marchés portant sur:
La passation des marchés pour la fourniture de biens et de services à l'Organisation;
La fourniture de biens et de services par l'Organisation;
La vente ou la cession d'actifs excédentaires.
Article 4
Le Directeur général élabore, et soumet à l'approbation du Conseil, le Règlement financier qui fixe notamment les conditions régissant le versement des contributions nationales, ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Agence, et veille à la bonne gestion financière, y compris l'audit interne.
Article 5
1 - Sans préjudice du droit pour les Parties contractantes de présenter des propositions, le Directeur général élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Statut administratif du personnel de l'Agence:
Celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux procédures et aux principes pour la sélection et le recrutement, aux barèmes de traitement, aux pensions, à l'impôt interne, aux incompatibilités, au secret professionnel et à la continuité du service;
Le recrutement du personnel de l'Agence s'effectue parmi les ressortissants des Parties contractantes. Du personnel d'Etats non-contractants peut être employé dans le cadre des accords prévus au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, ou dans des cas exceptionnels sur décision dûment motivée du Directeur général.
2 - Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.
Article 6
1 - Le Directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, par l'Assemblée générale à la majorité pondérée, sous réserve que cette majorité atteigne les trois-quarts des suffrages pondérés exprimés, selon la pondération prévue à l'article 11 de la Convention, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage. Son mandat est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Le Statut du Directeur général est approuvé par le Conseil.
2 - Le Directeur général représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3 - En outre, conformément aux politiques arrêtées par l'Assemblée générale et le Conseil, le Directeur général:
Peut nommer les membres du personnel et mettre fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut administratif du personnel; la nomination pour un mandat de cinq ans en règle générale, renouvelable une fois, à des fonctions de grade A1 et A2 est soumise à l'approbation du Conseil;
Peut contracter des emprunts aux conditions prescrites par le Règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par le Conseil;
Peut passer des contrats conformément au Règlement des marchés visé à l'article 3 et dans les limites fixées à cet effet par le Conseil;
Élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Règlement de protection des données prévu à l'alinéa l) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention;
Élabore et soumet à l'approbation du Conseil les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.
4 - Le Directeur général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Conseil, mais tient ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
5 - Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut être remplacé en cas d'empêchement.
Article 7
1 - Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
Toutes les recettes et dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.
2 - L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
3 - Le Directeur général soumet le projet de budget et de plan financier quinquennal à l'approbation du Conseil au plus tard le 31 octobre de l'année précédente.
Article 8
1 - L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2 - L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.
3 - Le Règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.
4 - Chaque budget et chaque plan financier quinquennal fixent le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours des années couvertes par le budget et par le plan financier quinquennal.
5 - Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.
Article 9
Le budget et le plan financier quinquennal peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour leur établissement et leur approbation.
Article 10
1 - Les comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses du budget de l'Agence, et la gestion financière de l'Agence sont vérifiés chaque année par une Mission d'Audit.
2 - La Mission d'Audit est assistée dans sa tâche par des auditeurs-conseil externes.
La société externe d'auditeurs-conseil est nommée par le Conseil pour un mandat de trois ans, conformément à l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
3 - La vérification opérée par la Mission d'Audit avec l'assistance des auditeurs-conseil externes a pour objet de constater la régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Après la clôture de chaque exercice, la Mission d'Audit soumet au Conseil un rapport auquel sont jointes les observations de l'Agence. Le Conseil peut ordonner à l'Agence de prendre les mesures appropriées recommandées par le rapport d'audit, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
4 - La Mission d'Audit veille à ce qu'un mécanisme de contrôle interne approprié soit mis en place au sein de l'Agence conformément aux pratiques et principes de bonne gestion.
5 - La Mission d'Audit peut examiner d'autres questions financières relatives à l'Agence conformément à son mandat.
Article 11
1 - Les services de l'Agence peuvent, à la demande du Conseil, agissant de sa propre initiative ou sur demande du Directeur général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques.
2 - Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes avec une aide extérieure si besoin est. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection devrait comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.
Article 12
Le Conseil détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 13
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
Tous projets d'amendements aux Statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.
ANNEXE II
Régions d'information de vol
République fédérale d'Allemagne:
Région supérieure d'information de vol Berlin;
Région supérieure d'information de vol Hannover;
Région supérieure d'information de vol Rhein;
Région d'information de vol Bremen;
Région d'information de vol Düsseldorf;
Région d'information de vol Frankfurt;
Région d'information de vol München;
Région d'information de vol Berlin.
