Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais
27,5-40,98
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.157
SUP S5.158
SUP S5.159
(MOD) MHz
40,98-68
Attribution aux services
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MOD S5.160 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Lesotho Malawi, Namibie, Rwanda, République sudafricaine, Swaziland et Zaïre, la bande 41-44 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
(MOD) S5.161 Attribution additionnelle: en République islamique d'Iran et au Japon, la bande 41-44 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation a titre secondaire.
NOC S5.162
MOD S5.163 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 47-48,5 MHz et 56,5-58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre à titre secondaire.
MOD S5.164 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Syrie, Royaume-Uni, Sénégal, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Togo, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 47-68 MHz et, en Roumanie, la bande 47-58 MHz, sont de plus attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
MOD S5.165 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie et Tchad, la bande 47-68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, saut mobile aéronautique, à titre primaire.
NOC S5.166
MOD S5.167 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bangladesh, Brunéi Darussalam, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan, Singapour et Thaïlande, la bande 50-54 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion, à titre primaire.
NOC SS.168 à S5.170
MOD S5.171 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rwanda, République sudafricaine, Swaziland, Zaïre et Zimbabwe, la bande 54-68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
(MOD) S5.172 Catégorie de service différente: dans les Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyana, Jamaïque et au Mexique, l'attribution de la bande 54-68 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
(MOD) MHz
68-75,2
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.173 Catégorie de service différente: dans les Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyana, Jamaïque et au Mexique, l'attribution de la bande 68-72 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.174 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie, la bande 68-73 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960).
MOD S5.175 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés.
NOC S5.176
MOD S5.177 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73-74 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.178 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras et Nicaragua, la bande 73-74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
MOD S5.179 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 74,6-74,8 MHz et 75,2-75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol.
NOC S5.180
MOD S5.181 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 74,8-75,2 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD MHz
75,2-137
Attribution aux services
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NOC S5.182
NOC S5.183
MOD S5.184 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie et Roumanie, la bande 76-87,5 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960).
(MOD) S5.185 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyana, Jamaïque, au Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76-88 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.186 Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour), la bande 79,75-80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.
NOC S5.187
MOD S5.188 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 85-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion en Australie doit faire l'objet d'accords spéciaux entre les administrations concernées.
SUP S5.189
MOD S5.190 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: France, Irlande, Israël, Italie et Monaco, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
SUP S5.191
MOD S5.192 Attribution additionnelle: en Chine, République de Corée, aux Philippines et à Singapour, la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
SUP SS.193
MOD S5.194 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 104-108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.
SUP S5.195
SUP S5.196
MOD S5.197 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie, Royaume-Uni et Suède, la bande 108-111,975 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.198 Attribution additionnelle: la bande 117,975-137 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
(MOD) S5.199 Les bandes 121,45-121,55 MHz et 242,95-243,05 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite pour la réception, à bord des satellites, d'émissions en provenance de radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz (voir les numéros 3259 et 3267/l'appendice S13).
(MOD) S5.200 Dans la bande 117,975-136 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans l'article N38/S31 et dans l'article 38/l'appendice S13.
MOD S5.201 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 132-136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R).
MOD S5.202 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine, l'attribution de la bande 136-137 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R).
MOD S5.203 Attribution additionnelle: la bande 136-137 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire [voir la Résolution 408 (Mob-87)].
MOD MHz
137-138
Attribution aux services
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MOD S5.204 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Malaisie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Yémen et Yougoslavie, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
(MOD) S5.205 Catégorie de service différente: en Israël et Jordanie, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.206 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Kazakstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Syrie, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 137-138 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC S5.207
MOD S5.208 L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette conférence, les dispositions de la Résolution 714 (CMR-95) s'appliqueront.
ADD S5.208A En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes 137-138 MHz, 387-390 MHz et 400,15-401 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés. Pour information, les seuils de brouillages préjudiciables, pour le service de radioastronomie à protéger, sont indiqués dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R RA.769-1.
MOD S5.209 L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-149,9 MHz, 400,15-401 MHz, 455-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite et des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
MOD MHz
138-148
Attribution aux services
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MOD S5.210 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Belgique, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni et Suisse, les bandes 138-143,6 MHz et 143,65-144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.
