Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…

Tipo Decreto
Publicação 2004-01-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 265

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais

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1.16 - Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi du télégramme que le Bureau lui a envoyé aux termes du numéro 1.13 en lui demandant un accusé de réception, ou lorsqu'elle ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme du Bureau aux termes du numéro 1.14, l'administration est réputée s'être engagée, une fois que l'allotissement en projet est inséré dans le Plan:

1.16.1 - À ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables qui pourraient être causés au service assuré par ses stations côtières radiotéléphoniques par l'utilisation d'assignations de fréquence conformes à l'allotissement pour lequel l'accord a été recherché;

1.16.2 - Et à faire en sorte que ses stations côtières radiotéléphoniques existantes ou en projet ne causeront pas de brouillages préjudiciables à l'utilisation d'assignations de fréquence conformes à l'allotissement pour lequel l'accord a été recherché.

1.17 - Le Bureau examine l'allotissement en projet du point de vue de la probabilité du brouillage préjudiciable que cet allotissement serait susceptible de subir de la part d'un allotissement figurant dans le Plan au nom de l'administration qui n'a pas répondu à la demande du Bureau, ou qui a communiqué son désaccord sans en fournir les raisons; si sa conclusion est favorable et si l'application de la présente procédure aux autres administrations concernées le permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.

1.18 - Dans le cas d'une conclusion défavorable, le Bureau informe l'administration concernée du résultat de son examen; si cette dernière insiste et, si l'application de la présente procédure aux autres administrations concernées le permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.

1.19 - Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du numéro 1.11.3, il évalue les possibilités de partage et il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.

1.20 - En cas de désaccord persistant, le Bureau examine l'allotissement en projet du point de vue du brouillage préjudiciable qui serait causé au service assuré par les stations de l'administration ayant manifesté son désaccord. Dans le cas où la conclusion du Bureau est favorable et si l'application de la présente procédure aux autres administrations concernées le permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.

1.21 - Si, à la suite de l'examen dont il est question au numéro 1.20, le Bureau aboutit à une conclusion défavorable, il examine l'allotissement en projet du point de vue du brouillage préjudiciable susceptible d'être causé aux services assurés dans les différentes voies dans la bande considérée. Si le Bureau formule une conclusion défavorable dans tous les cas, il choisit la voie la moins défavorablement influencée et, si l'administration qui recherche l'accord lui en fait la demande, il insère l'allotissement en projet dans cette voie du Plan.

1.22 - L'administration qui recherche l'accord pour un allotissement informe le Bureau des résultats de ses consultations avec les administrations concernées. Lorsque le Bureau conclut que la procédure décrite dans la présente section a été appliquée à l'égard de toutes les administrations concernées, il publie sa conclusion dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire et, selon le cas, il met le Plan à jour.

1.23 - Nonobstant les dispositions qui précèdent et si les circonstances le justifient, une administration peut, dans des cas exceptionnels, notifier au Bureau, en vue de son inscription provisoire dans le Fichier de référence, une assignation de fréquence non couverte par un allotissement. Elle doit cependant commencer en même temps la procédure décrite dans la présente section.

1.24 - Lorsque, dans le délai de douze mois qui suit la date d'insertion d'un allotissement dans le Plan, le Bureau ne reçoit pas la notification d'une première assignation de fréquence relative à cet allotissement ou lorsque cette première assignation notifiée n'a pas été mise en service dans les délais prescrits dans le présent Règlement, avant de procéder à la suppression de l'allotissement dans le Plan, il consulte l'administration concernée sur l'opportunité d'une telle suppression et publie cette information dans le cadre de la mise à jour du Plan. Cependant, au cas où à la suite d'une demande reçue de l'administration concernée, le Bureau conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas dépasser six mois, sauf dans le cas d'une administration qui n'a pas de station côtière en service, administration pour laquelle ce délai peut être étendu à dix-huit mois.

1.25 - Toute administration au nom de laquelle un allotissement figure dans le Plan et qui a besoin, en vue d'améliorer son service, de remplacer cet allotissement par un autre dans la même bande de fréquences, applique la procédure décrite dans la présente section. Dans le cas où cette administration aboutit dans l'application de cette procédure à un résultat positif, le Bureau remplace, à sa demande, l'allotissement existant dans le Plan par l'allotissement en projet.

1.26 - Le Bureau tient à jour un Plan de référence, tel qu'il résulte de l'application de la présente procédure. Il établit sous une forme appropriée, aux fins de publication par le Secrétaire général, tout ou partie d'une version révisée du Plan chaque fois que les circonstances le justifient, et en tout cas une fois par an.

SECTION II

Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz (ver nota *)

(nota *) Cette section sera reproduite in extenso dans la nouvelle édition du Règlement des radiocommunications.

APPENDICE S42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

(voir l'article S19)

(ver tabela no documento original)

PROTOCOLE FINAL (ver nota *)

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), les délégués soussignés prennent acte des déclarations suivantes faites par les délégations signataires:

N.º 1

Pour la République des Maldives:

(original: anglais)

En signant les Actes finals, la Délégation de la République des Maldives réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre, de quelque manière que ce soit, ne se conformait pas aux exigences de la Constitution et de la Convention de l'UIT, de ses annexes ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 2

Pour la République du Paraguay:

(original: espagnol)

La République du Paraguay appuie l'attribution de bandes de fréquences aux nouveaux services (SMS/non OSG), à condition que ceux-ci ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services exploités actuellement dans ces bandes (notamment au-dessous de 3 GHz). Elle demande que tout soit mis en oeuvre pour élaborer un Plan de partage des fréquences approprié et que les délais relatifs au transfert éventuel des stations dans d'autres bandes soient respectés. Elle se réserve le droit de ne pas accepter les brouillages préjudiciables qui pourraient être causés sur son territoire par le fonctionnement des nouveaux services.

N.º 3

Pour la République de Maurice:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République de Maurice réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays manquerait, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux conditions prescrites dans les Actes finals ou si les réserves formulées par un pays devaient porter préjudice aux services de radiocommunication de la République de Maurice.

N.º 4

Pour la République populaire du Bangladesh:

(original: anglais)

La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour préserver ses intérêts et protéger le fonctionnement de ses services de télécommunication.

Elle se réserve aussi le droit de formuler toute réserve qu'elle jugera nécessaire avant la ratification des présents Actes finals au cas où une disposition serait contraire à la Constitution de la République populaire du Bangladesh.

N.º 5

Pour la République de Guinée:

(original: français)

La Délégation de la République de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer à la Constitution ou à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les réserves formulées par les représentants d'autres Etats pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou le plein exercice de ses droits souverains.

N.º 6

Pour la République de Singapour:

(original: anglais)

La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres de l'Union ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), ou si des réserves d'un Membre de l'Union compromettaient les services de télécommunication de la République de Singapour, portaient atteinte à sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

La Délégation de la République de Singapour réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes les réserves supplémentaires qu'il jugera nécessaires jusques et y compris le moment où les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) auront été ratifiés par la République de Singapour.

