Decreto-Lei n.º 44809 — Aprova para ratificação o Acordo internacional do trigo, 1962
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
3 atos modificativos · 1967-10-14, Decreto-Lei n.º 47992 — Aprova, para ratificação, o Protocolo de 1967, que concede nova p…
Aprova para ratificação o Acordo internacional do trigo, 1962
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo internacional do trigo, 1962, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto-lei.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 21 de Dezembro de 1962. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Pedro Mário Soares Martinez.
Para ser presente à Assembleia Nacional.
Accord International sur le blé, 1962
Les Gouvernements signataires du présent Accord, Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé et renouvelé en 1953, 1956 et 1959, et Considérant que l'Accord international sur le blé de 1959 expire le 31 juillet 1962 et qu'il est souhaitable de conclure un autre accord pour une nouvelle période,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
Généralités
ARTICLE 1
Objet
Le présent Accord a pour objet:
D'assurer des approvisionnements de blé et de farine de blé aux pays importateurs et des débouchés au blé et à la farine de blé des pays exportateurs à des prix équitables et stables;
De favoriser le développement des échanges internationaux de blé et de farine de blé, d'assurer que ces échanges s'effectuent le plus librement possible dans l'intérêt tant des pays exportateurs que des pays importateurs et de contribuer ainsi au développement des pays dont l'économie dépend de la vente commerciale du blé;
De surmonter les sérieuses difficultés auxquelles les producteurs et les consommateurs doivent faire face en raison de lourds excédents et de graves pénuries de blé;
De stimuler l'utilisation et la consommation du blé et de la farine de blé en général, et plus particulièrement, dans les pays en voie de développement afin d'améliorer la santé et la nutrition dans ces pays et de contribuer ainsi a leur développement; et
De favoriser d'une manière générale la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose le blé dans le monde, eu égard aux relations qui existent entre le commerce du blé et la stabilité économique des marchés d'autres produits agricoles.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent Accord:
«Comité consultatif des équivalences de prix» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 31;
«Solde des obligations» désigne la quantité de blé qu'un pays exportateur est obligé, conformément à l'article 5, de rendre disponible aux fins d'achat à un prix ne dépassant pas les prix maximum, c'est-à-dire l'excédent de sa quantité de base, vis-à-vis des pays importateurs sur les achats commerciaux effectués chez lui par ces pays dans l'année agricole à la date considérée;
«Solde des droits» désigne la quantité de blé, qu'un pays importateur a le droit, conformément à l'article 5, d'acheter à un prix ne dépassant pas le prix maximum, c'est-à-dire l'excédent de sa quantité de base vis-à-vis du ou des pays exportateurs intéressés, selon le contexte, sur les achats commerciaux effectués dans ces pays au cours de l'année agricole à la date considérée;
«Boisseau» désigne 60 livres avoir-du-poids, soit 27,2155 kg;
«Frais de détention» désigne les frais de magasinage, d'intérêt et d'assurance afférents à la détention du blé;
«Blé de semence certifié» désigne le blé qui a été officiellement certifié selon la pratique en vigueur dans le pays d'origine, et qui est conforme aux normes de spécification reconnues concernant le blé de semences dans ce pays;
«C. et f.» signifie coût et fret;
«Conseil» désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 25;
«Année agricole» désigne la période du 1er août au 31 juillet;
«Quantité de base» désigne:
Dans le cas d'un pays exportateur, la moyenne des achats commerciaux annuels effectués dans ce pays par les pays importateurs pendant les années déterminées en vertu des dispositions de l'article 15;
ii) Dans le cas d'un pays importateur, la moyenne des achats commerciaux annuels effectués dans les pays exportateurs ou dans un pays exportateur donné, selon le contexte, pendant les années déterminées en vertu des dispositions de l'article 15;
«Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 30;
«Pays exportateur» désigne, suivant le contexte, soit
Le gouvernement d'un pays nommé à l'Annexe B qui a accepté le présent Accord ou y a adhéré et ne s'en est pas retiré, soit
ii) Ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son gouvernement a assumés aux termes du présent Accord.
«F. a. q.» signifie qualité moyenne marchande;
«F. o. b.» signifie franco bord navire transocéanique ou navire allant en mer, selon le cas, et, dans le cas du blé de France livré dans un port rhénan, franco bateau fluvial;
«Pays importateur» désigne, suivant le contexte, soit
Le gouvernement d'un pays nommé à l'Annexe C qui a accepté le présent Accord ou y a adhéré et ne s'en est pas retiré, soit
ii) Ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son gouvernement a assumés aux termes du présent Accord.
«Frais de marché» désigne tous les frais usuels de marché et d'affrètement, ainsi que les frais du transitaire;
«Prix maximum» désigne les prix maxima stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;
«Déclaration de prix maximum» désigne une déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 13;
«Tonne métrique» ou 1000 kg désigne 36,74371 boisseaux;
«Prix minimum» désigne les prix minima stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles ou l'un de ces prix, selon le contexte;
u)» Echelle de prix» désigne l'éventail des prix entre le prix minimum inclus et le prix maximum exclus stipulés aux articles 6 ou 7 ou déterminés conformément aux dispositions desdits articles;
«Achat» désigne suivant le contexte l'achat, aux fins d'importation, de blé exporté ou destiné à être exporté par un pays exportateur, ou par un pays autre qu'un pays exportateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi acheté. Lorsqu'il est question dans le présent Accord d'un achat, il est entendu que ce terme désigne non seulement les achats conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats conclus entre des négociants privés et entre un négociant privé et le gouvernement intéressé. Dans cette définition, le terme «gouvernement» désigne le gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent, en vertu de l'article 37, les droits et obligations que tout gouvernement assume en acceptant le présent Accord ou en y adhérant;
«Territoire», lorsque cette expression se rapporte à un pays exportateur ou à un pays importateur, désigne tout territoire auquel s'appliquent en vertu de l'article 37 les droits et les obligations que le gouvernement de ce pays a assumés aux termes du présent Accord;
«Blé» désigne le blé en grain, de quelque nature, catégorie, type, «grade» ou qualité que ce soit et, sauf à l'article 6, la farine de blé.
Le calcul de l'équivalent en blé des achats de farine de blé est effectué sur la base du taux d'extraction indiqué par le contrat entre l'acheteur et le vendeur. Si ce taux d'extraction n'est pas indiqué, 72 unités en poids de
la farine de blé sont considérées, aux fins de ce calcul, comme équivalant à cent unités en poids de blé en grain, sauf décision contraire du Conseil.
ARTICLE 3
Achats commerciaux et transactions spéciales
«Achat commercial» désigne, aux fins du présent Accord, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
«Transaction spéciale» designer, aux fins du présent Accord, une transaction qui, qu'elle soit faite ou non à des prix qui entrent dans l'échelle de prix, contient des éléments qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays intéressé.
