Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…

Tipo Decreto
Publicação 2004-01-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 265

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais

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SECTION II

NOC Appel sélectif numérique

MOD S34.2 § 2. Les caractéristiques de l'«appel de détresse» (voir le numéro S32.9) dans le système d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

CHAPITRE SVIII

MOD Services aéronautiques

ARTICLE S35

NOC Introduction

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MOD S35.1 § 1. A l'exception des articles S36, S37, S39, S42, S43 et du numéro S44.2, les dispositions du présent chapitre peuvent être régies par des arrangements particuliers conclus conformément à l'article 42 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou par des accords intergouvemementaux (1), à condition que la mise à exécution de ces accords ne cause aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication des autres pays.

NOC S35.1.1

ARTICLE S36

MOD Autorité de la personne responsable de la station

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NOC S36.1 à S36.3

(MOD) S36.4 § 4. Les dispositions des numéros S36.1, S36.2 et S36.3 s'appliquent aussi au personnel des stations terriennes d'aéronef.

ARTICLE S37

MOD Certificats d'opérateur

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NOC S37.1

NOC S37.2

MOD S37.3 (3) Le service des appareils automatiques de télécommunication (1) installés dans une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils.

NOC S37.3.1

NOC S37.4

(MOD) S37.5 (5) Les dispositions du numéro S37.4 ne sont pas applicables aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.

NOC S37.6

MOD S37.7 (2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux messages essentiels relatifs à la navigation et à la sécurité de la marche de l'aéronef.

NOC S37.8 à S37.10

(MOD) S37.11 § 4. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro S18.4.

NOC S37.12 à S37.20

(MOD) S37.21 § 9. Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également le numéro S37.13).

NOC S37.22 à S37.29

(MOD) S37.30 (2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de commutation de conception simple. L'administration doit s'assurer que l'opérateur possède une connaissance suffisante de l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro S37.2.

(MOD) S37.31 § 11. Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s'il a été délivré conformément aux dispositions du numéro S37.30.

ARTICLE S38

MOD Personnel

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NOC S38.1

ARTICLE S39

MOD Inspection des stations

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NOC S39.1 à S39.4

MOD S39.5 § 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro S39.3, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de la section V de l'article S15.

NOC S39.6

NOC S39.7

ADD S39.8 § 4. Les fréquences d'émissions des stations d'aéronef doivent être vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

ARTICLE S40

MOD Vacations des stations

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NOC S40.1 à S40.3

ARTICLE S41

MOD Communications avec les stations des services maritimes

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(MOD) S41.1 Les stations à bord d'aéronefs peuvent, pour la détresse et pour la correspondance publique (1), communiquer avec des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. A ces fins, elles doivent se conformer aux dispositions pertinentes du chapitre SVII et du chapitre SIX, articles S51 (section III), S53, S54, S55, S57 et S58 et l'appendice S13 (voir aussi les numéros S4.19, S4.20 et S43.4).

NOC S41.1.1

ARTICLE S42

MOD Conditions à remplir par les stations

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MOD S42.1 § 1. L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.

MOD S42.2 § 2. Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les stations mobiles et les stations terriennes mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques essentiels des stations fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.

MOD S42.3 § 3. Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à la section pertinente de l'appendice S16 (section VI, «Stations d'aéronef»).

(MOD) S42.4 § 4. Il est interdit aux stations d'aéronef en mer ou au-dessus de la mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numéro S1.38). (Voir également le numéro S23.2.)

ARTICLE S43

MOD Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

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NOC S43.1

NOC S43.2

(MOD) S43.3 § 3. Les fréquences des bandes attribuées au service mobile aéronautique entre 2850 kHz et 22000 kHz (voir l'article S5) sont assignées conformément aux dispositions des appendices S26 et S27 et aux autres dispositions pertinentes du présent Règlement.

NOC S43.4 à S43.6

ARTICLE S44

MOD Ordre de priorité des communications

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NOC S44.1

NOC S44.1.1

(MOD) S44.2 § 2. Les catégories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres communications, que des accords aient été conclus ou non, en application des dispositions du numéro S35.1.

ARTICLE S45

MOD Procédure générale de communication

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NOC S45.1

NOC S45.1.1

(MOD) S45.2 § 2. Une station aéronautique qui a du trafic pour une station d'aéronef peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que ladite station d'aéronef se trouve dans la zone de couverture opérationnelle désignée (voir le numéro S45.1.1) de la station aéronautique et assure l'écoute.

(MOD) S45.3 § 3. Lorsqu'une station aéronautique reçoit en succession rapide des appels de plusieurs stations d'aéronef, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité prévu à l'article S44.

NOC S45.4 à S45.7

CHAPITRE SIX

MOD Services maritimes

ARTICLE S46

NOC Autorité du commandant

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NOC S46.1 à S46.3

(MOD) S46.4 § 4. Les dispositions des numéros S46.1, S46.2 et S46.3 s'appliquent également au personnel des stations terriennes de navire.

ARTICLE S47

MOD Certificats d'opérateur

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NOC SECTION I

Dispositions générales

NOC S47.1

(MOD) S47.2 (2) Le service de toute station radiotéléphonique de navire, station terrienne de navire et station de navire utilisant les fréquences et les techniques prescrites au chapitre SVII doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation.

NOC S47.3

NOC S47.3.1

NOC S47.4

(MOD) S47.5 (5) Les dispositions du numéro S47.4 ne sont pas applicables aux stations de navire fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.

NOC S47.6

MOD S47.7 (2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d'alerte de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux messages urgents relatifs à la marche du navire.

NOC S47.8 à S47.16

(MOD) S47.17 § 4. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro S18.4.

MOD S47.18 § 5. Chaque administration peut déterminer les conditions sous lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés dans l'appendice S13 peut se voir octroyer des certificats spécifiés aux numéros S47.20 à S47.23.

MOD SECTION II

Catégories de certificats d'opérateur

MOD S47.19 § 6. (1) Il existe quatre catégories de certificats indiquées par ordre décroissant des conditions d'obtention pour le personnel des stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre SVII. Un opérateur qui remplit les conditions d'un certificat remplit automatiquement celles des certificats d'ordre inférieur.

NOC S47.20 à S47.23

(MOD) S47.24 (2) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux numéros S47.20, S47.21, S47.22 et S47.23 peut assurer le service des stations de navire ou des stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre SVII.

MOD SECTION III

Conditions d'obtention des certificats

ADD S47.25 § 7. Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la présente section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et aptitudes techniques et professionnelles, sont énumérées dans le tableau S47-1.

ADD TABLEAU S47-1

Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien et d'opérateur

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NOC SECTION IV

Stages professionnels

MOD S47.26 § 8. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169).

MOD S47.27 (2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169) et qui, aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.

MOD S47.28 (3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

MOD S47.29 (4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

ARTICLE S48

MOD Personnel

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NOC S48.1 à S48.3

(MOD) S48.4 § 4. Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre SVII doit comporter, compte tenu des dispositions de l'article S47:

MOD S48.5 a) Pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, ou du certificat général d'opérateur;

MOD S48.6 b) Pour les stations à bord des navires qui naviguent exclusivement à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.

(MOD) S48.7 § 5. Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre SVII doit avoir les aptitudes professionnelles et être titulaire des certificats requis par les administrations.

ARTICLE S49

MOD Inspection des stations

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NOC S49.1 à S49.4

(MOD) S49.5 § 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro S49.3, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station de navire ou la station terrienne de navire en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article S15.

NOC S49.6

NOC S49.7

ADD S49.8 § 4. Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

ARTICLE S50

MOD Vacations des stations

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NOC S50.1 à S50.8

MOD S50.9 § 5. Les services des stations de navire utilisées pour la correspondance publique internationale sont assurés conformément aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.1169.

