Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…

Tipo Decreto
Publicação 2004-01-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 265

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais

Histórico de alterações JSON API

(MOD) S12A.27 (2) En présentant des recommandations aux administrations, le Bureau tient compte des résultats du contrôle des émissions et de toute autre donnée dont il dispose. Cependant, lorsqu'il apparaît qu'une utilisation de fréquence n'est pas conforme aux assignations figurant dans l'horaire présenté par une administration, le Bureau s'adresse à cette administration afin d'en obtenir confirmation.

(MOD) S12A.28 (3) Lorsque les administrations ont examiné l'Horaire provisoire ainsi que les recommandations éventuelles du Bureau, il convient qu'elles notifient au Bureau, aussitôt que possible, et de préférence avant le début de la saison en question, toutes les modifications à l'Horaire provisoire qu'elles ont l'intention de mettre en application.

(MOD) S12A.29 (4) Les modifications aux assignations des stations de radiodiffusion qui sont mises en application après le début de la saison considérée doivent être notifiées au Bureau dès qu'elles sont prévues.

(MOD) S12A.30 (5) Le Bureau applique aux modifications qui lui sont notifiées aux termes des numéros S12A.28 et S12A.29 la procédure spécifiée aux numéros S12A.24, S12A.26 et S12A.27. Toutes les modifications à l'Horaire provisoire qui résultent de l'application de la procédure spécifiée dans la présente section sont publiées dans les circulaires hebdomadaires du BR afin que les administrations soient en mesure de tenir à jour leurs exemplaires de l'Horaire provisoire.

(MOD) S12A.31 § 12. Après la fin de chaque période, le Bureau publie l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques, lequel reflète l'Horaire provisoire tel qu'il a été modifié à la suite de tous les changements notifiés au Bureau depuis sa publication. Dans cet Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques, sont indiquées au moyen de symboles:

(MOD) S12A.32 a) Les assignations à l'égard desquelles les administrations ont fait connaître au Bureau qu'elles ne les avaient pas jugées satisfaisantes en pratique;

(MOD) S12A.33 b) Les assignations non incluses dans l'Horaire provisoire et dont le Bureau a tenu compte dans l'examen auquel il a procédé aux termes de la section VI du présent article.

(MOD) S12A.34 § 13. Il convient que les normes techniques utilisées par le Bureau dans l'application des dispositions du présent article soient fondées, non seulement sur les bases indiquées au numéro S13.19, mais encore sur l'expérience du passé en matière d'établissement de plans de radiodiffusion et sur l'expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions du présent article.

(MOD) S12A.35 § 14. En vue de l'évolution ultérieure vers des plan techniquement compatibles pour les bandes de fréquences intéressées, le Bureau prend toutes les mesures nécessaires pour procéder à des études techniques à long terme. Il utilise à cet effet tous les renseignements sur l'utilisation des fréquences mis à sa disposition au cours de l'application de la procédure décrite dans le présent article. Le Bureau tient les administrations informées, à intervalles réguliers, des progrès et des résultats de ces études.

(MOD) S12A.36 § 15. En appliquant les dispositions de la Section VI de l'article SIS du présent Règlement, les administrations doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide dans la solution des problèmes de brouillages préjudiciables dans les bandes en question; elles doivent prendre dûment en considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.

ARTICLE S13

ADD Instructions au Bureau

SECTION I

ADD Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

ADD S13.1 Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les procédures de l'article S9, le Bureau s'efforce, si elle le lui demande, de lui fournir son assistance:

ADD S13.2 a) Lorsqu'il y a désaccord concernant le niveau de brouillage pouvant résulter d'une proposition de modification d'un plan ou d'une demande de coordination; ou

ADD S13.3 b) Lorsque l'on ne peut parvenir, pour une raison quelconque, à un accord concernant une proposition de modification d'un plan ou à une décision relative à une demande de coordination; ou

ADD S13.4 c) Lorsqu'une étude spéciale est nécessaire.

SUP S13.5 à S13.8

ADD S13.9 Lorsqu'une administration a des difficultés à résoudre un problème de brouillage préjudiciable et recherche l'assistance du Bureau, ce dernier, selon qu'il convient, l'aide à identifier la source du brouillage, recherche la coopération de l'administration responsable pour résoudre le problème, et élabore pour examen par le Comité, un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées.

ADD S13.10 A la demande d'une administration, le Bureau, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à une étude de cas signalés de présomption de contravention au présent Règlement ou de non-observation de celui-ci et élabore, pour examen par le Comité, un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées.

SECTION II

ADD Tenue à jour du Fichier de référence et des Plans mondiaux par le Bureau

ADD S13.11 Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier de référence en conformité avec les Règles de procédure et doit:

ADD S13.12 a) Après avoir consulté les administrations, apporter de temps à autre les modifications qui s'imposent au format, à la structure et à la présentation des données du Fichier de référence;

SUP S13.13

ADD S13.14 b) Inscrire dans le Fichier de référence et publier dans la Préface à la LIF toutes les fréquences qui sont prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun;

ADD S13.15 c) Porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après examen des fiches de notification des assignations de fréquence, conformément à l'article S11;

ADD S13.16 d) Tenir et périodiquement mettre à jour la Préface à la LIF.

ADD S13.17 Le Bureau doit aussi rassembler par ailleurs, pour publication par le Secrétaire général dans le format de la LIF, les listes complètes des inscriptions tirées du Fichier de référence et les autres extraits qui peuvent être périodiquement nécessaires.

ADD S13.17A Le Bureau conserve un exemplaire de référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de fréquence reproduits dans les appendices au présent Règlement ou adoptés par les conférences mondiales convoquées par l'Union. Il incorpore dans cet exemplaire toutes les modifications acceptées et, en fonction des circonstances, fournit, sous une forme appropriée, les copies destinées à être publiées par le Secrétaire général.

SECTION III

ADD Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau

ADD S13.18 Le Comité approuve un ensemble de Règles de procédure pour régir ses propres activités et celles du Bureau des radiocommunications en application du présent Règlement, pour assurer l'impartialité, l'exactitude et la cohérence du traitement des fiches de notification d'assignations de fréquence et pour aider à appliquer le présent Règlement.

ADD S13.19 Les Règles de procédure comprennent, notamment, des méthodes de calcul et d'autres données nécessaires pour l'application du présent Règlement. Celles-ci sont fondées sur les décisions des conférences mondiales des radiocommunications et sur les recommandations du Secteur des radiocommunications. Lorsque la nécessité de nouvelles données se fait sentir, pour lesquelles il n'existe pas de décisions ni de recommandations, le Bureau en élabore conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21 et les revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées.

ADD S13.20 Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont mis à disposition aux fins d'observation, avant d'être présentés au Comité.

ADD S13.21 Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les propositions de modification des Règles de procédure. Les Règles de procédure approuvées par le Comité sont publiées et peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations. En cas de désaccord persistant, la question est soumise par le Directeur dans son rapport, avec l'accord de l'administration concernée, à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications. Le Directeur du Bureau informe également la ou les Commissions d'études compétentes de la question. Dans l'attente d'une décision à ce sujet, le Comité et le Bureau continuent à utiliser la Règle de procédure contestée. Toutefois, une fois cette question tranchée par une décision d'une conférence mondiale des radiocommunications, le Comité doit examiner et réviser sans délai les Règles de procédure. Le Bureau doit, de son côté, examiner toutes les conclusions pertinentes.

ADD S13.22 Si une administration, le Comité ou le Bureau constate qu'il est nécessaire d'entreprendre une étude spéciale concernant les Règles de procédure, ou certaines dispositions du présent Règlement ou un accord régional accompagné d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence associé, le cas doit être traité conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21. Il en va de même si, à la suite de l'examen d'une conclusion ou d'une autre mesure prise par le Comité, il est nécessaire de réexaminer les Règles de procédure.

ADD S13.23 Les Règles de procédure sont tenues à jour et publiées de façon qu'il soit facile de les modifier et d'en optimiser l'utilité pour les administrations et d'autres utilisateurs.

ARTICLE S14

ADD Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou d'une autre décision du Bureau

ADD S14.1 Toute administration peut demander l'examen d'une conclusion, des résultats d'une étude spéciale entreprise au titre du présent Règlement ou d'un plan et accord régional, ou de toute autre décision du Bureau. Le réexamen d'une conclusion peut également être entrepris à l'initiative du Bureau lui-même s'il l'estime justifié.

ADD S14.2 A cette fin, l'administration concernée transmet au Bureau la demande d'examen; de plus, elle cite les dispositions pertinentes du présent Règlement et les autres références et indique la réparation qu'elle cherche à obtenir ou toute autre mesure qu'elle souhaite voir prendre.

ADD S14.3 Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande et examine sur le champ la question. Ensuite, il ne néglige aucun effort, de concert avec l'administration concernée, pour résoudre le problème sans nuire aux intérêts des autres administrations.