N.º 7

Pour la Turquie:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la Turquie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts vis-à-vis des décisions prises par la Conférence à l'effet de modifier, amender, supprimer ou ajouter des dispositions, des renvois, des tableaux, des Résolutions et des Recommandations dans le Règlement des radiocommunications, au cas où un Membre manquerait d'observer, de quelque façon que ce soit, les dispositions des Actes finals, de leurs annexes et du Règlement des radiocommunications en utilisant ses services existants ou en mettant en oeuvre de nouveaux services pour des applications spatiales, de Terre ou autres, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 8

Pour la République du Cameroun:

(original: français)

En signant les Actes finals de la présente Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République du Cameroun à ladite Conférence déclare que le Gouvernement de son pays a toujours respecté tous les engagements pris en son nom. Toutefois, cette Délégation réserve à son Gouvernement le droit de:

1) Pprendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts légitimes au cas où d'autres Membres de l'Union internationale des télécommunications n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de ces Actes finals ou du Règlement des radiocommunications;

2) Prendre en outre toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union internationale des télécommunications iraient à l'encontre desdits intérêts.

N.º 9

Pour le Ghana:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera appropriées pour sauvegarder ses intérêts légitimes, au cas où un Membre de l'Union internationale des télécommunications ne respecterait pas les dispositions des Actes finals de la présente Conférence et compromettrait ainsi les intérêts du Ghana, et de formuler des réserves à l'égard de toute disposition qui ne serait pas compatible avec la législation et la réglementation nationales.

N.º 10

Pour la République du Kenya:

(original: anglais)

La Délégation de la République du Kenya déclare au nom de son Gouvernement et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés:

1) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts, au cas où un Membre manquerait d'observer les dispositions contenues dans les Actes finals et leurs annexes, tels qu'ils ont été adoptés par la présente Conférence;

2) Que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte pas la responsabilité des conséquences découlant des réserves formulées par des Membres de l'Union.

N.º 11

Pour la République populaire démocratique de Corée:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République populaire démocratique de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un ou plusieurs pays n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou au cas où les réserves émises par d'autres pays perturberaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou compromettraient sa souveraineté.

N.º 12

Pour Malte:

(original: anglais)

La Délégation de Malte à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'elles ont été modifiées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et celles des Actes finals de la présente Conférence.

N.º 13

Pour la République togolaise:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre de l'Union manquerait, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions convenues à la CMR-95, y compris toutes les Résolutions, Recommandations et parties révisées du Règlement des radiocommunications ou si l'exploitation de nouveaux systèmes à satellites non géostationnaires ne prenait pas en compte la protection de ses services de télécommunication.

N.º 14

Pour le Burkina Faso:

(original: français)

La Délégation du Burkina Faso à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour sauvegarder ses intérêts si des Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence, ou si les réserves formulées par des Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 15

Pour la République centrafricaine:

(original: français)

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, la Délégation de la République centrafricaine a l'honneur de signer les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) tenue à Genève, en Suisse, du 23 octobre au 17 novembre 1995. Toutefois, elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires et utiles pour sauvegarder ses intérêts au cas où les nouvelles dispositions venaient à être violées par un Membre quelconque de l'Union.

N.º 16

Pour la République de Colombie:

(original: espagnol)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République de Colombie:

1) Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

D'adopter toute mesure qu'il jugera nécessaire, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications, d'autres documents des Actes finals de la Conférence et au cas où les réserves formulées par les représentants d'autres Etats compromettraient les services de télécommunication de la République de Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains;

b)

De formuler des réserves, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, au sujet des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), à tout moment qu'elle jugera opportun entre la date de signature et la date de ratification éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals;

2) Ratifie, quant au fond, les réserves 40 et 79 formulées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), ainsi que la réserve 43 formulée à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992) en ce qui concerne en particulier les nouvelles dispositions qui figurent dans le Règlement des radiocommunications (Genève, 1995) et les autres documents des Actes finals;

3) Déclare que la République de Colombie ne considérera comme contraignant le Règlement des radiocommunications (Genève, 1995), que dans la mesure où elle aura dûment et expressément manifesté son consentement à être liée et sous réserve du respect des procédures correspondantes établies en droit interne.

N.º 17

Pour la République-Unie de Tanzanie:

(original: anglais)

La Délégation de la République-Unie de Tanzanie a signé les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications Chargée de simplifier le Règlement des radiocommunications et d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Genève, 1995), étant entendu que toutes les Parties à l'accord respecteront toutes les dispositions convenues à la CMR-95, y compris toutes les Résolutions, Recommandations et parties révisées du Règlement des radiocommunications, en particulier en ce qui concerne les points suivants:

Toutes les administrations exploitant des équipements ou des systèmes dans les bandes en dessous de 1 GHz, et dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz et dans les bandes au-dessus de 3 GHz doivent utiliser des fréquences conformément au plan convenu ou aux plans qui seront établis dans l'avenir et l'exploitation de ces équipements ou de ces systèmes ne doit pas causer de brouillages aux équipements ou systèmes installés dans les limites du territoire de la Tanzanie;

Les administrations exploitant des systèmes de radiocommunication de Terre, des systèmes à satellites géostationnaires, des systèmes à satellites non géostationnaires, des systèmes à satellites LEO et des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans les bandes de fréquences qui leur ont été attribuées, doivent faire en sorte que leurs assignations de fréquence ne causent pas de brouillages aux équipements ou aux systèmes installés dans les limites du territoire de la Tanzanie. La Tanzanie compte s'associer à d'autres Etats de la Région en vue de mettre en oeuvre un système régional de télécommunication par satellite. En conséquence, elle espère que certaines des bandes de fréquences attribuées au SRS, les autres bandes de fréquences attribuées aux satellites et les positions orbitales appropriées seront disponibles pour le projet régional de télécommunication par satellite;

La Tanzanie continuera d'assurer la radiodiffusion en double bande latérale (DBL) jusqu'à la date convenue de 2015. Si des récepteurs BLU peu onéreux sont disponibles, la Tanzanie remplacera ses émetteurs DBL par des émetteurs BLU en 2015.

Au cas où certains Membres ne se conformeraient pas aux Actes finals de la CMR-95, le Gouvernement de la Tanzanie prendra les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de ses équipements ou de ses systèmes à l'intérieur de ses frontières et l'exécution de son projet régional de télécommunication par satellite.

N.º 18

Pour la République du Sénégal:

(original: français)

En signant les présents Actes finals sous réserve de ratification par son Gouvernement, la Délégation de la République du Sénégal déclare que son pays se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour sauvegarder ses intérêts au cas où:

a)

Certains Membres n'observeraient pas les dispositions des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995);

b)

Les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 19

Pour la République d'Indonésie:

(original: anglais)

La Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995):

1) Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si les Actes finals élaborés à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) affectaient directement ou indirectement sa souveraineté ou étaient contraires à la Constitution, à la législation et à la réglementation de la République d'Indonésie ainsi qu'aux droits dont jouit la République d'Indonésie et qui peuvent découler pour elle de tout principe du droit international. A cet égard, le Gouvernement de la République d'Indonésie reconnaîtra les intérêts légitimes d'autres pays en vue d'améliorer l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et non géostationnaires, le service de radiodiffusion et d'autres services de radiocommunication pour le bien de l'humanité;

2) Réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si une administration n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions et les prescriptions des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) ou si les conséquences des réserves formulées par une administration quelconque compromettaient les droits de la République d'Indonésie aux termes de ces mêmes Actes finals.