ARTICLE S51

MOD Conditions à remplir dans les services maritimes

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NOC SECTION I

Service mobile maritime

NOC S51.1 A) Dispositions générales

MOD S51.2 § 1. L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.

NOC S51.3 à S51.5

ADD S51.5A Il est interdit aux stations de navire en mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numéro S1.38). (Voir également le numéro S23.2.)

(MOD) S51.6 § 4. Les stations de navire et les stations terriennes de navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à la section pertinente de l'appendice S16.

(MOD) S51.7 § 5. Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible d'être réglé de façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée dans l'appendice S2, la station de navire doit être munie d'un dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec une précision au moins égale à la moitié de cette tolérance.

NOC S51.8 à S51.15

(MOD) S51.16 § 9. Les dispositions des numéros S51.14 et S51.15 ne s'appliquent pas aux appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

NOC S51.17 à S51.20

(MOD) S51.21 a) Dans chacune des bandes nécessaires à l'exécution de leur service, ils doivent permettre l'emploi, en plus d'une fréquence de la bande d'appel, de deux fréquences de travail au moins (voir le numéro S52.87);

NOC S51.22 à S51.24

MOD S51.25 § 12. Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

NOC S51.26 à S51.33

(MOD) S51.34 a) Faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur les fréquences réservées aux messages de détresse par appel sélectif numérique dans chacune des bandes d'ondes décamétriques maritimes qu'elle utilise (voir également le numéro S32.9);

MOD S51.35 b) Faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (voir la Recommandation UIT-R M.541-6) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service;

NOC S51.36 à S51.40

MOD S51.41 (2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions des Recommandations UIT-R M.476-5, M.625-3 et M.627-1.

NOC S51.42 à S51.44

(MOD) S51.45 b) Si elle est conforme aux dispositions du chapitre SVII, recevoir des émissions de la classe F1B sur 518 kHz.

NOC S51.46 à S51.52

(MOD) S51.53 a) Faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz et recevoir des émissions des classes J3E ou H3E sur la fréquence porteuse 2182 kHz, sauf pour les appareils dont il est question au numéro S51.56 (voir également l'appendice S13).

NOC S51.54

NOC S51.54.1

NOC S51.55

(MOD) S51.56 § 14. Les dispositions des numéros S51.54 et S51.55 ne s'appliquent pas aux appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

NOC S51.57

(MOD) S51.58 § 15. Toutes les stations de navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz et qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre SVII doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences porteuses 4125 kHz et 6215 kHz (voir l'appendice S13). Toutefois, toutes les stations de navire qui satisfont aux dispositions du chapitre SVII doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences porteuses désignées à l'article S31 pour acheminer le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans les bandes de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées.

NOC S51.59

(MOD) S51.60 § 16. Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le numéro S5.226 et l'appendice S18) doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe G3E:

NOC S51.61 à S51.64

MOD S51.65 § 17. L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.

NOC S51.66 à S51.69

(MOD) S51.70 (3) Lorsqu'elles transmettent ou reçoivent de la correspondance publique par l'intermédiaire des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite, les stations à bord des aéronefs doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à la transmission de la correspondance publique dans le service mobile maritime ou le service mobile maritime par satellite (voir notamment les articles S53, S54, S55, S57 et S58).

MOD S51.71 § 20. Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radio-téléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant les dispositions de la Recommandation UIT-R M.1170.

NOC S51.72

(MOD) S51.73 § 21. (1) En raison des brouillages que peuvent causer les stations d'aéronef à des altitudes élevées, les fréquences du service mobile maritime comprises dans les bandes supérieures à 30 MHz ne doivent pas être utilisées par les stations d'aéronef, à l'exception des fréquences comprises entre 156 MHz et 174 MHz qui sont spécifiées dans l'appendice S18 et dont l'emploi est soumis aux conditions suivantes:

NOC S51.74

NOC S51.75

(MOD) S51.76 c) Les stations d'aéronef doivent utiliser les voies désignées à cet effet dans l'appendice S18;

MOD S51.77 d) Sauf pour ce qui est prévu au numéro S51.75, les émetteurs des stations d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant dans la Recommandation UIT-R M.489-2;

NOC S51.78

(MOD) S51.79 (2) La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée par les stations à bord d'aéronefs à des fins relatives à la sécurité. Elle peut être également utilisée pour les communications entre des stations de navire et des stations à bord d'aéronefs qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage (voir les appendices S13 et S15).

(MOD) S51.80 (3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations à bord d'aéronefs, mais uniquement à des fins relatives à la sécurité (voir les appendices S13 et S15).

ARTICLE S52

MOD Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

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NOC SECTION I

Dispositions générales

NOC S52.1 à S52.4

(MOD) S52.5 § 2. Les stations de navire autorisées à fonctionner dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent émettre sur les fréquences indiquées dans le présent article (voir le numéro S52.39).

(MOD) S52.6 § 3A. Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 518 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes, par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite (système international NAVTEX) (voir l'article S11).

NOC S52.7

NOC S52.8

(MOD) S52.9 § 4. (1) Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1850 kHz et 3800 kHz (voir l'article S5) soient, dans la mesure du possible, choisies comme suit:

1850-1950 kHz - stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique;

1950-2045 kHz - stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique;

2194-2262,5 kHz - stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique;

2262,5-2498 kHz - communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique;

2502-2578 kHz - stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite;

2578-2850 kHz - stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite et radiotéléphonie à bande latérale unique;

3155-3200 kHz - stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite;

3200-3340 kHz - stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique;

3340-3400 kHz - communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique;

3500-3600 kHz - communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique;

3600-3800 kHz - stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique.

NOC S52.10 à S52.12

MOD S52.13 § 6. (1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz (voir l'article S5) sont subdivisées en catégories et en sous-bandes comme indiqué à l'appendice S17.

NOC S52.14 à S52.19

(MOD) S52.20 § 10. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse en radiotélégraphie Morse (voir l'appendice S13 pour les détails de son utilisation pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité).

NOC S52.21

(MOD) S52.22 a) Pour l'appel et la réponse en télégraphie Morse (voir les numéros S52.27 et S52.31);

MOD S52.23 b) Par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la Recommandation UIT-R M.1170.

NOC S52.24

MOD S52.25 (4) Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1170).

(MOD) S52.26 (5) Les dispositions du numéro S52.25 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

MOD S52.27 § 11. (1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas prévu dans la Recommandation UIT-R M.492-6, être employée par toute station de navire ou toute station côtière fonctionnant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 415 kHz et 535 kHz, ainsi que par les stations d'aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station du service mobile maritime faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence 500 kHz.

(MOD) S52.28 (2) Cependant, afin de réduire les brouillages dans les régions à trafic intense, les administrations peuvent considérer comme satisfaites les dispositions du numéro S52.27 lorsque les fréquences d'appel assignées aux stations côtières ouvertes à la correspondance publique ne s'écartent pas de plus de 2 kHz de la fréquence générale d'appel 500 kHz.

NOC S52.29

NOC S52.30

MOD S52.31 § 13. (1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le numéro S52.27) est:

Soit la fréquence 500 kHz;

Soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro S52.29 et la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD S52.32 (2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la Recommandation UIT-R M.1170).

(MOD) S52.33 § 14. Des appels sélectifs régis par les dispositions de la section II de l'article S54 peuvent être émis sur la fréquence 500 kHz dans les sens côtière-navire et navire-côtière et entre navires.

NOC S52.34 à S52.37

(MOD) S52.38 § 16. Par exception aux dispositions de l'appendice S13 et des numéros S52.21, S52.22 et S52.23 et à condition de ne pas brouiller les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité, d'appel et de réponse, la fréquence 500 kHz peut être utilisée avec discrétion pour la radiogoniométrie en dehors des régions à trafic intense.