ADD S14.4 Si l'examen permet de résoudre le problème avec l'administration requérante sans nuire aux intérêts des autres administrations, le Bureau publie un rapport succinct exposant les arguments et précisant les conclusions et les conséquences pour d'autres administrations, à titre d'information pour tous les Membres de l'Union.

ADD S14.5 Si les conclusions de l'examen ne permettent pas de résoudre le problème, ou si elles sont contraires aux intérêts des autres administrations, le Bureau élabore un rapport et l'envoie à l'avance à l'administration qui a demandé l'examen et aux autres administrations concernées pour leur permettre, si elles le désirent, de s'adresser au Comité. Le Bureau envoie ensuite au Comité le rapport avec toutes les pièces justificatives.

ADD S14.6 La décision du Comité, qui doit être prise conformément aux dispositions de la Convention, est considérée comme définitive en ce qui concerne le Bureau et le Comité. Cette décision ainsi que les pièces justificatives seront publiées conformément au numéro S14.4. Toutefois, si l'administration qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité, elle peut soulever la question auprès d'une conférence mondiale des radiocommunications.

ADD S14.7 Le Bureau prend ensuite toute autre mesure nécessaire décidée par le Comité.

ADD S14.7A Une fois qu'une conférence mondiale des radiocommunications s'est prononcée sur la question, le Bureau prend rapidement les mesures qui s'imposent; à cet égard, il demande, s'il y a lieu, au Comité de réexaminer toutes les conclusions pertinentes.

ADD S14.8 Les procès-verbaux des réunions du Comité sont publiés et distribués aux Membres de l'Union dans les lettres circulaires du Bureau.

ADD S14.9 Le Bureau tient à la disposition du public, dans ses locaux, des copies de tous les documents du Comité, y compris de ses procès-verbaux.

CHAPITRE SIV

MOD Brouillages

ARTICLE S15

NOC Brouillages

(ver tabela no documento original)

SECTION I

MOD Brouillages causés par des stations radioélectriques

MOD S15.1 § 1. Sont interdites à toutes les stations les transmissions inutiles, la transmission de signaux superflus, la transmission de signaux faux ou trompeurs ou la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée (sauf dans les cas prévus à l'article S19).

MOD S15.2 § 2. Les stations d'émission sont tenues de limiter leur puissance rayonnée au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.

MOD S15.3 § 3. Afin d'éviter les brouillages (voir aussi l'article S3 et le numéro S22.1):

NOC S15.4

NOC S15.5

(MOD) S15.6 c) Le choix et l'utilisation des émetteurs et des récepteurs doivent satisfaire aux dispositions de l'article S3;

(MOD) S15.7 d) Les conditions spécifiées au numéro S22.1 doivent être remplies.

(MOD) S15.8 § 4. Il faut particulièrement veiller à éviter les brouillages sur les fréquences de détresse et de sécurité, ainsi que sur les fréquences qui ont un rapport avec la détresse et la sécurité, qui sont indiquées dans l'appendice S13.

NOC S15.9

(MOD) S15.10 § 6. Il convient que les émissions hors bandes des stations d'émission ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services qui fonctionnent dans des bandes adjacentes conformément aux dispositions du présent Règlement et qui utilisent des récepteurs conformes aux numéros S3.3, S3.11, S3.12, S3.13 et aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

(MOD) S15.11 § 7. Si, tout en satisfaisant aux dispositions de l'article S3, une station cause des brouillages préjudiciables du fait de ses rayonnements non essentiels, des mesures particulières doivent être prises afin d'éliminer ces brouillages.

NOC S15.12 à S15.14

(MOD) S15.12.1 (1) A cet égard, les administrations doivent se fonder sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R les plus récentes.

(MOD) S15.13.1 (2) A cet égard, les administrations doivent se fonder sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R les plus récentes.

(MOD) S15.15 (2) En ce qui concerne l'identification des émissions faites pendant les essais, les réglages ou les expériences, voir l'article S19.

NOC S15.16

NOC S15.17

MOD S15.18 (5) En ce qui concerne les essais dans les stations du service mobile, voir le numéro S57.9.

MOD S15.19 § 11. Les infractions à la Constitution, à la Convention ou au Règlement des radiocommunications sont signalées à leurs administrations respectives par les organismes de contrôle, les stations ou les inspecteurs qui les constatent. A cette fin, il est fait emploi d'états conformes au modèle reproduit à l'appendice S9.

NOC S15.20

NOC S15.21

MOD S15.22 § 14. Pour résoudre les problèmes de brouillages préjudiciables, il est essentiel que les Membres fassent preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide dans l'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution et de celles de la présente section.

NOC S15.23

(MOD) S15.24 § 16. Dans la présente section, le terme «administration» peut comprendre le bureau centralisateur désigné par l'administration conformément au numéro S16.3.

(MOD) S15.25 § 17. Les administrations doivent coopérer à la recherche et à l'élimination des brouillages préjudiciables en utilisant, le cas échéant, les moyens décrits à l'article S16 et en suivant la procédure décrite dans la présente section.

NOC S15.26

(MOD) S1S.27 § 19. Les renseignements détaillés relatifs au brouillage préjudiciable sont, chaque fois que c'est possible, fournis sous la forme indiquée à l'appendice S10.

(MOD) S15.28 § 20. Reconnaissant aux émissions des fréquences de détresse et de sécurité (voir l'article S31 et l'appendice S13) la nécessité d'une protection internationale absolue et que, par conséquent, l'élimination de tout brouillage préjudiciable affectant ces émissions est impérative, les administrations conviennent de traiter en priorité tout brouillage préjudiciable de cette nature porté à leur connaissance.

NOC S15.29 à S15.38

(MOD) S15.39 § 31. Si le brouillage préjudiciable persiste malgré la mise en oeuvre de la procédure prévue ci-dessus, l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée peut adresser à celle dont dépend la station d'émission brouilleuse un rapport sur l'irrégularité ou l'infraction conformément aux dispositions de la section V.

NOC S15.40

(MOD) S15.41 § 33. (1) En cas de nécessité, en particulier si les interventions précédentes n'ont pas produit de résultat satisfaisant, l'administration intéressée communique, pour information, les détails de l'affaire au Bureau.

(MOD) S15.42 (2) En pareil cas, l'administration intéressée peut aussi demander l'intervention du Bureau, conformément aux dispositions de la section I de l'article S13, mais elle doit alors porter à la connaissance du Bureau tous les faits, y compris tous les détails techniques, les renseignements d'exploitation et des copies de la correspondance.

MOD S15.43 Si une administration rencontre des difficultés pour identifier une source de brouillage préjudiciable dans les bandes d'ondes déca-métriques et si elle souhaite recevoir d'urgence l'assistance du Bureau, elle doit en informer ce dernier dans les meilleurs délais.

(MOD) S15.44 (2) Au reçu de cette information, le Bureau sollicite immédiatement la coopération des administrations intéressées ou des stations spécialement désignées du système international de contrôle des émissions susceptibles de l'aider à déterminer l'origine du brouillage préjudiciable.

(MOD) S15.45 (3) Le Bureau réunit tous les rapports reçus en réponse aux demandes présentées aux termes du numéro S15.44 et, utilisant tout autre renseignement à sa disposition, s'efforce rapidement de déterminer l'origine du brouillage préjudiciable.

(MOD) S15.46 (4) Le Bureau communique ensuite à l'administration ayant signalé le cas de brouillage préjudiciable ses conclusions et recommandations. Celles-ci sont également communiquées à l'administration supposée responsable de l'origine du brouillage préjudiciable, lui demandant en même temps de prendre rapidement des mesures appropriées.

ARTICLE S16

NOC Contrôle internationale des émissions

(ver tabela no documento original)

MOD S16.1 Pour faciliter dans la mesure pratiquement possible l'application des dispositions du présent Règlement, notamment pour tendre à une utilisation efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer à l'élimination rapide des brouillages préjudiciables, les administrations conviennent de continuer à étendre les moyens de contrôle des émissions et de coopérer, dans la mesure pratiquement possible, au perfectionnement progressif du système de contrôle international des émissions, en tenant compte des Recommandations pertinentes de l'UIT-R (ver nota 1).

ADD S16.1.1 (nota 1) Le Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique de l'UIT-R contient également des renseignements sur cette question.

MOD S16.2 Le système de contrôle international des émissions ne comprend que les stations de contrôle des émissions qui ont été désignées comme telles par les administrations dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément à la Recommandation UIT-R SM.1138. Ces stations peuvent être exploitées par une administration, ou, en vertu d'une autorisation accordée par l'administration concernée, par une entreprise publique ou privée, par un service de contrôle établi en commun par plusieurs pays, ou par une organisation internationale.

