@@ -10,9 +10,7 @@
++++++++++
##### Article 1bis. (Forme fédérale) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921>
Le conseil provincial est composé de :
##### Article 1bis. (Forme fédérale) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921> Le conseil provincial est composé de :
(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;
@@ -36,9 +34,7 @@
Autorité flamande.
Art. 1bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921>
Le conseil provincial est composé de :
Art. 1bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921> Le conseil provincial est composé de :
(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;
@@ -58,8 +54,6 @@
Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.) <L 2000-05-14/35, art. 2, **En vigueur :** 10-06-2000>
++++++++++
##### Article 2. (Forme fédérale) <L 11-04-1936, art. 1, MB 16-04-1936> Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
@@ -114,6 +108,8 @@
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande
Art. 42. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
@@ -158,6 +154,8 @@
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande
Art. 49. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>
++++++++++
@@ -198,6 +196,8 @@
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande
Art. 50bis. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
@@ -586,7 +586,9 @@
Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de la province.
##### Article 69. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :
##### Article 69. (FEDERALE)
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :
1° (les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;) <L 1993-08-06/34, art. 16, 1°, **En vigueur :** 01-01-1994>
@@ -632,6 +634,14 @@
22° (les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.) <L 2002-06-21/34, art. 59, **En vigueur :** 01-11-2002>
----------
*Art. 69. (REGION WALLONNE) Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes : 1° (les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;) <L 1993-08-06/34, art. 16, 1°, En vigueur : 01-01-1994> 2° (les loyers et les frais, autres que les réparations de menu, entretien des locaux, des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux;) <L 1967-10-10/34, art. 49, § 3, MB 31-10-1967> <L 1998-12-07/31, art. 225, En vigueur : 01-01-2001> 3° (les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi (des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134);) <L 1989-12-22/31, art. 304, En vigueur : 09-01-1990> 4° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975> 5° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975> 6° [¹ l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;]¹ 7° (...) <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975> 8° les frais des listes du jury (...); <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975> 9° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 10° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 11° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil; 13° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 14° (les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir;) <L 1993-08-06/34, art. 16, 2°, En vigueur : 01-01-1994> 15° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975> 16° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 17° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 18° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 19° (...) <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975> 20° (...) <DRW 2004-02-12/53, art. 137; En vigueur : 01-01-2004> 21° (...) <L 22-01-1931, art. 9, 3°, MB 29-01-1931> 22° (les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.) <L 2002-06-21/34, art. 59, En vigueur : 01-11-2002>*
----------
(1)<DRW [2008-07-03/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070335), art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2004>
##### Article 70. Sont spécialement à charge de l'Etat :
1° (le traitement et les frais de route du gouverneur); (Sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;) <L 24-04-1958, art. 3, MB 06-06-1958> <L 25-06-1973, art. 1, MB 03-08-1973>
@@ -1320,9 +1330,7 @@
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53,
art. 11, b), **En vigueur :** 22-06-1999>
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53, art. 11, b), **En vigueur :** 22-06-1999>
h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
@@ -1348,9 +1356,7 @@
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53,
art. 11, b), **En vigueur :** 22-06-1999>
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53, art. 11, b), **En vigueur :** 22-06-1999>
h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
@@ -1502,8 +1508,6 @@
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
@@ -1514,7 +1518,9 @@
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
++++++++++ Communautés et Régions.
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
@@ -1524,8 +1530,6 @@
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
@@ -1628,7 +1632,9 @@
Chaque année, il est fait rapport de leurs activités au conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis.
++++++++++ Communautés et Régions.
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
@@ -1664,11 +1670,11 @@
" Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne) ".
(Suivent les règlements ou ordonnances)
<L 27-05-1975, art. 2, MB 22-08-1975>
++++++++++ Communautés et Régions
(Suivent les règlements ou ordonnances) <L 27-05-1975, art. 2, MB 22-08-1975>
Communautés et Régions
Autorité flamande.
@@ -1798,7 +1804,7 @@
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernes.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés.
++++++++++ Communautés et Régions.
@@ -1874,7 +1880,7 @@
Autorité flamande.
Art. 131. (opgeheven door de Vlaamse Overheid) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art. 131. (abrogé par l'autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
@@ -1888,9 +1894,7 @@
Autorité flamande.