MOD SS.211 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 138-144 MHz est, de plus, attribuée aux services mobiles maritime et terrestre à titre primaire.
NOC S5.212
NOC S5.213
MOD S5.214 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Croatie, Erythrée, Ethiopie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Slovénie, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande 138-144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
SUP S5.215
NOC S5.216
NOC S5.217
MOD MHz
148-156,8375
Attribution aux services
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MOD S5.218 Attribution additionnelle: la bande 148-149,9 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. La largeur de bande d'une émission quelconque ne doit pas excéder (mais ou menos)25 kHz.
MOD S5.219 L'utilisation de la bande 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz.
MOD S5.220 L'utilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz.
MOD S5.221 Les stations du service mobile par satellite dans la bande 148-149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, République sudafricaine, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.
NOC S5.222
(MOD) S5.223 Etant donné que l'utilisation de la bande 149,9-150,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du numéro 342/S4.4.
MOD S5.224 Dans les bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz, l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 1997.
NOC S5.225
(MOD) S5.226 La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans l'article N38/S31 et dans l'article 38/l'appendice S13.
En ce qui concerne les bandes 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz et 161,475-162,05 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir les articles N38/S31 et 60/S52 et l'article 38/l'appendice S13).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait causer des brouillages préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.
Toutefois, la fréquence 156,8 MHz et les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime, peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants.
(MOD) S5.227 Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité et les appels courants utilisant les techniques d'appel sélectif numérique [voir la Résolution 323 (Mob-87)]. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans les articles N38/S31 et 60/S52 et dans l'article 38/les appendices S13 et 18/S18.
SUP S5.228
MOD MHz
156,8375-230
Attribution aux services
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NOC S5.229
MOD S5.230 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 163-167 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.231
NOC S5.232
MOD S5.233 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 174-184 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (espace vers Terre) et d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à des stations de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander à être protégés vis-à-vis de celles-ci.
(MOD) S5.234 Catégorie de service différente: au Mexique, dans la bande 174-216 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.235 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Israël, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
S5.236 (Pas utilisé)
MOD S5.237 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, Malawi, Mali, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe, la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
NOC S5.238
SUP S5.239
MOD S5.240 Attribution additionnelle: en Chine et en Inde, la bande 216-223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire.
NOC S5.241 à S5.245
MOD S5.246 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Espagne, France, Israël et Monaco, la bande 223-230 MHz est attribuée aux services de radiodiffusion et mobile terrestre à titre primaire (voir le numéro S5.33) étant entendu que pour l'établissement des plans de fréquences, le service de radiodiffusion aura la priorité du choix des fréquences; et attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile terrestre, à titre secondaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet du Maroc et de l'Algérie, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
MOD S5.247 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar et Syrie, la bande 223-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
S5.248 (Pas utilisé)
SUP S5.249
MOD MHz
225-322
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.250
MOD S5.251 Attribution additionnelle: au Nigeria, la bande 230-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.252 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine, Swaziland, Zambie et Zimbabwe, les bandes 230-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
SUP S5.253
MOD S5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau.
MOD S5.255 Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A.
(MOD) S5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage (voir l'article 38/l'appendice S13).
MOD S5.257 La bande 267-272 MHz peut être utilisée par les administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD MHz
322-400,15
Attribution aux services
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MOD S5.258 L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).
MOD S5.259 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Syrie, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 328,6-335,4 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
(MOD) S5.260 Etant donné que l'utilisation de la bande 399,9-400,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du numéro 342/S4.4.
NOC S5.261
MOD S5.262 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Géorgie, Hongrie, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Koweït, Libéria, Malaisie, Moldova, Nigeria, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Russie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie, la bande 400,05-401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.
MOD MHz
400,15-410
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.263
MOD S5.264 L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise.
SUP S5.265
(MOD) S5.266 L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'article N38/S31 et l'article 38/l'appendice S13).
NOC S5.267
MOD MHz
410-455
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.268
(MOD) S5.269 Catégorie de service différente: en Australie, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les bandes 420-430 MHz et 440-450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC S5.270
MOD S5.271 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Royaume-Uni, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre secondaire.