(MOD) S16.3 Chaque administration, chaque service de contrôle établi en commun par plusieurs pays et chaque organisation internationale qui participe au système de contrôle international des émissions désigne un bureau centralisateur auquel doivent être adressées toutes les demandes de contrôle et par l'intermédiaire duquel les résultats de contrôle sont transmis au Bureau ou aux bureaux centralisateurs des autres administrations.

NOC S16.4

MOD S16.5 Les administrations effectuent, dans la mesure où elles l'estiment possible, les contrôles qui peuvent leur être demandés par d'autres administrations ou par le Bureau.

ADD S16.6 Les règles administratives et de procédure applicables à l'utilisation et à l'exploitation du système de contrôle international des émissions devraient être conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R SM.1138.

(MOD) S16.7 Le Bureau tient un relevé des résultats qui lui sont transmis par les stations de contrôle qui participent au système de contrôle international des émissions et établit périodiquement, aux fins de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats de contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint une liste des stations qui ont fourni ces résultats.

(MOD) S16.8 Lorsqu'une administration, en fournissant des observations établies par une de ses stations de contrôle participant au système de contrôle international des émissions, déclare au Bureau qu'une émission identifiée sans ambiguïté n'est pas conforme aux dispositions du présent Règlement, le Bureau attire l'attention de l'administration concernée sur ces observations.

CHAPITRE SV

MOD Dispositions administratives

ARTICLE S17

(ver tabela no documento original)

NOC Secret

MOD S17.1 Lors de l'application des dispositions appropriées de la Constitution et de la Convention, les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer:

NOC S17.2

(MOD) S17.3 b) La divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute nature obtenus en interceptant les radiocommunications mentionnées au numéro S17.2.

ARTICLE S18

(ver tabela no documento original)

NOC Licences

MOD S18.1 § 1. (1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent Règlement par le gouvernement ou au nom du gouvernement du pays dont relève la station en question (voir cependant les numéros S18.2, S18.8 et S18.11).

(MOD) S18.2 (2) Cependant, le gouvernement d'un pays peut conclure, avec le ou les gouvernements d'un ou de plusieurs pays limitrophes, un accord particulier concernant une ou plusieurs stations de son service de radiodiffusion ou de ses services mobiles terrestres, fonctionnant sur des fréquences supérieures à 41 MHz, situées sur le territoire d'un pays limitrophe et destinées à améliorer sa couverture nationale. Cet accord, qui doit être compatible avec les dispositions du présent Règlement ainsi qu'avec celles des accords régionaux dont les pays intéressés sont signataires, peut prévoir des exceptions aux dispositions du numéro S18.1 et doit être communiqué au Secrétaire général afin d'être porté à la connaissance des administrations à titre d'information.

NOC S18.3

MOD S18.4 § 2. Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des télécommunications, comme il est prévu dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention. De plus, la licence doit mentionner expressément ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est interdit de capter les correspondances de radiocommunication autres que celles qu'elle est autorisée à recevoir et que, dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée.

NOC S18.5 à S18.7

(MOD) S18.8 § 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire ou d'un aéronef, dans des circonstances telles que la délivrance d'une licence par le pays dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablement de nature à causer un retard, l'administration du pays à partir duquel la station mobile ou la station terrienne mobile désire entreprendre sa traversée ou son vol peut, à la demande de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que la station satisfait aux stipulations du présent Règlement. Ce certificat, établi sous une forme déterminée par l'administration qui le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au numéro S18.6 et n'est valable que pour la traversée ou le vol à destination du pays où le navire ou l'aéronef sera immatriculé; en tout état de cause, sa validité expire au bout d'une période de trois mois.

NOC S18.9

NOC S18.10

(MOD) S18.11 § 6. En cas de location, d'affrètement ou d'échange d'aéronef, l'administration dont dépend l'exploitant d'aéronef qui reçoit l'appareil lors d'opérations de cette nature peut, en accord avec l'administration du pays dans lequel l'aéronef est enregistré, délivrer une licence conforme à celle qui est définie au numéro S18.6 et qui se substitue temporairement à la licence initiale.

ARTICLE S19

NOC Identification des stations

(ver tabela no documento original)

NOC SECTION I

Dispositions générales

NOC S19.1

NOC S19.1.1

NOC S19.2

MOD S19.3 (2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

(MOD) S19.4 (3) Toutes les émissions des services suivants devraient, à l'exception des cas prévus aux numéros S19.13 à S19.15, comprendre des signaux d'identification:

NOC S19.5 à S19.14

(MOD) S19.15 b) Ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à l'exception de celles indiquées au numéro S19.11).

MOD S19.16 § 3. Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une identité du service mobile maritime ou par tout autre procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.

NOC S19.17 à S19.21

(MOD) S19.22 d) Toute autre forme recommandée par le Secteur des radiocommunications.

(MOD) S19.23 § 6. Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être transmis conformément aux Recommandations de l'UIT-R.

(MOD) S19.24 § 7. Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible, les méthodes d'identification par superposition soient employées conformément aux Recommandations de l'UIT-R.

NOC S19.25

(MOD) S19.26 § 9. Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans les cas indiqués aux numéros S19.13 à S19.15, toutes les émissions qui ne comprennent pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens, quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services d'une autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement.

(MOD) S19.27 § 10. Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du présent Règlement relatives à la notification d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence, adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions du numéro S19.26.

NOC S19.28

NOC SECTION II

Attribution des séries internationales et assignation des indicatifs d'appel

MOD S19.29 § 12. (1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières des pays dont elles dépendent doivent être dotées d'indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'appendice S42.

MOD S19.30 (2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre SIX ainsi qu'aux stations côtières ou stations terriennes côtières capables de communiquer avec ces stations de navire, sont assignées, au fur et à mesure des besoins, des identités du service mobile maritime conformément à la section VI du présent article.

(MOD) S19.31 (3) II n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la série internationale aux stations identifiées par des identités du service mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés (voir le numéro S19.16) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux.

(MOD) S19.32 § 13. Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'appendice S42 seraient épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attribuées selon les principes énoncés dans la Résolution 13 relative à la formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales.

(MOD) S19.33 § 14. Dans l'intervalle entre deux conférences des radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir aussi le numéro S19.32).

MOD S19.34 § 15. Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres d'identification maritime aux pays (ver nota 1) et de publier régulièrement les informations relatives aux chiffres d'identification maritime (MID) attribués.

(MOD) S19.34.1 (nota 1) Le mot «pays» doit être pris dans le sens donné par le numéro S20.17.

MOD S19.35 § 15A. Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime additionnels aux pays (ver nota 1) dans les limites spécifiées (ver nota 2), dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la section VI conformément aux directives figurant dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

(MOD) S19.35.1 (nota 1) Le mot «pays» doit être pris dans le sens donné par le numéro S20.17.

ADD S19.35.2 (nota 2) Aucun pays ne pourra, quelle que soit sa situation, prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses stations de navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de FUIT (Liste V), divisé par 1000.

ADD S19.36 § 15B. Il a été initialement attribué un seul MID à chaque pays. Un second MID ne doit pas être demandé, à moins que le premier MID attribué ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%. Les mêmes critères doivent s'appliquer aux demandes subséquentes de MID.

(MOD) S19.37 § 16. Le Secrétaire général est chargé, à la demande des administrations intéressées, de fournir des séries de numéros ou de signaux d'appel sélectif (voir les numéros S19.92 à S19.95).

MOD S19.38 § 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel sélectif utilisé est conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, les numéros d'appel sélectif de ses stations de navire et les numéros d'identification de ses stations côtières dans les séries internationales qui lui sont attribuées ou fournies; il notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIIIA. Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales.

(MOD) S19.39 (2) Chaque pays assigne à ses stations des identités du service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification maritime qui lui sont attribuées et notifie ces informations au Secrétaire général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans l'article S20.

NOC S19.40 à S19.47

(MOD) S19.48 b) Les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication (voir la Recommandation UIT-R M.1172).

NOC S19.49

NOC S19.44.1

(MOD) S19.50 § 20. Les indicatifs d'appel des séries internationales sont formés comme il est indiqué aux numéros S19.51 à S19.71. Les deux premiers caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas le premier caractère d'un indicatif d'appel, constituent l'identification de nationalité (ver nota 1).

MOD S19.50.1 (nota 1) Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité.

NOC S19.51 à S19.63

(MOD) S19.64 § 26.

Indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le numéro S19.58) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.

NOC S19.65 à S19.67

(MOD) S19.68 § 28. (1)

Un caractère (voir le numéro S19.50.1) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivis d'un groupe de trois lettres au plus, ou

Deux caractères et un chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un groupe de trois lettres au plus.

NOC S19.69 à S19.71

MOD) S19.72 § 30. Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées comme il est indiqué aux numéros S19.73 à S19.82.

