Decreto n.º 2-A/2004 — Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova os Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 1995, que contêm a revisão do Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais
MOD S5.483 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et Yougoslavie, la bande 10,68-10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
(MOD) GHz
10,7-12,7
Attribution aux services
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NOC S5.484
NOC S5.485
MOD S5.486 Catégorie de service différente: au Mexique et aux Etats-Unis, dans la bande 11,7-12,1 GHz, l'attribution au service fixe est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
(MOD) S5.487 Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile, sauf mobile aéronautique, et de radiodiffusion, selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux dispositions de l'appendice 30/S30.
MOD S5.488 L'utilisation des bandes 11,7-12,2 GHz par le service fixe par satellite en Région 2 et 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2 est limitée aux systèmes nationaux et sous-régionaux. L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par le service fixe par satellite en Région 2 doit faire l'objet d'accord préalable entre les administrations concernées et celles dont les services fonctionnant ou prévus pour fonctionner, conformément au présent Tableau, sont susceptibles d'être affectés (voir les articles 11, 13 et 14/S9 et SU). En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'article 15/l'appendice S30.
MOD S5.489 Attribution additionnelle: au Pérou, la bande 12,1-12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
(MOD) S5.490 En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant à l'appendice 30/S30.
MOD S5.491 Attribution additionnelle: dans la Région 3, la bande 12,2-12,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, limité à des systèmes nationaux et subrégionaux. Les limites de puissance surfacique spécifiées à l'article S21, tableau S21-4 s'appliquent à cette bande de fréquences. L'introduction de ce service doit se faire conformément aux procédures spécifiées dans l'article 7 de l'appendice 30/S30, du point de vue de ses relations avec le service de radiodiffusion par satellite en Région 1, la bande de fréquences applicable étant étendue à 12,2-12,5 GHz.
(MOD) S5.492 En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans le Plan pour la Région 2 figurant à l'appendice 30/S30 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions du service fixe par satellite (espace vers Terre) à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan de la Région 2. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée principalement par le service de radiodiffusion par satellite.
(MOD) S5.493 En Région 3, dans la bande 12,5-12,75 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est limité à la réception communautaire avec une puissance surfacique ne dépassant pas -111 dB(W/m2) selon la définition donnée dans l'annexe 5 de l'appendice 30/S30. Voir également la Résolution 34.
MOD S5.494 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mongolie, Niger, Nigeria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD S5.495 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
MOD GHz
12,5-14,25
Attribution aux services
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MOD S5.496 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites à l'article S21, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.
NOC S5.497
MOD SS.498 La bande 13,25-13,4 GHz peut, de plus, être utilisée par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21.
NOC S5.499
MOD S5.500 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.501 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4-14 GHz est, de plus' attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
MOD S5.502 Dans la bande 13,75-14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 m de diamètre minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station des services de radiolocalisation ou de radionavigation en direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW.
MOD S5.503 Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre secondaire. La densité de p.i.r.e. des émissions d'une station terrienne du service fixe par satellite ne doit pas être supérieure à 71 dBW dans une bande quelconque large de 6 MHz dans la gamme de fréquences 13,772-13,778 GHz jusqu'au moment où les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cesseront d'être exploitées dans cette bande. On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. au-dessus de 71 dBW dans une bande quelconque large de 6 MHz dans cette gamme de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation d'une densité de p.i.r.e. de 71 dBW dans une bande quelconque large de 6 MHz par atmosphère claire.
ADD S5.503A Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Par ailleurs, pour la planification des stations terriennes du service fixe par satellite qui doivent être mises en service entre le 1er janvier de l'an 2000 et le 1er janvier 2001, afin de répondre aux besoins concernant les radars de mesure de précipitations installés à bord d'engins spatiaux et exploités dans la bande 13,793-13,805 GHz, il convient de tirer parti du processus de consultation et des informations données dans la Recommandation UIT-R SA.1071.
NOC S5.504
MOD S5.505 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
NOC S5.506
SUP S5.507
MOD GHz
14,25-14,8
Attribution aux services
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MOD S5.S08 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
MOD S5.509 Attribution additionnelle: au Japon et au Pakistan, la bande 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
NOC S5.510
MOD GHz
14,8-17,3
Attribution aux services
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MOD S5.511 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Libye, Pakistan, Qatar, Syrie, Slovénie, Somalie et Yougoslavie, la bande 15,35-15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
ADD S5.511A L'utilisation de la bande 15,4-15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de -146 dB(W/m2/MHz) dans les bandes 15,4-15,45 GHz et 15,65-15,7 GHz, et de -111 dB(W/m2/MHz) dans la bande 15,45-15,65 GHz pour tous les angles d'incidence. Ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait obtenue dans des conditions de propagation en espace libre. Dans la bande 15,45-15,65 GHz, lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de -146 dB(W/m2/MHz) pour tous les angles d'incidence, une administration doit effectuer la coordination avec les administrations affectées. De plus, aucun brouillage préjudiciable ne devra être causé aux stations du service de radioastronomie utilisant la bande 15,35-15,4 GHz. Les seuils de brouillage et les limites de puissance surfacique associées, à partir desquels le service de radioastronomie est affecté, sont donnés dans la Recommandation UIT-R RA.769. Les limites de puissance surfacique et le seuil de coordination du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur examen par l'UIT-R et sur la base des études mentionnées dans la Résolution 116 (CMR-95) et ce, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente.
ADD S5.511B Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la bande 15,45-15,65 GHz.
ADD S5.511C Attribution additionnelle: la bande 15,45-15,65 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Jusqu'à ce que les études demandées dans la Résolution 117 (CMR-95) soient achevées:
1) Les administrations exploitant des stations du service de radionavigation aéronautique sont instamment priées de limiter à 42 dBW la p.i.r.e. moyenne;
2) Les stations du service fixe par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique (les dispositions du numéro 953/S4.10 s'appliquent).
MOD S5.512 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Malaisie, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
(MOD) S5.513 Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés dans le numéro S5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.
(MOD) GHz
17,3-18,6
Attribution aux services
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MOD S5.514 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Slovénie, Soudan, Suède et Yougoslavie, la bande 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numéros S21.3 et S21.5 s'appliquent.
(MOD) S5.515 Dans la bande 17,3-17,8 GHz, le partage entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit aussi s'effectuer conformément aux dispositions de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice 30A/S30A.
(MOD) S5.516 L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2-12,7 GHz, voir l'article 15A/S11.