N.º 20

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède:

(original: français/anglais/espagnol)

Les Délégations des Etats Membres de l'Union Européenne déclarent que les Etats Membres de l'Union Européenne appliqueront la révision du Règlement des radiocommunications adoptée par la présente Conférence conformément à leurs obligations au titre du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

N.º 21

Pour la République du Burundi:

(original: français)

La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions du Règlement des radiocommunications ainsi que celles des Actes finals de cette Conférence.

N.º 22

Pour le Royaume du Lesotho:

(original: anglais)

La Délégation du Royaume du Lesotho réserve à son Administration le droit de prendre toutes dispositions qu'elle pourra juger nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts, si certains Membres de l'Union n'observaient pas les dispositions contenues dans les Actes finals et leurs annexes adoptés par la présente Conférence et si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de radiocommunication.

N.º 23

Pour la Thaïlande:

(original: anglais)

La Délégation de la Thaïlande à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un ou plusieurs Membres de l'Union internationale des télécommunications n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence et leurs annexes, ou au cas où toute déclaration des autres Membres pourrait compromettre ses services de télécommunication ou menacerait sa souveraineté nationale.

N.º 24

Pour la Grèce:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la Grèce déclare:

1) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a)

De prendre toutes mesures compatibles avec sa législation nationale ainsi qu'avec le droit international qu'il jugera ou estimera nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits souverains et inaliénables et ses intérêts légitimes, au cas où un autre Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications ne respecterait pas ou n'appliquerait pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions des présents Actes finals comprenant le Règlement des radiocommunications et les Résolutions de la Conférence, ou encore au cas où les mesures prises par d'autres entités ou tierces parties porteraient atteinte à sa souveraineté nationale;

b)

De formuler, au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, des réserves concernant les Actes finals susmentionnés à tout moment qu'elle jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification ou approbation et de ne pas se considérer liée par l'une quelconque des dispositions des présents Actes finals ou de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications qui restreignent son droit souverain de formuler des réserves;

2) Qu'il est clairement établi que le terme «pays» utilisé dans les dispositions des présents Actes finals et dans tout autre instrument ou acte de l'Union internationale des télécommunications vis-à-vis de ses Membres et de leurs droits et obligations, est considéré comme synonyme à tous égards du terme «Etat souverain» en tant qu'entité juridique reconnue sur le plan international.

N.º 25

Pour la République gabonaise:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les décisions arrêtées par la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), ou si les réserves faites par d'autres Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non les conséquences de certaines décisions qui pourraient directement porter atteinte à sa souveraineté, notamment celles relatives à l'utilisation accrue du service mobile par satellite dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz, ainsi que dans les bandes 5 à 7 GHz, attribuées aux liaisons de connexion du service mobile par satellite.

N.º 26

Pour la République du Sénégal:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République du Sénégal déclare formellement qu'elle maintient les réserves faites au nom de son Administration. En effet, nous estimons:

1) Qu'il y a une contradiction entre le dispositif 1 de la Résolution 529 (CMR-95) et la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994;

2) Qu'il est nécessaire de convoquer une Conférence de planification avant d'autoriser l'utilisation des bandes attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques par les Conférences administratives mondiales des radiocommunications de 1979 et 1992.

N.º 27

Pour la Mongolie:

(original: russe)

La Délégation de la Mongolie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre quelconque de l'Union ne respecterait pas les dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou au cas où des réserves formulées concernant les Actes finals ou tout autre mesure prise par un Membre quelconque de l'Union compromettraient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Mongolie.

N.º 28

Pour le Royaume d'Arabie Saoudite, l'Etat de Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Etat du Koweït, le Sultanat d'Oman et l'Etat du Qatar:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), les Délégations des administrations membres du Conseil de coopération du Golfe (GCC) à la présente Conférence déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés, ou au cas où un Membre n'observerait pas les dispositions de la Convention ou de ses annexes, ou encore si les réserves formulées par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.

N.º 29

Pour la Malaisie:

(original: anglais)

En signant les Actes finals, la Délégation de Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1995), ou des annexes qui s'y rattachent ou encore si les réserves formulées par d'autres pays menaçaient ses intérêts.

N.º 30

Pour Brunéi Darussalam:

(original: anglais)

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) ou si des réserves formulées par un Membre de l'Union compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Brunéi Darussalam, menaçaient sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive en vue de couvrir les dépenses de l'Union.

La Délégation du Brunéi Darussalam réserve également à son Gouvernement le droit de formuler d'autres réserves qu'il jugera nécessaires jusqu'à la date de ratification, inclusivement, des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995).

N.º 31

Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

(original: anglais)

La Délégation de la République de Macédoine à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) déclare que la République de Macédoine se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions du Règlement des radiocommunications modifiées par la présente Conférence ou formulerait des réserves de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de radiocommunication.

N.º 32

Pour la République du Zimbabwe:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare que son Administration entend se conformer aux dispositions des Actes finals de la Conférence, sans préjudice du droit souverain de la République du Zimbabwe de prendre toutes les mesures que le Gouvernement du Zimbabwe jugera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses services de télécommunication et autres services de communication, au cas où des brouillages préjudiciables seraient causés auxdits services par un Membre de l'Union qui n'observerait pas les dispositions du Règlement des radiocommunications révisées et adoptées par la présente Conférence.

N.º 33

Pour le Royaume du Swaziland:

(original: anglais)

La Délégation du Royaume du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où des Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 34

Pour la République d'Angola:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, la Délégation de l'Angola déclare, au nom de son Gouvernement:

a)

Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements;

b)

Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications modifiées par les Actes finals de cette Conférence ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

c)

Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres Conférences pertinentes de l'UIT n'ayant pas encore été ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.

N.º 35

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République algérienne démocratique et populaire réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts. Cette réserve concerne en particulier les brouillages préjudiciables qui peuvent être causés à ses services fixes et mobiles par les réseaux du service mobile par satellite non géostationnaire dans les sous-bandes 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz jusqu'au 1er janvier 2005.

N.º 36

Pour la République de Zambie:

(original: anglais)

La Délégation de la République de Zambie à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) tient à faire la déclaration suivante: en signant les Actes finals de la Conférence, la Délégation de la République de Zambie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du pays dans le domaine des télécommunications au cas où un Membre de l'UIT ne se conformerait pas aux décisions de la présente Conférence.

N.º 37

Pour la République de Lettonie:

(original: anglais)

La Délégation de la République de Lettonie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où une disposition adoptée par la présente Conférence, ou si des réserves faisaient que certains pays ne se conformeraient pas au présent accord, compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 38

Pour la République du Tchad:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions des fréquences dans certaines parties du spectre et principalement pour les nouveaux systèmes de radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République du Tchad réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays ou une administration manquerait, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 39

Pour l'Espagne:

(original: espagnol)

La Délégation de l'Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle ne consent pas à être liée par les règles ou dispositions adoptées par la présente Conférence dont l'application a un effet rétroactif.