MOD S52.39 § 17. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes de fréquences autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent utiliser des fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425 kHz dans les Régions 2 et 3, 458 kHz dans la Région 1, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf dans les conditions autorisées au numéro S4.18. Toutefois, si une conférence régionale des radiocommunications a établi un plan de fréquences, les fréquences spécifiées dans ce plan peuvent être utilisées dans la Région en question.

SUP S52.39.1

NOC S52.40 à S52.53

(MOD) S52.54 § 19. (1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées dans l'appendice S17 doivent faire uniquement des émissions de télégraphie Morse des classes mentionnées au numéro S52.2 avec une vitesse de transmission ne dépassant pas 40 bauds. Les stations d'engin de sauvetage peuvent employer dans ces bandes des émissions de la classe A2A ou H2A (voir l'appendice S13).

(MOD) S52.55 (2) Sous réserve des dispositions du numéro S52.222.1, les stations côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz ne doivent pas faire de transmissions du type 2 (voir le numéro S52.18).

NOC S52.56

(MOD) S52.57 § 20. Les dispositions de l'appendice S17 indiquent les parties de la bande attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27500 kHz qui sont à utiliser pour la radiotélégraphie Morse par les stations côtières et les stations de navire.

D2) Appel et réponse

(MOD) S52.58 § 21. (1) Pour entrer en communication avec une station côtière, toute station de navire emploie une fréquence d'appel appropriée en radiotélégraphie Morse de l'une des bandes énumérées dans l'appendice S17.

(MOD) S52.59 (2) Les fréquences des bandes d'appel en télégraphie Morse de classe A1A sont assignées à chaque station de navire conformément aux dispositions des numéros S52.75 à S52.83.

NOC S52.60 à S52.62

MOD S52.63 (2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la Recommandation UIT-R M.1170).

NOC S52.64

(MOD) S52.65 a) Pour une station de navire, l'une des fréquences d'appel qui lui ont été assignées dans la même bande, compte tenu des dispositions du numéro S52.61;

NOC S52.66 à S52.68

MOD S52.69 § 28. Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse (voir la Recommandation UIT-R M.1170).

D3) Trafic

(MOD) S52.70 § 29. (1) Une station de navire, après avoir établi la communication sur une fréquence d'appel en radiotélégraphie Morse (voir le numéro S52.58), passe sur l'une de ses fréquences de travail en radiotélégraphie Morse pour transmettre son trafic. Les fréquences des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse ne doivent pas être utilisées pour d'autres émissions que pour l'appel en radiotélégraphie Morse.

(MOD) S52.71 (2) Les fréquences de travail en radiotélégraphie Morse sont assignées aux stations de navire conformément aux dispositions des numéros S52.85 et S52.87.

NOC S52.72 à S52.74

E1) Fréquences d'appel des stations de navire

(MOD) S52.75 § 31. Chacune des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz et indiquées dans l'appendice S17 est divisée en quatre groupes de voies et deux voies communes. La bande des 25 MHz est divisée en trois voies, dont une est une voie commune.

NOC S52.76

NOC S52.77

(MOD) S52.78 § 33. Dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz, l'administration dont relève une station de navire lui assigne au moins deux fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse dans chacune des bandes que la station peut utiliser. Dans chaque bande, l'une des fréquences d'appel doit être comprise dans l'une des voies communes de réception des stations côtières dont la liste figure dans l'appendice S17, une autre doit être choisie parmi les autres voies dont la liste figure dans l'appendice S17, compte tenu de la ou des voies de réception de la station côtière avec laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en communication. Dans la bande des 25 MHz, les administrations assignent aux stations de navire relevant de leur juridiction une fréquence dans la voie commune. Dans cette bande, une autre fréquence d'appel doit être choisie dans la voie A ou B de l'appendice S17, compte tenu de la voie de réception de la station côtière avec laquelle la station de navire entre le plus fréquemment en communication.

(MOD) S52.79 § 34. Chaque fois que c'est possible, il convient d'assigner à une station de navire des fréquences d'appel supplémentaires en radiotélégraphie Morse (voir le numéro S52.61).

NOC S52.80 à S52.82

(MOD) S52.83 § 38. Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que les stations de navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir leurs émissions dans les limites de la voie de radiotélégraphie Morse qui leur est assignée (voir l'appendice S2).

NOC S52.84 à S52.88

(MOD) S52.89 § 42. Aux fins exclusives des communications en radiotélégraphie Morse avec des stations du service mobile maritime, une ou plusieurs fréquences de travail en radiotélégraphie Morse peuvent être assignées à une station d'aéronef dans les bandes indiquées dans l'appendice S17. L'assignation de ces fréquences s'effectue selon le même principe de répartition uniforme que pour les stations de navire.

NOC S52.90 à S52.96

(MOD) S52.97 § 45. (1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir émettre et recevoir des émissions des classes F1B conformément aux dispositions du numéro S51.44. De plus, les stations de navire conformes aux dispositions du chapitre SVII doivent pouvoir recevoir des émissions de la classe F1B sur 518 kHz (voir le numéro S51.45).

NOC S52.98 à S52.100

(MOD) S52.101 (2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite dans la bande 2170-2194 kHz, sauf dans le cas prévu dans l'appendice S13.

NOC S52.102

(MOD) S52.103 § 47. Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B conformément aux dispositions du numéro S51.49. Les fréquences à assigner sont indiquées dans l'appendice S17.

NOC S52.104

(MOD) S52.105 (1) Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui utilisent des systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour la MDP, y compris les fréquences appariées avec les fréquences de travail à assigner aux stations côtières (voir l'appendice S17), sont espacées de 0,5 kHz. Les fréquences à assigner aux stations de navire et qui sont appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont spécifiées dans l'appendice S17. Les fréquences à assigner aux stations de navire, et qui ne sont pas appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont spécifiées dans l'appendice S17.

(MOD) S52.106 (2) Lorsqu'elles assignent les paires de fréquences énumérées dans l'appendice S17 pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite, les administrations appliquent la procédure décrite dans la Résolution 300 (Rév.Mob-87).

(MOD) S52.107 (3) Le cas échéant, chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent des systèmes non appariés de télégraphie à impression directe à bande étroite une ou plusieurs fréquences réservées à cet effet et indiquées dans l'appendice S17.

NOC S52.108

(MOD) S52.109 § 49. Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe peut fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz en se conformant aux dispositions de l'appendice S18.

NOC S52.110

(MOD) S52.111 § 50. Les dispositions décrites dans la présente section s'appliquent à l'appel et à l'accusé de réception selon les techniques d'appel sélectif numérique, à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité, qui sont régis par les dispositions du chapitre SVII.

MOD S52.112 § 51. Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R [voir la Résolution 27 (CMR-95)].

NOC S52.113 à S52.129

(MOD) S52.130 b) La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2189,5 kHz, dans les conditions prévues au numéro S52.131.

NOC S52.131 à S52.134

(MOD) S52.135 b) La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2177 kHz, dans les conditions prévues au numéro S52.136.

NOC S52.136

(MOD) S52.137 § 63. La fréquence à employer pour émettre un accusé de réception doit normalement être la fréquence appariée avec la fréquence employée pour l'appel reçu, comme indiqué dans la Nomenclature des stations côtières (voir aussi le numéro S52.113).

C3) Veille

(MOD) S52.138 § 64. (1) Les dispositions décrites en détail dans la présente sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont régis par les dispositions de la section III de l'article S31.

NOC S52.139 à S52.147

MOD S52.148 b) Sous réserve des dispositions du numéro S52.149, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6.

MOD S52.149 (2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être employées par une station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, elles doivent uniquement être employées lorsque les appels ne peuvent être faits sur les fréquences attribuées au plan national.

NOC S52.150

NOC S52.151

MOD S52.152 b) Sous réserve des dispositions du numéro S52.153, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6.