(MOD) S19.73 §31. (1) Stations côtières:

Soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.52);

Soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure dans la Nomenclature des stations côtières, suivi de préférence du mot RADIO ou de toute autre indication appropriée.

(MOD) S19.74 (2) Stations de navire:

Soit par un indicatif d'appel (voir les numéros S19.55 et S19.56);

Soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est nécessaire, du nom du propriétaire et à la condition qu'il n'en résulte aucune confusion possible avec des signaux de détresse, d'urgence et de sécurité;

Soit par son numéro ou signal d'appel sélectif.

(MOD) S19.75 (3) Stations d'engin de sauvetage de navire:

Soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.60);

Soit par un signal d'identification constitué du nom du navire de base suivi de deux chiffres.

(MOD) S19.76 (4) Stations de radiobalise de localisation des sinistres. - Dans le cas d'émissions vocales (voir l'appendice S13):

Par le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations.

NOC S19.77

(MOD) S19.78 (2) Stations d'aéronef:

Soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.58), qui peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef;

Soit par une combinaison de caractères correspondant à la marque d'immatriculation officiellement attribuée à l'aéronef;

Soit par un mot désignant l'entreprise de transport aérien, suivi du numéro d'identification du vol.

NOC S19.79

(MOD) S19.80 (4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef:

Par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.64).

(MOD) S19.81 § 33. (1) Stations de base:

Soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.52);

Soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre indication nécessaire.

(MOD) S19.82 (2) Stations mobiles terrestres:

Soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.66);

Soit par l'indication de l'identité du véhicule ou toute autre indication appropriée.

(MOD) S19.83 § 34. Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de dispositifs d'appel sélectif conformes aux dispositions des Recommandations UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 et M.257-3, les numéros d'appel leur sont assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont elles dépendent.

NOC S19.84 à S19.86

(MOD) S19.87 (3) Les numéros d'appel sélectif des stations de navire et les numéros d'identification des stations côtières, formés à partir des séries internationales, doivent être conformes aux dispositions des numéros S19.88, S19.89 et S19.90.

(MOD) S19.88 (4) Numéros d'identification de station côtière:

Quatre chiffres (voir le numéro S19.86).

NOC S19.89 à S19.91

(MOD) S19.92 § 36. (1) Dans les cas où des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, ces numéros d'appel sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de l'appel sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime:

NOC S19.93

NOC S19.94

(MOD) S19.95 c) Les numéros d'appel sélectif pour l'appel de groupes prédéterminés de stations de navire (voir le numéro S19.90) lui seront fournis dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations individuelles.

NOC S19.96

NOC S19.97

NOC SECTION VI

Identités du service mobile maritime dans le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite

ADD S19.98 A) Généralités

MOD S19.99 § 37. Quand une station (ver nota 1) du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité conforme aux dispositions des numéros S19.100 à S19.126, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27 (CMR-95)].

(ADD) S19.99.1 (nota 1) Dans la présente section, toute référence à une station de navire ou à une station côtière peut comprendre les stations terriennes correspondantes.

(ADD) S19.100 Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une série de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier d'une manière unique les stations de navire, les stations terriennes de navire, les stations côtières, les stations terriennes côtières et les appels de groupe.

(ADD) S19.101 Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau général des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire.

(ADD) S19.102 Il y a quatre catégories d'identités dans le service mobile maritime:

(ADD) S19.103 i) Identités des stations de navire;

(ADD) S19.104 ii) Identités d'appels de groupe de stations de navire;

(ADD) S19.105 iii) Identités des stations côtières;

(ADD) S19.106 iv) Identités d'appels de groupe de stations côtières.

(ADD) S19.107 Dans la présente section, le mot «pays» doit toujours être pris dans le sens donné par le numéro S20.17 du Règlement des radiocommunications.

(ADD) S19.108 B) Chiffres d'identification maritime (MID)

(ADD) S19.109 Ces dispositions n'impliquent pas qu'une administration doive assigner des identités numériques avant qu'elle n'ait déterminé que ces identités sont nécessaires. Elles ne concernent pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéros terminaux, car on suppose que le système aura une capacité suffisante pour que ces identités puissent être assignées à toutes les stations de navire qu'une administration peut souhaiter identifier de cette manière.

(ADD) S19.110 C) Identité de la station de navire

(ADD) S19.111 Les administrations:

(ADD) S19.112 a) Se conformeront aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T pour l'attribution des identités de station de navire;

(ADD) S19.113 b) Exploiteront au mieux les possibilités pour former des identités à partir du MID unique qui leur a été attribué;

(ADD) S19.114 c) Veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de navire à six chiffres significatifs (identités se terminant par trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le monde entier, aux réseaux publics à commutation;

(ADD) S19.115 d) Attribueront des identités se terminant par un ou deux zéros aux navires lorsque l'accès automatique est requis uniquement sur le plan national ou sur le plan régional, selon la définition donnée dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T;

(ADD) S19.116 e) Attribueront des identités de station de navire sans zéros finals à tous les autres navires ayant besoin d'une identification numérique.

(ADD) S19.117 L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres, comme il est indiqué ci-après:

M(índice 1)I(índice 2)D(índice 3)X(índice 4)X(índice 5)X(índice 6)X(índice 7)X(índice 8)X(índice 9)

M(índice 1)I(índice 2)D(índice 3)

représentent les chiffres d'identification maritime, X étant un chiffre compris entre 0 et 9.

(ADD) S19.118 D) Identité d'appel de groupe de stations de navire

(ADD) S19.119 L'identité d'appel de groupe de stations de navire utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires est formée comme suit:

0(índice 1)M(índice 2)I(índice 3)D(índice 4)X(índice 5)X(índice 6)X(índice 7)X(índice 8)X(índice 9)

le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9.

(ADD) S19.120 Le MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations de navire et n'empêche donc pas d'appeler des groupes composés de navires de différentes nationalités.

(ADD) S19.121 E) Identité de la station côtière

(ADD) S19.122 L'identité de la station côtière est composée comme suit:

0(índice 1)0(índice 2)M(índice 3)I(índice 4)D(índice 5)X(índice 6)X(índice 7)X(índice 8)X(índice 9)

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9.

(ADD) S19.123 Le MID représente le pays où est située la station côtière ou la station terrienne côtière.

(ADD) S19.124 F) Identité d'appel de groupe de stations côtières

(ADD) S19.125 L'identité d'appel de groupe de stations côtières utilisée pour appeler simultanément plus d'une station côtière est formée d'un sous-ensemble d'identiés de station côtière, comme suit:

0(índice 1)0(índice 2)M(índice 3)I(índice 4)D(índice 5)X(índice 6)X(índice 7)X(índice 8)X(índice 9)

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9.

(ADD) S19.126 Le MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations côtières. L'identité peut être attribuée à des stations d'une administration situées dans une seule région géographique comme indiqué dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T.

NOC S19.127

(MOD) S19.128 a) En radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux dernières lettres de l'indicatif d'appel complet (voir le numéro S19.58);

(MOD) S19.129 b) En radiotéléphonie:

Soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel complet;

Soit par l'abréviation du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie ou particulier);

Soit par le type de l'aéronef;

suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet (voir le numéro S19.58) ou des deux derniers caractères de la marque d'immatriculation.

(MOD) S19.130 (2) Les dispositions des numéros S19.127, S19.128 et S19.129 peuvent être complétées ou modifiées par des accords entre administrations intéressées.

NOC S19.131

ARTICLE S20

NOC Documents de service

(ver tabela no documento original)

NOC S20.1

NOC S20.2

MOD S20.3 (1) Cette liste contient:

NOC S20.4

NOC S20.5

(MOD) S20.6 c) Les allotissements figurant dans les Plans d'allotissement qui font l'objet des appendices S25, S26 et S27.

NOC S20.7 à S20.14

ADD S20.15 § 11. La forme, le contenu et la périodicité de chaque publication sont décidés par le Bureau après consultation des administrations et des organismes internationaux concernés.

MOD S20.16 § 12. Les administrations prennent les dispositions voulues pour notifier immédiatement au Bureau les modifications apportées aux renseignements relatifs à l'exploitation qui figurent dans les Listes IV, V et VI, étant donné l'intérêt que présentent ces renseignements particulièrement en ce qui concerne la sécurité. Dans le cas des autres documents, les administrations communiquent les modifications apportées aux renseignements qu'ils contiennent dès que possible.

NOC S20.17

CHAPITRE SVI

MOD Dispositions relatives aux services et aux stations (ver nota *)

ARTICLE S21

MOD Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz

(ver tabela no documento original)

MOD (nota *) Pour les dispositions régissant les services mobiles et les services spéciaux intéressant la sécurité, voir:

Services spéciaux intéressant la sécurité (non SMDSM) - appendice S13;

Services spéciaux intéressant la sécurité (SMDSM) - chapitre SVII;

Service mobile aéronautique et service mobile aéronautique par satellite - chapitre SVIII;

Service mobile maritime et service mobile maritime par satellite - chapitre SIX.