République d'Autriche:
Région d'information de vol Wien.
Royaume de Belgique - Grand-Duché de Luxembourg:
Région supérieure d'information de vol Bruxelles;
Région d'information de vol Bruxelles.
République de Bulgarie:
Région d'information de vol Sofia;
Région d'information de vol Varna.
République de Chypre:
Région d'information de vol Nicosia.
République de Croatie:
Région d'information de vol Zagreb.
Royaume du Danemark:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2001/05/103a00/24742567.pdf))
Royaume d'Espagne:
Région supérieure d'information de vol Madrid;
Région d'information de vol Madrid;
Région supérieure d'information de vol Barcelona;
Région d'information de vol Barcelona;
Région supérieure d'information de vol Islas Canarias;
Région d'information de vol Islas Canarias.
République française - Principauté de Monaco (*):
Région supérieure d'information de vol France;
Région d'information de vol Paris;
Région d'information de vol Brest;
Région d'information de vol Bordeaux;
Région d'information de vol Marseille (*);
Région d'information de vol Reims.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Région supérieure d'information de vol Scottish;
Région d'information de vol Scottish;
Région supérieure d'information de vol London;
Région d'information de vol London.
République hellénique:
Région supérieure d'information de vol Athinai;
Région d'information de vol Athinai.
République de Hongrie:
Région d'information de vol Budapest.
Irlande:
Région supérieure d'information de vol Shannon;
Région d'information de vol Shannon;
Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après: 51º Nord 15º Ouest, 51º Nord 8º Ouest, 48º30 Nord 8º Ouest, 49º Nord 15º Ouest, 51º Nord 15º Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.
République italienne:
Région supérieure d'information de vol de Milano;
Région supérieure d'information de vol de Roma;
Région supérieure d'information de vol de Brindisi;
Région d'information de vol de Milano;
Région d'information de vol de Roma;
Région d'information de vol de Brindisi.
République de Malte:
Région d'information de vol Malta.
Royaume de Norvège:
Région supérieure d'information de vol Oslo;
Région supérieure d'information de vol Stavanger;
Région supérieure d'information de vol Trondheim;
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2001/05/103a00/24742567.pdf))
Région d'information de vol Oslo;
Région d'information de vol Stavanger;
Région d'information de vol Trondheim;
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2001/05/103a00/24742567.pdf))
Royaume des Pays-Bas:
Région d'information de vol Amsterdam.
République portugaise:
Région supérieure d'information de vol Lisboa;
Région d'information de vol Lisboa;
Région d'information de vol Santa Maria.
Roumanie:
Région d'information de vol Bucuresti.
République slovaque:
Région d'information de vol Bratislava.
République de Slovénie:
Région d'information de vol Ljubljana.
Royaume de Suède:
Région supérieure d'information de vol de Malmö;
Région supérieure d'information de vol de Stockholm;
Région supérieure d'information de vol de Sundsvall;
Région d'information de vol de Malmö;
Région d'information de vol de Stockholm;
Région d'information de vol de Sundsvall.
Confédération suisse:
Région supérieure d'information de vol Suisse;
Région d'information de vol Suisse.
République tchèque:
Région d'information de vol Praha.
République de Turquie:
Région d'information de vol Ankara;
Région d'information de vol Istanbul.
ANNEXE III
Dispositions fiscales
Article 1
1 - Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 22 et 23 de la Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirects (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l'importation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention), les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l'Organisation, soit par remboursement à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes; ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une exonération.
2 - Pour ce qui est des paiements que l'Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l'Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu'ils présenteront à l'Organisation ne mentionne pas d'impôts, droits ou taxes dont l'Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l'objet d'un ajustement des contributions financières à l'Organisation si l'Organisation avait elle-même procédé à des investissements.
3 - Les dispositions du présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 2
Les biens acquis par l'Organisation auxquels s'applique le paragraphe 1 de l'article 1 ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les Gouvernements des Etats intéressés.
Article 3
1 - Le Directeur général de l'Agence et les membres du personnel de l'Organisation sont soumis à l'impôt au profit de l'Organisation, sur les traitements et salaires qui leur seront versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par l'Assemblée générale. Les traitements et salaires sont exonérés de l'impôt national sur le revenu.
Les traitements et salaires exonérés de l'impôt national sur le revenu peuvent toutefois être pris en compte par les Etats membres lorsqu'ils déterminent le montant de l'impôt applicable sur les autres revenus des bénéficiaires des traitements et salaires.
2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation.