N.º 40

Pour la République sudafricaine:

(original: anglais)

La Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectaient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints et modifiées aux termes des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), ou bien si des réserves formulées par d'autres Membres ou des mesures prises par d'autres Membres étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 41

Pour l'Equateur:

(original: espagnol)

En signant les Actes finals, la Délégation de l'Equateur réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où les services de télécommunication de l'Equateur subiraient des brouillages radioélectriques ou si ses intérêts étaient lésés de quelque forme que ce soit par les actes d'autres pays du fait de la non-application des décisions de la présente Conférence ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 42

Pour le Mexique:

(original: espagnol)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1995), la Délégation du Mexique réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions des présents Actes finals ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettraient le fonctionnement de ses services de télécommunication.

De même, la présente réserve sera applicable au cas où d'autres Membres de l'Union ne respecteraient par les engagements qu'ils ont contractés dans le cadre du Règlement des radiocommunications et des modifications qui lui ont été apportées et qui sont applicables, conformément à l'article 4 de la Constitution, au moment de cette Conférence.

N.º 43

Pour le Canada:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation du Canada réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un pays ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence, ou encore si des réserves formulées par un pays portaient préjudice aux services de radiocommunication du Canada.

La Délégation du Canada déclare en outre qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve au moment du dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995).

N.º 44

Pour la République fédérative du Brésil:

(original: anglais)

Le Brésil a soumis à cette Conférence une proposition visant à avancer la date d'entrée en vigueur de l'attribution au SMS dans la bande des 2 GHz, afin de favoriser, dans les meilleurs délais la libre concurrence tout en préservant la bande que les pays Membres de la CITEL ont adoptée pour les systèmes de communication personnelle de Terre. L'Administration brésilienne a toujours accordé la plus haute importance à la protection de son service fixe dans cette bande. Toutefois, le Brésil a décidé de se joindre au consensus de la CITEL en vue de favoriser l'intégration de sa Région et a cosigné le Document CMR-95/260.

Néanmoins, le Brésil réaffirme la préoccupation qu'il a évoquée plus haut, à savoir que la transition vers cette nouvelle attribution doit être prudente et progressive. En particulier, l'administration brésilienne prévoit de continuer à utiliser les liaisons de Terre au-delà du 1er janvier 2000 dans la bande 2170-2180 MHz et du 1er janvier 2005 dans la bande 2020-2025 MHz et compte qu'une future Conférence examinera dûment l'attribution au SMS dans cette dernière bande.

N.º 45

Pour la République islamique d'Iran:

(original: anglais)

Au nom de Dieu la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés par des décisions prises à la présente Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) ou au cas où tout autre pays ou administration ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des instruments portant modification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou de leurs annexes ou des Protocoles et Règlements annexés auxdits instruments ou des Actes finals de la présente Conférence ou encore si des réserves ou des déclarations formulées par d'autres pays ou administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou menaçaient le plein exercice des droits souverains de la République islamique d'Iran.

N.º 46

Pour la République arabe syrienne:

(original: anglais)

La Délégation de la République arabe syrienne réserve à son Administration le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres de l'Union manqueraient de se conformer, de quelque manière que ce soit, aux dispositions du Règlement des radiocommunications ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de radiocommunication.

N.º 47

(original: anglais)

Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République islamique d'Iran, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et la République arabe syrienne:

Les Délégations des pays ci-dessus à la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) déclarent que leur signature et la ratification éventuelle des Actes finals de cette Conférence par leurs Gouvernements respectifs ne seraient pas valables en ce qui concerne le Membre de l'UIT figurant sous le nom d'«Israël» et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.

N.º 48

Pour le Pérou:

(original: espagnol)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), de l'Union internationale des télécommunications, la Délégation du Pérou exprime sa préoccupation devant le fait qu'il n'a pas été tenu compte de manière satisfaisante de sa demande visant à introduire dans le Règlement des radiocommunications une attribution additionnelle indiquant une catégorie de service différente dans les bandes 137-143 MHz; en conséquence, la Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles pour protéger ses intérêts et permettre le bon développement des services de radiocommunication qui sont nécessaires à son développement national.

En outre, la Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts dans le cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer d'une quelconque manière aux dispositions du Règlement des radiocommunications, de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, aux annexes et protocoles desdits instruments ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication du Pérou.

N.º 49

Pour le Canada:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation du Canada estime que le nombre de points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, tel qu'il a été adopté dans le cadre de la Résolution 718 (CMR-95), est excessif et, par conséquent, prie instamment le Conseil de l'UIT, à sa session de 1996, d'examiner d'un oeil critique cet ordre du jour afin de déterminer s'il est conforme aux plafonds budgétaires fixés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et au budget biennal que le Conseil a approuvé à sa session de 1995.

N.º 50

Pour la France:

(original: français)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation française émet des réserves au cas où le nombre et la complexité des textes adoptés dans des délais très réduits pourraient conduire à des interprétations non conformes au consensus final de la Conférence.

Par la présente réserve, la France déclare formellement qu'elle ne reconnaît pas le caractère potentiellement rétroactif des dispositions adoptées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à des situations juridiques établies sous l'empire du Règlement des radiocommunications en vigueur à la date de signature des présents Actes finals.

En conséquence, la France se réserve la possibilité de ne pas appliquer ou de ne pas respecter les décisions de l'UIT de ses Secteurs ou de ses Membres, et de ne pas reconnaître la validité des objections à ses propres demandes, quelle qu'en soit l'origine, dès lors que l'application des dispositions précitées modifierait, directement ou indirectement, les droits ou obligations des diverses Administrations constatés à la date de la signature des présents Actes finals et résultant de l'application des procédures en vigueur à cette même date.

N.º 51

Pour l'Espagne:

(original: espagnol)

La Délégation de l'Espagne, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des traités du 23 mai 1969, et compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles ont été adoptés les textes figurant dans les Actes finals de la présente Conférence, réserve au Royaume d'Espagne le droit de formuler des réserves au sujet desdits Actes finals jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification approprié.

N.º 52

Pour la Nouvelle-Zélande:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un pays manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions des Actes finals ou au cas où les réserves formulées par un pays quelconque porteraient préjudice ou atteinte aux services de radiocommunication de la Nouvelle-Zélande.

De plus, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit de formuler des réserves ou de faire des déclarations sur des points bien précis avant la ratification des Actes finals.

N.º 53

Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République arabe d'Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, le Liban, le Royaume du Maroc, le Sultanat d'Oman, la République arabe syrienne et la Tunisie:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence, les délégations de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République arabe d'Egypte, du Royaume hachémite de Jordanie, de l'Etat du Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, du Sultanat d'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie réservent à leur Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts; cette réserve est justifiée, entre autres, par:

1) Un doute quant à la relation précise entre les révisions des différentes parties du Règlement des radiocommunications et entre ces révisions et les Résolutions et Recommandations associées;

2) L'impossibilité pour un pays de mettre en place un réseau de radiodiffusion par satellite économiquement viable compte tenu des limites qu'a recommandées la présente Conférence et dont la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 devra tenir compte lorsqu'elle procédera à la révision des appendices 30 (S30) et 30A (S30A).

N.º 54

Pour l'Italie:

(original: anglais)

Par la présente réserve, l'Italie déclare formellement qu'elle ne reconnaît pas le caractère potentiellement rétroactif des dispositions adoptées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995, dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte à la situation juridique établie dans le cadre du Règlement des radiocommunications en vigueur à la date de la signature des présents Actes finals.