NOC S5.517
MOD S5.518 Catégorie de service différente: dans la Région 2, la bande 17,7-17,8 GHz est attribuée au service mobile à titre primaire jusqu'au 31 mars 2007.
MOD S5.519 Attribution additionnelle: la bande 18,1-18,3 GHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Son utilisation est réservée aux satellites géostationnaires et sera conforme aux dispositions de l'article S21, Tableau S21-4.
NOC S5.520
MOD S5.521 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne, Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, Pologne, Slovaquie, République tchèque et Royaume-Uni, la bande 18,1-18,4 GHz est attribuée aux services fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les dispositions du numéro S5.519 sont également applicables.
MOD GHz
18,6-20,2
Attribution aux services
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NOC S5.522
NOC S5.523
ADD S5.523A L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz et 28,6-29,1 GHz par le SFS doit être conforme à la Résolution 118 (CMR-95).
ADD S.523B L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SMS. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables.
ADD S5.523C L'utilisation des bandes 19,3-19,7 GHz et 29,1-29,5 GHz par le SFS doit être conforme à la Résolution 120 (CMR-95).
ADD S5.523D L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du SFS/OSG et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro S22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du SFS/non OSG n'est pas subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux articles 11/S9 (sauf numéro S9.11A) et 13/S11, ainsi qu'aux dispositions du numéro S22.2.
MOD S5.524 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et Zaïre, la bande 19,7-21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.
NOC S5.525
NOC S5.526
(MOD) S5.527 Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 953/S4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.
(MOD) S5.528 L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux dispositions du numéro S5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes.
(MOD) S5.529 L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux réseaux à satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite, comme il est indiqué dans le numéro S5.526.
MOD GHz
20,2-22,55
Attribution aux services
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NOC S5.530
NOC S5.531
NOC S5.532
(MOD) GHz
22,55-24,45
Attribution aux services
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(MOD) GHz
24,45-27
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD GHz
27-29,9
Attribution aux services
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NOC S5.533 à S5.535
ADD S5.535A L'utilisation de la bande 29,1-29,4 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux systèmes à satellites OSG et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables.
NOC S5.536
(MOD) S5.537 Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la bande 27-27,5 GHz, sont dispensés d'observer les dispositions du numéro S22.2.
(MOD) S5.538 Attribution additionnelle: les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. Dans la bande 27,500-27,501 GHz, ces émissions espace vers Terre ne doivent pas produire à la surface de la Terre une puissance surfacique supérieure aux valeurs indiquées à l'article S21, tableau S21-4.
NOC S5.539 à S5.541
ADD S5.541A Les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG, exploitées dans la bande 29,1-29,4 GHz (Terre vers espace), utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements de sorte que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'appendice S4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de l'appendice S4, en vue de la coordination sont encouragées à utiliser, dans la mesure du possible, ces techniques. Elles font aussi l'objet d'un examen par l'UIT-R [voir la Résolution 121 (CMR-95)].
MOD S5.542 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan, Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad et Thaïlande, la bande 29,5-31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros S21.3 et S21.5 s'appliquent.
(MOD) GHz
29,9-31,8
Attribution aux services
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NOC S5.543
(MOD) SS.544 Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'article S21, tableau S21-4 s'appliquent au service de recherche spatiale.
MOD S5.545 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 31-31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
MOD S5.546 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 31,5-31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
SUP S5.547
MOD GHz
31,8-37
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.548
MOD S5.549 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Gabon, Guinée, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Yémen et Zaïre, la bande 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MOD S5.550 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 34,7-35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
NOC SS.551
(MOD) GHz
37-42,5
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD GHz
42,5-54,25
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.552
(MOD) S5.553 Dans les bandes 43,5-47GHz, 66-71GHz, 95-100GHz, 134-142GHz, 190-200 GHz et 252-265 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro S5.43).
NOC S5.554
MOD S5.555 Attribution additionnelle: les bandes 48,94-49,04 GHz, 97,88-98,08 GHz, 140,69-140,98 GHz, 144,68-144,98 GHz, 145,45-145,75 GHz, 146,82-147,12 GHz, 250-251 GHz et 262,24-262,76 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre primaire.
MOD S5.556 Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz, 64-65 GHz, 72,77-72,91 GHz et 93,07-93,27 GHz.
MOD GHz
54,25-71
Attribution aux services
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MOD S5.557 Attribution additionnelle: au Japon et au Royaume-Uni, la bande 54,25-58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire.
(MOD) S5.558 Dans les bandes 54,25-58,2 GHz, 59-64 GHz, 116-134 GHz, 170-182 GHz et 185-190 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service inter-satellites (voir le numéro S5.43).
(MOD) S5.559 Dans les bandes 59-64 GHz et 126-134 GHz, les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service inter-satellites (voir le numéro S5.43).
(MOD) GHz
71-86
Attribution aux services
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NOC S5.560
NOC S5.561
SUP S5.562
MOD GHz
86-116
Attribution aux services
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MOD GHz
116-142
Attribution aux services
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(MOD) GHz
142-168
Attribution aux services
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(MOD) GHz
168-190
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
NOC S5.563
(MOD) GHz
190-238
Attribution aux services
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(MOD) GHz
238-400
Attribution aux services
(ver tabela no documento original)
MOD S5.564 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Italie, Pays-Bas et Suède, la bande 261-265 GHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.
NOC S5.565
ARTICLE S6
NOC Accords particuliers
(ver tabela no documento original)
(MOD) S6.1 § 1. Plusieurs Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure des accords particuliers concernant la sous-répartition des bandes de fréquences entre les services intéressés de ces pays.
(MOD) S6.2 § 2. Plusieurs Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur la base des résultats d'une conférence à laquelle tous les Membres concernés ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation des fréquences à celles de leurs stations qui participent à un ou plusieurs services déterminés dans les bandes de fréquences attribuées à ces services selon l'article S5, soit au-dessous de 5060 kHz, soit au-dessus de 27500 kHz, mais non entre ces limites.
(MOD) S6.3 § 3. Les Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur une base mondiale, à l'issue d'une conférence à laquelle tous les Membres ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation de fréquences à celles de leurs stations qui participent à un service déterminé, à condition que ces assignations soient faites dans les limites des bandes de fréquences attribuées exclusivement à ce service selon l'article S5.
(MOD) S6.4 § 4. La faculté de conclure des accords particuliers prévue aux numéros S6.1 à S6.3 n'implique pas de dérogation aux dispositions du présent Règlement.
