Resolução da Assembleia da República n.º 92-A/2009 — Aprova a Convenção sobre a Sinalização Rodoviária, adoptada em Viena em 8 de Novembro de 1968
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova a Convenção sobre a Sinalização Rodoviária, adoptada em Viena em 8 de Novembro de 1968
S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y a trois modèles de symbole A, 17; A, 17a; A, 17b; A, 17c qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche.
18 - Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité
Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 18a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b.
Les symboles A, 18a et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18c; A, 18d; A, 18c; A, 18f et A, 18g.
19 - Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage
Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19a.
Le symbole A, 19a pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 19b et A, 19c.
Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1 ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3 sera limité à certains cas exceptionnels.
20 - Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé
Si à l'intersection le signal «Cédez le passage» B, 1 est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci.
Si à l'intersection le signal «Arret» B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21a et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2.
Toutefois, au lieu d'employer le signal Aa avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2 conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
21 - Intersection à sens giratoire
Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
22 - Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse
Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus un signal Aa ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
23 - Circulation dans les deux sens
Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23.
Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
24 - Bouchons
Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24.
Ce symbole peut être inversé.
25 - Passages à niveau munis de barrières
Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
26 - Autres passages à niveau
Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
27 - Croisement avec une voie de tramway
Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé.
Note. - S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
28 - Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau
Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention: A, 28a; A, 28b et A, 28c.
Les modèles A, 28a et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire; le modèle A, 28c est à fond blanc ou jaune et bordure noire; l'inscription du modèle A, 28c est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées; dans le modèle A, 28c le panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies.
La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
29 - Signaux additionnels aux abords des passages à niveau ou des ponts mobiles
Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention sont les signaux A, 29a; A, 29b et A, 29c. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée.
Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29c peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29a, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
30 - Aérodrome
Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30.
Le symbole peut être inversé.
31 - Vent latéral
Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31.
Le symbole peut être inversé.
32 - Autres dangers
Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1 à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32.
Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe1 a), ii), de l'article 3 de la Convention.
Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires.
Section B
Signaux de priorité
Note. - Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8 montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
1 - Signal «Cédez le passage»
Le signal «Cédez le passage» est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge; le signal ne porte pas de symbole.
Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
2 - Signal «Arrêt»
Le signal «Arrêt» est le signal B, 2 dont il y a deux modèles:
Le modèle B, 2a est octogonal à fond rouge et porte le mot «STOP» en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau;
ii) Le modèle B, 2b est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l'intérieur le signal B, 1 sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot «STOP» en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé.
La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
Pour le choix entre les modèles B, 2a et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
3 - Signal «Route a priorité»
Le signal «Route a priorité» est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir; le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir; l'espace entre les deux carrés est blanc.
Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
4 - Signal «Fin de priorité»
Le signal «Fin de priorité» est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés inférieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
5 - Signal indiquant la priorité à la circulation venant en sens inverse
Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation, il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5 «Priorité a la circulation venant en sens inverse». Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter.
Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge, la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
6 - Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6.
Ce signal est rectangulaire à fond bleu; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge.
Lorsqu'un signal B, 6 est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause, le signal B, 5 destiné à la circulation dans l'autre sens.
Section C
Signaux d'interdiction ou de restriction
I - Caractéristiques générales et symboles
1 - Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
2 - Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les symboles ainsi que, s'il en existe, les inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche.
II - Description
1 - Interdiction et restriction d'accès
Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1 «Accès interdit» dont il existe deux modèles C, 1a et C, 1b.
Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2 «Circulation interdite dans les deux sens».
Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 3a; C, 3b; C, 3c; C, 3d; C, 3e; C, 3f; C, 3g; C, 3h; C, 3i; C, 3j; C, 3k; C, 3l ont les significations suivantes:
C, 3a «Accès interdit a tous véhicules a moteur, a l'exception des motocycles a deux roues sans side-car»;
C, 3b «Accès interdit aux motocycles»;
C, 3c «Accès interdit aux cycles»;
C, 3d «Accès interdit aux cyclomoteurs»;
C, 3e «Accès interdit aux véhicules affectes au transport de marchandises».
L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé audessous du signal C, 3e, d'un chiffre de tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre;
C, 3f «Accès interdit a tout véhicule a moteur attèle d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque a un essieu».
L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé audessous du signal C, 3f, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre.
Les Parties contractantes pourront, dans les cas, où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture;
C, 3g «Accès interdit a tout véhicule a moteur attèle d'une remorque».
L'indication en caractères de couleur claire soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3g, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre;
C, 3h «Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite».
Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété si nécessaire, par un panneau additionnel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale;
C, 3i «Accès interdit aux piétons»;
C, 3j «Accès interdit aux véhicules a traction animale»;
C, 3k «Accès interdit aux charrettes à bras»;
C, 3l «Accès interdit aux véhicules agricoles a moteur».
Note. - Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3a à C, 3l la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui-ci.
Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comportant les diverses silhouettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4a «Accès interdit aux véhicules à moteur» et C, 4b «Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules a traction animale» sont des exemples d'un tel signal.
Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations.
Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimensionna dépassent certaines limites, il sera employé les signaux:
C, 5 «Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure a ... mètres»;
C, 6 «Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure a ... mètres»;
C, 7 «Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de ... tonnes»;
C, 8 «Accès interdit aux véhicules pesant plus de ... tonnes sur un essieu»;
C, 9 «Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure a ... mètres».
Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 «Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins ... mètres».
2 - Interdiction de tourner
Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11a «Interdiction de tourner à gauche» ou le signal C, 11b «Interdiction de tourner à droite».
3 - Interdiction de faire demi-tour
Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 «Interdiction de faire demi-tour».
Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
4 - Interdiction de dépassement
Pour notifier qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13a «Interdiction de dépasser».
Il existe deux modèles de ce signal: C, 13aa et C, 13ab.
Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b «Dépassement interdit aux véhicules affectes au transport de marchandises».
Il existe deux modèles de ce signal: C, 13aa et C, 13bb.
Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
5 - Limitation de vitesse
Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 «Vitesse maximale limitée au chiffre indique». Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «m» (miles).
Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné, une inscription comportant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
6 - Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores
Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 «Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores». Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation de l'agglomération ou peu après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les agglomérations et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
7 - Interdiction de passer sans s'arrêter
Pour notifier la proximité d'un poste de douane, où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 «Interdiction de passer sans s'arrêter». Par dérogation à l'article 8 de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot «Douane»; l'inscription est portée de préférence en deux langues; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent.
Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter; en ce cas le mot «Douane» est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
8 - Fin d'interdiction ou de restriction
Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17a «Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement». Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires ou grises.
Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17b «Fin de la limitation de vitesse» ou le signal C, 17c «Fin de l'interdiction de dépasser» ou le signal C, 17d «Fin de l'interdiction de dépasser pour les véhicules affectes au transport de marchandises». Ces signaux seront analogues au signal C, 17a, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
9 - Interdiction ou limitation d'arrêt ou de stationnement
- i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 «Stationnement interdit»; pour notifier les endroits où l'arrêt et le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 «Arrêt et stationnement interdits».
ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé.
iii) Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas:
Les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique;
La durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement;
Les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route.
iv) L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
- i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20a et C, 20b «Stationnement alterne».
ii) L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quotidienne de l'alternance du stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le 1er et le 16 de chaque mois.
iii) Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20a et C, 20b, complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
- i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe.
ii) Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés.
iii) Sauf indications contraires qui pourront être données:
Soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction;
Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c), v), ci-après, les interdictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route.
iv) Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3a ou H, 4a représenté à la section H de la présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3c ou H, 4c représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3 sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche.
Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal aves panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c), iv). Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant:
Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique; ou
Un panneau additionnel du modèle H, 3.
vi) Aux emplacements munis de parcomètres, la présente de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie.
vii) Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut, au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2 m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée.
Section D
Signaux d'obligation
I - Caractéristiques générales et symboles
1 - Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section ii de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges.
2 - Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs.
II - Description
1 - Direction obligatoire
Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1a du signal D, 1 «Direction obligatoire» dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section i de la présente section, le signal D, 1b; ce signal D, 1b est noir avec un listel blanc et un symbole blanc.
2 - Contournement obligatoire
Le signal D, 2 «Contournement obligatoire» placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche.
3 - Intersection à sens giratoire obligatoire
Le signal D, 3 «Intersection a sens giratoire obligatoire» notifie aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire.
4 - Piste cyclable obligatoire
Le signal D, 4 «Piste cyclable obligatoire» notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3d.
5 - Chemin obligatoire pour piétons
Le signal D, 5 «Chemin obligatoire pour piétons» notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
6 - Chemin obligatoire pour cavaliers
Le signal D, 6 «Chemin obligatoire pour cavaliers» notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
7 - Vitesse minimale obligatoire
Le signal D, 7 «Vitesse minimale obligatoire» notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure le plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «m» (miles).
8 - Fin de la vitesse minimale obligatoire
Le signal D, 8 «Fin de la vitesse minimale obligatoire» indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7 mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche.
9 - Chaines à neige obligatoires
Le signal D, 9 «Chaines à neige obligatoires» indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaines à neige sur au moins deux roues motrices.
10 - Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses
Les signaux D, 10a; D, 10b et D, 10c indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
11 - Remarques concernant la combinaison des signaux D, 4; D, 5 et D, 6
Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé.
Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages.
Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent, le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en commun à utiliser ces voies.
Les signaux D, 11a et D, 11b sont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D, 5.
Section E
Signaux de prescriptions particulières
I - Caractéristiques générales et symboles
Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu aves un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée.
II - Description
1 - Signaux indiquant une prescription ou un danger pour une ou plusieurs voies de circulation
Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circulation dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s'applique:
E, 1a «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant a différentes voies»;
ii) E, 1b «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant a une voie».
Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents;
iii) E, 1c «Vitesses différentes s'appliquant a différentes voies».
La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
2 - Signaux indiquant la voie réservée aux services réguliers de transport en commun
Les signaux tels que E, 2a et E, 2b sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26 bis.
3 - Signal «Sens unique»
Deux signaux différents «Sens unique» peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique:
Le signal E, 3a placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée; son panneau est carré;
ii) Le signal E, 3b placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots «Sens unique» peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
L'implantation des signaux E, 3a et E, 3b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
4 - Signal de présélection
Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies: E, 4.
5 - Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute
Le signal E, 5a «Autoroute» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
Le signal E, 5b «Fin d'autoroute» est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées.