Les transactions spéciales comprennent:
Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiment ou d'outres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du pays exportateur sous la forme d'un prêt lié à l'achat du blé;
Les ventes en devises du pays importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le pays exportateur;
Les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le pays exportateur et le pays importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
Les opérations de troc
Qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles le blé est échangé à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
ii) Qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de blé résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale du blé n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;
Un don de blé ou un achat de blé au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le pays exportateur;
Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier, et qui contiennent des éléments qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles, introduits par le gouvernement d'un pays intéressé.
Toute question soulevée par le Secrétaire exécutif ou par un pays exportateur ou pays importateur, en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1, ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article, est tranchée par le Conseil.
DEUXIEME PARTIE
Droits et obligations
ARTICLE 4
Achats dans l'échelle de prix
Sauf lorsqu'une déclaration de prix maximum est en vigueur à l'égard d'un pays exportateur, auquel cas les dispositions de l'article 5 sont applicables, tout pays importateur s'engage pour toute année agricole à acheter aux pays exportateurs, à des prix compris dans l'échelle de prix, une quantité de blé qui ne soit pas inférieure au pourcentage spécifié pour lui à l'Annexe A, de ses achats commerciaux globaux de blé, et à ce que tout achat commercial supplémentaire de blé auprès des pays exportateurs soit effectué à des prix compris dans l'échelle de prix.
Sauf lorsqu'une déclaration de prix maximum est en vigueur à l'égard d'un pays exportateur, auquel cas les dispositions de l'article 5 s'appliquent à ce pays, les pays exportateurs s'engagent solidairement pour toute année agricole à mettre leur blé à la disposition des pays importateurs, à des prix compris dans l'échelle de prix, en quantités suffisantes pour répondre aux besoins commerciaux de ces pays.
Aux fins du présent Accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, si un pays importateur achète du blé à un deuxième pays importateur, qui s'est procuré ce blé durant l'année agricole en cours auprès d'un pays exportateur, il est censé avoir acheté directement ce blé au pays exportateur. Sous réserve des dispositions de l'article 19, le présent paragraphe ne s'applique à la farine de blé que si celle-ci provient du pays exportateur intéressé.
ARTICLE 5
Achats au prix maximum
Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant un pays exportateur, ce pays doit mettre à la disposition des pays importateurs, à un prix que ne soit pas supérieur au prix maximum, les quantités correspondant au solde de ses obligations vis-à-vis de ces pays, pour autant que le solde des droits de chaque pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé.
Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant tous les pays exportateurs, chaque pays importateur a le droit, tant que cette déclaration est en vigueur:
D'acheter aux pays exportateurs, à des prix qui ne soient pas supérieurs au prix maximum, la quantité correspondant au solde de ses droits vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs; et
D'acheter du blé à tout pays sans être censé enfreindre les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4.
Si le Conseil fait une déclaration de prix maximum concernant un ou plusieurs pays exportateurs mais non tous, chaque pays importateur a le droit, tant que cette déclaration est en vigueur:
D'acheter du blé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article à ce ou ces pays exportateurs et d'acheter le solde de ses besoins commerciaux, à des prix compris dans l'échelle de prix, aux autres pays exportateurs; et
D'acheter du blé à tout pays sans être censé enfreindre les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, jusqu'à concurrence du solde de ses droits vis-à-vis de ce ou ces pays exportateurs à la date effective de cette déclaration, pour autant que le solde de ses droits vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé.
Les achats effectués par un pays importateur à un pays exportateur en sus du solde de ses droits vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne réduisent pas les obligations dudit pays exportateur aux termes du présent article. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 s'appliquent ici, sous réserve que le solde des droits de chaque pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs ne soit pas dépassé.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article, pour déterminer si un pays importateur a acheté son pourcentage obligatoire de blé conformément ou paragraphe 1 de l'article 4, les achats effectués par ce pays au cours d'une période pendant laquelle une déclaration de prix maximum est en vigueur,
Sont pris en considération s'ils ont été effectués à des pays exportateurs, y compris le pays exportateur au sujet duquel a été faite déclaration de prix maximum; et
N'entrent pas en ligne de compte s'ils ont été effectués à un pays autre qu'un pays exportateur.
ARTICLE 6
Prix du blé
a) Pendant la durée du présent Accord, les prix de base minimum et maximum sont:
Minimum - $ 1.62 1/2.
Maximum - $ 2.02 1/2.
en dollares canadiens par boisseau, à la parité du dollar canadien déterminée pour les besoins du Fond monétaire international, à la date du 1er mars 1949, pour le blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur. Les prix de base minimum et maximum et leurs équivalents mentionnés ci-après ne comprennent pas les frais de détention et de marché que l'acheteur et le vendeur seraient convenus de fixer.
Les dispositions relatives aux prix maximum ne s'appliquent pas au blé durum ni au blé de semence certifié.
Les frais de détention dont conviennent l'acheteur et le vendeur ne sont imputables à l'acheteur qu'après une date fixée d'un commun accord et stipulée dans le contrat aux termes duquel le blé est vendu.
Le prix maximum équivalent du blé en vrac pour:
Le blé Manitoba Northern nº 1 en magasin Vancouver, est le prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article;
Le blé Manitoba Northern nº 1 f. o. b. Port Churchill, Manitoba, est le prix équivalent du prix c. et f. pays de destination du prix maximum pour le blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur;
Le blé d'Argentine en magasin ports de l'océan, est le prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, converti en devise argentine au cours du change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé d'Australie f. a. q. en magasin ports de l'océan, est le prix maximum pour le blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, converti en devise australienne au cours du change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé de France, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports français ou rendu à la frontière française (selon le cas), est le prix équivalente du prix c. et f. dans le pays de destination, ou du prix c. et f. rendu dans un port approprié pour livraison au pays de destination, du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé d'Italie, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports italiens ou rendu à la frontière italienne (selon le cas), est le prix équivalent du prix c. et f. dans le pays de destination ou du prix c. et f. rendu dans un port approprié pour livraison au pays de destination, du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
i) Le blé du Mexique sur échantillon ou sur description f. o. b. ports mexicains du Golfe du Mexique ou rendu à la frontière mexicaine (selon le cas), est le prix équivalent du prix c. et f. dans le pays de destination du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
ii) Le blé du Mexique sur échantillon ou sur description, en magasin ports mexicains de l'Océan Pacifique, est le prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, converti en devise mexicaine au cours du change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé d'Espagne, sur échantillon ou sur description, f. o. b. ports espagnols ou rendu à la frontière espagnole (selon le cas), est le prix équivalent du prix c. et f. dans le pays de destination ou du prix c. et f. rendu dans un port approprié pour livraison au pays de destination, du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé de Suède sur échantillon ou sur description f. o. b. ports suédois entre Stockholm et Göteborg, ces deux ports compris, est le prix équivalent du prix c. et f. pays de destination du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé Heavy Dark Nothern Spring nº 1 en magasin Duluth/Superior est le prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article et calculé en fonction des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé Hard Winter nº 1 f. o. b. ports des Etats-Unis d'Amérique golfe/côte atlantique, est le prix c. et f. dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland du Nord du prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé Soft White nº 1 et le blé Hard Winter nº 1 en magasin ports de la côte pacifique des Etats-Unis d'Amérique, est le prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction du taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé soviétique South Winter (méridional d'hiver) f. o. b. ports de la Mer Noire ou ports de la Mer Baltique ou à la frontière de l'U. R. S. S. (selon le cas) est le prix équivalent du prix c. et f. dans le pays de destination qui correspond au prix maximum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés.
