Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais
de 16 de Janeiro
A União Internacional das Telecomunicações (UIT) é a mais antiga organização internacional, tendo sido criada em 1865 e sendo, desde 1947, uma agência especializada das Nações Unidas. Portugal foi um dos membros fundadores da UIT e tem vindo a participar, com assiduidade, nos trabalhos da organização, ratificando todos os seus instrumentos. No quadro das actividades do Sector das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações têm regularmente lugar conferências mundiais, que tratam de questões específicas de radiocomunicações para as regiões em causa. Em 1995, realizou-se em Genebra a Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC 95). Nesta conferência foram aprovados os Actos Finais que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39-A/92, de 1 de Outubro) e o Protocolo Final com as declarações feitas no momento da assinatura dos Actos Finais.
Tendo em conta o voto favorável de Portugal, expresso na Conferência Mundial de Radiocomunicações da UIT, de 1995, relativamente à adopção dos instrumentos supramencionados, apresenta-se como necessária a aprovação dos mesmos pelo Estado Português.
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 197.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
1 - São aprovados os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo com as declarações formuladas por ocasião da assinatura dos Actos Finais, cujo texto original, em francês, e a respectiva tradução para português são publicados em anexo ao presente diploma.
2 - São formuladas as seguintes declarações quanto ao texto dos referidos Actos Finais:
Os Estados membros da União Europeia declaram que aplicarão a revisão do Regulamento das Radiocomunicações adoptada pela Conferência Mundial de Radiocomunicações (Genebra, 1995), de acordo com as suas obrigações, nos termos do Tratado Que Institui a Comunidade Económica Europeia;
Portugal declara que o seu acordo sobre a Resolução 118 (WRC-95) é dado no entendimento explícito de que a aplicação das disposições da dita resolução não tem qualquer efeito prejudicial retroactivo nos sistemas e redes de satélite geostacionários sob coordenação, coordenados, notificados e registados. Em particular, aceitará apenas o «delibera 2» em redacção com o «delibera 3» desta resolução, no entendimento de que as redes e sistemas de satélites não geostacionários que foram notificados ou registados antes de 18 de Novembro de 1995 continuarão a ter de observar a disposição n.º 2613 do Regulamento das Radiocomunicações, em relação a sistemas geostacionários, sob coordenação, coordenados, notificados ou registados antes de 18 de Novembro e 1995, isto é, não haverá alterações nos seus respectivos direitos e obrigações. A relação, ou seja, a «situação respectiva», como referido «delibera 3» da referida resolução, entre as redes e sistemas de satélites supramencionados continuará a ser regulado pelas disposições dos artigos 11 e 13 do Regulamento das Radiocomunicações (edição de 1990, revista em 1994). Por conseguinte, esta relação permanece inalterada e não será afectada por esta resolução;
Portugal declara formalmente que considerará qualquer interpretação contrária ao que acima é referido como nula e sem efeito e que a mesma não estabelece nenhuma obrigação para o Governo e Administração Portugueses;
Portugal reserva-se o direito de adoptar quaisquer medidas que considere necessárias para salvaguardar os seus interesses quanto à matéria acima mencionada.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Junho de 2003. - José Manuel Durão Barroso - António Manuel de Mendonça Martins da Cruz - Carlos Manuel Tavares da Silva.
Assinado em 6 de Agosto de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 8 de Agosto de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
ACTES FINALS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR-95)
(Genève, 1995)
Note du Secrétaire général
1 - Actes finals
1 - Les Actes finals ont été élaborés sur la base de la version du Règlement des radiocommunications (RR) actuellement en vigueur (édition de 1990, révisée en 1994).
2 - Pour se référer plus facilement aux changements introduits par le Groupe volontaire d'experts (GVE) et par la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) par rapport au Règlement des radiocommunications, un tableau comparatif est publié au début de chaque article.
3 - Pour chaque article (ver nota 1), ce tableau indique la correspondance entre les dispositions du Règlement des radiocommunications (colonne 1) et les dispositions de la Partie C du Rapport du GVE (colonne 3) ainsi que les modifications éventuelles proposées par le GVE (colonne 2) et les décisions de la CMR-95 (colonne 4) par rapport au texte original du Règlement des radiocommunications.
4 - Lorsqu'une disposition du RR n'aura été modifiée ni par le GVE ni par la CMR-95, le texte de ladite disposition n'est pas reproduit.
5 - Lorsque le GVE a proposé de modifier ou de supprimer une disposition du RR et que la CMR-95 a décidé de revenir à la disposition originale, la décision est explicitement mentionnée dans la quatrième colonne du tableau (Décision de la CMR-95).
6 - Si le GVE a proposé de supprimer une disposition du RR et que cette suppression a été confirmée par la CMR-95, la disposition n'est pas reproduite dans les Actes finals.
7 - Les symboles suivants ont été utilisés pour indiquer la nature de chaque révision:
MOD - modification de fond.
(MOD) - ce symbole peut avoir deux significations:
Pour la colonne 2 (Proposition du GVE): modification de caractère rédactionnel proposée par le GVE;
Pour la colonne 4 (Décision de la CMR-95): modification de caractère rédactionnel faite par la CMR-95.
SUP - suppression d'une disposition.
SUP* - déplacement d'une disposition du RR (indiqué à l'emplacement d'origine de la disposition).
(ADD) - déplacement d'une disposition (indiqué au nouvel emplacement de la disposition).
ADD - adjonction d'une nouvelle disposition.
NOC - pas de changement.
2 - Traitement des SUP*
Les tableaux 1 et 2 ci-joints rendent compte des décisions prises par la CMR-95 en ce qui concerne le traitement des textes signalés par un symbole SUP* dans les tableaux associés aux nouveaux articles. Les articles et appendices supprimés sont énumérés dans le tableau 3.
TABLEAU 1
Textes transférés à des Recommandations de l'UIT-R et à des documents de service
(ver tabela no documento original)
TABLEAU 2
Textes restant dans le RR
(ver tabela no documento original)
TABLEAU 3
Textes supprimés
(ver tabela no documento original)
3 - Traitement des Résolutions
Conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), la présente Conférence a examiné, au titre du point 5 de son ordre du jour, les Résolutions et Recommandations des conférences précédentes devant être révisées, remplacées ou supprimées:
NOC - Résolution 8;
SUP - Résolution 35;
SUP - Résolution 103;
SUP - Résolution 112;
NOC - Résolution 113;
SUP - Résolution 201;
SUP - Résolution 325 (Mob-87);
SUP - Résolution 326 (Mob-87);
SUP - Résolution 327 (Mob-87);
SUP - Résolution 328 (Mob-87);
SUP - Résolution 329 (Mob-87);
SUP - Résolution 332 (Mob-87);
SUP - Résolution 334 (Mob-87).
(nota 1) Ne s'applique pas aux dispositions relatives aux procédures, que sont reproduites in extenso.
TABLE DES MATIÈRES
Préambule.
Signatures.
Annexe:
Révision du Règlement des radiocommunications et des appendices audit Règlement;
Préambule.
Article S1 - Termes et définitions.
Article S2 - Nomenclature.
Article S3 - Caractéristiques techniques des stations.
Article S4 - Assignation et emploi des fréquences.
Article S5 - Attributions des bandes de fréquences.
Article S6 - Accords particuliers.
Article S7 - Application des procédures.
Article S8 - Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.
Article S9 - Procédures à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord.
Article S10 - (Ce numéro n'a pas été utilisé.)
Article S11 - Notification et inscription des assignations de fréquence.
Article S12 - (Ce numéro n'a pas été utilisé.)
Article S12A - Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950 kHz et 26100 kHz .
Article S13 - Instructions au Bureau.
Article S14 - Procédures relatives à l'examen d'une conclusion ou d'une autre décision du Bureau.
Article S15 - Brouillages.
Article S16 - Contrôle international des émissions.
Article S17 - Secret.
Article S18 - Licences.