En conséquence, l'Italie se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas respecter les décisions de l'UIT, de ses Secteurs ou de ses Membres, ou de ne pas reconnaître la validité des objections formulées à rencontre de ses propres demandes, quelle qu'en soit l'origine, dès lors que l'application des dispositions précitées modifierait, directement ou indirectement, le respect effectif et l'exécution des demandes, droits ou obligations des administrations, établis à la date de la signature des présents Actes finals, et résultant de l'application des procédures en vigueur à cette même date.

N.º 55

Pour la République socialiste du Viet Nam:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95), la Délégation du Viet Nam déclare, au nom de la République socialiste du Viet Nam:

1) Qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), de Genève (1992) et de Kyoto (1994) de l'Union internationale des télécommunications;

2) Que l'exploitation future des services mobiles par satellite dans certaines bandes de fréquences, conformément aux décisions de la Conférence (CMR-95), risque de perturber l'utilisation, par le Viet Nam, des services existants dans ces bandes et qu'en conséquence, elle réserve à son Gouvernement le droit de continuer à exploiter les services existants dans les bandes considérées sans brouillage préjudiciable;

3) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où l'une quelconque des réserves ou des déclarations formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou porteraient atteinte à sa souveraineté nationale.

N.º 56

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) qui a, entre autres, revu le Règlement des radiocommunications simplifié et examiné les questions techniques, réglementaires et administratives liées au service mobile par satellite, et compte tenu des déclarations et des réserves exprimées, la Délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée se voit dans l'obligation de réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions adoptées par ladite Conférence et causerait ainsi des brouillages préjudiciables aux systèmes de radiocommunication relevant de la juridiction du Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

N.º 57

Pour la République de Hongrie:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République de Hongrie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre de l'Union manquerait d'observer les dispositions des présents Actes finals ou de s'y conformer ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de radiocommunication.

N.º 58

Pour la République de Chypre:

(original: anglais)

La Délégation de la République de Chypre réserve à son gouvernement le droit de ne pas être lié par les dispositions adoptées par la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) qui pourraient avoir un caractère rétroactif et qui pourraient compromettre la situation juridique établie aux termes du Règlement des radiocommunications en vigueur lors de la signature des Actes finals de la présente Conférence.

N.º 59

Pour le Luxembourg:

(original: anglais)

Par la présente réserve, le Luxembourg déclare formellement qu'il ne reconnaît pas le caractère potentiellement rétroactif des dispositions adoptées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à des situations juridiques établies aux termes du Règlement des radiocommunications en vigueur à la date de signature des présents Actes finals.

En conséquence, le Luxembourg se réserve la possibilité de ne pas appliquer ou de ne pas respecter les décisions de l'UIT, de ses Secteurs ou de ses Membres, et de ne pas reconnaître la validité des objections à ses propres demandes, quelle qu'en soit l'origine, dès lors que l'application des dispositions précitées modifierait directement ou indirectement, les droits ou obligations des diverses Administrations établis à la date de la signature des présents Actes finals et résultant de l'application des procédures en vigueur à cette même date.

N.º 60

Pour Cuba:

(original: espagnol)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de Cuba réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un autre Membre ne se conformerait pas aux dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou utiliserait ses services de radiocommunication à des fins contraires à celles énoncées dans le préambule de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications ou encore si les réserves formulées par un autre Membre portaient préjudice à ses services de télécommunication.

En outre, la Délégation de Cuba réitère et incorpore par référence dans les Actes finals de la présente Conférence toutes les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors des précédentes Conférences administratives mondiales des radiocommunications.

La Délégation de Cuba réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves additionnelles qu'il jugera nécessaires jusqu'à la ratification desdits Actes finals.

N.º 61

Pour la République argentine:

(original: espagnol)

La Délégation de l'Argentine réserve à son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où une décision prise par la présente Conférence, des réserves émises par d'autres Membres de l'Union ou le non-respect, de la part d'autres pays, de la présente Convention risqueraient de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 62

Pour la République de l'Inde:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications, Genève, 1995 (CMR-95), la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il peut juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où une administration formulerait des réserves et/ou n'accepterait pas les dispositions des Actes finals ou manquerait de se conformer à une ou plusieurs dispositions des Actes finals, y compris à celles qui font partie du Règlement des radiocommunications.

N.º 63

Pour la République des Philippines:

(original: anglais)

La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisantes, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par des représentants d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.

La Délégation philippine réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes déclarations ou réserves avant le dépôt de l'instrument de ratification des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 qui s'est tenue à Genève du 23 octobre au 17 novembre 1995.

N.º 64

Pour la République fédérale d'Allemagne, la République de Chypre, la République de Hongrie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal et la Suède:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), les Délégations des pays ci-dessus mentionnés déclarent formellement que leur accord à la Résolution 118 (CMR-95) est fondé sur la condition explicite que l'application des dispositions de ladite Résolution n'a aucun effet rétroactif préjudiciable sur les systèmes et réseaux à satellites géostationnaires soumis à la coordination, qui ont été coordonnés, notifiés ou inscrits. En particulier, ils n'accepteront les dispositions du point 2 en relation avec le point 3 du dispositif de ladite Résolution que dans le sens où les réseaux et systèmes à satellites non géostationnaires qui ont été notifiés ou inscrits avant le 18 novembre 1995 continueront à être tenus d'observer les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne les réseaux et systèmes à satellites géostationnaires soumis à la coordination, qui ont été coordonnés, notifiés ou inscrits avant le 18 novembre 1995, c'est-à-dire que leurs droits et obligations respectifs ne seront pas modifiés. La relation, c'est-à-dire «les statuts respectifs» dont il est question dans le point 3 du dispositif de ladite Résolution, entre les réseaux et systèmes à satellites géostationnaires susmentionnés et les réseaux et systèmes à satellites non géostationnaires, continuera en conséquence à être régie par les dispositions des articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications (Edition 1990, révisée en 1994), c'est-à-dire que cette relation reste inchangée et n'est pas affectée par ladite Résolution. Les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement qu'ils considéreront toute interprétation contraire à ce qui précède comme nulle et non avenue et comme n'établissant aucune obligation quelconque pour les Gouvernements ou les administrations de leurs pays. Les Délégations des pays susmentionnés réservent en conséquence à leur Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait considérer comme nécessaires pour protéger leurs intérêts, eu égard à la question exposée ci-dessus.

N.º 65

Pour la République populaire de Chine:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République populaire de Chine fait au nom de son Gouvernement les déclarations suivantes:

1) Etant donné que l'exploitation du SMS/non OSG et de ses liaisons de connexion, ainsi que du SFS/non OSG dans certaines des bandes de fréquences nouvellement attribuées à ces services par la Conférence risque d'occasionner des brouillages préjudiciables à l'utilisation des services ayant déjà des attributions dans ces bandes, la Délégation de la République populaire de Chine réserve à son Gouvernement le droit de continuer à utiliser les services existants ou en projet dans ces bandes sans causer de brouillage préjudiciable;

2) Compte tenu de l'absence de normes techniques et de programme d'ordinateur appropriés pour l'application de certaines des procédures de coordination prévues dans le Règlement des radiocommunications révisé à la présente Conférence, la Délégation de la République populaire de Chine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts;

3) Etant donné que certaines parties des Actes finals ont été adoptées hâtivement et dans le cas où il en résulterait ultérieurement des difficultés juridiques, la Délégation de la République populaire de Chine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures en vue de sauvegarder ses intérêts;

4) La Délégation de la République populaire de Chine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre, de quelque manière que ce soit, ne se conformerait pas aux dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts;

5) La Délégation de la République populaire de Chine réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles lors de la ratification des Actes finals.