MOD S52.153 (2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être assignées à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale les utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes concernées la station de navire assure la veille.

D3) Veille

(MOD) S52.154 § 69. (1) Les dispositions décrites en détail dans la présente sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont régis par les dispositions de la section III de l'article S31.

NOC S52.155 à S52.158

NOC E2) Appel et accusé de réception

MOD S52.159 § 71. (1) La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale utilisée dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros S33.8, S33.31, l'appendice S15 et la Recommandation UIT-R M.541-6).

NOC S52.160

E3) Veille

(MOD) S52.161 § 72. Des renseignements sur l'écoute qu'assurent les stations côtières par appel sélectif numérique automatique sur la fréquence 156,525 MHz doivent être donnés dans la Nomenclature des stations côtières (voir également le numéro S31.13).

(MOD) S52.162 § 73. Lorsqu'elles sont en mer, il convient que les stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à travailler dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz assurent une veille automatique par appel sélectif numérique sur. la fréquence 156,525 MHz (voir également le numéro S31.17).

NOC S52.163

NOC S52.164

(MOD) S52.165 § 74. Dans la Région 2, les fréquences comprises dans la bande 2068,5-2078,5 kHz sont assignées aux stations de navire utilisant la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission. Les dispositions du numéro S52.171 sont applicables.

NOC S52.166

(MOD) S52.167 § 75. Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui sont équipées pour utiliser la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission sont espacées de 4 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées dans l'appendice S17.

(MOD) S52.168 § 76. (1) Chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission, une ou plusieurs séries des fréquences de travail réservées à cet effet et indiquées dans l'appendice S17. Le nombre total de séries assignées à chaque station de navire est déterminé en fonction des besoins du trafic.

NOC S52.169

(MOD) S52.170 (3) Toutefois, dans les limites des bandes indiquées dans l'appendice S17, les administrations peuvent, pour répondre aux besoins de systèmes spécifiques, assigner les fréquences d'une manière différente de celle indiquée dans l'appendice S17. Néanmoins, les administrations tiennent compte, dans la mesure du possible, des indications de l'appendice S17 relatives à la disposition des voies et à l'espacement de 4 kHz.

(MOD) S52.171 § 77. Les stations de navire pourvues de la télégraphie à large bande, de la télécopie et de systèmes spéciaux de transmission peuvent employer, dans les bandes de fréquences réservées à cet effet, n'importe quelle classe d'émission, pourvu que leurs émissions puissent être contenues dans les voies à large bande spécifiées dans l'appendice S17. Toutefois, elles ne peuvent faire usage ni de la télégraphie Morse de classe A1A ni de la téléphonie, sauf pour permettre le réglage des circuits.

NOC S52.172

NOC S52.173

(MOD) S52.174 § 79. Dans toutes les bandes, les fréquences à assigner pour les émissions de données océanographiques sont espacées de 0,3 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées dans l'appendice S17.

(MOD) S52.175 § 80. Les bandes de fréquences destinées aux systèmes de transmission de données océanographiques (voir l'appendice S17) peuvent être également utilisées par les stations de bouée pour la transmission de données océanographiques et par les stations qui interrogent ces bouées.

NOC S52.176

(MOD) S52.177 § 81. Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article S11 relatives à la notification et l'enregistrement des fréquences, les fréquences destinées aux émissions radiotéléphoniques à bande latérale unique doivent toujours être désignées par la fréquence porteuse. La fréquence assignée est supérieure de 1400 Hz à la fréquence porteuse.

NOC S52.178 à S52.180

MOD S52.181 § 85. Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes attribuées à ce service entre 1605 kHz et 4000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre 4000 kHz et 27500 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173.

NOC S52.182

(MOD) S52.183 § 86. (1) Sauf spécification contraire contenue dans le présent Règlement (voir les numéros S51.53, S52.188, S52.189, S52.199 et l'appendice S13), la classe d'émission à utiliser dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz doit être J3E.

NOC S52.184 à S52.187

MOD S52.188 (4) Les émissions dans les bandes 2170-2173,5 kHz et 2190,5-2194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses 2170,5 kHz et 2191 kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence 2170,5 kHz est également utilisée, avec la même limite de puissance, par les stations côtières, pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.489-2 et, de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin de transmettre des messages de sécurité.

B2) Appel et réponse

(MOD) S52.189 § 87. (1) La fréquence 2182 kHz (ver nota 1) est une fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie (voir l'appendice S13 pour les détails de son utilisation pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2182 kHz est la classe J3E ou H3E (voir le numéro S51.53), sauf dans le cas des appareils mentionnés au numéro S51.56.

NOC S52.189.1

NOC S52.190

(MOD) S52.191 a) Pour l'appel et la réponse conformément aux dispositions de l'article S57;

MOD S52.192 b) Par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

NOC S52.193

NOC S52.194

MOD S52.195 § 89. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2182 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

(MOD) S52.196 (2) Les dispositions du numéro S52.195 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

NOC S52.197

(MOD) S52.198 (2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que la fréquence 2182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre 1605 kHz et 2850 kHz doivent utiliser, sur ces fréquences, des émissions de la classe J3E (voir également le numéro S52.188).

NOC S52.199

(MOD) S52.200 (4) L'une des fréquences que les stations côtières doivent être en mesure d'utiliser conformément au numéro S52.197 est imprimée en caractères gras dans la Nomenclature des stations côtières pour indiquer qu'elle est la fréquence normale de travail de la station. Les fréquences supplémentaires éventuelles sont indiquées en caractères ordinaires.

NOC S52.201 à S52.212

MOD S52.213 (2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros S52.203, S52.204, S52.205, S52.206, S52.207 et S52.208 ou du numéro S52.210 se révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire, en application des dispositions de la Recommandation UIT-R M.1171, prennent les précautions voulues pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.

NOC S52.214

(MOD) S52.215 § 95. Il convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages internationaux soient en mesure d'utiliser, si les nécessités de leur service l'exigent, les fréquences porteuses navire-navire:

2635 kHz (fréquence assignée 2636,4 kHz);

2638 kHz (fréquence assignée 2639,4 kHz).

Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont spécifiées au numéro S52.11.

NOC S52.216 à S52.221

(MOD) S52.221.1 (nota 1) Aux Etats-Unis, l'utilisation en commun de la fréquence porteuse 4125 kHz par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW (voir aussi le numéro S52.222.2).

(MOD) S52.221.2 (2) L'utilisation des fréquences porteuses 4125 kHz et 6215 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique pour l'appel et la réponse est également autorisée, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. L'utilisation de ces fréquences comme fréquences de travail n'est pas autorisée (voir aussi l'appendice S13 et le numéro S52.221.1).

NOC S52.221.3

(MOD) S52.222 (2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes (ver nota 1):

4417 kHz (ver nota 2);

6516 kHz (ver nota 2);

8779 kHz;

13137 kHz;

17302 kHz;

19770 kHz;

22756 kHz;

26172 kHz.

MOD S52.222.1 (nota 1) Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.489-2.

(MOD) S52.222.2 (nota 2) L'utilisation des fréquences porteuses 4417 kHz et 6516 kHz en commun par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique est également autorisée sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. Il convient que l'utilisation à cet effet de la fréquence porteuse 6516 kHz soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro S52.221.1).

NOC S52.223

MOD S52.224 § 99. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz, 12290 kHz ou 16420 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

(MOD) S52.225 (2) Les dispositions du numéro S52.224 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

C3) Trafic

(MOD) S52.226 § 100. (1) Pour l'exploitation en radiotéléphonie duplex, les fréquences d'émission des stations côtières et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariées, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice S17 sauf, provisoirement, lorsque les conditions de travail interdisent l'utilisation de fréquences appariées pour répondre aux besoins d'exploitation.