(ver tabela no documento original)

SECTION I

Choix des emplacements et des fréquences

MOD S21.1 § 1. Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R relatives à la séparation géographique entre stations de Terre et stations terriennes.

MOD S21.2 § 2. (1) Dans la mesure du possible, les emplacements des stations d'émission (1), (ver nota 4) du service fixe ou du service mobile dont les puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs maximales supérieures à celles indiquées dans le Tableau S21-1 dans les bandes de fréquences mentionnées, seront choisis de telle manière que la direction du rayonnement maximal d'une antenne quelconque ait un écart angulaire par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires au minimum égal à celui indiqué dans le tableau compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique (ver nota 2):

NOC S21.2.1

MOD S21.2.2 (nota 2) Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.765.

SUP 521.2.3

MOD 521.2.4 (nota 4) Pour les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz (à l'exception de la bande 25,25 - 27,5 GHz), l'écart angulaire pour les stations d'émission du service fixe ou du service mobile ne fait l'objet d'aucune restriction. Cette question fait l'objet d'un complément d'étude par l'UIT-R.

TABLEAU S21-1

(ver tabela no documento original)

SECTION II

MOD Limites de puissance applicables aux stations de Terre

NOC S21.3

MOD S21.4 (2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer aux dispositions du numéro S21.2 pour ce qui est des bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser:

+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5º de l'orbite des satellites géostationnaires; ou

+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par degré), dans toute direction comprise entre 0,5º et 1,5º par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique (ver nota 1).

MOD S21.4.1 (nota 1) Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.765 [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

MOD S21.5 (3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du service fixe ou du service mobile, ne doit pas dépasser:

+13 dBW dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ou

+10 dBW dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz.

MOD S21.6 (4) Les limites spécifiées aux numéros S21.2, S21.3, S21.4 et S21.5 s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le tableau S21-2, pour la réception par les stations spatiales, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile:

TABLEAU S21-2

(ver tabela no documento original)

(MOD) S21.6.1 (ver nota referente à tabela no documento original)

MOD S21.7 Les systèmes transhorizon fonctionnant dans les bandes 1700-1710 MHz, 1970-2010 MHz, 2025-2110 MHz et 2200-2290 MHz peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros S21.3 et S21.5, mais les dispositions des numéros S21.2 et S21.4 devraient être observées. Compte tenu des difficultés de partage avec d'autres services, les administrations sont instamment priées de limiter au minimum le nombre de systèmes transhorizon dans ces bandes.

MOD SECTION III

Limites de puissance applicables aux stations terriennes

MOD S21.8 § 4. (1) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne, ne doit pas dépasser les limites ci-après, sauf dans les cas où les dispositions des numéros S21.10 ou S21.11 sont applicables:

a)

Dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz:

+40 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour (teta) (igual ou menor que) 0º

+40 + 3 (teta) dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 0º (menor que) (teta) (igual ou menor que) 5º; et

b)

Dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:

+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour (teta) (igual ou menor que) 0º

+64 + 3 (teta) dBW dans une bande quelconque large de 1MHz, pour 0 (menor que) (teta) (igual ou menor que) 5º,

(teta) étant, en degrés, l'angle d'élévation de l'horizon vu du centre de rayonnement de l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

NOC S21.9

MOD S21.10 (3) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro S21.8, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise vers l'horizon par une station terrienne du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser +55 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, ou +79 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz dans les bandes de fréquences au-dessus de 15 GHz.

(MOD) S21.11 (4) Les limites spécifiées aux numéros S21.8 et S21.10, selon le cas, peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce dépassement doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays.

MOD S21.12 (5) Les limites spécifiées au numéro S21.8 s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le tableau S21-3 ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile:

TABLEAU S21-3

(ver tabela no documento original)

(MOD) S21.12.1 (ver nota referente à tabela no documento original)

NOC S21.13

MOD SECTION IV

Angle minimal d'élévation des stations terriennes

NOC S21.14

(MOD) S21.15 (2) Par dérogation aux dispositions du numéro S21.14, les antennes des stations terriennes du service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 5º, et les antennes des stations terriennes du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 10º, ces deux angles étant mesurés à partir du plan horizontal dans la direction du rayonnement maximal. Dans le cas de la réception par une station terrienne, les valeurs ci-dessus doivent être utilisées aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est inférieur à ces valeurs.

MOD SECTION V

Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

ADD S21.16 § 6. (1) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser la limite indiquée dans le tableau S21-4. Cette limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre et s'applique aux émissions d'une station spatiale du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf indication contraire.

TABLEAU S21-4

(ver tabela no documento original)

ADD S21.16.1 (ver nota referente à tabela no documento original)

SUP S21.16.2

ADD S21.16.3 (ver nota referente à tabela no documento original)

ADD S21.16.4 (ver nota referente à tabela no documento original)

ADD S21.16.5 (ver nota referente à tabela no documento original)

ADD S21.16.6 (ver nota referente à tabela no documento original)

ADD S21.16.7 (ver nota referente à tabela no documento original)

(MOD) S21.17 (2) Les limites spécifiées dans le tableau S21-4 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

ARTICLE S22

Services spatiaux (ver nota 1)

(ver tabela no documento original)

ADD A.S22.1 (nota 1) Dans l'application des dispositions du présent article, le niveau de brouillage accepté (voir le numéro 162/S1.168) est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la base des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

NOC SECTION I

Cessation des émissions

NOC S22.1

SECTION II

(MOD) Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD S22.2 § 2. Les stations spatiales non géostationnaires doivent cesser leurs émissions ou les réduire à un niveau négligeable, et les stations terriennes qui communiquent avec elles ne doivent plus émettre à leur intention, lorsque des brouillages inacceptables sont causés à des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.

NOC S22.3 à S22.5

ADD S22.5A § 6. (1) Dans la bande de fréquences 6700-7075 MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires et à l'intérieur d'un angle d'inclinaison de (mais ou menos)5º de part et d'autre de cette orbite par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

NOC A.S22.SIII.1

(MOD) S22.6 (1) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires qui utilisent une bande de fréquences quelconque attribuée au service fixe par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite (ver nota 2):

(MOD) S22.6.1 (nota 2) Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite installées à bord de satellites géostationnaires fonctionnant dans la bande 11,7-12,7 GHz ne sont pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles doivent être maintenues en position conformément à l'appendice 30/S30.

NOC S22.7

NOC S22.8

(MOD) S22.9 c) Cependant, les stations expérimentales installées à bord de satellites géostationnaires ne sont pas tenues d'observer les dispositions des numéros S22.7 et S22.8, mais elles doivent être maintenues en position à moins de (mais ou menos)0,5º de longitude de leur position nominale;

(MOD) S22.10 d) Les stations spatiales ne sont cependant pas tenues d'observer les dispositions du numéro S22.8 ou du numéro S22.9, selon le cas, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées aux numéros S22.8 et S22.9.

NOC S22.11 à S22.13

(MOD) S22.14 c) Cependant, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro S22.13, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées au numéro S22.13.

(MOD) S22.15 (3) Les stations spatiales (ver nota 3) installées à bord de satellites géostationnaires qui sont mises en service avant le 1er janvier 1987, la publication anticipée des renseignements relatifs au réseau ayant été effectuée avant le 1er janvier 1982, ne sont pas tenues d'observer les dispositions des numéros S22.6 à S22.14; cependant

(MOD) S22.15.1 (nota 3) Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite installées à bord de satellites géostationnaires fonctionnant dans la bande 11,7-12,7 GHz ne sont pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles doivent être maintenues en position conformément à l'appendice 30/S30.

NOC S22.16

NOC S22.17

(MOD) S22.18 c) Toutefois, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro S22.17 tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées au numéro S22.17.

SECTION IV

NOC Précision de pointage des antennes des satellites géostationnaires

(MOD) S22.19 § 6. (1) On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de pointage du rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la Terre, d'une antenne de satellite géostationnaire (ver nota 1) à moins de:

a)

10% de l'ouverture du faisceau à demi-puissance par rapport à la direction de pointage nominale; ou

b)

0,3º par rapport à la direction de pointage nominale;

la plus élevée de ces deux valeurs étant seule retenue. Cette disposition s'applique uniquement lorsque le faisceau est destiné à une couverture inférieure à la couverture mondiale.

(MOD) S22.19.1 (nota 1) Les antennes d'émission des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 11,7-12,7 GHz ne sont pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles doivent conserver la précision de pointage spécifiée au paragraphe 3.14.1 de l'annexe 8 à l'appendice 30/S30.

NOC S22.20

(MOD) S22.21 (3) Cette précision ne doit être maintenue que si cela est nécessaire pour éviter de causer des brouillages inacceptables à d'autres systèmes.