N.º 66

Pour la République d'Arménie, la République du Bélarus, la République du Kazakstan, la République du Kirghizistan, la République de Moldova, la République d'Ouzbékistan, la Fédération de Russie et l'Ukraine:

(original: russe)

Les délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où un Membre quelconque de l'Union ne respecterait pas les dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou si des réserves formulées lors de la signature des Actes finals ou d'autres mesures prises par un Membre quelconque de l'Union compromettraient le bon fonctionnement des services de télécommunication des pays susmentionnés.

N.º 67

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

(original: anglais)

1 - Les Etats-Unis d'Amérique ne doivent pas être considérés comme ayant consenti à être liés par les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées par la présente Conférence, avant d'avoir adressé à l'Union internationale des télécommunications une notification spécifique de leur consentement à se lier.

2 - Se référant aux numéros 445 et 446 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les Etats-Unis d'Amérique notent que lors de l'examen des Actes finals de la présente Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), les Etats-Unis pourront juger nécessaire de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de formuler des déclarations additionnelles spécifiques ou des réserves au moment où ils déposeront auprès de l'Union internationale des télécommunications la notification de leur consentement à être liés par les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées par la présente Conférence mondiale des radiocommunications.

3 - Les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'étant donné le fait que la Conférence a limité indûment les attributions aux services mobiles par satellite dans les bandes 1525-1559 MHz et 1626,5-1660,5 MHz, ils utiliseront ces bandes de la manière la plus appropriée pour répondre aux besoins particuliers du service mobile par satellite, tout en reconnaissant la priorité des communications du service mobile aéronautique par satellite et de la sécurité maritime.

N.º 68

Pour les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(original: anglais)

A propos des attributions de fréquences au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite, il convient de noter que des dispositions ont été formulées à la présente Conférence visant à réviser le numéro 726D (S5.354) du Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article 8, ce afin d'éviter d'alourdir inutilement le processus de coordination entre réseaux à satellite géostationnaire ou non géostationnaire du service mobile par satellite dans les bandes 1525-1559 MHz et 1626,5-1660,5 MHz. Le temps a manqué pour examiner ces propositions à la présente Conférence. Par conséquent, les administrations susmentionnées n'accepteront aucune nouvelle obligation au titre de la coordination visée au numéro 726D (S5.354). La présente réserve est formulée au nom de toutes les organisations nationales ou internationales pour le compte desquelles les deux pays susmentionnés notifient les assignations de fréquence.

N.º 69

Pour la République du Mali:

(original: français)

En prenant acte du Document 310 relatif aux déclarations de réserves et en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République du Mali réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts.

Cette réserve concerne en particulier:

1) L'avancement au 1er janvier 1996 de la date d'utilisation des fréquences HFBC attribuées par la CAMR-79 contrairement à la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

2) Toute suppression ou modification portées dans le Règlement des radiocommunications qui pourraient porter atteinte à la protection des services fixe ou mobile.

Par ailleurs, la Délégation de la République du Mali à la CMR-95 exprime au nom de son Gouvernement tous ses regrets à la suite de la suppression de l'assistance, notamment les exercices techniques que le Bureau des radiocommunications apportait aux pays en développement dans la planification des fréquences radioélectriques.

N.º 70

Pour la République du Suriname:

(original: anglais)

Ayant pris note du Document 310, la Délégation de la République du Suriname déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les réserves formulées par un Membre compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de la part contributive du Suriname aux dépenses de l'Union.

N.º 71

Pour le Liban:

(original: français)

Ayant pris connaissance des réserves formulées par un certain nombre de Membres de l'Union lors de la CMR-95 (Document 310), le Liban, par la présente, déclare formellement qu'il ne reconnaît pas le caractère potentiellement rétroactif des dispositions adoptées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à des situations juridiques établies sous l'empire du Règlement des radiocommunications en vigueur à la date de signature des présents Actes finals.

En conséquence, le Liban se réserve la possibilité de ne pas appliquer ou de ne pas respecter les décisions de l'UIT, de ses Secteurs ou de ses Membres et de ne pas reconnaître la validité des objections à ses propres demandes, quelle qu'en soit l'origine, dès lors que l'application des dispositions précitées modifierait, directement ou indirectement, les droits et obligations des diverses Administrations constatés à la date de la signature des présents Actes finals et résultant de l'application des procédures en vigueur à cette même date.

N.º 72

Pour la République islamique du Pakistan:

(original: anglais)

Après avoir pris note des réserves formulées (dans le Document 310) par des Membres de l'Union ayant participé à la CMR-95, la Délégation du Pakistan déclare ce qui suit:

1) En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95), la Délégation de la République islamique du Pakistan réserve à son Gouvernement le droit de ratifier les décisions prises par la CMR-95 conformément à sa législation nationale et réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre des mesures effectives pour protéger ses intérêts au cas où une administration exploiterait un service ou un système de radiodiffusion et de télécommunication par satellite en violation du Règlement des radiocommunications en vigueur ou des décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) ratifiées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. Elle réserve en outre à son Administration le droit de prendre des mesures si des réserves ou des déclarations formulées par un pays ou une administration compromettaient le bon fonctionnement de ses services ou systèmes de radiodiffusion ou de télécommunication par satellite;

2) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne peut s'engager à accepter de transmission à destination de son territoire ou en violation de celui-ci par un moyen quelconque de transmission radioélectrique de toute autre administration et se réserve le droit de prendre en pareil cas les mesures nécessaires;

3) La Délégation de la République islamique du Pakistan déclare que les décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (CMR-95), concernant les zones comprises dans le territoire de l'Etat contesté de Jammu et du Cachemire, ne portent pas atteinte à la position reconnue par les Résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à cette question;

4) Au Pakistan, l'utilisation des diverses bandes de fréquences attribuées à titre primaire/secondaire au SMS ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services dans ces bandes, dont les attributions ont le même statut, ou ne doit pas être assortie d'une demande de protection vis-à-vis de ces services, ou bien ne doit pas limiter le développement des services fixes ou mobiles.

N.º 73

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

(original: anglais)

Après avoir pris note du Document 310 et en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son pays le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. La présente réserve concerne en particulier les brouillages préjudiciables que les réseaux du service mobile par satellite non géostationnaire pourraient occasionner à ses services fixe et mobile dans les sous-bandes 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz jusqu'au 1er janvier 2005.

N.º 74

Pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie:

(original: anglais)

Après avoir pris note du Document 310 et en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (1995), la Délégation de la République fédérale démocratique d'Ethiopie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts légitimes si le non-respect des dispositions des Actes finals de la présente Conférence par un Membre de l'Union internationale des télécommunications devait y porter atteinte et de formuler des réserves sur toutes les dispositions qui ne sont pas compatibles avec sa législation et sa réglementation.

N.º 75

Pour l'Etat d'Israël:

(original: anglais)

Les déclarations faites par certaines délégations au n.º 47 des Actes finals sont incompatibles avec les principes et l'objet de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et sont par conséquent juridiquement nulles.