Article S19 - Identification des stations.
Article S20 - Documents de service.
Article S21 - Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz.
Article S22 - Services spatiaux.
Article S23 - Services de radiodiffusion.
Article S24 - Service fixe.
Article S25 - Services d'amateur.
Article S26 - Service des fréquences étalon et des signaux horaires.
Article S27 - Stations expérimentales.
Article S28 - Services de radiorepérage.
Article S29 - Service de radioastronomie.
Article S30 - Dispositions générales.
Article S31 - Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Article S32 - Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Article S33 - Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Article S34 - Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Article S35 - Introduction.
Article S36 - Autorité de la personne responsable de la station.
Article S37 - Certificats d'opérateur.
Article S38 - Personnel.
Article S39 - Inspection des stations.
Article S40 - Vacations des stations.
Article S41 - Communications avec les stations des services maritimes.
Article S42 - Conditions à remplir par les stations.
Article S43 - Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences.
Article S44 - Ordre de priorité des communications.
Article S45 - Procédure générale de communication.
Article S46 - Autorité du commandant.
Article S47 - Certificats d'opérateur.
Article S48 - Personnel.
Article S49 - Inspection des stations.
Article S50 - Vacations des stations.
Article S51 - Conditions à remplir dans les services maritimes.
Article S52 - Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences.
Article S53 - Ordre de priorité des communications.
Article S54 - Appel sélectif.
Article S55 - Radiotélégraphie Morse.
Article S56 - Télégraphie à impression directe à bande étroite.
Article S57 - Radiotéléphonie.
Article S58 - Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes.
Article S59 - Application provisoire du Règlement des radiocommunications.
Appendice S1 - Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires.
Appendice S2 - Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs.
Appendice S3 - Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels.
Appendice S4 - Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans l'application des procédures du Chapitre SIII.
Appendice S5 - Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'article S9.
Appendice S9 - Rapport sur une irrégularité ou infraction.
Appendice S10 - Rapport sur un brouillage préjudiciable.
Appendice S11 - Spécifications du système à double bande latérale (DBL) et du système à bande latérale unique (BLU) dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques.
Appendice S12 - Règles spéciales applicables aux radiophares.
Appendice S13 - Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM).
Appendice S14 - Table d'épellation des lettres et des chiffres.
Appendice S15 - Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de sécurité du SMDSM.
Appendice S16 - Documents dont les stations installées à bord de navires et d'aéronefs doivent être pourvues.
Appendice S17 - Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime.
Appendice S18 - Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime.
Appendice S25 - Dispositions et plan associé d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz.
Appendice S42 - Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel.
Protocole final.
(Les chiffres entre parenthèses indiquent l'ordre dans lequel ont été rangées les déclarations dans le Protocole final.)
Algérie (République algérienne démocratique et populaire) (35, 47, 53).
Allemagne (République fédérale d') (20, 64, 78).
Angola (République d') (34).
Arabie Saoudite (Royaume d') (28, 47, 53).
Argentine (République) (61).
Arménie (République d') (66).
Australie (78).
Autriche (20).
Bahreïn (Etat de) (28).
Bangladesh (République populaire du) (4).
Bélarus (République du) (66).
Belgique (20).
Brésil (République fédérative du) (44).
Brunéi Darussalam (30).
Bulgarie (République de) (78).
Burkina Faso (14).
Burundi (République du) (21).
Cameroun (République du) (8).
Canada (43, 49).
Centrafricaine (République) (15).
Chine (République populaire de) (65).
Chypre (République de) (58, 64).
Colombie (République de) (16).
Corée (République de) (76).
Cuba (60).
Danemark (20).
Egypte (République arabe d') (53).
Emirats arabes unis (28).
Equateur (41).
Espagne (20, 39, 51).
Etats-Unis d'Amérique (67, 68, 78, 82).
Ethiopie (République fédérale démocratique d') (74).
Finlande (20).
France (20, 50, 78).
Gabonaise (République) (25).
Ghana (9).
Grèce (20, 24, 85).
Guinée (République de) (5).
Hongrie (République de) (57, 64).
Inde (République de l') (62, 78).
Indonésie (République d') (19).
Iran (République islamique d') (45, 47).
Irlande (20).
Israël (Etat d') (75).
Italie (20, 54, 78).
Japon (78).
Jordanie (Royaume hachémite de) (53).
Kazakstan (République du) (66).
Kenya (République du) (10).
Koweït (Etat du) (28, 53).
Lesotho (Royaume du) (22).
Lettonie (République de) (37).
L'ex-République yougoslave de Macédoine (31).
Liban (47, 53, 71).
Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) (47, 73).
Liechtenstein (Principauté de) (78).
Luxembourg (20, 59, 64, 78).
Malaisie (29).
Maldives (République des) (1).
Mali (République du) (69).
Malte (12).
Maroc (Royaume du) (53).
Maurice (République de) (3).
Mexique (42).
Micronésie (Etats fédérés de) (83).
Moldova (République de) (66).
Mongolie (27).
Nigeria (République fédérale du) (84).
Norvège (64, 78).
Nouvelle-Zélande (52, 78).
Oman (Sultanat d') (28, 53).
Ouzbékistan (République d') (66).
Pakistan (République islamique du) (72).
Papouasie-Nouvelle-Guinée (56).
Paraguay (République du) (2).
Pays-Bas (Royaume des) (20, 64, 78).
Pérou (48).
Philippines (République des) (63).
Pologne (République de) (81).
Portugal (20,64).
Qatar (Etat du) (28).
République arabe syrienne (46, 47, 53).
République kirghize (66).
République populaire démocratique de Corée (11).
République slovaque (80).
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (20, 68, 78).
Russie (Fédération de) (66).
Sénégal (République du) (18, 26).
Singapour (République de) (6).
Slovénie (République de) (77).
Sudafricaine (République) (40).
Suède (20, 64).
Suisse (Confédération) (78).
Suriname (République du) (70).
Swaziland (Royaume du) (33).
Tanzanie (République-Unie de) (17).
Tchad (République du) (38).
Thaïlande (23).
Togolaise (République) (13).
Tunisie (53).
Turquie (7).
Ukraine (66).
Viet Nam (République socialiste du) (55).
Zambie (République de) (36).
Zimbabwe (République du) (32).
Résolutions
Résolution 13 (Rév.CMR-95) - Formation des indicatifs d'appel et attribution de nouvelles séries internationales.
Résolution 21 (Rév.CMR-95) - Mise en oeuvre des modifications d'attribution dans les bandes comprises entre 5900 kHz et 19020 kHz.
Résolution 23 (CMR-95) - Dispositions applicables aux assignations de fréquence dans les bandes non planifiées au-dessous de 28000 kHz.
Résolution 24 (CMR-95) - Examen des dispositions de la Constitution relatives aux révisions du Règlement des radiocommunications.
Résolution 25 (CMR-95) - Exploitation de systèmes mondiaux à satellites pour communications personnelles.
Résolution 26 (CMR-95) - Renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Résolution 27 (CMR-95) - Références aux Recommandations de l'UIT-R figurant dans le Règlement des radiocommunications.
Résolution 28 (CMR-95) - Révision des références aux Recommandations UIT-R incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications.
Résolution 46 (Rév.CMR-95) - Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de fréquence aux réseaux à satellites de certains services spatiaux et des autres services auxquels certaines bandes sont attribuées.
Résolution 47 (CMR-95) - Mise en oeuvre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95).
Résolution 48 (CMR-95) - Conditions régissant le renouvellement des procédures de publication anticipée.
Résolution 71 (CMR-95) - Poursuite des études concernant l'application de l'Article S19 (Identification des stations).
Résolution 114 (CMR-95) - Utilisation de la bande 5091-5105 MHz par le service fixe par satellite (Terre-espace) (Limité aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire).
Résolution 115 (CMR-95) - Calcul de la puissance surfacique sur l'orbite des satellites géostationnaires dans la bande 6700-7075 MHz utilisée pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens espace-Terre.