3 - Les nom, qualité, adresse, rémunérations et, le cas échéant, les pensions des employés et anciens employés auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables seront communiqués périodiquement aux Etats membres.
Article 4
Pour l'application de la présente annexe, l'Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Article 5
1 - La présente annexe remplace le Protocole additionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970, tel que modifé par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 modifiés eux-mêmes par l'article XXXVIII du Protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 amendant la Convention.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les obligations résultant de l'article 3 du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 continuent à porter leurs effets jusqu'au complet apurement des créances et obligations.
ANNEXE IV
Dispositions relatives au système commun de redevances de route
Article 1
Les Parties contractantes conviennent de continuer à gérer un système commun d'établissement, de facturation et de perception de redevances de route à raison d'une redevance unique par vol et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.
Article 2
L'Organisation établit, facture et perçoit les redevances de route imputées aux usagers des services de la navigation aérienne en route sur proposition des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route.
Article 3
En matière de redevances de route, le Conseil constitue l'organe chargé de déterminer les modalités d'exécution des décisions de l'Assemblée générale prises dans le domaine des redevances de route et de superviser les tâches de l'Agence dans ce domaine.
En particulier, le Conseil:
Prépare les décisions de l'Assemblée générale prises en matière de politique de redevances de route;
Détermine l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;
Conformément aux décisions prises en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, détermine les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;
Approuve les rapports relatifs aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route;
Arrête le Règlement financier applicable au système de redevances de route;
Approuve les annexes budgétaires relatives aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route.
Article 4
Les redevances de route figurant sur une facture émise par l'Organisation constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.
Article 5
1 - La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. La redevance est une créance privilégiée sur l'aéronef au titre duquel la redevance est due, en quelque main qu'il se trouve, si le droit de la Partie contractante concernée le permet.
2 - Lorsqu'un indicatif de l'OACI ou tout autre indicatif reconnu est utilisé pour identifier le vol, EUROCONTROL peut considérer comme l'exploitant, l'organisme d'exploitation d'aéronefs auquel l'indicatif a été attribué ou est en cours d'attribution au moment du vol, ou qui est identifié dans le plan de vol déposé, ou qui est identifié par l'emploi de l'indicatif de l'OACI ou de tout autre indicatif reconnu dans les communications avec les services de contrôle de la circulation aérienne, ou par tout autre moyen.
3 - Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
4 - L'exploitant et le propriétaire de l'aéronef sont tenus solidairement su paiement de la redevance, si le droit de la Partie contractante concernée le permet.
Article 6
1 - Lorsque la somme due n'a pas été acquittée, des mesures de recouvrement forcé peuvent être prises, y compris la rétention ou la vente forcée d'aéronefs, si le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'aéronef a atterri le permet.
2 - Les mesures peuvent également comprendre, à la requête d'EUROCONTROL, un réexamen par une Partie contractante ou tout organisme compétent, des autorisations administratives liées à l'activité de transport aérien ou à la gestion de la circulation aérienne délivrées à un usager redevable du paiement de la redevance, si la législation correspondante le permet.
Article 7
1 - La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d'EUROCONTROL, par une Partie contractante, ou par tout organe autorisé à cette fin par une Partie contractante.
2 - Le recouvrement est poursuivi par voie judiciaire ou par voie administrative.
3 - Chaque Partie contractante fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.
Article 8
La procédure de recouvrement est introduite sur le territoire de la Partie contractante:
Où le débiteur a son domicile ou son siège;
Où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie contractante;
Où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) et b) ci-dessus;
Où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 9
1 - Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 n'excluent pas que toute Partie contractante, ou tout organe autorisé par une Partie contractante, agissant à la requête d'EUROCONTROL, puisse procéder au recouvrement de la somme due par voie de rétention ou de vente forcée d'aéronefs, conformément à la procédure administrative ou judiciaire de la Partie contractante concernée.
2 - Le pouvoir de rétention ou de vente forcée s'étend aux équipements, pièces de rechange, carburant, matériels et documents de l'aéronef retenu ou vendu.
3 - La validité et l'effet de la rétention et de la vente forcée sont déterminés par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la rétention a eu lieu.
Article 10
EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.
Article 11
Sont reconnues et exécutées dans les autres Parties contractantes, les décisions suivantes prises dans une Partie contractante:
Les décisions juridictionnelles définitives;
Les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Article 12
Les décisions mentionnées à l'article 11 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:
Si la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 8;
Si la décision est contraire à l'ordre public de la Partie contractante requise;
Si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
Si une instance relative aux mêmes redevances de route introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de la Partie contractante requise;
Si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances de route et rendue dans la Partie contractante requise;
Si, pour rendre sa décision, la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante d'origine, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de la Partie contractante requise, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que si elle avait fait application des règles du droit international privé de cette Partie contractante.