NOC S6.5
MOD S6.6 § 6. Le Directeur du Bureau des radiocommunications et le président du Comité du Règlement des radiocommunications peuvent être invités à déléguer des représentants pour participer, à titre consultatif, à l'établissement d'accords particuliers et aux travaux des conférences. Il est reconnu qu'une telle participation est désirable dans la majorité des cas.
(MOD) S6.7 § 7. Si, en plus des dispositions qu'ils ont la faculté de prendre aux termes du numéro S6.2, plusieurs Membres coordonnent, dans toutes les bandes de fréquences visées à l'article S5, l'utilisation de fréquences déterminées avant de notifier les assignations de fréquences correspondantes, ils en avisent, le cas échéant, le Bureau.
CHAPITRE SIII
ADD Coordination, notification et enregistrement des assignations de fréquence et modification des Plans
ARTICLE S7
ADD Application des procédures
ADD S7.1 Les procédures du présent chapitre sont appliquées par les administrations, le Comité du Règlement des radiocommunications (le Comité) et le Bureau des radiocommunications (le Bureau) aux fins suivantes:
ADD S7.2 a) Effectuer la coordination avec d'autres administrations, ou obtenir leur accord, chaque fois que cette condition est spécifiée dans une ou dans plusieurs dispositions du Règlement (voir l'article S9);
SUP S7.3
ADD S7.4 b) Notifier au Bureau les assignations de fréquence aux fins d'examen et d'inscription dans le Fichier de référence (voir l'article S11).
ADD S7.5 Toute administration peut demander l'aide du Comité ou du Bureau pour appliquer une partie quelconque des procédures du présent chapitre (voir les articles S13 et S14).
ADD S7.5A Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la procédure de coordination au titre de l'article S9 lorsqu'une coordination est nécessaire, ou avant la notification lorsqu'une coordination n'est pas nécessaire, l'exploitation avant l'application de la procédure ne permet en aucune façon de bénéficier d'une quelconque priorité.
ADD S7.6 Si la demande en est faite par une administration quelconque et, en particulier, par l'administration d'un pays qui a besoin d'une assistance spéciale, le Bureau et, quand il y a lieu, le Comité utilisant à cet effet les moyens dont ils disposent et qui conviennent aux circonstances, fournissent l'assistance demandée dans l'application des procédures du présent chapitre.
ADD S7.7 Le Comité approuve, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, les Règles de procédure qui doivent être appliquées par le Bureau (voir l'article S13, section III).
ADD S7.8 En cas de brouillage préjudiciable entraînant l'application des dispositions de l'article S15, section VI, et sauf lorsqu'elles ont l'obligation d'éliminer des brouillages préjudiciables conformément aux dispositions du présent chapitre, les administrations doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide compte tenu de tous les facteurs techniques et d'exploitation pertinents.
ARTICLE S8
ADD Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences
ADD S8.1 Au niveau international, les droits et les obligations des administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence (ver nota 1) et de celles des autres administrations dépendent de l'inscription desdites assignations dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence) ou de leur conformité, selon le cas, avec un plan. Ces droits sont assujettis aux dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan d'assignation ou d'allotissement de fréquence correspondant.
ADD S8.1.1 (nota 1) L'expression «assignation de fréquence», partout où elle figure dans le présent chapitre, doit être entendue comme se référant, soit à une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation de fréquence déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences. De plus, quand cette expression concerne une station spatiale de l'orbite géostationnaire, elle doit être associée à une position nominale sur cette orbite.
SUP S8.2
ADD S8.3 Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable au titre des numéros S11.31 à S11.34 et S11.41, selon le cas, a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une assignation de ce type ce droit signifie que les autres administrations, acceptant les dispositions des numéros S4.2 et S4.3 en particulier, doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables.
ADD S8.4 Une assignation de fréquence est considérée comme une assignation non conforme lorsqu'elle n'est pas conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou aux autres (ver nota 2) dispositions du présent Règlement. Ce type d'assignation est inscrit aux fins d'information, seulement lorsque l'administration notificatrice précise qu'elle sera exploitée conformément aux dispositions du numéro S8.5 (voir aussi le numéro S4.4).
ADD S8.4.1 (nota 2) Les «autres dispositions» seront définies et insérées dans les Règles de procédure.
ADD S8.5 Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du numéro S11.31 cause effectivement un brouillage préjudiciable à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S11.31 la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions du numéro S11.31 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
ARTICLE S9
ADD Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord (ver nota 1), (ver nota 2), (ver nota 3)
ADD A.S9.1 (nota 1) Pour l'application des dispositions du présent article à des stations d'un service de radiocommunication spatiale utilisant des bandes de fréquences couvertes par le Plan d'allotissement du service fixe par satellite, voir aussi l'appendice S30B et la Résolution 107 (Orb-88).
ADD A.S9.2 (nota 2) Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord d'engins lanceurs de satellites.
ADD A.S9.3 (nota 3) Se reporter aux appendices S30 et S30A pour la coordination des assignations de fréquence d'autres services relativement aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux stations des liaisons de connexion de ce service dans les bandes couvertes par lesdits appendices.
SECTION I
ADD Publication anticipée de renseignements concernant les systèmes à satellites ou les réseaux à satellites en projet
ADD S9.1 Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un système à satellites, une administration, ou toute administration (ver nota 1) agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la section II de l'article S9 ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements concernant la coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la publication anticipée lorsque la coordination est requise au titre de la section II de l'article S9. Dans le cas contraire, la fiche de notification est considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt six mois après la date de publication des renseignements pour la publication anticipée.
ADD S9.1.1 (nota 1) Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.
ADD S9.2 Les modifications aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Pour les réseaux à satellites géostationnaires et les réseaux à satellites non géostationnaires qui sont soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire exigera l'application de la procédure de publication anticipée pour cette bande. Pour les réseaux à satellites non géostationnaires qui ne sont pas soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou une extension de la zone de service exigera respectivement l'application ou le renouvellement des procédures de publication anticipée pour ces modifications [voir la Résolution 48 (CMR-95)].
ADD S9.2A Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.
ADD S9.2B Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il doit en informer périodiquement les administrations en donnant les raisons.
ADD S9.3 Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les renseignements publiés aux termes du numéro S9.2B, une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses stations de Terre existants ou en projet (ver nota 2), dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie, et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à rencontre du (ou des) réseau(x) à satellites en projet appartenant au système sur lequel des renseignements ont été publiés.
ADD S9.3.1 (nota 2) Les stations de Terre à prendre en considération sont uniquement celles pour lesquelles la nécessité de coordination est prévue dans les numéros S9.11, S9.11A et S9.21.