Art. 136. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf les dispositions relatives à la police <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) (...) <L 06-07-1987, art. 17, 1°, MB 18-08-1987>
(Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées.) <L 06-07-1987, art. 17, 2°, MB 18-08-1987>
Art. 136. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf les dispositions relatives à la police <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>)
++++++++++
@@ -1952,15 +1956,23 @@
++++++++++
##### Article 140.1. <L 1999-03-25/45, art. 2, **En vigueur :** 01-09-1999> Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.
##### Article 140.1. (Forme fédérale) <L 1999-03-25/45, art. 2, **En vigueur :** 01-09-1999> Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
##### Article 140.2. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 67, **En vigueur :** 15-07-1997> Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des (habitants de la province) doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
----------
*Art. 140.1. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.1. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.2. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 67, **En vigueur :** 15-07-1997> Toute demande d'organisation d'une consultation a l'initiative des (habitants de la province) doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial. <L 1999-03-25/45, art. 3, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 140.3. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 68, **En vigueur :** 15-07-1997> La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
----------
*Art. 140.2. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.2. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.3. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 68, **En vigueur :** 15-07-1997> La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
@@ -1968,7 +1980,11 @@
(3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.) <Inséré par L 1999-03-25/45, art. 4, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 140.4. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 69, **En vigueur :** 15-07-1997> Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
----------
*Art. 140.3. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.3. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.4. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 69, **En vigueur :** 15-07-1997> Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :
@@ -1980,7 +1996,11 @@
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. (Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.) <L 1999-03-25/45, art. 5, 2°, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 140.5. <L 1999-03-25/45, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> § 1. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :
----------
*Art. 140.4. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.4. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.5. (Forme fédérale) <L 1999-03-25/45, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> § 1. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;
@@ -1998,7 +2018,7 @@
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent a la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
@@ -2008,11 +2028,11 @@
2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixe pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
§ 5. La participation a la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
@@ -2024,7 +2044,11 @@
§ 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral s'appliquant à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".
##### Article 140.6. <Inséré par L 1997-03-25/34, art. 71, **En vigueur :** 15-07-1997> Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.
----------
*Art. 140.5. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.5. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.6. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-03-25/34, art. 71, **En vigueur :** 15-07-1997> Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
@@ -2032,25 +2056,53 @@
Les (habitants de la province) ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet. <L 1999-03-25/45, art. 7, **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 140.7. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 72, **En vigueur :** 15-07-1997> Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
----------
*Art. 140.6. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.6. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.7. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 72, **En vigueur :** 15-07-1997> Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial a moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription a l'ordre du jour du conseil provincial a moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
##### Article 140.8. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 73, **En vigueur :** 15-07-1997> Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
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*Art. 140.7. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.7. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.8. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 73, **En vigueur :** 15-07-1997> Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
##### Article 140.9. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 74, **En vigueur :** 15-07-1997> Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
##### Article 140.10. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 75, **En vigueur :** 15-07-1997> Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
##### Article 140.11. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 76, **En vigueur :** 15-07-1997> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
##### Article 140.12. <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 77, **En vigueur :** 15-07-1997> Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
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*Art. 140.8. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.8. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.9. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 74, **En vigueur :** 15-07-1997> Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
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*Art. 140.9. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.9. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.10. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 75, **En vigueur :** 15-07-1997> Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
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*Art. 140.10. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.10. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.11. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 76, **En vigueur :** 15-07-1997> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
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*Art. 140.11. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.11. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
##### Article 140.12. (Forme fédérale) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 77, **En vigueur :** 15-07-1997> Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
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*Art. 140.12. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 88°, 004; En vigueur : 01-12-2006> ---------- Art. 140.12. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne) <DRW 2008-07-03/35, art. 9, 005; En vigueur : 14-08-2008>*
### TITRE I. - Des autorités provinciales.
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### TITRE XIII. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande. <Ajouté par DCFL 2003-07-18/62, art. 16, 3°, **En vigueur :** 29-09-2003>
Communautés et Régions
Région flamande
### ANNEXE.
##### Article N. <L 1993-07-16/31, art. 220, § 3, **En vigueur :** 30-07-1993> (Tableau annexé à la Loi provinciale (Article 2, alinéa 3)).