Le prix minimum équivalent du blé en vrac pour:
Le blé Manitoba Northern nº 1 f. o. b. Vancouver,
Le blé Manitoba Northern nº 1 f. o. b. Port Churchill, Manitoba,
Le blé d'Argentine f. o. b. Argentine,
Le blé f. a. q., f. o. b. Australie,
Le blé du Mexique, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports mexicains, ou rendu à la frontière mexicaine (selon le cas),
Le blé Hard Winter nº 1 f. o. b. ports des EtasUnis d'Amérique golfe/côte atlantique, et
Le blé Soft White nº 1 ou le blé Hard Winter nº 1 f. o. b. ports de la côte du Pacifique des Etats-Unis d'Amérique,
Le blé soviétique South Winter (méridional d'hiver) f. o. b. ports de la Mer Noire ou ports de la Mer Baltique ou à la frontière de l'U. R. S. S. (selon le cas), est respectivement:
le prix f. o. b. Vancouver, Port Churchil, Argentine, Australie, ports mexicains, ports des Etats-Unis d'Amérique golfe/côte atlantique, ports de la côte pacifique des Etats-Unis d'Amérique, ports de la Mer Noire et de la Mer Baltique de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, équivalent du prix c. et f. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du prix minimum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé Heavy Dark Northern Spring nº 1 en magasin Duluth/Superior est le prix minimum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur, stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés;
Le blé de France, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports français, ou rendu à la frontière française (selon le cas);
Le blé d'Italie, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports italiens, ou rendu à la frontière italienne (selon le cas);
Le blé d'Espagne, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports espagnols, ou rendu à la frontière espagnole (selon le cas);
Le blé de Suède, sur échantillon ou sur description f. o. b. ports suédois entre Stockholm et Göteborg, ces deux ports compris
est le prix équivalent du prix c. et f. dans le pays de destination, ou du prix c. et f. rendu dans un port aproprié pour livraison au pays de destination, du prix minimum du blé Manitoba Northern nº 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent, article et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant au différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés.
Pendant la période où la navigation est fermée entre Fort William/Port Arthur et les ports canadiens de l'Atlantique, les prix minimum et maximum équivalents sont fixés compte tenu seulement du mouvement du blé acheminé par voie lacustre ou par chemin de fer de Fort William/Port Arthur aux ports d'hiver canadiens.
Le Comité exécutif peut, en consultation avec le Comité consultatif des équivalences de prix, fixer les prix minimum et maximum équivalents pour le blé à des points autres que ceux qui sont stipulés ci-dessus; il peut également reconnaître toute nature, variété, catégorie, «grade» ou qualité de blé autre que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3, et en déterminer les prix minimum et maximum équivalents, étant entendu que, pour tout nouveau blé dont le prix équivalent n'est pas encore déterminé, les prix minimum et maximum sont provisoirement déterminés d'après les prix minimum et maximum de la nature, de la variété, de la catégorie, du type ou du grade ou de la qualité de blé spécifiés au présent article, ou reconnus ultérieurement par le Comité exécutif en consultation avec le Comité consultatif des équivalences de prix, qui se rapprochent le plus dudit nouveau blé, par l'addition d'une prime appropriée ou par la déduction d'un escompte approprié.
Si un pays exportateur quelconque ou un pays importateur quelconque fait remarquer au Comité exécutif qu'un prix équivalent établi conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 du présent article n'est plus, à la lumière des tarifs de transport, des taux de change, des primes ou des escomptes en vigueur, un prix équitable, le Comité exécutif examine la question et peut, en consultation avec le Comité consultatif des équivalences de prix, opérer tel ajustement qu'il juge souhaitable.
En fixant les prix minimum et maximum équivalents par application des paragraphes 2, 3, 5 ou 6 du présent article, et sous réserve des dispositions de l'article 16 relatives au blé durum et au blé de semence certifié, il ne sera opéré aucun ajustement de prix à raison de différences de qualité, qui aurait pour effet de fixer les prix minimum et maximum équivalents du blé, quel qu'il soit, à un niveau supérieur aux prix de base minimum ou maximum, suivant le cas, stipulés arc paragraphe 1.
S'il s'élève un différend relatif au montant de la prime ou de l'escompte approprié en cas d'application des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article en ce qui concerne toute nature de blé stipulé au paragraphe 2 ou 3 reconnue en vertu du paragraphe 5, le Comité exécutif, en consultation avec le Comité consultatif des équivalences de prix, tranche ce différend à la demande du pays exportateur ou du pays importateur intéressés.
Toutes les décisions du Comité exécutif prises en vertu des dispositions des paragraphes 5, 6 et 8 du présent article ont force obligatoire pour tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs, étant entendu que tout pays qui s'estime désavantagé par l'une quelconque de ces décisions peut demander au Conseil de reconsidérer cette décision.
ARTICLE 7
Prix de la farine de blé
Les achats commerciaux de farine de blé sont considérés comme étant effectués à des prix en harmonie avec les prix du blé, tels qu'ils sont spécifiés ou établis en conformité à l'article 6, à moins que le Conseil ne reçoive d'un pays exportateur ou importateur une déclaration à l'effet du contraire, avec renseignements à l'appui, auquel cas, avec le concours des pays intéressés, il examine la question et se prononce sur la conformité des prix.
Le Conseil peut, en collaboration avec tout pays exportateur ou importateur, faire des études sur le rapport existant entre les prix de la farine et les prix du blé.
ARTICLE 8
Pays qui tantôt exportent et tantôt importent du blé
Pour la durée du présent Accord et aux fins de son application, un pays nommé à l'Annexe 13 est considéré comme exportateur et un pays nommé à l'Annexe C est considéré comme importateur.
Excepté s'il s'agit de blé fourrager dénaturé, destiné à l'alimentation du bétail, tout pays nommé à l'Annexe C qui met du blé à la disposition d'un pays exportateur ou d'un pays importateur doit l'offrir à des prix compatibles avec l'échelle de prix et éviter au cours d'une telle opération toute mesure préjudiciable au fonctionnement du présent Accord.
Tout pays nommé à l'Annexe B qui désire acheter du blé doit s'efforcer, dans la mesure du possible, d'effectuer des achats dans des pays exportateurs à des prix compris dans l'échelle de prix et d'éviter, ce faisant, toute mesure préjudiciable au fonctionnement du présent Accord.