(MOD) S52.227 (2) La section B de l'appendice S17 indique les fréquences à utiliser pour l'exploitation en radiotéléphonie simplex. Dans ce cas, la puissance en crête des émetteurs des stations côtières ne doit pas dépasser 1 kW.

(MOD) S52.228 (3) Les fréquences indiquées dans l'appendice S17 pour l'émission des stations de navire peuvent être utilisées par les navires de toutes catégories selon les besoins du trafic.

MOD S52.229 (4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27500 kHz sont spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173.

NOC S52.230

MOD S52.231 §101. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'appendice S13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir la Recommandation UIT-R M.489-2).

NOC S52.232

(MOD) S52.233 a) Par les stations côtières et les stations de navire pour l'appel et la réponse, conformément aux dispositions des articles S54 et S57;

MOD S52.234 b) Par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

MOD S52.235 (3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il est défini dans la Recommandation UIT-R M.257-3.

(MOD) S52.236 (4) Les administrations peuvent, si elles le désirent, utiliser pour l'appel une des voies de correspondance publique désignées à l'appendice S18. Il en est alors fait mention dans la Nomenclature des stations côtières.

(MOD) S52.237 (5) Les stations côtières et de navire du service de la correspondance publique peuvent utiliser, pour l'appel, une fréquence de travail dans les conditions prescrites aux articles S54 et S57.

NOC S52.238

NOC S52.239

MOD S52.240 (8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

(MOD) S52.241 (9) Les dispositions du numéro S52.240 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

D2) Veille

(MOD) S52.242 § 102. (1) Il convient qu'en plus de la veille prescrite dans l'appendice S13, les stations côtières ouvertes au service international de correspondance publique assurent, pendant leurs vacations, la veille sur leur fréquence de réception ou sur les fréquences qui sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC S52.243 à S52.249

(MOD) S52.250 (2) Il convient que le mode de fonctionnement (à une fréquence ou à deux fréquences) spécifié pour chaque voie dans l'appendice S18 soit employé dans les services internationaux.

NOC S52.251 à S52.253

(MOD) S52.254 (2) Lorsque c'est possible en pratique, les administrations assignent aux stations côtières et aux stations de navire, pour les services internationaux qu'elles jugent nécessaires, des fréquences de la bande 156-174 MHz conformément au tableau des fréquences d'émission qui figure à l'appendice S18.

(MOD) S52.255 (3) L'ordre normal dans lequel il convient que les voies soient mises en service dans la bande 156-174 MHz est indiqué par les numéros inscrits dans les colonnes correspondantes de l'appendice S18.

NOC S52.256

(MOD) S52.257 (5) Les voies sont désignées par des numéros dans le tableau des fréquences d'émission qui figure à l'appendice S18.

NOC S52.258

(MOD) S52.259 (2) L'utilisation des voies par le service mobile maritime à des fins autres que celles indiquées dans le tableau des fréquences d'émission qui figure à l'appendice S18 doit être telle qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux services fonctionnant conformément à ce tableau et ne doit causer aucun préjudice au développement de ces services.

NOC S52.260

ARTICLE S53

MOD Ordre de priorité des communications

(ver tabela no documento original)

NOC S53.1

NOC S53.1.1

NOC S53.1.2

ARTICLE S54

MOD Appel sélectif

(ver tabela no documento original)

NOC S54.1

MOD S54.2 (2) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système séquentiel à une seule fréquence conformément à la Recommandation UIT-R M.257-3, soit au moyen du système d'appel sélectif numérique conformément aux Recommandations UIT-R M.493-6, M.541-6, M.821 et M.825, dans le sens côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

ARTICLE S55

MOD Radiotélégraphie Morse

(ver tabela no documento original)

MOD S55.1 § 1. La procédure radiotélégraphique détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1170 est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13.

ARTICLE S56

MOD Télégraphie à impression directe à bande étroite

(ver tabela no documento original)

(MOD) S56.1 § 1. Les stations utilisant la télégraphie à impression directe à bande étroite doivent satisfaire aux dispositions des articles S51 et S52.

MOD S56.2 § 2. Il convient que les procédures spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.492-6 soient appliquées, sauf dans les cas de détresse, d'urgence où de sécurité, où d'autres procédures, éventuellement non normalisées, peuvent être utilisées.

(MOD) S56.3 § 2A. Avant d'émettre, une station prend les précautions voulues pour s'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des transmissions en cours; si un tel brouillage est probable, la station attend un arrêt opportun de la transmission qu'elle pourrait brouiller. Cette obligation ne s'applique pas aux stations qui peuvent fonctionner sans surveillance par des moyens automatiques (voir le numéro S47.3).

NOC S56.4 à S56.6

(MOD) S56.7 § 5. Lorsque la transmission emprunte les voies de télécommunication ouvertes à la correspondance publique, à l'exclusion des voies de télécommunication du service mobile et du service mobile par satellite et ses liaisons de connexion, il convient de tenir compte des dispositions du Règlement des télécommunications internationales et des Recommandations pertinentes de l'UIT-T.

ARTICLE S57

MOD Radiotéléphonie

(ver tabela no documento original)

MOD S57.1 § 1. La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171 est applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13.

NOC S57.2 à S57.5

(MOD) S57.6 (4) Les stations ne doivent pas émettre d'onde porteuse entre les appels. Toutefois, les stations d'un système radiotéléphonique exploité automatiquement peuvent effectuer des émissions de signaux de repérage dans les conditions prévues au numéro S52.179.

(MOD) S57.7 (5) S'il faut épeler certaines expressions, des mots difficiles, des abréviations de service, des chiffres, etc., on utilise les tables d'épellation phonétique de l'appendice S14.

(MOD) S57.8 § 4. La transmission de l'appel et des signaux préparatoires au trafic sur la fréquence porteuse 2182 kHz ou sur la fréquence 156,8 MHz ne doit pas dépasser une minute, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels s'appliquent les dispositions de l'appendice S13.

NOC S57.9

MOD S57.10 § 6. Lorsqu'il est nécessaire pour une station de faire des signaux d'essais, soit pour le réglage d'un émetteur avant de transmettre un appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux doivent être réduits au minimum mais, en tout état de cause, ils ne doivent pas durer plus de dix secondes et doivent comprendre l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station qui émet pour essais; cet indicatif ou ce signal d'identification doit être prononcé lentement et distinctement.

ARTICLE S58

MOD Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes

(ver tabela no documento original)

MOD SS8.1 Les dispositions du Règlement des télécommunications internationales, compte tenu des Recommandations de l'UIT-T, sont applicables.

SUP A.S58.1

SUP A.S58.2

ARTICLE S59

ADD Application provisoire du Règlement des radiocommunications

(ver tabela no documento original)

ADD S59.1 Le présent Règlement qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) tel qu'il a été révisé et tel qu'il figure dans les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) s'applique provisoirement, en vertu de l'article 54 de la Constitution conformément aux dispositions suivantes.

ADD S59.2 Toutes les dispositions révisées du présent Règlement s'appliquent provisoirement à compter du 1er juin 1998, sauf les dispositions révisées concernant les attributions de fréquences nouvelles modifiées (y compris toutes conditions nouvelles ou modifiées s'appliquant aux attributions existantes) et les dispositions connexes des articles S21 et S22 et de l'appendice S4 qui s'appliquent provisoirement à compter du 1er janvier 1997.

APPENDICE S1

Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires

(voir l'article S2)

§ 1. (1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans le présent appendice.

(2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées conformément aux dispositions du présent appendice dans la Recommandation UIT-R SM.1138. D'autres exemples pourront être donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront aussi être publiés dans la préface à la Liste internationale des fréquences.

