Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…

Tipo Decreto
Publicação 2004-01-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 265

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais

Histórico de alterações JSON API
b)

Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires:

1) L'inclinaison de l'orbite;

2) La période;

3) Les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s);

4) Le nombre de satellites utilisés.

De plus, si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions du numéro S9.11A:

5) Les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires:

N(índice p) = nombre de plans orbitaux;

N(índice s) = nombre de satellites dans chaque plan orbital;

(Ómega)(índice j) = ascension droite du noeud ascendant pour le yeme plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0º (igual ou menor que) (Ómega)(índice j) (menor que) 360º);

i(índice j) = angle d'inclinaison du y'ème plan orbital par rapport au plan de référence, qui est considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0º (igual ou menor que) i(índice j) (menor que) 180º);

(ómega)(índice i) = angle de phase initial du lème satellite dans son plan orbital au temps de référence t = 0, mesuré à partir du point du noeud ascendant (0º (igual ou menor que) (ómega)(índice i) (menor que) 360º);

(alfa) = demi-grand axe;

e = excentricité (0 (igual ou menor que) e (menor que) 1);

(ómega)(índice p) = argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du noeud ascendant vers le périgée (0º (igual ou menor que) (ómega)(índice p) (menor que) 360º).

c)

Dans le cas d'une station terrienne l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie ainsi que, dans le cas d'un satellite géostationnaire, sa position orbitale.

A.5) Coordination. - Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée.

A.6) Accords. - S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement.

A.7) Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne. - Pour une station terrienne spécifique:

a)

Angle d'élévation de l'horizon, en degrés, et, dans le cas d'une station notifiée conformément à l'appendice 30A (S30A), gain d'antenne en direction de l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne;

b)

L'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée;

c)

Les limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée;

d)

L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

A.8) La (les) zone(s) hydrométéorologique(s).

A.9) Angle d'élévation minimal dans la zone de service dans le cas des Régions 1 et 3.

A.10) Schémas de zone de coordination de station terrienne. - Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile.

A.11) Horaire normal de fonctionnement.

A.12) Gamme de régulation automatique de gain. - Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB.

B). Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie:

B.1) Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de ce faisceau (orientable ou reconfigurable). La désignation sera un code de caractères et le dernier caractère sera «R» dans le cas d'un faisceau orientable ou reconfigurable.

B.2) Indicateur d'émission/de réception.

B.3) Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:

a)

Lorsque la station spatiale est destinée à communiquer avec une station terrienne par l'intermédiaire d'une antenne pointée dans une direction fixe:

1) Le gain isotrope maximal (dBi);

2) Les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour -2, -4, -6, -10 et -20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme numérique.

b)

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 183/S1.191):

1) Si la zone de visée équivalente (voir le numéro 169/S1.175) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir seulement le gain isotrope d'antenne maximal (dBi). Ce gain s'applique à tous les points de la surface visible de la Terre;

2) Si la zone de visée équivalente (voir le numéro 169/S1.175) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalent (voir le numéro 170/S1.176). Ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis au point B.3), a), 2), ci-dessus.

c)

Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points B.3, a), 2), et B.3, b), 2), ci-dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance longitudinale prévue, de l'excursion d'inclinaison et de la précision de pointage de l'antenne.

d)

Précision de pointage de l'antenne.

e)

Lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite, le diagramme de rayonnement de cette antenne.

f)

En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre.

g)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30 (S30), à l'appendice 30A (S30A) ou à l'appendice 30B (S30B):

1) Gain isotrope d'antenne maximal (dBi);

2) Forme du faisceau (elliptique, circulaire ou autre);

3) Pour les faisceaux circulaires:

Ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés;

Diagramme de rayonnement copolaire et contrapolaire;

Intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée);

4) Pour les faisceaux elliptiques:

Diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire;

Précision de rotation en degrés;

Orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur;

Grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;

Petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;

Intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée);

5) Pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques, indiquer:

Les contours de gain copolaire et contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement faisable, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain;

La latitude et la longitude du point de visée du faisceau;

Dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 183/S1.191), le gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le numéro 170/S1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus;

6) Pour une assignation dans les bandes 14,5-14,8 GHz ou 17,7-18,1 GHz, le gain isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope estimé en fonction de la longitude de l'orbite.

7) Dans le cas des Régions 1 et 3 seulement, (Lambda)G (différence entre le gain maximal et le gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est minimale).

B.4) Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire:

a)

Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et diagramme de rayonnement de cette antenne.

b)

Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/numéro S9.11A:

L'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs diagrammes de rayonnement;

Le gain d'antenne de satellite G ((Teta)(índice e)) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur la Terre;

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique);

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et valeur de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

B.5) Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne:

a)

Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro S1.160).

b)

L'ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés.

c)

Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, ou le diagramme de rayonnement de référence.

B.6) Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie. - Le type et les dimensions de l'antenne, zone équivalente et couverture angulaire (azimut et élévation).

C) Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie:

C.1) Gamme de fréquences. - Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées.

C.2) Fréquence(s) assignée(s):

a)

La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro S1.148 en kHz jusqu'à 28000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28000 kHz jusqu'à 10500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10500 MHz ou, dans le cas d'une station spatiale, notifiée conformément à l'appendice 30 (S30), le numéro de canal.

Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.

b)

Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28000 kHz, en MHz au-dessus de 28000 kHz jusqu'à 10500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10500 MHz.

C.3) Bande de fréquences assignée:

a)

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro S1.147).

b)

La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station.

C.4) Classe de la (des) station(s) et nature du service. - La classe de la station et la nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

C.5) Température de bruit du système de réception:

a)

Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale.

b)

Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation.

c)

Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception.

C.6) Polarisation. - Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 et S1.155). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30 (S30) ou 30A (S30A), cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux points B.3), g), 3), B.3), g), 4) et B.3), g), 5).

