Historique des réformes

30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, article 67, article 68 et article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 31°-34°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 9°; article 113 est abrogé par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 67°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 10°; les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 70°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 11°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 02-07-2018)

6 versions · 1970-01-02 — 2016-05-23
2016-05-23
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05
2014-07-01
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05
2008-07-15
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05
2006-12-01
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05
2006-07-14
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05
1970-01-02
30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27
version originale Texte à cette date

Changements du 2014-07-01

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### TITRE I. - Des autorités provinciales.
##### Article 5. <L 1993-07-16/31, art. 221, **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a un commissaire du gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles (ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne). Son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129. <L 1994-07-11/31, art. 1, **En vigueur :** 29-07-1994>
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au § 1, un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
##### Article 5. <L 1993-07-16/31, art. 221, **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. [¹ ...]¹
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a [¹ ...]¹ un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
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Il réside à Bruxelles (ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne.) <L 1994-07-11/31, art. 1, **En vigueur :** 29-07-1994>
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
[¹ ...]¹
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur.
§ 3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel.
[¹ Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province.]¹
§ 3. [¹ Le vice-gouverneur est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Il a la direction de ce personnel.]¹
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(1)<L [2014-01-06/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010665), art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 5bis. <Inséré par L 1993-07-16/31, art. 222, **En vigueur :** 01-01-1995> Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1 et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.