(MOD) S5.272 Catégorie de service différente: en France, dans la bande 430-434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
MOD S5.273 Catégorie de service différente: au Danemark, en Libye et en Norvège, dans les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
NOC S5.274
MOD S5.275 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Croatie, Finlande, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Slovénie et Yougoslavie, les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.276 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Malaisie, Malte, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Turquie et Yémen, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire et les bandes 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.277 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cameroun, Congo, Djibouti, Estonie, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Malawi, Mali, Moldova, Mongolie, Niger, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
(MOD) S5.278 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panama et Venezuela, dans la bande 430-440 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.279 Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre, à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.280 Dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Portugal, Slovénie, Suisse et Yougoslavie, la bande 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions du numéro 1815/S1S.13.
NOC S5.281
(MOD) S5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5650-5670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro S5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 2741/S25.11. L'utilisation des bandes 1260-1270 MHz et 5650-5670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.
NOC S5.283
MOD S5.284 Attribution additionnelle: au Canada, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.
(MOD) S5.285 Catégorie de service différente: au Canada, dans la bande 440-450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.286 La bande 449,75-450,25 MHz peut être utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD MHz
455-470
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
ADD S5.286A L'utilisation des bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
ADD S5.286B Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
ADD S5.286C Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz ne doivent pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe et mobile.
MOD S5.287 Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174.
MOD S5.288 Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174.
NOC S5.289
MOD S5.290 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Japon, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 460-470 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD MHz
470-890
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD SS.291 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 470 - 485 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre) et au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 et sous réserve que l'assignation en question ne cause pas de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou prévues.
MOD S5.292 Catégorie de service différente: au Mexique et au Venezuela, dans la bande 470-512 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile et en Argentine et en Uruguay au service mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.293 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Chili, Colombie, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama, dans les bandes 470-512 MHz et 614-806 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.294
SUP S5.295
(MOD) S5.296 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland, Tunisie et Turquie, la bande 470-790 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans les pays autres que ceux visés dans le présent renvoi.
MOD S5.297 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique et Venezuela, la bande 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/ du numéro S9.21.
NOC S5.298
SUP S5.299
NOC S5.300
SUP S5.301
(MOD) S5.302 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 590-598 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. Toutes les nouvelles assignations aux stations du service de radionavigation aéronautique, y compris les assignations transférées des bandes adjacentes, doivent faire l'objet de coordination avec les Administrations des pays suivants: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.
SUP S5.303
MOD S5.304 Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à S5.13), la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.
NOC S5.305
MOD S5.306 Attribution additionnelle: en Région 1, à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à S5.13) et dans la Région 3, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire.
NOC S5.307
SUP S5.308
MOD S5.309 Catégorie de service différente: au Costa Rica, El Salvador et Honduras, dans la bande 614-806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.310 Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614-890 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.311
MOD S5.312 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 645-862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
NOC S5.313 à S5.315
MOD S5.316 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Israël, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et Yougoslavie, les bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz, et la bande 830-862 MHz en Espagne, en France, au Gabon, à Malte et en Syrie, sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
MOD S5.317 Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil et Etats-Unis), la bande 806-890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Ce service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières nationales.
NOC S5.318
(MOD) S5.319 Attribution additionnelle: au Bélarus, en Russie et en Ukraine, les bandes 806-840 MHz (Terre vers espace) et 856-890 MHz (espace vers Terre) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R). L'utilisation de ces bandes par ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant dans d'autres pays conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services. Cette utilisation est assujettie à des accords spéciaux entre les administrations concernées.
MOD S5.320 Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. L'utilisation de ce service est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières nationales. Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée aux services exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés à ces services.
NOC S5.321
MOD S5.322 En Région 1, dans la bande 862-960 MHz, les stations du service de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à S5.13), à l'exclusion de l'Algérie, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.323 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 862-960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.
SUP S5.324
MOD MHz
890-1240
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.325 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, l'attribution de la bande 890-942 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.326 Catégorie de service différente: au Chili, la bande 903-905 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.327 Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la bande 915-928 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC S5.328
(MOD) S5.329 La bande 1215-1260 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro S5.331.
MOD S5.330 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo et Yémen, la bande 1215-1300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.331 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Chine, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 1215-1300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
SUP S5.332
NOC S5.333
MOD MHz
1240-1452
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.334
SUP S5.335
SUP S5.336
NOC S5.337
MOD S5.338 En Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans la bande 1350-1400 MHz.