C.7) Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission. - Conformément à l'article S2 et à l'appendice S1:

a)

La classe d'émission et la largeur de bande nécessaire;

b)

La (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de l'émission;

c)

Pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission;

d)

Pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

C.8) Caractéristiques de puissance de l'émission:

a)

La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) et la densité maximale de puissance [dB(WTHz)] (ver nota 2), valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.

b)

La puissance totale en crête (dBW) et la densité maximale de puissance [dB(WTHz)] (ver nota 2) fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à 15 GHz.

c)

La valeur minimale de la puissance en crête totale (dBW) et la densité minimale de puissance [dB(W/Hz)] (ver nota 2), valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.

d)

La valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguë, et cette largeur de bande. Pour un répéteur de satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur et à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation.

e)

Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des conditions de ciel clair.

f)

La (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du faisceau.

g)

La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne et leur largeur de bande totale. Indiquer si cette valeur correspond à la largeur de bande d'un répéteur.

h)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30 (S30):

La puissance délivrée à l'antenne (dBW) (Régions 1 et 3);

La puissance délivrée à l'antenne (dBW) et la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz [dB(W/Hz)], établie sur les 5 MHz, 40 kHz et 4 kHz les plus défavorables, délivrée à l'antenne (Région 2).

i)

Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30A (S30A):

La puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie à l'entrée de l'antenne;

Pour la bande 17,3-18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz [dB(W/Hz)] fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 1 MHz la plus défavorable);

Pour la bande 14,5-14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz [dB(W/Hz)] fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 4 kHz la plus défavorable);

Pour la bande 17,3-17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz [dB(W/Hz)] fournie à l'entrée de l'antenne [valeur moyenne pour la totalité de la bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3)];

La gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance).

j)

Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30B (S30B):

La valeur maximale de la densité de puissance, en dB (W/Hz), en moyenne sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée, à l'entrée de l'antenne;

La fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB;

La densité de puissance maximale de la porteuse, en dB (W/Hz), moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

C.9) Renseignements sur les caractéristiques de modulation:

a)

Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation:

1) Dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence: fréquences inférieure et supérieure de la bande de base et excursion de fréquence efficace de la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande de base;

2) Dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision: norme du signal de télévision (y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur), excursion de fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation; également, s'il y a lieu, caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux;

3) Dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique: débit binaire et nombre de phases;

4) Dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique): indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal modulant et du type de modulation d'amplitude utilisé;

5) Pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de brouillage;

6) Quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques de dispersion de l'énergie, telles que l'excursion de fréquence crête à crête (MHz) et la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie.

b)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30 (S30) ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30A (S30A):

1) Type de modulation;

2) Caractéristiques de préaccentuation;

3) Norme de télévision;

4) Caractéristiques de radiodiffusion sonore;

5) Excursion de fréquence;

6) Composition de la bande de base;

7) Type de multiplexage des signaux image et son;

8) Caractéristiques de la dispersion de l'énergie.

c)

Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/numéro S9.11A le type de modulation et d'accès multiple et le gabarit spectral.

C.10) Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s). - La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique:

a)

Pour une station spatiale associée, son identité;

b)

Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne;

c)

Pour une station terrienne associée (spécifique ou type):

1) La classe de la station et la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;

2) Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 154/S1.160);

3) L'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique);

4) Le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence;

5) La plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception;

6) Le diamètre de l'antenne (mètres).

C.11) Zone de service:

a)

La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission ou de réception associées sont des stations terriennes.

b)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30A (S30A):

Lorsque la station terrienne de la liaison de connexion se trouve dans la Région 2, les coordonnées géographiques de la station terrienne assurant les liaisons de connexion dans la bande de fréquences 17,7-17,8 GHz, y compris la zone hydrométéorologique;

Dans tous les autres cas, la zone de service des liaisons de connexion identifiée à l'aide d'une série d'au plus dix points de mesure, y compris la zone hydrométéorologique pour chaque point de mesure, et par un contour de zone de service à la surface de la Terre.

c)

Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à l'appendice 30 (S30) ou à l'appendice 30B (S30B), indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au plus dix points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre.

d)

Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro S9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187).

C.12) Rapport de protection requis. - La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents.

C.13) Classe des observations. - La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point C.3), b). Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés.

C.14) Type de réception. - Type de réception (individuelle ou communautaire) dans le cas d'une station spatiale située dans les Régions 1 ou 3, notifiée conformément à l'appendice 30 (S30).

D) Caractéristiques globales des liaisons. - A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire.

D.1) Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau. - La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission.

D.2) Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite. - Pour chaque renseignement fourni conformément au point D.1):

a)

La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite et la valeur associée du gain de transmission. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne;

b)

Les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite».

(nota 1) Le Bureau établit et tient à jour un modèle de fiche de notification de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures. Des renseignements supplémentaires concernant les points énumérés dans la présente annexe, ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

(nota 2) II convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.

ANNEXE 2B

(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

(ver tabelas no documento original)

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'article S9

1.

Aux fins de la coordination au titre de l'article S9, sauf dans le cas prévu au numéro S9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée (ver nota 1) susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

a)

Conformes aux dispositions du numéro S11.31 (ver nota 2); et

b)

Soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.32;

c)

Soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion favorable relativement au numéro S11.32A ou au numéro S11.33, selon le cas;

d)

Soit ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de l'article S9;

e)

Soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception (ver nota 3) par le Bureau, conformément aux dispositions du numéro S9.34, des caractéristiques fondamentales indiquées dans l'appendice S4;

f)

Soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé (ver nota 4) fonctionnant conformément au présent Règlement, ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à la station terrienne, ou dans les trois années à venir, à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive, ou à compter de la date de la publication indiquée au numéro S9.38, selon le cas.

2.

Aux fins de l'application du numéro S9.21, l'accord d'une administration peut être requis concernant les assignations de fréquence situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui sont susceptibles d'être affectées et:

a)

Dans un cas faisant intervenir une station de radiocommunication spatiale vis-à-vis d'une autre station de radiocommunication spatiale:

i)

Qui sont conformes au numéro S11.31, et

Qui sont inscrites dans le Fichier de référence; ou

Qui sont notifiées au Bureau; ou

Pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau; ou

ii) Pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 a été engagée; ou

b)

Qui sont destinées à des stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément au présent Règlement ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à la station terrienne, ou dans les trois années à venir, selon celle de ces dates qui est la plus tardive; ou

c)

Qui sont destinées à des stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément au présent Règlement ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à l'autre station de Terre, ou dans les trois mois à venir, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

3.