TROISIEME PARTIE
Ajustements
ARTICLE 9
Ajustements en cas de récolte insuffisante
Tout pays exportateur qui craint qu'une récolte insuffisante ne l'empêche d'exécuter au cours d'une année agricole donnée ses obligations en vertu du présent Accord en réfère au plus tôt au Conseil et lui demande d'être relevé en partie ou en totalité de ses obligations au cours de ladite année agricole. Toute demande présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.
Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil étudie la situation des approvisionnements du pays exportateur et examine dans quelle mesure ce pays a respecté le principe selon lequel il doit, dans toute la mesure de ses moyens, mettre du blé à la disposition des pays importateurs pour faire face à ses obligations en vertu du présent Accord.
Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil tient également compte de l'importance qui s'attache à ce que le pays exportateur respecte le principe énoncé au paragraphe 2 du présent article.
Si le Conseil constate que la demande du pays exportateur est fondée, il décide dans quelle mesure et à quelles conditions ce pays est relevé de ses obligations pour l'année agricole en question. Le Conseil informe le pays exportateur de sa décision.
Si le Conseil décide de relever, en totalité ou en partie, le pays exportateur de ses obligations aux termes de l'article 5 pour l'année agricole, il augmente les obligations des autres pays exportateurs telles qu'elles se traduisent par les quantités de base, dans la mesure acceptée par chacun d'eux. Si ces augmentations ne suffisent pas à compenser l'exemption accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article, le Conseil réduit du montant nécessaire les droits des pays importateurs tels qu'ils se traduisent par les quantités de base, dans la mesure acceptée par chacun d'eux.
Si l'exemption accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article ne peut être entièrement compensée par les mesures prévues au paragraphe 5, le Conseil réduit au prorata les droits des pays importateurs tels qu'ils se traduisent par les quantités de base, en tenant compte des réductions opérées en vertu du paragraphe 5.
Si l'obligation d'un pays exportateur telle qu'elle se traduit par sa quantité de base est réduite en vertu du paragraphe 4 du présent article, la quantité correspondant à cette réduction est censée, aux fins de la détermination de la quantité de base de ce pays et des quantités de base de tous les autres pays exportateurs au cours des années agricoles suivantes, avoir été achetée à ce pays exportateur pendant l'année agricole en question. Le Conseil détermine, en fonction de la situation, le montant et les modalités des ajustements qu'il y a lieu, le cas échéant, d'opérer pour déterminer, à la suite des compensations effectuées en vertu du présent paragraphe, les quantités de base des pays importateurs pendant les années agricoles suivantes.
Si le droit d'un pays importateur tel qu'il se traduit par sa quantité de base est réduit durant une année agricole en vertu des paragraphes 5 ou 6 du présent article, afin de compenser l'exemption accordée à un pays exportateur en vertu du paragraphe 4, la quantité qui correspond à cette réduction est censée, aux fins de détermination de la quantité de base de ce pays importateur au cours des années agricoles suivantes, avoir été achetée audit pays exportateur durant l'année agricole en question.
ARTICLE 10
Ajustements en cas de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires
Tout pays importateur qui craint que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses réserves monétaires l'empêche d'exécuter au cours d'une année agricole donnée ses obligations en vertu du présent Accord, en réfère au plus tôt au Conseil et lui demande d'être relevé en partie ou en totalité de ses obligations au cours de ladite année agricole. Toute demande présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.
Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Conseil sollicite et examine, en même temps que tous les éléments qu'il juge appropriés, dans la mesure où la question intéresse un pays membre du Fond monétaire international, l'avis du Fond concernant l'existence et l'étendue de la nécessité dont il est fait état au paragraphe 1.
Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil tient compte de l'importance qui s'attache à ce que le pays importateur respecte le principe selon lequel il devrait, dans toute la mesure de ses moyens, procéder à des achats pour faire face à ses obligations en vertu du présent Accord.
Si le Conseil constate que la demande du pays importateur est fondée, il décide dans quelle mesure et à quelles conditions ledit pays peut être relevé de ses obligations pour l'année agricole en question. Le Conseil informe le pays importateur de sa décision.
ARTICLE 11
Ajustements et achats supplémentaires en cas de besoin critique
Si un besoin critique s'est manifesté ou risque de se manifester sur son territoire, tout pays importateur peut faire appel au Conseil pour qu'il l'aide à se procurer des approvisionnements en blé. En vue de remédier à la situation critique ainsi créée, le Conseil examine l'appel dans les plus brefs délais et adresse aux pays exportateurs et aux pays importateurs des recommandations sur les mesures à prendre par eux.
Lorsqu'il se prononce sur les recommandations à formuler pour donner suite à un appel que lui a adressé un pays importateur en vertu du paragraphe précédent, le Conseil, eu égard à la situation, tient compte des achats commerciaux effectifs faits par ce pays dans les pays exportateurs ou de l'étendue de ses obligations aux termes de l'article 4.
Aucune mesure prise par un pays exportateur ou par un pays importateur conformément à une recommandation faite en vertu du paragraphe 1 du présent article ne saurait modifier la quantité de base d'un pays exportateur ou d'un pays importateur au cours des années agricoles suivantes.
ARTICLE 12
Autres ajustements
Un pays exportateur peut transférer une partie du solde de ses obligations à un autre pays exportateur et un pays importateur peut transférer une partie du solde de ses droits à une autre pays importateur pour la durée d'une année agricole, sous réserve de l'approbation du Conseil à la majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays importateurs.
Un pays importateur peut à tout moment, par notification écrite au Conseil, accroître le pourcentage des achats qu'il s'engage à effectuer conformément au paragraphe 1 de l'article 4. Cet accroissement prend effet à la date de réception de la notification.
Tout pays importateur qui estime que ses intérêts, en ce qui concerne les obligations en pourcentage qu'il assume en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 et de l'Annexe A au présent Accord, sont gravement lésés, soit par la non-participation au présent Accord, soit par le retrait d'un pays nomé à l'Annexe B détenant au moins 5% des voies réparties dans l'Annexe B, peut, par notification écrite au Conseil, demander une réduction de ses obligations en pourcentage. En ce cas, le Conseil réduit les obligations de ce pays importateur d'un pourcentage équivalent au rapport qui existe entre la maximum des achats commerciaux annuels qu'il a effectués, pendant les années déterminées selon les dispositions de l'article 15, dans le pays demeuré en dehors de l'Accord ou qui s'en retire et sa quantité de base à l'égard de tous les pays énumérés à l'Annexe B; en outre il réduit le pourcentage ainsi révisé de 2 1/2.
La quantité de base de tout pays qui adhère au présent Accord conformément au paragraphe 4 de l'article 35 est compensée, au besoin, par des ajustements appropriés, en plus ou en moins, des quantités de base d'un ou de plusieurs pays exportateurs ou importateurs, selon le cas. Ces ajustements ne sont pas approuvés tant que chacun des pays exportateurs ou des pays importateurs dont la quantité de base se trouve de ce fait modifiée n'a pas signifié sont assentiment.