Résolution 116 (CMR-95) - Attribution de fréquences au service fixe par satellite (espace-Terre) dans la bande 15,4-15,7 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.
Résolution 117 (CMR-95) - Attribution de fréquences au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 15,45-15,65 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.
Résolution 118 (CMR-95) - Utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz et 28,6-29,1 GHz par les systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire.
Résolution 119 (CMR-95) - Partage entre le service fixe par satellite et le service fixe dans la bande 19,3-19,6 GHz lorsque cette bande est utilisée par le service fixe par satellite pour assurer les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.
Résolution 120 (CMR-95) - Utilisation des bandes 19,3-19,7 GHz et 29,1-29,5 GHz par les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG.
Résolution 121 (CMR-95) - Etablissement de critères de brouillage et de méthodes de coordination entre les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellite non géostationnaire et les réseaux du service fixe par satellite géostationnaire dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz.
Résolution 212 (Rév.CMR-95) - Mise en oeuvre des futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT).
Résolution 213 (Rév.CMR-95) - Etudes de partage concernant l'utilisation possible de la bande 1675-1710 MHz par le service mobile par satellite.
Résolution 214 (CMR-95) - Etudes de partage concernant l'examen de l'attribution de bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz au service mobile par satellite non géostationnaire.
Résolution 215 (CMR-95) - Processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite non géostationnaire.
Résolution 339 (CMR-95) - Coordination des services NAVTEX.
Résolution 529 (CMR-95) - Radiodiffusion à ondes décamétriques.
Résolution 530 (CMR-95) - Simplification de l'Article 17 du Règlement des radiocommunications.
Résolution 531 (CMR-95) - Examen des Appendices 30 (S30) et 30A (S30A) du Règlement des radiocommunications.
Résolution 643 (CMR-95) - Liaisons intersatellites entre 50 et 70 GHz.
Résolution 712 (Rév.CMR-95) - Examen par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente des questions concernant les attributions aux services spatiaux.
Résolution 713 (CMR-95) - Examen de certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du Règlement des radiocommunications dans les services mobile aéronautique et mobile maritime.
Résolution 714 (CMR-95) - Niveau de puissance surfacique applicable à la bande 137-138 MHz utilisée en partage par le service mobile par satellite et les services de Terre.
Résolution 715 (CMR-95) - Etudes relatives au partage entre le service de radionavigation par satellite et le service mobile par satellite dans les bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz.
Résolution 716 (CMR-95) - Utilisation des bandes de fréquences
1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz dans les trois Régions et 2010-2025 MHz et 2160-2170 MHz dans la Région 2 par les services fixe et mobile par satellite et dispositions transitoires associées.
Résolution 717 (CMR-95) - Réexamen des attributions au service mobile par satellite dans la gamme des 2 GHz.
Résolution 718 (CMR-95) - Ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997.
Résolution 719 (CMR-95) - Etudes requises d'urgence pour la préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997.
Résolution 720 (CMR-95) - Ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999.
Recommandations
Recommandation 34 (CMR-95) - Principes régissant l'attribution des bandes de fréquences.
Recommandation 35 (CMR-95) - Procédures de modification d'un Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence.
Recommandation 100 (Rév.CMR-95) - Bandes de fréquences préférentielles pour les systèmes qui utilisent la propagation par diffusion troposphérique.
Recommandation 104 (CMR-95) - Etablissement des limites de puissance surfacique et de puissance isotrope rayonnée équivalente à respecter par les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite pour assurer la protection des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes auxquelles s'applique le numéro 2613 (S22.2) du Règlement des radiocommunications.
Recommandation 105 (CMR-95) - Etude complémentaire de l'UIT-R sur la détermination de la zone de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite et de stations terriennes assurant des liaisons de connexion avec des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnant dans le sens de transmission opposé.
Recommandation 521 (CMR-95) - Paramètres techniques à utiliser pour la révision des Appendices 30 (S30) et 30A (S30A), en application de la Résolution 524 (CAMR-92).
Recommandation 717 (Rév.CMR-95) - Partage de fréquences dans les bandes utilisées en partage par le service mobile par satellite et les services fixe, mobile et d'autres services de Terre au-dessous de 3 GHz.
Recommandation 720 (CMR-95) - Utilisation souple et efficace du spectre radioélectrique par le service fixe et certains services mobiles dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques pour des systèmes adaptatifs utilisant des attributions groupées.
Recommandation 721 (CMR-95) - Partage des fréquences dans les bandes 1610,6-1613,8 MHz et 1660-1660,5 MHz entre le service mobile par satellite et le service de radioastronomie.
Préambule
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1993), a décidé de recommander au Conseil d'organiser une conférence mondiale des radiocommunications à Genève à la fin de 1995 pour une durée de 4 semaines.
A sa session de 1994, le Conseil, par sa Résolution 1065, a établi l'ordre du jour et a décidé que la Conférence aurait lieu à Genève du 23 octobre au 17 novembre 1995. L'ordre du jour, les dates et le lieu ont été approuvés par la majorité requise des Membres de l'Union.
En conséquence, la Conférence a été inscrite dans le programme des conférences de l'Union (Résolution 3 de la Conférence de plénipotentiaires, Kyoto, 1994).
La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) s'est réunie à Genève pendant la période indiquée; elle a examiné et, conformément à son ordre du jour, a adopté une révision du Règlement des radiocommunications et de ses appendices, qui figure dans les présents Actes finals.
Selon son ordre du jour, la Conférence a pris d'autres décisions jugées nécessaires ou appropriées, et a examiné et révisé les Résolutions et les Recommandations existantes et a adopté diverses Résolutions et Recommandations nouvelles qui figurent dans les présents Actes finals.
La révision du Règlement des radiocommunications, mentionnée dans le présent Préambule, s'applique à titre provisoire à compter des dates indiquées dans l'article S59 du Règlement des radiocommunications révisé.
En signant la révision du Règlement des radiocommunications contenue dans les présents Actes finals, qui est soumise à l'approbation des autorités compétentes dont ils dépendent, les délégués déclarent que si un Membre de l'Union formule des réserves au sujet de l'application d'une ou plusieurs dispositions du Règlement des radiocommunications révisé, aucun autre Membre n'est obligé d'observer cette ou ces dispositions dans ses relations avec le Membre qui a formulé de telles réserves.
En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications mentionnés ci-dessous ont signé, au nom des autorités compétentes respectives dont ils dépendent, un exemplaire des présents Actes finals en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. En cas de différend le texte français fait foi. Cet exemplaire restera dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l'Union internationale des télécommunications.
Fait à Genève, le 17 novembre 1995.
Pour la République d'Albanie:
Emil Qesteri.
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
Ali Hamza.
Ahmed Hamoui.
Noureddine Kara-Ali.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Wolfgang Becker.
Eberhard George.
Pour la Principauté d'Andorre:
Ramon Pla Bureu.
Xavier Jimenez Beltran.
Pour la République d'Angola:
Virgílio Marques de Faria.
Pour le Royaume d'Arabie Saoudite:
Habeeb K. Al-Shankiti.
Sami S. Al-Basheer.
Ibrahim S. Al-Zakri.
Saad A. Al-Masabhi.
Samir M. Al-Turki.
Abdullah S. Al-Mehaimeed.
Eissa M. Al-Harbi.
Sulaiman A. Al-Samnan.
Abdulaziz A. Al-Tuwaijri.
Abdulaziz H. Al-Theiab.
Khalid O. Al-Amri.
Pour la République argentine:
Juan José Valorio.
Pour la République d'Arménie:
Vladimir Boulgak.
Pour l'Australie:
Roger Neil Smith.
David Hartley.
Geoffrey Raymond Hutchins.
Pour l'Autriche:
Gerd Lettner.
Ernst Steiner.
Pour l'Etat de Bahreïn:
A. S. Al-Thawadi.
Pour la République populaire du Bangladesh:
Mazharul Hannan.