SECTION I

Largeur de bande nécessaire

§ 2. (1) La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au numéro SI.152 et déterminée conformément aux formules et aux exemples, doit être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, M ou G.

(2) La largeur de bande nécessaire (ver nota 1):

Entre 0,001 et 999 Hz est exprimée en Hz (lettre H);

Entre 1,00 et 999 kHz est exprimée en kHz (lettre K);

Entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz (lettre M);

Entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre G).

(3) Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste avant les symboles de classification, la largeur de bande nécessaire indiquée par quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de bande nécessaire doit être déterminée par l'une des méthodes suivantes:

(3.1) Utilisation des formules et des exemples de largeurs de bande nécessaires et de désignation des émissions correspondantes figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1138;

(3.2) Calcul fondé sur d'autres Recommandations de l'UIT-R;

(3.3) Mesure, dans les cas non prévus aux alinéas (3.1) et (3.2) ci-dessus.

SECTION II

Classes

§ 3. La classe d'émission est l'ensemble des caractéristiques mentionnées au § 4 ci-dessous.

§ 4. Les émissions sont classées et symbolisées d'après leurs caractéristiques fondamentales, telles qu'elles figurent dans la sous-section II-A et d'après toutes caractéristiques additionnelles facultatives décrites conformément à la sous-section II-B.

§ 5. Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes (voir la sous-section II-A):

(1) Premier symbole - type de modulation de la porteuse principale;

(2) Deuxième symbole - nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale;

(3) Troisième symbole - type d'information à transmettre.

Lorsque la modulation n'est employée que pendant de courtes périodes de temps et d'une façon occasionnelle (comme, dans bien des cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on peut ne pas en tenir compte, à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en trouve pas augmentée.

SOUS-SECTION II-A

Caractéristiques fondamentales

§ 6. (1) Premier symbole - type de modulation de la porteuse principale:

(1.1) Emission d'une onde non modulée - N;

(1.2) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en amplitude (y compris les cas où il y a des sous-porteuses modulées en modulation angulaire):

(1.2.1) Double bande latérale - A;

(1.2.2) Bande latérale unique, onde porteuse complète - H;

(1.2.3) Bande latérale unique, onde porteuse réduite ou de niveau variable - R;

(1.2.4) Bande latérale unique, onde porteuse supprimée - J;

(1.2.5) Bandes latérales indépendantes - B;

(1.2.6) Bande latérale résiduelle - C;

(1.3) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en modulation angulaire:

(1.3.1) Modulation de fréquence - F;

(1.3.2) Modulation de phase - G;

(1.4) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en amplitude et en modulation angulaire, soit simultanément soit dans un ordre établi d'avance - D;

(1.5) Emission d'impulsion (ver nota 2):

(1.5.1) Trains d'impulsions non modulées - P;

(1.5.2) Trains d'impulsions:

(1.5.2.1) Modulées en amplitude - K;

(1.5.2.2) Modulées en largeur/durée - L;

(1.5.2.3) Modulées en position/phase - M;

(1.5.2.4) Dans lesquels l'onde porteuse est modulée en modulation angulaire pendant la période de l'impulsion - Q;

(1.5.2.5) Consistant en une combinaison de ce qui précède, ou produite par d'autres moyens - V;

(1.6) Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'émission se compose de la porteuse principale modulée, soit simultanément, soit dans un ordre établi d'avance, selon une combinaison de plusieurs des modes suivants: en amplitude, en modulation angulaire ou par impulsions - W;

(1.7) Autres cas - X.

(2) Deuxième symbole - nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale:

(2.1) Pas de signal modulant - 0;

(2.2) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans emploi d'une sous porteuse modulante (ver nota 3) - 1;

(2.3) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante (ver nota 3) - 2;

(2.4) Une seule voie contenant de l'information analogique - 3;

(2.5) Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique - 7;

(2.6) Deux voies ou plus contenant de l'information analogique - 8;

(2.7) Système composite, comportant une ou plusieurs voies contenant de l'information quantifiée ou numérique et une ou plusieurs voies contenant de l'information analogique - 9;

(2.8) Autres cas - X.

(3) Troisième symbole - type d'information à transmettre (ver nota 4):

(3.1) Aucune information - N;

(3.2) Télégraphie - pour réception auditive - A;

(3.3) Télégraphie - pour réception automatique - B;

(3.4) Fac-similé - C;

(3.5) Transmission de données, télémesure, télécommande - D;

(3.6) Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore) - E;

(3.7) Télévision (vidéo) - F;

(3.8) Combinaison des cas ci-dessus - W;

(3.9) Autres cas - X.

SOUS-SECTION II-B

Caractéristiques facultatives pour la classification des émissions

§ 7. Pour une description plus détaillée des émissions, il convient de recourir aux deux caractéristiques facultatives suivantes (voir aussi la Recommandation 62):

Quatrième symbole - détails concernant le signal (ou les signaux);

Cinquième symbole - nature du multiplexage.

Si l'on utilise le quatrième ou le cinquième symbole, il convient de se conformer aux indications ci-dessous.

Si l'on n'utilise ni le quatrième, ni le cinquième symbole, il convient de le mentionner par un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer.

(1) Quatrième symbole - Détails concernant le signal (ou les signaux):

(1.1) Code bivalent avec les éléments de signal qui diffèrent soit en nombre soit en durée - A;

(1.2) Code bivalent avec des éléments de signal identiques en nombre et en durée, sans correction d'erreurs - B;

(1.3) Code bivalent avec des éléments de signal identiques en nombre et en durée, avec correction d'erreurs - C;

(1.4) Code quadrivalent dans lequel chaque état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) - D;

(1.5) Code plurivalent dans lequel chaque état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) - E;

(1.6) Code plurivalent dans lequel chaque état ou combinaison d'états représente un caractère - F;

(1.7) Son de qualité radiophonique (monophonique) - G;

(1.8) Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou quadriphonique) - H;

(1.9) Son de qualité commerciale (à l'exclusion des catégories visées aux alinéas 1.10 et 1.11) - J;

(1.10) Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion des fréquences ou du découpage de la bande - K;

(1.11) Son de qualité commerciale avec des signaux séparés modulés en fréquence pour commander le niveau du signal démodulé - L;

(1.12) Image en noir et blanc - M;

(1.13) Image en couleur - N;

(1.14) Combinaison des cas ci-dessus - W;

(1.15) Autres cas - X.

(2) Cinquième symbole - nature du multiplexage:

(2.1) Pas de multiplexage - N;

(2.2) Multiplexage par répartition du code (ver nota 5) - C;

(2.3) Multiplexage par répartition en fréquence - F;

(2.4) Multiplexage par répartition dans le temps - T;

(2.5) Combinaison du multiplexage par répartition en fréquence et du multiplexage par répartition dans le temps - W;

(2.6) Autres types de multiplexage - X.

(nota 1) Exemples:

0,002 Hz = H002;

0,1 Hz = H100;

25,3 Hz = 25H3;

400 Hz = 400H;

2,4 kHz = 2K40;

6 kHz = 6K00;

12,5 kHz = 12K5;

180,4 kHz = 180K;

180,5 kHz = 181K;

180,7 kHz = 181K;

1,25 MHz = 1M25;

2 MHz = 2M00;

10 MHz = 10M;

202 MHz = 202M;

5,65 GHz = 5G65.

(nota 2) Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et codage) doivent être désignées conformément aux points (1.2) ou (1.3).

(nota 3) Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.

(nota 4) Dans ce contexte, le mot «information» a un sens restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information de nature permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de fréquences étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.

(nota 5) Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande.

APPENDICE S2

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

(voir l'article S3)

1.

La tolérance de fréquence est définie dans l'article SI, et sauf indication contraire, elle est exprimée en millionièmes.

2.

La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la puissance en crête des émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les autres émetteurs. L'expression «puissance d'un émetteur radioélectrique» est définie dans l'article S1.