NOC S5.339
MOD S5.340 Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:
1400-1427 MHz;
2690-2700 MHz, à l'exception de celles prévues aux numéros S5.421 et S5.422;
10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro S5.483;
15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro S5.511;
23,6-24 GHz;
31,3-31,5 GHz;
31,5-31,8 GHz, dans la Région 2;
48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées;
51,4-54,25 GHz;
58,2-59 GHz;
64-65 GHz;
86-92 GHz;
105-116 GHz;
140,69-140,98 GHz, à partir de stations aéroportées et de stations spatiales dans le sens espace vers Terre;
182-185 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro S5.563;
217-231 GHz.
NOC S5.341
(MOD) S5.342 Attribution additionnelle: en Bélarus, en Russie et en Ukraine la bande 1429-1535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande 1452-1492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées.
MOD S5.343 En Région 2, l'utilisation de la bande 1435-1535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile.
MOD MHz
1452-1530
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) MHz
1530-1535
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.344 Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 1452-1525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir également le numéro S5.343).
NOC S5.345
SUP S5.346
MOD S5.347 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mozambique, Panama, Portugal, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la bande 1452-1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
MOD S5.348 L'utilisation de la bande 1492-1525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1492-1525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande.
ADD S5.348A Dans la bande 1492-1525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.
MOD S5.349 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Maroc, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525-1530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.350 Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1525-1530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire.
NOC S5.351
NOC S5.352
(MOD) S5.353 Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande 1530-1544 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace vers Terre) et la bande 1631,5-1645,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les conditions suivantes: les communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite fonctionnant conformément à la présente disposition. Les communications des stations de systèmes mobiles à satellites qui ne participent pas au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) doivent être effectuées à titre secondaire par rapport aux communications de détresse et de sécurité des stations exploitées dans le cadre du SMDSM. Il faut tenir compte du caractère prioritaire des communications de sécurité des autres services mobiles par satellite.
MOD S5.354 L'utilisation des bandes 1525-1559 MHz et 1626,5-1660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
MOD MHz
1535-1610,6
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD MHz
1610,6-1631,5
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.355 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Niger, Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo, Yémen et Zambie, les bandes 1540-1645,5 MHz et 1646,5-1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
(MOD) S5.356 L'utilisation de la bande 1544-1545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'article N38/S31).
NOC S5.357
(MOD) S5.358 Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la correspondance publique, les bandes 1545-1555 MHz et 1646,5-1656,5 MHz peuvent, avec l'autorisation des administrations, être utilisées pour la correspondance publique pour des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces communications doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour permettre la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité dans l'article 51/S44.
MOD S5.359 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie Saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Libye, Mali, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Syrie, Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Russie, Sénégal, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine, Zambie et Zimbabwe, les bandes 1550-1645,5 MHz et 1646,5-1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvre de nouvelles stations du service fixe dans les bandes 1550-1555 MHz, 1610-1645,5 MHz et 1646,5-1660 MHz.
NOC S5.360 à S5.363
MOD S5.364 L'utilisation de la bande 1610-1626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro S5.366 (auquel le numéro 953/S4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro SS.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro S5.366.
MOD S5.365 L'utilisation de la bande 1613,8-1626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
MOD S5.366 La bande 1610-1626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation à bord de satellites est soumise à l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.367 Attribution additionnelle: les bandes 1610-1626,5 MHz et 5000-5150 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.368 En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite, les dispositions du numéro 953/S4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 1610-1626,5 MHz, à l'exception du service de radionavigation aéronautique par satellite.
MOD S5.369 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie, Burundi, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610-1626,5 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le numéro S5.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 de la part des pays non visés dans la présente disposition.
NOC S5.370
MOD S5.371 Attribution additionnelle: dans la Région 1, les bandes 1610-1626,5 MHz (Terre vers espace) et 2483,5-2500 MHz (espace vers Terre) sont, de plus, attribuées au service de radiorepérage par satellite à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
(MOD) S5.372 Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande 1610,6-1613,8 MHz (le numéro 2904/S29.13 s'applique).
S5.373 (Pas utilisé.)