QUATRIEME PARTIE
Dispositions administratives relatives aux droits et obligations
ARTICLE 13
Déclarations de prix maximum
Dès qu'un pays exportateur met à la disposition des pays importateurs du blé autre que du blé dur (durum) ou du blé de semence certifié, à des prix qui ne sont pas inférieurs au prix maximum, ce pays le notifie au Conseil. Au reçu de cette notification, le Secrétaire exécutif, agissant au nom du Conseil, fait, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 4 de l'article 16, une déclaration à cet effet, dénommée dans le présent Accord «déclaration de prix maximum». Il communique aussitôt que possible cette déclaration de prix maximum à tous les pays exportateurs et à tous les pays importateurs.
Dès que le pays exportateur met de nouveau à la disposition des pays importateurs à des prix inférieurs au prix maximum la totalité du blé autre que le blé dur (durum) ou blé de semence certifié, qui avait été offert à des prix non inférieurs au prix maximum, ce pays le notifie au Conseil. Au reçu de cette notification, le Secrétaire exécutif, agissant au nom du Conseil, fait une nouvelle déclaration qui met fin à la déclaration de prix maximum faite au sujet de ce pays. Il notifie au plus tôt cette nouvelle déclaration à tous les pays exportateurs et à tous les pays importateurs.
Le Conseil fixe, dans son règlement intérieur, les règles d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, et notamment les règles qui déterminent la date à laquelle prend effet toute déclaration faite en vertu du présent article.
Si le Secrétaire estime, à un moment quelconque, qu'un pays exportateur a omis d'adresser au Conseil la notification prévue aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, ou a adressé au Conseil une notification inexacte, il convoque, sans préjudice dans ce dernier cas des dispositions des paragraphes 1 ou 2, une réunion du Comité consultatif des équivalences de prix. Si le Secrétaire exécutif estime, à un moment quelconque, qu'un pays exportateur a adressé une notification en vertu du paragraphe 1, mais que les faits invoqués ne justifient pas une déclaration de prix maximum, il ne fait pas cette déclaration mais soumet le cas au Comité consultatif. Si le Comité consultatif, se basant sur le présent paragraphe ou sur l'article 31, émet l'avis qu'une déclaration devrait ou ne devrait pas être faite conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, ou qu'elle est inexacte, le Comité exécutif, au nom du Conseil peut, selon le cas, soit faire ladite déclaration, soit s'abstenir de la faire, soit annuler la déclaration qui a été faite. Le Secrétaire exécutif communique aussitôt que possible cette déclaration ou cette annulation à tous les pays exportateurs et importateurs.
Toute déclaration faite en vertu du présent article précise l'année ou les années agricoles à laquelle elle se rapport, et le présent Accord s'applique en conséquence.
Si un pays exportateur ou un pays importateur estime qu'une déclaration en vertu du présent article devrait être faite ou qu'elle n'aurait pas dû l'être, selon le cas, il peut en référer au Conseil. Si le Conseil constate que les représentations du pays intéressé sont fondées, il fait ladite déclaration ou annule la déclaration qui a été faite.
Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article qui se trouve annulée conformément au présente article est censée avoir plein effet jusqu'à la date de son annulation; cette annulation n'affecte pas la validité des mesures prises en vertu de cette déclaration avant son annulation.
ARTICLE 14
Mesures à prendre lorsque le prix est au minimum ou tend vers le minimum
Si un pays exportateur ou un pays importateur met ou semble sur le point de mettre à la disposition de pays exportateurs ou de pays importateurs du blé à des prix n'excédant pas le prix minimum, le Secrétaire exécutif, après avoir informé de cette situation le Comité consultatif des équivalences de prix et s'être mis en communication avec le pays intéressé conformément à l'avis de ce Comité, fait rapport au Comité exécutif.
Si le Comité exécutif, après avoir étudié la question en tenant compte de l'avis donné par le Comité consultatif en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, ou en vertu de l'article 31, estime que le paye intéressé risque de manquer à l'exécution des obligations imposées par l'Accord en ce qui concerne le prix minimum, il en fait part à ce pays et peut lui demander de fournir à ce sujet une déclaration que le Comité examinera ultérieurement. Si, après avoir pris en considération les explications fournies par le pays intéressé, le Comité exécutif est d'avis que ce pays manque à l'exécution de ses obligations en ce qui concerne le prix minimum, il en informe le Président du Conseil.
Au reçu de cette information du Comité exécutif, le Président du Conseil convoque aussitôt que possible une session du Conseil pour étudier la question. Le Conseil peut adresser aux pays exportateurs et aux pays importateurs telles recommandations qu'il juge nécessaires pour faire face à la situation.
Si le Comité consultatif des équivalences de prix, au cours de l'étude permanente de la situation du marché qu'il effectue conformément à l'article 31, estime qu'en raison d'une forte baisse du prix d'un blé quelconque, il s'est produit ou il risque de se produire de façon imminente une situation susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Accord en ce qui concerne le prix minimum ou si une situation de cette nature est portés à la connaissance du Comité consultatif par les soins du Secretáire exécutif agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un pays exportateur ou importateur, ledit Comité informe immédiatement le Comité exécutif des faits en question. En communiquant cette information au Comité exécutif, le Comité consultatif tient particulièrement compte des circonstances qui ont provoqué ou risquent de provoquer, sur un marché quelconque, une forte baisse du prix du blé par rapport au prix minimum. Le Comité exécutif, s'il l'estime opportun, informe de la situation le Président du Conseil qui peut convoquer une session du Conseil pour étudier la question. Le Conseil peut adresser aux pays exportateur et aux pays importateurs telles recommandations qu'il juge nécessaires pour faire face à la situation.
En conseillant et en informant le Comité exécutif conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consultatif émet un avis sur toute mesure que, pour remédier à la situation, il estime devoir être prise, en ce qui concerne la détermination, des remises pour différences de qualité.
ARTICLE 15
Déterminations des quantités de base
Les quantités de base définies à l'article 2 sont déterminées pour chacune des années agricoles en fonction de la moyenne des achats commerciaux annuels des quatre premières des cinq années agricoles immédiatement précédentes.
Avant le début de chaque année agricole, le Conseil détermine pour ladite année la quantité de base de chaque pays exportateur vis-à-vis de l'ensemble des pays importateurs et la quantité de base de chaque pays importateur vis-à-vis de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun d'eux en particulier.
Les quantités de base déterminées conformément au paragraphe précédent sont ajustées chaque fois que le nombre de pays parties à l'Accord se trouve modifié, compte tenu le cas échéant des conditions d'adhésion prescrites par le Conseil en vertu de l'article 35.