ADD S9.4 En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à satellites en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, elle peut alors demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions du numéro S9.2B communique au Bureau, à l'expiration de la période de quatre mois, l'état d'avancement du règlement des difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire doit, si nécessaire, être envoyé avant le début de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au Bureau.
ADD S9.5 Le Bureau informe toutes les administrations de la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du numéro S9.3 et fournit un résumé des observations reçues.
ADD S9.5A La procédure prévue à la section I est prise en compte dans le seul but d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes qui, autrement, seraient susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.
SECTION II
ADD Procédure de coordination (ver nota 1), (ver nota 2)
ADD A.S9.II.1 (nota 1) Ces procédures sont aussi applicables aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite, du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service de radiorepérage par satellite destinées à être utilisées en mouvement ou pendant des haltes à des points non spécifiés.
ADD A.S9.II.2 (nota 2) Dans le présent article, le mot «coordination» désigne également le processus par lequel une administration recherche l'accord d'autres administrations lorsque cela est prescrit dans le numéro S9.21.
SOUS-SECTION II-A
ADD Conditions régissant la coordination et demande de coordination
ADD S9.6 Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration (ver nota 1) coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres administrations conformément au numéro S9.27:
ADD S9.6.1 (nota 1) En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellites relativement à un autre réseau à satellites, une administration peut agir au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées. Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.
ADD S9.7 a) Pour une station d'un réseau à satellites utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellites, utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque et dans l'une quelconque des bandes de fréquences à l'exception de celles couvertes par les plans des appendices S30, S30A et S30B;
ADD S9.8 b) (ver nota 2) Pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite par rapport aux stations de ce service qui relèvent du plan de l'appendice S30;
ADD S9.9 c) (ver nota 2) Pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui relèvent du plan de l'appendice S30A.
(nota 2) L'application de ces dispositions en ce qui concerne les articles 6 et 7 des appendices 30 (S30) et 30A (S30A) est suspendue jusqu'à ce que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 prenne une décision concernant la révision de ces appendices.
SUP S9.10
ADD S9.11 d) Pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et dans laquelle il n'y a pas de Plan pour le service de radiodiffusion par satellite, par rapport aux services de Terre;
ADD S9.11A e) Pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition:
ADD S9.12 i) D'un réseau à satellites utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, et par rapport à tout autre réseau à satellites utilisant l'orbite des satellites géostationnaires à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;
ADD S9.13 ii) D'un réseau à satellites utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellites utilisant des satellites non géostationnaires;
ADD S9.14 iii) Qui est une station spatiale d'un réseau à satellites vis-à-vis des stations des services de Terre pour lesquelles la valeur seuil est dépassée;
ADD S9.15 iv) Qui est une station terrienne spécifique ou une station terrienne type d'un réseau à satellites non géostationnaires par rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;
ADD S9.16 v) Qui est pour une station d'émission d'un service de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un réseau à satellites non géostationnaires;
ADD S9.17 f) (ver nota 3) Pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux stations des services de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15.
(nota 3) L'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question dans les articles 6 et 7 des appendices 30 (S30) et 30A (S30A) est suspendue jusqu'à ce que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 prenne une décision concernant la révision des ces appendices.
ADD S9.17A g) Pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;
ADD S9.18 h) Pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro S9.17 à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.16;
ADD S9.19 i) (ver nota 4) Pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite;
(nota 4) L'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question dans les articles 6 et 7 des appendices 30 (S30) et 30A (S30A) est suspendue jusqu'à ce que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 prenne une décision concernant la révision de ces appendices.
SUP S9.20
ADD S9.21 j) Pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence à la présente disposition.
SUP S9.22
ADD S9.23 Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de coordination conformément au numéro S9.30, les demandes sont dûment identifiées à l'aide de références aux numéros S9.7 à S9.14 et S9.21 et, dans la mesure du possible, elles sont envoyées au Bureau et s'il y a lieu, publiées simultanément.
SUP S9.24
SUP S9.25
ADD S9.26 La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellites en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. La coordination peut également être effectuée pour les stations de Terre en utilisant les renseignements relatifs aux stations de Terre types à l'exception de celles mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.
ADD S9.27 Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour effectuer la coordination sont identifiées au moyen de l'appendice S5.
ADD S9.28 Dans le cas de demandes de coordination faites au titre du numéro S9.29, l'administration requérante identifie, dans la mesure du possible, les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée en appliquant aux assignations de fréquence en question la méthode et les critères de calcul décrits dans l'appendice S5.
ADD S9.29 Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15 à S9.19 sont envoyées par l'administration requérante aux administrations identifiées, ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans l'appendice S4 du présent Règlement.
ADD S9.30 Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.7 à S9.14 et S9.21 sont envoyées par l'administration requérante au Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à l'appendice S4 du présent Règlement.
ADD S9.31 Les renseignements communiqués au titre du numéro S9.29 doivent aussi, dans les cas couverts par les numéros S9.15, S9.17 ou S9.17A, être accompagnés d'une copie d'un schéma établi à l'échelle convenable, indiquant, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et sa zone de coordination associée, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile, ainsi que les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé. En ce qui concerne les stations de Terre dans les cas couverts par les numéros S9.16, S9.18 et S9.19, les renseignements doivent indiquer les emplacements des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne pertinente.
ADD S9.32 Si l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire au titre des numéros S9.7 à S9.9, elle doit envoyer les renseignements pertinents, conformément à l'appendice S4, au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées au numéro S9.34.
ADD S9.32A Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.15 à S9.19, l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire, elle peut envoyer les renseignements pertinents, conformément à l'appendice S4, au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées dans la section I de l'article S1.
ADD S9.33 Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir conformément au numéro S9.29, elle demande l'aide du Bureau, lequel envoie alors la demande de coordination à l'administration concernée et prend également toute nouvelle mesure requise au titre des numéros S9.45 et S9.46.
ADD S9.34 Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du numéro S9.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:
ADD S9.35 a) Il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec les dispositions du numéro S11.31;
ADD S9.36 b) Il identifie, conformément au numéro S9.27, toute administration avec laquelle la coordination peut devoir être effectuée (ver nota 5);
ADD S9.36.1 (nota 5) La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre des numéros S9.11 à S9.14 et S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour aider les administrations à respecter cette procédure.
ADD S9.37 c) Il inscrit le nom de ces administrations dans la publication aux termes du numéro S9.38;
ADD S9.38 d) Il publie les renseignements complets, comme il convient, dans la circulaire hebdomadaire, dans un délai de quatre mois. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il en informe périodiquement les administrations en leur donnant les motifs de ce non-respect;
SUP S9.39
ADD S9.40 e) Il informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a prises, et communique les résultats de ses calculs, en attirant leur attention sur la circulaire hebdomadaire pertinente.