ADD S5.373A En Argentine et aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande 1626,5-1631,5 MHz par le service mobile par satellite est soumise aux conditions spécifiées au numéro S5.353.
MOD MHz
1631,5-1670
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD MHz
1670-1700
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.374 Les stations terriennes terrestres et les stations terriennes de navire des services mobiles par satellite fonctionnant dans les bandes 1631,5-1634,5 MHz et 1656,5-1660 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays mentionnés au numéro S5.359.
(MOD) S5.375 L'utilisation de la bande 1645,5-1646,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons intersatellites est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'article N38/S31).
NOC S5.376
(MOD) S5.377 Dans la bande 1675-1710 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie [voir la Résolution 213 (Rév.CMR-95)] et l'utilisation de cette bande est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
SUP S5.378
MOD S5.379 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigeria et Pakistan, la bande 1660,5-1668,4 MHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie à titre secondaire.
ADD S5.379A Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1660,5-1668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1664,4-1668,4 MHz.
NOC S5.380
MOD S5.381 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan, Singapour et Sri Lanka, la bande 1690-1700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.382 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine, Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1690-1700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
SUP S5.383
MOD MHz
1700-2010
Attribution aux services
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MOD MHz
2010-2170
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.384
MOD S5.385 Attribution additionnelle: les bandes 1718,8-1722,2 MHz, 150-151 GHz, 174,42-175,02 GHz, 177-177,4 GHz, 178,2-178,6 GHz, 181-181,46 GHz, 186,2-186,6 GHz et 257,5-258 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations sur les raies spectrales.
MOD S5.386 Attribution additionnelle: la bande 1750-1850 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et au service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en Australie, Inde, Indonésie et au Japon à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21, surtout en ce qui concerne les systèmes à diffusion troposphérique.
MOD S5.387 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Mali, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1770-1790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
(MOD) S5.388 Les bandes 1885-2025 MHz et 2110-2200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes devraient être mises à la disposition des FSMTPT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-95).
SUP S5.389
ADD S5.389A L'utilisation des bandes 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1980-1990 MHz dans la Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005.
ADD S5.389B Dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis, Honduras, Jamaïque, Mexique, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela, l'utilisation de la bande 1980-1990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services.
ADD S5.389C L'utilisation des bandes 2010-2025 MHz et 2160-2170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95).
ADD S5.389D Au Canada et aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes 2010-2025 MHz et 2160-2170 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000.
ADD S5.389E L'utilisation des bandes 2010-2025 MHz et 2160-2170 MHz par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou gêner le développement de ces services.
ADD S5.389F Dans les pays suivants: Algérie, Bénin, Cap-Vert, Egypte, Mali, Syrie et Tunisie, l'utilisation des bandes 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services avant le 1er janvier 2005, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services.
SUP S5.390
NOC SS.391
NOC S5.392
ADD S5.392A Attribution additionnelle: en Russie, la bande 2160-2200 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2005. Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe et mobile fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
MOD MHz
2170-2450
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.393
MOD S5.394 Aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande 2300-2390 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. Au Canada, l'utilisation de la bande 2300-2483,5 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles.
NOC S5.395
(MOD) S5.396 Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite exploitées dans la bande 2310-2360 MHz selon le numéro S5.393 et susceptibles d'affecter les services auxquels cette bande est attribuée dans d'autres pays sont subordonnées à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 33. Les stations de radiodiffusion de Terre complémentaires doivent faire l'objet d'une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service.
MOD MHz
2450-2520
Attribution aux services
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(MOD) S5.397 Catégorie de service différente: en France, la bande 2450-2500 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de radiolocalisation (voir le numéro S5.33). Cette utilisation est soumise à un accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou devant fonctionner conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sont susceptibles d'être affectés.
(MOD) S5.398 Les dispositions du numéro 953/S4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2483,5-2500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.
(MOD) S5.399 Dans la Région 1, dans les pays autres que ceux qui sont visés au renvoi numéro S5.400, les stations du service de radiorepérage par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation ni demander une protection contre ces stations.
MOD S5.400 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2483,5-2500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.
SUP S5.401
MOD S5.402 L'utilisation de la bande 2483,5-2500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2483,5-2500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4990-5000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie.