Abu Nasr Faruq Husain.
Pour la République du Bélarus:
Anatoly Budai.
Pour la Belgique:
Freddy Baert.
Gino Ducheyne.
Pour la République fédérative du Brésil:
Lourenço Nassib Chehab.
Amadeu de P. Castro Neto.
Pour Brunéi Darussalam:
Dato Haji Abdullah Bbmdph Abu Bakar.
Sairul Rhymin Bin Haji C. A. Mohamed.
Pour la République de Bulgarie:
Radelyn Gaydardjiev.
Pour le Burkina Faso:
Pousbilo Ouedraogo.
Pour la République du Burundi:
Fiacre Niyokindi.
Pour la République du Cameroun:
William Tallah.
Paulette Abenkou Eba'A.
Henri Djouaka.
Louis Augustin Bikai.
Gregoire Esiene.
Hilaire Mbega.
Simplice Zanga Yene.
Joseph Yankeu.
Aboubakar Zourmba.
Pour le Canada:
G. Ronald Begley.
Bruce A. Gracie.
Pour la République du Cap-Vert:
Margarida Victoria Évora Sagna.
Pour la République centrafricaine:
Michel Gagam.
Pour le Chili:
Claudio Pezoa Lizama.
Pour la République populaire de Chine:
Zhao Xintong.
Ding Yixing.
Pour la République de Chypre:
Lazaros S. Savvides.
Charalambos Pericleous.
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
Eugenio Matis, S. J.
Pour la République de Colombie:
Guillermo Alberto Gonzalez.
Pour la République de Corée:
Myoung-Sun Choi.
Kyu-Jin Wee.
Sang-Sun Kang.
Pour la République de Croatie:
Dominik Filipovic.
Pour Cuba:
Orlando E. Ynerárity.
Pour le Danemark:
J. Lang Nielsen.
Per Christensen.
Bendt Wedervang.
Robert Lindgaard.
Pour la République de Djibouti:
Omar Boulahan Awaleh.
Pour la République arabe d'Egypte:
Ragae Aboulela.
Eysha Hassan Sedky.
Elnagdy Abdel Aziz.
Pour les Emirats arabes unis:
Yousef A. Al Hashemi.
Sultan Al Marzouqi.
Abdullah Al Zaabi.
Juma Mohammed Al Naqbi.
Fahad Ali Mousa.
Ali Alwan.
Ali Al Mazroui.
Ghassan Yousef.
Biswapati Chaudhuri.
Pour l'Equateur:
Adolfo Loza.
Pour l'Espagne:
Isaac Moreno Peral.
Vicente Rubio Carretón.
Pour la République d'Estonie:
(ver assinatura no documento original)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Brian F. Fontes.
Pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie:
Besrat Shewangizaw.
Pour la Finlande:
Jorma Karjalainen.
Margit Huhtala.
Kari Koho.
Pour la France:
Nicolas Fevre.
Michel Popot.
François Sillard.
François Rancy.
Pour la République gabonaise:
Serge Essongue Ewampongo.
Fabien Mbeng Ekogha.
Francis Imounga.
Daniel Akendengue.
Pour le Ghana:
John Kofi Gyimah.
Pour la Grèce:
Dimitrios Stratigoulakos.
Pour la République de Guinée:
Naby Ibrahima Cisse.
Souleymane Souare.
Pour la République de Hongrie:
Imre Bölcskei.
Pour la République de l'Inde:
A. M. Joshi.
R. N. Agarwal.
Rajesh Mehrotra.
R. J. S. Kushvaha.
K. Balakrishnan.
A. V. Varada Raja Rao.
K. S. Mohanavelu.
Pour la République d'Indonésie:
Lukman Hutagalung.
Pour la République islamique d'Iran:
Hossein Shahabeddin.
Pour l'Irlande:
Patrick Carey.
Aidan Ryan.
Shane Meegan.
Pour l'Islande:
Gudmundur Ólafsson.
Hördur R. Hardarson.
Pour l'Etat d'Israël:
Moshe Galili.
Pour l'Italie:
Guido Salerno.
Pour la Jamaïque:
Roy Humes.
Julia Stewart.
Pour le Japon:
Minoru Endo.
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Ahmad Rawashdeh.
Pour la République du Kazakstan:
A. Myktybayev.
Pour la République du Kenya:
Genesius Kithinji.
Pour l'Etat du Koweït:
Abdul-wahab Ali Al-Seneen.
Faysal Abdul-Rahman Al-Aumer.
Pour le Royaume du Lesotho:
Molupe Sello.
Pour la République de Lettonie:
(ver assinatura no documento original)
Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Liban:
Abdul Youssef.
Pour la République du Libéria:
Alfred B. Kollie.
Kai G. Wleh.
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
Guma Abuzeid Al-Mansuri.
Zakaria El-Hammali.
Mehemed Saleh Esebei.
Pour la Principauté du Liechtenstein:
Frederic Roth.
Pour la République de Lituanie:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Luxembourg:
Paul Schuh.
Edouard Wangen.
Dave Netterville.
Paul Faber.
Pour la Malaisie:
Hj. Mohd Zaki Bin Mohd Yusuff.
Pour la République des Maldives:
Hussain Shareef.
Pour la République du Mali:
Samba Sow.
Diadie Toure.
Cheick Oumar Traore.
Seriba Bagayoko.
Mamadou Ba.
Pour Malte:
Michael Bartolo.
Charles Camilleri.
Henry Mifsud.
Pour le Royaume du Maroc:
Mohammed Nacer Bendjelloun-Touimi.
Ahmed Toumi.
Pour la République de Maurice:
Bhanooduth Beeharee.
Pour le Mexique:
José Antonio Padilla Longoria.
Luis Manuel Brown Hernandez.
Pour les Etats fédérés de Micronésie:
William Jahn.
Pour la République de Moldova:
Jon Strasnic.
Pour la Principauté de Monaco:
Jean Pastorelli.
Pour la Mongolie:
Tsedenjavyn Sukhbaatar.
Luvsanchimediin Banzragch.
Pour la République de Namibie:
Jan Hendrik Kruger.
Pour le Népal:
Prabhaker Adhikari.
Gyanendra Man Vaidya.
Pour la République fédérale du Nigeria:
Kundera Michael Munkailu.
Michael Ogbonna Agu.
Adeyemi Olatunji Samuel.
Pour la Norvège:
Knut Bryn.
(ver assinatura no documento original)
Trond J. Botheim.
Yngvar J. Andreassen.
(ver assinatura no documento original)
Pour la Nouvelle-Zélande:
Ian R. Hutchings.
Bruce R. Emirali.
R. Ian Goodwin.
David J. Jenner.
Max B. Morison.
Pour le Sultanat d'Oman:
S. A. Al-Abdissalaam.
Pour la République de l'Ouganda:
E. B. Ssali.
Jack Turyamwijuka.
S. Bugaba.
Pour la République d'Ouzbékistan:
Konovalov Konstantin.
Pour la République islamique du Pakistan:
Mehdi Raza Abidi.
Nasir Ahmad Sajjad.
T. J. Siddiqui.
Basharat Ahmed.
Yar Muhammad Khan.
Khushmir Khan.
Abdul Baseer Tahir.
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
John K. Kamblijambi.
David Kariko.
Arua G. Taravatu.
John Cholai.
Pour la République du Paraguay:
Eladio Loizaga.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Jan F. Broere.
Pour le Pérou:
Flor de Maria Vásquez Sormani.
Pour la République des Philippines:
Fidelo Q. Dumlao.
Pour la République de Pologne:
Wojciech Gromek.
Pour le Portugal:
Gonçalo Santa Clara Gomes.
Rogério Manuel F. Simões Carneiro.
Luciano Seabra Pereira da Costa.
Carlos Alberto Roldão Lopes.
Pour l'Etat du Qatar:
Abdulwahed A. Fakhroo.