ADD S9.40A Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.
ADD S9.41 Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire relative aux demandes de coordination au titre des numéros S9.7 à S9.9, une administration qui estime que son nom aurait dû figurer dans la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure ainsi que le Bureau dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente, lui donne les motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.
ADD S9.42 Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur l'appendice S5 et informe les deux administrations de ses conclusions. Si le Bureau décide d'inclure le nom de l'administration dans la demande, il publie un addendum à la publication conformément au numéro S9.38.
ADD S9.43 A la suite des mesures prises au titre du numéro S9.41, les administrations qui ne répondent pas dans le délai indiqué au numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées et les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.
ADD S9.44 L'administration qui demande la coordination et les administrations avec lesquelles cette coordination est recherchée, ou le Bureau, lorsqu'il agit en application du numéro S7.6, peuvent demander les renseignements supplémentaires qu'ils jugent nécessaires.
SOUS-SECTION II-B
ADD Accusé de réception d'une demande de coordination
ADD S9.45 Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre du numéro S9.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande en envoyant un télégramme à l'administration requérante. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception.
ADD S9.46 Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception dans les 15 jours qui suivent sa seconde demande envoyée aux termes du numéro S9.45, elle peut demander l'assistance du Bureau. En pareil cas, celui-ci envoie aussitôt un télégramme à l'administration qui n'a pas répondu en lui demandant d'envoyer immédiatement un accusé de réception.
ADD S9.47 Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent les mesures prises aux termes des numéros S9.46, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:
ADD S9.48 a) À ne formuler aucune plainte relative à un quelconque brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et
ADD S9.49 b) À faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.
SOUS-SECTION II-C
ADD Mesures à prendre en cas de demande de coordination
ADD S9.50 Une administration qui a reçu une demande de coordination au titre des numéros S9.7 à S9.21, ou qui a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages qui sont susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou dans certains cas que ses assignations risquent de causer (ver nota 1) conformément à l'appendice S5 (ver nota 2).
ADD S9.50.1 (nota 1) En l'absence de dispositions expresses dans le présent Règlement concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour les méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R, par commun accord des administrations concernées. En cas de désaccord concernant une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les administrations concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des critères à utiliser. Ces accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres administrations.
ADD S9.50.2 (nota 2) Lorsque l'appendice S5 spécifie une période pendant laquelle on peut tenir compte des assignations en projet, il est possible de prolonger cette période par accord entre les administrations concernées.
ADD S9.51 A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des numéros S9.7 à S9.9, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la circulaire hebdomadaire correspondante, informe l'administration requérante et le Bureau de son accord ou agit aux termes des dispositions du numéro S9.52.
ADD S9.51A A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50 l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des numéros S9.15 à S9.19 informe l'administration requérante de son accord ou agit au titre des dispositions du numéro S9.52 dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination.
ADD S9.52 Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe, dans le même délai de quatre mois, l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, seuls les renseignements relatifs aux stations de radiocommunication actuellement en service ou aux stations qui seront mises en service dans les trois prochains mois pour les stations de Terre ou dans les trois prochaines années pour les stations terriennes seront traités comme des notifications au titre des numéros S11.2 ou S11.9.
ADD S9.52A Dans le cas où la coordination est recherchée au titre du numéro S9.14, dès réception de la Section spéciale de la circulaire hebdomadaire mentionnée au numéro S9.38, et dans le même délai de quatre mois à dater de la publication de cette Section spéciale, une administration ayant besoin d'assistance peut informer le Bureau qu'elle a des stations de Terre, existantes ou en projet, qui risquent d'être affectées par le réseau à satellites en projet; elle peut demander au Bureau de déterminer les besoins de coordination en appliquant les critères de l'appendice S5. Le Bureau informera de cette demande l'administration qui recherche la coordination, en indiquant la date à laquelle il pense pouvoir fournir les résultats de ses calculs. Lorsque ces résultats sont disponibles, le Bureau doit en informer les deux administrations. Cette demande sera considérée comme un cas de désaccord dans l'attente des résultats de l'analyse effectuée par le Bureau pour déterminer les besoins de coordination.
ADD S9.52B Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier au titre des numéros S11.2 ou S11.9. Le Bureau considère comme notifications seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de Terre ou des stations existantes terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou des stations qui seront mises en service dans les trois années à venir.
ADD S9.52C Pour une demande de coordination faite au titre des numéros S9.11 à S9.14 et S9.21, une administration qui ne répond pas aux termes du numéro S9.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas être affectée et dans les cas des demandes faites au titre des numéros S9.11 à S9.14, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.
ADD S9.52D Pour les demandes de coordination relevant des numéros S9.12 à S9.14, le Bureau enverra à toutes les administrations, 45 jours avant l'expiration de ce même délai de quatre mois, un télégramme circulaire attirant leur attention sur cette question. Les administrations accuseront immédiatement réception de ce télégramme circulaire par télégramme. Si aucun accusé de réception ne lui est parvenu dans un délai de 30 jours, le Bureau doit envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception et l'administration destinataire doit lui adresser une réponse dans un délai supplémentaire de 15 jours.
ADD S9.53 Ensuite, l'administration requérante et l'administration qui répond font de concert tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés, d'une manière qui soit acceptable par les parties concernées.
ADD S9.54 L'administration qui recherche la coordination ou l'administration dont les assignations risquent d'être affectées peuvent demander les renseignements supplémentaires dont elles peuvent avoir besoin pour évaluer le brouillage causé à leurs propres assignations ou pour résoudre le problème.
ADD S9.55 Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations peuvent selon le cas recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de télécommunication approprié ou organiser des réunions; elles doivent communiquer les résultats au Bureau qui les publiera, si nécessaire, dans la circulaire hebdomadaire.
SUP S9.56
SUP S9.57
ADD S9.58 Toute administration qui a engagé la procédure de coordination ainsi que toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communiquent au Bureau toutes les modifications qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques publiées de leurs réseaux respectifs afin de parvenir à un accord sur la coordination. Le Bureau publie ces renseignements conformément au numéro S9.38 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts déployés conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un accord de coordination et qu'à ce titre, elles devraient faire l'objet d'une attention particulière. Ces modifications peuvent conduire à l'application des dispositions de la sous-section II-A de l'article S9 vis-à-vis d'autres administrations.