ARTICLE 16
Enregistrement
Aux fins de l'application du présent Accord, le Conseil enregistre, pour chaque année agricole, tous les achats commerciaux des pays importateurs, quel que soit le vendeur, et tous les achats commerciaux des pays importateurs aux pays exportateurs.
Le Conseil tient également des registres afin de tenir constamment à jour, au cours de l'année agricole, le relevé du solde des obligations de chaque pays exportateur à l'égard de l'ensemble des pays importateurs et le relevé du solde des droits de chaque pays importateur à l'égard de l'ensemble des pays exportateurs et de chacun d'eux en particulier. Les relevés de ces soldes sont communiqués à tous les pays exportateurs et à tous les pays importateurs selon la périodicité fixée par le Conseil.
Aux fins du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1 de l'article 4, les achats commerciaux d'un pays importateur à un pays exportateur qui sont inscrits dans les registres du Conseil sont également enregistrés en regard des obligations des pays exportateurs et des pays importateurs au titre des articles 4 et 5 du présent Accord, ou en regard de ces obligations modifiées en vertu d'autres articles du présent Accord, si l'époque du chargement est comprise dans l'année agricole et
Dans le cas des pays importateurs, si les achats sont effectués à des prix qui ne sont pas inférieurs au prix minimum; et
Dans le cas des pays exportateurs, si les achats sont effectués à des prix situés dans l'échelle de prix y compris, aux fins de l'article 5, le prix maximum. Les achats commerciaux de farine de blé inscrits dans les registres du Conseil sont également et dans les mêmes conditions enregistrés en regard des obligations des pays exportateurs et des pays importateurs, à condition que le prix de cette farine soit en harmonie avec un prix de blé déterminé conformément aux dispositions de l'article 7.
Si un pays importateur et un pays qui met du blé en vente sont d'accord sur ce point, les achats effectués à des prix supérieurs au prix maximum ne sont pas considérés comme une infraction aux articles 4 et 5 ou au paragraphe 2 de l'article 8 et sont enregistrées, en regard des obligations des pays intéressés pour autant qu'elles existent. Aucune déclaration de prix maximum n'est faite à propos de tels achats dans un pays exportateur et lesdits achats n'affectent en rien les obligations que le pays exportateur intéressé assume envers les autres pays importateurs en vertu de l'article 4.
Dans le cas du blé dur (durum) et du blé de semence certifié, un achat inscrit dans les registres du Conseil est également enregistré en regard des obligations des pays exportateurs et importateurs et dans les mêmes conditions que son prix soit ou non supérieur au prix maximum.
Sous réserve que les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article soient remplies, le Conseil peut autoriser l'enregistrement d'achats pour une année agricole, si
La période de chargement prévue est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant pas un mois, à fixer par le Conseil, avant le début ou après la fin de ladite année agricole, et si
Le pays exportateur et le pays importateur intéressés sont d'accord.
Pendant la période où la navigation est fermée entre Fort William/Port Arthur et les ports canadiens de l'Atlantique, tout achat peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6, être enregistré par le Conseil en regard des obligations du pays exportateur et du pays importateur intéressés, conformément au présent article, s'il porte sur:
Du blé canadien transporté uniquement par chemin de fer de Fort William/Port Arthur jusqu'aux ports canadiens de l'Atlantique, ou,
Du blé des Etats-Unis qui, à moins de circonstances indépendantes de la volonté de l'acheteur et du vendeur, devrait être acheminé par voie lacustre et par chemin de fer jusqu'aux ports des Etats-Unis situés sur la côte atlantique et qui, du fait que ce mode de transport mixte n'est pas possible, est transporté uniquement par chemin de fer jusqu'aux ports des Etats-Unis sur la côte atlantique, sous réserve que l'acheteur et le vendeur soient d'accord sur le paiement des frais de transport supplémentaires en résultant.
Le Conseil établi un règlement pour la notification et l'enregistrement de tous les achats commerciaux et de toutes les transactions spéciales. Dans ce règlement, il fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles seront notifiés lesdits achats et transactions et il définit les obligations des pays exportateurs et importateurs à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des inscriptions et relevés dont il assure la tenue ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard.
Tout pays exportateur et tout pays importateur peuvent bénéficier, dans l'exécution de leurs obligations, d'une marge de tolérance que le Conseil détermine pour se pays en prenant pour base l'étendue de ces obligations et les autres facteurs pertinents.
Pour tenir à jour des registres aussi complets que possible et aux fins de l'article 23, le Conseil enregistre aussi séparément, pour chaque année agricole, toutes les transactions spéciales effectuées par tout pays exportateur ou tout pays importateur.
ARTICLE 17
Evaluation des besoins et des disponibilités en blé
Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de l'hémisphère sud, chaque pays importateur notifie au Conseil les évaluations de ses besoins commerciaux de blé que les pays exportateurs devront satisfaire pendant l'année agricole. Tout pays importateur peut notifier par la suite au Conseil toutes les modifications qu'il désire apporter à ses évaluations.
Au 1er octobre, dans le cas des pays de l'hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de l'hemisphère sud, chaque pays exportateur notifie au Conseil ses évaluations des quantités de blé qu'il pourra exporter pendant l'année agricole. Tout pays exportateur peut par la suite notifier au Conseil toutes les modifications qu'il peut désirer apporter à ses évaluations.
Toutes les évaluations notifiées au Conseil sont utilisées pour les besoins de l'administration de l'Accord et ne peuvent être communiquées aux pays exportateurs et aux pays importateurs que dans les conditions fixées par le Conseil. Les évaluations présentées en vertu du présent article ne constituent en aucune façon des engagements.
Les pays exportateurs et les pays importateurs s'acquittent à leur gré, de leurs obligations en vertu du présent Accord par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois ou aux règlements auxquels il est soumis par ailleurs.
Le Conseil peut, s'il le juge opportun, exiger que les pays exportateurs et les pays importateurs coopèrent pour mettre à la disposition des pays importateurs, dans le cadre du présent Accord, après de 31 janvier de chaque année agricole, au moins dix pour cent des quantités de base assignées pour cette année agricole auxdits pays exportateurs.
ARTICLE 18
Consultations
Si un pays exportateur désire savoir quelle serait l'étendue de ses engagements en cas de déclaration de prix maximum, il peut, sans préjudice des droits dont jouit tout pays importateur, consulter un pays importateur pour lui demander dans quelle mesure celui-ci a l'intention de se prévaloir, au cours d'une année agricole donnée, de ses droits en vertu des articles 4 et 5.
Tous pays exportateur ou tout pays importateur qui éprouve des difficultés à vendre ou à acheter du blé aux termes de l'article 4 peut s'adresser au Conseil. Afin de régler ces difficultés d'une manière satisfaisante, le Conseil consulte tout pays exportateur ou tout pays importateur intéressé et peut formuler les recommandations qu'il juge appropriées.