3.

Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certaines catégories de stations peuvent nécessiter des tolérances plus strictes que celles spécifiées au tableau.

(ver tabela no documento original)

APPENDICE S3

Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels

(voir l'article S3)

1.

Le tableau suivant indique les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, en termes de niveau de puissance moyenne de toute composante non essentielle fournie par un émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne.

2.

Aucun rayonnement non essentiel provenant d'une partie de l'installation autre que l'antenne et sa ligne d'alimentation ne doit avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la fréquence de ce rayonnement non essentiel.

3.

Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d'engins de sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en cas de sinistre.

4.

Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services peuvent avoir besoin de niveaux plus stricts que ceux spécifiés dans le tableau. Les niveaux applicables à ces services doivent être ceux qui ont été adoptés par la Conférence compétente. Des niveaux plus stricts peuvent être également fixés par accord spécifique entre les administrations concernées.

5.

Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que l'on ne dispose pas de méthodes de mesure acceptables, il convient que la puissance des rayonnements non essentiels soit aussi faible que pratiquement possible.

(ver tabela no documento original)

APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans l'application des procédures du chapitre SIII

1.

Le présent appendice est divisé en deux parties: l'une concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication de Terre et l'autre concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication spatiale.

2.

Les deux parties contiennent une liste de caractéristiques et un tableau indiquant l'utilisation de chacune de ces caractéristiques dans des circonstances spécifiques:

Annexe 1A - liste des caractéristiques des stations des services de Terre;

Annexe 1B - tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre;

Annexe 2A - caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de radioastronomie;

Annexe 2B - tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie.

ANNEXE 1A

(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre (ver nota 1)

POINT B - Administration notificatrice - symbole de pays de l'administration notificatrice.

POINT SYNC - Réseau synchronisé - symbole suivi du numéro d'identification du réseau si la station à laquelle est attribuée l'assignation appartient à un réseau synchronisé.

POINT 1A - Fréquence assignée - la fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article S1.

POINT 1B - Fréquence de référence - la fréquence de référence telle qu'elle est définie à l'article S1.

POINT 1C - Bande préférée (MHz) - pour les notifications au titre du numéro S7.6 et pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes attribuées en exclusivité.

POINT 1D - Fréquence de la porteuse image - la fréquence de la porteuse image d'une assignation pour la radiodiffusion télévisuelle.

POINT 1E - Décalage de fréquence - le décalage de la fréquence porteuse, exprimé en multiple de 1/12 de la fréquence de ligne du système de télévision considéré et auquel correspondent un numéro et un symbole (P ou M).

POINT 1G - Fréquence de remplacement - pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité.

POINT 1H - Autres fréquences utilisées - pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans les bandes attribuées en exclusivité.

POINT 1X - Numéro du canal proposé ou voie allotie - pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

POINT 1Y - Numéro du canal de la voie proposée en remplacement - pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

POINT 1Z - Numéro du canal de la voie à remplacer - pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

POINT 2C - Date de mise en service - la date de mise en service effective ou prévue, selon le cas, de l'assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée).

POINT 3A - Indicatif d'appel ou identification - l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article S19.

POINT 4A - Nom de la station d'émission - le nom de la localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans laquelle elle est située.

POINT 4B - Pays ou zone géographique - le pays ou la zone géographique où est située la station.

POINT 4C - Coordonnées géographiques - les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) de l'emplacement de l'émetteur. Dans certains cas, les secondes sont aussi indiquées.

POINT 4D - Rayon de la zone circulaire - le rayon nominal (km) de la zone circulaire dans laquelle fonctionnent les stations mobiles d'émission.

POINT 4E - Symbole de pays ou zone à définition normalisée - un symbole de pays ou une zone pour lequel il existe une définition normalisée au moyen des symboles contenus dans les références normalisées.

POINT 4F - Caractère B1 (identificateur de la zone de couverture de l'émetteur) - pour les assignations à des stations côtières du Système NAVTEX international.

POINT 4G - Conductivité du sol - pour les assignations à des stations du service de radiodiffusion visées par l'Accord relatif à la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3) (Genève, 1975).

POINT 5A - Nom de la station de réception - le nom de la localité par lequel la station de réception est désignée ou dans laquelle elle est située.

POINT 5B - Pays ou zone géographique - le pays ou la zone géographique où est située la station de réception.

POINT 5C - Coordonnées géographiques - les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en minutes) de l'emplacement de la station de réception.

POINT 5D - Zone de la station ou des stations de réception - la zone de réception à définition normalisée de la station d'émission.

POINT 5E - Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de réception - les coordonnées géographiques (degrés et minutes).

POINT 5F - Rayon nominal de la zone circulaire de réception - le rayon (km) de la zone circulaire de réception.

POINT 5G - Longueur maximale du circuit - la longueur maximale du circuit (km) pour des zones de réception qui ne sont pas circulaires.

POINT 6A - Classe de la station - la classe de la station décrite par un symbole.

POINT 6B - Nature du service - la nature du service décrite par un symbole.

POINT 6C - Station expérimentale - symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.

POINT 7A - Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission - la classe de l'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission, conformément à l'article S2 et à l'appendice S1.

POINT 7B - Classe de fonctionnement de l'assignation - la classe de fonctionnement de l'assignation.

POINT 7C1 - Système de télévision - symbole correspondant au système de télévision.

POINT 7C2 - Système couleur - symbole correspondant au système couleur.

POINT 7D - Système de transmission - symbole correspondant au système de transmission pour une assignation à une station de radiodiffusion.

POINT 7E - Excursion de fréquence - pour un type de modulation quelconque, selon le cas: l'excursion de fréquence crête à crête (MHz).

POINT 7F - Dispersion d'énergie - pour un type de modulation quelconque, selon le cas: la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie.

POINT 8 - Puissance (dBW) - symbole X, Y ou Z décrivant, selon le cas, le type de puissance correspondant à la classe d'émission.

POINT 8A - Puissance fournie à l'antenne (dBW) - la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne, exprimée en dBW.

POINT 8AB - Densité maximale de puissance [dB(W/Hz)] - la densité maximale de puissance [dB(W/Hz)] moyenne pour chaque type de porteuse sur la bande de 4 kHz la plus défavorable dans le cas de porteuses inférieures à 15 GHz, ou bien la densité maximale de puissance [dB(W/Hz)] moyenne sur la bande d'un MHz la plus défavorable dans le cas de porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à la ligne de transmission de l'antenne.

POINT 8B - Puissance rayonnée (dBW) - la puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes décrites dans les numéros 155/S1.161 à 157/S1.163 du Règlement des radiocommunications.

POINT 8BH - Puissance apparente rayonnée (dBW) - Composante horizontale - la puissance apparente rayonnée de la composante horizontale de la polarisation (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

POINT 8BV - Puissance apparente rayonnée (dBW) - Composante verticale - la puissance apparente rayonnée de la composante verticale de la polarisation (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

POINT 8D - Rapport de puissance porteuse image/porteuse son - rapport de puissance porteuse image/porteuse son pour des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques.

POINT 9 - Directivité de l'antenne - indique si l'antenne est directive (D) ou non directive (ND).

POINT 9A - Azimut du rayonnement maximum - pour une antenne d'émission directive, l'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, ou le symbole «ND» pour une antenne d'émission non directive.

POINT 9AA - Azimut central de l'augmentation - l'azimut central de l'augmentation (centre de la largeur), en degrés, pour une assignation à une station de radiodiffusion.

POINT 9AB - Secteur azimutal pour des antennes pivotantes - deux azimuts en degrés (à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre) définissant le secteur couvert par l'antenne lorsqu'elle pivote.

POINT 9B - Angle d'élévation pour lequel la directivité est maximale - l'angle pour lequel la directivité est maximale en degrés, avec une précision d'un dixième de degré.