ADD S9.59 En cas de désaccord entre l'administration qui recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable, l'une ou l'autre peut demander l'assistance du Bureau; elle lui fournit alors les renseignements nécessaires pour lui permettre d'essayer d'effectuer la coordination.
SOUS-SECTION II-D
ADD Mesures à prendre en l'absence de réponse ou de décision ou en cas de désaccord concernant une demande de coordination
ADD S9.60 Si une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision aux termes du numéro S9.51, ou si, après les mesures qu'elle a prises conformément au numéro S9.52, ne répond pas, ne communique pas sa décision ou ne fournit pas de renseignements concernant ses propres assignations qui constituent la base du désaccord dans le même délai de quatre mois spécifié au numéro S9.51, l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.
ADD S9.61 Dès réception d'une demande d'assistance aux termes du numéro S9.60, le Bureau demande à l'administration concernée de prendre rapidement une décision sur la question ou de communiquer les renseignements pertinents.
ADD S9.62 Si l'administration concernée ne communique toujours pas de réponse dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux termes du numéro S9.61, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.
ADD S9.63 Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque concernée a demandé l'assistance du Bureau, le Bureau cherche à obtenir les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. Il communique ses conclusions aux administrations concernées.
ADD S9.64 Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la coordination compte tenu des autres dispositions de la présente section diffère de six mois à compter de la date de la demande ou de la circulaire hebdomadaire contenant la demande de coordination selon le cas, la soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au Bureau, au titre des dispositions de l'article S11.
ADD S9.65 Si, à la date de réception d'une fiche de notification aux termes du numéro S9.64 ci-dessus, le Bureau a été informé qu'un désaccord persiste, il examine la fiche de notification aux termes des dispositions des numéros S11.32A ou S11.33 (ver nota 1) et prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du numéro S11.38.
ADD S9.65.1 (nota 1) Une notification d'assignation de fréquence pour laquelle une coordination a été demandée aux termes du numéro S9.21 et au sujet de laquelle le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre des numéros S11.32A ou S11.33; elle est toutefois examinée au titre du numéro S11.31.
ARTICLE S10
(Ce numéro n'a pas été utilisé.)
ARTICLE S11
ADD Notification et inscription des assignations de fréquence (ver nota 1)
ADD A.S11.1 (nota 1) Pour la notification et l'inscription des assignations dans les Régions et les bandes de fréquences suivantes, voir les appendices pertinents:
(ver tabela no documento original)
SECTION I
ADD Notification
ADD S11.1 L'expression «assignation de fréquence», partout où elle figure dans le présent article, doit être entendue comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).
ADD S11.2 Toute assignation de fréquence à une station d'émission et à ses stations de réception associées, à l'exception des assignations mentionnées dans les numéros S11.13 et S11.14, doit être notifiée au Bureau:
ADD S11.3 a) Si l'utilisation de l'assignation en question est susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un service quelconque d'une autre administration; ou
ADD S11.4 b) Si cette assignation doit être utilisée pour les radiocommunications internationales; ou
ADD S11.5 c) Si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de notification propre; ou
ADD S11.6 d) Si cette assignation fait l'objet de la procédure de coordination de l'article S9 ou si elle est concernée par ce cas; ou
ADD S11.7 e) Si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance internationale; ou
ADD S11.8 f) S'il s'agit d'une assignation non conforme aux termes du numéro S8.4 et si l'administration souhaite qu'elle soit inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information.
ADD S11.9 Une notification analogue doit être effectuée pour l'assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque:
ADD S11.10 a) L'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, S11.5 ou S11.7 s'applique à la station de réception; ou
ADD S11.11 b) L'une des conditions énoncées au numéro S11.2 s'applique à la station d'émission associée.
ADD S11.12 Toute fréquence destinée à être utilisée à la réception par une station de radioastronomie déterminée peut être notifiée si l'on souhaite que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.
ADD S11.13 Les assignations comportant des fréquences particulières qui sont prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun par des stations de Terre d'un service déterminé, ne sont pas notifiées. Elles sont inscrites dans le Fichier de référence et un tableau récapitulatif est aussi publié dans la Préface à la Liste internationale des fréquences (LIF).
ADD S11.14 Les assignations de fréquence aux stations de navire, aux stations mobiles d'autres services, aux stations du service d'amateur et aux stations terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques 5950-6200 kHz, 7100-7300 kHz (Régions 1 et 3), 9500-9900 kHz, 11650-12050 kHz, 13600-13800 kHz, 15100-15600 kHz, 17550-17900 kHz, 21450-21850 kHz, 25670-26100 kHz, pour lesquelles l'article S12A s'applique ne sont pas notifiées aux termes du présent article.
ADD S11.15 Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration (ver nota 1) fournit les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4. Dans le cas où elle a déjà communiqué au Bureau des renseignements aux termes du numéro S9.30, l'administration peut donner à cette communication valeur de notification et ne présenter au Bureau que les modifications apportées.
ADD S11.15.1 (nota 1) Une assignation de fréquence à une station spatiale ou à une station terrienne type faisant partie du réseau à satellite peut être notifiée par une administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées. Toute autre fiche de notification (modification ou suppression) concernant cette assignation sera considérée, sauf avis contraire, comme ayant été présentée au nom de l'ensemble du groupe.
SUP S11.16
ADD S11.17 Les assignations de fréquence relatives à un certain nombre de stations ou de stations terriennes peuvent être notifiées sous forme de caractéristiques d'une station type ou d'une station terrienne type et de la zone d'exploitation prévue. A l'exception des stations terriennes mobiles, des fiches de notification individuelles sont toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir aussi le numéro S11.14):
ADD S11.18 a) Stations relevant du plan d'allotissement ou d'assignation des appendices S25, S26 et S27;
ADD S11.19 b) Stations de radiodiffusion;
ADD S11.20 c) Stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne (ver nota 2);
ADD S11.21 d) Toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le numéro S21.3, conformément au numéro S21.7 (ver nota 2);
ADD S11.22 e) Stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire d'une autre administration (ver nota 2);
ADD S11.23 f) Stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui d'une station terrienne coordonnée type (ver nota 2).
ADD S11.20.1 à S11.23.1 (nota 2) Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont nécessaires pour les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services de Terre et aux services spatiaux, lorsque la coordination est nécessaire au titre du Tableau S5-1 de l'appendice S5.
ADD S11.24 Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le numéro S11.25, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois mois et de préférence au plus tard un mois avant la date de mise en service de ces assignations, et en aucun cas plus d'un mois après.