Le signal E, 5b peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute.
Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
6 - Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une coute où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute
Le signal E, 6a «Route pour automobiles» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé audessous du signal E, 6a pourra indiquer que, par dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé.
Le signal E, 6b «Fin de route pour automobiles» pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route.
Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
7 - Signaux indiquant l'entrée et la fin d'une agglomération
Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomération ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c et E, 7e sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération.
Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Les signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c et E, 8d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe l de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération.
Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 bis de la Convention.
8 - Signaux à validité zonale
Début de zone:
Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot «Zone» ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obligations transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel.
Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes présentant des caractéristiques homogènes;
ii) Les signaux E, 9a; E, 9b; E, 9c et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale):
E, 9a - Zone où le stationnement est interdit;
E, 9b - Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 9c - Zone de parcage;
E, 9d - Zone de vitesse maximale.
Fin de zone:
Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche.
Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question;
ii) Les signaux E, 10a; E, 10b; E, 10c et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale):
E, 10a - Fin de zone où le stationnement est interdit;
E, 10b - Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 10c - Fin de zone de parcage;
E, 10d - Fin de zone de vitesse maximale.
9 - Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'un tunnel où s'appliquent des règles particulières
Le signal E, 11a «Tunnel» pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de la présente annexe.
Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
Un signal E, 11b «Fin de tunnel» pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
10 - Signal «Passage pour piétons»
Le signal E, 12a «Passage pour piétons» est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc ou jaune et le symbole est noir ou bleu foncé; le symbole est le symbole A, 12.
Toutefois, le signal E, 12b, en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc ou le signal E, 12c à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
11 - Signal «Hôpital»
Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal, E, 13a et E, 13b.
La croix rouge qui figure dans le signal E, 13b peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 de la sous-section ii de la section F.
12 - Signal «Parcage»
Le signal E, 14a «Parcage», qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre où l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer «Parcage». Ce signal est sur fond bleu.
La direction de l'emplacement du parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal proprement dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe «+» suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale, soit à l'aide d'un symbole.
Les signaux E, 14b et E, 14c sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
13 - Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway
E, 15 «Arrêt d'autobus» et E, 16 «Arrêt de tramway».
Section F
Signaux d'information, d'installation ou de service
I - Caractéristiques générales et symboles
1 - Les signaux «F» sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparait le symbole.
2 - Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription «Hôtel» ou «Motel». Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a; F, 1b et F, 1c qui sont rouges.
II - Description
1 - Symboles «Poste de secours»
Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de.ces symboles sont: F, 1a; F, 1b et F, 1c.
2 - Symboles divers
F, 2 «Poste de dépannage».
F, 3 «Poste téléphonique».
F, 4 «Poste d'essence».
F, 5 «Hôtel» ou «Motel».
F, 6 «Restaurant».
F, 7 «Débit de boissons ou cafeteria».
F, 8 «Emplacement aménagé pour pique-nique».
F, 9 «Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions a pied».
F, 10 «Terrain de camping».
F, 11 «Terrain de caravaning».
F, 12 «Terrain de camping et caravaning».
F, 13 «Auberge de jeunesse».
Section G
Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication
I - Caractéristiques générales et symboles
1 - Les signaux d'indication sont normalement rectangulaires; toutefois, les signaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé à grand côté horizontal et se terminant par une pointe de flèche.
2 - Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer.
3 - Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite.
4 - Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir.
5 - Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1; G, 4; G, 5; G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité.
II - Signaux de présignalisation
1 - Cas général
Exemples de signaux de présignalisation directionnelle: G, 1a; G, 1b et G, 1c.
2 - Cas particuliers
Exemples de signaux de présignalisation pour une «Route sans issue»: G, 2a et G, 2b.
Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante: G, 3.
Note. - Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
III - Signaux de direction
1 - Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité: G, 4a; G, 4b; G, 4c et G, 5.
2 - Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome: G, 6a; G, 6b et G, 6c.
3 - Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping.
4 - Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse.
5 - Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun: G, 9a et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole.
Note. - Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4; G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
IV - Signaux de confirmation
Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse.
V - Signaux d'indication
1 - Signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation
Les signaux tels que G, 11a; G, 11b et G, 11c sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse.
2 - Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation
Les signaux tels que G, 12a et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation.
3 - Signal «Route sans issue»
Le signal G, 13 «Route sans issue» placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue.
4 - Signal «Limites de vitesse générales»
Le signal G, 14 «Limites de vitesse générales» est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant: 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a «Route pour automobiles» peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles.
La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge.
5 - Signal «Praticabilité de la route»
Le signal G, 15 «Praticabilité de la route» est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause.
Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal le toponyme «Furka» est donné à titre d'exemple.
Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles.
Si le passage est fermé, le panneau 1 est de couleur rouge et porte l'inscription «FERMÉ»; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription «OUVERT». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues.
Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir.
Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 «Chaines à neige obligatoires», ou le symbole G, 16 «Chaines ou pneumatiques à neige recommandés»; ce symbole doit être noir.
Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription «OUVERT JUSQU'A», soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
6 - Signal «Vitesse conseillée»
Le signal G, 17 «Vitesse conseillée» est employé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
7 - Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds
G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
8 - Signal annonçant une voie de détresse
Le signal G, 19 «Voie de détresse» est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance.
Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
9 - Signaux annonçant une passerelle ou un passage souterrain pour piétons
Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain.
Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi être utilisé sur ce signal.
10 - Signaux annonçant une sortie d'autoroute
Les signaux G, 22a; G, 22b et G, 22c sont des exemples de signaux de présignalisation indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portant l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute.
Section H
Panneaux additionnels
1 - Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
2 - a) Les panneaux additionnels H, 1 indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation.
Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dangereuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique.
Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modelé Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
3 - Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a; H, 3b et H, 3c et H, 4a; H, 4b et H, 4c respectivement. [Voir le paragraphe 9, c), de la section C de la présente annexe.]
4 - Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie: par exemple modèles H, 5a et H, 5b.
Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal «sauf» dans la langue nationale respective. Par exemple: H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
5 - Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14.
6 - Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés.
7 - Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9.
Note concernant l'ensemble de l'annexe 1. - Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.
ANNEXE 2
Marques routières
Chapitre premier
Généralités
1 - Les marques sur la chaussée (marques routières) devraient être en matériaux antidérapants et ne devraient pas faire saillie de plus de 6 mm par rapport au niveau de la chaussée. Lorsque des plots ou des dispositifs similaires sont employés pour le marquage, ils ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 cm par rapport au niveau de la chaussée (ou plus de 2,5 cm dans le cas de plots à dispositifs réfléchissants); leur utilisation devrait répondre aux nécessités de la sécurité de la circulation.
Chapitre II
Marques longitudinales
A) Dimensions
2 - La largeur des lignes continues ou discontinues des marques longitudinales devrait être d'au moins 0,10 m.
3 - La distance entre deux lignes longitudinales accolées (ligne double) devrait être comprise entre 0,10 m et 0,18 m.
4 - Une ligne discontinue consiste en traits de même longueur séparés par des intervalles uniformes. La vitesse des véhicules sur la section de route ou dans la zone envisagée devrait être prise en considération dans la détermination de la longueur des traits et des espacements.
5 - En dehors des agglomérations, une ligne discontinue devrait être formée de traits d'une longueur comprise entre 2 m et 10 m. La longueur des traits de la ligne d'approche mentionnée au paragraphe 23 de la présente annexe devrait être de deux à trois fois celle des intervalles.
6 - A l'intérieur des agglomérations, la longueur et l'espacement des traits devraient être inférieurs à ceux qui sont utilisés en dehors des agglomérations. La longueur des traits peut être réduite à 1 m. Cependant, sur certaines grandes artères urbaines à circulation rapide, les caractéristiques des marques longitudinales peuvent être les mêmes qu'en dehors des agglomérations.
B) Marques des voies de circulation
7 - Le marquage des voies de circulation se fait soit par des lignes discontinues, soit par des lignes continues, soit par d'autres signes appropriés.
En dehors des agglomérations
8 - L'axe de la chaussée devrait être indiqué par une marque longitudinale sur les routes à double sens ayant deux voies de circulation. Cette marque est normalement une ligne discontinue. Ce n'est que dans des cas particuliers que des lignes continues doivent être employées à cet effet.
9 - Sur les routes à trois voies, les voies de circulation devraient, en règle générale, être indiquées par des lignes discontinues dans les sections à visibilité normale. Dans certains cas particuliers, pour renforcer la sécurité de la circulation, les lignes continues, ou les lignes discontinues accolées à des lignes continues, peuvent être employées.
10 - Sur les chaussées comportant plus de trois voies de circulation, la ligne séparant les sens de la circulation devrait être marquée par une ligne continue ou deux lignes continues à l'exception des cas où le sens de la circulation sur les voies centrales peut être inversé. De plus, les voies de circulation devraient être marquées par des lignes discontinues (diagrammes 1a et 1b).
ii) Dans les agglomérations
11 - Dans les agglomérations, les recommandations visées aux paragraphes 8 à 10 de la présente annexe sont applicables aux rues à deux sens et aux rues à sens unique comportant au moins deux voies de circulation.
12 - Les voies de circulation devraient être marquées en des points où la largeur de la chaussée est réduite par des bordures, des refuges ou des îlots directionnels.
13 - Aux abords des intersections importantes (en particulier, des intersections à circulation commandée) où l'on dispose d'une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de voitures, les voies de circulation devraient être marquées conformément aux diagrammes 2 et 3. Dans ces cas, les lignes délimitant les voies peuvent être complétées par des flèches (voir paragraphe 39 de la présente annexe).
C) Marquage des situations particulières
Emploi des lignes continues
14 - Afin d'améliorer la sécurité routière, les lignes axiales discontinues (diagramme 4) devraient être remplacées ou complétées à certaines intersections par une ligne continue (diagrammes 5 et 6).
15 - Lorsqu'il y a lieu d'interdire l'utilisation de la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse aux emplacements où la distance de visibilité est réduite (sommets de côtes, virages, etc.) ou sur les sections où la chaussée devient étroite ou présente quelque autre particularité, les restrictions devraient être imposées, sur les sections où la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum M, au moyen d'une ligne continue placée conformément aux diagrammes 7a à 16 (**). Dans les pays où la construction automobile le justifie, la hauteur oculaire de 1 m prévue aux diagrammes 7a à 10a peut être augmentée à 1,20 m.