MOD S5.403 Sous réserve d'un accord obtenu conformément à l'article 14/au numéro S9.21, la bande 2520-2535 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2500-2535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent.
MOD S5.404 Attribution additionnelle: en Inde et en République islamique d'Iran, la bande 2500-2516,5 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée à leurs frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.405
SUP S5.406
NOC S5.407
NOC S5.408
NOC S5.409
MOD S5.410 La bande 2500-2690 MHz peut être utilisée pour les systèmes à diffusion troposphérique en Région 1 sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.411
MOD S5.412 Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et en Ukraine, la bande 2500-2690 MHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
NOC S5.413
MOD S5.414 L'attribution de la bande 2500-2520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
MOD S5.415 L'utilisation de la bande 2500-2690 MHz en Région 2 et des bandes 2500-2535 MHz et 2655-2690 MHz en Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. Dans le sens espace vers Terre, la puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées à l'article S21, tableau S21-4.
(MOD) MHz
2520-2670
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) MHz
2670-3300
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.416 L'utilisation de la bande 2520-2670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. La puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées à l'article S21, tableau S21-4.
MOD S5.417 Attribution de remplacement: en Allemagne et en Grèce, la bande 2520-2670 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
MOD S5.418 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Bélarus, Chine République de Corée, Inde, Japon, Pakistan, Russie, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Ukraine, la bande 2535-2655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Les dispositions du numéro S5.416 et de l'article S21, tableau S21-4 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle.
MOD S5.419 L'attribution de la bande 2670-2690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
MOD S5.420 La bande 2655-2670 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2655-2690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Les procédures de coordination de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent.
(MOD) S5.421 Attribution additionnelle: en Allemagne et en Autriche, la bande 2690-2695 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
MOD S5.422 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigeria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Singapour, Somalie, Tadjikistan, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande 2690-2700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
NOC S5.423 à S5.426
(MOD) S5.427 Dans les bandes 2900-3100 MHz et 9300-9500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 347/S4.9 du présent Règlement.
MOD S5.428 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 3100-3300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
MOD MHz
3300-4500
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.429 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Singapour et Yémen, la bande 3300-3400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de radiolocalisation.
MOD S5.430 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, et Ukraine, la bande 3300-3400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
(MOD) S5.431 Attribution additionnelle: en Allemagne, Israël, au Nigeria et Royaume-Uni, la bande 3400-3475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.
MOD S5.432 Catégorie de service différente: en Indonésie, au Japon et au Pakistan, la bande 3400-3500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC S5.433 à S5.435
SUP S5.436
MOD S5.437 Attribution additionnelle: en Allemagne, au Danemark et en Norvège, la bande 4200-4210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.
NOC S5.438
MOD S5.439 Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran, Libye et Philippines, la bande 4200-4400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.
MOD S5.440 Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4202 MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les limites s'étendant à (mais ou menos)2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD MHz
4500-5470
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.441 L'utilisation des bandes 4500-4800 MHz (espace vers Terre), 6725-7025 MHz (Terre vers espace), 10,70-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,20-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'appendice 30B/S30B.
NOC S5.442
MOD S5.443 Catégorie de service différente: en Argentine, Australie et au Canada, l'attribution des bandes 4825-4835 MHz et 4950-4990 MHz au service de radioastronomie est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.444 La bande 5000-5150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de cette bande, les dispositions du numéro S5.444A et de la Résolution 114 (CMR-95) sont applicables.
ADD S5.444A Attribution additionnelle: la bande 5091-5150 MHz est également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion dés systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
Dans la bande 5091-5150 MHz, les dispositions suivantes s'appliquent également:
Avant le 1er janvier 2010, l'utilisation de la bande 5091-5150 MHz par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite doit être conforme aux dispositions de la Résolution 114 (CMR-95);
Avant le 1er janvier 2010, les besoins des systèmes internationaux normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande 5000-5091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette bande;
Après le 1er janvier 2008, aucune nouvelle assignation ne devra être faite aux stations assurant des liaisons de connexion pour les systèmes du service mobile par satellite non OSG;
Après le 1er janvier 2010, l'attribution au service fixe par satellite deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation aéronautique.