Si, pendant qu'une déclaration de prix maximum est en vigueur, un pays importateur éprouve des difficultés à se procurer le solde de ses droits au cours d'une année agricole donnée, à des prix qui n'excèdent par le prix maximum, il peut s'adresser ou Conseil. Celui-ci procède à une enquête sur la situation et consulte les pays exportateurs pour s'assurer de la manière dont ils s'acquittent de leurs obligations.
ARTICLE 19
Exécution des engagements en vertu des articles 4 et 5
Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année agricole, la façon dont les pays exportateurs et les pays importateurs se sont acquittés de leurs obligations en vertu des articles 4 et 5 au cours de cette année agricole.
Aux fins de cet examen, les tolérances déterminées par le Conseil en application du paragraphe 9 de l'article 16 entrent en ligne de compte.
Lorsque le Conseil examine la manière dont un pays importateur s'est acquitté de ses obligations au cours de l'année agricole, il peut, à la demande de ce pays, tenir compte de l'équivalent en blé de la farine que ce pays a achetée à un autre pays importateur s'il est démontré, à la satisfaction du Conseil, que cette farine a été entièrement fabriquée avec du blé acheté à des pays exportateurs conformément aux dispositions de l'Accord.
En examinant le façon dont un pays importateur s'est acquitté de ses obligations au cours de l'année agricole:
Le Conseil ne tient pas compte des importations exceptionnelles de blé en provenance de pays autres que les pays exportateurs, pourvu qu'il soit démontré à la satisfaction du Conseil que ce blé a été ou sera utilisé exclusivement pour l'alimentation du bétail et que la quantité importée ne l'a pas été aux dépens des quantités normalement achetées par ce pays importateur aux pays exportateurs. Toute décision en vertu du présent alinéa doit être prise à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à majorité des voix détenues par les pays importateurs.
Le Conseil ne tient pas compte des importations - en provenance de pays autres que les pays exportateurs - de blé qui a été dénaturé d'une façon que le Conseil juge acceptable pour servir à l'alimentation du bétail.
En examinant la façon dont un pays importateur s'est acquitté de ses obligations au cours de l'année agricole, le Conseil peut également ne pas tenir compte des achats de blé dur (durum) effectués par ledit pays dans d'autres pays importateurs qui sont traditionnellement exportateurs de blé dur (durum).
ARTICLE 20
Manquements aux engagements contractés en vertu des articles 4 et 5
S'il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 18 qu'un pays a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 et 5, le Conseil décide des mesures à prendre.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le Conseil donne à tout pays exportateur ou tout pays importateur intéressé la possibilité de présenter tous les faits qui lui paraissent pertinents.
Si le Conseil, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 et 5, il peut à la même majorité des voix priver le pays en question de son droit de vote pendant une période qu'il détermine, réduire les autres droits de ce pays dans la mesure qu'il juge en rapport avec le manquement ou l'exclure de la participation à l'Accord.
Aucune mesure prise par le Conseil en vertu du présent article ne réduit de quelque façon la contribution financière dont le pays intéressé est redevable au Conseil, à moins que ce pays ne soit exclu de la participation à l'Accord.
ARTICLE 21
Mesures à prendre en cas de préjudice grave
Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui estime que ses intérêts en tant que partie au présent Accord sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs pays exportateurs ou pays importateurs ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de l'Accord peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les pays intéressés afin de régler la question.
Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil peut saisir le Comité exécutif ou le Comité consultatif des équivalences de prix, aux fins d'enquête et de rapport dans les plus brefs délais. Au reçu d'un tel rapport, le Conseil examine plus avant la question et il peut, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, faire des recommandations aux pays intéressés.
Si, Selon le cas, des mesures ont été ou n'ont pas été prises, en vertu du paragraphe 2 du présent article, et que le pays intéressé estime qu'il n'a pas été pourvu à la situation de façon satisfaisante, il peut demander une exemption au Conseil. Le Conseil peut, s'il le juge opportun, relever en partie ce pays de ses obligations pour l'année agricole en question. La décision à cet effet doit être prise à la majorité des deux tiers des voix détenues par les pays exportateurs et des deux tiers des voix détenues par les pays importateurs.
Si le Conseil n'accorde pas d'exemption en vertu du paragraphe 3 du présent article et que le pays intéressé continue à estimer que ses intérêts en tant que pays partie au présent Accord sont sérieusement lésés, il peut se retirer de l'Accord à la fin de l'année agricole en donnant par écrit un avis de retrait ou Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Si le Conseil a été saisi de la question au cours d'une année agricole et qu'il achève l'examen de la demande d'exemption au cours de l'année agricole suivante, le retrait du pays considéré peut prendre effet dans les trente jours qui suivent la fin de cet examen, moyennant le même avis de retrait.
ARTICLE 22
Différends et réclamations
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord - autre qu'un différend ayant trait aux articles 19 et 20 - qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout pays partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Toutes les fois qu'un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présente article, la majorité des pays ou un groupe de pays détenant au moins le tiers du total des voix peut demander que le Conseil, après discussion complète de l'affaire, sollicite sur les questions en litige l'opinion de la Commission consultative mentionnée au paragraphe 3 avant de faire connaître sa décision.
a) Sauf décision contraire du Conseil, prise à l'unanimité, cette commission est composée de:
Deux personnes désignées par les pays exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique;
ii) Deux personnes, de qualification analogue, désignées par les pays importateurs; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées selon les dispositions des alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord, par le résident du Conseil.
Les ressortissants de pays dont les gouvernements sont parties au présent Accord sont habilités à siéger à la Commission consultative. Les membres de la Commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.
Les dépenses de la Commission consultative sont à la charge du Conseil.
L'opinion motivée de la Commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir examiné tous les éléments d'information utiles.
Une plainte selon laquelle un pays exportateur ou un pays importateur n'aurait pas rempli les obligations imposées par le présent Accord est, sur la demande du pays auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision à ce sujet.
Sous réserve des dispositions de l'article 20, aucun pays exportateur ou pays importateur ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord qu'à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs. Toute constatation d'une infraction au présent Accord commise par un pays exportateur ou un pays importateur précise la nature de l'infraction et, si cette infraction est due au fait que ce pays a manqué aux obligations qu'il a contractées en vertu des articles 4 ou 5 du présent Accord, l'étendue de ce manquement.
Sous réserve des dispositions de l'article 20, si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a commis une infraction au présent Accord, il peut, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, priver le pays en question de son droit de vote jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien l'exclure de la participation à l'accord.
CINQUIEME PARTIE
Examen annuel - Consommation et utilisation du blé
ARTICLE 23
Examen annuel de la situation du blé dans le monde
a) Le Conseil, s'inspirant de l'objet de l'accord tel qu'il est défini à l'article premier, étudie chaque année la situation du blé dans le monde et informe les pays exportateurs et les pays importateurs des répercussions que les faits qui se dégagent de cet examen exercent sur le commerce mondial du blé, afin que les gouvernements de ces pays les aient à l'esprit lorsqu'il, déterminent et appliquent leur politique intérieure en matière d'agriculture et de prix.