Pour chacune des assignations de fréquence à une station individuelle ou à un réseau à satellite mentionné aux points 1 et 2 ci-dessus, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le Tableau S5-1 qui convient pour le cas considéré.

4.

L'assignation est considérée comme causant des brouillages ou étant affectée, selon le cas, et la coordination doit être recherchée au titre de la procédure de l'article S9, si

a)

Lle niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau S5-1, ou

b)

La condition spécifiée dans le Tableau S5-1 est applicable.

5.

Les valeurs de seuil permettant de déterminer si une coordination est requise au titre du numéro S9.11A sont indiquées au Tableau S5-2.

6.

Aucune coordination n'est requise:

a)

Lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le niveau de brouillage causé à un quelconque service d'une autre administration, ou, selon le cas, subi de lui, ne dépasse pas le niveau de seuil calculé selon la méthode visée dans le Tableau S5-1; ou

b)

Lorsque les caractéristiques d'une assignation de fréquence nouvelle ou modifiée ou d'une nouvelle station terrienne ne dépassent pas les limites de celles d'une assignation de fréquence ayant déjà été coordonnée; ou

c)

Pour modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les brouillages causés aux assignations d'autres administrations ou subis par celles-ci, selon le cas, ne s'en trouvent pas accrus; ou

d)

Pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:

i)

Pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de réception, lorsque l'administration notificatrice déclare accepter le brouillage résultant des assignations de fréquence citées au numéro S9.27 ci-dessus; ou

ii) Entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre); ou

e)

Pour les assignations à des stations terriennes vis-à-vis de stations de Terre ou vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé, lorsqu'une administration se propose:

i)

De mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination ne recouvre pas une partie quelconque du territoire d'un autre pays;

ii) De faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la zone de coordination liée au fonctionnement de cette station mobile terrienne recouvre une partie quelconque du territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord de coordination entre les administrations concernées. Cet accord porte sur les caractéristiques de la ou des stations terriennes mobiles ou sur les caractéristiques d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour une zone de service donnée. Sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute station terrienne mobile se déplaçant dans la zone de service considérée, sous réserve que le brouillage causé par elle ne soit pas plus élevé que dans le cas d'une station terrienne type dont les caractéristiques techniques figurent sur la fiche de notification ou dont la notification a été faite ou est en cours conformément à la section I de l'article S11; ou

iii) De mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et futures à des stations de Terre ou d'assignations à des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. En pareil cas, les administrations responsables des stations de Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions des numéros S9.18 ou S9.17A respectivement de l'article S9;

f)

Pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à une station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé située, par rapport à une station terrienne, en dehors de la zone de coordination de cette dernière; ou

g)

Pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à une station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation projetée pour la station de Terre ou pour la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination pour la réception par cette station terrienne.

(nota 1) La coordination entre une station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 et S9.19, ou entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés conformément au numéro S9.17A, s'applique uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits.

(nota 2) Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est réputée conforme au numéro Sll.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

(nota 3) Voir le numéro S9.1 concernant la date à considérer comme la date de réception, par le Bureau, des renseignements relatifs à la coordination d'un réseau à satellite ou à la notification d'une assignation de fréquence.

(nota 4) Les caractéristiques du réseau spatial associé doivent avoir été communiquées au Bureau conformément au numéro S9.2B.

TABLEAU S5-1

Critères techniques utilisés pour la coordination

(voir l'article S9)

(ver tabela no documento original)

TABLEAU S5-1A

Applicabilité des dispositions du numéro S9.11A

Note. - L'annexe 1 du présent appendice précise les seuils de coordination applicables au partage entre le SMS (espace-Terre) et les services de Terre ainsi que les zones de coordination associées aux stations terriennes mobiles exploitées au dessous de 3 GHz. Elle précise aussi les liaisons de connexion non OSG du SMS (espace-Terre) et les services de Terre, ainsi que les zones de coordination associées aux stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour des satellites non-géostationnaires exploités dans le service mobile par satellite et aux stations terriennes des systèmes non-OSG du SFS.

(ver tabela no documento original)

ANNEXE 1 À L'APPENDICE S5 (CMR-95)

1.

Seuils de coordination pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences:

1.1. Au-dessous de 1 GHz. - Dans les bandes 137-138 MHz et 400,15-401 MHz, la coordination d'une station spatiale du SMS (espace vers Terre) vis-à-vis des services de Terre est requise uniquement si la puissance surfacique produite par la station dépasse -125 dB (W/m2/4 kHz) à la surface de la Terre.

1.2. Entre 1 et 3 GHz:

1.2.1. Objectifs. - En général, pour déterminer si une coordination était nécessaire entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre, on utilisait les seuils de puissance surfacique. Cependant, afin de faciliter l'utilisation en partage des bandes de fréquences entre les stations du SF numériques et les stations spatiales du SMS/non OSG, on a adopté le concept de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP). Ce concept fait intervenir de nouvelles méthodes décrites dans la présente annexe.

En conséquence, avec ce nouveau concept, deux méthodes permettent d'établir la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre:

Une méthode simple: on utilise la FDP (une définition simple du système du SMS et des caractéristiques des stations de référence du SF sont utilisées en entrée) ou la valeur de la puissance surfacique de déclenchement;

Une méthode plus détaillée: méthodologie spécifique au système (méthode SSM) (les caractéristiques spécifiques du système du SMS et les caractéristiques des stations de référence du SF sont utilisées en entrée); cette méthode est décrite par exemple dans l'annexe 1 à la Recommandation UIT-R IS.1143.

La coordination n'est pas nécessaire si l'une des deux méthodes donne un résultat n'excédant pas les critères pertinents pour chaque méthode.

Lorsqu'une administration ne dispose que d'une seule méthode, le résultat de cette méthode doit être pris en considération.

1.2.2. Considérations générales:

1.2.2.1. Méthode de calcul de la valeur de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP). - La FDP est employée dans le cas de l'utilisation en partage de bandes de fréquences entre des stations du SF numériques et des stations du SMS/non OSG (espace vers Terre).