POINT 9C - Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement (ouverture du faisceau) - l'angle total mesuré en projection horizontale dans un plan contenant la direction du rayonnement maximal, en degrés, à l'intérieur duquel la puissance rayonnée dans une direction quelconque n'est pas inférieure de plus de 3 dB à la puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum.

POINT 9CA - Largeur totale de l'augmentation - la largeur totale de l'augmentation, en degrés, pour une assignation à une station de radiodiffusion.

POINT 9D - Polarisation - renseignements sur la polarisation.

POINT 9E - Hauteur d'antenne - renseignements sur la hauteur par rapport au sol, en mètres.

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement par rapport au niveau de la mer - enseignements sur l'altitude de l'emplacement par rapport au niveau moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

POINT 9EB - Hauteur d'antenne équivalente maximale - la hauteur équivalente maximale de l'antenne, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

POINT 9EC - Hauteur d'antenne équivalente à différents azimuts - la hauteur équivalente de l'antenne à différents azimuts, en mètres, de 10 degrés en 10 degrés (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

POINT 9F - Hauteur électrique ou hauteur maximale de l'antenne - la hauteur électrique de l'antenne en degrés ou en mètres.

POINT 9G - Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne verticale courte ou par rapport à un doublet demi-onde, selon le cas) - le gain maximal de l'antenne dans la direction du rayonnement maximum (voir le numéro 154/S1.160).

POINT 9GH - Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan horizontal - le gain de l'antenne dans le plan horizontal pour différents azimuts (en dB).

POINT 9GV - Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan vertical - le gain de l'antenne dans le plan vertical pour différents azimuts (en dB).

POINT 9H - Azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité, en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre - l'azimut ou les secteurs d'azimut définissant les secteurs de rayonnement limité, en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre.

POINT 9I - Rayonnement maximal admis dans les secteurs - le rayonnement maximal admis dans le secteur, en dB rapportés à une force cymomotrice (f.c.m.) de 300 V ou à une puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) de 1 kW, déterminé d'après la puissance nominale de l'émetteur et le gain théorique de l'antenne, sans marge pour les diverses pertes.

POINT 9IA - Rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation - la valeur du rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation, exprimée en mV/m à 1 km.

POINT 9J - Antenne de référence - le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, le diagramme de rayonnement de référence ou les symboles dans les références normalisées à utiliser pour la coordination.

POINT 9K - Température de bruit du système de réception - température de bruit globale la moins élevée du système de réception en kelvins.

POINT 9N - Affaiblissement dans un secteur (dB) - la valeur en dB de l'affaiblissement dans le secteur défini.

POINT 9NA - Numéro de l'augmentation - le numéro de série des augmentations décrites aux points 9IA, 9AA et 9CA.

POINT 9NH - Affaiblissement (dB) dans le plan horizontal pour différents azimuts - la valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance apparente rayonnée maximale dans le plan horizontal pour différents azimuts.

POINT 9NV - Affaiblissement (dB) dans le plan vertical pour différents azimuts - la valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance apparente rayonnée maximale dans le plan vertical pour différents azimuts.

POINT 9O - Type de diagramme - le type de diagramme d'antenne représenté par un symbole.

POINT 9P - Facteur de quadrature propre - la valeur du facteur de quadrature propre à ces diagrammes en mV/m à 1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la stabilité du diagramme, elle remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi habituellement utilisé).

POINT 9Q - Type d'antenne - antenne verticale simple ou antenne directive.

POINT 9T1 - Numéro de série du pylône - le numéro de série de chacun des pylônes dont les caractéristiques sont décrites aux points 9T2 à 9T8.

POINT 9T2 - Rapport de champ dû au pylône - le champ dû au pylône par rapport au champ dû au pylône de référence.

POINT 9T3 - Différence de phase du champ - la différence positive ou négative exprimée en degrés, entre le champ dû au pylône considéré et le champ dû au pylône de référence.

POINT 9T4 - Espacement électrique du pylône - l'espacement électrique du pylône considéré, exprimé en degrés, par rapport au point de référence.

POINT 9T5 - Orientation angulaire du pylône - l'orientation angulaire du pylône considéré vu du point de référence, exprimée en degrés par rapport au Nord vrai, dans le sens des aiguilles d'une montre.

POINT 9T6 - Identification du point de référence - le point de référence.

POINT 9T7 - Hauteur électrique du pylône - la hauteur électrique du pylône considéré, en degrés.

POINT 9T8 - Structure du pylône - un symbole correspondant à la structure du pylône.

POINTS 9T9A à 9T9D - Description des pylônes à charge terminale ou non alimentés à la base - la description, en degrés, des pylônes à charge terminale ou non alimentés à la base.

POINT 10A - Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers chaque localité ou zone - l'horaire maximum d'exploitation, exprimé en heures et en minutes (UTC) ou au moyen de symboles.

POINT 10B - Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de fréquence - l'horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de fréquence (en heures et minutes de ... à ...).

POINT 10C - Saisons et activité solaire - la saison ou le mois de l'année et l'activité solaire, exprimés au moyen des symboles appropriés.

POINT 10D - Heures de pointe estimées du trafic - pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

POINT 10E - Volume de trafic quotidien estimé - pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

POINT 10F - Durée des émissions - pour les stations côtières du Système NAVTEX international, la durée des émissions en heures et en minutes.

POINT 11 - Coordination avec d'autres administrations - le pays ou la zone géographique avec lequel (ou laquelle) la coordination doit être effectuée et la disposition qui requiert cette coordination (numéro du Règlement des radiocommunications, Accord régional ou autre).

POINT 12A - Administration ou exploitation - symbole de l'organisme qui exploite les stations.

POINT 12B - Adresse postale et adresse télégraphique de l'administration dont relève la station - symbole correspondant à l'adresse de l'administration dont relève la station, à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique de la liaison (voir l'article S15).

(nota 1) Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la présente annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

ANNEXE 1B

(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

(ver tabela no documento original)

ANNEXE 2A

(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellites, des stations terriennes ou des stations de radioastronomie (ver nota 1)

A) Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellites, la station terrienne ou la station de radioastronomie:

A.1) Identité du réseau à satellites, de la station terrienne ou de la station radioastronomie:

a)

Identité du réseau à satellites.

b)

Pays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2).

c)

Pays et identification du faisceau.

d)

Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement, le nom du réseau).

e)

Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:

1) Le type de station terrienne (spécifique ou type);

2) Le nom par lequel la station est désignée ou la localité dans laquelle elle est située;

3) Pour une station terrienne spécifique:

Le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;

Les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission et de réception constituant la station terrienne (longitude et latitude en degrés et minutes, ainsi que les secondes avec une précision du dixième de minute; les secondes ne seront indiquées que dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration);

4) Pour une station de radioastronomie:

Le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences;

Les coordonnées géographiques de l'emplacement de la station (longitude et latitude en degrés et minutes);

f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de la publication anticipée, indiquer le symbole de l'administration ou les symboles des administrations du groupe fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellites aux fins de la publication anticipée.

A.2) Date de mise en service:

a)

La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas), de l'assignation (nouvelle ou modifiée). Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au point A.1), a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas).

b)

Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, la durée de validité des assignations de fréquence [voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88)].

c)

La date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception) commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des caractéristiques fondamentales.

A.3) Administration ou entité exploitante. - Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'article S15 du Règlement des radiocommunications).

A.4) Renseignements relatifs à l'orbite:

a)

Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:

1) La longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;

2) La tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues.

Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station terrienne:

3) L'arc de visibilité (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station spatiale est visible sous un angle d'élévation d'au moins 10º à partir des stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);

4) L'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);

5) Si l'arc de service est plus petit que l'arc de visibilité, donner les raisons de cette différence.

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