SUP S5.445
MOD SS.446 Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros S5.369 et S5.400, la bande 5150-5216 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Dans la Région 2, cette bande est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés aux numéros S5.369 et S5.400, cette bande est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la bande 1610-1626,5 MHz ou 2483,5-2500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser -159 dB(W/m2) dans toute bande de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée.
MOD S5.447 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc,. Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tunisie, la bande 5150-5250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
ADD S5.447A L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A.
ADD S5.447B Attribution additionnelle: la bande 5150-5216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5150-5216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.
ADD S5.447C Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5150-5250 MHz fonctionnant au titre des numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/au numéro S9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro SS.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable.
MOD S5.448 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Libye, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5250-5350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
NOC S5.449
MOD MHz
5470-5850
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.450 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique d'Iran, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5470-5650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
(MOD) S5.451 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 5470-5850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre secondaire; les limites de puissance indiquées aux numéros S21.2, S21.3, S21.4 et S21.5 sont applicables dans la bande 5725-5850 MHz.
NOC S5.452
MOD S5.453 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 5650-5850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.454 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 5670-5725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.455 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5670-5850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
(MOD) S5.456 Attribution additionnelle: en Allemagne et au Cameroun, la bande 5755-5850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
SUP S5.457
MOD MHz
5850-7450
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.458 Dans la bande 6425-7075 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la bande 7075-7250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences. Il convient que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes 6425-7025 MHz et 7075-7250 MHz, les administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).
ADD S5.458A En assignant des fréquences dans la bande 6700-7075 MHz à des stations spatiales du service fixe par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies spectrales par le service de radioastronomie dans la bande 6650-6675,2 MHz contre les brouillages préjudiciables de rayonnements non désirés.
ADD S5.458B L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6700-7075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. L'utilisation de la bande 6700-7075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro S22.2.
ADD S5.458C Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande 7025-7075 MHz (Terre vers espace) pour les systèmes OSG du SFS après le 17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des Recommandations UIT-R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis en service des systèmes non OSG dans cette bande de fréquences avant le 18 novembre 1995, à la demande de ces dernières administrations. Cette consultation a pour objet de faciliter l'exploitation en partage dans cette bande de fréquences des systèmes OSG du SFS et des systèmes non OSG.
MOD S5.459 Attribution additionnelle: dans la Région 2, la bande 7125-7155 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
MOD S5.460 Attribution additionnelle: la bande 7145-7235 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. L'utilisation de la bande 7145-7190 MHz est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7190-7235 MHz.
MOD S5.461 Attribution additionnelle: les bandes 7250-7375 MHz (espace vers Terre) et 7900-8025 MHz (Terre vers espace) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
(MOD) MHz
7450-8175
Attribution aux services
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(MOD) S5.462 Dans la bande 8025-8400 MHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'article S21, tableau S21-4 s'appliquent en Régions 1 et 3 au service d'exploration de la Terre par satellite.
NOC S5.463
(MOD) MHz
8175-8750
Attribution aux services
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MOD S5.464 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Libye, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8025-8400 MHz est attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.465
(MOD) S5.466 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique, Israël, Luxembourg, Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande 8400-8500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
NOC 55.467
MOD 55.468 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guyana, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 8500-8750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.469 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 8500-8750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire.
(MOD) MHz
8750-10000
Attribution aux services
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NOC S5.470
MOD S5.471 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Emirats arabes unis, France, Grèce, Indonésie, République islamique d'Iran, Libye, Pays-Bas, Qatar et Soudan, les bandes 8825-8850 MHz et 9000-9200 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers seulement.
NOC S5.472
MOD S5.473 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 8850-9000 MHz et 9200-9300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire.
(MOD) S5.474 Dans la bande 9200-9500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'article N38/S31).
NOC S5.475
NOC S5.476
MOD S5.477 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9800-10000 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.478 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9800-10000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
NOC S5.479
(MOD) GHz
10-10,7
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.480
MOD S5.481 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Angola, Chine, Equateur, Espagne, Japon, Maroc, Nigeria, Oman, République populaire démocratique de Corée, Suède, Tanzanie et Thaïlande, la bande 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.482 Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la p.i.r.e. maximale des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser -3 dBW. Ces limites peuvent être dépassées sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne sont pas applicables dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Chine, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Nigeria, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.
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