Pour pouvoir calculer la valeur de la FDP, il faut connaître:

Les caractéristiques techniques de la station du SF numérique considérée;

Les caractéristiques techniques de la constellation du SMS/non OSG.

La FDP est calculée:

Par simulation de la constellation du SMS proposée, en utilisant les renseignements donnés au paragraphe A.3 de la Résolution 46 (Rév.CMR-95);

Par placement de la station du SF à une certaine latitude (chaque station est supposée fonctionner avec un angle d'élévation de 0º);

En calculant pour chaque azimut de pointage (Az) variant entre 0º et 360º;

À chaque instant considéré dans la simulation, le brouillage composite causé par toutes les stations spatiales visibles et reçu par la station du SF;

La FDP(índice AZ) correspondant à l'azimut Az en utilisant la formule suivante:

(ver fórmula no documento original)

Note. - Pour le calcul de la FDP conformément à la présente annexe, on doit supposer que toutes les stations spatiales d'une même constellation du SMS fonctionnent aux mêmes fréquences.

1.2.2.2. Caractéristiques des systèmes de référence dans le service fixe. - Les paramètres suivants représentent l'ensemble des paramètres de référence du service fixe.

1.2.2.2.1. Caractéristiques des systèmes point à point numériques de référence. - Trois systèmes numériques différents sont décrits dans le tableau suivant:

Les systèmes à 64 kbit/s utilisés, par exemple, pour les installations extérieures (connexion d'abonné individuel);

Les systèmes à 2 Mbit/s utilisés, par exemple, pour les connexions d'abonnés d'entreprise dans la partie locale de l'installation intérieure;

Les systèmes à 45 Mbit/s utilisés, par exemple, pour les réseaux de jonction.

(ver tabela no documento original)

Diagramme d'antenne:

G((fi)) = G(índice max) - 2,5 x 10(elevado a -3) (D(fi)/(lambda))(elevado a 2) pour 0 (menor que) (fi) (menor que) (fi)(índice m);

G((fi)) = G(índice 1) pour (fi)(índice m) (igual ou menor que) (fi) (menor que) 75,86 ((lambda)/D);

G((fi)) = 49 - 10 log (D/(lambda)) - 25 log (fi) pour 75,86 ((lambda)/D) (igual ou menor que) (fi) (menor que) 48º;

G((fi)) = 7 - 10 log (D/(lambda)) pour 48º (igual ou menor que) (fi);

où:

G((fi)): gain rapporté à une antenne isotrope (dBi);

(fi): angle hors axe (en degrés);

D: diamètre d'antenne;

(lambda): longueur d'onde exprimée dans la méme unité que D;

G(índice 1): gain das le premier lobe latéral = 2 + 15 log (D/(lambda))(D/(lambda) peut étre estimé à partir de la formule 20 log D/(lambda) (aproximadamente) G(índice max) - 7,7);

G(índice max): gain d'antenne dans le lobe principal (dBi);

(fi)(índice m): (ver fórmula no documento original)

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus correspond à un diagramme de rayonnement moyen dans les lobes latéraux et il faut admettre que les valeurs de certains lobes latéraux peuvent être supérieures d'un facteur pouvant atteindre 3 dB.

1.2.2.2.2. Caractéristiques des systèmes de référence analogiques point à point:

Gain d'antenne (dBi): 33;

p.i.r.e. (dBW): 36;

Affaiblissement dans le système d'alimentation/multiplexage (dB): 3;

Facteur de bruit du récepteur (par rapport à l'entrée du récepteur) (dB): 8;

Brouillage maximal à long terme par liaison (20% du temps) [dB(W/4 kHz)]: -170.

Diagramme d'antenne. - Utiliser le diagramme d'antenne donné dans la section 1.2.2.2.1.

1.2.2.2.3. Caractéristiques des systèmes de référence point-multipoint:

(ver tabela no documento original)

Diagramme d'antenne. - Pour le diagramme d'antenne de la station extérieure, il faut utiliser le diagramme de référence décrit dans la section 1.2.2.2.1.

Le diagramme de rayonnement de référence pour les antennes équidirectives ou sectorielles est le suivant:

G((teta)) = G(índice 0) - 12 ((teta)/(fi)(índice 3))(elevado a 2), dBi 0 (igual ou menor que) (teta) (menor que) (fi)(índice 3);

G((teta)) = G(índice 0) - 12 - 10 log ((teta)/(fi)(índice 3)), dBi (fi)(índice 3) (igual ou menor que) (teta) (menor que) 90º.

où:

G(índice 0) = gain maximal dans le plan horizontal (dBi);

(teta) est l'angle de rayonnement au-dessus du plan horizontal (degrés);

(fi)(índice 3) (degrés) est donné par la formule:

(fi)(índice 3) = 1/((alfa)(elevado a 2) - 0,818) degrés

où:

(alfa) = (10(elevado a 0,1G(índice 0)) + 172,4)/191

Il convient de noter que le diagramme d'antenne ci-dessus est provisoire et que des études complémentaires sont en cours à l'UIT-R.

1.2.3. Détermination de la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et les stations de Terre:

1.2.3.1. Méthode pour déterminer la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et d'autres services de Terre utilisant en partage la même bande de fréquences entre 1 et 3GHz. - La coordination pour les liaisons descendantes de stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre n'est pas nécessaire si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre ou la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) d'une station du service fixe ne dépasse pas les valeurs seuil indiquées dans le tableau suivant.

(ver tabela no documento original)

1.2.3.2. Méthodologie spécifique au système (SSM) à utiliser pour établir la nécessité d'une coordination détaillée des systèmes du SMS/non OSG (espace vers Terre) avec les systèmes du service fixe. - L'objet de la méthodologie spécifique au système (SSM) est de déterminer de manière détaillée s'il est nécessaire de coordonner les assignations de fréquence aux stations spatiales du SMS/non OSG (espace vers Terre) avec des assignations de fréquence aux stations de réception du SF d'un réseau du SF d'une administration susceptible d'être affectée. La méthodologie SSM tient compte des caractéristiques spécifiques du système du SMS/non OSG et des caractéristiques du système de référence du SF.