Pour la République arabe syrienne:
M. Mouafak Al Awa.
Michal Bara.
Marwan Hamoudeh.
Ali Suleiman.
Abdalla Al-Rifai.
Adnan Salhab.
Nabil Kisrawi.
Pour la République kirghize:
Baiysh Nurmatov.
Pour la République populaire démocratique de Corée:
An Jae Chun.
Pour la République slovaque:
Milan Luknár.
Pour la République tchèque:
(ver assinatura no documento original)
Pour la Roumanie:
Adrián Turícu.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Michael Goddard.
Malcolm Johnson.
Pour la Fédération de Russie:
Vladimir Boulgak.
Pour la République de Saint-Marin:
Ivo Grandoni.
Michele Giri.
Pour la République du Sénégal:
Ibra Deguene Ka.
Mamadou Lamine Diallo.
Ousmane Kebe.
Abdoulaye Cisse.
Souleymane Mbaye.
Amadou Lamine Ba.
Mamadou Ben Ousmane Ba.
Pour Sierra Leone:
Cassandra Davies.
Pour la République de Singapour:
Lim Choon Sai.
Lim Yuk Min.
Ling Keok Tong.
Pour la République de Slovénie:
S. Perpar.
Pour la République du Soudan:
Abdel Moneim Hassan Mohamed.
Alier Deng Ruai.
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
Radley Claude Ranjit Dissanayake.
Priyantha Udayaprame Ajith Abeyratne.
Ismalebbe Abdul Gafoor.
Pour la République sudafricaine:
Pieter Neethling Lochner.
Shane Mark Hibbard.
Pour la Suède:
Johan Särnquist.
Pour la Confédération suisse:
Heinz Oswald.
Pour la République du Suriname:
Leo Boldewijn.
Wim Rajcomar.
Regenie Fräser.
Pour le Royaume du Swaziland:
Petros M. Mkhonta.
Pour la République-Unie de Tanzanie:
Emmanuel N. Olekambainei.
Johnson E. Mhando.
A. M. Mwamafupa.
Pour la République du Tchad:
Abba Goni Barounga.
Djassibe Tingabaye.
Pour la Thaïlande:
Sethaporn Cusripituck.
Wiwat Suttipak.
Pour la République togolaise:
Komi Amedodji.
Dodji Soares.
Pour le Royaume des Tonga:
Busby S. Kautoke.
Pour Trinité-et-Tobago:
R. Winston Ragbir.
Pour la Tunisie:
Bechir Bettaieb.
Kamel Abdelkader.
Pour la Turquie:
Fatih Mehmet Yurdal.
Pour l'Ukraine:
Yuriy Soloviov.
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Luu Van Luong.
Pour la République du Yémen:
Abdulwahab A. Algilani.
Pour la République de Zambie:
C. Ronald Mukuma.
Elias Chileshe.
Kephas Masiye.
Joseph Muleya Haabeka.
Pour la République du Zimbabwe:
Frank Kaneunyenye.
Dzimbanhete Fredson Matavire.
Obert Muganyura.
ANNEXE
RÉVISION DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DES APPENDICES AUDIT RÈGLEMENT
Préambule
(ver tabela no documento original)
ADD S0.1 Le présent Règlement est fondé sur les principes suivants:
ADD S0.2 Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique [numéro 195 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)].
ADD S0.3 Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du présent Règlement, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays (numéro 196 de la Constitution).
ADD S0.4 Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du présent Règlement (numéro 197 de la Constitution).
ADD S0.5 Conformément au mandat de l'Union internationale des télécommunications défini dans l'article 1 de la Constitution le présent Règlement vise à:
ADD S0.6 Faciliter l'accès équitable aux ressources naturelles du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et l'utilisation rationnelle de ces ressources;
ADD S0.7 Assurer la mise à disposition et la protection contre les brouillages préjudiciables des fréquences utilisées aux fins de détresse et de sécurité;
ADD S0.8 Aider à prévenir et à résoudre les cas de brouillage préjudiciable entre les services radioélectriques de différentes administrations;
ADD S0.9 Faciliter l'exploitation efficace et efficiente de tous les services de radiocommunication;
ADD S0.10 Prendre en compte, et si nécessaire, réglementer les nouvelles applications des techniques de radiocommunication.
MOD S0.11 L'application des dispositions du présent Règlement par l'Union internationale des télécommunications n'implique dela part de l'Union aucune prise de position quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un pays, territoire ou zone géographique quelconque.
CHAPITRE SI
MOD Terminologie et caractéristiques techniques
ARTICLE S1
NOC Termes et définitions
(ver tabela no documento original)
NOC Introduction
MOD S1.1 Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas. Les définitions identiques à celles figurant dans l'annexe à la Constitution ou dans l'annexe à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sont signalées respectivement par l'indication (CS) ou (CV).
Remarque. - Si, dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous, un terme figure en italiques, cela signifie que ce terme est lui-même défini dans le présent article.
SECTION I
NOC Termes généraux
MOD S1.2 Administration: tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, Convention de l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs (CS 1002).
(MOD) S1.3 Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques (CS).
(MOD) S1.4 Radio: préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.
(MOD) S1.5 Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes: ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
(MOD) S1.6 Radiocommunication: télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques (CS) (CV).
NOC S1.7 à S1.13
MOD S1.14 Temps universel coordonné (UTC): echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-4.
Pour la plupart des applications pratiques associées au Règlement des radiocommunications, le temps UTC est équivalent au temps solaire moyen au méridien d'origine (0º de longitude), exprimé antérieurement en TMG.
NOC S1.15 à S1.23
(MOD) S1.24 Service mobile: service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles (CV).
NOC S1.25 à S1.37
(MOD) S1.38 Service de radiodiffusion: service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission (CS).
NOC S1.39 à S1.58
(MOD) S1.59 Service de sécurité: tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.
NOC S1.60 à S1.115
(MOD) S1.116 Correspondance publique: toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission (CS).
MOD S1.117 Télégraphie (ver nota 1): forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur (CS 1016).
ADD S1.117.1 (nota 1) Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.
(MOD) S1.118 Télégramme: ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Sauf indication contraire, ce terme comprend aussi le radiotélégramme (CS).
Dans cette définition, le terme télégraphie a le sens général défini dans la Convention.
NOC S1.119 à S1.121
MOD S1.122 Fac-similé: forme de télégraphie ayant pour objet la transmission d'images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une forme permanente.
MOD S1.123 Téléphonie: forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole (CS 1017).
NOC S1.124 à S1.152
(MOD) S1.153 Largeur de bande occupée: largeur de la bande de fréquence telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné (beta)/2 de la puissance moyenne totale d'une émission donnée.
En l'absence de spécifications dans une recommandation de l'UIT-R pour la classe d'émission considérée, la valeur (beta)/2 doit être prise égale à 0,5%.
NOC S1.154
NOC S1.155
(MOD) S1.156 Puissance: chaque fois que la puissance d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle doit être exprimée sous l'une des formes ci-dessous, selon la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires indiqués:
Puissance en crête (PX ou pX);
Puissance moyenne (PY ou pY);
Puissance de la porteuse (PZ ou pZ).
Pour différentes classes d'émission, les rapports entre la puissance en crête, la puissance moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont indiqués dans des recommandations de l'UIT-R, qui peuvent être utilisés comme guides.
Dans les formules, le symbole p indique la puissance en watts et le symbole P la puissance en décibels relative à un niveau de référence.
NOC S1.157 à S1.166
(MOD) S1.167 Brouillage admissible (ver nota 1): brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs de partage fixés dans le présent Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R ou encore dans des accords particuliers dont la possibilité est prévue dans le présent Règlement.
NOC Sl.167.1 (nota 1) Les termes «brouillage admissible» et «brouillage accepté» sont utilisés dans la coordination des assignations de fréquence entre administrations.