16 - La valeur à adopter pour M varie avec les caractéristiques de la route. Les diagrammes 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 8d montrent, respectivement pour des routes à deux et trois voies de circulation, le tracé des lignes à un sommet de côte où la distance de visibilité est réduite. Ces diagrammes correspondent au profil en long représenté en haut de la page où ils figurent et à une distance M déterminée comme il est indiqué au paragraphe 24 ci-après A (ou D) est le point où la distance de visibilité devient inférieure à M, tandis que C (ou B) est le point où la distance de visibilité devient de nouveau supérieure à M (***).
17 - Lorsque les sections AB et CD se chevauchent, c'est-à-dire lorsque la visibilité dans les deux directions est supérieure à la valeur M avant que soit atteint le sommet de la côte, les lignes devraient être placées selon la même disposition, les lignes continues accolées à une ligne discontinue ne se chevauchant pas. Ceci est indiqué sur les diagrammes 9, 10a et 10b.
18 - Les diagrammes 11a et 11b indiquent le tracé des lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d'une route à deux voies à distance de visibilité réduite.
19 - Sur les routes à trois voies, deux méthodes sont possibles. Elles sont indiquées dans les diagrammes 8a, 8b, 8c et 8d (ou, selon le cas, 10a et 10b). Le diagramme 8a ou 8b (ou, selon le cas, 10a) devrait être employé pour les routes où circulent une proportion substantielle de véhicules à deux roues et les diagrammes 8c et 8d (ou, selon le cas, 10b) lorsque la circulation est composée essentiellement de véhicules à quatre roues. Le diagramme 11c indique les lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d'une route à trois voies à distance de visibilité réduite.
20 - Les diagrammes 12, 13 et 14 montrent les tracés indiquant un rétrécissement de la chaussée.
21 - Dans les diagrammes 8a, 8b, 8c, 8d, 10a et 10b, l'inclinaison des lignes obliques de transition par rapport à la ligne axiale ne doit pas être supérieure à 1/20.
22 - Dans les diagrammes 13 et 14 à utiliser pour indiquer un changement de la largeur disponible de la chaussée, ainsi que dans les diagrammes 15, 16 et 17 qui indiquent des obstacles nécessitant une déviation de la (ou des) lignes(s) continue(s), cette inclinaison de la ligne ou des lignes devrait être, de préférence, inférieure à 1/50 sur les routes à grandes vitesses et inférieure à 1/20 sur les routes où la vitesse n'est pas supérieure à 50 km (30 miles) à l'heure. En outre, les lignes continues obliques devraient être précédées, pour le sens de circulation auquel elles s'appliquent, d'une ligne continue parallèle à l'axe de la chaussée, la longueur de cette ligne correspondant à la distance parcourue en une seconde à la vitesse de marche adoptée.
23 - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de marquer les voies de circulation par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée d'une ligne d'approche, constituée par une ligne discontinue sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d'au moins 50 m. Lorsque les voies de circulation sont marquées par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée également d'une ligne d'approche sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d'au moins 50 m. Le marquage peut être complété par une flèche ou plusieurs flèches indiquant aux conducteurs la voie qu'ils devront suivre.
ii) Conditions d'emploi des lignes continues
24 - Le choix de la distance de visibilité à adopter pour la détermination des sections où une ligue continue est ou non désirable, ainsi que le choix de la longueur à donner à cette ligne, résultent nécessairement d'un compromis. Le tableau suivant donne la valeur recommandée pour M correspondant à diverses vitesses d'approche (****):
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2009/09/18801/0000200096.pdf))
25 - Pour les vitesses non mentionnées sur ce tableau qui précède, la valeur M correspondante doit être calculée par interpolation ou extrapolation.
D) Lignes-bordures indiquant les limites de la chaussée
26 - Le marquage des lignes indiquant les limites de la chaussée sera de préférence constitué par une ligne continue. Des plots, clous ou réflecteurs peuvent être employés, associés à ces lignes.
E) Marquage d'obstacles
27 - Les diagrammes 15, 16 et 17 montrent le marquage qu'il convient d'employer aux abords d'un ilot ou de tout autre obstacle situé sur la chaussée.
F) Lignes de guidage pour virage
28 - A certaines intersections, il est souhaitable d'indiquer aux conducteurs comment tourner à gauche dans les pays de circulation à droite, ou comment tourner à droite dans les pays de circulation à gauche.
G) Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules
28 bis - Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot «BUS» ou la lettre «A» seront peints sur la voie réservée, chaque fois qu'il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes 28a et 28b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.
Chapitre III
Marques transversales
A) Généralités
29 - Compte tenu de l'angle sous lequel le conducteur voit les marques sur la chaussée, les marques transversales doivent être plus larges que les marques longitudinales.
B) Lignes d'arrêt
30 - La largeur minimale d'une ligne d'arrêt doit être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m. Une largeur de 0,30 m est recommandée.
31 - Lorsqu'elle est employée conjointement avec un signal d'arrêt, la ligne d'arrêt devrait être placée de telle manière qu'un conducteur arrêté immédiatement derrière cette ligne ait une vue aussi dégagée que possible sur la circulation des autres branches de l'intersection, compte tenu des exigences de la circulation des autres véhicules et des piétons.