Les administrations qui projettent de déterminer si une coordination est nécessaire entre des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et des systèmes du service fixe sont encouragées à utiliser la Recommandation UIT-R IS.1143. L'UIT-R procédant actuellement à des travaux de développement additionnels urgents afin de faciliter l'utilisation de la méthodologie exposée dans la Recommandation UIT-R IS.1143, les administrations pourront peut-être assurer la coordination en appliquant cette méthodologie spécifique au système.

1.3. Au-dessus de 3 GHz. - Dans la bande 15,45-15,65 GHz, lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de -146 dB(W/m2/MHz) pour tous les angles d'arrivée, une administration doit effectuer la coordination avec les administrations affectées.

2.

Limites rigoureuses:

2.1. Partage entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences. - La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5150-5216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.

Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites suivantes à la surface de la Terre:

(ver tabela no documento original)

Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de -146 dB(W/m2/MHz) dans les bandes 15,4-15,45 GHz et 15,65-15,7 GHz, et de -111 dB(W/m2/MHz) dans la bande 15,45 - 15,65 GHz pour tous les angles d'arrivée. Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.

Limites de la puissance surfacique entre 17,7 GHz et 27,5 GHz.

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

-115 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée compris entre 0º et 5º au-dessus du plan horizontal;

-115 + 0,5((delta) - 5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée (delta) compris entre 5º et 25º au-dessus du plan horizontal;

-105 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée compris entre 25º et 90º au-dessus du plan horizontal.

Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.

Dans la bande 19,3-19,7 GHz, l'application de ces valeurs aux systèmes à satellites non géostationnaires est subordonnée à l'examen de l'UIT-R, et les résultats de cet examen devraient être pris en compte par la CMR-97 [voir la Résolution 119 (CMR-95)].

2.2.2. Limites de puissance surfacique produite par les liaisons de connexion du SMS/non OSG par rapport à l'orbite OSG. - Dans la bande de fréquence 6700-7075 MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur l'OSG et y compris à (mais ou menos)5º d'inclinaison au voisinage de l'orbite des satellites géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires dans le service fixe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

2.3 Limite de puissance surfacique produite par le SFS/non OSG dans la bande 20-30 GH(índice Z). - La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale ne doit pas dépasser les limites suivantes:

-115 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée compris entre 0º et 5º au-dessus du plan horizontal;

-115 + 0,5((delta) - 5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée (delta) compris entre 5º et 25º au-dessus du plan horizontal;

-105 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée compris entre 25º et 90º au-dessus du plan horizontal.

Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.

Dans la bande 18,9-19,3 GHz, l'application de ces valeurs aux systèmes à satellites non géostationnaires est subordonnée à l'examen de l'UIT-R, et les résultats de cet examen devraient être pris en compte par la CMR-97 [voir la Résolution 118 (CMR-95)].

2.4. Limites de puissance applicables aux stations de Terre. - Dans la bande 19,3-19,6 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise par une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser 55 dBW et la puissance fournie à l'antenne ne doit pas dépasser +10 dBW.

2.5. Limites de puissance applicables aux stations terriennes. - Dans la bande 19,3-19,6 GHz, le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne de liaison de connexion du service mobile par satellite ne doit pas dépasser les limites suivantes:

+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz pour (teta) (igual ou menor que) 0º;

+64 + 3 (teta) dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz pour 0º (igual ou menor que) (teta) (menor que) 5º;

(teta) étant, en degrés, l'angle d'élévation de l'horizon vu du centre de rayonnement de l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive au-dessus du pian horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

Ces limites peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Toutefois, si la zone de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce dépassement doit être subordonné à l'accord de l'administration de ce pays.

3.

Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées au-dessous de 3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les satellites non OSG exploités dans le service mobile par satellite et pour les stations terriennes du SFS/non OSG:

3.1. Objectifs. - Aux fins d'application des sections III et IV, paragraphes 3.1 et 4.1, de l'annexe 1 de la Résolution 46 (Rév.CMR-95), le présent paragraphe détermine la zone de coordination (voir le numéro S1.171 du Règlement des radiocommunications) des stations terriennes mobiles ainsi que celle des stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par satellite. Dans un cas comme dans l'autre, le contour de coordination (voir le numéro S1.172 du Règlement des radiocommunications) associé à la zone de coordination est représenté à l'échelle sur une carte correspondante afin de délimiter la zone de coordination et de déterminer dans quelle mesure elle recouvre le territoire des administrations susceptibles d'être affectées. Les Tableaux 1 à 3 indiquent les distances de coordination (voir le numéro S1.173 du Règlement des radiocommunications) pour certains des scénarios de partage de fréquences et signalent les bandes de fréquences pour lesquelles s'appliquent les dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95). Le tableau 4 s'applique aux stations terriennes du SFS/non OSG.

La zone de coordination d'une station terrienne mobile est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendues dans toutes les directions de la distance de coordination. Les tableaux 1 et 2 précisent les distances de coordination pour les stations terriennes mobiles fonctionnant au-dessous de 1 GHz et dans la gamme de fréquences 1-3 GHz, respectivement. Dans le cas des stations terriennes de liaison de connexion, le contour de coordination est défini comme les points terminaux des distances de coordination mesurées à partir de l'emplacement de la station terrienne. Les distances de coordination pour les stations terriennes des liaisons de connexion fonctionnant aux fréquences inférieures à 1 GHz sont spécifiées dans le tableau 1. Les distances de coordination pour les stations terriennes des liaisons de connexion fonctionnant au-dessus de 5 GHz sont spécifiées dans le tableau 3 vis-à-vis des stations des services de Terre et, le cas échéant, des stations terriennes des autres réseaux à satellite exploités dans le sens opposé de transmission. Les distances de coordination pour les stations terriennes du service fixe par satellites non géostationnaires sont spécifiées dans le tableau 4.