NOC S1.168
(MOD) S1.169 Brouillage préjudiciable: brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au présent Règlement (CS).
NOC S1.170 à S1.191
ARTICLE S2
MOD Nomenclature
(ver tabela no documento original)
SECTION I
ADD Bandes de fréquences et longueurs d'onde
MOD S2.1 Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers consécutifs conformément au tableau ci-après. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimées:
En kilohertz (kHz), jusqu'à 3000 kHz inclus;
En mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz, jusqu'à 3000 MHz inclus;
En gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz, jusqu'à 3000 GHz inclus.
Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et l'enregistrement des fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure raisonnable.
(ver tabela no documento original)
Note 1. - La «bande N» (N = numéro de la bande) s'étend de 0,3 x 10(elevado a N) Hz à 3 x 10(elevado a N) Hz.
Note 2. - Préfixes: k = kilo (10(elevado a 3)), M = méga (10(elevado a 6)), G = giga (10(elevado a 9)).
(MOD) S2.2 Dans les relations entre les administrations et l'UIT, on ne devrait pas utiliser d'appellations, de symboles ni d'abréviations destinés à désigner les bandes de fréquences autres que ceux qui figurent au numéro S2.1.
SECTION II
ADD Dates et heures
NOC S2.3 à S2.6
SECTION III
ADD Désignation des émissions
MOD S2.7 Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, conformément à la méthode décrite à l'appendice S1.
ARTICLE S3
NOC Caractéristiques techniques des stations
(ver tabela no documento original)
NOC S3.1
(MOD) S3.2 De même, dans la mesure compatible avec les considérations pratiques, le choix des appareils d'émission, de réception et de mesure doit être fondé sur les plus récents progrès de la technique tels qu'ils sont indiqués notamment dans les recommandations de l'UIT-R.
NOC S3.3
(MOD) S3.4 II convient que, dans toute la mesure du possible, les équipements à mettre en oeuvre dans une station appliquent des méthodes de traitement des signaux qui permettent d'utiliser le spectre des fréquences avec le maximum d'efficacité, conformément aux recommandations pertinentes de l'UIT-R. Ces méthodes comprennent notamment certaines techniques d'étalement du spectre et, en particulier dans les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude, l'utilisation de la technique de la bande latérale unique.
MOD S3.5 Les stations d'émission doivent se conformer aux tolérances de fréquence fixées dans l'appendice S2.
MOD S3.6 Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications de l'appendice S3 en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels.
MOD S3.7 Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande spécifiées dans les plus récentes recommandations de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].
NOC S3.8
(MOD) S3.9 Les largeurs de bande des émissions doivent également permettre d'assurer l'utilisation la plus efficace possible du spectre, ce qui signifie en général que les largeurs de bandes doivent être maintenues aux valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du service à assurer. L'appendice S1 constitue un guide pour la détermination de la largeur de bande nécessaire.
NOC S3.10
NOC S3.11
(MOD) S3.12 Les stations de réception devraient utiliser un équipement dont les caractéristiques techniques soient appropriées à la classe d'émission concernée; en particulier, la sélectivité devrait être appropriée, compte tenu du numéro S3.9 relatif aux largeurs de bande des émissions.
NOC S3.13
(MOD) S3.14 Afin d'assurer le respect du présent Règlement, les administrations font en sorte que les émissions des stations placées sous leur juridiction fassent l'objet de mesures fréquentes; à cette fin, elles emploient, si besoin est, les moyens définis dans l'article S16. La technique à appliquer et les intervalles de mesure à respecter doivent être, selon les possibilités pratiques, conformes aux plus récentes recommandations de l'UIT-R.
NOC S3.15
CHAPITRE SII
NOC Fréquences
ARTICLE S4
MOD Assignation et emploi de fréquences
(ver tabela no documento original)
SECTION I
ADD Règles générales
MOD S4.1 Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique (CS 195).
SUP S4.1.1
NOC S4.2
MOD S4.3 Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la fréquence ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante (voir l'appendice S4), doit être faite de manière à éviter de causer des brouillages préjudiciables aux services qui sont assurés par des stations utilisant des fréquences assignées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du présent chapitre et aux autres dispositions du présent Règlement, et dont les caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.
MOD S4.4 Les administrations des Membres ne doivent assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du présent chapitre ou aux autres dispositions du présent Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'une telle station ne cause aucun brouillage préjudiciable à une station fonctionnant conformément aux dispositions de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, et qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables causés par cette station.
NOC S4.5 à S4.7
(MOD) S4.8 Lorsque, dans des Régions ou des sous-Régions adjacentes, une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie (voir les sections I et II de l'article S5), le fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité des droits. En conséquence, les stations de chaque service, dans une des Régions ou des sous-Régions, doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services des autres Régions ou sous-Régions.
MOD S4.9 Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours, de tous les moyens de radiocommunication dont elles disposent pour attirer l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du secours ou prêter assistance.
NOC S4.10 à S4.13
(MOD) S4.14 a) Une station du service fixe ou une station terrienne du service fixe par satellite peut, dans les conditions prescrites aux numéros S5.28 à S5.31, émettre à destination de stations mobiles sur ses fréquences normales;
(MOD) S4.15 b) Une station terrestre peut, dans les conditions prescrites aux numéros S5.28 à S5.31, communiquer avec des stations fixes du service fixe ou des stations terriennes du service fixe par satellite, ou avec d'autres stations terrestres de la même catégorie.
NOC S4.16 à S4.20
ADD S4.21 Dans des cas exceptionnels, les stations terriennes mobiles terrestres du service mobile terrestre par satellite peuvent communiquer avec les stations du service mobile maritime par satellite et du service mobile aéronautique par satellite. Dans de telles conditions, l'exploitation des stations se fera conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications relatives à ces services et sera soumise à un accord entre les administrations concernées et en tenant compte du numéro S4.10.
NOC S4.22
ARTICLE S5
Attributions des bandes de fréquences
(ver tabela no documento original)
NOC Introduction
(MOD) S5.1 Dans tous les documents de l'Union où il y a lieu d'employer les termes attribution, allotissement et assignation, on leur donnera le sens défini aux numéros 17/S1.16 à 19/S1.18 avec la correspondance indiquée ci-après dans les trois langues de travail.
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.2 Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois Régions (1), comme indiqué dans le planisphère ci-après et dans les numéros S5.3 à S5.9:
NOC S5.2.1
MOD S5.3 Région 1:
La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à l'ouest par la ligne B, à l'exception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces limites. Elle comprend également l'ensemble des territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l'Ukraine, et la zone au nord de la Russie entre les lignes A et C.
NOC S5.4
MOD S5.5 Région 3:
La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne C et à l'ouest par la ligne A, à l'exception du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique d'Iran située en dehors de ces limites.
NOC S5.6 à S5.13
MOD S5.14 La «Zone européenne de radiodiffusion» est délimitée: à l'ouest par les limites ouest de la Région 1, à l'est par le méridien 40º Est de Greenwich et au sud par le parallèle 30º Nord de façon à inclure la partie septentrionale de l'Arabie Saoudite et la partie des pays bordant la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l'Iraq, la Jordanie et la partie du territoire de la Syrie, de la Turquie et de l'Ukraine située au-delà de ces limites sont inclus dans la Zone européenne de radiodiffusion.
NOC S5.15
(MOD) S5.16 (1) La «Zone tropicale» (voir carte au numéro S5.2) est définie comme suit:
NOC S5.17 à S5.20
(MOD) S5.21 (2) Dans la Région 2, la Zone tropicale peut être étendue jusqu'au parallèle 33º Nord par accords particuliers conclus entre les pays concernés de cette Région (voir l'article 7/S6).
NOC S5.22
SECTION II
NOC Catégories de services et d'attributions
MOD S5.23 Services primaires et secondaires
NOC S5.24
NOC S5.25
(MOD) S5.26 b) Services dont le nom est imprimé en «caractères normaux» (exemple: Mobile); ces services sont dénommés services «secondaires» (voir les numéros S5.28 à S5.31).