32 - Les lignes d'arrêt peuvent être complétées par des lignes longitudinales (diagrammes 18 et 19). Elles peuvent aussi être complétées par le mot «STOP» dessiné sur la chaussée et dont les diagrammes 20 et 21 donnent des exemples. La distance entre le haut des lettres du mot «STOP» et la ligne d'arrêt devrait être comprise entre 2 m et 25 m.
C) Lignes indiquant l'endroit ou les conducteurs doivent céder le passage
33 - La largeur minimale de chaque ligne devrait être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m et, s'il y a deux lignes, la distance entre les deux devrait être d'au moins 0,30 m. La ligne peut être remplacée par des triangles juxtaposés sur le sol et dont la pointe est dirigée vers le conducteur auquel s'adresse l'obligation de céder le passage. Ces triangles devraient avoir une base de 0,40 m au moins et de 0,60 m au plus et une hauteur de 0,50 m au moins et de 0,70 m au plus.
34 - La ou les marque(s) transversale(s) devrait (devraient) être placée(s) dans les mêmes conditions que les lignes d'arrêt mentionnées au paragraphe 31 de la présente annexe.
35 - La ou les marque(s) mentionnée(s) au paragraphe 34 (peut) peuvent être complétée(s) par un triangle dessiné sur la chaussée et dont le diagramme 22 donne un exemple. La distance entre la base de ce triangle et la marque transversale devrait être comprise entre 2 m et 25 m. Ce triangle aura une base d'au moins 1 m et une hauteur égale à trois fois sa base.
36 - Cette marque transversale peut être complétée par des lignes longitudinales.
D) Passages pour piétons
37 - L'espacement entre les bandes qui marquent les passages pour piétons devrait être au moins égal à la largeur de ces bandes et ne pas être supérieur au double de cette largeur; la largeur totale d'un espacement et d'une bande doit être comprise entre 1 m et 1,40 m. La largeur minimale recommandée pour les passages pour piétons est de 2,5 m sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h et de 4 m sur les routes où cette limite est plus élevée ou sur lesquelles il n'y a pas de limitation de vitesse.
E) Passages pour cyclistes
38 - Les passages pour cyclistes devraient être indiqués au moyen de deux lignes discontinues. Ces lignes discontinues seraient constituées de préférence par des blocs carrés de (0,40 m à 0,60 m) x (0,40 m à 0,60 m). La distance entre ces blocs devrait être de 0,50 m à 0,60 m. La largeur du passage ne devrait pas être inférieure à 1,80 m. Les plots et les clous ne sont pas recommandés.
Chapitre IV
Autres marques
A) Flèches
39 - Sur les routes ayant un nombre suffisant de voies de circulation pour permettre une ségrégation des véhicules à l'approche d'une intersection, les voies qui doivent être utilisées par la circulation peuvent être indiquées au moyen de flèches apposées sur la surface de la chaussée (diagrammes 2, 3, 19 et 23). Des flèches peuvent aussi être employées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de la circulation. La longueur de ces flèches ne devrait pas être inférieure à 2 m. Les flèches peuvent être complétées par des inscriptions sur la chaussée.
B) Lignes parallèles obliques
40 - Les diagrammes 24 et 25 donnent des exemples de zones dans lesquelles les véhicules ne doivent pas entrer.
C) Inscriptions
41 - Des inscriptions sur la chaussée peuvent être employées dans le but de régler la circulation, d'avertir ou de guider les usagers de la route. Les mots utilisés devraient être de préférence soit des noms de lieux, des numéros de routes ou des mots aisément compréhensibles sur le plan international (par exemple: «STOP», «BUS», «TAXI»).
42 - Les lettres devraient être allongées considérablement dans la direction de la circulation, en raison de l'angle très faible sous lequel les inscriptions sont vues par les conducteurs (diagramme 20).
43 - Lorsque les vitesses d'approche sont supérieures à 50 km/h (30 m. p. h.), les lettres devraient avoir une longueur minimale de 2,5 m.
D) Réglementation de l'arrêt et du stationnement
44 - Les restrictions â l'arrêt et au stationnement peuvent être indiquées par des marques sur la bordure de la chaussée ou au bord de celle-ci. Les limites d'emplacement de stationnement peuvent être indiquées sur la surface de la chaussée par des lignes appropriées.
E) Marques sur la chaussée et sur les ouvrages annexes de la route
Marques indiquant les restrictions au stationnement
45 - Le diagramme 26 donne un exemple de ligne en zigzag.
ii) Marques sur obstacles
46 - Le diagramme 27 donne un exemple de marque sur un obstacle.
(*) Voir le document E/CONF.56/17/Rev.1.
(**) La définition de la distance de visibilité visée au présent paragraphe est la distance à laquelle un objet placé sur la chaussée à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la surface de la chaussée peut être vu par un observateur placé sur la route et dont l'oeil est également situé à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la chaussée.
(***) Le marquage indiqué dans les diagrammes 7 peut être remplacé entre A et D par une seule ligne axiale continue, sans ligne discontinue accolée, et précédée par une ligne axiale discontinue comportant au moins trois traits. Néanmoins, ce tracé simplifié doit être utilisé avec précaution et seulement dans des cas exceptionnels puisqu'il empêche sur une certaine distance le conducteur d'effectuer une manoeuvre de dépassement alors même qu'il y a une distance de visibilité adéquate. Il convient d'éviter dans la mesure du possible l'emploi des deux méthodes sur le même itinéraire ou sur le même type d'itinéraires dans la même région, de crainte d'introduire une certaine confusion.