3.2. Considérations générales. - Les tableaux 1 à 4 définissent deux types de distance de coordination: 1) des distances prédéterminées, et 2) des distances qui doivent être calculées au cas par cas compte tenu des paramètres spécifiques de la station terrienne pour laquelle on cherche à déterminer la zone de coordination. Aucune de ces distances n'équivaut aux distances de séparation requises.

Il est à souligner que la présence ou l'installation d'une autre station à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas nécessairement l'exploitation satisfaisante de la station terrienne ou de l'autre station, puisque le calcul des distances de coordination se fonde sur l'hypothèse de brouillage la plus défavorable.

Les différentes distances de coordination peuvent être examinées à une conférence future conformément à la Résolution pertinente.

TABLEAU 1

Stations terriennes fonctionnant à des fréquences inférieures à 1 GHz

(ver tabela no documento original)

TABLEAU 2

Stations terriennes fonctionnant à des fréquences de 1 à 3 GHz

(ver tabela no documento original)

TABLEAU 3

Stations terriennes assurant des liaisons de connexion du SMS/non OSG

(ver tabela no documento original)

TABLEAU 4

Stations terriennes du SFS/non OSG

(ver tabela no documento original)

APPENDICE S9 (ver nota *)

Rapport sur une irrégularité ou infraction

(voir l'article S15, section V)

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 22 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S10 (ver nota *)

Rapport sur un brouillage préjudiciable

(voir l'article S15, section VI)

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 23 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S11 (ver nota *)

Spécifications du système à double bande latérale (DBL) et du système à bande latérale unique (BLU) dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 45 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S12

Règles spéciales applicables aux radiophares

(voir l'article S28)

SECTION I

Radiophares aéronautiques

(1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 kHz et 535 kHz est fondée sur un rapport de protection contre les brouillages d'au moins 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.

(2) Il convient que la puissance rayonnée soit maintenue à la valeur minimale nécessaire pour que le champ ait la valeur voulue à la limite de portée.

(3) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie par les valeurs de champ spécifiées ci-après:

(4) Régions 1 et 2:

70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 30º N;

120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30º N et 30º S;

70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 30º S.

(5) Région 3:

70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 40º N;

120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40º N et 50º S;

70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 50º S.

SECTION II

Radiophares maritimes

(1) Les valeurs des rapports de protection applicables pour l'assignation des fréquences aux radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz doivent être déterminées en admettant que la puissance apparente rayonnée est maintenue à la valeur minimale nécessaire pour obtenir le champ voulu à la limite de portée et en tenant compte qu'une séparation géographique adéquate doit être assurée entre les radiophares fonctionnant sur la même fréquence et au même moment, pour éviter des brouillages préjudiciables.

(2) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie par la condition qu'à cette limite, les champs soient les suivants:

(3) Région 1:

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 43º N;

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 43º N et 30º N;

100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30º N et 30º S;

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30º S et 43º S;

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 43º S.

(4) Région 2:

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 40º N;

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40º N et 31º N;

100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 31º N et 30º S;

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30º S et 43º S;

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 43º S.

(5) Région 3:

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 40º N;

100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40º N et 50º S;

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 50º S.

(6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et l'espacement entre voies doivent être basés sur l'utilisation de multiples entiers de 100 Hz. L'espacement entre fréquences porteuses adjacentes devrait être fondé sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

APPENDICE S13 (ver nota *)

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

(voir l'article S30)

PARTIE A

(nota *) Note du Secrétaire général: cet appendice comprend deux Parties: A et B. La partie A de cet appendice comprend les textes complets du chapitre IX du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994). Le chapitre IX contient les articles suivants, qui sont repris sans modification et ne sont donc pas reproduits ici:

Article 37 - Dispositions générales;

Article 38 - Fréquences pour la détresse et la sécurité;

Article 39 - Communications de détresse;

Article 40 - Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires;

Article 41 - Signaux d'alarme et d'avertissement;

Article 42 - Services spéciaux relatifs à la sécurité.

Afin que toutes les dispositions du présent Règlement des radiocommunications relatives aux communications de détresse et de sécurité ne relevant pas du SMDSM figurent au même endroit, les dispositions des sections II et III de l'article 55 et de la section II de l'article 56, modifiées comme l'a décidé la CMR-95, ont également été insérées dans la présente annexe et sont reproduites dans la partie B de cet appendice.

PARTIE B

Conditions applicables au personnel

SECTION I

Catégories de certificats

1.1 Il existe quatre catégories de certificats, indiqués par ordre décroissant en ce qui concerne les conditions requises, pour les opérateurs radiotélégraphistes. Chaque certificat d'ordre inférieur a des conditions moins strictes à remplir et, à l'exception de la vitesse de code, les conditions stipulées dans ce certificat sont un sous-ensemble du certificat immédiatement supérieur. Le certificat d'ordre le plus élevé en ce qui concerne la vitesse de code Morse est le certificat de radiotélégraphiste de première classe.

a)

Le certificat général d'opérateur des radiocommunications;

b)

Le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

c)

Le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe;

d)

Le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.

Il existe deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, le certificat général et le certificat restreint.

1.2. Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le service radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire.

1.3. Le titulaire d'un certificat général d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute station de navire.

1.4. Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute station de navire, à condition que la commande de l'émetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de commutation externes et simples, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l'émetteur lui-même maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées dans l'appendice S2 et la puissance en crête de l'émetteur ne dépassant pas 1,5 kW.

1.5. Le certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut être limité exclusivement à une ou plusieurs des bandes de fréquences du service mobile maritime. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le certificat.

1.6. Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que le service radiotéléphonique des stations de navire pour lesquelles le certificat restreint de radiotéléphoniste est seul exigé, peuvent être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste (ver nota 1).

1.7. Toutefois, lorsque les conditions précisées dans le tableau AP S13 sont remplies, le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que le service radiotéléphonique de toute station de navire, peuvent être assurés par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste (ver nota 1).

1.8 Exceptionnellement, le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe ainsi que le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste peuvent être limités exclusivement au service radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le certificat.

SECTION II

Conditions d'obtention des certificats

A) Généralités

2.1. Les conditions à imposer pour l'obtention des différents certificats sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions minima.

2.2. Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu'elle juge nécessaires pour l'obtention de chaque certificat.