(MOD) SECTION V

Radioastronomie dans la zone tranquille de la Lune

(MOD) S22.22 (1) Dans la zone tranquille de la Lune (ver nota 1) les émissions causant un brouillage préjudiciable aux observations de la radioastronomie (ver nota 2) ou à d'autres utilisateurs de services passifs sont interdites dans la totalité du spectre des fréquences à l'exception des bandes de fréquences suivantes:

(MOD) S22.22.1 (nota 1) La zone tranquille de la Lune comprend la partie de la surface de la Lune et le volume d'espace adjacent qui sont protégés des émissions provenant d'un point situé à moins de 100000 km du centre de la Terre.

(MOD) S22.22.2 (nota 2) Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

NOC S22.23

NOC S22.24

(MOD) S22.25 (2) Dans les bandes de fréquences où les émissions ne sont pas interdites par les dispositions des numéros S22.22 à S22.24, les observations de la radioastronomie et de la recherche spatiale (passive) dans la zone tranquille de la Lune peuvent être protégées des brouillages préjudiciables par accord entre les administrations intéressées.

(MOD) SECTION VI

Limitations de la puissance des stations terriennes en dehors de l'axe du faisceau principal

(MOD) S22.26 Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis par une station terrienne en dehors de l'axe du faisceau principal en direction de l'orbite des satellites géostationnaires exerce une influence significative sur les brouillages causés aux autres réseaux à satellite géostationnaire. La réduction à un minimum des rayonnements hors axe assurerait une utilisation plus efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et faciliterait la coordination; les administrations sont invitées à obtenir, à cet égard, les valeurs les plus faibles pratiquement possibles, compte tenu des Recommandations de l'UIT-R les plus récentes. La réduction à un minimum de ces niveaux est particulièrement importante dans les bandes de fréquences utilisées de façon intensive pour les liaisons montantes.

ARTICLE S23

NOC Services de radiodiffusion

(ver tabela no documento original)

NOC S23.1 à S23.4

(MOD) S23.5 § 2. (1) Dans le présent Règlement, l'expression «radiodiffusion dans la Zone tropicale» désigne un type particulier de radiodiffusion pour l'usage intérieur national des pays inclus dans la zone définie aux numéros S5.16 à S5.21 où l'on peut constater qu'en raison du niveau élevé des parasites atmosphériques et des difficultés de propagation, il n'est pas possible de réaliser économiquement un service de meilleure qualité par l'emploi des ondes kilométriques, hectométriques ou métriques.

NOC S23.6

(MOD) S23.7 (3) La puissance de l'onde porteuse des émetteurs fonctionnant dans ce service, dans les bandes énumérées au numéro S23.6, ne doit pas dépasser 50 kW.

(MOD) S23.8 (4) Dans la Zone tropicale, le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services qui partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées au numéro S23.6.

(MOD) S23.9 (5) Toutefois, dans la partie de la Libye située au nord du parallèle 30º Nord, le service de radiodiffusion, dans les bandes énumérées au numéro S23.6, fonctionne sur la base de l'égalité des droits avec les autres services avec lesquels il partage ces bandes dans la Zone tropicale.

(MOD) S23.10 (6) Le service de radiodiffusion à l'intérieur de la Zone tropicale et les autres services à l'extérieur de cette zone doivent fonctionner conformément aux dispositions du numéro S4.8.

NOC S23.11

(MOD) S23.12 § 2A. Les stations d'émission à double bande latérale et à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'appendice S11.

NOC S23.13

ARTICLE S24

NOC Service fixe

(ver tabela no documento original)

NOC S24.1

NOC S24.2

(MOD) S24.3 § 2. (1) Les fréquences nécessaires pour l'échange international des renseignements ayant pour but d'aider à l'arrestation des criminels sont choisies dans les bandes attribuées au service fixe, si nécessaire par accords particuliers conclus par les administrations concernées dans le cadre de l'article 42 de la Constitution relatif aux arrangements particuliers.

(MOD) S24.4 (2) Afin d'économiser le plus possible les fréquences, il convient que le Bureau soit consulté par les administrations intéressées chaque fois que de tels accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.

(MOD) S24.5 § 3. (1) Les fréquences nécessaires pour l'échange international des informations concernant la météorologie synoptique sont choisies dans les bandes attribuées au service fixe, si nécessaire par accords particuliers conclus par les administrations concernées dans le cadre de l'article 42 de la Constitution relatif aux arrangements particuliers.

(MOD) S24.6 (2) Afin d'économiser le plus possible les fréquences, il convient que le Bureau soit consulté par les administrations intéressées chaque fois que de tels accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.

ARTICLE S25

NOC Services d'amateur

(ver tabela no documento original)

NOC S25.1 à S25.7

(MOD) S25.8 § 5. (1) Toutes règles générales fixées dans la Constitution, dans la Convention et dans le présent Règlement s'appliquent aux stations d'amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi stable et aussi exempte de rayonnements non essentiels que l'état de la technique le permet pour les stations de cette nature.

NOC S25.9

NOC S25.10

(MOD) S25.11 § 7. Les stations spatiales du service d'amateur par satellite qui fonctionnent dans des bandes partagées avec d'autres services sont équipées de dispositifs appropriés à la commande de leurs émissions, pour le cas où des brouillages préjudiciables seraient signalés conformément à la procédure spécifiée à l'article S15. Les administrations qui autorisent de telles stations spatiales en informent le Bureau et font en sorte que des stations terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable qui serait signalé puisse être éliminé par lesdites administrations (voir le numéro S22.1).

ARTICLE S26

NOC Service des fréquences étalon et des signaux horaires

(ver tabela no documento original)

NOC S26.1

MOD S26.2 (2) A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues pour coordonner avec le concours du Bureau toute nouvelle émission de fréquences étalon ou de signaux horaires ou toute modification apportée aux émissions existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles échangent entre elles et communiquent au Bureau tous renseignements utiles à ce sujet. Le Bureau consulte en cette matière les autres organisations internationales ayant un intérêt direct et essentiel dans ce domaine.

(MOD) S26.3 (3) Autant que possible, aucune nouvelle fréquence n'est assignée dans les bandes du service des fréquences étalon, ni notifiée au Bureau avant qu'ait été effectuée la coordination dont il est fait état ci-dessus.

MOD S26.4 § 2. Dans les bandes des fréquences dans lesquelles le service des fréquences étalon et des signaux horaires dispose d'attributions, les administrations coopèrent entre elles en vue de réduire les brouillages.

(MOD) S26.5 § 3. Les administrations qui assurent ce service coopèrent entre elles, par l'intermédiaire du Bureau, pour rassembler et distribuer les résultats des mesures de fréquences étalon et de signaux horaires, ainsi que les valeurs des ajustements des fréquences et des signaux horaires.

(MOD) S26.6 § 4. En choisissant les caractéristiques techniques des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires, les administrations s'inspireront des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

ARTICLE S27

NOC Stations expérimentales

(ver tabela no documento original)

NOC S27.1 à S27.4

(MOD) S27.5 § 4. (1) Toutes les règles générales fixées dans la Constitution, dans la Convention et dans le présent Règlement s'appliquent aux stations expérimentâtes. De plus, ces stations doivent satisfaire aux conditions techniques imposées aux émetteurs qui travaillent dans les mêmes bandes de fréquences, sauf lorsque le principe technique même des expériences s'y oppose. Dans ce cas, l'administration qui autorise l'exploitation de ces stations peut accorder une dispense sous une forme appropriée.

(MOD) S27.6 (2) Au cours de leurs émissions, les stations expérimentales doivent transmettre à de courts intervalles leur indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification reconnue (voir l'article S19).

NOC S27.7

ARTICLE S28

MOD Services de radiorepérage

(ver tabela no documento original)

NOC S28.1

NOC S28.2

(MOD) S28.3 § 3. Les administrations notifient au Bureau les caractéristiques de chaque station de radiorepérage assurant un service international intéressant le service mobile maritime, et notamment, si c'est nécessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les secteurs dans lesquels les informations fournies sont normalement sûres. Ces renseignements sont publiés dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux et tout changement de caractère permanent est notifié au Bureau.

NOC S28.4 à S28.8

(MOD) S28.9 § 7. (1) Les dispositions des numéros S28.1 à S28.8 à l'exception du numéro S28.2 s'appliquent au service de radionavigation maritime par satellite.

(MOD) S28.10 (2) Les dispositions des numéros S28.1 à S28.8 à l'exception des numéros S28.2 et S28.3 s'appliquent au service de radionavigation aéronautique par satellite.

(MOD) S28.11 (3) Les dispositions des numéros S28.1 à S28.8, à l'exception de celles des numéros S28.2 et S28.3, s'appliquent également au service de radiorepérage par satellite.