(****) La vitesse d'approche qui intervient dans ce calcul est la vitesse qui n'est pas dépassée par 85 % des véhicules ou la vitesse de base si elle est supérieure.
Diagrammes de l'annexe 2
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/2009/09/18801/0000200096.pdf))
CONVENÇÃO SOBRE A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
As Partes Contratantes, reconhecendo que a uniformidade internacional dos sinais e símbolos rodoviários e das marcas rodoviárias é necessária para facilitar a circulação rodoviária internacional e para melhorar a segurança nas estradas, acordaram nas seguintes disposições:
Capítulo I — Generalidades
Artigo 1.º — Definições
Para os efeitos do disposto na presente Convenção, os termos seguintes terão os significados que lhes são atribuídos no presente artigo:
«Legislação nacional» de uma Parte Contratante significa o conjunto das leis e regulamentos nacionais ou locais em vigor no território dessa Parte Contratante;
«Localidade» significa uma área que engloba edificações e cujas entradas e saídas se encontram devidamente sinalizadas como tais ou que se encontra definida de qualquer outro modo na legislação nacional;
«Via» significa todo o espaço de qualquer estrada ou arruamento aberto ao trânsito público;
«Faixa de rodagem» significa a parte da via utilizada normalmente para a circulação de veículos; uma via pode abranger várias faixas de rodagem nitidamente separadas entre si, designadamente por um separador central ou por uma diferença de nível;
«Via de trânsito» significa qualquer das zonas longitudinais em que é divisível a faixa de rodagem, materializada ou não por marcas rodoviárias longitudinais, mas com a largura bastante para a circulação de uma fila de automóveis que não sejam motociclos;
«Intersecção» significa qualquer cruzamento de nível, junção ou bifurcação de vias, incluindo as praças formadas por esses cruzamentos, junções ou bifurcações;
«Passagem de nível» significa qualquer cruzamento de nível de uma via com um caminho de ferro ou com uma via de trânsito de veículo que se desloque sobre carris em plataforma própria;
«Auto-estrada» significa via especialmente concebida e construída para a circulação automóvel, sem acesso a propriedades marginais e que:
Salvo em zonas especiais ou com carácter temporário, apresenta separação física das faixas de rodagem afectas aos dois sentidos de trânsito através de uma área central não destinada à circulação ou, excepcionalmente, através de outros meios;
ii) Não possui qualquer cruzamento de nível com outra via, caminho de ferro, via de trânsito de veículo que se desloque sobre carris nem com pista para peões;
iii) É especialmente sinalizada como tal;
Um veículo encontra-se:
«Parado» quando permanece imobilizado durante o tempo necessário para a entrada ou saída de pessoas ou para carregar ou descarregar objectos;
ii) «Estacionado» quando permanece imobilizado sem ser para evitar uma colisão com outro utente ou com qualquer obstáculo ou ainda em cumprimento das normas de trânsito e essa imobilização não se limita ao tempo necessário para a entrada ou saída de pessoas ou para carregar ou descarregar objectos.
No entanto, as Partes Contratantes poderão considerar como «parado» qualquer veículo que se encontre imobilizado nas condições previstas na alínea ii) desde que a imobilização não exceda um período de tempo fixado na legislação nacional, bem como considerar «estacionado» qualquer veículo imobilizado nas condições previstas na alínea i) desde que a imobilização exceda um período de tempo fixado na mesma legislação;
«Velocípede» significa qualquer veículo dotado de, pelo menos, duas rodas e accionado exclusivamente pela energia muscular de pessoa que se faça transportar nesse veículo, designadamente através de pedais ou manivelas;
«Ciclomotor» significa qualquer veículo dotado de duas ou três rodas, equipado com um motor de combustão interna de cilindrada não superior a 50 cm3 e com uma velocidade máxima, por construção, que não exceda 50 km/h (30 milhas por hora). Todavia, as Partes Contratantes podem não considerar como ciclomotores, para efeitos da legislação nacional respectiva, os veículos que não possuam as características dos velocípedes quanto às suas possibilidades de utilização, designadamente a de não poder ser accionado por meio de pedais, ou cuja velocidade máxima, por construção, o peso ou determinadas características do motor excedam certos limites.