Article 13
Les décisions mentionnées à l'article 11 qui sont exécutoires dans la Partie contractante d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans la Partie contractante requise. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de la Partie contractante requise.
Article 14
1 - La requête est accompagnée:
D'une expédition de la décision;
Dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;
Dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 11 sont satisfaites;
De tout document établissant que la décision est exécutoire dans la Partie contractante d'origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.
2 - Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante requise l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.
Article 15
1 - La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 12. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans la Partie contractante requise.
2 - La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de la Partie contractante requise dans la mesure où la Convention n'en dispose pas autrement.
Article 16
Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Parties contractantes dans les conditions prévues par décision du Conseil.
Article 17
Lorsqu'une Partie contractante a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 16. Les frais de recouvrement encourus par cette Partie contractante sont mis à la charge d'EUROCONTROL.
Article 18
Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.
Article 19
Si le Conseil décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Parties contractantes concernées peuvent prende toutes les mesures qu'elles jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions de la Convention relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.
Protocole additionnel concernant le passage du régime de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 au régime des dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL amendée à Bruxelles en 1997, y compris son annexe IV.
La République fédéral d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Chypre, la République de Croatie, le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République hellénique, la République de Hongrie, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la Principauté de Monaco, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque et la République de Turquie, ci-après dénommées «les Parties contractantes nationales», et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»:
Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» amendée à Bruxelles en 1981, et notamment ses articles 6.3, 7.2, 11 et 12;
Vu la Mesure n.º 85/43 prise par la Commission permanente d'EUROCONTROL relative à la conclusion du présent Protocole additionnel;
Considérant que les Parties contractantes nationales signent ce jour un Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues (ci-après dénommé «le Protocole»);
Considérant qu'EUROCONTROL est, avec les Parties contractantes nationales, Partie à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 (ci-après dénommé «l'Accord multilatéral»);
Considérant toutefois que le Protocole n'est ouvert qu'à la signature des Parties contractantes nationales et de tout Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente d'EUROCONTROL;
Considérant que conformément à l'article IV du Protocole, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, l'Accord multilatéral est abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention annexé au Protocole, y compris son annexe IV;
Considérant qu'une telle substitution n'est possible que par le consentement de toutes les Parties;
sont convenues des dispositions qui suivent:
Article 1
A partir de l'entrée en vigueur du Protocole du 27 juin 1997 coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé.
Article 2
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole additionnel auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
Pour la République féderale d'Allemagne:
Pour la République d'Autriche:
Pour le Royaume de Belgique:
Pour la République de Bulgarie:
Pour la République de Chypre:
Pour la République de Croatie:
Pour le Royaume de Danemark:
Pour le Royaume d'Espagne:
Pour la République française:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Pour la République hellénique:
Pour la République de Hongrie:
Pour l'Irlande:
Pour la République italienne:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Pour la République de Malte:
Pour la Principauté de Monaco:
Pour le Royaume de Norvège:
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Pour la République portugaise:
Pour la Roumanie:
Pour la République slovaque:
Pour la République de Slovénie:
Pour le Royaume de Suède:
Pour la Confédération suisse:
Pour la République tchèque:
Pour la République de Turquie:
Pour EUROCONTROL:
Royaume de Belgique.
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.
Service des Traités
Nº du Traité 4324.
Protocole additionnel concernant le passage du régime de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 au régime des dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» amendée à Bruxelles en 1997, y compris son annexe IV, fait à Bruxelles de 27 juin 1997, dont le Gouvernement belge est dépositaire.
Liste des États signataires:
1 - Allemagne.
2 - Autriche.
3 - Belgique.
4 - Bulgarie.
5 - Chypre.
6 - Croatie.
7 - Danemark.
8 - Espagne.
9 - France.
10 - Grande-Bretagne.
11 - Grèce.
12 - Hongrie.
13 - Irlande.
14 - Italie.
15 - Luxembourg.
16 - Malte.
17 - Norvège.
18 - Pays-Bas.
19 - Portugal.
20 - Roumanie.
21 - Slovaquie.
22 - Slovénie.
23 - Suède.
24 - Tchéquie.
25 - Turquie.
26 - Monaco.
27 - EUROCONTROL.
Le tableau des Etats liés par les Protocoles se présente comme suit:
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