NOC S28.12

NOC S28.13

(MOD) S28.14 (2A) Lorsqu'une station de radiogoniométrie définie au numéro S1.12 fonctionne dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, elle doit être en mesure de prendre des relèvements sur la fréquence d'appel et de détresse en ondes métriques 156,8 MHz et sur la fréquence d'appel sélectif numérique en ondes métriques 156,525 MHz.

SUP S28.15

NOC S28.16 à S28.20

(MOD) S28.21 § 13. (1) Les radiophares proprement dits emploient les fréquences des bandes qui leur sont attribuées aux termes du chapitre SII.

NOC S28.22

(MOD) S28.23 (3) La puissance rayonnée par chaque radiophare proprement dit doit être réglée à la valeur nécessaire pour que l'intensité de champ ait la valeur stipulée à la limite de portée requise (voir l'appendice S12).

ADD S28.24 Les règles spéciales qui s'appliquent aux radiophares aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 kHz et 535 kHz et aux radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz figurent dans l'appendice S12.

ARTICLE S29

NOC Service de radioastronomie

(ver tabela no documento original)

NOC S29.1 à S29.4

(MOD) S29.5 § 2. Les emplacements des stations de radioastronomie à protéger et les fréquences d'observation qu'elles utilisent sont notifiés au Bureau conformément au numéro S11.12 et publiés conformément au numéro S20.16 pour communication aux Membres.

NOC S29.6

(MOD) S29.7 § 4. Tous les moyens techniques pratiquement réalisables sont adoptés dans les stations de radioastronomie pour réduire leur susceptibilité aux brouillages. Le développement de techniques améliorées pour réduire la susceptibilité aux brouillages doit être poursuivi, y compris la participation à des études en commun par l'entremise du Secteur des radiocommunications.

(MOD) S29.8 § 5. Le statut du service de radioastronomie dans les diverses bandes de fréquences est spécifié au Tableau d'attribution des bandes de fréquences (article S5). Les administrations assurent la protection des stations du service de radioastronomie contre les brouillages sur la base du statut de ce service dans les bandes considérées (voir aussi les numéros S4.6, S22.22 à S22.24 et S22.25).

NOC S29.9

(MOD) S29.10 § 7. En assignant des fréquences aux stations des autres services dans les bandes adjacentes à celles que le service de radioastronomie utilise pour ses observations conformément aux dispositions du présent Règlement, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables conformément au numéro S4.5. Outre les mesures mentionnées au numéro S29.9, il convient d'examiner particulièrement les moyens techniques permettant de ramener au minimum la puissance rayonnée aux fréquences comprises dans la bande utilisée pour la radioastronomie (voir aussi le numéro S4.6).

(MOD) S29.11 § 8. En assignant des fréquences à des stations dans d'autres bandes, les administrations sont instamment priées, dans la mesure pratiquement possible, de tenir compte de la nécessité d'éviter les rayonnements non essentiels susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie exploité conformément au présent Règlement (voir aussi le numéro S4.6).

MOD S29.12 § 9. En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les administrations sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronef (pour plus de renseignements, voir la Recommandation UIT-R RA.769).

(MOD) S29.13 § 10. Les administrations doivent prendre note des Recommandations pertinentes de l'UIT-R afin de limiter les brouillages causés par d'autres services au service de radioastronomie.

CHAPITRE SVII

MOD Communications de détresse et de sécurité (1)

NOC C.SVII

ARTICLE S30

NOC Dispositions générales

(ver tabela no documento original)

ADD SECTION I

Introduction

MOD S30.1 § 1. Le présent chapitre contient des dispositions relatives à l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité peuvent également être effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques, conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations pertinentes de l'UIT-R. Les stations du service mobile maritime utilisant des fréquences et des techniques conformément à l'appendice S13 doivent appliquer les dispositions pertinentes dudit appendice.

(MOD) S30.2 § 2. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours (voir aussi le numéro S4.9).

(MOD) S30.3 § 3. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par des stations à bord des aéronefs, de navires participant à des opérations de recherche et de sauvetage, des stations terrestres, ou des stations terriennes côtières, dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent pour assister une station mobile ou terrienne mobile en détresse (voir aussi les numéros S4.9 et S4.16).

ADD SECTION II

Dispositions relatives au service maritime

MOD S30.4 § 4. Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires [voir la Résolution 331 (Mob-87)] dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite pour toutes les stations utilisant, pour assurer les fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques prescrites (voir également le numéro S30.5). Toutefois, les stations du service mobile maritime qui sont pourvues du matériel utilisé par les stations exploitées conformément à l'appendice S13, doivent appliquer les dispositions pertinentes dudit appendice.

NOC S30.5

NOC S30.6

NOC S30.6.1

(MOD) S30.7 § 7. Les stations mobiles (2) du service mobile maritime peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du service mobile aéronautique. Ces communications doivent normalement se faire sur les fréquences autorisées d'après la section I de l'article S31 et dans les conditions qui y sont spécifiées (voir aussi le numéro S4.9).

NOC S30.7.1

SECTION III

ADD Dispositions relatives au service aéronautique

ADD S30.8 § 8. La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire pour les communications entre les stations à bord des aéronefs et les stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas où ce service ou ces stations sont expressément mentionnés.

ADD S30.9 § 9. Certaines dispositions du présent chapitre sont applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés.

NOC S30.10

NOC S30.11

SECTION IV

Dispositions relatives au service mobile terrestre

ADD S30.12 § 12. Les stations du service mobile terrestre situées dans des régions inhabitées, peu peuplées ou isolées peuvent, pour les besoins de la détresse et de la sécurité, se servir des fréquences prévues dans le présent chapitre.

ADD S30.13 § 13. La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire pour les stations du service mobile terrestre lorsqu'elles utilisent des fréquences qui, en vertu du présent Règlement, sont prévues pour les communications de détresse et de sécurité.

ARTICLE S31

MOD Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

(ver tabela no documento original)

MOD SECTION I

Généralités

ADD S31.1 § 1. Les fréquences destinées à être utilisées pour l'émission d'informations en matière de détresse et de sécurité dans le cadre du SMDSM figurent dans l'appendice S15.

ADD S31.2 § 2. Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur l'une quelconque des fréquences discrètes énumérées dans les appendices S13 et S15.

ADD S31.3 § 3. Le nombre et la durée des émissions d'essai doivent être réduits au minimum sur les fréquences énumérées dans l'appendice S15; il convient qu'elles soient, si nécessaire, coordonnées avec une autorité compétente et, chaque fois que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient faites sur des antennes fictives ou avec une puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité, mais si cela ne peut être évité, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'émissions d'essai.

ADD S31.4 § 4. Avant d'émettre à des fins autres que pour des communications de détresse sur l'une quelconque des fréquences définies pour le trafic de détresse et de sécurité dans l'appendice S15, une station doit, dans la mesure du possible, écouter sur la fréquence envisagée afin d'être certaine qu'aucune émission de détresse n'est en cours.

(MOD) S31.5 SECTION II

Stations d'engin de sauvetage

NOC S31.6 à S31.11

MOD SECTION III

Veille

NOC S31.12 A) Stations côtières

NOC S31.13 à S31.16

(MOD) S31.17 § 8. (1) Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de navire, si elles sont équipées à cet effet, devraient aussi maintenir une veille sur les fréquences appropriées pour la réception automatique d'émissions d'avertissements concernant la météorologie ou la navigation et des renseignements urgents adressés aux navires. Toutefois, les stations de navire continueront aussi d'appliquer les dispositions appropriées relatives à la veille énoncées à l'appendice S13 [voir la Résolution 331 (Mob-87)].

NOC S31.18 à S31.20

ARTICLE S32

MOD Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

(ver tabela no documento original)

NOC SECTION I

Généralités

NOC S32.1

(MOD) S32.2 § 2. (1) L'alerte de détresse (voir le numéro S32.9) est lancée par l'intermédiaire d'un satellite soit en priorité absolue dans les voies de communication générales soit sur les fréquences exclusives de détresse et de sécurité ou encore au moyen de l'appel sélectif numérique, sur les fréquences de détresse et de sécurité des bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.

(MOD) S32.3 (2) L'alerte de détresse (voir le numéro S32.9) n'est émise que sur ordre de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile ou la station terrienne mobile.

NOC S32.4

(MOD) S32.5 § 4. L'appel sélectif numérique doit être conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

(ADD) S32.6 § 5. En radiotéléphonie, les transmissions doivent être effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé nettement afin de faciliter sa transcription.

MOD S32.7 § 6. L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'appendice S14 et les abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu (ver nota 1).

MOD S32.7.1 (nota 1) L'emploi des phrases de communication maritime standard et, en cas de difficultés de langue, du code international de signaux, tous deux publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également recommandé.