NOC S5.27
(MOD) S5.28 (3) Les stations d'un service secondaire:
MOD S5.29 a) Ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
MOD S5.30 b) Ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
NOC S5.31
(MOD) S5.32 (4) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service «à titre secondaire» dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un service secondaire (voir les numéros S5.28 à S5.31).
MOD S5.33 (5) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service «à titre primaire» dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un service primaire dans cette zone ou dans ce pays seulement.
NOC S5.34
(MOD) S5.35 (1) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant «de plus attribuée» à un service dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'une attribution «additionnelle», c'est-à-dire d'une attribution qui s'ajoute dans cette zone ou ce pays au service ou aux services indiqués dans le Tableau (voir le numéro S5.36).
NOC S5.36 à S5.38
(MOD) S5.39 (1) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant «attribuée» à un service dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'une attribution «de remplacement», c'est-à-dire d'une attribution qui remplace, dans cette zone ou ce pays, l'attribution qui est indiquée dans le Tableau (voir le numéro S5.40).
NOC S5.40 à S5.42
(MOD) S5.43 (1) Lorsqu'il est indiqué dans le présent Règlement qu'un service peut fonctionner dans une bande de fréquences sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable, cela signifie également que ce service ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les autres services auxquels la bande est attribuée selon le chapitre III/SII du présent Règlement.
NOC S5.44
SUP S5.45
(MOD) S5.46 (1) L'en-tête du Tableau qui figure à la section IV du présent article comprend trois colonnes qui correspondent chacune à l'une des Régions (voir le numéro S5.2). Selon qu'une attribution occupe la totalité de la largeur du Tableau ou seulement une ou deux des trois colonnes, il s'agit d'une attribution mondiale ou d'une attribution Régionale, respectivement.
NOC S5.47
(MOD) S8.48 (3) Dans chacune des catégories spécifiées aux numéros S5.25 et S5.26 les services sont rangés dans l'ordre alphabétique de leurs noms en langue française. Leur ordre n'implique aucune priorité relative au sein de chaque catégorie.
NOC S5.49 à S5.52
SECTION IV
(MOD) Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(voir le numéro 208/S2.1)
(MOD) kHz
9-70
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.53 Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences inférieures à 9 kHz doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieures à 9 kHz.
NOC S5.54
MOD S5.55 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 -17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
MOD SS.56 Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1 les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes conditions.
NOC S5.57
MOD S5.58 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67-70 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
(MOD) kHz
70-110
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.59 Catégorie de service différente: au Bangladesh, en République islamique d'Iran et au Pakistan, l'attribution des bandes 70-72 kHz et 84-86 kHz aux services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC S5.60
MOD S5.61 En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21 avec les administrations dont les services, exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'être affectés. Cependant, les stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles sont établies à la suite de tels accords.
NOC S5.62 à S5.64
(MOD) kHz
110-130
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.65 Catégorie de service différente: au Bangladesh, en République islamique d'Iran et au Pakistan, l'attribution des bandes 112-117,6 kHz et 126-129 kHz aux services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
(MOD) S5.66 Catégorie de service différente: en Allemagne, l'attribution de la bande 115-117,6 kHz aux services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33) et l'attribution au service de radionavigation est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
MOD kHz
130-315
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.67 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 130-148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
NOC S5.68 à S5.73
MOD S5.74 Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de fréquences 285,3 -285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre primaire.
MOD kHz
315-495
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.75 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et dans les zones bulgare et roumaine de la mer Noire, la bande 315-325 kHz est attribuée au service de radionavigation maritime à titre primaire à condition que dans la zone de la mer Baltique, l'assignation de fréquence de cette bande à de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique soit précédée d'une consultation entre les administrations intéressées.
NOC 55.76
MOD 55.77 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Chine, Territoires français d'Outre-Mer de la Région 3, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Japon, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka, l'attribution de la bande 415-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. Les administrations de ces pays adopteront toutes les mesures pratiquement envisageables pour que les stations de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 435-495 kHz ne brouillent pas la réception des stations côtières auxquelles sont destinées les émissions faites par des stations de navire sur les fréquences réservées à leur usage dans le monde entier (voir le numéro 4237/S52.39).
NOC S5.78 à S5.80
(MOD) S5.81 Les bandes 490-495 kHz et 505-510 kHz sont soumises aux dispositions du numéro 3018/de l'appendice S13 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la bande de garde réduite conformément à la Résolution 210 (Mob-87).
(MOD) S5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement, à partir de la date de mise en oeuvre intégrale du SMDSM [voir la Résolution 331 (Mob-87)], pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les articles N38/S31 et 60/S52 ainsi que dans la Résolution 339 (CMR-95). En utilisant la bande 415-495 kHz pour le service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz.
MOD kHz
495-1606,5
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.83 La fréquence 500 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotélégraphie Morse. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans les articles N38/S31, 60/S52 et dans les articles 37 et 38/l'appendice S13.
MOD S5.84 Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les articles N38/S31 et 60/S52 et dans l'article 38/l'appendice S13 [voir la Résolution 339 (CMR-95)].
SUP S5.85
NOC S5.86 à S5.88
MOD kHz
1605-1800
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.89 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1605-1705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).
L'examen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans la bande 1625-1705 kHz doit tenir compte des allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).
NOC S5.90
MOD S5.91 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Philippines, Singapour et Sri Lanka, la bande 1606,5-1705 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.
MOD S5.92 Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dans les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz et 3500-3800 kHz, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. La puissance moyenne rayonnée de ces stations ne doit pas dépasser 50 W.
MOD S5.93 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Nigeria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, les bandes 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz et 2160-2170 kHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
SUP S5.94
SUP SS.95
MOD S5.96 Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1715-1800 kHz et 1850-2000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable des administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas dépasser 10 W.
MOD kHz
1800-2065
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.97
MOD S5.98 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, France, Géorgie, Grèce, Italie, Kazakstan, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Moldova, Ouzbékistan, Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 1810-1830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.99 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bosnie-Herzégovine, Iraq, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Tchad, Togo et Yougoslavie, la bande 1810-1830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.100 En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du parallèle 40º N, l'autorisation d'utiliser la bande 1810-1830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'après consultation des pays mentionnés aux numéros S5.98 et S5.99, afin de définir les mesures à prendre pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les stations des autres services fonctionnant conformément aux numéros S5.98 et S5.99.
NOC S5.101 à S5.104
MOD kHz
2045-2501
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans la bande 2065-2107 kHz sont limitées aux émissions de la classe J3E, la puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz et 2103,5 kHz. En Argentine et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les fréquences porteuses 2068,5 kHz et 2075,5 kHz, les fréquences comprises dans la bande 2072- 2075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 4323BD/ S52.165.
(MOD) S5.106 En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 2065 kHz et 2107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nationales. La puissance moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 W. Lors de la notification de ces fréquences, il conviendra d'attirer l'attention du Bureau sur ces dispositions.
MOD S5.107 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, Malawi, Somalie, Swaziland et Zambie, la bande 2160-2170 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant 50 W.
(MOD) S5.108 La fréquence porteuse 2182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande 2173,5-2190,5 kHz sont fixées dans les articles N38/S31 et 60/S52 et dans les articles 37 et 38/l'appendice S13.
(MOD) S5.109 Les fréquences 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz et 16804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'article N38/S31.
(MOD) S5.110 Les fréquences 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz et 16695 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'article N38/S31.
(MOD) S5.111 Les fréquences porteuses 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz et 8364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'article N38/S31 et dans l'article 38/l'appendice S13.
Il en est de même pour les fréquences 10003 kHz, 14993 kHz et 19993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de (mais ou menos)3 kHz de part et d'autre de la fréquence.