Pour ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement d'Israël adoptera à l'égard des Membres dont les Délégations ont formulé ladite déclaration, une attitude de totale réciprocité. Compte tenu de la présente déclaration, le Gouvernement d'Israël se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts et protéger l'exploitation de ses services de télécommunication.

N.º 76

Pour la République de Corée:

(original: anglais)

Après avoir examiné les déclarations contenues dans le Document 310 de la Conférence, la Délégation de la République de Corée, en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 de l'Union internationale des télécommunications, réserve pour le Gouvernement de la République de Corée le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts.

La Délégation de la République de Corée réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et des réserves lors du dépôt de ses instruments de ratification pour les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 de l'Union internationale des télécommunications.

N.º 77

Pour la République de Slovénie:

(original: anglais)

Après avoir pris note des déclarations formulées par de nombreuses délégations et en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République de Slovénie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre de l'Union manquerait d'observer les dispositions des présents Actes finals ou de s'y conformer ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de radiocommunication.

N.º 78

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, la République de Bulgarie, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la République de l'Inde, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse:

(original: anglais)

Les Délégations des pays ci-dessus, se référant à la déclaration faite par la Colombie (n.º 16) estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux et à la revendication de ces pays d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, ainsi qu'à toute déclaration similaire, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent confirmer ou renouveler les déclarations faites à ce sujet au nom de certaines des Administrations ci-dessus, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (première et seconde sessions, Genève, 1985 et 1988), de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nice, 1989), du protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), comme si ces déclarations étaient reproduites ici in extenso.

Les Délégations mentionnées ci-dessus souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géographique de certains pays» dans l'article 44 de la Constitution ne signifie pas que l'on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.

N.º 79

(Ce numéro n'a pas été utilisé.)

N.º 80

Pour la République slovaque:

(original: anglais)

Après examen du Document 310, la Délégation de la République slovaque, en signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'UIT manquerait, de quelque façon que ce soit, d'observer les dispositions des Actes finals et de ses annexes ou si les réserves formulées par les représentants des autres Etats compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

N.º 81

Pour la République de Pologne:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) et après avoir pris note du Document 310, la Délégation de la République de Pologne déclare ce qui suit:

1) Etant donné que les systèmes à satellites non géostationnaires dans certaines bandes qui leur ont été nouvellement attribuées par la présente Conférence, peuvent causer des brouillages préjudiciables à des services déjà exploités dans ces bandes conformément à la législation polonaise, la Délégation de la Pologne réserve à son Gouvernement le droit de continuer à exploiter les systèmes existants dans ces bandes sans subir de brouillage préjudiciable;

2) L'Administration polonaise lorsqu'elle examinera les Actes finals de la présente Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) pourra estimer nécessaire de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles.

N.º 82

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

(original: anglais)

S'agissant des Déclarations 39, 50, 54, 59 et 64, l'interprétation des Etats-Unis d'Amérique sur la base de laquelle la majorité des délégations à la présente Conférence ont appuyé les propositions des Etats-Unis d'Amérique et de l'Indonésie qui ont permis l'élaboration de la Résolution 118 (CMR-95) est la suivante:

Tout système à satellites géostationnaires ou non géostationnaires présenté ou notifié au Bureau avant le 18 novembre 1995 a un statut qui découle de la date de notification ou de présentation des renseignements requis au titre de la coordination ou de la notification, selon le cas.

A compter du 18 novembre 1995, la Résolution 46 s'applique à tous ces systèmes, qui seront coordonnés entre eux dans l'ordre où les renseignements susmentionnés ont été reçus.

S'agissant de l'applicabilité du numéro 2613 telle qu'elle a été approuvée par la Commission 4, il est établi que cette disposition présente un caractère propre à l'exploitation et que, par ailleurs, le numéro 2613 et la Résolution 46 s'excluent mutuellement.

Les Etats-Unis d'Amérique réitèrent et incorporent par référence dans les Actes finals de la présente Conférence toutes les réserves et déclarations qu'ils ont formulées lors des précédentes Conférences mondiales des radiocommunications, en particulier vis-à-vis de la Déclaration 60 faite à la présente Conférence.

N.º 83

Pour les Etats fédérés de Micronésie:

(original: anglais)

Après examen des déclarations et réserves figurant dans le Document 310 de la Conférence, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique, agissant pour le compte du Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie conformément au numéro 335 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) déclare qu'elle réserve au Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie le droit de formuler toutes déclarations ou réserves nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la Micronésie au cas où des déclarations ou des réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement des services de télécommunication des Etats fédérés de Micronésie.

N.º 84

Pour la République fédérale du Nigeria:

(original: anglais)

En signant les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), la Délégation de la République fédérale du Nigeria réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays ne respecterait pas les conditions énoncées dans les Actes finals ou si les réserves formulées par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement des services de radiocommunication de la République fédérale du Nigeria.

De plus, la Délégation nigériane déclare que le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria se réserve le droit d'apporter des modifications lorsqu'il déposera ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995).

N.º 85

Pour la Grèce:

(original: anglais)

En ce qui concerne la déclaration 31, la Délégation de la Grèce déclare que ce texte donne une désignation du pays concerné qui n'est pas conforme à celui sous lequel ce pays est admis à participer aux travaux de l'UIT et de l'Organisation des Nations Unies. Cette manière de procéder n'autorise en aucune manière le pays concerné à employer cette désignation incorrecte et n'entraîne aucune conséquence.

(Suivent les signatures.)

(Les signatures qui suivent le Protocole final sont les mêmes que celles qui sont mentionnées aux pages 338-(143) à 338-(147), à l'exception de celles du Danemark, de la République de l'Inde, de la Principauté de Monaco et de la Roumanie, qui ne l'ont pas signé.)

(nota *) Note du Secrétaire général: Les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt. Dans la Table des matières, ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays.

ACTOS FINAIS DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DAS RADIOCOMUNICAÇÕES (WRC-95)

(Genebra, 1995)

Nota do Secretário-Geral

1 - Actos Finais

1 - Os Actos Finais baseiam-se na versão do Regulamento das Radiocomunicações (RR) actualmente em vigor (edição de 1990, revista em 1994).

2 - Para facilitar a localização das alterações introduzidas pelo grupo voluntário de peritos (VGE) e pela Conferência Mundial das Radiocomunicações (WRC-95) relativamente ao Regulamento das Radiocomunicações, é apresentada uma tabela comparativa no início de cada artigo.

3 - Para cada artigo (ver nota 1), esta tabela apresenta a correspondência entre as disposições do Regulamento das Radiocomunicações (col. 1) e as disposições da parte C do relatório VGE (col. 3), bem como quaisquer modificações efectuadas nessas disposições pelo VGE (col. 2) e pelas decisões da WRC-95 (col. 4) em relação ao texto original do Regulamento das Radiocomunicações.

4 - Sempre que uma disposição RR não tenha sido modificada pelo VGE, nem pela WRC-95, o respectivo texto não é indicado nos Actos Finais .

5 - Sempre que o VGE tenha proposto a modificação ou abolição de uma disposição RR, e a Conferência decidiu voltar à disposição original, tal estará indicado na quarta coluna da tabela (Decisão WRC-95).