NOC SECTION II

Alerte de détresse

NOC S32.8 A) Généralités

NOC S32.9 à S32.18

NOC S32.9.1

NOC S32.9.2

(MOD) S32.9.3 (3) Les appels et les messages de détresse doivent être émis dans un format conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

NOC S32.10.1

(MOD) S32.19 § 12. Une station qui émet une alerte de détresse via un relais dans les conditions stipulées aux numéros S32.16, S32.17, S32.18 et S32.31 doit indiquer qu'elle n'est pas elle-même en détresse.

NOC S32.20

(MOD) S32.21 § 13. L'accusé de réception d'une alerte de détresse par appel sélectif numérique dans les services de Terre doit être conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

(MOD) S32.22 § 14. L'accusé de réception, par l'intermédiaire d'un satellite, d'un appel de détresse émanant d'une station terrienne de navire doit être émis immédiatement (voir le numéro S32.26).

NOC S32.23 à S32.29

(MOD) S32.30 § 20. (1) Les stations de navire fonctionnant dans des zones où des communications fiables avec une station côtière ne peuvent être assurées et qui reçoivent une alerte de détresse d'une station de navire qui se trouve, sans aucun doute, dans leur voisinage, doivent, le plus rapidement possible et si elles sont équipées de manière appropriée, accuser réception et informer un centre de coordination de sauvetage par l'intermédiaire d'une station côtière ou d'une station côtière terrienne (voir le numéro S32.18).

(MOD) S32.31 (2) Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte de détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques n'en accuse pas réception mais se conforme aux dispositions S32.36 à S32.38 et doit, si une station côtière n'a pas accusé réception de cette alerte dans les trois minutes qui suivent, relayer l'alerte de détresse.

(MOD) S32.32 § 21. Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de détresse de la manière indiquée au numéro S32.29 ou S32.30 devrait:

NOC S32.33

NOC S32.34

(MOD) S32.35 § 22. Une station de navire qui reçoit une alerte de détresse émise dans le sens côtière-navire (voir le numéro S32.14) devrait établir une liaison de la manière indiquée, et prêter l'assistance requise et appropriée.

NOC S32.36 à S32.39

(MOD) S32.40 § 25. Le trafic de détresse comprend tous les messages concernant le secours immédiat nécessaire au navire en détresse, y compris les communications ayant trait à la recherche et au sauvetage, et les communications sur place. Le trafic de détresse s'effectue dans la mesure du possible sur les fréquences contenues dans l'article S31.

NOC S32.41

NOC S32.42

(MOD) S32.43 § 27. (1) Les techniques de correction d'erreurs conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R sont utilisées pour le trafic de détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les messages sont précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal de détresse MAYDAY.

NOC S32.44 à S32.48

NOC S32.46.1

(MOD) S32.49 § 29. Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le numéro S32.51), il est interdit à toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic, mais qui n'y participent pas et qui ne sont pas elles-mêmes en détresse, d'émettre sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de détresse.

(MOD) S32.50 § 30. Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal, peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à condition d'observer les dispositions du numéro S32.49 et de ne pas troubler le trafic de détresse.

NOC S32.51

(MOD) S32.52 § 32. (1) En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro S32.51 présente la forme suivante:

Le signal de détresse MAYDAY;

L'appel «à tous» ou CQ (épelé à l'aide des mots de code CHARLIE QUEBEC) prononcé trois fois;

Le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

L'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le message;

L'heure de dépôt du message;

Le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse;

Les mots SILENCE FINI prononcés comme les mots français «silence fini».

(MOD) S32.53 (2) En télégraphie à impression directe, le message mentionné au numéro S32.51 présente la forme suivante:

Le signal de détresse MAYDAY;

L'appel CQ;

Le mot DE;

L'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le message;

L'heure de dépôt du message;

Le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse;

Les mots SILENCE FINI.

NOC S32.54 à S32.62

NOC S32.55.1

NOC S32.56.1

NOC S32.59.1

MOD S32.63 (3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de fréquences suivantes:

117,975-136 MHz;

156-174 MHz;

406-406,1MHz;

1645,5-1646,5 MHz; et

9200-9500 MHz.

MOD S32.64 (4) Les signaux de repérage doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

ARTICLE S33

NOC Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

(ver tabela no documento original)

NOC S33.1 à S33.7

(MOD) S33.8 § 2. Dans les systèmes de Terre, le message d'urgence doit être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans le format prévu pour les appels d'urgence, sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité spécifiées dans la section I de l'article S31. Une annonce séparée n'a pas à être faite si le message d'urgence est transmis par le service mobile maritime par satellite.

(MOD) S33.9 § 3. Le signal et le message d'urgence doivent être émis sur une ou plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse et de sécurité dans la section I de l'article S31, ou par le service mobile maritime par satellite ou sur d'autres fréquences utilisées à cet effet.

NOC S33.10

NOC S33.11

(MOD) S33.12 § 6. (1) En radiotéléphonie, le message d'urgence doit être précédé du signal d'urgence (voir le numéro S33.10), répété trois fois, et de l'identification de la station émettrice.

(MOD) S33.13 (2) En impression directe à bande étroite, le message d'urgence doit être précédé du signal d'urgence (voir le numéro S33.10) et de l'identification de la station émettrice.

NOC S33.14 à S33.16

(MOD) S33.17 § 9. (1) Les techniques de correction d'erreur conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R doivent être utilisées pour les messages d'urgence acheminés en télégraphie à impression directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal d'urgence PAN PAN.

NOC S33.18 à S33.20

(MOD) S33.21 § 12. L'utilisation des signaux décrits dans le numéro S33.20 indique que le message qui suit concerne un transport sanitaire protégé. Le message doit contenir les données suivantes:

NOC S33.22 à S33.29

(MOD) S33.30 § 14. L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les transports sanitaires est facultative; cependant, si elles sont employées, les dispositions du présent Règlement et, en particulier, celles de la présente section et des articles S30 et S31 s'appliquent.

SECTION IV

Communications de sécurité

(MOD) S33.31 § 15. Dans les systèmes terrestres, le message de sécurité doit être annoncé, au moyen de l'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article S31. Une annonce séparée n'a pas à être faite si le message est émis par le service mobile maritime par satellite.

(MOD) S33.32 § 16. Le signal et le message de sécurité doivent normalement être transmis sur une ou plusieurs des fréquences utilisées pour le trafic de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la section I de l'article S31, ou par le service mobile maritime par satellite, ou sur d'autres fréquences prévues à cet effet.

NOC S33.33

NOC S33.34

(MOD) S33.35 § 19. (1) En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le numéro S33.33) émis trois fois et de l'identification de la station émettrice.

(MOD) S33.36 (2) En télégraphie à impression directe à bande étroite, le message de sécurité sera précédé du signal de sécurité (voir le numéro S33.33) et de l'identification de la station émettrice.

(MOD) S33.37 § 20. (1) Les techniques de correction d'erreur conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R doivent être utilisées pour les messages de sécurité acheminés en télégraphie à impression directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal de sécurité SÉCURITÉ.

NOC S33.38

NOC S33.39

(MOD) S33.40 § 21. Les détails opérationnels des stations émettant des informations concernant la sécurité en mer conformément aux numéros S33.43, S33.45, S33.46, S33.48 et S33.50 doivent être indiqués dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (voir aussi l'appendice S13).

(MOD) S33.41 § 22. Le mode et le format des émissions dont il est question aux numéros S33.43, S33.45, S33.46 et S33.48 doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

NOC S33.42

(MOD) S33.43 § 23. Les renseignements concernant la sécurité en mer doivent être émis par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour sur la fréquence 518 kHz, conformément au système NAVTEX international (voir l'appendice S15).

NOC S33.44

(MOD) S33.45 § 24. (1) La fréquence 490 kHz peut être utilisée, après la mise en oeuvre complète du SMDSM, pour la diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour [voir l'appendice S15 et la Résolution 210 (Mob-87)].

NOC S33.46 à S33.49

(MOD) S33.50 § 26. Les renseignements concernant la sécurité en mer peuvent être émis via satellite dans le service mobile maritime par satellite en utilisant la bande 1530 - 1545 MHz (voir l'appendice S15).

NOC S33.51

(MOD) S33.52 (2) La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications entre navires liées à la sécurité de la navigation [voir aussi l'appendice S15 et la remarque p) de l'appendice S18].

(MOD) S33.53 § 28. Les radiocommunications relatives à la détresse et à la sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle fréquence de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour la correspondance publique. Dans le service mobile maritime par satellite, les fréquences situées dans les bandes 1530-1544 MHz et 1626,5-1645,5 MHz sont utilisées pour cette fonction ainsi que pour les alertes de détresse (voir le numéro S32.2).

ARTICLE S34

NOD Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

(ver tabela no documento original)

NOC SECTION I

Signaux des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) et des RLS par satellite

MOD S34.1 § 1. Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres émis sur la fréquence 156,525 MHz et les signaux des RLS par satellite, dans la bande 406-406,1 MHz ou 1645,5-1646,5 MHz, doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).