ADD S11.25 Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services spatiaux, et à des stations des services de Terre impliquées dans la coordination d'un réseau à satellite, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois ans et au plus tard trois mois avant la date de mise en service de ces assignations.
SUP S11.26
SECTION II
ADD Examen des fiches de notification et inscription des assignations de fréquence dans le Fichier de référence
ADD S11.27 Les fiches de notification ne comprenant pas les caractéristiques de base spécifiées dans l'appendice S4 sont retournées assorties d'observations visant à aider l'administration notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces fiches.
ADD S11.28 Le Bureau note sur les fiches de notification complètes la date de leur réception et il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une fiche de notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois, en publie le contenu, y compris les diagrammes, les cartes et la date de réception, dans la circulaire hebdomadaire qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche de notification à l'administration notificatrice. Lorsqu'il n'est pas en mesure de respecter le délai spécifié ci-dessus, le Bureau le fait savoir périodiquement aux administrations et il en précise les raisons.
ADD S11.29 Le Bureau ne peut pas différer la formulation d'une conclusion concernant une fiche de notification complète à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour parvenir à une conclusion à cet égard. De plus, le Bureau ne statue pas sur une fiche de notification ayant des conséquences techniques sur une fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière.
ADD S11.30 Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:
ADD S11.31 a) Sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (ver nota 1) et les autres dispositions (ver nota 2) du présent Règlement, à l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le cas, qui font l'objet des alinéas suivants (ver nota 3);
ADD S11.31.1 (nota 1) La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences suppose l'application réussie du numéro S9.21 lorsque cela est nécessaire.
ADD S11.31.2 (nota 2) Les «autres dispositions» seront définies et incorporées dans les Règles de procédure.
ADD S11.31.3 (nota 3) Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie ne sont examinées que relativement au numéro S11.31.
ADD S11.32 b) Sa conformité avec les procédures relatives à la coordination avec d'autres administrations applicables au service de radiocommunication et à la bande de fréquences concernés; ou
ADD S11.32A c) La probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion favorable relativement aux numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38, inscrites au titre du numéro S11.41, ou publiées au titre des numéros S9.38 ou S9.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre du numéro S9.7 n'a pas pu être menée à bien (voir également le numéro S9.65) (ver nota 4); ou
ADD S11.32A.1 (nota 4) L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du numéro S9.7 a été publiée aux termes du numéro S9.38 mais n'a pas encore été notifiée, sera effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.
ADD S11.33 d) La probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38 ou en application du numéro S11.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord préalable au titre des numéros S9.17 (ver nota 5), S9.17A ou S9.185 n'a pu aboutir (voir également le numéro S9.65) (ver nota 6); ou
ADD S11.33.2 (nota 5) Lorsque des stations terriennes types sont concernées, les administrations sont tenues de fournir les renseignements nécessaires pour que le Bureau puisse procéder à l'examen.
ADD S11.33.3 (nota 6) L'examen relativement au numéro S11.33 doit aussi tenir compte des assignations des services de Terre qui sont en service, ou qui doivent être mises en service dans les trois ans et ont été communiquées au Bureau par suite d'un désaccord persistant lors de la coordination.
ADD S11.34 e) Selon qu'il convient, sa conformité avec un plan d'allotissement ou d'assignation mondial ou régional et les dispositions qui s'y rapportent.
SUP S11.35
ADD S11.36 Lorsque l'examen relativement au numéro S11.31 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou examinée plus avant relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon le cas. Lorsque la conclusion relativement au numéro S11.31 est défavorable, l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si elle fait référence au numéro S4.4 du Règlement des radiocommunications, sinon la fiche de notification est retournée avec une indication de la suite à donner.
ADD S11.37 Lorsque l'examen relativement au numéro S11.32 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence accompagnée d'une indication précisant les administrations avec lesquelles la procédure de coordination a été menée à bien. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les numéros S11.32A ou S11.33 ne s'appliquent pas.
ADD S11.38 Lorsque l'examen relativement aux numéros S11.32A ou S11.33 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une indication précisant les noms des administrations avec lesquelles la coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles cette procédure n'a pas été menée à bien, mais à l'égard desquelles la conclusion est favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée avec une indication précisant la suite à donner.
ADD S11.39 Lorsque l'examen relativement au numéro S11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des appendices S26 et S27 sont traitées comme suit:
ADD S11.39A Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'appendice S27, mais non conforme au plan d'allotissement, le Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice S27 est assurée aux allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable.
ADD S11.39B Lorsque l'examen en application du S11.39A aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable aux termes du S11.39A.
ADD S11.39C Une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'appendice S26, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'appendice S26.
ADD S11.39D Lorsque l'examen entrepris au titre du S11.39C donne lieu à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il donne lieu à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable au titre du S11.39C.
SUP S11.40
ADD S11.41 Après le renvoi de la fiche de notification au titre du numéro S11.38, si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable (ver nota 7). L'inscription provisoire dans le Fichier de référence devient définitive uniquement si le Bureau est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois avec l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable, sans qu'aucune plainte en brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les numéros S11.47 et S11.49).
ADD S11.41.1 (nota 7) Dans le cas d'une assignation de fréquence à une station de réception, l'inscription est définitive si l'administration notificatrice s'est engagée à ne formuler aucune plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant sa propre assignation et qui pourraient être causés par l'assignation qui a constitué la base de la conclusion défavorable.
ADD S11.41A Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion défavorable relativement au numéro S11.32A ou S11.33 ne sont pas mises en service dans la période visée aux numéros S11.24, S11.25 ou S11.44, selon le cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du numéro S11.41 doit être réexaminée en conséquence.
ADD S11.42 Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite aux termes du numéro S11.41 à une assignation inscrite ayant constitué la base de la conclusion défavorable, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément au numéro S11.41 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
ADD S11.43 Dans tous les cas, lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de référence, elle doit être accompagnée, conformément aux dispositions de l'article S8 du présent chapitre, d'une indication précisant la conclusion et en conséquence le statut de l'assignation. Ces renseignements doivent être également publiés dans la circulaire hebdomadaire.
ADD S11.43A Une fiche de notification concernant une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'appendice S4, est examinée par le Bureau conformément aux numéros S11.31 à S11.34, selon qu'il convient.
ADD S11.43B Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une assignation qui est conforme au numéro S11.31, si le Bureau parvient à une conclusion favorable relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon qu'il convient, ou constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de brouillage préjudiciable au détriment d'assignations déjà inscrites, l'assignation modifiée conserve la date primitivement inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification relative à la modification est inscrite dans le Fichier de référence.