Nada na presente definição poderá ser interpretado no sentido de impedir as Partes Contratantes de equiparar integralmente os ciclomotores aos velocípedes para efeitos de aplicação das normas da legislação nacional respectiva sobre a circulação rodoviária;
«Motociclo» significa qualquer veículo dotado de duas rodas, com ou sem carro lateral e com um motor de propulsão. As Partes Contratantes podem, na respectiva legislação nacional, equiparar a motociclos os veículos dotados de três rodas e cuja tara não exceda 400 kg. O termo «motociclo» não abrange os ciclomotores; no entanto, pode qualquer das Partes Contratantes, sob condição de fazer uma declaração para o efeito de acordo com o n.º 2 do artigo 46.º da presente Convenção, equiparar os ciclomotores aos motociclos para os efeitos da mesma Convenção;
«Veículo a motor» significa qualquer veículo com motor de propulsão e destinado a transitar numa via pelos seus próprios meios, com excepção dos ciclomotores no território das Partes Contratantes que não os tenham equiparado a motociclos, bem como dos veículos que se desloquem sobre carris;
«Automóvel» significa o veículo a motor utilizado normalmente para o transporte rodoviário de pessoas ou de objectos ou para a tracção, numa via, de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou de objectos. Este termo abrange os troleicarros, ou seja, os veículos ligados a um cabo eléctrico e que transitam sem sujeição a carris. Não abrange os veículos, tais como os tractores agrícolas, cuja utilização para o transporte rodoviário de pessoas ou de objectos ou para a tracção, numa via, de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou de objectos, seja meramente acessória;
«Reboque» significa qualquer veículo destinado a transitar atrelado a um veículo a motor, incluindo os semi-reboques;
«Semi-reboque» significa qualquer reboque destinado a ser atrelado a um automóvel de modo a assentar parcialmente sobre este e a que parte importante do seu peso e do peso da sua carga sejam suportados pelo referido veículo;
«Condutor» significa qualquer pessoa que tenha a direcção de um veículo, automóvel ou outro (incluindo um velocípede) ou que conduza, numa via, animais, isolados ou agrupados, ou animais de tiro, de carga ou de sela;
«Peso bruto» significa peso máximo do veículo carregado, considerado admissível pela autoridade competente do Estado em que esse veículo se encontra matriculado;
«Peso total» significa peso efectivo do veículo carregado, com tripulação e passageiros a bordo;
«Sentido de trânsito» e «correspondente ao sentido de trânsito» significam lado direito quando, de acordo com a legislação nacional, o condutor de um veículo deve cruzar com outro veículo dando-lhe a sua esquerda; significam lado esquerdo na situação contrária;
A obrigação para o condutor de um veículo de «ceder passagem» a outros veículos significa que esse condutor não deve prosseguir a sua marcha ou manobra nem retomá-la se tal acarretar o risco de obrigar os condutores dos outros veículos a modificar bruscamente a sua direcção ou velocidade.
Artigo 2.º — Anexos da Convenção
Os anexos à presente Convenção, a saber:
Anexo 1: sinais verticais:
Secção A: sinais de perigo;
Secção B: sinais de prioridade;
Secção C: sinais de proibição ou de restrição;
Secção D: sinais de obrigação;
Secção E: sinais de prescrição específica;
Secção F: sinais de informação, de instalação ou de serviço;
Secção G: sinais de direcção, de orientação ou de indicação;
Secção H: painéis adicionais;
Anexo 2: marcas rodoviárias;
Anexo 3: reprodução a cores dos sinais, símbolos e painéis referidos no anexo 1;
constituem parte integrante da presente Convenção.
Artigo 3.º — Obrigações das Partes Contratantes
1 - a) As Partes Contratantes da presente Convenção aceitam o sistema de sinalização vertical e de marcas rodoviárias nela descrito e comprometem-se a adoptá-lo o mais rapidamente possível. Para esse fim:
Quando a presente Convenção fixar um sinal, um símbolo ou uma marca para significar uma prescrição ou dar uma informação aos utentes da via, as Partes Contratantes comprometem-se, com ressalva dos prazos previstos nos n.os 2 e 3 do presente artigo, a não utilizar outro sinal, outro símbolo ou outra marca para significar essa prescrição ou dar essa informação;
ii) Quando a presente Convenção não preveja um sinal, símbolo ou marca para significar uma prescrição ou dar uma informação aos utentes da via, as Partes Contratantes podem utilizar para esses fins o sinal, símbolo ou marca que desejem, desde que tal sinal, símbolo ou marca não se encontre já previsto na Convenção com outro significado e que se adeqúe ao sistema por ela definido.
Para permitir o aperfeiçoamento das técnicas de controlo da circulação e tendo em atenção a utilidade de proceder a experiências antes de propor emendas à presente Convenção, as Partes Contratantes poderão, com carácter experimental e temporário, suspender a aplicação das disposições da mesma Convenção em certos troços de vias.
2 - As Partes Contratantes comprometem-se a substituir ou a completar, o mais tardar até quatro anos após a entrada em vigor da presente Convenção no seu território, todos os sinais, símbolos, instalações ou marcas que, possuindo embora as características de sinais, símbolos, instalações ou marcas do sistema definido pela mesma Convenção, tenham um significado diferente do que esta lhes atribui.
3 - As Partes Contratantes comprometem-se a substituir, durante os 15 anos seguintes à entrada em vigor da presente Convenção no seu território, todos os sinais, símbolos, instalações ou marcas não conformes com o sistema definido na mesma Convenção. Durante este período e a fim de familiarizar os utentes da via com o sistema definido na presente Convenção, os sinais e símbolos anteriores poderão ser mantidos ao lado dos previstos na mesma Convenção.
4 - Nada na presente Convenção poderá ser interpretado como obrigando as Partes Contratantes a adoptar todos os tipos de sinais e de marcas nela previstos. Pelo contrário, as Partes Contratantes limitarão ao estritamente necessário o número de tipos de sinais e de marcas que adoptem.
Artigo 4.º
As Partes Contratantes comprometem-se a proceder de modo que seja proibido:
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