L'examen s'effectue en fonction des renseignements dont on dispose au sujet de la production nationale, des stocks, des prix, du commerce, y compris l écoulement des excédents de blé compris et les transactions spéciales, de la consommation et de tout autre élément jugé pertinent. Pour faciliter cet examen, le Conseil peut compléter ces renseignements au moyen d'études effectuées en collaboration avec tout pays exportateur ou tout pays importateur.
Pour faciliter au Conseil l'examen des opérations relatives à l'écoulement des excédents de blé, les pays exportateurs et les pays importateurs l'informent des mesures prises pour assurer le respect des principes selon lesquels, pour résoudre les problèmes que pose cet écoulement, les pays intéressés s'efforcent dans toute la mesure du possible de stimuler la consommation et d'écouler de tels excédents de façon méthodique; enfin, lorsque l'écoulement des excédents de blé s'effectue à des conditions spéciales, ces opérations doivent se faire sans incidences nuisibles sur la structure normale de la production et des échanges commerciaux internationaux.
Tout pays exportateur ou tout pays importateur peut, aux fins de l'examen annuel, communiquer au Conseil tous les renseignements qu'il juge être en rapport avec l'objet de l'Accord. En procédant à l'examen annuel, le Conseil tient compte, lorsqu'il l'estime approprié, des renseignements ainsi communiqués.
Aux fins du présent article et de l'article 24, le Conseil prend dûment en considération les travaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ceux des autres organisations intergouvernementales, notamment pour éviter tout double emploi; il peut, sans préjudice de la portée du paragraphe 1 de l'article 34, conclure les arrangements qu'il juge souhaitables en vue d'une collaboration à l'une quelconque de ses activités avec ces organisations intergouvernementales ainsi qu'avec les gouvernements d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, non parties au présent Accord, qui ont un intérêt substantiel dans le commerce international du blé.
Le présent article ne porte en aucune façon atteinte à la complète liberté d'action dont jouit tout pays exportateur ou tout pays importateur dans la fixation et l'application de sa politique intérieure en matière d'agriculture et de prix.
ARTICLE 24
Consommation et utilisation du blé,
Lorsqu'il l'estime opportun le Conseil examine les moyens permettant d'augmenter la consommation du blé et il en informe les pays exportateurs et les pays importateurs. A cet effet le Conseil peut entreprendre, conjointement avec les Pays exportateurs et les pays importateurs, des études portant notamment:
Sur les facteurs qui influencent la consommation du blé dans divers pays; et
Sur les moyens permettant de stimuler la consommation, notamment dans les pays où l'ou constate qu'il est possible de l'accroître.
A cette fin tout pays exportateur et tout pays importateur peut communiquer au Conseil des renseignements qu'il juge pertinents.
Reconnaissant l'importance des problèmes spéciaux qui se posent aux pays en voie de développement, les pays exportateurs et les pays importateurs tiennent dûment compte du principe suivant lequel il convient, dans la mesure du possible, d'utiliser effectivement les excédents de blé pour élever les niveaux de consommation et contribuer au développement général, économique et commercial, des pays en voie de développement où le revenu par habitant est faible. Dans les cas où ces blés sont fournis à des conditions spéciales, les pays exportateurs et les pays importateurs intéressés s'engagent à effectuer ces opérations de telle sorte qu'elles n'aient pas d'incidence nuisible sur la structure normale de la production et des échanges commerciaux internationaux.
Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui offre du blé excédentaire à des conditions spéciales au titre d'un programme bénéficiant d'une assistance gouvernementale s'engage à communiquer rapidement au Conseil des informations détaillées concernant les accords de ce genre qu'il aurait conclus et à notifier régulièrement les envois effectués en application de ces accords.
SIXIEME PARTIE
Administration générale
ARTICLE 25
Constitution du Conseil
Le conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application du présent Accord, avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévues par le présent Accord.
Tout pays exportateur et tout pays importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par lui délégué, des suppléants et des conseillers.
Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d'inviter à une ou plusieurs de ses réunions pourra déléguer un représentant qui assistera à ces réunions sans droit de vote.
Le Conseil élit un président et un vice-président, qui restent en fonction pendant une année agricole. Le président ne jouit pas du droit de vote, et le vice-président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.
Le Conseil a, sur le territoire de tout pays exportateur et de tout pays importateur, et dans le mesure compatible avec la législation du pays considéré, la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.
ARTICLE 26
Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil établit son règlement intérieur.
Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions du présent Accord et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitable.
Le Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi publier toute autre information (et notamment, en totalité ou en partie, son Etude annuelle ou un Résumé de cette étude) sur des questions relevant du présent Accord.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent Accord, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application du présent Accord.
Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Sous réserve des dispositions de l'article 13, toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil conformément aux disposition du présent paragraphe est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout pays exportateur ou de tout pays importateur, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs.
Afin de permettre au Conseil de s'acquitter de ses fonctions en vertu du présent Accord, les pays exportateurs et les pays importateurs s'engagent à mettre à sa disposition et à lui fournir les statistiques et les renseignements dont il a besoin.
ARTICLE 27
Voix
Chacune des délégations de pays exportateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées à l'Annexe B.
Chacune des délégations de pays importateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées à l'Annexe C.
Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut autoriser un autre pays importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou à plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.
Si, à la date d'une réunion du Conseil, un pays importateur ou un pays exportateur n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre pays à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un pays est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition du présent Accord, le total des voix que peuvent exprimer les pays exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les pays importateurs et est redistribué entre les pays exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.
Toutes les fois qu'un pays devient Partie au présent Accord ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix attribuées soit à l'Annexe B suit à l'Annexe C, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenues par chacun des pays énumérés dans la dite Annexe.
Tout pays exportateur ou tout pays importateur dispose d'au moins une voix; il n'y a pas de fraction de voix.
ARTICLE 28
Siège, sessions et quorum
Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil prise à la majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays importateurs.
Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président.
Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:
Par cinq pays, ou
Par un ou plusieurs pays détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou
Par le Comité exécutif.
A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possèdant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu de l'article 27, la majorité des voix détenus par les pays exportateurs et la majorité des voix détenues par les pays importateurs, est nécessaire pour constituer le quorum.
ARTICLE 29
Décisions
Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées.
Tout pays exportateur et tout pays importateur s'engagent à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions du présent Accord.
ARTICLE 30
Comité exécutif
Le Conseil établit un Comité exécutif. Ce Comité exécutif est composé de quatre pays exportateurs au plus, élus tous les ans par les pays exportateurs et de huit pays importateurs au plus, élus tous les ans par les pays importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction général du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par le présent Accord et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 5 de l'article 26.
Les pays exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les pays importateurs. Les voix des pays exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces pays exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays exportateurs. Les voix des pays importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces pays importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays importateurs.
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