MOD S5.112 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Turquie et Yougoslavie, la bande 2194-2300 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
(MOD) S5.113 Pour les conditions d'emploi des bandes 2300-2495 kHz (2498 kHz en Région 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz et 5005-5060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros S5.16 à S5.20, S5.21 et 2666/S23.3 à 2673/S23.10.
(MOD) kHz
2501-3230
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.114 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège, Royaume-Uni, Turquie et Yougoslavie, la bande 2502-2625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
(MOD) S5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3023 kHz et 5680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions prévues dans l'article N38/S31 et dans l'article 38/l'appendice S13.
NOC S5.116
MOD S5.117 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Grèce, Iraq, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande 3155-3200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
MOD kHz
3230-4063
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD SS.118 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Etats-Unis, Japon, Mexique, Pérou et Uruguay, la bande 3230-3400 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire.
NOC S5.119
NOC S5.120
SUP S5.121
NOC S5.122
MOD S5.123 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine, Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 3900-3950 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.124 à S5.126
(MOD) S5.127 L'utilisation de la bande 4000-4063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 4374/S52.220 et l'appendice 16/S17).
(MOD) kHz
4063-5450
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.128 Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, Moldova, Niger, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz et 4408-4438 kHz, les stations du service fixe à puissance limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont autorisées à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime.
NOC S5.129
(MOD) S5.130 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4125 kHz et 6215 kHz sont fixées dans les articles N38/S31 et 60/S52 et dans les articles 37 et 38/l'appendice S13.
(MOD) S5.131 La fréquence 4209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques d'impression directe à bande étroite [voir la Résolution 339 (CMR-95)].
(MOD) S5.132 Les fréquences 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz et 26100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) [voir la Résolution 333 (Mob-87) et l'appendice 31/S17].
MOD S5.133 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 5130-5250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
(MOD) kHz
5450-7100
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) S5.134 L'utilisation des bandes 5900-5950 kHz, 7300-7350, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz et 18900-19020 kHz par le service de radiodiffusion est limitée aux émissions a bande latérale unique dont les caractéristiques sont spécifiées à l'appendice 45/S11 du Règlement des radiocommunications.
(MOD) S5.135 L'utilisation des bandes 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz et 18900-19020 kHz par le service de radiodiffusion sera régie par les procédures de planification qui seront établies par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.
(MOD) S5.136 La bande 5900-5950 kHz est attribuée, jusqu'au 1er avril 2007, au service fixe à titre primaire, ainsi qu'aux services suivants: dans la Région 1 au service mobile terrestre à titre primaire, dans la Région 2 au service mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre primaire et dans la Région 3 au service mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire, sous réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21 (Rév.CMR-95). Après le 1er avril 2007, les fréquences de cette bande pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications.
(MOD) S5.137 A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes 6200-6213,5 kHz et 6220,5-6525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.
MOD S5.138 Les bandes suivantes:
6765-6795 kHz (fréquence centrale 6780 kHz);
433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à l'exception des pays indiqués au numéro S5.280;
61-61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz);
122-123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz); et
244-246 GHz (fréquence centrale 245 GHz).
sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
MOD S5.139 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 6765-7000 kHz au service mobile terrestre est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.140 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq, Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7000-7050 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
MOD S5.141 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar et Malawi, la bande 7000-7050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
(MOD) kHz
7100-10003
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.142
(MOD) S5.143 La bande 7300-7350 kHz est attribuée, jusqu'au 1er avril 2007, au service fixe à titre primaire et au service mobile terrestre à titre secondaire, sous réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21 (Rév.CMR-95). Après le 1er avril 2007, les fréquences de cette bande pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications.
NOC S5.144
(MOD) S5.145 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8291 kHz, 12290 kHz et 16420 kHz sont fixées dans les articles N38/S31 et 60/S52 et dans l'article 38/l'appendice S13.
(MOD) S5.146 Les bandes 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz et 18900-19020 kHz sont attribuées au service fixe à titre primaire jusqu'au 1er avril 2007 sous réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21 (Rév.CMR-95). Après le 1er avril 2007, les fréquences de ces bandes pourront être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications.
NOC S5.147
NOC S5.148
(MOD) kHz
10003-13410
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.149 En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
13360-13410 kHz;
25550-25670 kHz;
37,5-38,25 MHz;
73-74,6 MHz dans les Régions 1 et 3;
79,75-80,25 MHz dans la Région 3;
150,05-153 MHz dans la Région 1;
322-328,6 MHz (ver nota *);
406,1-410 MHz;
608-614 MHz dans les Régions 1 et 3;
1330-1400 MHz (ver nota *);
1610,6-1613,8 MHz (ver nota *);
1660-1670 MHz;
1718,8-1722,2 MHz (ver nota *);
2655-2690 MHz;
3260-3267 MHz (ver nota *);
3332-3339 MHz (ver nota *);
3345,8-3352,5 MHz (ver nota *);
4825-4835 MHz (ver nota *);
4950-4990 MHz;
4990-5000 MHz;
6650-6675,2 MHz (ver nota *);
10,6-10,68 GHz;
14,47-14,5 GHz (ver nota *);
22,01-22,21 GHz (ver nota *);
22,21-22,5 GHz;
22,81-22,86 GHz (ver nota *);
23,07-23,12 GHz (ver nota *);
31,2-31,3 GHz;
31,5-31,8 GHz dans les Régions 1 et 3;
36,43-36,5 GHz (ver nota *);
42,5-43,5 GHz;
42,77-42,87 GHz (ver nota *);
43,07-43,17 GHz (ver nota *);
43,37-43,47 GHz (ver nota *);
48,94-49,04 GHz (ver nota *);
72,77-72,91 GHz (ver nota *);
93,07-93,27 GHz (ver nota *);
97,88-98,08 GHz (ver nota *);
140,69-140,98 GHz (ver nota *);
144,68-144,98 GHz (ver nota *);
145,45-145,75 GHz (ver nota *);
146,82-147,12 GHz (ver nota *);
150-151 GHz (ver nota *);
174,42-175,02 GHz (ver nota *);
177-177,4 GHz (ver nota *);
178,2-178,6 GHz (ver nota *);
181-181,46 GHz (ver nota *);
186,2-186,6 GHz (ver nota *);
250-251 GHz (ver nota *);
257,5-258 GHz (ver nota *);
261-265 GHz;
262,24-262,76 GHz (ver nota *);
265-275 GHz;
265,64-266,16 GHz (ver nota *);
267,34-267,86 GHz (ver nota *);
271,74-272,26 GHz (ver nota *);
sont attribuées les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 343/S4.5 et 344/S4.6 et l'article 36/S29).
(nota *) Indique l'utilisation par la radioastronomie pour les observations sur les raies spectrales.
(MOD) kHz
13410-15600
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.150 Les bandes suivantes:
13553-13567 kHz (fréquence centrale 13560 kHz);
26957-27283 kHz (fréquence centrale 27120 kHz);
40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz);
902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz);
2400-2500 MHz (fréquence centrale 2450 MHz);
5725-5875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz); et
24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz);
sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 1815/S15.13.
(MOD) S5.151 Les bandes 13570-13600 kHz et 13800-13870 kHz sont attribuées jusqu'au 1er avril 2007 au service fixe à titre primaire et au service mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire sous réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21 (Rév.CMR-95). Après le 1er avril 2007, les fréquences de ces bandes pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications.
MOD S5.152 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14250-14350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW.
(MOD) kHz
15600-19800
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.153
MOD S5.154 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 18068-18168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne dépassant pas 1 kW.
MOD kHz
19800-23350
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.155 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 21850-21870 kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire.
ADD SS.155A Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'utilisation de la bande 21850-21870 kHz par le service fixe est limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.
ADD S5.155B La bande 21870-21924 kHz est utilisée par le service fixe pour la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.
NOC S5.156
ADD S5.156A L'utilisation de la bande 23200-23350 kHz par le service fixe est limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.
MOD kHz
23350-27500
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
(MOD) MHz
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