6 - Sempre que o VGE tenha proposto a abolição de uma disposição RR e essa abolição tenha sido confirmada pela WRC-95, essa disposição não será reproduzida nos Actos Finais.

7 - Foram utilizados os seguintes símbolos para indicar a natureza de cada alteração:

MOD - modificação substancial;

(MOD) - este símbolo tem dois significados:

Se utilizado na col. 2 («Proposta VGE»): alteração editorial proposta pelo VGE;

Se utilizado na col. 4 («WRC-95 Decisão»): alteração editorial feita pela WRC-95;

SUP - supressão de uma disposição;

SUP* - transferência de uma disposição RR (aparece no ponto do qual a disposição foi transferida);

(ADD) - transferência de uma disposição de outro local (aparece no ponto para onde a disposição foi transferida);

ADD - adição de nova disposição;

NOC - sem alteração.

2 - Interpretação de SUP*

As tabelas 1 e 2 juntas apresentam as decisões da WRC-95 no que diz respeito à interpretação dos textos que aparecem com o símbolo SUP* nas tabelas ou quadros, associados a artigos novos. A tabela 3 apresenta os apêndices e artigos que foram suprimidos.

TABELA N.º 1

Textos transferidos para Recomendações UIT-R e documentos de serviço

(ver tabela no documento original)

TABELA N.º 2

Textos que permanecem no RR

(ver tabela no documento original)

TABELA N.º 3

Textos suprimidos

(ver tabela no documento original)

3 - Interpretação das resoluções

De acordo com a Resolução 94 (WARC-92), esta Conferência fez a revisão, em conformidade com o número 5 da respectiva agenda, das resoluções e recomendações suprimidas ou substituídas das conferências anteriores.

NOC - Resolução 8;

SUP - Resolução 35;

SUP - Resolução 103;

SUP - Resolução 112;

NOC - Resolução 113;

SUP - Resolução 201;

SUP - Resolução 325 (Mob-87);

SUP - Resolução 326 (Mob-87);

SUP - Resolução 327 (Mob-87);

SUP - Resolução 328 (Mob-87);

SUP - Resolução 329 (Mob-87);

SUP - Resolução 332 (Mob-87);

SUP - Resolução 334 (Mob-87).

(nota 1) Não se aplica às disposições relativas a procedimentos, que se reproduzem por extenso.

ÍNDICE

Preâmbulo.

Assinaturas.

Anexo:

Revisão do Regulamento das Radiocomunicações e dos respectivos Apêndices;

Preâmbulo.

Artigo S1 - Termos e definições.

Artigo S2 - Nomenclatura.

Artigo S3 - Características técnicas das estações.

Artigo S4 - Consignação e utilização das frequências.

Artigo S5 - Atribuição de frequências.

Artigo S6 - Acordos especiais.

Artigo S7 - Aplicação dos procedimentos.

Artigo S8 - Estatuto das Consignações de Frequência Registadas no Ficheiro de Referência Internacional de Frequências («Master International Frequency Register»).

Artigo S9 - Procedimentos para efectuar coordenação com ou para obter o acordo de outras administrações.

Artigo S10 - (Não utilizado.)

Artigo S11 - Notificação e Registo de Consignações de Frequência.

Artigo S12 - (Não utilizado.)

Artigo S12 - Planeamento e procedimentos para as faixas atribuídas exclusivamente ao serviço de radiodifusão entre 5950 kHz e 26100 kHz.

Artigo S13 - Instruções ao departamento.

Artigo S14 - Procedimentos para análise de um parecer ou de outras decisões do departamento.

Artigo S15 - Interferências.

Artigo S16 - Fiscalização internacional.

Artigo S17 - Privacidade.

Artigo S18 - Licenças.

Artigo S19 - Identificação das estações.

Artigo S20 - Documentos de serviço.

Artigo S21 - Serviços terrestres e espaciais que partilham faixas de frequência acima de 1 GHz.

Artigo S22 - Serviços espaciais.

Artigo S23 - Serviços de radiodifusão.

Artigo S24 - Serviço fixo.

Artigo S25 - Serviços de amador.

Artigo S26 - Serviço de frequências padrão e sinais horários.

Artigo S27 - Estações experimentais.

Artigo S28 - Serviços de radiodeterminação.

Artigo S29 - Serviço de radioastronomia.

Artigo S30 - Disposições gerais.

Artigo S31 - Frequências para o Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).

Artigo S32 - Procedimentos operacionais para comunicações de socorro e segurança no Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).

Artigo S33 - Procedimentos operacionais para comunicações de urgência e Segurança no Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).

Artigo S34 - Sinais de alerta no Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).

Artigo S35 - Introdução.

Artigo S36 - Autoridade da pessoa responsável pela estação.

Artigo S37 - Certificados de operador.

Artigo S38 - Pessoal.

Artigo S39 - Inspecção das estações.

Artigo S40 - Horário das Estações.

Artigo S41 - Comunicações com estações nos serviços marítimos.

Artigo S42 - Condições a observar pelas estações.

Artigo S43 - Regras especiais relativas à utilização das frequências.

Artigo S44 - Ordem de prioridade das comunicações.

Artigo S45 - Procedimentos gerais de comunicação.

Artigo S46 - Autoridade do chefe.

Artigo S47 - Certificados de operador.

Artigo S48 - Pessoal.

Artigo S49 - Inspecção das estações.

Artigo S50 - Horário das estações.

Artigo S51 - Condições a observar nos serviços marítimos.

Artigo S52 - Regras especiais relativas à utilização das frequências.

Artigo S53 - Ordem de prioridade nas comunicações.

Artigo S54 - Chamada selectiva.

Artigo S55 - Radiotelegrafia em Morse.

Artigo S56 - Telegrafia de impressão directa em banda estreita.

Artigo S57 - Radiotelefonia.

Artigo S58 - Facturação e cobrança para radiocomunicações marítimas.

Artigo S59 - Aplicação provisória do regulamento das radiocomunicações.

Apêndice S1 - Classificação das emissões e largura de banda necessária.

Apêndice S2 - Tabela de tolerâncias das frequências de emissores.

Apêndice S3 - Tabela dos níveis de potência máxima permitida para emissões espúrias.

Apêndice S4 - Tabelas e lista das características para utilização na aplicação dos procedimentos do capítulo SIII.

Apêndice S5 - Identificação das administrações com as quais é necessário efectuar coordenação ou procurar acordo sob as disposições do artigo S9.

Apêndice S9 - Relatório de uma irregularidade ou infracção.

Apêndice S10 - Participação de interferências prejudiciais.

Apêndice S11 - Especificações do sistema de banda lateral dupla (DSB) ou banda lateral única (SSB) no serviço de radiodifusão em HF.

Apêndice S12 - Regras especiais aplicáveis aos radiofaróis.

Apêndice S13 - Comunicações de socorro e segurança (não-GMDSS).

Apêndice S14 - Alfabeto fonético e código numérico.

Apêndice S15 - Frequências para comunicações de socorro e segurança para o GMDSS.

Apêndice S16 - Documentos de que devem dispor as estações de bordo de navios e aeronaves.

Apêndice S17 - Frequências e planificações de canais nas faixas de altas frequências para o serviço móvel marítimo.

Apêndice S18 - Tabela de frequências de emissão na faixa de VHF de móvel marítimo .

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