2.3. L'administration qui délivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un navire, exiger que cet opérateur remplisse d'autres conditions (par exemple: connaissance des appareils automatiques de télécommunication; connaissances techniques et professionnelles complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques, etc.).

2.4. Il convient que les administrations prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions pendant une durée prolongée.

2.5. Toutefois, en ce qui concerne le service mobile maritime, il convient que les administrations prennent également toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes des opérateurs en cours de service.

2.6. Les conditions d'obtention de l'un des certificats décrits dans la présente section relatives aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles dont les candidats doivent faire preuve, sont énumérées dans le Tableau suivant AP S13.

TABLEAU APS 13

Conditions d'obtention du certificat d'opérateur

(ver tabela no documento original)

B) Certificats d'opérateur radiotéléphoniste

2.7. Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également les points 1.2, 1.3, 1.6 et 1.7):

a)

La connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie;

b)

La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des appareils de radiotéléphonie;

c)

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie;

d)

La connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

2.8. Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après:

a)

La connaissance pratique de l'exploitation et de la procédure radiotéléphoniques;

b)

L'aptitude à la transmission et à la réception téléphoniques correctes;

c)

La connaissance générale des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

2.9. Pour les stations radiotéléphoniques de navire dont la puissance en crête de l'émetteur ne dépasse pas 400 W, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit maintenue par l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées dans l'appendice S2. Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations s'assurent que l'opérateur possède une connaissance suffisante de l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles du point 2.13.

2.10. Les administrations des pays de la Région 1 ne délivrent pas de certificats correspondant aux dispositions du point 2.9.

2.11. Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s'il a été délivré conformément aux dispositions du point 2.9.

2.12. Dans le service mobile maritime, un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste doit, s'il y a lieu, faire mention également de la limitation prévue au point 1.5.

2.13. Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.

SECTION III

Classe et nombre minimum d'opérateurs

3.1. Du point de vue du service de la correspondance publique, il appartient à chaque gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires de sa nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service efficace.

3.2. Compte tenu des dispositions de la partie A de l'appendice S13 le personnel des stations de navire du service de correspondance publique doit comporter au moins:

a)

Pour les stations de navire de la première catégorie, sauf dans le cas prévu au point 3.2 e): un chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

b)

Pour les stations de navire des deuxième et troisième catégories, sauf dans les cas prévus au point 3.2 e): un chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

c)

Pour les stations de navire de la quatrième catégorie, sauf dans les cas prévus aux points 3.2 d) et 3.2 e): un opérateur titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

d)

Pour les stations de navire pourvues d'une installation radiotélégraphique qui ne leur est pas imposée par des accords internationaux: un opérateur titulaire du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe ou d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

e)

Pour les stations de navire munies uniquement d'une installation radiotéléphonique: un opérateur titulaire soit d'un certificat de radiotéléphoniste soit d'un certificat de radiotélégraphiste.

(nota 1) Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique en vertu du numéro 131 (2) (a) de la Convention internationale sur la sécurité des navires de pêche (Torremolinos, 1977) peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.

APPENDICE S14 (ver nota *)

Table d'épellation des lettres et des chiffres

(voir les articles S30, S57 et l'appendice S13)

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 24 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S15

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de sécurité du SMDSM

(voir l'article S31)

Les fréquences pour les communications de détresse et de sécurité du SMDSM sont indiquées dans les tableaux S15.1 et S15.2 respectivement pour les fréquences au-dessous et les fréquences au-dessus de 30 MHz.

TABLEAU S15.1

Fréquences au-dessous de 30 MHz

(ver tabela no documento original)

Légende

MSI - dans le service mobile maritime, ces fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité maritime (MSI) (y compris les avis et les informations urgentes relatifs à la météorologie et à la navigation) destinées aux navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite.

NBDP-COM - ces fréquences sont utilisées exclusivement pour les communications (le trafic) de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite.

RTP-COM - ces fréquences porteuses sont utilisées pour les communications (le trafic) de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

DSC - ces fréquences sont utilisées exclusivement pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique conformément au numéro S32.5 (voir les numéros S32.9, S33.11 et S33.34).

AERO-SAR - ces fréquences porteuses (fréquences de référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fins de détresse et de sécurité par les stations mobiles qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage.

() - sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences signalées par un astérisque () est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes énumérées dans les appendices S13 et S15 est interdite.

MSI-HF - dans le service mobile maritime, ces fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la Résolution 333 (Mob-87)).

TABLEAU S15.2

Fréquences au-dessus de 30 MHz (ondes métriques/ondes décimétriques)

(ver tabela no documento original)

Légende

AERO-SAR - ces fréquences porteuses (fréquences de référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fins de détresse et de sécurité par les stations mobiles qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage.

VHF-CH# - ces fréquences en ondes métriques sont utilisées aux fins de détresse et de sécurité. Le numéro de la voie (CH#) renvoie à la voie en ondes métriques qui est énumérée dans l'appendice S18, qu'il convient de consulter également.

() - sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences signalées par un astérisque () est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes énumérées dans les appendices S13 et SI5 est interdite.

SAT-COM - ces bandes de fréquences sont disponibles aux fins de détresse et de sécurité dans le service mobile maritime par satellite (voir les notes).

D&S-OPS - l'utilisation de ces bandes est limitée aux opérations de détresse et de sécurité des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS).

APPENDICE S16 (ver nota *)

Documents dont les stations installées à bord de navires et d'aéronefs doivent être pourvues

(voir les articles S42 et S51)

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 11 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S17 (ver nota *)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(voir l'article S52)

(nota *) Note du Secrétaire général: cet appendice se compose de deux parties, dont la deuxième se divise en cinq sections:

Partie A - tableau des bandes subdivisées (actuel appendice 31);

Partie B - dispositions des voies:

Section I - radiotéléphonie (actuel appendice 16);

Section II - télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences appariées) (actuel appendice 32);

Section III - télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences non appariées) (actuel appendice 33);

Section IV - télégraphie Morse (appel) (actuel appendice 34);

Section V - télégraphie Morse (travail) (actuel appendice 35).

Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond des appendices du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) ci-dessus mentionnés n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S18 (ver nota *)

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime

(voir l'article S52)

(nota *) Note du Secrétaire général: le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 18 du Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994) n'ayant été décidée par la CMR-95.

APPENDICE S25

Dispositions et plan associé d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz

Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux stations radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes du service mobile maritime réservées au mode duplex (voies à deux fréquences) entre 4000 kHz et 27500 kHz (voir l'appendice S17). La section I contient la procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières. Le plan d'allotissement figure dans la section II du présent appendice.

SECTION I

Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences

1.1 - Avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en service une assignation de fréquence à une station côtière radiotéléphonique pour laquelle aucun allotissement correspondant ne figure dans le Plan d'allotissement de fréquences contenu dans la section II du présent appendice, toute administration qui:

1.1.1 - Se propose de mettre en service une station côtière radiotéléphonique et n'a aucun allotissement dans le Plan; ou

1.1.2 - Se propose de développer le service radiotéléphonique assuré par sa ou ses stations côtières et a besoin d'un allotissement additionnel, envoie au Bureau au plus tôt deux années dans le cas mentionné au numéro 1.1.1, ou au plus tôt six mois dans le cas mentionné au numéro 1.1.2, mais en tout cas au plus tard trois mois avant la date prévue de mise en service de son service radiotéléphonique en projet, les renseignements énumérés à l'appendice S4.

1.2 - Le Bureau publie dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire les renseignements dont il est question au numéro 1.1, accompagnés des cas d'incompatibilité apparente que le Bureau peut déceler entre l'allotissement en projet faisant l'objet de la publication et tout autre allotissement existant ou en projet. Le Bureau fournit également toute information de caractère technique et toute suggestion qu'il peut présenter en vue d'éviter ces incompatibilités.

1.3 - Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en particulier, par une administration d'un pays qui a besoin d'assistance spéciale, et si les circonstances paraissent le justifier, le Bureau, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, fournit l'assistance suivante:

1.3.1 - Détermination d'une ou de plusieurs voies qui conviennent le mieux pour le service projeté par l'administration avant que celle-ci ne communique les renseignements à publier;

1.3.2 - Application de la procédure prévue au numéro 1.4;

1.3.3 - Toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites dans la présente section puissent être menées à bien.

1.4 - En même temps qu'elle envoie au Bureau les renseignements énumérés à l'appendice S4 en vue de leur publication, l'administration concernée recherche, relativement à l'allotissement en question, l'accord des administrations auxquelles la voie est allotie. Elle envoie au Bureau une copie de toute la correspondance y afférente.

1.5 - Si, après avoir étudié les renseignements publiés par le Bureau, une administration est d'avis que ses services existants ou ses services en projet destinés à être mis en service dans les délais mentionnés au numéro 1.1 pourraient être défavorablement influencés, elle a le droit d'être partie à la procédure entamée aux termes du numéro 1.4.

1.6 - Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro 1.4 en accuse immédiatement réception par télégramme. Si l'administration qui a envoyé la demande n'a pas reçu d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux dispositions du numéro 1.2, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond dans un nouveau délai de quinze jours.

1.7 - Au reçu de la demande faite aux termes du numéro 1.4, l'administration intéressée étudie rapidement la question, eu égard à la date prévue de mise en service de la ou des assignations correspondant à l'allotissement pour lequel l'accord est demandé, du point de vue du brouillage préjudiciable qui serait causé au service assuré par sa ou ses station(s) côtière(s):

1.7.1 - Qui utilise(nt) une assignation de fréquence conforme à un allotissement figurant dans le Plan; ou

1.7.2 - Qui sera (ont) mise(s) en service, dans le délai prescrit au numéro 1.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le Plan; ou

1.7.3 - Qui sera (seront) mise(s) en service dans le délai prescrit au numéro 1.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en projet a été communiqué au Bureau aux termes du numéro 1.1, aux fins de publication conformément au numéro 1.2.

1.8 - Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro 1.4 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie ne causera pas un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières dont il est question au numéro 1.7, communique son accord à l'administration qui le lui a demandé, le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire pertinente.

1.9 - Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro 1.4 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie pourrait causer un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières dont il est question au numéro 1.7, communique à l'administration qui lui a envoyé la demande les raisons de son désaccord le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire pertinente. Elle lui fournit également toute information et suggestion en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème. L'administration recherchant l'accord s'efforce d'adapter ses besoins, dans la mesure du possible, en prenant en considération les observations qu'elle a reçues.

1.10 - Dans le cas où une administration recherchant un accord n'a pas d'allotissement dans la bande considérée, toute administration à laquelle la demande d'accord est adressée recherche, de concert avec l'administration requérante, tous les moyens de faire face aux besoins de celle-ci.

1.11 - L'administration qui recherche un accord peut demander au Bureau de s'efforcer d'obtenir cet accord dans les circonstances suivantes:

1.11.1 - Une administration à laquelle une demande d'accord a été envoyée aux termes du numéro 1.4 n'envoie pas d'accusé de réception de cette demande dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés;

1.11.2 - Une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du numéro 1.6 mais ne communique pas sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés;

1.11.3 - L'administration qui recherche un accord et l'administration auprès de laquelle l'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de partage;

1.11.4 - Il n'est pas possible d'arriver à un accord pour toute autre raison.

1.12 - L'administration qui recherche un accord, ou toute administration à laquelle une demande d'accord a été adressée, ou bien le Bureau, peuvent demander des renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir besoin pour l'étude des problèmes relatifs à cet accord.

1.13 - Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du numéro 1.11.1, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

1.14 - Lorsque le Bureau reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux termes du numéro 1.13 ou lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du numéro 1.11.2, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur la question.

1.15 - Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du numéro 1.11.4, il s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au numéro 1.4. Lorsque le Bureau ne reçoit pas d'une administration un accusé de réception à la demande qu'il a formulée en application des dispositions du numéro 1.4 dans le délai spécifié au numéro 1.6, il agit, en ce qui concerne cette administration, conformément aux dispositions du numéro 1.13.

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).