ADD S11.43C Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification, et que le Bureau conclut que les procédures de coordination dont il est question au numéro S11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunication spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».
ADD S11.43D Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux termes des numéros S9.7 à S9.19, le Bureau prend les mesures nécessaires conformément aux dispositions pertinentes des articles S9 et S11 selon qu'il convient. Cependant, s'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».
ADD S11.44 La date de notification de la mise en service de toute assignation faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de six ans la date de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente visée au numéro S9.2B. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de notification sera prorogé d'une période n'excédant pas trois ans.
ADD S11.45 La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice, mais pas de plus de six mois.
ADD S11.46 Aux fins du présent article, toute fiche de notification présentée à nouveau au Bureau plus de six mois après la date à laquelle il l'a renvoyée, est considérée comme une nouvelle fiche de notification.
ADD S11.47 Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence. Dans les trente jours qui suivent la mise en service de ces assignations, l'administration notificatrice en informe le Bureau. Si le Bureau ne reçoit pas cette confirmation dans le délai prévu, il annule l'inscription. Le Bureau consulte toutefois l'administration concernée avant de prendre une telle mesure.
ADD S11.48 Si, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44 après la date de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente, l'administration responsable du réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de l'appendice S4 pour la notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements publiés au titre des numéros S9.2B et S9.38 sont annulés uniquement après que l'administration concernée a été informée, au moins trois mois avant la date limite visée au numéro S11.44.
ADD S11.49 Lorsque l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale inscrite au Fichier de référence est suspendue pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le Bureau dès que possible de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la date à laquelle l'utilisation régulière de cette assignation reprendra. Cette dernière date ne doit pas dépasser deux ans à compter de la date de suspension.
ARTICLE S12
(Ce numéro n'a pas été utilisé.)
ARTICLE S12A
(MOD) Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950 kHz et 26100 kHz
(ver tabela no documento original)
NOC S12A.1
NOC S12A.2
(MOD) S12A.3 (2) Tous les besoins de radiodiffusion présents et futurs formulés par les administrations doivent être pris en considération et traités sur une base équitable de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro S12A.2 et à permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.
NOC S12A.4 à S12A.11
NOC S12A.4.1
(MOD) S12A.12 § 3. Le système de planification mis au point en application des principes visés à la section II du présent article et des décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987), sera amélioré et mis à l'essai conformément aux instructions données dans la Résolution 511 (HFBC-87) pour adoption, si une conférence mondiale des radiocommunications compétente le juge acceptable.
(MOD) S12A.13 § 4. A intervalles réguliers, les administrations présentent au Bureau des radiocommunications les projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950 kHz et 26100 kHz. Les horaires ainsi notifiés sont relatifs à chacune des saisons suivantes, déterminées d'après les conditions de propagation, et ils sont mis en application le premier dimanche de chacune des saisons intéressées, à 0100 UTC:
Horaire de mars - mars et avril;
Horaire de mai - mai, juin, juillet et août;
Horaire de septembre - septembre et octobre;
Horaire de novembre - novembre, décembre, janvier et février.
(MOD) S12A.14 § 5. Les dates limites avant lesquelles il convient que les horaires parviennent au Bureau sont déterminées par celui-ci de telle manière que l'avance avec laquelle les horaires devront lui parvenir soit progressivement réduite jusqu'au minimum que le Bureau aura estimé convenable. Celles des assignations qui figurent dans un horaire déterminé et dont les caractéristiques sont susceptibles de ne pas subir de modification peuvent être présentées au Bureau au plus tôt un an à l'avance, et elles doivent être confirmées au plus tard à la limite de réception par le Bureau des horaires relatifs aux saisons intéressées. Le Bureau prend les mesures nécessaires pour rappeler aux administrations en temps opportun les diverses étapes de la présente procédure.
NOC S12A.15
NOC S12A.16
(MOD) S12A.17 § 8. Les horaires sont présentés au Bureau dans la forme prescrite à l'appendice S4 où sont spécifiées les caractéristiques à fournir pour chaque assignation.
(MOD) S12A.18 § 9. Les fréquences indiquées dans les horaires doivent satisfaire aux dispositions du numéro S11.31 du présent Règlement.
(MOD) S12A.19 § 10. (1) Au reçu des horaires saisonniers, y compris, le cas échéant, la confirmation que certaines assignations comprises dans l'horaire de la saison précédente continueront à être utilisées, le Bureau incorpore les données concernant l'utilisation des fréquences projetées par toutes les administrations dans un horaire combiné, et il procède à l'examen technique préliminaire requis pour l'établissement de l'«Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes décamétriques» (ci-après dénommé Horaire provisoire) pour la saison considérée. Cet Horaire provisoire comprend:
NOC S12A.20
(MOD) S12A.21 b) Les choix faits par le Bureau, dans les cas où l'administration a proposé une ou plusieurs variantes;
(MOD) S12A.22 c) Les fréquences que propoe le Bureau pour tous les services pour lesquels aucune fréquence déterminée n'a été incluse dans l'horaire présenté; en formulant ces suggestions, le Bureau tient dûment compte des dispositions du numéro S12A.24, de la compatibilité de l'Horaire provisoire et des modifications qu'il pourrait y avoir intérêt à apporter à l'utilisation projetée des fréquences afin de satisfaire plus équitablement les demandes des administrations;
(MOD) S12A.23 d) Les cas d'incompatibilité apparente que le Bureau peut déceler, pendant le laps de temps dont il dispose, entre des assignations de fréquence.
(MOD) S12A.24 (2) A la demande des administrations, particulièrement des administrations des pays qui ont besoin d'assistance spéciale et au nom desquels aucune inscription qui convienne ne figure dans le Fichier de référence, le Bureau accorde une attention particulière aux demandes de ces administrations dans l'établissement de l'Horaire provisoire.
(MOD) S12A.25 (3) Le Bureau commence les travaux spécifés aux numéros S12A.19 à S12A.23 suffisamment tôt pour que l'Horaire provisoire relatif à une saison donnée puisse être envoyé aux administrations deux mois au plus tard avant le début de cette saison.
(MOD) S12A.26 § 11. (1) Le Bureau poursuit l'examen technique de l'Horaire provisoire en vue non seulement de déceler et de corriger, chaque fois qu'il le peut, d'autres cas d'incompatibilité entre assignations de fréquence qu'aura révélés l'examen technique, mais encore d'améliorer du point de vue technique l'Horaire provisoire en y apportant des modifications à l'égard desquelles il doit, à la suite de consultations, obtenir l'assentiment des administrations concernées.
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